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Full text of "La Nouvelle législation de l'Index : texte et commentaire de la Constitution "Officiorum ac Munerum " du 25 janvier 1897"

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Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

University  of  Toronto 


http://www.archive.org/details/lanouvellelgisOOboud 


\ 


LA  NOUVELLE  LEGISLATION 


DE 


L'INDEX 


Iinprimalur 

Parisiis,  die  ?l  .Iiilii  1899. 


f   Fk.  Gard.  RICHARD, 
Arch.  Parisiensis. 


L\(itt<'itr  et  l'éditeur  réservent  Ions  droits  de  reprodxiclion  /•/  ilr 
Iraduclion. 
Cet  ouvrage  a  été  déposé,  conformément  aux  l)is,  en  Juillet  1H9iK 


L'Abbé    A.    liOl  DINIIOX 

Docteur  en  Dcoil  Oanoii 
Professeur  à  l'iuslilul   eallioliinie  <le   Caris 


U  NOUVELLE  LÉGISLATION 


L'INDEX 

TEXTE  ET  COMMENTAIRE 
DK  LA  CONSTITUTION  «  OFFICIORUM  AC  MUNERUM  » 

DU  ^o  JANVIER  1897 


PARIS 

iP.  LETHIELLEL'X,  LIBRAIRE-ÉDITEUR 

10,    RUE   CASSETTE,    10 


JDN  241959 


APPUUIJATIOX 

de   Son  Emincnce  Monseigneur  RICHARD 
Cardinal-Arehovèque  de  Paris 


Vu  le  rcqjport  favorable  qui  Nous  a  été  adressé 
sur  la  «  Nouvelle  Législalion  de  l'Index  »  de  Mon- 
sieur Cabbé  liOUDLXIION,  Professeur  à  l'Institut 
catîiolique,  Xous  en  autorisons  volontiers  l'impres- 
sion. Les  lecteurs  trouveront  dans  cet  ouvrage  u)i 
enseignem-jnt  théologique  et  canonique  sûr  et  ^jin'.sc' 
aux  sources  les  plus  autorisées.  Le  nouveau  tc.vte 
législatif  qui  règle  aujourdluii  les  conditions  de 
l'impression  et  dj  la  lecture  des  Livres   ne  peut  pa:> 


<7/-('  scpiirc  lies  (inciois,  ([ui  l'oul  prcparc,  et  dont 
ilcs  /'riiyj)U')its  entiers  et  )i<)nit)reiLV  ont  été  repro- 
duits dans  la  Co)istitutio}i  de  Léon  XIII.  M.  WOV- 
IHMION  /'(/  eompris,  et  e\'st  pourquoi,  dans  iinter-- 
jirétation  de  t((  nouvelle  Ihdle,  il  se  rejjorte  fré- 
quemment aux  aneiens  textes.  So)i  exposition  est 
claire  et  méthodique,  les  arguments  sont  solides  et 
bien  fondés,  et  Vauteu)'  n\i  négligé  aueune  des  ques- 
tions qui  peuvoit  se  présenter  dans  la  pratique  à 
roeeasio)}  de  l'Index.  Aussi  )U)us  reeo)}imandons  ce 
nouveau  eomineiit^dre  de  la  «  Constitutio)i  Offi- 
(  lOiîUM  »  au  clergé  de  notre  diocèse  et  à  tous 
ccu.v  qui  sont  chargés  de  diriger  les  fidèles  dans  la 
lecture  des  livres. 

Paris,  le  21  Juillet  I8ÎIÎI. 

-;-  Fiéinçois,  Cat'd.   RICHARD, 
Ai'cIievr(|U('  <ii'  Paris. 


avi:rtissement 


Ce  coninieiitaire  de  la  récente  constitution  Of/lcioriiin  ac 
innnerum  a  paru  dans  les  livraisons  de  mars  1807  à  novembre 
1898,  du  Canonisle  conlempora'm.  De  divers  côtés  on  m'a 
demandé  d'en  donner  une  édition  séparée;  il  m'a  semblé 
que,  même  après  plusieurs  autres  ouvrages  récents,  cette 
étude  sur  la  nouvelle  législation  de  Tlndex  pouvait  avoir  son 
utilité. 

J'ai  pu  utiliser,  pour  cette  édition,  les  commentaires 
publiés  pendant  que  mes  articles  se  succédaient  dans  le 
Canonisle,  et  je  me  fais  un  devoir  de  reconnaître  qu'ils  m'ont 
fourni  quantité  de  remarques  et  de  conclusions  importantes. 
En  voici  l'indication  : 

A.  Arxdt,  s.  J.  Z>e  lihris  prohibitis  cninnienlurii.  —  ^1-8' 
de  vi-;il6  p.  —  Ratisbonne,  Pustet,  1895.  —  Antérieur  à  la 
récente  constitution,  cet  ouvrage  excellent  a  été  consulté  et 
cité  pour  ainsi  dire  à  chaque  page.  Je  ne  connais  pas  l'édi- 
tion remaniée  en  conformité  aux  nouvelles  règles. 

Le  R.  P.  Desjardins,  S.  J.,  dans  les  Éludes  relifjienses, 
t.  70,  p.  737;  t.  71,  pp.  208,  361. 

G.  DiLGSKROX,  G.  SS.  R.,  dans  les  Anakcla  ecclesiaslica, 
-1896,  p.  422;  1897,  pp.  85,  120,  221. 

Mgr  G.  G[ENXARil.  Délia  niiova  disciplina  nella  pi'oiljizionc 
e  nella  censura  de'  lihvi...  A  paru  dans  le  Monilore  ecclesias- 

NOI  V.    l.KdISI,.    1)F.    r.'iNDF.X.    —    I. 


0  AVKlVnSSEMKNT 

//Vo,  puis  en  tirage  à  pari.  Je  cite  d'après  la  2'^'  édition,  ln-8" 
de  103  p.  Naples,  I80S. 

l\  Elrnian),  Les  nouvelles  rcf/Ics  de  l'Iixkw,  daiîs  la  Revue 
ec'/csidslifjue  de  Meh.  mai  1S07  et  siiiv. 

IJoLLWKC.K,  Dus  kirchliche  Uiicherverhol.  Je  cite  d'après  la 
"1'  édition,  In-S*»  de  viii-77  p.  Mayence,  Kirchheim. 

Mi'iiirî.vu,  La  nouvelle  législation  de  IMndex,  dans  la  Hevue 
dea  Sciences  eeclésiasiir/ues  1897,  juin  et  suiv.  ;  et  tirage  à 
part;  In-S-^  de  li()  p.,  Lille,  Morel. 

Pennaccui.  In  Cnnsl.  .\j).  a  Of/tcioruin  ac  nuuirruni  d  hrevis 
rnnimenlatii).  —  In-S"  de  'USi^  p.  —  A  paru  en  cahiers  dans  les 
Arhi  Sunrfa  .Sedis,  t.  xxx. 

(i.  l*i':uiEs,  L'Index.  —  In- 12  de  xix-261  p.  Paris,  Roger^ 
■lSi»8. 

.L  PLANCiiARn.  L'Index,  dans  la  Revue  theologifjue  fran- 
çaise, mars  1897,  p.  148  et  suiv. 

A.  Veraieerscu,  De  prohihitione  el  censura  Hhrorum  ; 
Const.  ft  Otticiorum  ac  munerum  »  etdissertatio  canonico-mo- 
ralis.  — 2--^  éd.;  in-8"  de  125  p.  Tournai,  Désolée,  Lefebvre, 
1808. 

Eu  tète  du  pré-sent  volume  se  trouve  le  texte  latin  de  la 
Constitution,  accompagné  dune  traduction  française.  Après 
une  couite  introduction  historique,  le  commentaire  suit  pas 
à  pas  le  texte  des  nouveaux  décrets  généraux,  dont  chaque 
article  est  reproduit  en  français  avant  son  commentaire  ;  j'ai 
cru  bien  faire  d'y  signaler,  en  les  imprimant  en  italique,  les 
paroles  empruntées  à  des  textes  antérieurs.  Vient  ensuite  la 
constitution  Sollicita  et  provida,  de  Benoit  XIV,  expressé- 
ment maintenue  en  vigueur  parla  Bulle  Offîciorwn  ;  j'y  ai 
joint  une  traduction  française.  Cette  constitution  remplace 
avantageusement  tout  ce  que  je  pourrais  dire  sur  la  Congré- 
gation de  l'Index  et  son  fonctionnement.  p]nrin  j'ai  placé  en 
ap[»endice  tous  les  textes  qui  figuraient  jusqu'ici  en  tête  de 
l'Index  ;  sans  doute,  ils  sont  expressément  abrogés  et  n'ont 
plus  force  de  loi  ;  mais  il  est  intéressant  de  les  avoir  sous  les 


avi:htissi:.\ii:ni  7 

yeux  pour  comparer  la  nouvelle  législation  à  l'ancienne  et 
mieux  apprécier  les  modifications  apportées  à  celle-ci  par  le 
Souverain  Pontife. 

Cette  nouvelle  législation,  je  me  suis  efforcé  de  l'exposer 
aussi  clairement,  aussi  complètement  qu'il  m'a  été  possible, 
sans  autre  préoccupation  que  celle  de  rendre  exactement  ce 
qui  me  paraissait  être  la  vérité.  Puisse  ce  travail  n'être  pas 
inutile  pour  faire  coiuiaitre  et  observer  les  sages  prescrip- 
tions de  l'Église  sur  la  prohibilion  el  la  censure  des  livres! 

A.  B. 


CONSTITUTION 
«  OFI ICIORUM  AC  MLNERUM  » 


Sa.NCTISSIMI    IKiMINt    .^•|p^Tlll  CONSTITL  IHlN    M'uS  rur.IijlE 

LEONIS  Divina  Providenila  Papa  Xlll        De  Notre  Très  Saint-Père  LÉON  XI!I 


i:'i.\>rirL  rio  apusïolic.v 


l'AI'K    l'Ali  LA   DIVI.M;  I'R0\  lUE.NCK 


De  prohibitione  et  censura       Sur  l'interdiction  et  la  censure 
Librorum.  des  Livres. 


LEO  EPISdOPlS 

SKRVrS    SERVORUM   DEI. 

\<l  jx'ipetuam  rei  memoriain. 

(Jfricioriiin  ac  inuneriim,  quîP  di- 
liifcntissime  sanctissimcque  servari 
iii  hoc  aposlolico  fastigio  oportet, 
hoc  caput  at<|ur'  hspc  summa  est, 
assidue  vigihire  ati[ue  omni  ope  con- 
lendere,  ut  inlegritas  lidei  morum- 
que  christianoruni  ne  quid  detii- 
nienti  capiat.  klque,  si  un((uam 
alias,  maxime  est  necessarium  lioc 
ti-mpore,  cum,  elTrcnatis  licentia 
ingeniis  ac  moribus,  omnis  fere 
doctrina,  (juam  Servator  hominum 
Jésus  Chrislus  tuendam  Ecclesia- 
suit'  ad  sahitem  gencris  huniani 
permisit,  in  ([uotidianum  vocatur 
certamen  atque  discrimen.  Que  in 
cerlamine  taria-  profecto  atque  in- 
numerabiles  sunt  inimicorum  cal- 
liditates,  artesque  nocendi:  sedcum 
primis  est  plena  periculoruu^  in- 
t(;mperantia  scribendi,  disseminan- 
dii|ue  in  vulgus  qua-  ]u-ave  scripla 
sunt.  Niliilenim  cogitari  potest  per- 
niciosius  ad  inquinandos  animos 
per  contemptum  religionis  perque 
iilecebras  mullas  peccandi.Quamol)- 


LEO.\,   EVEgUE, 

SF.IîVITELR    DES    SEHVITEURS    DE    DIKI  . 

Pour  perpétuelle  mémoire. 

Des  ttevoirs  et  des  charités  doni 
l'oliservation  fidèle  et  rigoureuse 
s'impose  à  Nous  sur  le  Siège  yposto- 
lique,  le  premier,  cchii  qui  résume 
tous  les  autres,  consiste  à  veiller 
assidûment  et  à  faire  tous  Nos  ef- 
forts pour  tjue  la  foi  et  les  mceurs 
ne  subissent  aucun  dommage.  Celt"- 
tâche  toujours  nécessaire,  l'est  sur- 
tout a  l'époque  présente:  car  une 
licence  elïrénée  envahit  les  intelli- 
gences et  les  mœurs,  et  presque 
toutes  les  doctrines  dont  le  Sauveur 
.lèsus-Christ  a  conflé  la  garde  à  son 
Eglise  pour  le  salut  du  genre  hu- 
main sont  (juotidiennemcnt  atta- 
quées et  mises  en  péril. 

Dans  cette  lutte  nos  ennemis  font 
usage  de  bien  des  ruses  et  em- 
j>loii'ut  pour  le  mal  des  moyens 
sans  nombre  ;  mais  le  plus  dange- 
reu.x  est  la  profusion  des  écrits 
pervers  et  leur  diffusion  parmi  l<s 
masses.  On  ne  peut  rien  imagintr 
de  plus  funeste,  déplus  corrupteur 
pcpiii-    li's  âmes  que   ces   livres   (|ui 


10 


LA    NOrVKLLE    LKCISLATION    DE    L  INDEX 


leur  inspiroiil  \o  iin^jH-is  do  la  roli- 
jxion  ol  loiir  pivsiMilcnl  los  appAts 
trompf'iirs  du  pérhi'. 

Dans  la  crainto  d'un  si  jiii'and 
mal,  l'Kiilisc,  jrardicnne  et  protoc- 
hii'o  do  la  fui  et  dos  mœurs,  a  com- 
pris dés  l'oriij^ino  la  iiécossilé  d'op- 
poser dos  roinodos  à  un  Ici  11 6 au  : 
elle  s'est  toujours  appliijHéo,  autant 
(|u'il  était  en  elle,  à  détourner  les 
hommes  de  la  lecture  des  mauvais 
livres,  comme  d'un  ijornicieux  venin. 
Les  premiers  temps  du  christia- 
nisme furent  témoins  du  zèle  que 
déploya  sur  ce  point  le  bienheureux 
Paul,  et  les  siècles  qui  suivirent 
purent  constater  la  vigilance  des 
Pérès,  les  décisions  des  Evéques, 
les  décrets  des  conciles  tendant  au 
inoino  but. 


rem  tant!  mol  nous  mali  et  incolu- 
mitalis  lldoi  ac  morum  custos  ol 
\  index  Ecclosia,  malurrimc  intol- 
loxil  remédia  contra  ejusmodi  j)cs- 
tem  esse  sumonda:  t)l)  eamcjuc  rcni 
id  jierpotuo  sluduit,  iil  hominos, 
quoad  in  se  cssot,  pravorum  Jibro- 
rum  leclione,  hoc  est  possimo  vcne- 
110,  ])i'ohiborel.  Vchemens  hac  in 
ro  ^tudium  beati  l^auli  vidcrunl 
proxima  originibus  tempora:  simi- 
lique  ratione  iierspexit  sanctoruiii 
I^atrum  vigilantiam,  jussa  Episco- 
porum,  Conciliorum  décréta,  omnis 
conscquons  a'tas. 


Les  documents  historiques  fémoi- 
pnent  tout  spécialement  du  soin  et 
de  la  vigilance  infatigable  que  dé- 
ployèrent les  Pontifes  romains  afin 
d'empêcher  la  libre  diffusion  des 
ouvrages  hérétiques,  véritable  dan- 
ger pour  la  société  chrétienne. 
L'anli(|uifé  nous  on  offre  bien  des 
exemples,  .\nastase  1"  condamna 
par  im  édil  rigouroux  li^  récits 
pernicieux  d'Origéno  :  Innoronf  l"", 
ceux  de  Pelage;  et  Léon  lo  Grand, 
tous  ceux  des  manichéens.  On  con- 
naît aussi  les  lettres  drcrétales  de 
Gélaso  sur  les  livres  qu'il  fallait  re- 
cevoir et  ceux  qu'il  fallait  rejeter. 
.\u  cours  des  siècles,  les  jugements 
du  Siogo  aposloli(|ue  ont  frappé  de 
même  les  livres  funestes  des  mono- 
théliles,  d'.\bélard,  de  Marsile  de 
Padoue,  de  Wiclef  et  do  Joan  Huss. 


Pra>cipue  vero  monumcnta  lite- 
rarum  Icstantur,  (|uanta  cura  dili- 
gentiaque  in  eo  evigilaverint  romani 
I^ontifices,  ne  hwrelicorum  scripta, 
malo  publico,  iinpune  scrporenl. 
Plena  est  exemplorum  vetustas. 
Anastasius  I  scripta  Origenis  perni- 
ciosiora,  Innoeentius  I  Pelagii,  Léo 
niagnus  Manicliiiurum  opéra  omnia, 
gravi  ediclo  daiiinavere.  Cognila- 
eadem  de  rc  sunl  lilloru'  dccretalcs 
de  recipiendis  et  non  recipiendis 
libris,  quas  Gelasius  opportune  de- 
dit.  Similiter,  docursu  iotaluni, 
Monotheletarum,  .\ba'lard|,  iMarsi- 
lii  Patavini,  Wiclelli  et  Ilussii  pes- 
tilentes  libres,  sentontia  apos|olica> 
Sedis  confixil. 


Au  ([iiinziome  siècle,  après  la 
découverte  de  l'imprimerie,  on  dut 
non    souloniont    sévir    contre     les 


Sa'culo  autém  docimo  quinto^ 
comporta  arte  nova  libraria,  non 
modo  in  prave  scripta  animadvor- 


CONSTITUTION    «    OFFICIORUM    « 


suin  est,  qua?  liicem  aspexissent, 
scd  etiain  ne  qua  ejus  ireneris  post- 
liac  ederentur,  cavcri  cu-plum. 
Al([ue  hanc  proviclontiani  non  le  vis 
aliqua  causa,  seil  omnino  lutela 
honestatis  ac  salutis  pul)lica'  per 
illiid  tempiis  postulabat:  j)ropterea 
([uod  artem  per  se  oplimam,  niaxi- 
niaruni  utililalmn  parenlem,  chris- 
tianfp  gentiiun  luimanitali  propa- 
sand;r  nalam,  in  inslrumentum  in- 
irens  ruinarum  nimis  niulli  celcrilcr 
dellexei'ant.  ^lairnnm  prave  soripto- 
rinn  maliira,  ipsa  vulgandi  celeri- 
tale  raajus  erat  ac  velocius  elïec- 
liim.  Itaquc  salnberrimo  consilio 
cinn  Alexander  Vi,  tum  Léo  X 
decessores  Nostri,  certas  tulerc 
leges,  utique  congruentes  lis  tem- 
poribus,  qua'  oflicinalorcs  librarios 
in  ollicio  oontinerent. 


mauvais  écrits  déjà  édités,  mai^ 
encore  prendre  des  mesures  pour 
empêcher  dans  la  suite  la  publica- 
tiond  ouvrages  de  ce  genre.  Ces  pré- 
cautions étaient  nécessitées  alors, 
non  par  des  motirs  de  peu  d'impor- 
tance, mais  par  le  besoin  absolu  de 
protéger  riionnèteté  publique  et 
d'assurer  le  salut  de  la  société.  Car 
cette  invention  excellente  en  elle- 
même,  source  des  plus  féconds  ré- 
sultats, destinée  ;'i  répandre  la  ci- 
vilisation chrétienne  parmi  les 
nations,  bien  des  hommes,  hélas  ! 
s'étaient  hâtés  d'en  faire  un  puis- 
sant instrument  de  ruines.  Le  mal 
déjà  si  grand  des  écrits  pervers, 
était  augmenté  et  précipité  parleur 
rapide  diiïusion.  C'est  donc  avec 
beaucoup  de  sagesse  qu'Alexandre 
^'I  el  Li'on  X,  Nos  prédécesseurs, 
portèrent  des  lois  précises,  appro- 
priées aux  temps  et  aux  mœurs, 
pour  maintenir  les  libraires  dans 
le  dmoir. 


.Mox  graviore  exorto  turbine, 
multo  vigilanlius  ac  fortius  opor- 
tuit  malarum  ha'reseon  prohibere 
contagia.  Idcirco  idem  Léo  X,  pos- 
tcaque Clemens  VII  gravissime 
sanxerunt,  ne  cui  légère  neu  reti- 
nere  Lutheri  libres  fas  esset.  Cum 
vero  pro  illius  ievi  infelicitate  cre- 
visset  prteter  modum  attjue  in 
omnes  partes  pervasisset  pernicio- 
sorum  librorum  impura  colluvies, 
ampliore  ac  pnesentiore  rcmedio 
()pus  essé  videbatur.  Quod  (juidem 
remcdiuni  opportune  primus  adhi- 
l>uit  Paulus  IV  decessor  Noster,  vi- 
delicet  elencho  proposito  scriptorum 
et  librorum,  a  (juorum  usu  cavere 
lideles  oporteret.  Non  ita  multo 
post  Trident ina'  Synodi  Patres  glis- 


Unc  tempête  jdus  redoutable 
encore  ne  tarda  pas  à  éclater,  et  il 
fallut  s'opposer  avec  une  vigilance 
et  une  énergie  croissantes  à  la  con 
tagion  des  hérésies.  Aussi  Léon  X 
liii-même,  et  après  lui  Clément  VII 
défendirent,  sous  les  peines  les  plus 
graves,  de  lire  et  de  garder  les 
livres  de  Luther.  Mais  comme,  par 
•  suite  du  malheur  des  temps,  le  (lot 
impur  des  mauvais  livres  avait 
grossi  outre  mesure  et  s'était  ré- 
pandu dans  tous  les  pays,  on  sentit 
le  besoin  d'une  répression  plus  éten- 
due et  plus  efficace.  Ce  remède, 
Notre  prédécesseur  Paul  IV  l'appli- 
(|ua  le  premier,  en  faisant  dresser 
et  publier  un  catalogue  des  livres 
interdits  aux  lidéles. 


1-2 


LA    NOIVFXLE  LEGISLATION  DE  L  INl»EX 


P(Mi  (lo  temps  après,  les  Pères  du 
ciincile  de  Trente  prirent  soin  d'o]) 
poser  une  nouvelle  di,a:ue  à  la  ii- 
eenee  croissante  des  écrits  et  des 
lectures.  l'ar  leur  ordre,  des  prélats 
et  des  théol()fj;it'ns  choisis  furent 
(•harf,'és  d'au^Muenler  et  de  par- 
faire l'Index  publié  par  Paul  IV,  et 
de  rédiger  les  régies  à  suivre  dans 
lédition,  la  lecture  et  l'emploi  des 
livres:  Pic  IV  donna  à  ces  règles 
la    sanction    de    l'autorité  apostoli- 

.|UC. 

Mais  le  souci  de  rintérèt  général, 
i|ui  avait  inspiré  au  début  les  rè- 
gles du  concile  de  Trente,  com- 
manda aussi  d'y  apporter  (jnelqucs 
uiodilications  dans  le  cours  des 
siccles.  Aussi  les  Pontifes  romains, 
notamment  (llément  VIll,  Alexan- 
dre VII,  Benoit  XIV,  en  vue  des 
besoins  de  leur  épyque  et  suivant 
les  lois  de  la  prudence,  publièrent 
plusieurs  décrets  ijui  expli(inaient 
ces  règles  et  les  appropriaient  aux 
circonstances. 

Tons  ces  faits  |)rouvent  ciaire- 
n\ent  «pie  ha  Pcmtifes  romains  se 
s<mt  toujours  préoccupés  de  défen- 
dre la  société  contre  les  erreurs  de 
l'intelligence  et  la  corruption  des 
nio'urs,  double  cause  de  honte  et 
de  ruine  pour  les  Étals,  funestes 
elTcts((ue  les  mauvais  livres  engen- 
dreid  et  propagent.  Leurs  etïorts 
furent  couronnés  de  succès,  aussi 
longtemps  ([ue  la  loi  éternelle  ins- 
|)ira  les  «trdres  et  les  interdictions 
de  ceux  (|ui  gouvernaient  les  peu- 
ples et  que  les  chefs  d'Etat  agirent 
d'un  commun  accord  avec  l'autorité 
religieuse. 

Ce  qui  arriva  ensuite,  nul  ne  l'i- 
gnore. Les   sociétés   et   les  milieux 


centem  scribendi  legcndiiine  liccn- 
liam  novo  consilio  coercendam  cu- 
raverunt.  Eorum  (juippe  voluntate 
jussuque  lecti  ad  id  pra'sules  et 
fheologi  non  solum  augendo  i)erpo- 
licndo(iue  Indici,  (piem  Paulus  IV 
ediderat,  dedere  operani,  sed  Régu- 
las etiam  conscripsere,  in  editione, 
leclione,  \isH(jue  lii)rorum  scrvan- 
dns  :  (|uibus  Regulis  Plus  IV'  apos- 
tolica'  auctoritalis  robur  adjecil. 


^'enlm  salutis  jiublica'  ratio,  i\\\;v 
Régulas  Tridentinas  inilio  genuerat, 
novari  aliquid  in  cis,  labeniibus 
a'tatibus,  eadem  jussit.  Quamobi'em 
romani  Pontitices  nominatimi|ue 
Clemens  VllI,  Alexandcr  VII,  Hene- 
dictus  XIV,  gnari  temporum  et 
memores  prudentia%  plura  dec^re- 
vere,  ([Ufe  ad  eas  explicandas  at(|ue 
accommodandas  Icmpori  valiiernnl. 


Qiia'  rcs  pra'clare  conlirmant, 
pra'cipuas  romanorum  Pontilicum 
curas  In  eo  fuisse  jierpetuo  ])ositas, 
ut  oi)inionum  errores  morum(|ue 
corruptelam,  geminam  hanc  civifa- 
tum  labem  ac  rliinam,  pravis  libris 
gigni  ac  disseminari  solitam,  a  ci- 
vili  hominum  societate  defcnderent. 
Neque  fructus  fefellit  o])eram, 
quamdiu  in  rébus  publicis  admi- 
nistrandis  rationi  imperandi  ac  pro- 
iiibcndi  lex  a'terna  pra'fuit,  recto- 
rescjue  civitalnm  cum  j)oleslale 
sacra  in  unum  consenserc. 


Qua-  postea  consecuia  suid,  uemo 
nescit.  Videlicet  cum   adjuncla  re- 


CONSTITUTION    «    OFFICIORUM    )) 


13 


ruai  aliiiio  hoininum  sonsim  mula- 
vissol  dies,  fccit  id  Ecclesia  pru- 
(lontor  moro  suo,  quod,  perspecta 
naliira  temporiim,  magis  expedire 
alqiic  utile  psse  hominum  saluti 
videlur.  Plurcs  Regularum  Indicis 
l)i"iscriptionos,  ((ua'  cxcidisse  op- 
portunitale  prislina  videbantur,  vel 
decreto  ipsa  suslulit,  vel  inon- 
usijiic  aliciibi  invalcscente  anlhiuai'i 
bénigne  siniiil  ac  provide  suivit.  Re- 
centiore  memoria,  datis  ad  Archie- 
piscopos  Episoiip()s{[ue  e  principal  ii 
ponlllicio  litteris,  Pins  I.\  Uegulani 
X  magna  ex  parte  initigavit.  Pra'- 
terea,  proi)in(nio  jam  Concilio  ma- 
gno  Vaticano,  doclis  viris,  ad  argu- 
menta paranda  dcleclis,  id  negotium 
(ledit,  ut  expenderent  atque  a>sti- 
mareut  Régulas  Indicis  univcrsas 
judicium(|uc  ferrent,  quid  de  iis 
facto  opus  essel.  Uli  commutandas, 
consentientibus  sententiis,  judica- 
vere.  Idem  se  et  sentire  et  petere 
a  Concilio  plurimi  ex  Patribus 
aperte  profitebantur.  Episcoporum 
Gallia-  extaril  hac  de  re  littera-, 
((uarum  scnlentia  est,  neccsse  esse 
et  sine  cunclalione  faciendum,  u( 
ilUc  Regulœ  et  unirersa  res  Indi- 
ris  novo  prnrsus  iiiodn  iiostra' 
(l'Uiti  )iieUus  atteiiipcrato  et  obser- 
vulu  fariliori  instanidrentur. 
Idem  eo  tempore  judicium  fuit  Epis- 
coporum (iermania-,  plane  petcn- 
tium,  ut  Ueçjula-  Indicis...  récent i 
rerisioiii  et  rednclioni  subiiiittaii- 
tur.  uuibiis  Episcopi  concinunt  ex 
Italia  aliis(iue  e  regionibus  com- 
plures. 


s'élant  graduellement  modilics, 
l'Eglise,  avec  sa  prudence  accoutu- 
mée, considérant  les  besoins  do 
répo(|uc,  lit  ce  (juilui  parut  le  plus 
utile  et  le  plus  avantageux.  Cer- 
taines j)rescriptions  des  règles  de 
l'Index  avaient  perdu  de  leur  op- 
portunités première;  l'Eglise  les 
rapporta  par  di'cret  ou  bien,  par 
um^  mesure  aussi  bienveillante  (juc 
prudente,  elle  les  laissa  tomber  en 
désuétude.  Plus  récemment.  Pic 
IX  adressa,  aux  Archevè<|ucs  et 
Évè(]ues  des  Etals  Pontificaux,  des 
lettres  aposloliiiues  par  les(|uelles  il 
mili^'eait  en  grande  partie  les  pres- 
criplioiis  de  la  dixièmi-  règle  de 
l'Index. 

Peu  de  temps  avant  le  concile  du 
Vatican,  il  contia  à  des  savants, 
spécialement  choisis  pour  prépa- 
rer les  sujets  à  traiter  au  Concile, 
la  mission  d'examiner  et  d'appré- 
cier loutes  les  règles  d(^  l'Index  et 
de  formuler  des  pi-oposil ions  sur  les 
décisions  à  prendre.  Tous  furent 
d'avis  (|u'il  fallait  les  modilier.  La 
plui)art  des  Pères  déclaraient  ou- 
\crlement  (ju'ils  j)arlageaient  cidle 
c(jM(lusion  et  adressaient  la  mémo 
demande  au  concile.  Il  existe  à  ce 
sujet  une  leltrr  des  Evèi|urs  de 
France,  exposant  la  nécessité  d'é;- 
tablir  sans  aucun  relard  ces  règles 
et  tout  ce  qui  concerne  l'Inde.v  sur 
de  iiDurelles  bases  mieux  adaptées 
il  notre  siècle,  et  de  les  rendre  plus 
faciles  il  ohscrri'r.  Tel  fui  aussi  à 
cette  r'p()i[ue  l'avis  des  Evé(iues 
d'.\llemagur  (|ui  deinandaienl  net- 
tement une  révision  et  une  rédac- 
tion nouvelle  des  règles  de  l'Index. 
D<^  nombreux  llvèques  d'Italie  et 
d'autres  pays  i)artageaient  leur  seu- 
liuirnl. 


Qui  (juidem  omnes,  si  temporum,  Si  l'(»n  tient  couiiile  de  l'i'pcKiue, 


li 


l.A    NOrVKLLK  LKCISLATIOX    i)K  LJNDKX 


dos  inslitulionsi-ivilosol  ilos  mœurs 
dos  jiouplos,  la  (k'inaude  do  cos 
Kvô([uos  était  ontioromoni  lotfilimo 
ot  confdrmo  à  la  inatornello  charité 
<\r  la  sainio  Kurlise.  Car,  étant  don- 
née la  proilijrieuso  aciivilô  dos  os- 
l)rils  à  notre  époque,  il  n'est  aucun 
point  du  vaste  champ  des  sciences 
où  les  écrivains  no  fassent  do  trop 
libres  excursions;  do  là  ce  Ilot  quo- 
tidien dos  livres  les  plus  funestes. 
Ce  (lu'il  faut  regretter  davantage, 
c'est  non  seulement  la  comjjlicité 
des  lois  séculières  pour  un  si  grand 
mal,  mais  surtout  la  liberté  sans 
bornes  (ju'ollos  lui  accordent.  Il  on 
résulte  d'une  part  que  bcauconii 
d'intoUigonces  s'éloignent  ili?  la  roli- 
ligion,  d'autre  part  (ju'on  pouf  im- 
punément lire  tout  ce  iiu'on  veut. 


si  institulorum  civilium,  si  morum 
])oj)ularium  habealur  ratio,  sane 
aMjua  jiostulant  et  cum  materna 
Ecclesia'  sancta'  carilate  convenien- 
tia.  Ktonim  in  tam  céleri  ingonio- 
rum  cursu,  nullus  est  scionliarum 
campus,  in  (|uo  non  littora-  licen- 
tius  oxcurrant  :  Inde  pcslilonlissimo- 
rum  llljrorum  (luotidianacolluvies. 
Quod  vero  gravius  est,  in  tam 
grandi  malo  non  modo  cunnivont, 
sed  magna  m  licentiam  danl  loges 
publica'.  Hinc  ex  una  parte,  sus- 
ponsi  rcligiono  animi  plurimorum  : 
ex  altéra,  (|iiidlil)ct  legendi  impu- 
nita  copia. 


Afin  de  remédier  à  cos  maux, 
Nous  iivons  cru  devoir  prendre 
deux  mesures  propres  à  indiijuer  à 
tous,  d'une  manière  précise,  la  con- 
duite à  tenir  sur  ce  point.  Xous 
avons  ordonné  d'abord  une  révisicm 
minutieuse  de  l'index  des  livios 
prohibés,  pour  le  publiera  nouveau. 
Kn  ^econd  lieu,  quant  aux  règles  do 
l'Index,  Nous  avons  résolu,  fout  en 
respectant  leur  nature,  d'en  adou- 
cir en  j)artie  les  prescri|)tioiis,  d<! 
façon  (ju'il  ne  soit  ni  diflicilo  ni 
jiénible  de  s'y  conformer,  pour  pou 
qu'on  ne  soit  pas  animé  de  mau- 
vaises dispositions.  En  cela,  .Nous 
suivons  les  exemples  de  Nos  prédé- 
•cesseurs,  et  Nous  imitons  la  ma- 
ternelle sollicitude  de  l'Église,  ((ui 
ne  désire  rien  tant  que  de  se  mon- 
trer bienveillante,  et  .se  préoccu|)o, 
i-omme  elle  l'a  toujours  fait,  d'on- 
lourerdo  soins  adoctuoux  et  dévoués 
Ja  faiblesse  de  ses  enfants. 


Uiscc  igitur  incouuiio(li>  uioden- 
dun\  rati,  duo  facienda  duximus,  ex 
(juibus  norma  agendi  in  hoc  génère 
certa  et  perspicua  omnibus  suppe- 
taf.  Videlicct  librorum  improhata- 
Icctionis  diligontissimo  recognosci 
Indicem;  subindo,  malurum  cum 
fuerit,  ita  recognilum  vulgari  jus- 
simus.  Pneterea  ad  i])sas  Régulas 
mcntcm  adjccimus,  oas(iue  docre- 
vimus,  incolumi  oarum  natura,  elli- 
cerc  ali(|uanto  molliores,  if  a  plane 
ut  iis  obtemperare,  dummodo  (juis 
ingenio  malo  non  sit,  grave  arduum- 
quc  esse  non  possit.  In  (juo  non 
modo  exempta  se{(uimur  dccesso- 
rum  Noslrorum,  sed  matcrnum 
Ecclesia-  studium  imifamur:  qua- 
([uidem  nihil  tam  expcfil,  quam  se 
impertire  benignam,  sanandos(|ue 
ex  se  natos  ita  sempor  eu  ravit  ^ 
curât,  uteorum  inflrmilati  amantor 
sfudiosei|ue  parcat. 


CONSTITUTION    «    OKFIi:iORUiI    » 


iô 


Haquo  maliini  dcliberationo, 
iidliibitisquc  S.  R.  E.  Cardinalibiis  c 
sacro  Consilio  libris  notandis,  edere 
Décréta  Generalia  statuiniiis,  (|ua' 
infra  seripla,  unaijiie  cum  hac  Cons- 
liliitlonc  conjuncla  suiit:  (|uibiis 
idoin  sacrum  (^Diisilium  posthae 
iilatur  iinicc  f|iiibiis(|iio  fatholki 
honiinos  toto  orbo  rdiijiose  pareant. 
Ea  vim  Ici^'is  baborc  sola  voliumis, 
abroijiatis  Hegulis  sacrosancla'  Tri- 
flciilina-  Synodi  jiissu  editis,  Obser- 
rdlionibua,  Inslniclione,  Décret is, 
Monilif!,  et  (|iiovis  alio  decessorum 
-Nostroinim  hac  de  vo  slatulo  jussu- 
t[ue,  una  excepta  Constilutione  Bc- 
nedicti  XIV  Sollicita  et  proVida, 
'juam,  sicul  adhuc  vigiiit,  ila  in 
posterum  vij^ore  integram  volumus. 


DECRETA   GENERALIA 

DR   PROHIBITIIINF    ET   CENSURA 

i.imioiu  M. 
TITULUS  I. 

DE   l'ROniBITIONE   LlRRORl M. 

«.APL'T  I.   —    De   prohibitis   aposta- 
tarum,  haereticorum, 


Aussi,  après  un  mùr  examen,  et 
après  avoir  pris  conseil  des  Cardi- 
naux de  la  Sacrée  Congrégation  do 
l'Index,  Nous  avons  résolu  de  pu- 
blier les  décrets  généraux  repro- 
duits ci-dessous  et  annexés  à  cette 
Constitution:  décrets  (jue  doréna- 
vant celte  Sacrée  Congrégation  de- 
vra appli(|uer  exclusivement,  el 
aux(]uels  devront  se  conformer exac 
temenl  les  catholiques  de  tout  l'u- 
nivers. Nous  voulons  ({ue  seuls  ils 
aient  force  de  loi,  abrogeant  ainsi 
les  règles  publiées  par  l'ordre  du 
saint  concile  de  Trente,  les  nbser- 
rations^  iii.'itructioiis,  décrets, 
arertissements,  et  toutes  autres 
décisions  de  Nos  prédécesseurs  en 
cette  matière,  à  l'.exception  de  la 
seule  Copslilution  de  Benoit  XIV, 
Sollicita  el  prorida.  (\uq  Nous  vou- 
lons voir  demeurer  en  vignu^ur  dans 
l'avenir,  comme  elle  l'a  été  jusqu'à 
présent. 

DÉCRETS  GÉNÉRAUX 

SI  U   LA    PROHIBITION   CT   LA   CENSURE 
DES   LIVRES. 

TITRE    1". 
DE    LA    PROIillîITION    DES    LIVRES 

Chap.  I.  —  Des  livres  prohibés 
des  apostats, 


schismaticorum,  aliorumque  scrip-       hérétiques,  schismatiques  et  autres 
torum  libris.  écrivains. 


1.  Libri  omnes,  (juos  anie  annum 
MDC  aut  Summi  Pontilices,  aut 
Concilia  (pcumenlca  dainnarunt,  et 
qui  in  novo  Intlice  non  recensentur, 
eodem  modo  damnati  habeantur, 
sicut  olim  damnati  fuerunt:  lis  ex- 
ceptis,  (|ui  per  luec  Décréta  Gene- 
ralia permittuntur. 


1.  Tous  les  livres  condamnés  avant 
l'année  1600  par  les  Souverains 
Pontifes  ou  les  Conciles  œcuméni- 
ques et  non  compris  dans  le  nouvel 
Index,  devront  être  regardés  comme 
condamnés  de  la  même  façon  que 
jadis,  à  l'exception  de  ceux  (lui  sont 
autorisés  par  les  présents  décrets 
généraux. 


10 


LA   NOUVELLE   LÉGISLATION   DE  L  INDEX 


1.  L('.<  livros  ili>s  apostats,  dos  hé- 
iv(i(|iii's,  dos  sohisinatùiuos  ot  ûo 
Ions  aiilros  orrivaiiis  proijagoant 
l'hort'sio  ou  lo  schisino,  ou  s'atta- 
<|uant  do  ([uolquo  façon  aux  foudo- 
luontsdola  roligion,sont  absolumout 
proliibos. 

:$.  Sont  pi-ohibos  de  mouio  los 
ouvrafïcs  dos  autours  non  catlioli- 
qnes  traitant  diroctoinont  do  la  lo- 
liifion,  à  moins  ([u'il  no  siiit  coi-lain 
iju'ils  no  oontionnont  rion  contio  la 
foi  catholiiiuo. 

i.  Los  livres  de  ces  mêmes  au* 
tours,  (|Hi  no  traitent  pas  direclc- 
nient  de  la  religion,  et  no  touchent 
i|u'en  passant  les  vérités  de  la  foi, 
no  seront  i)as  regardés  comme  dé- 
fondus do  droit  ecclésiastique,  tant 
qu'ils  n'auront  pas  été  interdits  par 
un  décret  spécial. 


2.  Libri  apostatarum,  ha  rotico- 
rum  et  ((nornmcum(|uc  scriptorunt 
ha'resin\  velschisma  propugnantes, 
aut  ipsa  religionis  fundamenta  ul- 
cumciuo  ovcrtentes,  omnino  |irohi- 
l»ontur. 


',].  Item  prohibent ur  acatholico- 
rum  libri,  (|ui  ex  professe  de  reli- 
gione  tractant,  nisi  conslol  nihil  in 
ois  contra  lidem  calholicam  conli- 


4.  Libri  eorumdem  auctorum,  qui 
ex  professo  de  i*eligione  non  trac- 
tant, sed  obiter  tanlum  fidei  veH- 
tates  altingunt,  jure  ecclesiastico 
prohibitinonhaboantur,  denec  spe- 
ciali  decreto proscripti haud fuerint- 


CiiAo.  II.   —  Des  éditions  du   texte 

original  de  la  sainte  Écriture  et 
des  versions  en  langue  non  vulgaire. 


Cvoir  II.  —  De  editionibus  textus 

originalis  et  versionum 
non  vulgarium  Sacrae  Scripturae. 


.■;.  Les  éditions  du  texte  original 
do  la  sainte  Écriture  et  des  an- 
ciennes versions  catholi(iucs,  mèin<' 
celles  do  l'Église  orientale,  publiées 
par  des  écrivains  non  catholi<|uos, 
(|uels  (|u'ils  soient,  bien  (ju'elles 
paraissent  fidèles  et  intégres,  sont 
permises  h  ceux-là  seulement  ([ui 
s'occupent  d'études  théologiiiues  ou 
bibliiiues,  pourvu  toutefois  qu'elles 
n'atta([uont,  ni  dans  les  préfaces, 
ni  dans  les  notes,  les  dogmes  de  la 
foi  catholi(iuo. 

t(.  De  la  mémo  manière  et  aux 
mêmes  condili<ni>  sont  permises  los 


.").  Editiones  textus  originalis  et 
anti([narum  versionum  catholica- 
rum  Sacra'  Scriptura-,  etiam  Eccle- 
sia-  Oricntalis,  ab  acalholicis  ([ui- 
buscuincjue  publicata-,  etsi  lidcliter 
et  intègre  édita'  appareant,  ils  dnm- 
taxat,  (|ui  studiis  theologicis  vol  bi- 
blicis  dant  oporam,  dummodo  ta- 
men  non  impugnonlur  in  prolego- 
menis  aut  adnotalionibus  catholicaiï 
lidei  dogmata,  permitlunlur. 


(i.  Kadom    rationo,  et   sub  iisdcm 
conditionibus,     poiinilluntur     alla- 


CONSTITUTION   «    OFFICIORUM    )) 


17 


versionos  Sacrorum  Bibliorum  sive 
lalinn,  sive  alla  lingua  non  vulf^ari 
ab  acatliolicis  édita*. 


aniros  versions  d(;s  saints  Livres 
éditées  par  des  auteurs  non  catho- 
li(|ucs,  soit  en  latin,  soit  dans  une 
autre  laufiui'  non  vulpraire. 


C.VPLT  III.  ^   De    versionibus  ver- 
naculis  Sacrae  Scripturae. 

7.  Cnni  cxperiniento  manifestum 
sit,  si  Sacra  Biblia  vulgari  lingua 
passim  sine  discrimine  permittan- 
tur,  plusinde,  olj  hominum  tcnieri- 
latein,  defrimenfi,  ([uani  utilitalis 
oriri  ;  versiones  omncs  in  lingua 
vernacula,  etiam  a  viris  catholicis 
confecla',  oninino  proliilientur,  nisi 
fuerint  ab  Apostolica  Sede  appro- 
baUi',  aul  éditée  sub  vigilantia  Epis- 
coporum  cum  adnotationibus  de- 
sumptis  ex  Sanclis  Ecelesia'  Patri- 
bus,  atciue  ex  doetis  calholieisiiue 
.scrii)luribus. 

8.  Interdicuntur  versiones  onines 
Saeroruui  Bil)lioruni,  (juavis  viil- 
j,'ari  lingua  ab  aeatholicis  quibus- 
<"um(iue  confecta-,  af(iue  ilhe  pra-- 
sertini,  ijua^  per  Soeietatcs  Biblicas, 
a  Romanis  Pontilicibus  non  semel 
damnalas,  divulgantur,  cum  in  iis 
sahiberrima'  Kcclesia*  leges  de  divi- 
nis  libris  cdendis  fundilus  postha- 
heantur. 


Ha^  nihilominus  versiones  iis,  (|ui 
sludiis  tbeologicis  vel  biblieis  dant 
operam,  permiltuntur  ;  iis  servali^, 
qua'  suj)ra  (n.  "ji  slatuta  sunl. 


Chai».  111.        Des  versions  de  la 
sainte  Écriture  en  langue  valgaire. 

7.  L'expérience  prouvant  que  >i 
les  Bibles  en  langue  vulgaire  sont 
autorisées  sans  discernement,  il  eu 
résulte,  à  cause  de  l'imprudence 
des  hommes,  plus  d'inconvénients 
([ue  d'avantages;  toutes  les  ver- 
sions en  langue  vulgaire,  même 
faites  par  des  cathoIi(iucs,  sont  ab- 
solument proliibées,  si  elles  n'ont 
pas  été  approuvées  par  le  Siège 
apostoii(iue  ou  éditées  sous  ]a  sur- 
veillance des  Evijqucs  avec  des  an- 
notations tirées  des  Pères  de  l'K- 
glise  et  des  savants  auteurs  calho- 
lii(ues. 

8.  Sont  interdites  toutes  les  ver- 
sions des  saints  Livres  en  une  lan- 
gue vulgaire  (juelconciue,  faites  par 
d('>  écrivains  non  catholiques  ([uels 
qu'ils  soient,  et  notamment  celles 
Itubliées  par  les  Sociétés  biltli(iues 
plus  d'une  fois  condamnées  par  les 
Pontifes  ron»ains,  car  les  lois  salu- 
taires de  l'Église  sur  l'édition  des 
saints  Livres  y  .sont  absolument  né- 
gligées. 

Xc''anmoins  l'usage  de  ces  versions 
est  jjcrmis  à  ceux  qui  ^'occupent 
(r(>tu(les  théologii|ues  et  bildi(|ues, 
|)ourvu  qu'ils  observent  les  condi- 
tions établies  cidi'ssus    n    .]  . 


Caimt  1\'.  —  De  libris  obscenis. 


CllAI'.    IV 


Des  livres  oî;scènes. 


1).  Libri,  ([ui  res  lascivas  seu  obs 
cenas  ex  professo  tractant,  narrau 


'.).  Les  livres  qui  Iraiten!  directe 
im-nt  de  sujets  lascifs  ou  obscènes 


18 


LA  NOUVEIÎLE    LÉGISLATION  DE  L  INDEX 


i|iii  coulioniunl  ilcs  récits  ou  di's 
enseijjneinenls  de  ce  genre,  sont 
Jibsolument  prohibés,  car  il  faut  se 
préoccuper  non  seulement  de  la  foi, 
n\ais  encore  des  nueurs  facilement 
corrompues  par  des  livres  de  celte 
espèce. 


aut  docent,    cum   non    solum  fidei, 
sed  et  morum,  quihujusmodi  libro 
rum  lectione  facile corrumpi  soient, 
ratio  habcndasit,  omnino  prohibeu- 
tur. 


tu.  Les  livres  classiques,  soit  an- 
ciens soit  modernes,  s'ils  sont  en- 
tachés de  ce  vice,  suni  pcnuis,  ;i 
cause  de  l'élégance  et  {\r  la  pro- 
priété du  style,  à  ceux-là  seule- 
ment ([u'excuseut  les  devoirs  de 
leur  charge  ou  dt-  leuV  enseigne- 
ment ;  mais  on  ne  devra,  pour  au- 
cun motif,  les  remeltceou  les  lire 
aux  enfants  ou  aux  jeunes  gens,  s'ils 
n"ont  été  soigneusement  expurgés. 


10.  Libri  auctorum,  sive  anliquo- 
runi,  sive  recentiorum,  quos  classi- 
cos  vocant,  si  hac  ipsa  turpitudinis 
labe  infecti  sunt,  propter  scrmonis 
elegantiam  et  proprietatem,  iis  tan- 
tum  permittuntur  quos  oflicii  aut 
magisterii  ratio  excusât:  nulla  ta- 
men  ratione  pueris  vel  adolescent i- 
bus,  nisi  solerti  cura  expurgati, 
tradendi  aut  pradegendi  erunt. 


CuAi'.  V.    -  De  certains  livres 
spéciaux. 


Capct  V.  —  De  quibusdam   specia- 
lis  argumenti  libris. 


II.  Sont  condamnés  les  livres  in- 
jurieux envers  Dieu,  la  bienheu- 
reuse Vierge  Marie  ou  les  saints, 
l'Église  catholi({ue  et  son  culte,  les 
sacrements  ou  le  Siège  apostolique. 
La  même  ré|)robalion  atteint  les 
livres  qui  dénaturent  la  notion  de 
l'inspiration  de  la  sainte  Écriture, 
ou  ([ui  en  limitent  trop  l'extension. 
Sont  interdits  encore  les  ouvrages 
qui  outragent  intentionnellement  la 
hiérarchie  ecclésiasti<iue,  l'état  clé- 
rical ou  relif-'icux. 


11.  Damnant nr  libri,  in  quibus 
Deo  aut  Beata-  Virgini  Maria-,  vel 
Sanctis  aut  Catholic;e  Ecclesia'  ejus- 
(jue  Cultui,  vel  Sacramentis,  aut 
Apostolicte  Sedi  detrahitur.  Eidem 
rcprobationis  judicio  subjacent  ea 
opéra  in  (juibus  inspirationis  Sacra- 
ScripturiC  conceptus  pervertit» r, 
aut  ejus  exiensio  nimis  coarctatur. 
Prohibentur  (iuo((ue  libri,  qui  data 
opéra  ecclesiasticam  hierarchiam, 
aut  statum  clei-icalcm  vel  religio- 
suni  ])robris  alliciunt. 


1:!.  Il  est  défendu  de  publier,  de 
lire,  ou  de  conserver  les  livres  (jui 
ruseignent  ou  recommandent  les 
sortilèges,  la  divination,  la  magie, 
l'évocation  des  esprits,  et  autres 
semblables  superstitions. 


\2.  Ncfas  eslo  libi'osedere,  légère 
aut  retinerc!  in  (|uibus  sortilegia, 
divinatio,  magia,  evocatiospirituum 
alia-que  hujus  generis  superslilio- 
nes  docent\ir,  vel  commendantur. 


C.ONSTITUTIOX    «    OFFICIORUM    )) 


li) 


l'.i.  Libii  ;nit  scripln,  (|u;i'  nar- 
rant novas  appai'iliones,  revelatio- 
nes,  visionos,  propholias,  miraciila, 
vel  qmv  novas  indiu-iint  dovotionos, 
ctiani  sub  pi-ii'lexlu  (luod  sint  pri- 
val;p,  si  publicontiir  absijiio  lo,i.'ili- 
ma  Snj)ei'inniin  Krclosia-  liconfia, 
proscribunliir. 


13.  Los  livres  ou  écrits  (iiii  nicdii 
tenl  (le  nouvelles  apparitions,  rêvé 
lations,  visions,  prophéties  ou  mi 
racles,  ou  qui  su.ïirrront  de  no;i 
voiles  dévotions,  même  sous  le  pré 
texte  qu'elles  sont  |)rivées,  soni 
proscrits  s'ils  sont  pul)liéssans  l'au- 
torisation des  supérieurs  ecclésias- 
tiques. 


II.  Proliibentur  pariler  lil)ri,  qui 
ducllum,  suicidium,  vel  divorlium 
licila  statuuni,  qui  de  sectis  mas- 
sonicis,  vel  aliis  ejusdem  generis 
societatibus  agunt,  easque  utiles  et 
non  perniciosas  Ecclesi*  et  civili 
societati  esse  contendunt,  et  (jui 
errores  ab  Apostolica  Sede  pros- 
cripfos  tuentur. 


14.  Sont  encore  défendus  les  ou- 
vrages (jui  établissent  que  le  duel, 
le  suicide  ou  le  divorce  sont  licites: 
ceux  qui  traitent  des  sectes  ma- 
çonni([ues  ou  d'autres  sociétés  du 
même  genre  et  prétendent  qu'elles 
sont  utiles  et  non  funestes  à  l'Église 
et  à  la  société;  enfin  ceux  qui  sou- 
tiennent des  erreurs  condamnées 
par  le  Siège  apostolique. 


Cai'LT  VI.  —  De  Sacris  Imaginibus 
et  ludulgentiis. 


Chap.  YI.  —  Des  saintes  images  et 
des  indulgences. 


1.").  Imagines  quomodocumque 
impressa'  Domini  Nostri  Jesu 
Christi,  Beata-  MariiP  Virginis,  An- 
gelorum  atque  Sanctorum,  vel  alio- 
rum  .servorum  Dei  ab  Ecclesia- 
sensu  et  décret is  dilTormes,  omnino 
vetantiir.  Novic  vero,  sive  procès 
liai  Iran  t  adnexas,  sive  abs([uc  illis 
edantur,  sine  Ecclesiastic;e  poles- 
talis  licentia  non  publicentur. 


lo.  Sont  absolument  interdiles, 
quel  que  soit  le  système  de  repro- 
duction employé,  les  images  de 
Xotre-Seigneur  Jésus-Christ,  de  la 
bienheureuse  Vierge  Marie,  des 
anges  et  des  saints,  et  autres  servi- 
tours  de  Dieu,  si  elles  s'écartent  de 
l'esprit  et  des  décrets  de  l'Église. 
Les  nouvelles  images,  avec  ou  sans 
prières  annexées,  ne  devront  être 
publiées  qu'avec  la  permission  de. 
l'autorité  ecclésiastique. 


16.  Univcrsis  inlerdicilur  indul- 
gentias  apocryplias,  et  a  Sancta 
Sede  Apostolica  proscrijilas  aoI  rc- 
vocatas  quomodocumque divulgare. 
Qu;e  divulgata?  jam  fuerinl,  de  ma- 
nibus  tldelium  iuiferanlur. 


IG.  Il  est  interdit  à  qui  que  ce 
soit  de  répandre,  de  n'importe  quelle 
manière,  des  indulgences  apocry- 
phes, proscrites  ou  révoquées  par 
le  Saint-Siège  apostolique.  Celles 
qui  seraient  déjà  répandues  devront 
être  retirées  des  mains  des  fidèles. 


20 


LA  NOUVELLE    LEC.ISLATION  DE  L  INDEX 


17.  Tous  livros,  sommaires,  opiis- 
ciilos,  fouilles  volantes,  etc.,  conte- 
nant di»s  concessions  d'indulgences, 
ne  doivent  pas  cire  publics  sans  la 
permission  de  l'auloi'itê  comixMente. 


17.  Indulgcntiarum  libri  omnes, 
summaria,  libelli,  folia,  etc.,  in  (|ui- 
bus  earum  concessiones  contiiien- 
lur,  non  publicenlur  abscpie  com- 
j)rlcnlis  auctoritalis  liccntia. 


CuAP.  VII.   -  Des  livres  de  liturgie 
et  de  prières. 


CvpiT  VII.  —  De  libris  liturgicis 
et  precatoriis. 


18.  On  ne  devra  introduire  aucun 
diangemcnt  dans  les ''éditions  au- 
tbenlii|ues  du  Missel,  du  Bréviaire, 
du  Rilucl.  du  Cérémonial  des 
Kvèques,  du  Fonlilical  Romain  et 
<les  autres  livres  liturgiques  approu- 
vés par  le  Saint-Siège  apostoli(|ue  ; 
sinon  ces  nouvelles  éditions  sont 
liroliiln'cs. 


IS.  In  authenticis  editioniinis  Mis- 
saiis,  Breviarii,  IllluaUs,  Oremo- 
nialis  f]piscoporum,  l'onfllicaJis  ro- 
mani alioruuKiue  liltrorum  liturgi- 
corum  a  Sancla  Sedc  A])ostolica 
approbatorum,  neino  (|nid([uam 
immutare  pra'sumal  :  si  secus  fac- 
lum  fuerlt,  ha'  nova'  cilltiones  jiro- 
liibeulur. 


11).  A  l'cxcepliiMi  des  lilauics  très 
anciennes  et  communes,  contenues 
dans  les  bréviaires,  missels,  pontill- 
caux  et  rituels;  des  litanies  de  la 
sainte  Vierge  (|u'on  a  contunu'  de 
chanter  dans  la  sainte  maison  de 
Lorette,  et  des  litanies  du  saint 
.Nom  de  .lésus,  (l('jà  approuvées  par 
le  Saint-Siège,  on  ne  pourra  puhliei' 
de  litanies  sans  la  révision  et  l'ap- 
jirobation  de  l'Ordinaire. 


11).  Lilania'  omut^s,  pra-ler  anti- 
•  [uissimas  et  communes,  qiue  Bre- 
viariis,  .Missalibus,  Ponliticalibus  ac 
liilualibus  conlinentur,  et  pru'ter 
Litanias  de  Beata  Virginc,  tjua'.  in 
sacra  .Iule  Lauretana  decantari 
soient,  et  litanias  Sanctissimi  Nomi- 
nis  Jcsu  jam  a  Sancla  Sede  appro- 
batas,  non  edantur  sine  revisionc 
et  a|)])robali()ue  Ordiiiai'ii. 


:iO.  Les  li\  i-es  ou  opuscules  de 
|)i'ières,  d»;  d('.votion  ou  de  doctrine 
<•!  d'enseignement  religieux,  moral, 
.îiscéliqne,  mystique  ou  autres  ana- 
logues, bien  qu'ils  parais.sent  pro- 
pres il  entretenir  la  jjiété  du  peuple 
chiélien,  ne  peuvent  être  publiés 
sans  la  ])ermission  de  l'autorité  lé- 
gitime; sinon  on  devra  les  tenir 
jioiir  probil)é<. 


20.  Libros  aut  lll)ellos  precum, 
dévot ionis,  vel  docirina'  instilutio- 
nisiiuc  religiosa",  moralis,  ascetica', 
mystica',  aliosquehujusmodi,quani- 
vis  ad  fovendani  populi  cliristiani 
l)ietalem  conducei-e  videantur,  ncnio 
pra'ter  légitima'  aucl<(ritatis  licen- 
tiam  jtublicet:  secus  prohihili  lia- 
beanlur. 


consthl:  rinx  u  oi  ficuii-.im  » 


2t 


Cai".  .   \  lil.  —  De  Diariis,  foliis  et 
libellis  psriodicis. 


CiîAP.  VllI.  —  Des  journaux,  feuilles 
et  publications  périodiques. 


2!.  Diaria,  folia  ot  lil)r'lli  porio- 
dici,  ({ui  rolijîionem  aiil  lionos  ino- 
r(^s  data  opora  iinpetunt,  non  solum 
naturali,  sod  otiani  ecclcsiaslico 
jurn  proscripti  haboantnr. 

("lin  ut  autcni  Ordinarii.  iibi  opiis 
sil,  (!.'  liiijusniodi  lectionis  [u'i'icnlo 
cl  danmo  lidelcs  opportune  uionero. 


21.  Les  journaux,  fonillns  et  pu- 
blioalions  pùriudiiiacsiini  atta(|uont 
syst(''niali<iuemcnt  la  religion  ou 
les  lionnes  mœurs,  doivent  ètro  ro- 
i;ardés  connue  proscrits,  non  seule- 
nn-nl  de  droit  naturel,  mais  encore 
de  droit  erclésiastiiiue. 

Les  Ordinaires  auront  soin,  lors- 
(juc  besoin  sera,  d'avertir  à  propos 
les  lidéles  du  péril  et  des  consé- 
quences funestes  de  telles  lectures. 


22.  Nemo  c  catholicis,  |)ra'serlini 
e  viris  ecclesiaslicis,  in  liujusinodi 
diariis,  \el  foliis,  vel  libellis  perio- 
dicis,  (((iidquam,  nisi  suadente  justa 
et  ralion;d)ili  causa,  publicet. 


22.  Les  catboliques,  et  surtout  les 
ccclésiasti(iues,  n'écriront  rien  dans 
ces  journaux,  feuilles  ou  revues 
périodiques,  sans  un  motif  juste  et 
raisonnable. 


Cai'lt  IX.  —  De   facultaie   legendi 
et  retiuendi  libros  prohibitos. 


CuAP.   IX.  —  De  la  permission  de 
lire  et  de  garder  des  livres  prohibés. 


23.  Libros  sive  specialibus,  sive 
hisce  Generalibus  Decretis  proscrip- 
los,  il  tantum  légère  et  retinere 
poterunt,  ijui  a  Sede  Aposlolica, 
aut  ab  illi-',  quibus  vices  suas  delo- 
gavit,  opportunas  fuerint  conseculi 
facultates. 


23.  Ceux-là  seuls  pourront  lire  cl 
garder  les  livres  condamnés  par 
des  décrets  spéciaux,  ou  par  ces 
décrets  généraux,  qui  en  auront 
obtenu  régulièrement  la  permission, 
soit  du  Siège  apostoliiiue,  soit  de 
ses  délégués. 


2i.  ("oncedendis  licentiis  legendi 
et  retinendi  libros  quoscunKjue  pro- 
hibitos Romani  Ponlidces  Sacram 
Indicis  Congregationem  prteposuere. 
Eadein  nihilominus  potestate  gau- 
dent,  tum  Suprema  Sancti  Ofllcii 
Congregatio,  tum  Sacra  Congrega- 
lio  de  l'ropaganda  B'ide  pro  regio- 
nibus  suo  regimini  subjeclis.  Pro 
Urbe  tantum,  haic  facultas  compe- 
tit  etiam  Sacri  Palatii  Apostolici 
Magistro. 


24.  Les  Pontifes  romains  ont 
confié  à  la  Sacrée  Congrégation  de 
l'Index  le  .soin  d'accorder  ces  per- 
missions de  lire  et  de  garder  tout 
livre  prohibé.  Jouissent  également 
des  mêmes  pouvoirs  :  la  Suprême 
Congrégation  du  Saint-Ofiice  et, 
pour  les  régions  qui  en  dépendent, 
la  Sacrée  Congrégation  de  la  Pro- 
pagande. Pour  Rome  seulement,  ce 
droit  appartient  aussi  au  Mattre  du 
Sacré  Palais  apostolique. 


NOL  V.    l.l-.lilSL.    I>E   L  INUE 


00 


LA  NttUVlCLLE   LÉG  ISI.AI'IOX    DK   1.  INDKX 


£\.  Les  évèquos  et  autres  prtMats 
ayant  une  juridiction  quasi-épisco- 
pale  auront  aussi  le  pouvoir  d'ac- 
cordor  ces  permissions,  mais  pour 
des  livres  déterminais  et  seulement 
dans  des  cas  urgents.  Que  s'ils  ont 
obtenu  du  Si^pe  apostolique  un  in- 
duit gélifiai  pour  -autoriser  les 
tidèles  à  lire  et  ii  garder  les  livres 
condamnés,  ils  ne  devront  accorder 
cette  autorisation  ([u'avec  discerne- 
ment et  pour  des  causes  justes  et 
raisonnables. 


2.').  Episcopi  aliiquc  Pradati  juris- 
dictione  quasi  episcopali  pollentes, 
pro  singularibus  libris,  at(iue  in 
casibus  tantum  urgenliiius,  licen- 
tiam  conccdere  valeant.  Quod  si 
iiilrm  generalem  a  Sedc  .\postoli<-a 
impeiraverint  facultalem,  ut  fide- 
libus  lii)ros  proscriptos  legendi  rc- 
linendique  licentiam  impertiri  va- 
leant, eam  nonnisi  cum  delectu  l'I 
ex  justa  et  ralional)ili  causa  concé- 
dant. 


2(>.  Ceux  (jui  ont  obtenu  l'autori- 
sation apostolicjue  de  lire  et  de  gar- 
der des  livres  prohibés  ne  peuvent 
pour  cela  lire  ou  garder  les  livres 
ou  publications  périodiques  con- 
damnés par  les  Ordinaires  locaux, 
à  moins  ([uo  l'Induit  apostolique  ne 
mentionne  exj)ressément  la  permis- 
sion de  lire  et  de  garder  les  livres 
condamnés  par  n'importe  (luelle 
autorité.  En  outre,  ceux  ([ul  ont 
obtenu  l'autorisation  de  lire  des 
livres  prohibés  doivent  se  rapptder 
qu'ils  sont  tenus  par  un  grave  pré- 
cepte, de  garder  ces  livres  de  ma- 
nière à  empêcher  qu'ils  ne  par- 
viennent en  d'autres  mains. 


H\.  Omnes([ui  facultalem  aposlo- 
licam  consccuti  sunt  legi'ndi  et  rc- 
tinendi  libros  prohibil<»s,  nequeunt 
ideo  légère  et  rctinere  libros  (juos- 
libet,  aut  cpliemerides  ab  Ordina- 
riis  locorum  proscriptas,  nisi  cis  in 
apostolico  indulto  expressa  facla 
fuerit  poteslas  legendi  et  refinendi 
libros  a  t)uibuscum(|ue  damnatos. 
.Morninerint  insuper  (jui  licentiaiii 
legendi  libros  prohibitos  obtinm - 
runt,  gravi  se  pru'cepto  tcneri  h.i- 
jnsmodi  libros  ita  custodire,  ut  ad 
aliorum  manns  non  perveniant. 


ClIAI'.   X. 


—  De  la  dénonciation  des 
mauvais  livres. 


Caitt  X.  —  De  denunciatione  pra- 
vorum  librorum. 


2.1.  Bien  ([ii'il  aitparlifniH'  à  tous 
les  catholiques,  à  ceux  snriout  ((ui 
possèdent  une  science  plus  émlnenle, 
de  dénoncer  aux  6véi|nes  ou  au 
Siège  apostolique  les  livres  perni- 
cieux, c'est  cependant,  à  un  litre 
j)his  j)articulier,  la  fonction  des 
.N'oncr's,  des  Délégués  apostoliques, 
•  les  Ordinaires  locaux  et  des  rec- 
teurs des  l'niversités  on  fVeii rissent 
les  saines  doctrine^. 


27.  Quamvis  cathoiicorum  om- 
nium sit,  maxime  eorum,  (|ui  doc- 
Irina  pra'valent,  perniclosos  libros 
Kpiscopis,  aut  Aposlolica'  Sedi  de 
nunciare;  id  tamen  speciali  titiiln 
pertinet  ad  \untios,  Dclegatos  .\pos- 
lolicos,  locorum  Ordinarios,  atque 
Redores  Universilalum  doctriuie 
lande  llorentium. 


CONSTITUTION  «  OFFr(;roRu:\r  » 


i8.  ExpocUt  ut  in  pravoriim  lihro- 
riiiii  dcimncialione  non  soliim  lihii 
litnliis  indicctur,  sed  otiam,  iiuoad 
ticri  potost,  causiP  e.\i)onantiii'  oh 
t|uas  liber  censura  dignus  oxistima- 
lur.  lis  auteni  ad  quos  denunciatio 
<l(>fertur,  sanctum  erit,  donuncian- 
liuni  nomina  sccreta  servarc. 


28.  Kn  dénonçant  les  mauvais 
livres,  il  sera  bon  d'indiquer,  non 
seulement  le  litre,  mais  e.ncor<>, 
autant  (jue  possible,  les  causes  pour 
les(iuelles  on  pense  «juc  ces  livres 
méritent  la  censure.  Ceux  auxquels 
la  dénonciation  sera  faite  devront 
considérer  comme  un  (hnoir  sacré 
rie  tenir  secret  le  nom  des  tlénon- 
riafi'iirs. 


20.  Ordinarii,  eliam  tam([uam 
Delegati  Sedis  Apostolica',  libros, 
aliaquc  scripta  noxia  in  sua  Dice- 
cesi  édita  vel  diffusa  proscribere, 
cl  e  manibus  lidelium  auferre  stu- 
deanf.  Ad  Apostolicum  judicium  ea 
<leferant  opéra  vel  scripta,  qua'  sub- 
tilius  examen  exigunt,  vel  in  <iui- 
bus  ad  salutarem  elïectum  conse- 
quendum,  suprema?  auctoritatis 
sentcntia  requiri  videatur. 


2i).  Les  Ordinaires,  agissant  au 
besoin  comme  (lélcgui's  du  Siège 
aposloli({ue,  s'appliiineront  à  pros- 
crire les  livres  et  autres  écrits  nui- 
sibles, publiés  ou  répandus  dans 
leurs  diocèses,  et  à  les  retirer  des 
mains  des  fidèles.  Ils  déféreront  au 
jugement  apostolique  ceux  de  ces 
ouvrages  ou  écrits  qui  réclament 
un  examen  plusappi"ofondi,  ou  ceux 
))our  lesijuels  une  sentence  de  l'au- 
torité suprême  parait  nécessaire 
afin  d'obtenir  un  etïct  salutaire. 


TITILUS  II. 

DF.  CENSURA    I.IBKORUM. 


TITRE   11 
DR   l.\  CENSURE   DES  MVUES. 


<.APiT  1.   —  De   Praelatis  librorum 
censurae  praepositis. 


CUAP.    I 


'.        Des  prélats  préposés  à 
la  censure  des  livres. 


.'50.  Pênes  ([uos  potestas  sit  sacro- 
runi  bibliorum  editioncs  et  versio- 
nes  adprobarc  vel  permittere  ex  iis 
lii|uet,  quie  supra  (n.  7)  statula 
sunt. 


;i().  Ceux  a  qui  appartient  le  droit 
d'approiner  ou  de  |iermettre  les 
éditions  et  versions  des  Livres 
Saints  sont  désignésclairement  plus 
liant  ui"  7i. 


M.  Libros  ab  Apostolica  .'^ede 
proscriptos  nemo  audeat  iterum  in 
liicem  edere:  (juod  si  ex  gravi  et 
rationabili  causa,  singularis  ali(|iia 
ixceplio  hac  in  rc  admittenda  vi- 
deatur, id    numiuam    fiet,    nisi  ob- 


;îI.  Hue  personne  n'ose  publier  de 
nouveau  les  Livres  condamnés  par 
le  Siège  apostoli(jue.  Oue  si,  jiour 
une  cause  grave  et  raisonnable,  uiip 
exception  extraordinaire  à  cette 
règle   parait     s'impo^er,    on  devra 


LA  NOUVELLE   LÉGISLATION   DE  L'INDEX 


obtenir  pivalablomcnt  la  permission 
(le  la  Sacrée  Con^'régalion  île  l'In- 
dex et  observe?  les  conditions 
qu'elle  aura  prescrites. 


tenta  prias  Sacra-  Indicis  Congre- 
irationis  ileenlia,  servatis<|ue  condi- 
tlonibus  ab  ea  pr;escriptis. 


'M.  Les  écrits  concernant,  d'une 
façon  quelcomiue,  les  causes  de 
béalilication  et  de  canonisation  des 
servileurs  de  Dieu,  ne  |)euvent  être 
liubliés  sans  l'aulorisation  de  la 
Sacrée  CouLM-égation  des  Rites. 


;{2.  Qua-  ad  causas  Realificationuni 
et  Canonizationuui  Servorum  Dei 
utcunKjue  pertinent,  absijue  bene- 
placilo  tlongregationis  Sacris  Ititi- 
bus  tuendis  pra-posila-  piiblicari 
nciiucunt. 


;$:?.  La  même  rés?1e  s'appli(iue  aux 
collections  des  décrets  de  toutes  les 
Congrégations  romaines.  Ces  col- 
lictions  ne  peuvent  être  publiées 
sans  une  autorisation  préalable,  et 
l'on  doit  suivi-e  alors  les  règles  pres- 
crites par  les  préfets  de  chaque 
Congrégation. 


3i5.  Idem  dicenduni  de  Colleclio- 
nibus  Decretorum  singularum  lîo- 
jnanaruni  Congi>egationum  :  ha-  ni- 
inirum  Collectiones  edi  neiiueant, 
nisi  obtenta  prius  licentia,  et  ser- 
vatis  condilionibus  a  nioderatoribus 
nniuscujus(iue  Congregalionis  pra-- 
scriptis. 


'M.  Les  Vicaires  et  missionnaires 
apostoliques  doivent  observer  fidè- 
lement les  décrets  de  la  Sacrée 
(Congrégation  de  la  Propagande, 
concernant  la  piiblication  des  li- 
vres. 


."li.  Vicarii  et  Missionarii  Aposto- 
lici  Décréta  Sacne  Congregationis 
l'ropaganda'  Hdei  pra-positai  de 
libris  edendis  lideliter  servent. 


:$!j.  L'approbation  des  livres  dont 
la  censurr  n'est  pas  réservée,  par 
les  présents  décrets,  au  Siège  apos- 
lojicjue  ou  aux  Congrégations  ro- 
maines, appartient  à  l'Ordinaire  du 
iiru  où  ces  livres  sont  publiés. 


35.  Approbatio  librorum,  quorum 
censura  pra-sentium  Decretorum  vi 
Apostolica'  Sedi  vel  Itomanis  Con- 
gregationibus  non  reservatur,  per- 
tinet  ad  Ordinariuni  loci  iu  quo  pu- 
blic! juris  liunt. 


:!'■).  Les  réguliers  se  souviendront 
(|u'cn  vertu  d'un  décret  du  saint 
concile  de  Trente,  ils  sont  tenus 
d'obtenir,  outre  l'autorisalion  de 
l'évéque,  celle  du  supérieur  dont 
ils  dépendent,  avant  de  publier 
leurs  livres.  Cette  dr»uble  permis- 
sion doit  être  imprimée  au  com- 
mencement ou  à  la  lin  de  l'ouvrage. 


30.  Regulares,  pra-ler  Episcopî 
licentiam,  meminerinl  teneri  se, 
sacri  Concilii  Tridenlini  decreto, 
operis  in  luceui  edendi  facuUalem 
a  Pra'lato,  cui  subjacent,  oblinere. 
Utraque  autem  concessio  in  princi- 
pio  vel  in   fine  operis   imprimai  ni-. 


CONSTITUTION    ((    OFFICIORUM    » 


M.  Si  Auctor  Roma'  dcfçens  li- 
briiin  non  in  Urbe  sed  alibi  impin- 
more  velit,  pneter  approbationem 
Cardinalis  Urbis  Vicarii  et  .Mairistri 
Sacri  Palatii  Apostolici,  alla  non 
re(jiiiritur. 


37.  Si  un  ('crivain  habilant  Rome 
fait  imprimer  un  livre  ailleurs  qu'à 
Rome,  il  n'a  besoin  d'aucune  autre 
permission  que  celle  du  Cardinal- 
Vicaire  de  Rome  et  du  Maître  du 
Sacré  Palais  apost(diijue. 


C.\i>ir  II.  —  De  censorum  officie  in 
prsevio   librorum  examine. 


Ckm'.  II.        Du  devoir  des  censeurs 

dans  l'examen  préalable  des 

livres. 


.'JX.  Curent  Episcopi,  quorum  mu- 
neris  est  facultatem  libros  imjjri- 
mendi  concedere,  ut  eis  cxaminan- 
dis  speclatfe  pietatis  et  doctrina» 
viros  adhibeant,  de  (juorum  fide  e( 
inlegritate  sibi  polliceri  queant, 
niliil  eos  irratia-  daturos,  niliil  odio, 
sed  omni  humano  alTectu  postha- 
bilo  Dei  dumtaxat  ^loriam  specta- 
turos  et  fidelis  populi  ufililatem. 


38.  Que  les  Kvèques,  auxquels  il 
appartient  d'accorder  la  permission 
d'imprimer  les  livres,  aient  soin 
d'en  confier  l'examen  à  des  hommes 
d'une  piété  et  d'une  science  recon- 
nues, dont  la  foi  et  l'intégrité  leur 
soient  garant  qu'ils  n'accorderont 
rien  à  la  faveur  ou  à  l'antipathie, 
qu'ils  écarteront  toute  considéra- 
tion humaine  et  n'auront  en  vue 
que  la  gloire  de  Dieu  et  l'utilité  du 
peuple  chrétien. 


30.  De  variis  opinionibus  at(|ue 
sententiis  (juxta  Renedicti  \IV  pra-- 
ceptum)  anime  a  pra-judiciis  omni- 
bus vacuo,  judicandum  sibi  esse 
censores  sciant.  Ita(iue  nationis, 
familia-,  schohe,  instituti  alîectum 
exculiant,  studia  partium  seponant  ; 
Ecclesia-  saucta-  dogmata,  et  com- 
munem  catholicorum  doctrinam, 
qua'  Conciliorum  generalium  de- 
cretis,  Romanorum  Pontiticum 
Consfilutionibus,  at(iue  Doctorum 
consensu  continentur,  unice  pra' 
oculis  habeant. 


39.  Que  les  censeurs  sachent  qu'ils 
doivent,  selon  le  précepte  de  Benoit 
XIV,  apprécier  les  diverses  opi- 
nions et  avis  avec  un  esprit  absolu- 
ment dégagé  de  tout  préjugé.  Qu'ils 
se  dépouillent  donc  de  tout  esj)rit 
de  nationalité,  de  famille,  d'école, 
d'institut  et  soient  entièrement  im- 
partiaux. Qu'ils  aient  uniquement 
devant  les  yeux  les  dogmes  de  la 
Sainte  Église  et  l'enseignement  ca- 
tholi(iue,  tels  qu'ils  sont  contenus 
dans  les  décrets  des  conciles  géné- 
raux, les  Constitutions  des  Pontifes 
romains,  et  l'avis  commun  des  doc 
leurs. 


40.  .\bsoluto  examine,  si  nihil 
publicationi  libri  obstare  videbitur, 
Ordinarius,  in  scriptis  et  omnino 
gratis,    lllius    publicandi  licentiam, 


il).  L'c'xamen  achevé,  si  rien  ne 
parait  s'opposer  à  la  publication  du 
livre,  l'Ordinaire  accorde  a  l'auteur, 
par  écrit  et   gratuitement,  la  per- 


2(i 


LA    NOIVIÎLLE  LÉGISLATION    DE  L  INDEX 


mission  (lo  le  piil>litM-.C<^tlo  permis-       in  in-incipio    vol    in  lino  operis  iin 
>i..ii  devra  .'-Ire  imprimée  au  coin-       iirimendam,  auclori  concédât. 
n\encemenl  nii  à  la  lin  de  l'ouvrage. 


Ciiu'.  IIL  —  Des  livres  soumis  à 
la  censure  préalable. 


Capit  U\.  —  De  libris  praeviae  cen- 
suras subjiciendis. 


'tl.  Tous  les  fidèles  sont  tenus  de 
soumettre  à  la  censure  ecdcsias- 
tiiiut^'préalable,  an  moins  les  livres 
(fui  concernent  les  divines  Ecritu- 
res, la  théologie,  l'histoire  ecclésias- 
fi'jue,  le  droit  canonique,  la  théo- 
lo^jic  naturelle,  l'éthiiiue  et  autres 
matières  religieuses  ou  morales  de 
VI'  genre;  et,  en  général,  tous  les 
écrits  (jui  intéressent  spécialement 
la  religion  et  les  mœurs. 


il.  Omnes  ildeles  toncntur  pnr- 
via'  censura;  eccicsiasticm  eos  sal- 
tem  subjicere  libros  (|ui  divinas 
Scripturas,  Sacram  Theologiam, 
Historiam  ecclesiasticam,  .lus  Cano- 
nicum,  Theologiam  naturalem, 
Ethicen,  aliasve  hujusmodi  religlo- 
sas  aut  morales  disciplinas  respi- 
ciunl,  ac  generaliter  scripta  omnia, 
in  ([uibus  religionis  et  morum  ho- 
nestatis  specialilcr  intersit. 


i2.  Les  membres  du  clergé  sécu- 
lier ne  doivent  même  pas  publier 
des  livres  traitant  d'arts  et  de  scien- 
ces purement  naturelles,  sans  con- 
sulter leur  Ordinaire,  afinde  témoi- 
gner de  leur  soumission  à  son 
égard. 

Il  leur  est  également  interdit 
d'accepler,  sans  l'autorisation  préa- 
lable des  Ordinaires,  la  direction 
de  journaux  ou  de  j)iil)licatioiis 
périodiques. 


't:2.  A'iri  e  cleiu  sa^culari  ne  libros 
([uidem,  qui  de  artibus  scientiisquo 
merc  naluralibus  tractant,  incon- 
sullis  suis  Ordinariis  publiccnt,  ut 
obsequentis  animi  ei'ga  illos  exem- 
plum  praîbeant, 

lideni  probibentur  (|uominus, 
abs(juc  pi'o>via  Ordinariorum  venia, 
diaria  vel  folia  periodica  modcraada 
suscipiant. 


CuAi'.  IV 


—  Des  imprimeurs  et 
éditeurs. 


CM'ir   IV.    —  De  Typographis  et 
Editoribus  librorum. 


i'.i.  Aucun  livre  soumis  à  la  cen- 
sure ecclésiasti([ue  ne  devra  être 
imjirimé,  sans  porter  en  tétc  les 
nom  et  prénom  tant  de  l'auteur 
/|ue  de  l'éditeur,  le  lieu  (;t  l'année 
de  l'impression   et  de  l'édition.  Si, 


'k).  XiiUus  liber  censurœ  eccle- 
siasticœ  subjectus  cxcudatur,  nisi 
in  principio  nomen  et  cognomen 
tu  m  auctoris,  lum  editoris  pnefe- 
rat,  locum  insuper  et  annum  im- 
pressionis  atque  edilionis.   Quod   si 


CONSTITUTION    «    OFFICIORUM    » 


27 


;ili(|uo  in  ciisu,  jiislas  oIj  causas, 
iioinen  aucloris  tacendum  viiknitur, 
iil  perniiltoiuli  iieiics  Ordinariiini 
potestas  sit. 


dans  certains  cas,  pour  de  justes 
causes,  il  parait  bon  de  taire  le 
nom  de  l'auteur,  il  appartiendra  à 
l'Ordinaire  d'en  donner  la  permis- 
sion. 


ï'i.  Noverint  Typographi  et  Kdi- 
lores  lihroruin  novas  ejusdem  ope- 
ris  apjM'uijali  editioncs,  novani  ap- 
probationeni  cxij^ere;  liane  insuper 
'extui  originali  tributam,  ejus  in 
aliud  idionia  versioni  non  sulïi'a- 
gari. 


4i.  Que  les  imprimeurs  et  li- 
braires sachent  <iue  toute  nouvelle 
édition  d'un  ouvrage  approuvé  exige 
une  nouvelle  approbation  ;  et  que 
l'autorisation  donnée  pour  le  texte 
original  n'est  pas  valable  pour  les 
traductions  de  ce  texte  dans  unn 
autre  langue. 


4!3.  Libri  ab  .\postolica  Sede  dam- 
nait ubique  gentium  iiroliil)iti  ccn- 
scanlur,  ri  in  quodcunKjue  vertaii- 
liir  idioma. 


45.  Les  livres  condamnés  par  le 
Siège  apostolique  seront  tenus  pour 
j)rohibés  dans  le  monde  entier  et 
en  (juelque  langue  qu'ils  soient  tra- 
duits. 


W.  Ouicumque  libroruni  vendi 
tores,  prncipue  (|ui  catholico  nomi- 
ne  gloriantur,  libres  de  obscenis  ex 
professe  tractantes  neque  vendani, 
ne(juc  commodent,  neque  retineani  : 
cc'teros  prohil)itos  vénales  non  ba- 
l)eanf,  nisi  a  Sacra  Tndicis  Congre- 
gatione  veniam  per  Ordinarium  im- 
petraverint,  nec  cui(|uam  vendant 
nisi  prudcnler  existimare  i)ossint, 
ab  emptore  legilime  peti. 


40.  Les  libraires,  ceux  surtout 
qui  s'honorent  du  nom  de  catholi- 
((ues,  s'abstiendront  de  vendre,  de 
prêter  et  de  garder  des  livres  trai- 
tant expressément  de  choses  obs- 
cènes. Quant  aux  autres  livres  in- 
terdits, ils  n'en  auront  pas  en  vente, 
il  moins  d'en  avoir  obtenu,  par  l'Or- 
dinaire, l'autorisation  de  la  Sacrée 
Congrégation  de  l'Index;  once  cas^ 
ils  ne  les  vendront  qu'il  ceux  qu'ils 
peuvent  considérer  raisonnable- 
ment comme  ayant  le  droit  de  les 
acheter. 


(Iaiut  V.  —  De  pœnis  in   Decreto- 

rum  Generatium  transgresseras 

statu  tis. 


Chap.  V.  —  Des  peines  portées 

contre  ceux  qui    transgressent  les 

décrets  généraux. 


47.  Omnes  et  singuli  scienter  le- 
gentes,  sine  auctoritate  Sedis  .\|)os- 
lolica?,  libres  apostatarum  et  hrere- 
ticorum  li;i>resim  propugnantes,  nec 


't7.  Quicon(iuc  lit  sciemment,  sans 
l'autorisation  du  Siège  apostolique, 
des  livres  d'apostats  ou  d'hérétiques 
soutenant    l'hérésie,  ainsi    que  des 


28 


LA  NOUVKLLi:   LKCISLATION  DE    L  INDEX 


livres  do  loiil  anloiir  nominéinenl 
condamnas  par  Lettres  apostoli- 
(liios;  (iuicon(|iio  garde  ces  livres, 
les  imprime  ou  les  défend  d'une 
manière  ([ueleontiue,  encourt  par 
le  fait  même  l'excommunication 
spécialement  réservée  au  l'ontlfi' 
romain. 


non  libros  cujusvis  aucloris  per 
Apostolicas  Literas  nominatim  pro- 
liibitos,  eosdenniue  libros  relinen- 
les,  imprimentes  et  (|uomodolibet 
defendenles  ,  excouimunicationem 
ipso  fado  incurrunt,  Uomano  Pon- 
lilici  spiH'iali  modo  reservatam. 


48.  Ceux  qui,  sans  l'approbation 
de  l'Ordinaire,  impriment  ou  font 
imprimer  les  livres  de  l'Ecriture 
sainte,  des  annotations  ou  commen- 
taires sur  ces  livres,  encourent  i)ar 
h^  fait  même  une  excommunication 
non  réservée. 


48.  Qui  sine  Ordinarii  approba- 
tionc  Sacrarum  Scripturarum  li- 
liros  vcl  carumdem  adnotaliones  vel 
commentarios  iuiprimunf,  aut  im- 
primi  faciunt,  iucidunl  ipso  facto  in 
excomnuinicalioncm  nemini  reser- 
vatam. 


4'.».  deux  ([ui  auront  transgressé 
les  autres  prescriptions  contenues 
dans  ces  décrets  généraux  seront 
sévèrement  réprimandés  par  leur 
Évè(|ue,  suivant  leur  culpabilité; 
lisseront  même,  s'il  y  a  lieu,  fraj»- 
pés  de  peines  canoni(iues. 


40.  Qui  yero  cetera  transgressi 
fuerint,  qu.T  his  Decretis  ("icnerali- 
bus  pra'cipiuntur,  pro  diversa  rea- 
lus  gravitate  serio  ab  Ejjiscopo  nio- 
neanlur;  et,  si  op])ortunum  videbi- 
tur,  canonicis  etiam  ponis  coim'- 
ceanlur. 


Nous  décrétons  que  les  présentes 
Lettres  et  ce  qu'elles  contiinnent 
ne  pourront  jamais  être  taxées  ou 
accusées  d'aucun  vice  de  subrep- 
tion,  d'obreption,  de  défaut  d'inten- 
tion de  Notre  part  ni  d'aucun  défaut 
(juelconque;  mais  (ju'elles  sont  et 
s(;ront  toujours  valides  et  dans 
toute  leur  force;  qu'elles  devront 
être  oi)servécs  inviolablemenl,  tant 
en  justice  i|u'autrement,  par  toute 
personne,  de  (jueliiue  dignité  et 
j)rééminence  qu'elle  .soit.  Nous  dé- 
clarons nulle  et  sans  valeur  toute 
modilication  (|ue  pourrait  y  faire 
une  personne  quelconque,  ifuels 
fjn'cn  soient  la  raison  ou  le  prétexte, 
sciemment  ou  inconsciemment,  el 
nonobstant  toutes  dispositions  con- 
traires. 


Pra'sentes  vei'o  litteras  et  (iu;i'- 
cum(]ue  in  ipsis  babentur  nulio 
umiuam  lcmj)ore  de  subreptionis 
aut  ol)replionis  sive  inlentionis 
Nostra^  vitio  aliove  quovis  defectu 
notari  vel  impugnari  possc;  sed 
semjH'r  validas  et  in  suo  robore 
fore  el  esse,  al([ue  ab  omnibus  cu- 
jusvis gradus  et  prnr-eminenti.T  iii- 
violabililcr  in  judicio  et  extra  ob- 
servari  debere,  decernimus:  irrituin 
([uoque  et  inane  si  secus  su|)er  lus 
a  ([uoquam,  quavis  auctoritate  vel 
j)raîtextu,  scicnter  vcl  îgnoranter 
contigerit  attenlari  déclarantes, 
(•(mtrariis  non  obslanlibus  (juibus- 
(•umi|ue. 


C.OXSTITrTIOX    «    OFFICIOHUM    » 


Voliimiis  ;uil(Mu  iil  liariim  litte- 
raruin  cxcinplis,  rliaiii  improssis, 
manu  taincn  Nolarii  subscriplis  et 
j>ci'  constilutiiin  in  cccli^siaslica 
<li!j;iiïtatc  virinn  siiiillo  nuinilis, 
oatlom  lial)ealur  (idrs  ([iia^  Noslrœ 
voltinlalis  si^niilicationi  liis  pr<Tsen- 
tihiis  osteiisis  habereliir. 


Nous  voulons  «luo  les  cxomplairos 
(le  ces  lettres,  même  imprimés,  si- 
j^nés  de  la  main  d'un  notaire  et 
munis  du  sceau  d'un  dignitaire  ec- 
clésiasti(|no,  fassent  foi  de  Notre 
volonté  comme  le  feraient  ces  pré- 
sentes lettres  si  on  les  montrait 
elles-mêmes. 


Niilli  ergo  homiuum  liceal  banc 
paginam  Nostrn»  constitutionis,  or- 
«linationis,  limitationis,  derogationis, 
voiuntatis  infringcre,  vel  ei  ausu 
temerai'io  contraire.  —  Si  ([uis  au- 
lem  hoc  altcntare  pru'sumpserit, 
indigiiationein  omnij)ol{'ntis  Dci  et 
l)eatoruin  l'clricl  PauliApostolorum 
ojus  se  noverit  incursurum. 


11  demeure  donc  interdit  à  tous 
d'altérer  ou  de  contredire  lémérai- 
i-ement  Notre  présente  Constitution 
en  ce  qu'elle  dispose,  limite,  déroge 
et  commande.  Que  celui  qui  oserait 
le  faire  sache  qu'il  encourrait  l'in- 
dignation du  Dieu  tout-puissant  et 
des  bienheureux  apôtres  Pierre  et 
Paul. 


Datiim  lîomn',  apud  Sanctum 
Fetrum,  anno  Incarnationis  Domi- 
nicrf  millesimo  octingentesimo  no- 
nagesimo sexto,  viiiKal.  Februarias, 
Pontilicafus  Nostri  decimo  nono. 


Donné  à  Rome,  auprès  de  Saint- 
Pierre,  l'année  de  l'Incarnation  du 
Seigneur  mil  huit  cent  (juatrc-vingt- 
.seize,  le  huitième  jour  des  calendes 
de  février  (1),  de  Notre  Poutiticat  la 
dix-neuvième. 


A.  (lard.  MACCHl. 
A.  PAXICl,  Siihildttinii^. 


A.  Canl.  MACCni. 
A.  PAXICl,  S()iis-I)(il((irc. 


Visa.  —  De  faiiia  1.  Di;  Aoi  il.\ 
('   Yicrcdiii iUlnis. 


Visa.  —  De  Curia  1.  Dt;  AyuiL.v 

('  ViccC()iinlil)iis. 


Rcfj.  in  Secret.  Brrr i mit. 


Enregistrée    à    la    Sécréta irerir 
des  Brefs. 


L.  f  Plumbi. 


1.  (;i:(;.\oMi'S. 


Pour  le  "I"  sceau  de  ])lomli. 

I.  (IrclNOM. 


(1)  2;;  janvier  bS;»7:  ou  sait  ((ue 
les  années  comptées  d'après  l'èi-c 
(1(>  l'Incarnation  ont  pour  point  de 
départ  le  2u  mars. 


LA  NOUVELLE 
LÉGISLATION  DE  L'INDEX 


La  législation  ecclésiastique  est  soumise  à  un  incessant 
travail  de  réforme  ;  elle  doit  sans  cesse  s'adapter  aux  circons- 
tances variables  de  la  société  qu'elle  doit  diriger,  mais  qu'elle 
n'entend  gouverner  que  pour  en  procurer  le  plus  grand  bien. 
Jamais  peut-être,  si  l'on  excepte  les  décrets  réformateurs 
du  concile  de  Trente,  ce  travail  de  modification  et  d'adapta- 
tion du  droit  canonique  n'a  été  plus  remarquable  qu'en  cette 
seconde  moitié  du  XIX''  siècle.  Ou  peut  en  assigner  bien  des 
causes  :  la  centralisation  disciplinaire  accomplie  dans  l'Eglise; 
les  rapports  plus  étroits,  plus  fréquents,  entre  Rome  et 
toutes  les  Églises  du  monde  chrétien;  les  demandes  adres- 
sées au  Saint-Siège  par  les  évéques,  en  particulier  les  postu- 
Inta  des  Pères  du  Concile  du  Vatican  ;  mais  pardessus  tout, 
les  transformations  si  profondes,  si  rapides,  qui  se  sont  pro- 
tluites  en  ce  siècle  dans  la  société  tout  entière.  Les  réformes 
que  toutes  ces  causes  rendaient  à  la  fois  nécessaires  et 
possibles  ont  été  graduellement  étudiées  et  décrétées  par  le 
Saint-Siège,  et  la  série  n'en  est  pas  achevée. 

C'est  dans  ce  mouvement  qu'il  faut  assigner  une  place  à 
la  Constitution  Officionun  ac  miinenim,  que  nous  nous  pro- 
posons de  commenter.  Par  plus  d'un  aspect,  elle  rappelle  la 
célèbre  Bulle  Apostolicre  Sedis,  par  laquelle  Pie  IX  renouvela 


tl!2  LA    NOUVKLLE   LÉC.ISLATIi  iN    DK    l.'iNDEX 

^'t  atloucit  hi  lég's'iiti'^n  antérieure  siii'  les  censures /'//a'  sen- 
leiiHiv.  De  part  et  d'autre,  le  législateur  reconnaît  que  les 
prescriptions  anciennes  doivent  être  formulées  à  nouveau  et 
sur  certains  points  adoucies  ;  il  supprime  et  abroge,  du  droit 
ancien,  tout  ce  qu'il  ne  maintient  pas  expressément  en 
vigueur;  il  réunit  en  un  seul  document  solennel  les  dispo- 
sitions éparses  en  des  actes  successifs;  en  abandonnant  ce 
qui,  dans  le  droit  antérieur,  était  devenu  impratical)le  ou  inu- 
tile, il  donne  une  nouvelle  vigueur  à  ce  qu'il  en  conserve  et 
■en  favorise  ainsi  l'observation. 

La  législation  relative  aux  livres  proliil)és  se  compose, 
comme  chacun  sait,  de  deux  parties  bien  distinctes  :  les  lois 
ou  décrets  généraux,  et  les  prohibitions  individuelles,  dont 
l'ensemble  forme  le  catalogue  des  livres  à  l'Index.  Les  deux 
parties  sont  ou  doivent  être  modifiées.  Les  anciennes  lois 
sont  remplacées  par  celles  que  promulgue  la  Bulle  ;  le  cata- 
logue de  l'Index  est  soumis  à  une  révision  ;  celle-ci  s'inspirera 
évidemment  des  principes  qui  ont  présidé  à  la  rédacliou  des 
nouveaux  décrets  généraux.  On  nous  assure  que  la  puhlica- 
tion  du  nouveau  catalogue  des  livres  à  l'Index  est  imminente. 
De  cette  réforme  nous  n'avons  pas  à  parler  ici,  et  nous  jious 
bornerons  ù  une  seule  réflexion. 

Les  livres  portés  sur  le  catalogue  de  l'Index  sont  proliiJiés 
parce  qu'ils  tombent  sous  le  coup  de  l'un  quelconque  des 
décrets  généraux  ;  par  conséquent,  pour  apprécier  la  gravité 
de  la  prohilîition  ou  même  les  peines  que  la  lecture  de  ces 
livres  pourrait  faire  encourir,  il  sera  nécessaire  de  se 
reporter  au  texte  et  au  commentaire  de  tel  ou  tel  article,  sui- 
vant les  cas. 

Nous  nous  occuperons  donc  exclusivement,  avec  la  Bulle, 
<les  décrets  généraux  sur  la  prohibition  et  la  censure  des 
livres;  tout  d'abord  nous  en  commenterons  brièvein»>nt  le 
■début,  résumé  histori(|ue  des  vicissitudes  de  l'Index  jusqu'à 
ce  jour. 


ciiAPrri\E  pueli.\ii>;aiiœ 


HISTOIRE  DE  L'INDEX 


Le  principe  fondamental  de  toute  la  législation  relative  aux 
livres  prohibés  échappe  à  toute  contestation.  L'Eglise  a  reçu 
de  son  divin  Fondateur  la  mission  de  veiller  sur  la  pureté  de 
la  foi,  sur  l'honnêteté  des  mœurs  ;  c'est  donc  pour  elle  une 
obligation,  et  par  suite  un  droit,  de  condamner  les  livres  per- 
nicieux, capables  de  porter  atteinte  à  la  foi  ou  aux  mœurs,  de 
signaler  aux  fidèles  le  péril  dont  ils  sont  l'occasion,  d'en  inter- 
dire la  lecture,  même  sous  des  peines  sévères,  si  le  danger 
est  grave.  Et  comme  il  est  encore  plus  utile  de  prévenir  le 
mal  que  de  s'etTorcer  d'en  arrêter  les  efTets,  l'Église  pouvait 
et  devait  soumettre  à  des  formalités  spéciales  la  publication 
des  livres,  afin  d'en  écarter  d'avance,  autant  qu'il  est  enelle> 
l'erreur  et  le  mal.  Enfin  le  bon  ordre  qui  doit  régner  dans  la 
société  religieuse,  le  désir  d'écarter  des  abus  auxquels  don- 
nerait lieu  une  liberté  sans  contrôle,  justifient  les  règles 
spéciales  relatives  à  la  publication  des  livres  officiels  :  Écri- 
ture Sainte,  livres  liturgiques,  actes  des  Congrégations 
romaines,  etc.  Il  suftit  d'énoncer  ces  propositions  pour  les 
faire  accepter  et  une  démonstration  développée,  outre  qu'elle 
relève  plutôt  du  droit  public  ecclésiastique,  n'est  aucune- 
ment nécessaire. 


:U  LA    NOUVELLE    LÉGISLATION    DE   L'iNOEX. 


!^  I.  —  JiiS'/iù'f  l'iiivenlion  de  l' imprimerie. 

Ce  droit  de  TÉglise  (rouverail,  s'il  en  était  besoin,  une 
preuve  de  prescription  dans  la  pratique  des  autorités  ecclé- 
siastiques à  l'égard  des  mauvais  livres,  depuis  les  premiers 
siècles  et  jusqu'à  nos  jours.  La  Bulle  signale  cet  argument 
et  rappelle  les  livres  brûlés  à  Elpliése  à  l'instigation  de 
l'apôtre  Saint  Paul,  les  condamnations,  par  les  Papes,  des 
écrjts  dangereux  d'Origène,  des  livres  pernicieux  de  Pelage, 
des  Manicbéens,  et  d'autres  hérétiques.  Elle  mentionne  en 
particulier  le  célèbre  décretde  GélaseJe  recipiemlis  et  non  re- 
cipiendis  lihris  (cf.  can.  Sancla,  D.  XV.  in  Decrelo).  Ce  décret 
est  une  sorte  d'Index,  composé  surtout  des  livres  apocryphes, 
au  double  sens  du  mot,  et  des  écrits  des  hérétiques  depuis 
l'ûiigine  de  l'Église  jusqu'à  la  fin  du  v^^  siècle  ;  Ifi  liste  en  fut 
ensuite  complétée  et  augmentée  par  les  Papes,  successeurs 
de  Gélase.  Léon  XllI  rappelle  encore  les  condamnations,  por- 
tées par  le  Siège  apostolique,  des  livres  pernicieux  des  mo- 
nothélites,  d'Abélard,  de  Marsile  de  Padoue,  de  Wiclef  et  de 
Jean  Huss.  Il  serait  facile  d'allonger  celte  nomenclature  et  de 
nommer  d'autres  livres  pervers  condanniés  par  les  Souve- 
rains Pontifes,  par- les  conciles  ou  les  évoques  au  cours  des 
siècles  antérieurs  à  l'invention  de  l'imprimerie.  Toutefois 
ces  condamnations  sont  plutôt  théologiques  ;  elles  ne  visent 
qu'en  seconde  ligne  la  lecture  et  la  propagation  des  écrits 
dangereux  ;  tout  au  plus  trouvons-nous  l'ordre  de  livrer  ou 
de  détruire  les  manuscrits.  Cela  suflisait  d'ailleurs  pour 
lépoque  (i). 

De  tous  ces  anciens  auteurs  condamnés  par  l'Église  avant 
le  xvi'-  siècle,  un  petit  nombre  seulement  a  trouvé  place  dans 


(1)  C'est  à  dessein  que  nous  ne  consacrons  que  ces  qnolciuos 
lignes  aux  condamnations  et  proliiliilions  antérieures  à  linvenlion 
lie  l'imprimoric  ;  files  n'oni  qu'un  r;ipport  assez  lointain  avec  notri; 
sujet  Le  lecteur  trouvera  des  renscignoinonts  di-taillés  sur  celle 
période  dans  rexci-llent  ouvrage  du  U.  !'.  Ait.Nur,  i"'  ]i.  :  />'•  disci- 
■pL'uui  Ecclesi^r  riri-a  libros  iisque  ad  Coiic.  'J'ri'lrnliniiin,   pp.  \-H't. 


CHAPITRE  PRELIMINAIRE.   —  HISTOIRE  DE  L  INDEX  ..,) 

rindex,  lors  de  l'impression  de  leurs  œuvres.  Tous  leurs 
ouvrages  n'en  sont  pas  moins  prohibés,  puisqu'ils  contien- 
nent des  hérésies  ou  du  moins  dégrevés  erreurs.  Dans  quelle 
mesure  est-il  permis  de  les  lire,  aujourd'hui  quils  sont  plutôt 
des  documents  historiques  que  des  livres  hérétiques,  nous 
aurons  à  l'examiner  plus  loin. 

;<  11.  —  Lefi  premières  lois  sur  les  lirres  imprimés. 

La  découverte  de  l'imprimerie  est  à  coup  sur  l'événement 
qui  a  produit  les  elïels  les  plus  considérables  sur  la  vie 
intellectuelle  de  l'humanité.  Mais  cette  merveilleuse  inven- 
tion, «excellente  en  elle-même,  source  des  plus  féconds 
résultats,  destinée  à  répandre  la  civilisation  chrétienne  parmi 
les  nations  »,  pouvait  être  et  devint  bientôt  un  instrument 
aussi  puissant  pour  le  mal  que  pour  le  bien.  L'imprimerie  en 
était  encore  à  ses  débuts  que  l'Église  se  préoccupait  d'ern- 
pêcher  la  propagande  des  livres  dangereux. 

Il  était  naturel  de  s'adresser  d'abord  aux  imprimeurs.  Le 
h'  juin  1501,  Alexandre  VI  (qui  ne  mérite  point,  comme 
pape,  les  reproches  auxquels  sa  vie  privée  n'a  donné  que 
trop  de  prise)  publiait  une  constitution  très  importante. 
((  Comme  l'art  d'imprimer  les  livres  est  très  utile  pour  faci- 
liter la  multiplication  des  ouvrages  approuvés  et  utiles,  ce 
serait  aussi  la  source  des  plus  graves  dommages,  si  ceux  qui 
s'y  livrent  en  abusaient  pour  imprimer  sans  discernement 
des  ouvrages  pernicieux.  Il  faut  donc  employer  des  remèdes 
opportuns  pour  que  les  imprimeurs  cessent  de  reproduire 
tout  ce  qui  est  contraire  ou  opposé  à  la  foi  catholique,  ou 
susceptible  d'engendrer  le  scandale  dans  l'esprit  des  lidèles. 
C  est  pourquoi  Nous,  qui  tenons  sur  la  terre  la  place  de 
Celui  qui  est  descendu  du  ciel  pour  éclairer  l'intelligence 
humaine  et  exterminer  les  ténèbres  de  l'erreur,  ayant  appris, 
par  un  rapport  fidèle,  que,  par  le  moyen  de  cet  art,  on  a 
imprimé  en  diverses  parties  du  monde,  et  particulièrement 
dans  les  provinces  de  Cologne,  de  Mayence,  de  Trêves  et  de 
Magdebourg,  de  nombreux  livres  et  traités  qui  contiennent 
diverses  erreurs  et  des  enseignements  pernicieux   contraires 


:><)  LA    NOUVELLE    LÉGISLATION   DE   l'iNDEX 

à  la  sainte  religion  chrétienne,  et  qn'on  en  imprime  encore 
en  divers  lieux,  Nous  voulons,  sans  plus  de  délai,  Nous  oppo- 
ser à  ce  détestable  lléau,  comme  Nous  y  oblige  la  charge  que 
Nous  avons  rerue  d'en  haut.  A  tous  et  chacun  de  ceux  qui 
exercent  cet  art,  ou  qui  leur  prêtent  leurs  services,  ou  s'y 
occupent  d'une  façon  quelconque, —  sous  peine  de  l'excom- 
munication lalœ  senleniiœ  à  encourir  par  le  fait  même  de 
leur  contravention,  et  d'une  amende  pécuniaire  qu'il  appar- 
tiendra à  Nos  Vénérables  Frères  les  Archevêques  de  Cologne, 
de  Mayence,  de  Trêves  et  de  Magdebourg,  par  eux-mêmes  ou 
par  leurs  Vicaires  généraux  ou  Of(iciaux,  chacun  en  sa  pro- 
vince, d'imposer  suivant  leur  arbitre,  d'exiger  et  d'appliquer 
à  la  Chambre  Apostolique,  —  Nous  défendons  sévèrement 
par  les  pi-ésentes,  en  vertu  de  l'autorité  Apostolique,  d'oser 
imprimer  ou  faire  imprimer  tous  livres,  traités  ou  écritures 
quelconques,  avant  d'avoir  consulté  à  ce  sujet  lesdils  Arche- 
vêques ou  leurs  Vicaii'es  ou  Officiaux,  et  d'en  avoir  obtenu 
permission  spéciale  et  expresse,  qui  devra  leur  être  accor- 
dée sans  frais.  Nous  faisons  à  ces  derniers  un  devoir  de 
conscience,  avant  d'accorder  celte  permission,  d'examiner 
soigneusement  ou  de  faire  examiner  par  des  hommes  habiles 
et  catholiques,  tout  ce  qui  doit  être  imprimé,  et  d'apporter 
tous  leurs  soins  à  ce  qu'on  n'imprime  rien  qui  soit  contraire 
à  la  foi,  ou  impie,  ou  scandaleux.  Et  comme  il  serait  insuffi- 
sant de  pourvoir  à  l'avenir  si  l'on  ne  supprimait  les  imprimés 
que  l'on  connaît  déjà  comme  erronés,  impies  et  scandaleux, 
Nous  ordonnons  auxdits  Archevêques,  Vicaires  et  Officiaux, 
chacun  en  sa  province,  en  vertu  de  la  même  autorité,  de  se 
faire  livrer,  toute  fraude  cessante,  et  dans  le  délai  qu'il  leur 
plaira  de  fixer,  tous  les  inventaires  des  livres  et  traités  quel- 
conques déjà  imprimés,  de  se  faire  présenter  et  consigner  les 
livres  et  traités  quelconques  déjà  imprimés,  que  lesdits 
Archevêques,  Vicaires  ou  Officiaux  ou  l'un  d'eux,  auront 
jugés  ou  déclarés  contenir  des  clioses  contraires  à  la  foi  catho- 
lique, impies,  erronées,  scandaleuses  ou  malsonnantes,  sous 
les  mêmes  peines  de  l'excommunication  Uihe  sentenliœ  et  de 
l'amende  pécuniaire.  Qu'ils  aient  soin  de  se  faire  remettre 
ces  livres  et  tous  autres  qu'ils  jugeront  utile,  et  de  les  faire 


(.IIAITTRI:  PRKLIMINAIRK.    —   HISTOIRE  DE  L'INDEX  t57 

lirùlor;  (ju'ils  inlerdisenl,  pai'  Notre  autorité  ^t  sons  les 
iiiêiiK's  censures  et  peines,  de  les  lire  et  de  les  garder  ;  qu'ils 
n'oublient  pas  de  s'informer  exactement  quelles  personnes 
ont  procuré  l'impression  de  ces  livres,  et  pour  quels  motifs 
elles  l'ont  l'ait,  au  détriment  de  la  foi  catholique  dont  elles  font 
profession  ;  qu'ils  recherchent  si  ces  personnes  sont  sus- 
pectes d'hérésie  ;  qu'ils  répriment  tous  les  contradicteurs  et 
rebelles,  quels  que  soient  leurs  dignité,  état,  degré,  ordre  et 
condition,  même  les  communautés,  universités  et  collèges 
quelconques,  par  l^es  sentences  d'excommunication,  de  sus- 
pense et  d'interdit,  et  autres  censures  et  peines  ecclésias- 
tiques, avec  aggravation  et  réaggravation,  sans  appel,  et  en 
invoquant  au  besoin  l'appui  du  bras  séculier  »  (1). 
Cette  constitution  dans  laquelle  on  croirait  lire  déjà  la  X'" 


(l)  «  Sicut  ars  impressoria  lihroium  utilissima  lial)e(ur  adfacilio- 
rem  multiplicalionom  librorum  probatornra  e(  ulilium,  ita  plari- 
mum  damnosuni  forel,  si  illius  aiLilices  ea  arle  perverse  ulereiilui-, 
passiiu  imprimendo  qua^  peiiiiciosa  suut.  Délient  liLtilur  impressoies 
ipsi  oompesci  opportunis  remediis,  ut  ab  eoruni  impvessione  dosis- 
I  uil  qua,'  fldei  calhûlicœ  conliaria  noscuiilur  vel  adversa  aut  in 
meutibus  lidelium  possunt  verisimiliter  scandalum  generare.  Ktide 
Xos,  qui  iilius  locum  lenemiis  in  terris,  qui  ad  illaniinandnni 
lioininum  mentes  et  errorinn  fenebras  exlerminandum  descendu  e 
cœlis,  cum  fideli  relationo  intellexeriinus  arliticio  dictai  artis  plu- 
rimos  libres  atque  Iraclatus  in  diversis  mundi  partibus,  pra?scrtim 
Coioniensi,  Moguntina,  Trevirensi,  Magdeburgeusi  provinciis  fuisse 
impressos,  in  se  varios  errores  ac  perniciosa  dogmata  eliam  sacrai 
cbristianai  religion!  inimica  continentes,  et  in  dies  etiam  passini 
imprimi,  liujusmodi  deleslandaî  labi  sine  ulteriori  dilatione  occur- 
rere  cupientes,  ut  ex  commisse  desuper  officio  tenemur,  omnibus 
et  singulis  dicta,'  artis  impressoribus  et  illorum  olisequiis  quomo- 
dolibet  insistenlibus  et  se  circa  eorum  imprimendi  artem  quoquo 
modo  exercenlibus  ia  provinciis  praHlictis  degentibus.  sub  excom- 
municationis  lata>  sententia'  po-na,  quam  eo  ipso,  si  contra  fecerini, 
incurrisse  noscantur,  et  piena  pecuniaria  per  Venerabiles  Fratrcs 
Nostros  Coloniensem,  Moguntiensem,  Trevirenscm  et  Magdebur- 
gensem  Archiepiscopos  vel  eorum  vicarios  in  spirilualibus  géné- 
rales aut  ofticiales,  quemlibet  videlicet  eorum  in  proviucia  sua,  pro 
eorum  arbilrio  imponenda  et  exigenda  ac  Caméra?  Apostolica- 
adplicanda,    auctoritate  Apostolica  pra^sentium    tenore    dislrictius 

NOUV.    I.KCJISl..    I)K   l'iNDF.X.    —   ',]. 


:>8  LA    XOLVKLI.K    LÉGISLATION    DE   l'IXDEX 

règle  du  concile  de  Trente,  indique  bien  les  principes  aux- 
quels rÉglise  se  montrera  fidèle  dans  sa  législation  ulté- 
rieure, bien  que  les  circonstances  aient  nécessité  plus  d'un 
adoucissement.  En  premier  lieu,  comme  remède  préventif,  la 
censure  préalable,  corroborée  par  des  peines  ecclésiastiques 
et  des  amendes,  possibles  d'après  la  législation  de  l'époque  ; 


iiiliihemus,    ne  de  cœtero  libros,  tractadis  aut  scripturas   quales- 

•  unique  imprimere  aul  imprimere  facere  quoquoinodo  pr<osumant, 
n'isi  prius  consultis  super  hoc  Archiepisoopis  vel  vicariis  aut  officia- 
libiis  pra>fatis  ac  eorum  speciali  et  expressa  impetrata  licenlia 
iiialis  concedenda  ;  quorum  conscientias  oneramus,  ut  autequam 
licentiara  hujusmodi  concédant,  imprimcuda  diligenler  examinent 
sivc  a  peritis  et  catholicis  examinari  faciant  et  procurent,  ac  dili- 
i-'onler  advertant  ne  quid  imprimatur  quod  orthodoxa?  fidei  contra- 
rium,  impiurn  et  scandalosum  existât.  Et  quia  parum  esset  adver- 
sus  iuturas  impressiones  providerc,  nisi  qute  jam  fere  noscuntur 
1  rronea.  impia  et  scandalosa  supprimautur,  eisdem  Archiepis- 
copis,  vicariis  vel  ofticialibu?  maudamus  auctoritate  pra'dicla,  m 
videlicet  qailihet  eorum  in  dicta  provincia  sua  moneant  et  requirant 
auctoritate  Noslra  omnia  et  siiigula  inventaria  librorum  et  tracta- 
luum  quoiunirumque  impressorum,  ac  libros  et  tractatus  impressos, 
in  qiiibus  per  Archiepiscopos  sive  vicarios  aut  ofticiales  pn^dictos 
.Mil  eorum  singulosaliqua  fidei  callioliccï"  contraria,  impia,  adversa, 
scandalosa  aul  maie  sonanlia  confiner!  indicatum  sive  declaratum 
t'uerit,  omni  fraude  el  dolo  cessantibus,  infi-a  terminum  eorum  ar- 
bitrio  pr;efigendum  coram  eis  respective  pr,+sentent  et  consignent, 
sub  simili  excommunicationis  latie  sententia-  et  eorum  arbitrio 
exigenda  pecuniaria  pœna,  ut  pra-fertur,  incurrenda,  studeanique 
sic  impressos  etiam  alios,  prout  expedire  putaverint,  adeos  deferri 
et  delatos  comburi  facere.  ne  quisquam  illos  légère  vel  tenere 
pr.x'sumat,  sub  similibus  censuris  et  pœnis  auctoritate  Nostra  pro- 
liibere;  nec  omittant  diligenter  inquii'ere,  quibus  procurantibus 
laies  libri  impressi  fuerint,  quave  de  causa  illud  procuraverint,  in 
lidei  cathohca',  quam  profilentur,  detrimentum,  et  an  procuratores 
il)si  do  Iweresi  suspecti  sint,  contradictores  quoslibet  et  rebelles 
oliain,  cujuscumque  dignitatis,  status,  gradus,  ordinis  et  conditio- 
nis,  necnon  communitales,  universitates  et  alla  collegia  qua-cumque 
per  excomiuuiiicationis.  suspensionis  et  interdicii  aliasque  senten- 
lias,  censuras  et  ptrnas  ecclesiaslicas,  cum  illarum  aggravatione 
it   reaggravatione,  appellatione  postposita,  compescendo,  invocalo 

•  ■liam,  si  opus  fuerit,  auxilio  bracliii  Sia^cularis  »,  etc.  —  Apud 
Alt.NDT,  op.  cit.,  p.  07. 


1 


CHAPITRE  PRÉLIMINAIRE.   —  HISTcHRE  DE  LlNbEK  3U 

seulement  cette  mesure  sera  ensuite  imposée  plutôt  aux 
auteurs  qu'aux  imprimeurs.  En  second  lieu,  pour  parer  aux 
inconvénients  des  livres  déjà  imprimés,  l'ordre  de  remettre 
les  livres  pervers  à  l'autorité  ecclésiastique,  leur  destruction 
par  le  feu,  la  défense  de  les  lire  et  de  les  garder  :  mesures 
sanctionnées  par  les  me^^mes  peines. 

Quelques  années  plus  tard,  au  V^  Concile  de  Latran,  Léon  X 
renouvelle  et  étend  à  tout  l'univers  chrétien  cette  même  loi, 
qu'il  corrobore  par  des  sanctions  encore  plus  précises  ;  sa 
rédaction  passera  presque  entièrement  dans  la  célèbre  règle  X 
de  l'Index.  C'est  la  constitution  Inler  sollicitiidines,  du  4  mai 
1515  :  ((  Pour  ne  pas  laisser  une  invention  salutaire,  apte  à 
procurer  la  gloire  de  Dieu,  l'augmentation  de  la  foi  et  la 
propagation  des  connaissances  utiles,  servir  à  des  fins  con- 
traires, et  nuire  au  salut  des  fidèles.  Nous  avons  cru  devoir 
porter  notre  attention  sur  l'impression  des  livres,  afin  qu'à 
l'avenir  les  épines  ne  croissent  pas  avec  le  bon  grain  et  les 
poisons  ne  soient  pas  mêlés  aux  remèdes.  Voulant  donc,  avec 
l'approbation  de  ce  saint  concile,  apporter  au  mal  un  remède 
opportun,  et  pour  que  cette  impression  des  livres  donne 
des  résultats  d'autant  plus  heureux  qu'on  y  apportera  désor- 
mais plus  d'attention,  de  soins  et  de  prudence.  Nous  sta- 
tuons et  ordonnons  qu'à  l'avenir,  tant  dans  Notre  ville  que 
dans  toutes  autres  cités  et  diocèses,  personne  n'ose  imprimer 
ou  faire  imprimer  un  livre  ou  écriture  quelconque,  avant  que 
les  livres  et  manuscrits  n'aient  été  soigneusement  examinés, 
à  Piome  par  Notre  Vicaire  et  le  Maître  du  sacré  Palais,  dans 
les  autres  cités  et  diocèses,  par  l'évêque  ou  un  député  de 
l'évêque,  expert  dans  la  science  dont  traite  le  livre  ou  le 
manuscrit  à  imprimer,  et  par  l'inquisiteur,  évêque  et  inqui- 
siteur étant  ceux  de  la  cité  ou  diocèse  où  devra  se  faire  l'im- 
pression; ces  personnes  devront  les  approuver  par  l'apposi- 
tion de  leur  signature,  écrite  de  leur  propre  main,  gratis 
et  sans  délai,  à  peine  d'excommunication.  Le  contrevenant . 
encourra  la  perte  des  livres  imprimés,  qui  seront  brûlés 
en  public,  une  amende  de  cent  ducats  au  profit  de  la 
Fabrique  de  la  Basilique]  des  Saints  Apôtres  de  Rome,  sans 
espoir  de  rémission  ;  en  outre,  il  sera  suspendu  pendant  un 


40  LA  nou\m:lle  législation  de  l  lndex 

an  du  droit  d'imprimer,  il  sera  iVappé  d'excommunication, 
et,  si  sa  contumace  s'aggrave,  il  devra  être  puni  par  son 
évêque  ou  par  Notre  Vicaire  par  tous  les  moyens  de  droit, 
afin  de  servir  aux  autres  d'exemple  salutaire  »  (1). 

Ces  dispositions,  dont  Tobservalion  n'était  possible  qu'à 
une  époque  où  il  y  avait  encore  peu  d'imprimeurs  et  peu  de 
livres,  étaient  marquées  au  coin  de  la  sagesse.  Malheureuse- 
ment elles  furent  prises  à  une  époque  fort  troublée,  alors  que 
la  prétendue  Réforme  commençait  en  Allemagne.  Elles  ne 
purent  empêcher  la  dilïusion  des  écrits  de  Luther  et  des 
premiers  réformateurs  ;  ce  fut  presque  en  vain  que  la  Bulle 


(1)  «  Nos  ilaque,  ne  id  quod  ad  Dei  tiloiiam  el  lidei  auijmeutum 
el  boiKU'um  artium  piopagalioiiem  sahihriler  est  iuventum,  in  con- 
Irarium  convertatur,  ac  Chiisli  fîdelium  saluti  deliimenlum  pariai, 
super  librorum  impressione  curam  Noslram  habendam  duximus, 
ne  de  celero  cum  bonis  seminibus  spinœ  coalescani,  vel  niedicinis 
veiiena  inlermisceanlur.  Volenles  igilur  de  opporluno  super  his 
roniedio  providere,  lior  sacro  approbante  Concilie,  ut  negotium 
im[)ressionis  librorum  bujusmodi  eo  prosperelur  felicius  quo  dein- 
ceps  iudago  solerlior  diligentius  et  cauLius  adhibealur,  staluimus  et 
ordiuamus  quod  de  celero  peipetuis  fuluris  teniporibus,  nullus 
librum  aliquem  seu  aliquam  scripturam,  lam  in  l'rbe  Nostra  quani 
in  aliis  quibusvis  civitalibus  et  diœcesibus  imprimere  seu  imprimi 
lacère  prfpsuniat,  nisi  prius  in  Url)e  per  Vicarium  Xoslrum  et  S.  Pa- 
latii  Magtstrum,  in  aliis  vero  civitalibus  el  diu'cesibus  per  episco- 
pum  vel  alium  habentem  periliam  scientiie  libri  seu  scripturio 
hujusmodi  imprimendœ,  ab  eodern  episcopo  ad  id  deputandum,  ac 
impusitorem  ha-relica)  pravitalis  civitalis  vel  dioncesis  in  quibus 
librorum  impressio  bujusmodi  fierel,  diligenlcr  examinenlur  el 
per  eorum  manu  jtropria  subscriplionem  sub  excommuuicalionis 
senlenlia  gratis  et  sine  dilalione  imponendam  approbentur.  Qui 
aulem  secus  prfcsumpserit,  ullra  librorum  impressorum  amissio- 
nem  et  illorum  publicam  combuslionem  ac  centum  ducalorum 
fabricte  Apostolorum  de  l'rbe  sine  spe  remissionis  soluUonem  ac 
anni  conlinui  exercitii  impressionis  suspensioneni,  excommunica- 
lionis  sentenlia  innodalus  existai,  ac  denium  ingravoscenle  contu- 
macia  laliler  i)er  cpiscopum  suum  vel  Vicarium  Nostrum  respective 
per  omnia  juris  remédia  castigetur,  quod  alii  ejus  exemple  similia 
minime  atlentare  pra^sumant  ».  —  Apud  Ar-.ndt,  op.  cil.,  p.  69. 


i^(LIBRÂRY)>j 


tiHAPlTRE  PRÉLIMINAIRE.    —    HISTOIRE  DE  L'INDEX         41 

(le  Léon  X,  K.vsiirge  Domine,  du  15  juin  1520,  après  avoir 
condamné  il  propositions  de  Luther,  détendait  à  tous  «  de 
lire,  d'approuver,  de  prêcher,  de  louer,  d'imprimer,  de 
pubUer,  de  défendre,  par  eux-mêmes  ou  par  d'autres,  direc- 
tement ou  indirectement,  dans  leurs  maisons  ou  en  d'autres 
lieux  puLlics  ou  privés  »,  des  ouvrages  quelconques  de  l'hé- 
résiarque (i),  ouvrages  qu'elle  ordonnait  de  brûler,  comme 
ils  furent  publiquement  brûlés  à  Rome  en  'I52L 

L'Eglise  n'en  poursuivit  pas  moins  la  lutte.  Clément  Vil 
(1524)  inséra  dans  la  fameuse  Bulle  Cœnœ  l'excommunication 
qui  deviendra  la  deuxième  de  la  Constitution  Apostolicsc 
Sedis  ;  elle  atteint  «tous  ceux  qui,  sans  l'autorisation  du  Siège 
Apostolique,  lisent,  ou  gardent  dans  leurs  maisons,  ceux 
qui  impriment  ou  qui  défendent  de  n'importe  quelle  manière 
et  pour  quelque  inotit  que  ce  soit,  en  public  ou  en  secret, 
dans  n'importe  quelle  intention  et  sous  n'importe  quel  pré- 
texte, les  livres  de  Martin  (Luther)  ou  de  tous  autres  parti- 
sans de  cette  secte  »  (2).  Et  cette  formule  fut  conservée  dans 
les  rédactions  successives  de  la  Bulle  (3). 


(i)  «  Iiihibeinus  pra?lerea,  sub  omnibus  et  singulis  prœmissis 
pœnis  (les  peines  contre  les  hérétiques)  eo  ipso  incurrendis,  om- 
nibus et  singulis  Christi  fnlelibus  superius  nominalis,  ne  scripta, 
etiam  pia-fatos  errores  non  continentia,  ab  eodem  Martino  quo- 
modolibet  condita  aut  condenda  vel  edenda,  seu  eorum  aliqua, 
tamquam  ab  homine  oithodoxaî  fidei  inimico,  atque  ideo  vehe- 
menler  suspecta,  et  ut  ejus  memoria  omnino  deleatur  de  Christi 
lidelium  consortio,  légère,  asserere,  prœdicare,  laudare,  imprimere, 
publicare  sive  defondere,  per  se  vel  alium  seu  alios,  directe  vel 
indirecte,  tacite  vel  expresse,  publiée  vel  occulte,  seu  in  domibus 
suis  vel  aliis  locis  publicis  vel  privalis  tenere  quoquo  modo  pré- 
sumant, quinimo  illa  comburant  ». 

(2)  .<  Libres  ipsiiis  Martini  (Luther)  aut  quorumvis  aliorum  ejus- 
dem  seclaî  sine  auctoritate  Nostra  et  Sedis  Apostolicœ  quomodo- 
libet  legentes  aut  in  suis  domibus  tenentes,  imprimentes  aut  quo- 
modolibet  defendentes,  ex  quavis  causa,  publiée  vel  occulte, 
quovis  ingénie  vel  colore  ». 

(3)  Ci  Arndt,  0]).  cit.,  p.  220.  La  Huile  excommuniait  déjà  les 
liéréliques. 


LA  NOUVELLE  LIXWSLATION    DE  L  LXDKX 


§  III.  —  Les  premiers  culdloijiies  de  lirres  pro/uhés. 

Comme  corollaire  pratique  de  ces  condamnations  etdéfenses, 
on  songea  à  donner  aux  fidèles  le  catalogue  des  livres  qu'ils 
devaient  éviter  de  lire  ou  de  garder  ;  telle  est  l'origine  des 
Index.  On  dresse  de  ces  catalogues  à  Louvain,  puis  en 
Espagne,  à  Cologne,  à  Paris,  à  Venise,  à  Florence,  à  Milan  ; 
ils  sont  l'œuvre  des  universités,  des  Nonces,  des  Inquisi- 
teurs (1).  Paul  IV  ordonne  au  Saint  Office  de  dresser  un 
Index  général.  Il  parut  en  1557,  en  3G  feuillets  (2).  Le  Pape 
en  fut  peu  satisfait  et  ordonna  d'en  faire  aussitôt  une  nou- 
velle édition,  qui  fut  publiée  au  commencement  de  l'année 
1559.  Le  titre  même  mentionnait  les  censures  contre  les 
coupables  et  enlevait  toute  autorisation  de  lire  les  livres  pro- 
hibés :  «  Catalogue  des  auteurs  et  des  livres  que  l'Office  de 
la  Sainte  Inquisition  Romaine  et  Universelle  mande  à  tous  et 
à  chacun  dans  toute  la  Fiépublique  Chrétienne,  d'éviter  sous 
peine  des  censures  contenues  dans  la  Bulle  lue  in  Cœna 
Domini  contre  ceux  qui  lisent  ou  gardent  les  livres  prohibés 
et  sous  les  autres  peines  contenues  dans  le  décret  du  même 
Saint  Office  »  (3). 

L'Index  de  Paul  IV  était  divisé  en  trois  classes,  qui  seront 
maintenues  dans  celui  du  Concile  de  Trente.  La  première  est 


(1)  Cf.  PÉHiKs,  V Index,  p.  24;  Am.ndt,  op.  cit.,  \).  71. 

(2)  11  avait  pour  titre  :  «  Index  auctoium  et  librorum  qui  lam- 
quam  hferetici  autsuspecii  aut  porniciosi  ab  OnicioSaiictai  Romana- 
Inqiiisitionis  reprobantur  et  in  uiiiveisa  Christiana  Republica  iiiler- 
ilicunlur  ». 

(31  «  Index  aucloriim  et  libioium  qui  ab  oflioio  Sancla!  lîoma- 
n;R  et  Universalis  hiquisitionis  caveri  ab  omnibus  et  singulis  in 
universa  Christiana'  Republica  mandantur  ;  sub  censuris  contra 
legentes  vel  tenantes  libros  prohibitos  in  Rulla  qua;  lecta  est  in 
CfPnn  Domini  expressis,  et  sub  aliis  pccnis  in  decreto  ejusdem 
S.  Oflicii  contentis.  —  Index  venunidalin-  apud  Antonium  lUadum 
Cameralem  Impressorem,  de  mandalo  s|)eciali  Sani  Ollicii,  Uunia' 
anno  iJomini  l.'i'iO,  mense  Januarlo  ». 


CHAPITRE   PRÉLIMINAIRE.    —    HISTOIRE  DE  l'iNDEX        43 

plutôt  une  liste  d'auteurs,  condamnés  avec  tous  leurs  écrits, 
que  de  livres  ou  d'ouvrages  pervers  ;  la  seconde  contient  les 
livres  prohibés  dont  les  auteurs  sont  connus  ;  la  troisième, 
des  ouvrages  dangereux,  mais  la  plupart  anonymes  (i). 

Cet  Index  contenait  certaines  prohibitions  trop  sévères, 
étant  donné  qu'elles  étaient  toutes  sanctionnées  par  la  me- 
nace de  l'excommunication  et  d'autres  peines.  C'est  ainsi  que 
d'après  le  P.  Arndt  (p.  72),  une  clause  générale  condamnait 
en  bloc  tous  les  ouvrages  publiés  sans  nom  d'auteur  depuis 
1519;  on  y  voyait  une  liste  de  Gli  imprimeurs  dont  tous  les 
livres  devaient  être  tenus  pour  suspects  ;  tout  imprimeur  était 
frappé  de  peines  sévères,  même-pour  l'impression  d'un  seul 
livre  hérétique  ;  enfin,  certains  ouvrages  portés  au  catalogue 
étaient  en  réalité  tolérables.  Aussi,  dès  le  24  juin  1561,  le 
cardinal  grand  Inquisiteur,  Ghisleri,  le  futur  saint  Pie  Y, 
publia,  par  ordre  de  Paul  IV,  un  adoucissement  à  l'Index. 
«On  elïacait  les  livres  qui  n'étaient  prohibés  que  parce  qu'ils 
provenaient  d'imprimeurs  suspects  ;  on  permettait  les  ver- 
sions des  Docteurs  catholiques,  faites  par  des  hérétiques, 
pourvu  qu'on  en  eût  fait  disparaître  les  hérésies  :  on  autori- 
sait enfin,  après  correction,  les  livres  des  catholiques,  pro- 
liibés  uniquement  parce  que  des  hérétiques  y  avaient  joint 
des  préfaces,  sommaires  et  commentaires  »  (2).  L'Index  de 


(1)  «  \i\  primis  nomina  sive  vulgatiora  co^Miomina  dispoiiunlnr 
coiuni  qui  tamquam  ex  professe  errantes  et  in  errorem  mittenfes, 
cum  universis  conscriplionibus  ipsorum,  cujuscumque  arj^umenli 
sint,  pro  damnosissimis  habentur. 

«  His  succedunt  libris  a  noiis  auctoribus  editi,  ea  ralione  rejecti 
quod  vel  ad  hœresim  vel  ad  aliquod  prœsligiosiP  impietalis,  aut  obs- 
cenœ  alicujus  (urpitudinis  genus,  vel  om'nino  ad  intolerabiles  errores 
siihinde  allicere,  satis  superque  diu  exploralum  est. 

<'  Posiremo  loco  redactœ  sunt  inscripliones  librorum  qui  ut 
phirimnm  ab  incertis  han-elicis  coiiflcli,  pestilenlissimis  docirinis 
referti  sunt  ». 

(2)  «  Modérai io  Indicis  Uhrorum  liroliibitorum  ».  —  On  y  accor- 
dait : 

■  l.  l"t  lollantur  ex  Indice  libri  qui  nulla  alla  ratione  prohibili 
sunt,  nisi-fjuia  ab  impressoribus  suspeclis  emanarunt. 


4i  LA  NOUVELLE  LEGISLATION  DE  L  INDEX 

l'aul  IV,  ainsi  adouci,  passa  presque  en  entier  clans  celui  du 
Concile  de  Trente,  dont  nous  allons  parler. 


§1V.  —  Les  rè(/les  el  VInde.v  du  Concile  de  Tvenle. 

Lorsque  le  Concile  de  Trente  reprit,  par  ordre  de  Pie  IV, 
ses  travaux  longtemps  interrompus,  le  Souverain  Pontife  lui 
conlla  le  soin  de  s'occuper  des  règlements  relatifs  aux  livres 
prohibés.  Après  les  travaux  préparatoires,  le  Concile  pro- 
mi^lgua,  dans  la  xviii"  session,  le  26  février  1562,  le  décret 
suivant  :  «...  Le  Concile  a  tout  d'abord  remarqué  l'accroisse- 
ment excessif  à  notre  époque  du  nombre  des  livres  suspects 
et  pernicieux,  qui  contiennent  et  répandent  au  loin  une  doc- 
trine impure;  ce  qui  a  provoqué  en  diverses  provinces  et 
particulièrement  à  Rome  de  nombreuses  censures,  inspirées 
par  un  zèle  pieux  ;  mais  aucun  remède  salutaire  na  pu 
enrayer  cette  maladie  si  grave  et  si  dangereuse.  11  a  décidé 
(le  confier  à  un  certain  nombre  de  Pères  l'examen  conscien- 
cieux des  mesures  à  prendre  relativement  aux  censures  et 
aux  livres,  et  de  présenter  en  temps  opportun  leur  rapport 
à  ce  saint  Concile,  afin  que  celui-ci  fût  mieux  en  mesure  de 
séparer  l'ivraie  des  doctrines  diverses  et  étrangères  d'avec  le 
bon  grain  de  la  vérité  chrétienne,  délibérer  et  statuer  sur 
les  meilleures  mesures  à  prendre  pour  enlever  les  scrupules 
de  l'esprit  d'un  grand  nombre  et  faire  disparaître  les  causes 
de  nombreuses  plaintes»  (1).  Dix-huit  Pères,  aidés  de  théo- 


<'  2.  Ver.sioiies  catliolicorum  Docluiiim  facUo  ali  li;i'reticis,  dum- 
inoilo  auicrantur  htoreses. 

"  .'{.  I.ibri  catholicorifm  non  alla  ralione  proliiliiti  nisi  quia  pra*- 
lalioiimi,  summulas  et  scholia  lialiercnt  lia'iet.icoruni,  perniillau- 
Uir,  modo  puif^enlur  ».  Apud  Arndt,  op.  cit.,  p.  72. 

(1)  «  Sacrosancta...  Tiidentina  Synodus...,  cum  omnium  piimum 
animadvei toril,  hoc  tempore  suspectornm  ac  peiniciosorum  libio- 
nim,  quiliiis  doctrina  imputa  conlinetur  et  longe  lateque  difVun- 
ditur,  numeium  nimis  excrevisso,  quod  quidem  in  causa  fuit  ut 
mulla;  censura'  in  variis  provinciis  et  pra-serlim  in  aima  Urbe  lloma 
pio  quodam  zelo  édita.'  fuerint,  neque  tamen  huic  magne  et  per- 
nicioso  morbo  salutarem  ullam  profuisse  medicinam,   censuit   ut 


CIIAl-ITRi:  PRKLIMIXAIKK.    —   HISTOIRE  DE   L  INDEX        4o 

logiens  de  toutes  les  nations,  s'occupèrent  de  cette  lourde 
tâche.  Leur  oeuvre  avait  un  double  objet  :  dresser  le  cata- 
logue des  livres  prohibés  et  rédiger  des  règles  générales. 

En  ce  qui  concerne  le  catalogue,  les  Pères  ne  voulurent 
pas  l'aire  une  œuvre  entièrement  nouvelle  ;  ils  considérèrent 
que  rindex  rédigé  à  Pvome  par  le  Saint-Oltice  avait  pour  au- 
teurs des  hommes  doctes  et  que  la  disposition  en  était  com- 
mode ;  ils  se  contentèrent  donc  d'y  faire  des  additions,  d'en 
retrancher  quelques  ouvrages,  et  d'indiquer  les  modifications 
à  faire  aux  livres  condamnés  avec  la  mention  «  Donec  coi-ri- 
gantur».  La  commission  avait  achevé  son  travail  lors  de  la 
clôture  du  Concile.  Le  temps  manquait  cependant  à  rassem- 
blée pour  s'occuper  soit  des  règles,  soit  du  catalogue  :  on 
décida  de  remettre  le  tout  au  Souverain  Pontife.  On  lit 
presque  à  la  fin  de  la  xxv^  et  dernière  session  (i  décembre 
15()3)  :  «  Dans  la  seconde  session  tenue  sous  Notre  Très  Saint 
Père  Pie  IV  (sess.  xviii),  le  saint  Concile  avait  confié  à  quel- 
ques Pères  députés  à  cette  fin  le  soin  d'examiner  les  mesures 
à  prendre  relativement  à  diverses  censures  et  aux  livres  sus- 
pects ou  pernicieux,  et  d'en  faire  un  rapport  à  ce  même  Con- 
cile. Il  apprend  maintenant  qu'ils  ont  mis  la  dernière  main  à 
leur  travail  ;  mais  comme,  en  raison  de  la  diversité  et  de  la 
multitude  des  livres,  le  saint  Concile  ne  pourrait  facilement  en 
déliliéreren  détail  ;  il  ordonne  que  tout  ce  qu'ont  fait  les  com- 
missaires soit  présenté  au  Pontife  Ilomain,  pour  être  terminé 
et  publié  suivant  son  jugement  et  par  son  autorité  »  (1). 


deleoli  ad  hanc  disquisitionem  Patres  de  censiuis  librisque  quid 
facto  opus  esset  dili;.'enter  cuiisiderarenl,  atqiie  eliam  ad  eamdera 
Sanctam  Synodiim  suo  tempoie  referrent,  quo  facilitis  ipsa  possit 
varias  et  peregrinas  doctrinas  lanquam  zizania  a  chiistiana'  veri- 
lalis  Iritico  separare,  deque  his  commodius  deliberare  et  statuere, 
qu;e  ad  scrupulum  ex  complurium  animis  eximendum  et  tollen- 
dasmultarum  queielarum  causas  niagis  op|)ortuna  vidcbuntur  ". 

(Il  «  Sacrosaiicta  Synodus,  in  secunda  sessione  sub  Sanctissimo 
U.  X.  Pio  IV  celebrata  iqua?  est  XVIII),  delectis  quibusdam  l'atri- 
bus  commisit  ut  de  variis  ceusuris  ac  libiis,  vel  suspectis  vel  per- 
niciosis,  quid  facto  opus  essel  considerarent  atque  ad  ipsam  sanc- 
tam Synodum  referrent.  Audiens  uunc  huic  operi  ab  eis  extromam 
manum  impositam  esse,  nec  tameu  ob   variorum  librorum  variela- 


46  LA    NOUVELLE   LÉC.ISLATION  DE    l'iNDEX 

Pie  IV  soumit  encore  cet  index  à  un  nouvel  examen  ;  enfin 
il  fut  approuvé  par  la  Bulle  Dominici  (jregis  et  publié  le  24 
mars  1564.  II  a  pour  titre  :  «  L'Index  des  livres  prohibés,  avec 
les  régies  rédigées  par  les  Pères  choisis  par  le  Concile  de 
Trente,  approuvé  par  l'autorité  du  Souverain  Pontife,  notre 
Saint  Père  Pie  [IV]  »  (1). 

La  Bulle  disait  :  «  Par  les  présentes  et  en  vertu  de  l'au- 
torité apostolique,  Nous  approuvons  l'Index  avec  les  Règles 
placées  en  tête  ;  Nous  ordonnons  et  décrétons  qu'il  soit 
iifiprimé  et  publié,  et  que  toutes  les  universités  catholiques 
et  toutes  autres  personnes  le  reçoivent  et  observent  ces 
règles  ;  défendant  à  tous  et  chacun,  tant  ecclésiastiques,  sécu- 
liers et  réguliers,  de  tout  grade,  ordre  et  dignité,  que  laïques, 
de  tout  rang  et  dignité,  d'oser  lire  ou  garder  aucun  livre 
contrairement  aux  prescriptions  des  Règles  et  aux  prohibi- 
tions de  l'Index  »  (2).  Les  peines  étaient  celles  qu'édictait 
la  Xc  règle  de  l'Index  :  pour  celui  qui  lirait  ou  garderait  des 
livres  condamnés  comme  hérétiques  ou  suspects  d'hérésie, 
l'excommunication  et  les  menaces  de  poursuites  comme 
suspect  d'hérésie  ;  la  lecture  ou  la  garde  des  autres  livres  était 
taxée  de  péché  mortel  et  pouvait  être  sévèrement  punie  par 
l'évêque. 


lem  el  multiUidinem  possit  distincte  el  commode  a  Sancla  Synodo 
dijudicari,  pra?cepit  ut  quidquid  ah  illis  pncstitum  est  Sanciissimo 
Komano  l'onlilici  cxhilieatur,  ut  ejus  judicio  al(iue  auctoiilate  ter- 
minelur  el  evulgetur  ». 

vl)  «  Index  lihrorum  jn^ohiltitoriuii  cum  regiilis  confectis  per 
l'atres  a  Tiidentina  Synodo  deloclos  auctoritate  S.  D.X.  Pii  Pontif. 
-Max.  approbatus  ». 

(2)  «  Ipsum  Indicem  una  cum  licj^iilis  ei  pni'positis  auctoritate 
-aposlolica  lenore  prtesentium  approbamus,  imprimique  ac  divul- 
gari,  et  ab  onuiibus  uuiversilatibns  catliolicis  ac  quibuscumque 
aliis  ubique  suscipi  easque  régulas  observa  ri  mandamus  atque 
decernimus  ;  inhibeutes  omnibus  et  singulis,  lam  ecclesiasticis 
personis  smcularibus  et  regularibus,  cujuscumque  gradns,  ordinis 
et  dignitalis  sint,  quam  laicis  qmicumque  bonore  ac  dignitate  pra;- 
dilis,  ne  quis  contra  eanim  Heaularum  pi'a'scriptum  aut  ipsius  |)ro- 
liiliitiiiiuMM  Indicis,  libros  ull<>s  leizere  babereve  audeat». 


CITAPITRE  PRÉLIMINAIRE.    —   HISTOIRE   DE   l'iXDEX        47 

Cet  Index  maintenait  les  trois  classes  de  prohibitions  inau- 
^mirées  par  celui  de  Paul  IV.  Le  Dominicain  François  Foreira, 
qui  avait  été  secrétaire  de  la  commission  désignée  par  le 
concile,  publia  une  préface  où  il  exposait  la  méthode  suivie 
pour  ce  classement.  ((  Presque  chaque  lettre  de  l'alphabet, 
dit-il,  contient  trois  classes.  La  première  se  compose  non 
pas  tant  des  livres  que  de  leurs  auteurs,  hérétiques  ou  sus- 
pects d'hérésie.  Il  était  nécessaire  d'en  dresser  le  catalogue, 
pour  que  chacun  comprenne  que  leurs  écrits,  non  seulement 
parus,  mais  à  paraître,  sont  prohibés...  ».  C'est  l'Index  in 
odiiim  aiicloris.  Cette  série  n'a  pas  été  continuée  depuis  HMi  ; 
'in  a  seulement  mis  à  l'Index  toutes  les  œuvres,  opéra  omnia, 
■le  certains  auteurs. 

«  Dans  la  seconde  classe,  poursuit  Foreira,  on  a  porté  non 
les  auteurs,  mais  les  livres,  qui  sont  condamnés  pour  leur 
enseignement  malsain,  suspect,  dangereux  pour  la  foi  ou 
les  mœurs  des  fidèles,  quoique  leurs  auteurs  n'aient  pas 
cessé  de  faire  partie  de  l'Eglise. 

a  Enfin,  la  troisième  et  dernière  classe  comprend  les  livres 
publiés  sans  nom  d'auteur  et  contenant  des  doctrines  que 
l'Église  Romaine  rejette  et  repousse  comme  contraires  à  la 
Loi  catholique  et  aux  mœurs  »  (I). 

Outre  la  revision  de  l'Index,  la  commission  établie  par  le 
concile  de  Trente  avait  encore  pour  objet  la  rédaction  de 
règles  générales  ;  on  lui  doit  les  dix  règles  de  l'Index,  pu- 
bliées en  tête  du  catalogue  de  Pie  IV  et  expressément  approu- 
vées par  ce  Pape.  Ces  règles,  auxquelles  sont  venues  s'ajouter 
diverses  prescriptions  postérieures,  sont  demeurées  en 
vigueur  jusqu'à  présent;  elles  sont  maintenant  remplacées 
par  les  nouveaux  décrets  généraux,  avec  lesquels  nous  aurons 
à  les  comparer. 

i;  V.  —  Depuis  le  concile  de   Trenle  jusqu'à  Léon  XIII. 

Mais  il  faut  auparavant  mentionner  rapidement  les  prin- 
cipaux actes  des  Souverains  Pontifes,relatifs  à  l'Index,  depuis 
le  concile   de  Trente  jusqu'à  nos  jours.    Ils  sont  de   deux 


(1)  FoRERii,  dissert,  in  Indicern,  ap.  Ar.ndt,  l.  c. 


48  L\  NOUVELLE  LÉGISLATION   DE   l'INDEX 

sortes  :  les  rééditions  et  révisions  successives  du  catalogue 
de  l'Index  et  les  documents  d'un  cai'actère  général  sur  la 
législation  des  livres  prohibés. 

Avant  tous  les  autres  actes  du  Saint  Siège  en  cette  matière, 
nous  devons  signaler  l'institution  de  la  Sacrée  Congrégation 
de  l'Index  par  saint  Pie  V  (1566).  Jusqu'alors  toutes  les 
affaires  relatives  aux  livres  prohibés  relevaient  exclusivement 
de  la  S.  G.  dn  Saint  Office  ;  à  vrai  dire,  elles  ne  cessèrent  pas 
et  n'ont  jamais  cessé  d'en  relever;  de  nombreuses  condamna- 
■tions  de  livi'es  furent  prononcées  par  cette  Congrégation;  elle 
se  trouva  cependant  notablement  déchargée  par  l'institution 
de  celle  de  l'Index.  Sixte-Quint  comprit  la  nouvelle  Congré- 
gation dans  la  réorganisation  générale  des  commissions  car- 
dinalices, œuvre  de  la  célèbre  constitution  Immensa  (1588). 

Ce  même  Pape  chargea  la  Congrégation  de  composer  une 
nouvelle  édition  du  catalogue  des  livres  condamnés.  Elle  fut 
achevée  en  1590  ;  au  nombre  des  livres  prohibés  figurait  le 
premier  volume  des  Controverses  du  cardinal  Bellarmin. 
Mais  cet  Index  ne  fut  pas  publié.  L'édition  suivante  faite 
par  les  ordres  de  Clément  VIII,  parut  en  1596  ;  le  pape  l'ap- 
prouva par  la  Bulle  Sacrosanctiim  /i<lei\  du  17  octobre  de 
cette  année  (1).  Le  livre  de  Bellarmin  n'y  figure  pas  ;  mais  il 
contient  de  nombreuses  additions  au  catalogue  précédent. 
On  y  trouve  également,  aussitôt  après  les  règles  de  Trente, 
des  observations  aux  règles  IV  et  IX  et  une  Instruction  sur 
la  prohibition,  la  correction  et  Timpression  des  livres  »  (2), 


(t)  Il  avait  pour  tilre:  «  Index  librorum  proliibiloniiii  cum  Uegulis 
confeclis  per  Patres  a  Tridenlina  Syuodo  delectos,  auclorilale  PiilV 
primuni  éditas, postea  vero  a  Sixto  V  auctus,  et  nunc  demum 
SS.  D.  N.  démentis  Papœ  VIII  jus.su  recognitus  et  publicatus.  his- 
tructione  adjecla  de  oxequend.e  proliibitiouis  deque  sincère  emen- 
dandi  el  iniprimeiidi  libius  ratione.  l{omtn,  apud  hnpressores 
Cainerales.   I."i90  ». 

(2)  ft  Observaliônes  ad  regulam  quartani  et  nonam,  démentis 
l*apœ  VIII  jussu  facta*  ».  —  «  Inslructio  pro  iis  qui  libris  tum  prohi- 
tiendis,  tum  expurgandis,  tum  eliam  imprimendis,  diiigentem  ac 
lidolom,  ut  par  est,  operam  saut  daliui,  Clementis  VIII  auctoritale 
regulis  Indicis  adjecta  ». 


CHAPITRE  PRÉLIMINAn^E.    —   HISTOIRE  DE  L'INDEX  49 

que  nous  aurons  plus  tard  à  étudier.  L'instruction,  divisée 
en  trois  titres  et  dix-huit  paragraphes,  contient  de  sages  et 
minutieuses  prescriptions,  dont  plusieurs  ont  été  maintenues 
dans  les  nouveaux  décrets  généraux. 

L'édition  faite  en  lôS^,  sous  Urbain  Vlll,  par  les  soins  du 
Domicain  M.  Capiferri,  suit  l'ordre  alphabétique.  Celle  que 
fit  publier  Alexandre  VII  en  1664  présente  de  notables  modi- 
fications. Elle  contient  les  livres  condamnés  depuis  Clé- 
ment VIII,  et  des  observations  à  la  dixième  règle  (1)  ;  on  y 
voit  la  liste  des  cardinaux  et  des  consulteurs  de  la  S.  Con- 
grégation depuis  l'origine  jusqu'en  1664  ;  mais  surtout  elle 
supprime  l'ancienne  division  en  trois  classes. 

Dans  la  Bulle  Specalatores,  du  5  mars  1664,  par  laquelle 
il  approuve  la  nouvelle  édition  faite  par  ses  ordres, 
Alexandre  VII  donne  les  raisons  de  cette  suppression  :  faci- 
litei"  l'usage  du  catalogue,  et  surtout  faire  cesser  une  illusion 
dangereuse  :  «  Cette  division  en  classes,  dit-il,  faisait  souvent 
illusion  à  beaucoup  de  personnes,  non  seulement  du  com- 
mun, mais  instruites;  elles  s'imaginaient  que  la  gravité  de 
la  condamnation  se  mesurait  à  l'ordre  de  ces  décisions, 
comme  s'il  fallait  toujours  taxer  plus  sévèrement  la  lecture 
des  livres  des  premières  classes  que  celle  des  autres;  pour 
se  convaincre  qu'il  en  va  tout  autrement,  il  suffit  de  se 
rappeler  comment  fut  établie  la  division  des  classes  par  le 
concile  de  Trente  :  on  se  contenta  d'y  ranger  à  part  les 
livres  condamnés  en  raison  du  vice  et  de  la  perversité  de 
leurs  auteurs  et  ceux  condamnés  pour  les  doctrines  perverses 
et  les  erreurs  qu'ils  contiennent;  ensuite  les  livres  qui  por- 
tent le  nom  de  leur  auteur  et  ceux  qui  le  cachent  ;  c'est 
pourquoi  la  plupart  des  livres  anonymes,  rangés  dans  la 
troisième  classe,  sont  au  contraire  bien  pii'es  que  ceux  qui 
figurent  dans  la  première  ou  la  seconde  »  (2).  On   maintint 


(1)  «Observationes  ud  regul.im  dpcimam  Alexaiidri  Pap;i>  Vlljussii 
additœ  ». 

(2)  «  Accedit  qiiod  lUa  rhissium  disliiictio  plurimos  non  modo 
vulgares,  sir-d  eliam-  eruditos  siope  decipieiial,  dam  ex  earum 
<ndine  confixionis  gravitatem  a„>stiniandam  pula])an(,  quasi  severiu? 
acliun  semper  videatur  tum  legentiJms  auteriorum  quam  posterio- 


r>0  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  L'INDEX 

cependant  dans  l'unique  série  alphabétique  de  l'Index  après- 
les  noms  des  hérétiques,  une  note  constatant  qu'ils  figuraient 
dans  la  pi-emière  classe  de  l'Index  de  Trente  ;  par  exemple  : 
((  Calvinus  Joannes  {l  Cl.  Ind.  Tiid.)  ». 

Rien  à  dire  de  l'édition  de  1665,  si  ce  n'est  qu'elle  repro- 
duit la  précédente  en  omettant  la  liste  des  cardinaux  et  con- 
sulteurs.  Nous  arrivons  ainsi  à  Benoit  XIY.  Dans  le  Bref 
Oiuv  ad  calholica',  du  2;")  décembre  1757,  que  l'on  peut  voir 
en  tête  de  toutes  les  éditions  de  l'Index  depuis  cette  époque, 
ce  savant  Pape  rappelle  les  éditions  faites  par  les  ordres  de 
ses  prédécesseurs  et  leur  rend  justice  ;  il  ajoute  que  cepen- 
dant une  édition  plus  correcte  était  nécessaire,  ce  Quoique 
ces  travaux  aient  été,  pour  l'époque,  assez  soignés  et  utiles, 
un  examen  attentif  et  une  longue  expérience  ont  démontré 
que  ces  éditions  de  l'Index  n'étaient  ni  assez  correctes  ni 
assez  pratiques  ;  aussi  le  bien  public  semblait-il  demander 
la  publication  d'un  nouvel  Index,  plus  méthodiquement 
ordonné  et  expurgé  des  nombreuses  fautes  et  erreurs  qui 
s'étaient  glissées  dans  les  précédents»  (I).  Benoît  XIV  chargea 
donc  la  Congrégation  de  l'Index  de  préparer  la  nouvelle 
édition,  que  le  Bref  cité  approuve  et  promulgue. 

Mais  là  ne  s'était  pas  bornée  l'activité  de  Benoît  XIV  rela- 
tivement à  l'Index.  Dès  le  9  juillet  1753,  il  avait  publié  la 
magnifique  constitution  Sollicila  ac  prorida,  sur  la  procédure 


mm  classium  libros  ;  quod  tameri  secus  esse  ex  ipsa  classium  iiis- 
lilutioue  a  coutilio  ïrideutino  facUi  colligi  facile  polest,  ubi  cuni 
snlum  antecedal  dislinctio  inter  libros  auctorum  vilio  ac  demerila 
Vil  periiiciosy  doclrina'  errorumque  in  eis  contenlorum  latioin' 
lUiinnatos,  ac  inter  prœferentes  aut  dissimulantes  auctorem,  cou- 
tint'it  ut  plerique  libri  ignoli  scriptoris,  qui  tertio:'  classi  assi- 
L'iiantur,  pejores  multo  sint  quam  in  prima  aut  secunda  recensiti  > . 

(1)  i<  Eisi  aulem  pro  temporum  conditione  salis  diligenter  at(jue 
utiliter  in  ils  conficiendis  lahoralum  sit,  diulurna  tanien  obser- 
vatione  atqae  experimento  cumperlum  est  memoratos  Indices 
neque  satis  correctos  neque  salis  usui  accomniodalos  prodiisse  :. 
quapropler  e  publica  utilitate  fore  visum  est,  si  novus  Index 
methodo  aptiore  digestus  al(jiie  a  mendis  erratisque  plurimis,. 
qua*  in  priores  irrepserant,  emeudatus  conslruerctur». 


CIIAPITKE  PRÉLIMINAIRE.    —   HISTOIRE    DE  L'IXDEX  51 

à  observer  pour  l'examen  et  la  condamnation  des  livres,  tant 
par  la  S.  G.  du  Saint  Office  que  par  celle  de  l'Index.  Cette 
constitution  est  le  seul  document  de  la  législation  antérieure 
expressément  maintenu  en  vigueur  par  Léon  Xlll  ;  on  la 
trouvera  à  la  tin  de  ce  volume  ;  elle  figurera  sans  doute  aussi 
en  tète  des  futures  éditions  de  l'Index.  C'est  également  à 
Benoît  XIV  que  l'on  doit  les  décrets  généraux  sur  les  livres 
prohibés  qui  ne  sont  pas  nommément  mentionnés  à  l'In- 
dex (1).  Dans  l'impossibilité  de  faire  figurer  à  l'Index  tant  de 
productions  déjà  condamnées  par  les  constitutions  aposto- 
liques ou  les  décrets  du  Saint-Office  et  de  l'Index,  il  en  a 
dressé  une  sorte  de  catalogue  général  où  ces  livres  prohibés 
sont  rangés  en  quatre  classes  :  «  1.  Livres  proliibés  écrits  ou 
publiés  par  les  hérétiques  ou  qui  se  rapportent  aux  héré- 
tiques ou  aux  infidèles.  —  2.  Livres  prohibés  traitant  de 
sujets  déterminés.  — 3.  Images  et  indulgences  prohibées.  — 
4.  Certaines  prohibitions  relatives  aux  rites  sacrés» (2).  Nous 
aurons  bien  des  emprunts  à  faire  à  ces  décrets  généraux  de 
Benoît  XIV. 

L'Index  de  Benoît  XIV  a  été  reproduit  par  toutes  les 
éditions  postérieures  ;  il  suffira  de  les  indiquer.  Pie  VI 
ordonne  en  1788  d'en  préparer  une  nouvelle  ;  elle  paraît  en 
1806  par  les  ordres  de  Pie  VII,  qui  fait  encore  faire  celle  de 
1819.  Une  autre  paraît  sous  Grégoire  XVI,  puis  deux  sous 
Pie  IX.  en  1855  et  1877  ;  deux  autres  sous  Léon  XIII,  en  188U 
et  1891  (3).  Inutile  de  mentionner  les  réimpressions  hors  de 
Rome.  Ces  diverses  éditions  contiennent  chacune  les  livres 
proliibés  depuis  lédition  précédente  et,  de  plus,  certains 
avis  ou  rappels  faits  par  la  Congrégation  à  diverses  reprises. 

En  résumé,  l'Index,  dans  son  état  le  plus  récent,  com- 
prenait, avant  le  catalogue,  fort  grossi,  des  livres  prohibés, 
les  documents  suivants  : 

1''  Le  Bref  de  Benoît  XIV.  Oiue  ad  calholicce,  du  23  décem- 

(1)  «  Décréta  de  libiis  piuhijjiiis  nec  in  Indice  nominatim 
expressis  ». 

(2)  Voir  ce  texte  ù  l'Appendice. 
(.3)  Cf.  Arndt,  op.  cit.,  p.  78. 


.VJ  LA  Nûl'VELU':  LÉGISLATION    DE   L'INDEX 

))re  1757,  publiant  Je  nouveau  catalogue  révisé  par  l'ordi'o 
du  Pontife.  Il  disparaîtra  des  nouvelles  éditions,  le  cata- 
logue devant  êti'e  réformé. 

'2"  Une  préface  «  au  lecteur  catholique»,  duo  au  P.  Tho- 
mas Antonin  Degola,  secrétaire  de  l'Index,  placée  en  tète  de 
l'édition  de  1858  et  reproduite  depuis.  Elle  devient  égale- 
ment sans  utilité  pratique. 

3»  Les  dix  règles  du  Concile  de  Trente.  Les  neuf  premières 
sont  partiellement  reproduites  dans  les  n"*  1  à  10  et  le  n"  12 
de  la  nouvelle  Constitution  ;  la  règle  X  correspondant  au 
Titre  II,  De  la  censure  des  lirres.  Nous  comparerons  attenti- 
vement l'ancienne  et  la  nouvelle  législation. 

4"  Des  observations  aux  règles  IV  et  IX,  faites  par  oixlre  de 
Clément  VIII  ;  plus  une  addition  du  13  juin  1757,  relative- 
ment aux  versions  de  la  Bible  en  langue  vulgaire.  Les  obser- 
vations sur  le  Thalmud  et  les  autres  livres  des  Juifs,  ainsi 
que  sur  le  livre  Matja:or,  n'ont  pas  laissé  de  trace  dans  la 
nouvelle  législation. 

5"  Les  Observations  à  laX«  règle,  faites  par  ordre  d'Alexan- 
dre VII  ;  elles  se  retrouvent,  partiellement  conservées,  dans 
le  titre  sur  la  censure  des  livres. 

(5"  L'instruction  de  Clément  VIII,  à  l'usage  de  ceux  qui 
sont  chai-gés  de  la  prohibition,  de  la  correction  et  de  l'im- 
pression des  livres.  Un  bon  nombre  de  ses  dispositions  ont 
trouvé  place  dans  le  Titre  II  de  la  Bulle  de  Léon  XIII. 

7"  La  Constitution  de  Benoit  XIV,  Sol/icita  or  provida^  du 
0  juillet  1753.  Cette  Bulle  demeure  en  vigueur. 

8"  Les  décrets  généraux  de  Benoît  XIV  sur  les  livres  pro- 
hibés qui  ne  sont  pas  énumérés  dans  l'Index.  Ils  sont  divisés, 
avons-nous  dit,  en  quatre  paragraphes,  dont  les  trois  der- 
niers ont  fourni  trois  chapitres  des  nouvelles  règles,  à 
savoir  :  Des  Hures  sur  certains  sujels  spéciaux  ;  Des  saintes 
images  et  indulgences  ;  Des  livres  de  liturgie  et  de  prièies. 

9"  Le  Mandaluni  ajouté  par  ordre  de  Léon  XII  au  décret 
de  l'Index,  du  26  Mars  1825;  il  se  trouve  dans  le  n"  29  du 
nouveau  texte. 

[()"  et  11"  Deux  monita  de  la  S.  C,  en  date  du  4  mars  1828 
et  du  7  janvier  1830. 


c.nAriTiîK  i'iîi',M.\rixAii',i:.  —  iKsroiiui:  ije  l'index        5:î 

12"  Une  note  sur  les  livres  de  l'Index  qui  traitent  de  l'Im- 
maculée Conception  de  la  très  sainte  Vierge. 

1:3"  Enfin,  une  dernière  addition  modifiant  les  peines  por- 
tées par  l'Index  suivant  les  dispositions  de  la  Bulle  Aposto- 
lic.T  Sedis,  du  12  octobre  1809.  Elle  est  entièrement  mainte- 
nue. 

5;  VI.  —  Les  réformes. 

Après  avoir  rappelé  en  peu  de  mots  cette  histoire  de  l'In- 
dex et  constaté  le  zèle  déployé  par  les  Souverains  Pontifes 
ses  prédécesseurs,  pour  «  écarter  de  la  société  les  opinions 
erronées  et  la  corruption  des  mœurs,  funestes  résultats  des 
mauvais  livres  »,  Léon  XIII  indique  les  raisons  et  les  cir- 
constances qui  ont  nécessité  la  réforme  qu'il  va  promulguer. 
Tout  d'abord,  la  législation  de  l'Église  fut  privée  de  l'appui 
du  bras  séculier,  auxiliaire  indispensable  pour  assurer,  au 
for  externe,  l'observation  des  règles  sur  la  censure,  l'impres- 
sion, la  vente  et  la  diffusion  des  livres.  «  Tant  que  la  loi  éter- 
nelle présiila  aux  ordonnances  et  aux  interdictions  de  ceux 
qui  gouvernaient  les  États,  et  tant  que  ceux-ci  agirent  d'ac- 
cord avec  les  autorités  religieuses  »,  on  put  arrêter  la  pro- 
duction des  mauvais  livres.  Mais  depuis  lors,  dans  la  plupart 
des  États  civilisés,  on  a  laissé  à  tout  le  monde  la  liberté  de 
tout  écrire,  de  tout  publier  ;  l'Église  a  été  abandonnée  à  ses 
seules  forces  et  n'a  pu  compter  désormais  que  sur  ses  armes 
spirituelles.  Les  livres,  les  journaux,  les  revues  se  sont  mul- 
tipliés au  delà  de  toute  prévision  ;  la  lecture  est  devenue 
une  nécessité  pour  la  plupart  des  hommes.  On  a  cessé  de 
soumettre  au  jugement  préalable  de  l'autorité  ecclésiastique 
des  milliers  de  publications  ;  et  d'ailleurs,  si  on  les  lui  avait 
soumises,  elle  en  aurait  été  pour  ainsi  dire  submergée. 

Aussi  bien,  ces  profondes  modifications  dans  l'état  intellec- 
tuel des  sociétés  ont-elles  eu  leur  contre-coup  sur  la  disci- 
pline de  l'Index  :  plusieurs  dispositions,  en  particulier  sur 
rinipression  et  la  vgnte  des  livres,  étaient  tombées  en  désué- 
tude ;  certaines  autres  avaient  été  positivement  abrogées  par 
l'Église  elle-même.  De  ces  dernières,  il  en  est  deux  qui  se 
présentent  aussitôt  à  la  pensée,   et  sont   l'une  et   l'autre 

NULV.  LliciSL.   DE  l'iNDKX.  —    i. 


L 


54  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION  DE    L'INDEX 

l'œuvre  de  Pie  IX.  Par  une  Encyclique  du  2  juin  1848,  adres- 
sée aux  arclievèques  et  évêques  des  États  de  l'Eglise,  il  res- 
treignait notablement  l'obligation  de  la  censure  préalable 
pour  les  livres  à  publier.  Les  anciens  textes  la  prescrivaient 
pour  toute  espèce  de  publications  ;  Pie  IX  ne  la  maintint  que 
pour  les  écrits  qui  intéressaient  la  religion  et  les  mœurs  (1). 
Cette  disposition,  qui  ne  figurait  pas  dans  Tlndex,  sans 
doute  parce  qu'elle  n'avait  pas  été  promulguée  pour  tout 
l'univers  catholique,  a  été  adoptée  par  la  récente  constitu- 
tution. 

L'autre  mesure  prise  par  Pie  IX  fut  la  réduction  des  cen- 
sures lala'  senientiœ  que  pouvaient  faire  encourir  les  vio- 
lations des  règles  de  l'Index;  cette  mesure  a  été  conservée 
sans  modification  par  le  droit  nouveau. 

Mais  cela  ne  pouvait  suffire  ;  on  sentait  bien  qu'il  fallait 
arriver  à  une  modification  de  la  législation  elle-même.  La 
question  fut  soumise,  avec  tant  d'autres,  au  Concile  du  Vati- 
can, lequel  cependant,  comme  l'on  sait,  ne  put  s'en  occuper. 
LéonXllI  nous  dit  que  les  savants  consulteurs  chargés  de 
préparer  les  sc/îema/a  qui  devaient  être  soumis  aux  délibé- 
rations du  Concile  se  prononcèrent  pour  une  revision  géné- 
rale. La  première  des  questions  qui  leur  avaient  été  propo- 
sées était  formulée  en  ces  termes  :  «  Élait-il  convenable, 
utile  ou  nécessaire  de  soumettre  à  certains  changements  et 
adoucissements  les  régies  de  l'Index  publiées  par  ordre  du 
saint  Concile  de  Trente  ?  et,  supposé  que  certains  adoucis- 
sements parussent  nécessaires,  quelle  serait  la  meilleure 
manière  de  les  faire?  vaudrait-il  mieux  changer  les  termes 
même  de  ces  règles,  ainsi  que  Sixte-Quint  s'était  autrefois 
proposé  de  le  faire,  dans  le  but  d'y  insérer  certaines  addi* 
lions  nécessaires  ;  ou  bien,  laissant  intacts  et  immuables  ces 
textes  vénérables,  tels  qu'ils  existent  depuis  trois  siècles,  y 
apporterait-on  des  adoucissements  nouveaux,  en  observant 
la  pratique  suivie  jusqu'à  présent  par  le  Siégé  Apostolique, 
dans  Vlnslriiction  de  Clément  \'III,  qui  contient  tout  ce  qui 
avait  paru  nécessaire  à  Sixte- Quint  ;  dans  les  Observations  du 


(1)  Voir  le  texie  dans  Pen.xacchi,  n.  27. 


CHAPITRE  PRELIMINAIRE     —    HISTOIRE  DE  L  INDEX  '),) 

même  Clément  VIII  et  d'Alexandre  YII  ;  dans  VAddilion  de 
Benoit  XIV.  le  Mandaluni  de  Léon  XII,  les  Averlissemenls  de 
Grégoire  XVI  et  les  décrets  généraux"?  ou  enfin,  faadrait-il 
recourir  à  telle  autre  mesure  particulière,  temporaire  et 
adventice,  c'est-à-dire  à  la  concession  aux  évêques  de  cer- 
tains pouvoirs,  qui  les  mettraient  à  même  d'accorder  pour  un 
temps  des  dispenses  sur  les  points  que  le  malheur  des  temps 
a  rendus  impraticables  en  certains  pays  et  royaumes?  »  (1). 
De  fait,  les  consulteurs  reconnurent,  en  majorité,  que  la 
rédaction  intégrale  de  nouveaux  textes  s'imposait  ;  laisser 
intactes  les  règles  de  Trente  et  les  modifier  et  adoucir  par 
d'autres  textes  serait  une  entreprise  très  difficile  et  qui  lais- 
serait subsister  de  graves  contradictions  ("2). 

D'autre  part,  plusieurs  groupes  d'évèques  présentèrent  des 
poslalata  pour  solliciter  la  réforme  des  lois  de  l'Index. 
Léon  XIII  mentionne  ceux  des  évêques  de  France  et  des 
évêques  d'Allemagne.  Les  premiers  disaient  : 

a  Quand  on  lit  les  règles  générales  de  l'Index  des  livres 
prohibés,  on  constate  aisément,    semble-t-il,  que    si    bon 


(1)  «  An  deceat,  vel  expédiai,  vel  uecesse  sit  Ilegiilas  hulicis 
Sacrosaiiclio  Tridentimo  Syiiodi  jussu  éditas  aliquibus  mulalionibus 
seu  temperamenlis  subjicei'e  ;  et  supposilo  quod  temperamenta 
quicdam  iiiduceuda  videautur,  quo  apliori  modo  id  lieri  posset,  scili- 
cet  vel  immulaudo  ipsarum  Regulanim  verJia,  ut  olim  sibi  propo- 
siierat  recol.  mem.  Sum.  Ponlifex  Sistus  V,  plura  liis  regulis  neces- 
saria  additurus  ;  vel  li;ec  veneranda  verba  intemerata  et  iramutabi- 
liter  intacta  relinquendo,  prout  a  tribus  sa-culis  coustaut,  uovis 
lemperatioaibus  providendum  sit,  quemadmodum  ad  banc  usque 
diem  exécuta  est  Apostolica  Sedes,  nempe  Iminiclione  démen- 
tis VIII,  ea  omuia  qua?  Sisto  V  ueoessaria  videbanlur  continente  ; 
Observai ionihus  ejusdem  démentis  VIII  et  Alexandri  VII  ;  Adcli- 
lione  Benedicti  XIV  ;  J/r//?rfa/o  Leonis  XII;  Monil is  Gregorii  XVI; 
JJecrelis  generalibus  ;  vel  tandem  alio  quodam  modo,  particulaii, 
lemporali  et  adventitio  remedio  ;  episcopis  nimirum  impertiendi) 
quasdam  facullales,  ut  per  ipsos  aliquamdiu  liceat  in  bis  dispeu- 
sare  qua;,  ob  summam  temporum  infelicitatem,  in  quibusdam  pro- 
vinciis  et  reguis  ad  usum  et  liactationem  deduci  uequeuni  ■  ?  — 
Ap.  Pennacchi,  n.  28. 

(2)  Voir  le  texte  dans  Pennacchi,  /.  c. 


."iG  LA   NOUVELLE  LÉCISLATION  DE    l'iNDEX 

noinl)re  d'entre  elles  étaient  très  sagement  adaptées  à  l'époque 
où  elles  furent  portées,  elles  sont  devenues  aujourd'hui,  à  la 
suite  du  changement  radical  qui  s'est  produit  partout  dans 
la  société,  surtout  en  matière  littéraire,  ou  à  peu  près  inu- 
tiles, ou  d'une  observation  ti-ès  difficile,  ou  même  imprati- 
cables. De  là,  pour  la  conscience  des  catholiques,  une  charge 
excessive,  des  scrupules  sans  noml)re,  et  la  très  grave  tenta- 
tion de  négliger  des  lois  aussi  peu  adaptées  aux  conditions 
actuelles.  Il  serait  donc  absolument  nécessaire  et  urgent  de 
refondre  ces  règles  et  tout  ce  qui  regarde  l'Index  sur  un  plan 
nouveau,  mieux  adapté  à  notre  époque  et  d'une  observation 
plus  facile.  Quant  aux  condamnations  particulières  des 
livres,  on  demande  respectueusement  qu'un  livre  d'un  catho- 
lique, surtout  si  l'auteur  jouit  d'une  réputation  excellente, 
ne  soit  jamais  condamné  par  la  S.  Congrégation  sans  que 
l'auteur  ait  été  averti  ;  il  pourrait  ainsi  présenter  des  obser- 
vations et  explications  opportunes,  comme  aussi  suggérer 
des  moyens  qui  permettraient  souvent  d'arranger  les  choses 
avec  prudence  et  charité  et  d'éviter  très  suffisamment  le 
dommage  d'ordre  public,  sans  arriver  à  condamner  formel- 
lement le  livre  et  à  couvrir  l'auteur  d'infamie.  C'est  pourquoi 
on  désire  que  la  S.  Congrégation  traite  avec  modération  et 
tolérance  les  opinions  moins  recommandables  sans  doute, 
mais  qui  cependant  n'ont  jamais  été  formellement  condam- 
nées. On  souhaite  encore  que  les  livres  des  auteurs  catho- 
liques, dans  lesquels  certaines  erreurs  se  seraient  glissées, 
ne  soient  pas  condamnés  purement  et  simplement,  de  la 
même  manière  et  en  la  même  forme  que  les  pires  livres 
d'hommes  impies  et  immoraux,  et  qu'on  emploie  quelque 
formule  spéciale,  pour  éviter  de  paraître  ainsi  confondre  des 
iiommes  honorables  avec  d'infâmes  écrivains  »  (l). 


(1)  "  l^erlpgentl  cuique  Régulas  Indicis  librorum  prohibitorura, 
(juae  générales  dicunlnr,  facile,  ut  videtur,  apparehit,  ex  illis  legu- 
lis  militas,  licet  ea  qiia  editm  .sunt  œtale  sapientissime  conditas, 
nunc  statu  societalis  humaïue,  maxime  vero  rei  lillerari;e,  ubique 
et  radicitiis  mutatu,  partim  sat  inutiles,  partim  observatu  maxime 
difticiles,  aliquas  etiani  impossibiles  evasisse.  Inde  fit  ul  catlioli- 
fururn  coiiscienticc  plus  quam  fequum  estgiaveutur, sciupulis  innu- 


CHAPITRE  PRÉLIMINAIRE.    —   HISTOIRE   DE    L  INDEX  O/ 

De  leur  côté,  les  évêques  d'Allemagne  écrivaient  :  «  Nous 
demandons  que  l'on  soumette  à  une  nouvelle  révision  et 
rédaction  les  règles  de  l'Index,  dont  certaines  n'ont  jamais 
pu  être  observées  dans  les  pays  où  les  catholiques  se  trou- 
vent mêlés  aux  protestants,  dont  certaines  autres  sont  deve- 
nues aujourd'hui  presque  partout  impraticables,  en  raison 
du  changement  complet  survenu  dans  la  société  humaine  et 
spécialement  en  matière  de  livres  ;  d'où  résultent  de  nom- 
breuses anxiétés  pour  les  consciences  et  autant  de  difficultés 
pour  les  confesseurs.  Nous  demandons  encore  que  l'on  ne 
publie  pas  la  condamnation  de  nouveaux  livres  avant  d'avoir 
entendu  l'Ordinaire  de  l'auteur;  car  il  arrive  souvent  que 
l'erreur  peut  être  rétractée  sans  cette  publication,  si  l'auteur 
est  animé  de  bon  vouloir  »(!). 


meris  anxientur,  gravissim.Tque  exponanfiir  tentalioni  leges  pra:-- 
senti  lorum  stalui  ita  parum  act'omodatas  pra?teimilleiidi.  Omuino 
igitur  necesse  et  urgens  esset,  ut  illa3  regulte  et  universa  res  Iiidi- 
cis  novo  prorsus  modo,  nostiai  œtali  inelius  atlemperato  et  obser- 
vatu  fuciliori,  instaïuarentiir.  Qiiod  vero  spectat  ad  pailii.ulai*es 
libionim  condemiialiones,  reverenler  poslulatur,  ut  luuiujuam 
liber  aliquis  sciiptoris  catliolioi,  maxime  si  sil  vir  optimi  uomiiiis,  a 
S.  Congregatione  damnetur,  quin  prius  aucloi*  prjemoiiilus  fueril,  eo 
fine  ut  possit  tum  obseivationes  et  explicationes  opportunas  suppe- 
ditare,  tum  eliam  ea  suggerere  média  quibus  sa'pe,  re  prudenter  et 
carilalive  accommodata,  damnum  publicum  sufficieutissime  vitaii 
posset,  quin  ad  librum  furmalitei-  conderanandum  auctoremque 
infamia  respergendum  deveniretur.  Optatur  pneterea,  ut  S.  Iiidicis 
Cougregatio  moderate  semper  loleranterque  se  gerat  erg.i  opmiones 
qua-,  licet  rêvera  minus  proiiata",  numquam  tamen  l'oimaliter  d'ini- 
nata'  fuerint.  Item,  ut  libri  auctorum  calliolicorum,  in  quibus  er- 
rores  aliquos  irrejisisse  eveneiit,  non  pure  et  simpliciter  condem- 
nentur,  eodem  modo  et  stylo  ao  pcssimi  impiorum  et  obscœnorum 
hominum  libii,  adhibeatur  vero  aliqua  formula  specialis.  cujus  ope 
boni  nominis  viii  cum  infamibus  sci  iptoiibus  confundi  non  videan- 
tur  ".  Ap.  Martin,  Conc.  Valic   Docum.,  p.   1;J9. 

(  I  )  '<  Petimus  ut  Regulœ  Indicis,  quaj  partlm  in  regionibus  mixlis 
numquam  observari  poteraiif,  partim  vero  ob  omnino  immutatum 
societatis  humana^  et  in  specie  rei  iitterarife  stalum  in  prfcsenti  nus- 
quam  fere  observari  possunt,  ideoque  muUasconscienfiarumanxie- 
tates  et  confessariorum  dubia  provornat,  recenti  révision!  et  rédac- 
tion! submittantur.    Petimus    quoque,    ut  novorum  librorurn  cen- 


Ô8  LA  NOUVELLK   LKi^l  ISLATION    DE  L'iNDEX 

Mais  le  Concile  du  Vatican  dut  se  séparer,  comme  l'on  sali, 
sans  avoir  promulgué  une  seule  constitution  disciplinaire. 
Depuis  lors,  la  queslion  de  la  réforme  de  l'Index  était  restée 
en  suspens.  Elle  fut  reprise  par  ordre  de  Léon  XII l,  qui 
en  confia  l'étude  à  la  S.  Congrégation  de  l'Index,  à  laquelle  il 
soumit  le  diihium  suivant  :  «  Y  a-t-il  lieu  de  réformer  les 
règles  de  l'Index  et  de  quelle  manière  »  ?  (  l).  La  question  de 
principe  fut  l'objet  d'une  réponse  affirmative  unanime.  Quant 
ù  la  rédaction  des  nouvelles  règles,  la  Congrégation  la  confia 
à  quatre  consulteurs,  dont  le  travail  fut  ensuite  soumis  à 
l'examen  de  quatre  autres.  Les  observations  et  critiques  de 
ceux-ci  furent  communiquées  aux  premiers  ;  enfin,  la  rédac- 
tion fut  déférée  à  la  S.  Congrégation,  qui  l'examina  longue- 
ment, la  discuta,  y  introduisit  encore  quelques  modifications 
et  la  transmit  au  Souverain  Pontife.  Après  lavoir  examinée, 
Léon  XIII  lui  donna  son  approbation  souveraine  et  la  fit 
publier  par  la  présente  constitution. 

Les  modifications,  nous  dit  le  Souverain  Pontife,  ont  rendu 
les  anciennes  règles  un  peu  plus  douces  ;  en  sorte  qu'il  n'est 
ni  difficile  ni  pénible,  pour  peu  qu'on  n'y  mette  pas  de 
mauvais  vouloir,  d'observer  la  nouvelle  législation.  Et  le 
préambule  de  la  Constitution  se  termine  par  la  sanction 
officielle  donnée  aux  nouveaux  décrets  généraux,  par  l'abro- 
gation des  anciennes  lois,  à  l'exception  de  la  seule  constitu- 
tion SoUicila  de  Benoit  XIV,  et  l'imposition,  à  la  S.  Congré- 
tion  comme  à  tous  les  catboliques,  de  la  nouvelle  législa- 
tion. 

De  par  la  volonté  du  souverain  législateur,  cette  loi  com- 
mune est  obligatoire  pour  toute  l'Église;  il  ne  saurait  y  avoir 
à  cet  égard  le  moindre  doute.  On  a  demandé  à  la  S.  Congré- 


sura  non  promulyelur,  nisi  prius  aiulilo  aucLoris  Oïdinario,  quia 
liaud  rai'o  evonit,  ut  absquo  censura!  publicalionc  eiroris  revocalio 
fflici  valeat,  si  auctor  bonœ  sit  voluntatis  ?>.  Ap.  Martin,  op.  cit. y 
p.  171  ;  Cf.  p.  18:;. 

(1)  «  Utrum  et  qua  raliouc  Indicis  Ilegula-  relormandu'  esseut  ». 
t:e  renseignement  et  les  suivants  nous  sont  fournis  par  Pennacciii, 
op.  cit.,  n.  .32. 


CHAPITRE    PRÉLIMINAIRE.    —    UISTOIUE   DE  L'INDEX  59 

gation  :  «  La  Constitution  a-t-elle  force  obligatoire,  même 
pour  les  pays  de  langue  anglaise,  que  certains  regardent 
comme  jouissant  d'une  sorte  de  dispense  tacite  »  ?  Le  23  mai 
1898,  la  Congrégation  a  répondu  par  l'affirmative  (1)  et,  de 
fait,  elle  ne  pouvait  répondre  autrement  :  il  ne  saurait  y 
avoir  ainsi  de  dispense  générale  tacite.  Mais  des  paroles  du 
législateur  et  de  cette  réponse,  faut-il  conclure  que  toute 
coutume  contraire  est  supprimée?  Je  n'oserais  aller  jusque- 
là.  Je  remarque  d'abord  que  la  Bulle  ne  mentionne  pas 
expressément  l'abrogation  des  coutumes  contraires.  Sans 
doute,  il  ne  faut  pas  insister  outre  mesure  sur  cette  réflexion  ; 
mais  il  est  facile  de  supposer,  surtout  dans  les  pays  en  majo- 
rité protestants,  des  circonstances  telles  qu'il  sera  impos- 
sible de  déraciner  une  coutume  depuis  longtemps  en  vigueur, 
et  contraire  à  tel  ou  tel  point  déterminé  des  récents  décrets 
généraux.  On  ne  peut,  évidemment,  songer  à  donner  ici  des 
exemples.  Mieux  vaut  conseiller  aux  évêques,  avec  M.  Pen- 
nacchi  (n.  33),  de  recourir  au  Saint  Siège.  C'est  le  parti 
adopté  en  particulier  par  l'épiscopat  d'Angleterre  (2). 

Telle  est,  à  grands  traits,  l'histoire  de  l'Index  ;  telles  sont 
les  origines  des  nouveaux  décrets  généraux,  dont  il  nous 
l'aut    maintenant  aborder   le  commentaire.    En    comparant 


(1)  «  l'trum  dicta  Conslilulio  vim  obligatoriam  haheat  etiam  pro 
regionibus  britannici  iJioniatis  qiuis  tacila  dispensalione  friii  qui- 
dam arbilrantur  ?—  II.  Afliinialive  ».  Cf.  Canonisfe,  1898,  p.  512. 

(2)  Ou  lit,  enelîet,  dans  le  2\ibiet,  18  décembre  1897, l'officieuse  iii- 
l'oruialiou  suivaute  :  «  Kn  janvier  dernier,  le  Saiut-Siège  ptildioituue 
<:ouslitulion  qui  modiiiait  et  simplifiait  considérablement  les  lois  de 
rindex.  XatureUoment,  cette  constitution  atteignait  l'Eglise  univer- 
sfdle  ;  lorsqu'elle  fut  publiée  dans  la  presse  catholique  de  ce  [lays, 
elle  amena  nécessairement,  comme  il  faliaît  s'y  attendre,  le  clergé 
séculier  et  régulier  aussi  bien  que  les  laïques  à  se  demander  si  la 
nouvelle  constitution  devait  avoir  pour  effet  de  remplacer  le  statu 
quo  qui  jusqu'alors  existait  parmi  nous.  Le  Cardinal  Archevêque  et 
les  Evêques  adressèrent  imnrédiafement  une  demande  à  Rome  ot  re- 
çurent aussitôt  de  la  Propagande  «  les  plus  amples  »  pouvoirs  de  dis- 
penser; en  raison  «  des  circonstances  spéciales  du  pays  »,  ils  avaient 
tout  pouvoir  "de  modifier  la  rigueur  de    la   loi,  suivant   leur  pru- 


60  LA    NOUVELLE  LÉGISLATION    DE  L*L\DEX 

chaque  article  avec  les  textes  analogues  de  rancienne  légis- 
lation, aujourd'hui  abrogée,  nous  ne  prétendons  pas  recon- 
naître à  ceux-ci  une  valeur  officielle  qui  aurait  survécu  à 
leur  suppression  par  le  Pape  ;  nous  n'y  cherchons  que  des 
renseignements  et  des  points  d'attache,  dans  le  but  de  mieux 
comprendre  les  récentes  dispositions. 


deiice  el  leur  sagesse,  selon  que  le  cas  l'exigerait  ».  ha  réponse  do 
Home  fui  donc  aussi  prompte  et  aussi  large  que  nous  pouvions  le 
d«^siier.  VA\e  conicnail  la  reconnaissance  officielle  des  conditions 
particulières  de  notie  pays  auxquelles  nous  avons  fait  allusion  et 
y  répondait  en  conférant  aux  autorités  ecclésiastiques  locales  des 
pouvoirs  assez  étendus  pour  parer  à  toutes  les  nécessités  de  notre 
situation.  La  possession  de  ces  pouvoirs  laisse  donc  pratiquement 
le  statu  quo  substantiellement  intact,  tandis  que  la  Constitution 
elle-même  a  pour  heureux  effet  d'adoucir  la  loi  pour  l'Église  uni- 
verselle ».  —  Ap.  Vermeersch,  op.  cil.,  p.  39. 


y  r 


DECRETS  GENERAUX 


SUR    LA 


PROHIBITION  ET  LA  CENSURE  DES  LIVRES 


Les  expressions  mêmes  employées  pour  annoncer  ces 
Décrets  généraux  en  indiquent  la  division  :  les  uns  se  rappor- 
tent à  la  prohibition,  les  autres  à  la  censure  des  livres.  La 
prohibition  est  la  conséquence  de  la  censure  ;  mais  toute  cen- 
sure n'entraîne  pas  nécessairement  la  prohibition. 

La  censure  (dans  cette  acception  qui  n'a  rien  de  commun 
avec  les  peines  ecclésiastiques)  est  le  jugement  ^notivé  sur 
la  valeur  d'un  écrit,  par  rapport  aux  principes  et  aux  don- 
nées de  la  science  qui  en  fait  l'objet  ;  c'est  le  jugement  cri- 
tique. Mais  comme  l'examen  qui  est  la  base  de  la  censure 
ecclésiastique  des  livres  porte  uniquement  sur  leur  oi'tho- 
doxie  ou  leur  conformité  avec  les  prescriptions  imposées  par 
l'Église,  nous  devons  définir  la  censure  ecclésiastique  des 
livres  :  le  jugement  motivé  sur  l'orthodoxie  des  écrits  ou  du 
moins  sur  la  régularité  de  leur  publication. 

La  prohibition  est  la  défense,  basée  sur  une  censure 
défavorable  d'un  livre,  par  laquelle  l'autorité  ecclésiastique 
interdit  aux  fidèles  l'usage  de  ce  livre.  Lesauteurs  se  deman- 
dent sur  quoi  porte  la  pi'oliibition  des  livres,  en  d'autres 
termes  ce  qui  est  interdit.  11  faut  répondre  que  les  prohibi- 
tions sont  de  plusieurs  catégories  ;  plus  la  prohibition  est 


62  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION  DE   l'iNDEX 

sévère  et  absolue,  plus  nombreux  seront  les  actes  interdits  ; 
la  prohibition  la  plus  atténuée  pouvant  se  réduire  à  la  simple 
défense  de  lire,  encore  serait-il  possible  de  la  restreindre  à 
certaines  classes  de  personnes.  11  est  nécessaire  de  voir,  pour 
chaque  catégorie  de  livres  ou  autres  écrits  prohibés,  le  texte 
de  la  prohibition,  pour  déterminer  exactement  la  portée  de 
celle-ci. 

11  est  cependant  possible  d'énumérer  ce  qui  est  interdit  par 
la  prohibition  totale  et  absolue.  Prenons  l'article  47  de  notre 
Bulle:  il  y  est  question  des  ouvrages  des  apostats  et  hérétiques 
prohibés  sous  peine  d'excommunication  spécialement  réser- 
véeau  Souverain  Pontife,  nous  y  trouverons  sans  doute  men- 
tionnés les  actes  prohibés.  Or  le  texte  excommunie  ceux  qui 
lisent  ces  livres,  ceux  qui  les  gardent,  ceux  qui  les  impri- 
ment et  ceux  qui  les  défendent.  Si  l'on  ajoute,  d'après  le 
texte  des  n.  46  et  26,  la  défense  de  vendre  ou  de  com- 
muniquer à  d'autres,  sans  autorisation,  les  livres  prohibés, 
nous  aurons  la  série  complète  de  ce  qui  est  défendu  par 
l'Église. 

Ces  diverses  manières  de  violer  la  loi  seront  en  leur  lieu 
l'objet  d'un  examen  détaillé.  Pour  l'instant,  nous  nous  con- 
tenterons de  remarquer  que  l'objet  direct  et  premier  de  la 
prohibition  est  la  lecture,  par  laquelle  les  mauvais  livres 
produisent  leurs  funestes  effets  ;  la  garde,  la  publication,  la 
défense  et  la  vente  des  livres  sont  prohibées  en  raison  de 
leur  connexion  avec  la  lecture.  D'ailleurs,  chaque  fois  que  le 
texte  législatif  parle  de  livres  prohibés,  il  faut  entendre, 
sauf  preuve  évidente  du  contraire,  cette  prohibition  comme 
s'étendant  directement  à  la  lecture,  et  par  voie  de  consé- 
quence à  tous  les  autres  actes  connexes. 


ÏIÏHE  PUEMIER 
DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES 


CHAPITRE  PREMIER 

DES   LIVRES    PROHIBÉS    DES    APOSTATS,    HÉRÉTIQUES, 
SCHIS.MATIQUES    ET    AUTRES    ÉCRIVAINS 


Anr.  1.  —  Toiia  les  lirres  condamnés  avant  Vannée  1600,  par 
les  Souverains  Pontifes  ou  les  Conciles  œcuméniques  et  non 
compris  dans  le  nouvel  Index  devront  être  regardés  comme 
condamnés  de  la  même  façon  que  Jadis,  à  l'exception  de  ceux 
qui  sont  autorisés  par  les  présents  décrets  généraux  (1). 

Ce  paragraphe  ne  diffère  que  sur  deux  points  de  la  règle  I 
de  l'Index  du  Concile  de  Trente.  En  premier  lieu,  la  règle  I 
indiquait  pour  point  de  départ  l'année  1515,  date  du  V'^ 
concile  de  Latran  ;  la  date  de  1600  nous  reporte  à  85  ans  plus 
tard,  après  la  revision  de  l'Index  par  Clément  VIII  ;  elle  per- 
met de  ramener  plus  aisément  aux  termes  des  prohibitions 
générales  les  condamnations  si  nombreuses,  faites  au  cou- 
rant da  xvF  siècle,  et  dont  plusieurs  ne  seraient  plus  en 
conformité  avec  les  nouvelles  règles.  Car  en  maintenant  les 
condamnations  portées  «  par  les  Souverains  Pontifes  et  les 
Conciles  œcuméniques  »  jusqu'à  1600,  on  laisse  tomljer  par 
le  fait  même  les  condamnations  portées  jusqu'à  cette  date 
par  d'autres,  c'est-à-dire  par  les  Congrégations  romaines  de 
rinquisition    et  de  l'Index,  sauf  à  reprendre   en  détail  et  à 


(1)  .\fiii  de  rendre  plus  facile  la  comparaison  avec  les  textes  anlô- 
rieurs,  je  reproduis  en  italique  les  passages  textuellement  em- 
pruntés à  l'ancienne  législation. 


(34  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'INDEX 

maintenu'  au  catalogue  celles  qu'il  est  utile  de  conserver  en 
vigueur. 

Les  livres  ainsi  condamnés  avant  1000  demeurent  con- 
damnés de  la  même  manière  qu'autrefois  ;  c'est-à-dire  que, 
dune  part,  ils  continuent  à  mériter  la  même  censure  et 
qu'en  pi-incipe,  leur  lectui-e  est  jM-ohibée  comme  auparavant. 
Je  dis  en  principe,  car  pour  la  pratique,  il  faut  tenir  compte 
de  plusieurs  adoucissements. 

Le  premier,  c'est  que  les  peines,  au  moins  les  peines  lalw 
senlenliiv.  ont  disparu,  sauf  dans  la  mesure  exacte  où  elles 
sont  maintenues  par  l'article  47  de  la  Bulle. 

Le  second,  et  c'est  la  deuxième  dillérence  entre  noti-e  texte 
et  la  règle  I  de  Trente,  c'est  que  plusieurs  des  livres  ancien- 
nement condamnés,  même  par  les  Souverains  Pontifes,  sont 
aujourd'hui  permis  par  les  nouveaux  décrets  généraux.  On 
a  pu  voir,  en  etîet,  d'après  ce  que  j'ai  dit  plus  haut,  que 
beaucoup  de  livres  avaient  été  condamnés,  soit  parce  qu'ils 
étaient  anonymes,  soit  parce  qu'ils  sortaient  d'imprimeries 
suspectes,  soit  entin  parce  qu'ils  avaient  pour  auteurs  des 
hérésiarques  ou  des  hérétiques,  bien  que  leur  but  ne  fût  pas 
directement  contraire  à  la  religion  et  à  la  foi.  Ils  sont  aujour- 
d'hui tolérés.  On  verra,  par  le  commentaire  des  paragraphes 
suivants,  que  ces  concessions  sont  vraiment  considérables. 
Sans  doute,  pour  un  certain  nombre  de  livres  condamnés 
autrefois,  on  s'était  habitué  à  ne  plus  les  regarder  que  comme 
des  documents  historiques,  sans  tenir  compte  de  leur  carac- 
tère plus  ou  moins  hérétique;  et  cette  coutume  se  comprenait 
facilement:  d'une  part,  en  effet,  ces  antiques  hérésies  n'avaient 
plus  parmi  nous  aucun  adepte  et  n'offraient  plus  de  danger  ; 
de  l'autre,  les  savants,  et  encore  la  plupart  avaient-ils  soin 
de  se  munir  de  l'autorisation  de  lire  les  livres  prohibés, 
étaient  seuls  à  consulter  ces  anciens  écrits  dont  le  peuple 
chrétien  ne  faisait  guère  sa  lecture  habituelle.  Mais  enfin  il 
vaut  mieux  s'autoriser  de  la  loi  que  d'un  usage  toléré  plutôt 
qu'approuvé. 

Parmi  ces  livres  anciennement  condamnés,  quels  sont  ceux 
qui  cessent  d'être  prohibés?  On  peut  considérer  comme  tels, 
ce  me  semble,  les  auteurs  païens  (je  ne  parle  pas  des  livres 


TITRK  I.   —  DE  LA  PROHIHITION  DKS  LIVI'.I'S  05 

immoraux  dont  il  sera  question  plus  loin);  les  livres  juifs, 
sauf  ceux  qui  seraient  par  trop  superstitieux  ou  hostiles  à  la 
religion  catholique;  les  livres  condamnés  uniquement  in 
odiam  aiictoris  ;  enfin  la  presque  totalité  des  anciens  livres 
hérétiques  des  premiers  siècles,  tels  que  ceux  qui  figurent 
dans  le  célèbre  décret  de  Gélase.  Ils  n'olïrent  plus  guère 
aucun  danger  ;  la  plupart  ne  sont  pas  directement  consacrés 
à  défendre  l'hérésie,  bien  qu'ils  renferment  des  erreurs  ; 
enfin,  ils  sont  des  sources  précieuses  pour  l'érudition  ecclé- 
siastique. Pour  certains  hérétiques  des  premiers  siècles  en 
particulier,  Tertullien,  Origène,  Novatien,  Eusèbe,  Théodore 
de  Mopsueste,  et  d'autres  encore,  l'enseignement  commun 
des  théologiens  était  déjà  fixé  dans  ce  sens,  et  permettait 
la  lecture  de  leurs  ouvrages  sans  autorisation  spéciale. 
Dans  le  projet  de  révision  de  Llndex  que  Sixte-Quint  n'eut 
pas  le  temps  de  publier,  la  règle  de  l'Index  devait  recevoir 
l'addition  suivante  :  «  Il  faut  excepter  les  livres  que,  malgré 
leurs  erreurs,  l'Élglise  utilise  dès  les  siècles  les  plus  reculés 
en  témoignage  des  antiques  usages  ecclésiastiques,  de  la  tra- 
dition, ainsi  que  de  la  condamnation  des  hérétiques;  tels  sont 
les  livres  contenus  dans  le  décret  de  Gélase  »  (1).  Cette  addi- 
tion ne  fut  pas  maintenue  par  Clément  VIII  ;  mais  l'opinion 
commune  n'en  demeura  pas  moins  probable  ;  elie  fut  sou- 
tenue par  De  Lugo,  Petra,  etc.,  et  partagée  par  les  com- 
mentateurs modernes,  v.  g.,  D'Annibale,  Marc,  n"  455,  etc. 
La  raison  en  est  excellemment  donnée  par  De  Lugo,  De  Virt. 
Fidei,  disp.  21.  sect.  II,  n.  29,  que  je  cite  d'après  Arndt,  op. 
cit.^  p.  114.  «Ces  livres  sont  généralement  permis,  soit  parce 
que  les  erreurs  qu'ils  contiennent  sont  connues  et  que  per- 
sonne n'en  a  cure,  soit  parce  qu'il  est  nécessaire  de  garder 
la  connaissance  de  ces  erreurs  et  des  motifs  de  leur  condam- 
nation, soit  enfin  parce  qu'ils  renferment  bien  des  choses 
relatives  aux  usages  de  l'Église  d'autrefois  et  aux  dogmes  véri- 


(1)  »  Excipiendos  esse  libres,  quos,  non  obstantibus  erroribus,  al> 
antiquis  témporibus  Ecclesia  in  testimonium  adhibet  antiquorum 
usuum  ecclesiasticorum,  traditionis  et  damnationis  hœreticorum,^ 
ut  illi  qui  decreto  Gelasii  continentur  ». 


(U)  LA   NOUVELLE  LÉGISLATION    DE  l'iNDEX 

tables,  que  nous  ne  connaîtrions  pas  autrement  Ces  raisons  ne 
s'appliquent  pas  aux  écrits  des  hérétiques  récents,  etc.  »  (1), 
On  conçoit  fort  bien  que  les  erreurs  demeurent  condam- 
nées et  que  le  livre  ne  soit  plus  prohibé,  parce  que  le  dan- 
ger dont  ce  livre  pouvait  être  la  cause  n'existe  plus  dune 
manière  générale.  Sans  chercher  à  faire  des  applications  dé- 
taillées, on  peut  tenir  le  principe  pour  certain  ;  les  livres 
condamnés  pour  des  hérésies  ou  des  erreurs  mortes  aujour- 
d'hui et  sans  danger,  sont  plutôt  regardés  comme  des  docu- 
ments historiques  et,  à  ce  titre,  généralement  permis  ou  du 
moins  tolérés. 

Les  éditions,  anciennes  ou  récentes,  de  ces  ouvrages,  leur 
réimpression  dans  les  collections  de  Migne,  de  Mansi  et 
autres,  ne  sont  plus  interdites  et  sont  à  l'abri  de  toute  cen- 
sure ecclésiastique. 


Anx.  '2.  —  Les  livres  des  apostals,  des  hérélùjues.  des  schis- 
matiques,  et  de  tous  autres  écrivains,  propayeanl  l'hérésie  ou 
le  schisme,  ou  s'attaquant  de  quelque  façon  aux  fondements 
de  la  religion,  sont  absolument  prohiltés. 

Après  le  rappel  des  condamnations  antérieures  à  1600,  la 
Bulle,  suivant  l'ordre  des  règles  du  concile  de  Trente,  s'oc- 
cupe des  livres  contraires  à  la  foi  ;  ce  sont  les  livres  héré- 
tiques ou  des  hérétiques.  Elle  les  divise  en  trois  catégories, 
dont  la  première  est  l'objet  du  présent  article;  les  deux  autres 
étant  visées  par  les  deux  articles  suivants. 

1.  —  En  premier  lieu  viennent  les  livres  hérétiques  pro- 


(l)  '(  h\  universum  ea  opéra  permitti,  tuin  quia  errores  noti  sunt 
et  nemo  de  illis  curai,  tum  quia  necesse  est  quod  maueat  noiitia 
eorum  errorum  quales  fuerinl,  ut  conslet  cur  fuerinl  damnati,  et 
quia  multa  alla  ad  mores  anliquœ  Ecclesiœ  spectantia  et  vera  dog- 
mata  in  eis  continentur,  quœ  aliunde  constare  nobis  non  pos- 
sunt.  Quifi  ratio  non  procedit  in  scriplis  novorum  hcereticorum, 
etc.  ». 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  07 

preinent  dits,  c'est-à-dire  qui  propagent  l'hérésie  ou  s'atta- 
quent aux  fondements  de  la  religion.  Ces  livres  sont  l'objet 
de  la  prohibition  la  plus  absolue.  Pour  apprécier  exacte- 
ment rétendue  de  cette  prohibition,  nous  devons  comparer 
le  texte  de  cet  article  2  avec  deux  autres  documents  :  l'article 
47  de  la  présente  constitution,  qui  traite  de  la  peine  à  encou- 
rir pour  la  violation  de  notre  article,  et  la  règle  II  de  Trente, 
que  remplace  ce  même  article  2. 

Or  l'article  47  frappe  d'excommunication  ceux  qui  lisent,  qui 
gardent,  qui  impriment  ou  défendent  les  livres  des  apostats 
et  des  helvétiques,  qui  propagent  l'hérésie.  Par  où  l'on  voit 
aussitôt  que  la  prohibition  est  plus  étendue  que  la  peine. 
Car  outre  les  apostats  et  les  hérétiques,  l'article  2  mentionne 
encore  les  schismatiques  et  même  les  auteurs  quelconques 
dont  les  livres  méritent  cette  condamnation  sévère.  Et,  par 
voie  de  conséquence,  sont  prohibés  non  seulement  les  livres 
qui  propagent  l'hérésie,  mais  encore  ceux  qui  propagent  le 
schisme  et  ceux  qui  s'attaquent  aux  fondements  de  la  reli- 
gion. 

Comparons  maintenant  notre  texte  avec  la  11'^  règle  du 
concile  de  Trente  ;  nous  constaterons  d'importantes  dilïéren- 
'  ces.  La  11^  règle  de  l'Index  ne  parle  ni  des  schismatiques  ni 
des  apostats,  ceux-ci  étant  d'ailleurs  certainement  rangés 
parmi  les  hérétiques,  ni  d'autres  auteurs  ;  en  revanche  elle 
donne  un  rang  à  part  aux  hérésiarques,  c'est-à-dire  aux  pro- 
pagateurs du  protestantisme,  dont  elle  prohibe  absolument 
tous  les  ouvrages,  quels  qu'ils  soient  ;  c'est  la  condamnation 
désignée  communément  par  l'expression  in  odium  auctoris. 
«  Sont  absolument  prohibés  les  livres  des  hérésiarques,  tant 
de  ceux  qui  postérieurement  à  cette  date  (1515)  ont  invente 
ou  suscité  des  hérésies,  que  de  ceux  qui  ont  été  ou  sont  les 
chefs  des  hérétiques,  tels  que  Luther,  Zwingle,  Calvin,  Bal- 
thasar  Pacimontanus  [Huebmaier],  Schwenkfeld  et  autres 
semblables,  quels  que  soient  les  noms,  les  titres  ou  les 
objets  de  ces  livres  ».  Quant  aux  hérétiques,  tous  leurs 
livres  religieux  étaient  prohibés  :  «  Les  livres  des  autres  héré- 
tiques, traitant  ex  professo  de  la  religion,  sont  entièrement 
condamnés  ». 


C8  LA  NOUVELLE    LÉGISLATION  DE  l'iNDEX 

Les  prohibitions  générales,  basées  sur  la  qualité  des  au- 
teurs, hérésiarques  ou  hérétiques,  ont  disparu  et  chacun  de 
leurs  livres  doit  être  jugé  exclusivement  d'après  son  objet 
et  sa  nature,  aux  termes  des  récentes  prescriptions.  Les 
auti'es  dispositions  des  règles  de  Trente  relatives  aux  livres 
des  hérétiques  trouvent  mieux  leur  place  dans  le  commen- 
taire des  articles  suivants. 

IL  —  Après  ces  remarques  d'ordre  plutôt  historique,  nous 
devons  donner  des  textes  nouveaux  une  brève  explication, 
en  renvoyant  le  lecteur  au  commentaire  de  l'article  47  pour 
ce  qui  touche  aux  peines  laliv  sentenliœ. 

L'  La  qualité  des  auteurs  des  livres  est  donc  maintenant 
chose  secondaire  :  sans  doute  les  livres  qui  propagent  l'hé- 
résie auront  régulièrement  pour  auteurs  des  hérétiques  ;  et 
la  qualité  d'hérétique,  si  elle  est  certaine,  devra  toujours  mettre 
en  garde  contre  les  livres  d'un  auteur,  du  moins  contre 
ceux  qui  traitent  de  matières  religieuses.  Mais  on  ne  saurait 
aller  plus  loin:  ce  sont  les  livres  qui  sont  maintenant  prohi- 
bés, quels  qu'en  soient  les  auteurs.  Notre  texte  porte  en 
effet  :  «  Les  livres  des  apostats,  des  hérétiques,  des  schis- 
matiques  et  de  tous  autres  écrivains...  ».  Il  ne  sera  donc 
plus  nécessaire  de  rechercher  jusqu'à  quel  point  un  auteur 
a  publiquement  renié  la  religion  catholique,  ni  à  quelle 
secte  protestante  il  appartient,  ni  enfin  s'il  est  schismatique 
avéré  ;  fût-il  demeuré  catholique  de  nom,  si  son  livre  pro- 
page une  doctrine  hérétique,  ou  attaque  les  vérités  fonda- 
mentales de  la  religion,  il  sera  également  atteint  par  la  pro- 
hibition. Dans  ces  conditions,  il  est  à  peine  utile  d'insister 
ici  sur  les  définitions  bien  connues  de  l'apostat,  de  l'héré- 
tique, du  schismatique.  Nous  les  retrouverons  plus  loin. 

2'^  C'est  donc  le  livre  qu'il  faut  examiner  et  ce  sont  les 
erreurs  dogmatiques  du  livre  qui  lui  vaudront  la  condamna- 
tion sévère  dont  il  est  ici  question.  Le  livre,  quel  qu'en  soit 
l'auteur,  sera  prohibé  s'il  s'attaque  aux  dogmes  catholiques 
proprement  dits,  ou  aux  vérités  fondamentales  de  la  religion. 
S'attaquer  aux  dogmes  catholiques,  c'est  précisément  sou- 
tenir l'hérésie,  la  défendre,  la  propager.  «  Soutenir  l'hérésie, 
dit  saint  Alphonse,  c'est  s'efforcer  d'établir,  à  l'aide  de  divers 


TITHK  I.  —   DE  LA  PROIIIBITIOX  DES  LIVRES  GO 

raisonnements,  une  proposition  hérétique  et  la  défendre  de  son 
mieux  »  (I).  Disons-en  autant  du  scliisme,  et  des  attaques 
contre  les  fondements  de  la  religion.  En  d'autres  termes,  il 
faut  et  il  suffit  que  l'auteur  des  livres  expose  et  fasse  valoir 
ses  idées  et  ses  opinions  contraires  à  la  foi,  à  l'unité  de 
l'Église  ou  aux  vérités  fondamentales  de  la  religion,  de  ma- 
nière à  montrer  qu'il  veut  les  faire  partager  à  ses  lecteurs. 

On  remarquera  que  cette  dernière  catégorie  de  livres  dan- 
gereux pour  la  foi  n'était  pas  expressément  visée  par  la 
II''  règle  de  Trente;  car  autrefois  les  mauvais  livres,  s'ils 
contenaient  diverses  hérésies  pernicieuses,  ne  s'attaquaient 
pas  aux  fondements  de  toute  religion.  Toutefois  il  ne  faudrait 
pas  croire  que  la  condamnation  des  livres  athées  et  rationa- 
listes ne  date  que  de  la  récente  constitution.  Outre  ceux  qui 
sont  nommément  à  l'Index,  et  ils  sont  nomhreux,  il  existe 
une  proiiihition  générale  portée  par  Pie  VI,  et  qui  figure  au 
catalogue  de  l'Index,  au  mot  libri:  «Tous  les  livres  des  incré- 
dules, anonymes  ou  non,  dans  lesquels  on  agit  contre  la 
religion.  —  Par  ordre  de  N.  S.  Père,  en  date  du  20  février 
1778,  à  insérer  sous  cette  forme  dans  l'Index  (quoique  ces 
ouvrages  fussent  condamnés  par  avance  dans  la  II«  Règle  de 
l'Index  de  Trente);  la  permission  d'en  autoriser  la  lecture  ou 
la  garde  étant  réservée  à  Sa  Sainteté  »  (2). 

La  condamnation,  au  moins  implicite,  remonte  donc  au 
concile  de  Trente.  Elle  est  d'ailleurs  pleinement  justifiée, 
car  ces  livres  aux  allures  scientifiques  et  philosophiques 
sont  infiniment  plus  dangereux  pour  la  masse  que  les  livres 
proprement  hérétiques,  qui  s'attaqueraient  à  tel  ou  tel 
dogme  catholique  en  particulier. 

Mais  que  faut-il  entendre,  à  proprement  parler,  par  ces 


(i)  «  Propugnat  luoresim  liber  qui  accitisrationibus  h;i;resim  sla- 
bilire  et  pro  viribus  defendere  inteudil  ».  TJi.  moi\,  1.  VII,  n.  287. 

(2)  Mt  Libri  omnes  Incredulorum,  sive  anonymi,  sive  contra,  in 
quibus  adversus  Heligionem  agilur,  Jitssu  .sanctissimi Domini  noslri 
(lie  20  Febr.  1778,  sic  etiam  in  hidice  exprimendi  (tanietsi  in  Ui'- 
gula  secunda  Indicis  Tridentini  prœdamnati),  polestate  cuique,  tit 
eos  aut  legat  aul  retineat,  Summo  Ponlilici  reservala  ». 

NOUY.  LÉGISL.   DE  L'INDEX.    —  O. 


70  LA  NOUVKLLK  LÉGISLATION   DE    L  INDEX 

u  fondements  de  la  religion»? Ce  sont  les  vérités  primor- 
diales, sur  lesquelles  repose  la  religion  catholique.  Elles  sont 
de  deux  sortes  :  les  vérités  d'ordre  philosophique  et  ration- 
nel :  l'existence  de  Dieu,  l'immortalité  de  lame,  etc.;  et  les 
vérités  d'ordre  positif  et  surnaturel  :  l'existence  du  Messie, 
la  divinité  de  Jésus-Christ,  les  motifs  de  la  croyance  chré- 
tienne, etc.  La  dernière  partie  de  notre  article  vise-t-elle  les 
deux  genres  de  vérités?  Les  uns,  avec  le  K.  P.  Vermeerscli 
(p.  ÔG,  5),  n'entendent  cette  expression  que  des  vérités  de 
l'ordre  naturel  ;  les  autres,  avec  Mgr  f'rennari  (p.  24),  y  font 
rentrer  les  vérités  qui  servent  de  fondement  au  traité  de  la 
vraie  religion.  Au  fond,  il  importe  assez  peu  ;  car  si  les 
vérités  du  second  genre  ne  sont  pas  protégées  par  la  der- 
nière partie  de  notre  article,  elles  le  sont  certainement  par  la 
première,  puisqu'elles  font  partie  du  dogme  catholique. 

L'article  vise  a  les  livres  qui  s'attaquent  n'importe  de 
f/uelle  manière  aux  fondements  de  la  religion  ;  idciimque 
everlentesi).  On  veut  ainsi  comprendre  tous  les  genres  d'at- 
taque contre  ces  vérités  essentielles  :  raisonnements  falla- 
cieux et  dénégations  impies;  prétendues  objections  scienti- 
liques  et  historiques  ou  calomnies  injurieuses  ;  arguments 
d'apparence  sérieuse  ou  plaisanteries  qui  ridiculisent  les 
croyances.  Toutes  ces  attaques,  en  eiïet,  sont  également  dan- 
gereuses et  perverses. 


Aht.  :>.  —  Sonl  prohibés  de  même  les  livres  des  ailleurs  non 
catholiques,  Irailanl  direclemtnl  (ex  professa)  de  la  reliijion. 
à  moins  qu'il  ne  soit  certain  qu'ils  ne  contiennent  rien  contre 
la  foi  catholique. 

La  seconde  catégorie  des  livres  contraires  à  la  foi  se  com- 
pose, non  plus  des  livres  héréliques,  dont  il  vient  d'être 
question  dans  l'article  2,  mais  des  livres  religieux  des  héré- 
tiques, ou  plutôt,  d'une  manière  générale,  des  non-catho- 
liques. 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROlillUTIoX  DES  LIVRES  71 

I.  —  La  II*^  règle  de  Trente  ne  parlait  que  des  hérétiques, 
mais  tous  leurs  livres  traitant  de  la  religion  étaient  absolu- 
ment condamnés  :  (c  Les  livres  des  autres  hérétiques  (autres 
que  les  hérésiarques)  traitant  ex  professa  de  la  religion  sont 
entièrement  condamnés  ».  C'est  dire  que  tous  les  livres  de 
celte  espèce  étaient  tenus  pour  dangereux  et  mauvais  ;  la 
présomption  était  générale  et  l'on  ne  pouvait  même  pas  exa- 
miner si  tel  ou  tel  livre  ne  faisait  pas  exception.  Pour  ces 
ouvrages,  la  11''  règle  ne  prévoyait  même  pas  l'hypothèse  de 
leur  autorisation  après  examen  et  correction. 

Dans  la  nouvelle  législation,  au  contraire,  si  la  présomp- 
tion demeure,  elle  n'est  plus  aussi  absolue  ;  elle  disparait 
devant  la  preuve  contraire  ;  et  c'est  là  une  modification  con- 
sidérable apportée  à  la  IP  Pvègle  de  Trente  par  le  présent 
article,  que  nous  allons  maintenant  commenter. 

II.  —  Notre  texte  envisage  les  écrits  des  auteurs  non- 
catholiques.  Le  mot  acalholùjue  peut  être  pris  dans  deux 
sens  :  l'un  plus  restreint,  qui  comprend  les  baptisés,  les 
chrétiens, mais  qui  n'appartiennent  pas  à  l'Eglise  catholique; 
l'autre  plus  large,  qui  englobe  tous  les  hommes  non-catho- 
liques, même  s'ils  ne  sont  pas  baptisés.  Dans  ce  dernier  sens, 
l'expression  s'applique  non  seulement  aux  hérétiques,  de 
quelque  secte  qu'ils  soient,  mais  encore  aux  schismatiques, 
aux  juifs,  aux  mahométans,  aux  bouddhistes,  aux  païens. 
Or,  quel  sens  a  ce  mot  dans  le  présent  article  ?  Il  me  semble 
assez  difficile  de  le  dire.  Je  pencherais  cependant  pour  l'ex- 
pression la  plus  large,  pour  plusieurs  raisons  dont  aucune, 
je  l'avoue,  ne  me  semble  absolument  apodictique. 

En  premier  lieu,  tandis  que  les  anciens  décrets  contenaient 
diverses  prescriptions  relatives  aux  livres  des  juifs  et  des 
mahométans,  les  nouvelles  lois  demeureraient  muettes  à  ce 
sujet.  Or,  la  littérature  juive,  j'entends  les  productions  reli- 
gieuses dues  à  des  auteurs. juifs,  occupe  une  place  assez 
considérable  pour  ne  pas  être  laissée  en  dehors  de  toute 
réglementation  ;  à  moinîi  que  les  ouvrages  de  ces  auteurs 
n'eussent  pour  objet  de  sattaquer  aux  dogmes  chrétiens  ou 
aux  fondements  de  la  religion,  auquel  cas  ils  tomberaient 
sous  le  coup  de  l'article  2,  il  faudrait  dire  qu'ils  ne  seraient 


7*2  LA  NOUVELLE  LÉGISt^ATION    DE  L'INDEX 

pas  [d-oliibés  de  droit  ecclésiastique,  même  s'ils  traitaient 
ex ])rofesso  de  la  religion  ;  il  y  aurait  là  une  lacune  inexpli- 
cable. En  second  lieu,  il  sera  question,  dans  l'article  5,  d'édi- 
tions des  livres  saints  publiées  par  des  aculholiqiies  qiiel- 
coiujues  ;  ces  éditions  sont  permises  à  certains  catholiques. 
Si  le  mot  ne  vise  pas  les  juifs,  mais  les  seuls  protestants, 
il  faudra  en  conclure  que  les  éditions  des  textes  sacrés  faites 
par  les  juifs  demeureront  prohibées,  ce  qui  semble  inad- 
missible (1).  Mais  alors  pourquoi  ne  pas  entendre  le  mot 
dans  le  même  sens  da^ns  les  deux  articles? 

Quels  que  soient  ces  nonTcatholiques,  au  sens  de  notre 
article,  leui-s  livres  visés  ici  sont  ceux  qui  ont  pour  objet 
notable,  sinon  principal,  des  matières  religieuses,  ceux  qui 
ti'aitent  expressément,  ("j- />/'o/(?.s6-o,  de  la  religion.  L'expres- 
sion :  «  traiter  de  la  religion  ex  professa  »  est  à  peu  prés 
aussi  claire  par  elle-même  que  les  explications  qu'on  en  peut 
donner  ;  et  dans  certains  cas,  il  peut  être  difficile  de  dire  si 
un  livre  traite  ex  professa  de  la  religion,  l'objet  de  ce  livre 
pouvant  intéresser  la  religion  d'une  manière  plus  ou  moins 
directe.  Le  dogme,  l'Écriture  sainte,  la  morale,  sont  certai- 
nement choses  religieuses  au  premier  chef;  le  droit  ecclé- 
siastique occupe  déjà  un  rang  moins  rapproché  ;  l'Histoire 
ecclésiastique  intéresse  moins  directement  et  surtout  moins 
uniformément  la  religion;  la  Philosophie,  en  tant  qu'elle 
s'occupe  des  vérités  fondamentales,  l'existence  de  Dieu,  Tim- 
mortalité  de  l'àme,  est  chose  religieuse;  dans  telles  autres  de 
ses  parties,  elle  n'intéressera  que  de  très  loin  la  religion.  Un 
livre  traitera  donc  ex  professa  de  la  religion,  lorsque  son 
objet;  sinon  son  titre,  se  rapportera  à  Tune  ou  à  l'autre  de 
ces  questions  vraiment  religieuses;  encore  n'est-il  pas  néces- 
saire que  tout  le  livre  s'en  occupe,  si  une  partie  notable  y 
est  consacrée.  Et,  pour  reprendre  une  formule  déjà  employée, 
un  livre  traite  ex  professa  de  la  religion  quand,  sur  un  point 
qui  intéresse  directement  la  religion,  l'auteur  expose  et  fait 
valoir  ses  idées  et  ses  opinions  de  manière  à  montrer  qu'il 
veut  les  faire  partager  à  ses  lecteurs. 


(1)  Cette  remarque  esl  du  P.  Vermeci^scli,  p.  74,  noie  2. 


à 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  73 

Mais  tous  les  livres  d'auteurs  non  catholiques,  traitant 
ainsi  de  matières  religieuses,  ne  sont  pas  prohibés  ;  la  pré- 
somption, avons-nous  dit,  cède  devant  la  preuve  contraire. 
Il  est  à  craindre,  en  effet,  que  les  livres  qui  traitent  de  ma- 
tières religieuses  ne  contiennent  ou  même  ne  défendent  les 
erreurs  professées  par  leurs  auteurs,  hérétiques,  ou  du  moins 
étrangers  à  la  communion  catholique;  on  doit  même  le  pré- 
sumer et,  par  conséquent,  tenir  ces  livres  pour  prohibés  jus- 
qu'à preuve  du  contraire.  Mais,  dautre  part,  il  est  possible 
que  de  tels  livres  ne  contiennent  rien  contre  la  foi  catholique  ; 
Fauteur,  par  exemple,  aura  pris  soin  d'écarter  toute  allusion 
aux  dogmes  catholiques  qu'il  n'admettait  pas  ;  il  se  sera  pro- 
posé de  défendre  les  fondements  théologiques  ou  historiques 
de  la  religion  chrétienne:  ou  bien  encore  il  aura  fait  un  livre 
plutôt  historique,  bien  que  sur  des  matières  religieuses.  De 
ce  chef,  la  prohibition  cessera  pour  un  nombre  considérable 
d'écrits  dus  à  la  plume  de  savants  anglicans,  allemands,  et 
autres  non  catholiques. 

Pour  la  même  raison,  elle  ne  s'appliquera  pas  à  la  presque 
totalité  des  livres  d'auteurs  non  chrétiens.  Car  si  ces  ou- 
vrages exposent  une  fausse  religion,  il  sera  relativement  rare 
((u'ils  combattent  le  catholicisme,  ou  contiennent  des  erreurs 
directement  contraires  aux  dogmes  catholiques.  C'est  ainsi 
que  personne  ne  verra  des  erreurs  contre  le  catholicisme 
dans  les  livres  sur  la  mythologie  païenne,  sur  les  antiquités 
assyriennes,  égyptiennes,  grecques  ou  romaines,  sur  les 
mœurs  religieuses  des  sauvages,  et  autres  choses  semblables. 

Ajoutons  que  l'expression  :  ne  vien  contenir  contre  la  foi 
catholique  doit  s'entendre  moralement,  dans  le  sens  de  :  rien 
d'important  :  une  phrase  incorrecte  ou  même  erronée  ne 
saurait  suffire  à  faire  prohiber  un  livre. 

Mais  comment  arriver  à  constater  que  tel  ou  tel  livre,  trai- 
tant de  matières  religieuses  el  suspect  pour  ainsi  dire  a  priori 
par  le  fait  que  son  auteur  n'est  pas  catholique,  ne  contient 
rien  contre  notre  foi?  Peut-on  à  cette  fin  le  lire?  Je  réponds  : 
Le  cas  concret  se  présentera  rarement  sous  cette  forme  ;  le 
plus  souvent  le  livre  aura  été  apprécié  par  d'autres  ;  il  sera 
possible  de  se  faire  une  opinion  sur  sa  valeur  en  recourant  à 


7i  LA  NOUVELLE   LF.tiISLÂTION    DF,   L'iNDEX 

ces  personnes  ou  à  des  comptes-rendus  bibliographiques 
bien  faits  ;  ou  liien  encore  roltjet  du  livre  permettra  d&  s'en 
faire  une  opinion  moralement  fondée.  Que  si  cependant  on  est 
dans  la  nécessité  de  se  faire  par  soi-même  une  opinion,  il  me 
semble  que  la  lecture  prudente  et  pour  ainsi  dire  à  l'essai 
n'est  pas  interdite  par  le  droit  ecclésiastique,  sauf  à  l'aban- 
donnersi  Ton  constate  que  le  livre  est  véritablement  en  oppo- 
sition avec  la  foi  catholique. 

III.  — Les  décrets  généraux  de  Benoît  XIY  avaient  fait  l'ap- 
plication des  prohibitions  générales  à  un  certain  nombre 
d'écrits  hérétiques  ou  d'auteurs  hérétiques,  auxquels  était 
ajoutée  une  mention  des  livres  mahomélans.  Il  ne  sera  pas 
sans  intérêt  de  voir  dans  quelle  mesure  la  législation  récente 
continue  à  prohiber  ces  publications.  Le  paragraphe  premier 
était  ainsi  conçu:  «  Livres  prohibés,  écrits  ou  puldiés  par  les 
hérétiques^  ou  relatifs  aux  hérétiques  ou  aux  infidèles  : 

«  1.  Leurs  agenda,  ou  formules  de  prières  et  offices. 

«2.  Toutes  leui's  apologies,  dans  lesquelles  leurs  erreurs 
sont  défendues,  exposées  et  soutenues. 

((  3.  Les  livres  de  la  Bible  imprimés  par  leurs  soins,  ou 
accompagnés  de  leurs  annotations,  arguments,  sommaires, 
gloses  et  index. 

«  4.  Les  Bibles  ou  livres  séparés  mis  par  eux  en  vers. 

«  5.  Leurs  calendriers,  martyrologes  et  nécrologes. 

«6.  Les  poésies,  récits,  discours,  images  et  livres  où  leur 
foi  et  leur  religion  est  recommandée. 

«  7.  Toutes  leurs  Catéchèses  et  Catéchismes,  quel  qu'en  soit 
le  titre  :  Abécédaires,  Explications  du  Symbole  des  apôtres, 
des  préceptes  du  Décalogue,  Instructions,  Institutions  à  la 
religion  chrétienne.  Lieux  communs,  etc. 

«  8.  Les  colloques,  conférences,  disputes,  synodes,  actes 
synodaux  sur  la  foi  et  les  dogmes  de  foi,  publiés  par  eux  et 
contenant  des  explications  quelconques  de  leurs  erreurs. 

«  9.  Leurs  confessions,  articles  ou  formules  de  foi. 

«  10.  (Jiiant  aux  Dictionnaires,  vocabulaires,  lexiques,  glos- 
saires, trésors  et  autres  livres  de  ce  genre,  écrits  ou  publiés 
par  eux,  comme  ceux  d"  H  en  ri  et  Charles  Estienne,  Jean 
Scapula.  Jean-Jacques  Hoffmann,  etc.,  ils   ne   sont   permis 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES    LIVRES  7o 

que  si  on  en  eflace  d'abord  ce  qu'ils  contiennent  de  contraire 
à  la  religion  catiiolique. 

«  11.  Tous  les  livres  d'instructions  et  des  rites  de  la  secte 
Mahométane  ». 

Abstraction  faite  des  numéros  3  et  4,  relatifs  à  TÉcri- 
ture  sainte,  et  dont  il  sera  question  plus  loin,  il  est  facile 
de  constater  que  la  plupart  des  prohibitions  ci-dessus 
demeurent  en  vigueur,  car  presque  tous  les  «documents  en 
question  traitent  de  choses  religieuses  ex  professa  et  réguliè- 
rement dans  un  sens  hérétique.  Plusieurs  sont  même 
expressément  destinés  à  soutenir  l'hérésie  et  tombent  sous 
le  coup  de  l'article  2.  Quant  aux  autres,  ils  doivent  être 
rangés  parmi  les  livres  dont  parle  notre  article  3.  Plusieurs 
cependant  bénéficient  de  l'adoucissement  de  la  nouvelle  dis- 
cipline ;  ainsi  on  pourra  tolérer  bon  nombre  des  publications 
rangées  sous  les  numéros  1,  5  et  peut-être  6  ;  il  ne  demeure 
presque  rien  des  numéros  10  et  11,  ainsi  qu'il  résulte  de  l'ar- 
ticle suivant. 


Art.  4.  —  Les  livres  de  ces  mêmes  ailleurs,  qui  ne  Irailent 
pas  direclement  de  la  religion  et  ne  touchent  qu'en  passant 
aux  vérités  de  la  foi,  ne  seront  pas  regardés  comme  défendus 
de  droit  ecclésiastique,  tant  qu'ils  n'auront  pas  été  interdits 
par  un  décret  spécial. 

Cet  article  considère  une  troisième  catégorie  de  livres  dont 
les  auteurs  sont  hérétiques  ou  du  moins  non  catholiques; 
mais  il  ne  s'agit  plus  de  livres  propageant  l'hérésie,  ni  même 
de  livres  dont  l'objet  principal  est  religieux  ;  il  s'agit  de  tous 
los  autres;  les  livres  de  cette  dernière  espèce  sont  permis, 
sauf  condamnation  individuelle. 

I.  —  Le  droit  antérieur  était  plus  sévère  ;  nous  le  trouvons 
exprimé  dans  les  derniers  paragraphes  de  la  Règle  I  de  Trente 
et  dans  les  Règles  V  et  VIII,  ainsi  que  dans  le  n.  10,  §  I,  des 
décrets  généraux  de  Benoît  XIV,  cité  plus  haut. 


70  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION   DE  l'iNOEX 

Après  les  livres  des  hérésiarques  et  les  livres  des  héré- 
liiiues  traitant  de  la  religion,  les  Pères  de  la  commission  de 
Trente  distinguaient  plusieurs  autres  espèces  de  livres  au 
moins  suspects  en  raison  de  l'hérésie  des  auteurs:  les  livres 
écrits  par  des  hérétiques,  mais  ne  traitant  pas  de  la  religion  ; 
ceux  dont  les  auteurs  ont  passé  à  l'hérésie  ou  ont  cessé  d'en 
faire  profession  ;  ceux  dans  lesquels  les  hérétiques  n'ont  mis 
(|ue  peu  de  cUoses  de  leur  cru  ;  ceux  enfin  dont  l'objet  prin- 
cipal est  bon,  mais  qui  renferment  des  détails  répréhen- 
sibles  ou  des  additions  faites  par  des  auteurs  condamnés. 

a)  Au  sujet  des  premiers,  la  11'=  Règle  de  l'Index  disait  ex- 
pressément: «  Les  livres  (des  hérétiques)  qui  ne  traitent  pas 
ex  professo .  de  la  religion  sont  permis,  après  qu'ils  auront 
été  examinés  par  des  théologiens  catholiques  sur  l'ordre  des 
évêqueset  des  Inquisiteurs,  et  approuvés  ». 

h)  Sur  les  seconds,  la  même  règle  poursuivait  :  ((  Pourront 
être  permis  les  livres  écrits  catholiquement  [catholice]  tant 
par  ceux  qui  sont  ensuite  tombés  dans  l'hérésie,  que  par 
ceux  qui  après  leur  chute,  sont  revenus  dans  le  sein  de 
l'Église  ;  pourvu  qu'ils  soient  approuvés  par  la  Faculté  de 
Théologie  d'une  Université  catholique  ou  par  l'Inquisition 
générale  ». 

c)  Les  livres  de  la  troisième  espèce  étaient  visés  par  la 
règle  V  :  «  Quant  aux  livres  que  des  auteurs  hérétiques  font 
paraître,  mais  dans  lesquels  ils  ne  mettent  rien  ou  presque 
rien  qui  leur  soit  propre,  se  contentant  de  recueillir  les 
dires  des  autres,  comme  sont  les  Lexiques,  les  Concordances, 
les  Apophtegmes,  les  références  (Similiiadines),  les  ta])les 
(indices),  et  autres  semblables,  s'ils  renferment  des  choses 
qui  nécessitent  des  corrections,  ils  devront  être  corrigés  et 
expurgés  par  les  soins  de  l'évêque  et  de  l'inquisiteur,  qui 
l)rendront  l'avis  de  théologiens  catholiques;  ils  seront  ensuite 
[)ermis  ». 

cl)  Enfin  les  derniers  étaient  l'olijet  de  la  Règle  VllI  :  «  Les 
livres  dont  le  sujet  principal  est  bon,  mais  où  se  trouvent 
insérées  occasionnellement  certaines  choses  qui  sentent 
l'hérésie,  la  divination  ou  la  superstition,  s'ils  sont  expurgés 
par  des  théologiens  catholiques,  par  l'ordre  de  l'Inquisition 


TITUI-:  [.  —    ])[■:  LA  l'HÛHlBITION  DES  LIVRES  77 

générale,  pourront  être  permis.  II  faut  en  dire  autant  des 
prologues,  sommaires  ou  annotations  ajoutés  par  des  auteurs 
condamnés  à  des  livres  non  condamnés  ;  mais  on  ne  pourra 
réimprimer  ces  livres  que  corrigés  ». 

Pour  les  quatre  catégories,  la  règle  est  en  somme  identique: 
les  livres  sont  l'objet  dune  prohibition  conditionnelle,  qui  ne 
cesse  qu'après  approbation  et  correction.  Il  ne  pouvait  en 
être  autrement,  puisque  toute  publication,  même  d'auteurs 
franchement  catholiques,  était  soumise  à  l'obligation  de  la 
censure  préalable. 

Or,  la  nouvelle  loi  ne  maintient  plus  ces  diverses  caté- 
gories de  livres  ;  elle  les  considère  tous  ensemble  ;  pour  eux 
tous,  elle  renverse  purement  et  simplement  la  présomption, 
et  c'est  en  cela  que  consiste  surtout  le  changement.  Au  lieu 
de  les  tenir  comme  suspects  jusqu'à  preuve  du  contraire,  elle 
les  regarde  comme  à  tout  le  moins  indifférents,  jusqu'à 
preuve  du  contraire,  c'est-à-dire  jusqu'à  prohibition  indi- 
viduelle. 

A  vrai  dire,  la  législation  du  concile  de  Trente  avait  depuis 
longtemps  cessé  d'être  pleinement  observée  :  aucune  Univer- 
sité, aucun  évêque,  ne  pouvait  songer  à  faire,  sur  les  livres 
publiés  par  des  protestants,  le  travail  d'examen  et  de  révision 
que  les  Pères  de  Trente  avaient  alors  regardé  comme  pos- 
sible ;  ils  ne  pouvaient  même  plus  songer  à  soumettre  à  la 
censure  préalable  toutes  les  publications  des  catholiques. 
Aussi  regardait-on  comme  permise,  sans  autorisation,  la  lec- 
ture de  tous  les  ouvrages,  que  les  auteurs  fussent  catholiques 
ou  hérétiques,  qui  n'avaient  pas  un  caractère  strictement 
religieux.  Qui  s'occupait  de  solliciter  une  permission  pour 
lire  les  Mémoires  de  Guizof?  La  loi  récente  approuve  et  rend 
légitime  cette  pratique.  En  d'autres  termes,  exception  faite 
pour  les  livres  hérétiques  et  directement  religieux,  les 
ouvrages  d'auteurs  non  catholiques  sont  assimilés  à  ceux 
des  catholiques. 

Cette  disposition  nouvelle,  qui  aura  pour  effet  de  rassurer 
bien  des  consciences,  était  la  conséquence  pour  ainsi  dire 
nécessaire  de  l'abrogation  de  la  censure  préalable  pour  tous 
les  livres  qui  n'ont  pas  un  caractère  religieux. 


''^  LA  NOUVELLE  LÉCISLATIOX   DE   l'iNDEX 

li- — Après  ces  observations,  le  commentaire  de  notre 
article  se  réduira  nécessairement  à  peu  de  chose. 

11  s'agit  des  livres  des  mêmes  auteurs  que  dans  l'article 
précédent,  c'est-à-dire  de  tous  les  non-calholirjiies  au  sens 
exposé  plus  haut  ;  de  tous  leurs  livres  qui  ne  traitent  pas 
directement  et  expressément  de  la  religion,  quel  que  soit 
dailleurs  leur  objet  :  histoire,  littérature,  science,  arts,  etc. 
Bien  souvent  sans  doute  ces  livres  toucheront  par  certains 
côtés  à  des  matières  religieuses  ;  quel  est  le  livre  d'histoire 
où  l'on  puisse  totalement  faire  abstraction  de  la  religion? 
Par  conséquent,  ils  pourront  contenir  plus  d'une  erreur  sur 
la  religion  ;  mais  ces  erreurs  sont  considérées  comme  acci- 
dentelles, accessoires  par  rapport  au  but  principal  de  l'ou- 
vrage, dont  elles  n'entraînent  pas  la  prohibition. 

Peut-être  cependant  le  livre  sera-t-il  plus  ou  moins  dange- 
reux pour  certaines  personnes:  celles-ci  auraient  alors  à  se 
conduire  d'après  les  principes  de  la  prudence  morale.  Mais 
le  livre  ne  sera  pas  pour  cela  interdit  à  la  société  chrétienne 
dans  son  ensemble.  V^oilà  pourquoi  notre  texte  nous  dit  que 
ces  ouvrages  ne  seront  pas  prohibés  de  droit  ecclésiastique  ;  il 
réserve  évidemment  les  mesures  individuelles  suggérées  par 
la  loi  morale.  Que  si  d'ailleurs  le  danger  était  général,  l'au- 
torité y  pourvoirait  par  une  interdiction  de  droit  ecclésiasti- 
que. Dès  lors  la  présomption  d'innocuité  cesserait  et  tous  les 
lidèles  seraient  tenus,  sauf  induit,  d'observer  la  loi. 


CHAPITRE  II 

DES    ÉniTIÛXS    DU   TEXTE    ORIGINAL    DE    LA    SAINTE  ÉCRITURE 
ET   DES.  VERSIONS    EN  LANGUE   NON   VULGAIRE 


Art.  5.  —  Les  éditions  du  texte  original  des  saintes  Écri- 
tures et  des  anciennes  versions  catholiques,  même  celles  de 
l'Église  orientale,  publiées  par  des  écrivains  non  catholiques 
quels  qu'ils  soient,  bien  qu'elles  paraissent  fidèles  et  intègres, 
sont  permises  à  ceux-là  seulement  qui  s'occupent  d'études 
théologiques  ou  bibliques,  pourvu  toutefois  qu'elles  n'atta- 
quent ni  dans  les  préfaces,  ni  dans  les  notes,  les  dogmes  de  la 
foi  catholique. 

Après  s'être  occupé  des  publications  qui  sont  ou  peuvent 
être  contraires  aux  dogmes  et  à  la  religion,  le  législateur 
envisage  les  livres  sacrés  qui  contiennent  le  dépôt  de  la 
vérité  révélée.  11  est  souverainement  important  que  ces 
livres  sacrés  ne  soient  mis  entre  les  mains  des  clercs  et  des 
fidèles  que  très  correctement  édités  et  que  les  annotations 
qui  les  accompagnent  ne  constituent  pas  un  danger.  Aussi 
la  Bulle  Officioriim  consacre-t-elle  deux  chapitres  à  cet  im- 
portant sujet.  Dans  le  premier,  elle  s'occupe  des  éditions 
du  texte  des  livres  saints  et  des  versions  en  langues  mortes. 
Dans  le  second,  elle  portera  les  règles  relatives  aux  versions 
•de  l'Écriture  sainte  en  langue  vulgaire.  Parlons  d'abord  des 
éditions  du  texte  et  des  versions  anciennes,  assimilées  au 
texte. 


SO  LA  NOUVELLE    LÉGISLATION   DE   l'iNDEX 

I.  —  Si  l'on  se  rappelle  que  la  Réforme  a  voulu  appuyer 
ses  erreurs  sur  le  texte  des  saintes  Écritures  interprétées 
cVune  façon  encore  plus  fantaisiste  que  personnelle  ;  si  l'on  se 
souvient  de  la  place  plutôt  exagérée  que  l'on  donnait  à  cette 
époque,  dans  les  controverses  entre  catholiques  et  protes- 
tants, aux  arguments  directement  tirés  de  l'Écriture,  on  com- 
prendra sans  peine  les  pi-escriptions  portées  par  le  concile  de 
Trente  et  par  sa  commission  relativement  aux  éditions  de  la 
Bible  et  à  la  lecture  des  Bibles  protestantes.  Elles  sont  l'objet 
du  décret  Si//'  r édition  ei  T usage  des  livres  saa'és^  porté  dans 
la  IV''  session,  ainsi  que  de  la  III''  Règle  de  l'Index.  Le  pre- 
mier document  vise  les  éditions  catholiques  ;  le  second  les 
éditions  faites  par  les  hérétiques. 

Poiu"  les  premières,  le  concile  «  décrète  et  établit  que  dé- 
sormais l'Écriture  sainte,  et  spécialement  cette  ancienne  ver- 
sion répandue  partout  (la  Vulgate),  soit  imprimée  le  plus  cor- 
rectement possible,  et  qu'il  ne  soit  permis  à  personne  d'im- 
primer ou  de  faire  imprimer  des  livres  sur  les  choses  saintes, 
sans  l'examen  et  l'approbation  préalables  de  l'Ordinaire,  sous 
peine  d'excommunication»  (i).  Par  ce  texte,  que  nous  aurons 
à  commenter  longuement  plus  loin,  le  concile  laisse  espérer, 
s'il  ne  l'ordonne  pas,  la  future  édition  officielle  de  la  Bible 
et  spécialement  de  la  Vulgate.  Il  n'interdit  pas  aux  catho- 
liques d'entreprendre  des  éditions  de  l'Écriture  Sainte,  mais 
il  veut  que  les  fidèles  trouvent  une  garantie  de  correction 
dans  rapproi)ation  préalable  des  évêques.  Plus  tard,  quand 
les  éditions  officielles  auront  été  publiées,  les  éditeurs  catho- 
liques qui  voudront  les  réimprimerdevront  confronter  exac- 
tement leurs  éditions  avec  l'exemplaire  officiel  et  faire  cons- 
tater la  parfaite  conformité  des  deux  textes.  C'est  ce  qui  ré- 
sulte de  la  constitution  Cum  sacronim  bihlioriim.  de  Clément 
VIII,  que  l'on  peut  lire  en  tête   de  toutes  les    éditions  de  la 


(1)  tt  Deceriiil  et  staluit  (s.  Synodus)  ut  poslhac  sacra  Sciiptura, 
potissimum  vero  liœc  ipsa  vêtus  et  vulgata  editio,  quam  emenda- 
tissimc  imprimalur,  nullique  liceal  imprimore  vel  imprimi  facere 
ijuosvis  libres  de  rébus  sacris...  nisi  priinum  examinali  probatique 
luerint  ab  Ordinario,  sub  ptena  anathematis...  ».  Sess.  IV.  De  edit. 
et  usu  sacr.  librorum. 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  81 

Vulgate.  Telle  est  la  législation  de  Trente  et  elle  n'a  pas 
varié  depuis  ;  la  présente  constitution  la  maintient  sans 
changement. 

Elle  s'adresse,  comme  on  le  voit,  aux  auteurs  et  éditeurs, 
et  leur  impose  l'autorisation  préalable,  sous  peine  d'excom- 
munication :  elle  est  muette  sur  Tusage  et  la  lecture,  et  ne 
s'occupe  pas  directement  des  lecteurs.  Sauf  condamnation 
spéciale,  les  éditions  du  texte  et  des  anciennes  versions  de 
l'Écriture,  dues  à  des  auteurs  catholiques,  sont  donc  géné- 
ralement permises,  eussent-elles  été  publiées  sans  autorisa- 
tion ;  à  plus  forte  raison  le  sont-elles  à  ceux  qui  s'occupent 
d'études  théologiques  et  bibliques,  puisque  les  nouvelles 
règles  autorisent  pour  eux  les  éditions  faites  par  des  héré- 
tiques. 

Jusqu'ici,  en  effet,  ces  dernières  étaient  prohibées.  La 
IIP  règle  de  l'Index  s'occupe  plutôt  des  versions  faites  par 
les  hérétiques  et  «  des  annotations  ajoutées  par  eux  aux 
éditions  du  texte  ou  des  versions  tolérées,  ou  même  de  la 
Vulgate  »  ;  elle  veut  que,  suivant  le  principe  général,  «  elles 
soient  expurgées  des  passages  suspects  par  la  Faculté  de 
théologie  d'une  Université  catholique  ou  par  l'Inquisition 
générale,  et  soient  ainsi  autorisées  »  pour  certaines  per- 
sonnes ;  moyennant  quoi,  certaines  éditions  sont  tolérées  : 
«  A  ces  conditions,  le  volume  entier  des  Livres  saints  appelé 
vulgairement  la  Bible  de  Valable,  ou  les  parties  de  ce  volume 
pourront  être  permis  aux  hommes  pieux  et  savants.  Quant 
à  la  Bible  d'Isidore  Glari  de  Brescia,  il  faut  en  retrancher  le 
prologue  et  les  prolégomènes  ;  quant  au  texte,  que  personne 
ne  le  regarde  comme  étant  celui  de  la  Vulgate  ». 

Nous  trouvons  une  prohibition  plus  générale  et  plus  ex- 
presse dans  les  décrets  généraux  de  Benoît  XIV,  cités  plus 
haut.  Les  numéros  o  et  4  prohibent,  comme  on  Ta  vu  : 
a  Les  Livres  saints  imprimés  par  les  soins  des  hérétiques, 
ou  augmentés  par  eux  de  notes,  arguments,  sommaires, 
gloses  et  index;  les  Livres  sacrés  ou  parties  d'entre  eux  mis 
en  vers  par  les  hérétiques  ». 

Et  la  S.  G.  de  l'Index  répondait,  le  27  mars  1855,  à  l'évêque 
de  Santorin,  que  la  prohibition  atteignait  les   publications 


82  LA   NOUVELLE  LÉGISLATION  DE    l'LNDEX 

ainsi  faites  du  texte  hébreu,  du  texte  grec  (des  Septante  ou 
des  originaux  grecs)  ou  de  la  Yulgate  latine  ;  elle  ajoutait 
que  les  additions  faites  par  les  schismatiques  devaient  être 
assimilées  à  celles  des  auteurs  hérétiques  (1).  On  peut  tou- 
jours craindre,  en  ellet,  que  dans  ces  éditions,  surtout  si  le 
texte  est  accompagné  de  notes,  les  auteurs  non  catholiques 
n"aient  plus  ou  moins  donné  carrière  à  leurs  préoccupations 
ou  à  leurs  erreurs. 

Cette  prohibition,  pleinement  justifiée  à  Tépoque  de  la 
Réforme  et  des  controverses  protestantes,  est  maintenant 
partiellement  abrogée.  Dans  les  éditions  du  texte  et  des 
anciennes  versions  publiées  à  notre  époque,  les  auteurs  se 
préoccupent  avant  tout  de  Texactitude  scientifique  ;  aussi 
toutes  ces  éditions  sont-elles  aujourd'hui  permises  dans  la 
mesure  où  elles  peuvent  être  utiles  et  à  ceux  qui  peuvent 
utilement  les  consulter. 

II.  —  Laissant  donc  en  l'état  les  règles  relatives  aux  éditions 
du  texte  et  des  anciennes  versions  faites  par  les  catholiques, 
la  législation  nouvelle  adoucit  les  prohibitions  antérieures 
qui  visaient  les  éditions  faites  par  d'autres  auteurs.  Elle  ne 
les  abroge  pas  entièrement  :  elle  tient  encore  ces  éditions  jus- 
qu'à un  certain  point  pour  suspectes  ;  en  accordant  à  certai- 
nes personnes  seulement  d'en  faire  usage,  elle  laisse  évidem- 
ment subsister  la  prohibition  pour  les  autres.  De  plus,  si 
l'Eglise  accepte  les  éditions  scientifiques  et  sérieuses  de  ses 
Livres  saints  des  mains  des  hérétiques,  elle  ne  veut  pas 
qu'elles  servent  de  véhicule  à  l'erreur;  aussi  continue-t-elle  à 
interdire  à  tous,  celles  des  éditions  qui  seraient  dangereuses, 
non  par  elles-mêmes,  mais  par  le  fait  de  l'auteur.  C'est  ce 
qui  explique  les  deux  restrictions  que  notre  article  5  apporte 
à  la  concession  qu'il  formule. 

L'une  est  relative  aux  livres  ;  on  excepte  les  éditions  qui, 
dans  les  préfaces  ou  dans  les  notes,  attaqueraient  la  foi  catho- 
lique. Mais  il  faut  remarquer  l'expression  «  attaquer  »;  sui- 
vant ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  à  propos  d'autres  livres, 
il  ne  suffirait  pas  que  les  notes  ou  les  préfaces  ne  fussent  pas 


I)  l>"apn.'S  Ar.ndt,  op.  cil.,  p.  127. 


TITRF:  I.    —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  80 

parfaitement  orthodoxes:  il  faut  qu'elles  soient  inspirées  par 
la  volonté  d'attaquer  tel  ou  tel  point  du  dogme  catholique 
et  non  pas  seulement  telle  ou  telle  opinion  plus  ou  moins  ré- 
pandue. 

L'auti'e  restriction  est  relative  aux  personnes  :  on  n'accorde 
l'usage  des  publications  dont  nous  parlons  qu'à  ceux  qui 
s'occupent  d'études  théologiques  ou  bibliques.  Ce  ne  sont 
pas  nécessairement  tous  les  ecclésiastiques,  ni  seulement  des 
ecclésiastiques  ;  ce  sont  tous  ceux  qui  font  une  place  sé- 
rieuse dans  leurs  occupations  aux  études  théologiques  ou 
scripturaires.  Encore  n'est-il  pas  nécessaire  qu'ils  s'y  consa- 
crent exclusivement,  dès  lors  qu'ils  s'en  occupent,  fût-ce  en 
qualité  d'étudiants.  C'est  un  point  pleinement  mis  en  lumière 
par  deux  réponses  récentes  de  la  S.  Congrégation.  On  lui  de- 
mandait :  «  Les  paroles  de  l'article  5  :  «  qui  s'occupent  d'é- 
«  tudes  théologiques  et  bibliques  »,  doivent-elles  s'entendre 
seulement  des  hommes  doctes  qui  s'adonnent  à  ces  sciences, 
ou  peuvent-elles  s'étendre  à  tous  les  étudiants  en  théolo- 
gie »?  La  S.  G.  a  répondu,  le  23  mai  1898,  que  l'expression 
comprenait  les  étudiants  en  théologie  (l).  Bientôt  après  on 
demande  encore  :  «  Sous  le  nom  de  ceux  qui  s'occupent 
d'études  théologiques  ou  bibliques,  faut-il  comprendre  les 
élèves  qui  étudient  dans  les  classes  des  Séminaires  la  théolo- 
gie, l'hébreu  et  le  grec  »  ?  La  S.  C,  répond,  le  21  juin  1898. 
par  l'affirmative.  Mais  les  étudiants  ordinaires,  qui  ne  s'oc- 
cupent ni  de  théologie  ni  d'Écriture  sainte,  ne  jouissent  pas 
de  la  permission,  suivant  la  réponse  à  une  seconde  ques- 
tion :  «  L'évêque  peut-il  permettre  que  dans  les  écoles  (ordi- 
naires), les  élèves,  sous  la  direction  du  professeur,  lisent  et 
traduisent  des  textes  hébreux  et  grecs,  publiés  par  des  non- 
catholiques,  pourvu  que  les  prolégomènes  ou  les  notes  de 
ces  livres  n'attaquent  pas  les  dogmes  de  la  foi  catholique  »? 


(i)  «  Utrum  hœc  verba  articuli  5  :  quisiadiis  theoiogicis  aut  bihli- 
cis  dant  operarn,  intelligonda  tanlum  sint  de  doclis  viris,  lis  scien- 
tii?  deditis,  aut  extendi  valeant  ad  universos  S.  Theologiœ  tyroues  », 
—  H.  cr  Négative  ad  primam  paitem;  affiimative  ad  secundam  ».  Cf. 
Canoniste,  1808,  p.  ol2. 


^4  LA  NÛUVIXLE   LÉC.ISLATIOX  DE    L'IXDEX 

La  réponse  est  négative,  sauf  le  cas  où  l'évêque  jouirait  d'un 
induit  (1). 

Cette  concession  permettra  donc  d'employer  sans  scrupule 
pour  les  études  ecclésiastiques,  dans  les  séminaires  et  les 
Facultés  de  théologie,  les  éditions  de  la  bible  hébraïque, 
des  Septante,  du  Nouveau  Testament  en  Grec,  publiées  par 
les  sociétés  bibliques  ou  d'autres  éditeurs  non  catholiques. 


Art.  6.  —  De  la  même  manière  et  aux  mêmes  conditions, 
sont  permises  les  autres  versions  des  saints  Livres  publiées 
par  des  auteurs  non  catholiques,  soit  en  latin,  soit  dans  une 
autre  langue  non  vulgaire. 

Cet  article  ne  nécessite  aucun  commentaire,  puisqu'il  se 
contente  de  répéter,  à  propos  des  versions  en  n'importe 
quelle  langue  morte,  faites  ou  publiées  par  des  non-catho- 
liques, ce  que  l'article  précédent  avait  statué  pour  les  textes 
originaux  et  pour  les  versions  anciennes.  Les  traductions 
modernes  ainsi  visées  demeurent  suspectes  ;  elles  ne  sont 
pas  permises  d'une  façon  générale  ;  mais  seulement  avec  les 
deux  mêmes  restrictions  expliquées  plus  haut.  11  va  sans  dire 
que  les  versions  de  ce  genre  dues  à  des  auteurs  catholiques 
ne  sont  l'objet  d'aucune  prohibition,  même  restreinte,  sans 
préjudice  toutefois  de  l'autorisation  requise  pour  les  publier. 


(1)  «  I.  Itium  sub  nomine  eorum  (|ui  studiis  theologicis  vel  bilili- 
f,is  dant  operani,  veniant  etiam  alumni  qui  theologiio  et  lingu.Tc 
hebraicic  et  grujcic  in  sctiolis  seniinaiioium  vacant"?  —  El  quatenus 
affirmative  : 

«  H.  L.lruin  possilEpiscopus  permitlere  ut  in  scliolis  altimiii,  sub 
ductu  professoris,  lextus  hebraicos  et  gnucos  ab  acalholicis  editos 
legant  et  vcrlant,  dummodo  uon  impugnentur  in  prolegomenis  aut 
adnotationibus  t.ilium  librorum  calliolica  fidei  dogmata  ? 

«  IL:  Ad  l.  Affirmative.  —  Ad  11.  Négative,  iiisi  specialcm  a  S.  Sede 
facullalem  obtinuerit  ». 


mni-:  I.  —  UK  LA  i'i>oiiii!:in»N  des  livuks  K> 

Mais  la  règle  III''  de  Trente  était  plus  sévère.  Pas  plus  que 
le  texte  actuel,  elle  ne.  parlait  spécialement  de  versions  de 
ce  genre  faites  par  des  auteurs  catholiques.  Quant  à  celles 
dont  les  auteurs  étaient  condamnés  comme  hérétiques,  elle 
contenait  trois  dispositions  spéciales  :  l"  «  Les  versions  des 
livres  de  l'Ancien  Testament  ne  pourront  être  concédées 
qu'à  des  hommes  doctes  et  pieux,  au  jugement  de  Tévêque, 
à  condition  de  n'utiliser  ces  versions  que  pour  élucider  la 
Vulgate  et  comprendre  la  sainte  Écriture,  et  jamais  comme 
texte  sacré  (officiel)».  — 2"  «Les  versions  du  Nouveau  Testa- 
ment faites  parles  auteurs  de  la  première  classe  de  cet  Index 
(de  Trente)  ne  doivent  être  permises  à  personne,  car  ordi- 
nairement les  lecteurs  n'en  peuvent  retirer  que  peu  d'utilité 
et  beaucoup  de  dangers».  —  3"  «Si  aux  versions  ainsi  per- 
mises ou  même  à  la  Vulgate  sont  jointes  des  annotations,  les 
passages  suspects  devront  être  expurgés  par  les  soins  de  la 
Faculté  de  Théologie  d'une  Université  catholique  ;  on  pourra 
ensuite  les  permettre  aux  mêmes  personnes  à  qui  on  permet 
les  versions  ».  On  voit  aussitôt  les  adoucissements  de  la  loi 
actuelle:  en  admettant  même  que  les  hommes  doctes  et  pieux 
dont  parle  la  règle  III  sont  les  mêmes  que  les  récents  décrets 
désignent  comme  s'occupant  d'études  Ihéologiques  ou  bibli- 
ques, la  restriction  récente  est  bien  moins  sévère  que  l'an- 
cienne :  des  annotations  peuvent  contenir  bien  des  passages 
suspects  sans  pour  cela  «  attaquer  »  les  dogmes  de  la  foi 
catholique.  Pratiquement,  les  livres  récents  de  cette  catégorie, 
faits  avec  une  rigueur  scientifique  inconnue  au  XVF  siècle, 
seront  presque  tous  permis  aux  personnes  qui  s'occupent  de 
théologie  et  d'Écriture  sainte. 


<!..    IH:   l.'lNDKX.  —  G. 


CHAPITRE  111 

DES   VERSIONS  DE  LA  SAINTE  ÉCRITURE  EN  LANGUE  VULGAIRE 


Art.  7.  —  L'expérience  prouvant  que  si  les  Bibles  en  langue 
vulgaire  sont  autorisées  sans  discernement,  il  en  résulte,  à 
cause  de  l'imprudence  des  hommes,  plus  d'inconvénients  que 
d avantages:  toutes  les  versions  en  langue  vulgaire,  même 
faites  peu'  des  catholiques,  sont  absolument  prohibées,  si  elles 
n'ont  pas  été  approuvées  par  le  Siège  Apjoslolique,  ou  éditées 
sous  la  surveillance  des  évêques,  avec  des  annotations  tirées 
des  Pères  de  r Église  et  des  savants  auteurs  catholiques. 


I.  A  part  la  concession  de  ces  versions  «à  ceux  qui  s'occu- 
pent d'études  théologiques  et  bibliques,  aux  conditions  déter- 
minées ci-dessus  »  les  dispositions  du  présent  article  7  sont 
identiques  à  la  législation  antérieure.  Cette  législation,  toute- 
fois, ne  remonte  pas  sans  modifications  jusqu'au  concile  de 
Trente.  La  règle  lY  de  Trente  a  fourni  seulement  le  considé- 
rant du  début  ;  la  prohibition  reproduit  l'addition  à  la 
règle  IV  faite  par  ordre  de  la  S.  C.  de  l'Index  le  13  juin  1757. 

Si  le  Concile  rejetait  les  éditions  de  l'Écriture  sainte  en 
langues  savantes  faites  par  des  liérétiques.  il  devait  à  plus 
forte  raison  condamner  les  traductions  en  langue  vulgaire 
publiées  par  ces  auteurs.  Et  cette  prohibition  n'a  jamais 
cessé.  Mais  les  Pères  de  la  commission  conciliaire  devaient 
aller  plus  loin.  Si  l'on  se  rappelle  les  étranges  abus  auxquels 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  8/ 

donnait  lien,  au  xv^'  siècle,  la  lecture  delà  Bible,  où  chaque 
protestant  croyait  pouvoir  trouver  la  règle  de  foi,  à  l'aide 
d'une  inspiration  personnelle,  on  comprendra  que  les  Pères 
aien!  voulu  entourer  de  certaines  précautions  la  lecture  en 
langue  vulgaire  de  la  Bible,  surtout  de  l'Ancien  Testament^ 
même  quand  les  traductions  auraient  pour  auteurs  des 
catholiques.  S'appuyant  sur  l'expérience,  ils  décrétèrent, 
dans  la  règle  IV,  après  le  préambule  qui  demeure  en  tète  de 
l'article  7,  «  de  laisser  au  jugement  de  l'évêque  ou  de  l'Inqui- 
siteur, du  conseil  du  curé  ou  du  confesseur,  d'accordei*  la 
permission  de  lire  en  langue  vulgaire  les  livres  saints  traduits 
par  des  auteurs  catholiques,  à  ceux-là  seulement  qu'ils  pen- 
seront devoir  en  retirer,  non  un  dommage,  mais  un  accrois- 
sement de  foi  et  de  piété.  Cette  permission  devra  être  donnée 
par  écrit.  Ceux  qui  sans  cette  permission  préalable,  liraient 
ou  garderaient  ces  traductions,  ne  pourront  recevoir  l'ab- 
solution de  leurs  péchés  à  moins  de  remettre  ces  volumes 
entre  les  mains  de  l'Ordinaire».  Suivent  des  peines  contre 
les  libraires  qui  contreviendraient  à  cette  loi  :  perte  du  prix 
des  livres  et  autres  peines  à  la  discrétion  de  l'évêque  ;  on 
ajoute,  pour  les  réguliers,  l'obligation  d'avoir  à  celte  fin 
l'autorisation  de  leurs  Prélats. 

Quelles  garanties  devront  offrir  les  traductions  en  langue 
vulgaire,  et  en  particulier  comment  devra-t-on  s'assurer  que 
la  version  est  tidèle,  la  règle  IV  ne  le  dit  pas.  C'est  cependant 
sur  ce  péril  d'inexactitude  et  d'erreur  que  s'appuient  de 
nombreux  conciles  provinciaux  pour  interdire  la  lecture  de 
la  Bible  en  langue  vulgaire,  faite  sans  discernement  et  sans 
autorisation,  .(juoi  qu'il  en  soit,  la  prohibition  de  l'Index  de 
Trente  ne  tarda  pas  à  s'aggraver.  En  pujjliant  une  nouvelle 
édition  de  l'Index  et  de  ses  règles,  Clément  VIII  ajouta  un 
avis,  toujours  réimprimé  depuis  dans  les  éditions  succes- 
sives. Il  proteste  qu'en  imprimant  à  nouveau  la  règle  IV,  "  il 
ne  donne  aux  évêques.  aux  Inquisiteurs  et  aux  supérieurs 
réguliers  aucun  pouvoir  pour  permettre  d'acheter,  de  lire  ou 
de  garder  des  Bibles  en  langue  vulgaire,  car  les  ordres  et 
l'usage  de  la  sainte  Inquisition  romaine  et  universelle  leur 
ont  retiré  l'autorisation  d'accorder  ces  permissions  de  lire  et 


8R  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'iNDEX 

de  garder  des  Bibles  en  langue Tulgaire,  ou  n'importe  quelles 
parties  de  la  sainte  Écriture,  tant  du  Nouveau  que  de  l'An- 
cien Testament,  éditées  en  n'importe  quelle  langue  vul- 
gaire »  (1).  Cette  sévérité  fut  motivée,  d'après  Benoît  XIV 
{De  Si/nodo,  1.  VF,  c.  x),  parce  que  lesévêques  et  les  Inquisi- 
teurs avaient  accordé  trop  facilement  et  sans  un  discerne- 
ment suflisant  les  autorisations  qui  leur  étaient  attribuées 
par  la  règle  IV. 

Les  choses  furent  modifiées  par  le  décret  du  13  juin  1757, 
tlont  voici  les  paroles:  «  Si  ces  versions  de  la  Bible  en  langue 
vulgaire  ont  été  approuvées  par  le  Siège  Apostolique  ou 
pu])liées  avec  des  annotations  tirées  des  Pères  de  l'Église  ou 
d'auteurs  doctes  et  catholiques,  elles  sont  permises  ».  Par 
conséquent,  ce  n'est  pas  tant  la  lecture  même  de  la  Bible  en 
langue  vulgaire  que  l'Église  a  voulu  prohiber  ou  du  moins 
réglementer;  elle  s'est  surtout  proposé  d'écarter  les  dangers 
de  traductions  mal  faites  qui  pouvaient  entraîner  à  de  fausses 
interprétations  du  texte  sacré. 

En  désignant  ainsi  certaines  versions  approuvées,  à  l'ex- 
clusion des  autres,  l'Église  entendait-elle  abroger  les  pres- 
criptions de  la  règle  IV  et  ne  plus  exiger  l'autorisation  de 
l'évêque,  ni  la  permission  du  curé  ou  du  confesseur?  C'est 
ainsi  que  l'avait  compris  la  pratique  universelle,  du  moins 
dans  ces  derniers  temps.  On  ne  se  croyait  tenu  à  solliciter 
aucune  permission  spéciale  pour  lire  et  mettre  entre  toutes 
les  mains  les  versions  en  langue  vulgaire  approuvées  par  le 
Saint-Siège  ou  par  des  évoques.  Le  conseil  demandé  au  curé 
ou  au  confesseur  pouvait  être  requis  par  une  obligation  de 
prudence  morale,  on  ne  pensait  pas  qu'il  fût  nécessaire  de 
solliciter  leur  autorisation  pour  se  mettre  en  règle  avec  les 
lois  de  l'Index.  Théoriquement,  cette  interprétation  bénigne 
me  semble  inexacte  pour  les  temps  antérieurs  à  notre  cons- 
titution; je  ne  veux  pas  dire  cependant  que  la  pratique  ne 
fût  pas  légitime.  En  effet,  un  avis  de  la  S.  C.  de  l'Index,  du 


(\)  Ohservalioii  à  l;i  IV"  l{(',i;le  de  l'Index,  faile  par  ordre  du  Sou- 
vi-rain  l'ontile  Cirmciil  V||[  ;  eu  tôle  de  l'Index.  —  Voir  le  texte  à 
l'appendice. 


TITRE  I,  —  DE  LA  PROHIBITION  DES   LIVRES  HM 

jeudi  7  janvier  1836,  ne  permet  guère  de  doute  à  ce  sujet. 
Après  avoir  indiqué  les  dangers  que  peut  faire  courir  à  la  foi 
des  fidèles  l'inobservation  des  lois  ecclésiastiques,  tant  sur  la 
publication  que  sur  la  lecture  des  traductions  de  la  liible  en 
langue  vulgaire,  la  S.  G.  «  croit  devoir  rappeler  à  tous,  sui- 
vant les  décrets  antérieurs,  que  l'on  ne  doit  point  permettre 
les  versions  de  la  Bible  en  langue  vulgaire,  sauf  celles  qui 
ont  été  approuvées  par  le  Siège  Apostolique  ou  publiées 
avec  des  annotations  tirées  des  Pères  de  l'Eglise  ou  des  au- 
teurs doctes  et  catboliques;  de  plus,  il  faut  insister  sur  les 
prescriptions  portées  à  ce  sujet  par  la  quatrième  règle  de 
l'index  et  plus  tard  par  le  mamlatiim  de  Clément  Vlll  ».  Par 
conséquent,  aux  yeux  de  la  S.  C,  l'approbation  donnée  à 
certaines  traductions  ne  supprimait  pas  la  nécessité  d'ob- 
tenir du  Saint-Siège  l'autorisation  de  les  lire;  les  évêques, 
les  Inquisiteurs  et  les  Prélats  réguliers  n'avaient  à  cet  égard, 
sauf  induit,  aucun  pouvoir;  enfin,  le  consentement  du  curé 
ou  confesseur  demeurait  toujours  requis. 

II.  Le  nouveau  texte  met  la  loi  en  conformité  avec  la 
pratique.  De  droit  externe,  aucune  autorisation  n'est  requise 
pour  lire  les  traductions  approuvées  ;  cbacun  doit  seulement 
se  préoccuper  des  exigences  de  la  loi  morale  en  ce  qui  le 
concerne.  Les  traductions  non  approuvées  demeurent  pro- 
liibées,  sauf  pour  ceux  qui  s'occupent  d'études  tbéologiques 
ou  bibliques,  aux  conditions  indiquées  plus  haut. 

Le  nouveau  règlement,  précisant  le  décret  de  1757,  intro- 
duit dans  la  loi  une  prescription  qui  était  déjà  requise  eu 
pratique  ;  pour  être  autorisées,  les  traductions  de  la  sainte 
Écriture  en  langue  vulgaire  ne  doivent  pas  seulement  être 
accompagnées  de  notes  tirées  des  écrits  des  Pères  ou  d'au- 
teurs catholiques  ;  elles  doivent  encore  avoir  VImprimaliiv 
d'un  évêque,  ou,  comme  dit  notre  texte,  être  publiées  soii>i 
la  surveillance  des  évêques,  ce  qui  semble  indiquer  une  at- 
tention et  des  soins  plus  marqués  que  pour  la  simple  conces- 
sion d'un  Imprimatur.  C'est  la  meilleure  garantie  que  Ton 
puisse  exiger.  Si  donc  on  veut  publier  une  traduction  en  lan- 
gue vulgaire  sans  l'accompagner  de  notes,  l'autorisation  du 
Saint-Siège  est  nécessaire  ;  si  on  y  joint  des  notes,  celle  de 


9(>  LA.  NOUVELLE  LÉGI.SLATloN   DK  l'lXDEX 

l'évèque  suffit.  Gela  ne  signifie  aucunement  que  les  tiaduc- 
tions  soumises  à  l'examen  du  Saint-Siège  doivent  nécessaire- 
ment être  sans  notes.  11  n'est  pas  non  plus  requis  que  les 
notes  soient  empruntées  textuellement  aux  Pères  de  lÉgiise 
ou  aux  auteurs  catholiques;  il  suilit  qu'elles  en  reproduisent 
fidèlement  les  doctrines. 

Ce  commentaire  amènerait  nécessairement  ici  l'étude  d'une 
question  de  la  plus  haute  importance;  quels  sont  lesavantages, 
(jucls  sont  les  inconvénients  de  la  lecture  de  la  Bible  en 
langue  vulgaire  pour  la  masse  des  tidèles?  La  crainte  des 
inconvénients  n'a-t-elle  pas  amené  une  regrettable  ignorance 
de  la  parole  de  Dieu  ?  En  particulier,  n'a-t-on  pas  généralisé 
cette  abstention  au  point  de  laisser  ignorer  lÉvangile  ? 
L'examen  de  ces  questions  m'entraînerait  trop  loin  ;  je  me 
borne  à  les  signaler  à  l'attention  des  prêtres  qui  ont  charge 
dames.  Ils  trouveront  la  pure  doctrine  de  l'Eglise  exposée 
par  Benoit  XIV  dans  son  traité  De  Synodo,  liv.  VI,  c.  x,  avec 
son  calme  et  sa  modération  habituels  :  pour  notre  époque, 
je  leur  conseille  la  lecture  de  quelques  pages  admirables 
dans  La  question  biblique,  publiée  il  y  a  quelques  années  par 
le  regretté  Mgr  d'Ilulst.  Des  réflexions,  même  sommaires, 
feront  constater  que  la  plupart  des  fidèles  ne  connaissent 
de  l'Ecriture  sainte,  même  de  l'Évangile,  que  les  passages 
reproduits  dans  leurs  livres  de  prières  ;  il  y  a  bien  peu  de 
maisons  d'éducation,  même  parmi  les  plus  religieuses,  où 
l'on  fasse  une  place  quelconque  à  l'étude  de  l'Écriture  sainte, 
où  l'on  mette  l'Évangile  entre  les  mains  des  écoliers.  Cette 
ignorance  du  livre  par  excellence,  de  la  vie  et  des  enseigne- 
ments de  Notre-Seigneur,  contribue  certainement  pour  une 
part  à  cette  faiblesse  des  convictions  religieuses  que  l'on  dé- 
plore chez  un  trop  grand  nombre  de  jeunes  gens.  Et  par  quoi 
est  remplacé,  trop  souvent,  l'Évangile?  Par  une  quantité  de 
livres  de  piété  qui  ne  donnent  qu'une  dévotion  toute  de  sur- 
face et  de  sentiment,  quand  elle  n'est  pas  fausse  et  méticu- 
leuse. Ouvrez  les  bureaux  des  jeunes  filles  élevées  dans  les 
maisons  religieuses;  les  livres  de  piété  y  abondent:  dans  com- 
bien trouverez-vous  l'Évangile? 

Mais  j'ai  hâte  d'en  revenir  à  mon  sujet.  Des  fidèles  nous 


TITRE  I.  —   DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  91 

demandent  souvent  s'il  est  permis  de  lire  telle  ou  telle  tra- 
duction française  de  la  Bible,  telle  ou  telle  édition  des  Livres 
saints.  Pratiquement,  il  faut  écarter  les  traductions  qui  n'ont 
aucune  approbation;  mais  peut-on  toujours  vérifier  l'exacti- 
tude des  approbations  données  à  des  traductions  déjà  an- 
ciennes? On  peut  en  présumer  la  valeur  pour  les  éditions 
originales;  mais  une  disposition  de  nos  règles  générales 
tranche  la  question  en  ce  qui  concerne  les  éditions  ulté- 
rieures. Toute  réimpression  d'un  livre  sujet  à  la  censure 
préalable  doit  être  elle-même  approuvée  (n°  44);  par  consé- 
quent, toute  nouvelle  édition  des  traductions  anciennes 
devra  porter  l'imprimatur  donné  à  cette  réimpression  ou 
adaptation;  sans  quoi  on  devra  la  tenir  pour  prohibée. 

Il  serait  infiniment  désirable  que,  dans  chaque  pays,  il  exis- 
tât une  version  de  la  Bible  en  langue  vulgaire,  faite  avec  le  plus 
grand  soin  par  les  ordres  de  l'épiscopat,  patronnée  par  lui 
et  qui  servirait  seule  pour  l'usage  ordinaire.  11  ne  s'agirait 
pas  de  lui  donner  valeur  officielle,  comme  à  la  Vulgate.  ni  de 
condamner  les  autres  traductions  ;  mais  qui  ne  voit  l'utilité 
qu'il  y  aurait  à  assurer  ainsi  l'exactitude  et  l'uniformité  dans 
les  lectures  de  l'Évangile,  dans  les  paroissiens  et  livres  de 
prières,  et  même  dans  les  citations  faites  par  les  prédica- 
teurs? Ouand  on  a  vu  de  près  les  invraisemblables  contre- 
sens que  contiennent  certains  paroissiens  ou  certains  livres 
de  prières,  quand  on  se  rappelle  les  services  rendus  à  l'Eglise 
catholique  en  Angleterre  par  l'adoption  officieuse  de  la  ver- 
sion dite  de  Douai,  on  ne  peut  que  souhaiter,  pour  notre 
pays,  le  bienfait  d'une  telle  traduction  française  de  nos  Livres 
saints. 

Notons  en  terminant,  que  les  résumés  de  la  Bible,  les  ma- 
nuels d'Histoire  sainte  ou  les  vies  de  Notre-Seigneur  à 
l'usage  des  écoles,  ne  doivent  pas  être  assimilés  aux  éditions 
du  texte  de  la  Bible. 


Ai!T.  8.   —  Sont  interdites  toutes  les  versions  des  saints 
Livres  en  langue  vulgaire  quelconque,  faites  par  des  écrivains 


î>2  LA  NOUVELLt:  LK(ilSI.ATION  DK  L'IXDEX 

non  catholiques,  quels  qu'ils  soient,  et  notamment  celles  pu- 
bliées par  les  sociétés  bibliques,  plus  d'une  fois  condamnées 
par  les  Pontifes  Romains,  car  les  lois  salutaires  de  l'Église  sur 
l'édition  des  saints  Livres  y  sont  absolument  négligées. 

Néanmoins  l'usage  de  ces  versions  est  permis  à  ceux  qui 
s'occupent  détudes  théologiques  et  bibliques,  aux  conditions 
déterminées  ci-dessus  (art.  5). 

Si  les  traductions  de  la  Bible  en  laniine  viili^aire,  même 
quand  elles  ont  pour  auteurs  des  catlioliques,  ne  doivent  pas 
être  mises  indifféremment  entre  toutes  les  mains,  si  leur 
orthodoxie  doit  être  sévèrement  surveillée  par  les  Ordinaires, 
.si  enfin  les  traductions  non  approuvées  sont  tenues  pour 
interdites  à  la  masse  des  fidèles,  une  prohibition  plus  sévère 
s'impose  d'elle-même  quand  ces  traductions  ont  pour  auteurs 
des  non-catholiques,  surtout  pour  les  traductions  répandues 
dans  le  monde  entier  par  les  sociétés  bibliques.  Notre  article 
en  donne  pour  raison  explicite  que  ces  versions  sont  faites  et 
publiées  au  mépris  des  sages  mesures  prises  par  T Église 
pour  les  éditions  des  saints  Livres.  C'est  qu'en  efVet  les 
sociétés  bibliques  sont  d'actifs  propagateurs  du  protestan- 
tisme, et  si  leurs  récentes  éditions  portent,  moins  marquée, 
l'empreinte  des  préoccupations  hérétiques  de  leurs  auteurs, 
il  serait  exagéré  de  prétendre  que  ce  caractère  a  complète- 
ment disparu.  Elles  sont  donc  dangereuses  pour  le  peuple 
catholique  et  justement  prohibées.  D'ailleurs,  comment  en 
justifier  l'usage?  Si  les  catholiques  veulent  lire  l'Écriture 
sainte,  ils  ont  à  leur  portée  des  éditions  catholiques;  s'il 
s'agit  de  travaux  sur  la  Bible,  qui  n'intéressent  que  ceux  qui 
en  font  une  étude  plus  spéciale, ils  reçoivent  par  notre  texte 
l'autorisation  d'user  de  ces  traductions. 

Les  ti'aductions  en  langue  vulgaire  faites  par  des  auteurs 
hérétiques  étaient  prohibées,  d'une  manière  générale,  par  la 
IIIc  E»ègle  de  l'index,  reproduite  plus  haut.  Celles  des  sociétés 
bibliques  en  particjlier  ont  été  à  plusieurs  reprises  con- 
damnées par  les  Souverains  Pontifes.  Les  rédacteurs  des 
Acla  Sanclœ  Sedis  ont  publié  en  1877  un  recueil  de  docu^ 


TITRE  I.  —   l»l-:  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  U'A 

ments  à  ce  sujet  (1)  et  M.  Pennafcchi  reproduit,  dans  son 
connnentaire,  les  passages  les  plus  caractéristiques  des  actes 
des  Souverains  Pontifes  sur  ce  sujet  important.  Nous  ne  pou- 
vons que  mentionner,  sans  leur  rien  emprunter,  la  lettre  de 
Pie  VII  à  l'archevêque  de  Mohilew,  l'encyclique  de  Léon  XII, 
Ubi  primiim,  du  5  mai  1824,  et  surtout  l'encyclique  Inler 
prœcipnas,  publiée  en  1844  par  le  Pape  Grégoire  XVI. 


(l)  Documenla  Eomana  Societates  Biblicas  respicienlia.  Ex  lyp. 
Polyglolla  S.  C.  de  Prop.  Fide.  1877. 


CHAPITRE  IV 

DES    LIVRES    OBSCÈNES 


Art.  9.  —  Les  livres  (jni  irailenl  direcleinenl  {ex  professa) 
(le  siijels  lascifs  ou  obscènes,  qui  contiennent  des  récits  ou  des 
rcnseifjnemenls  de  ce  genre,  sont  alisolunient  prohibés^  car  il 
faut  se  préoccuper,  non  seulement  de  la  foi,  mais  encore  des 
mœurs,  facilement  coi-rompues  par  des  livres  de  celte  espèce. 

Après  les  livres  dangereux  pour  la  foi,  les  livres  dange- 
reux pour  les  mœurs.  Ce  sont  tout  d'abord  les  livres  obscènes. 
Ils  sont  l'objet  d'une  prohibition  absolue. 

Les  deux  paragraphes  de  la  \U^  Pvègle  de  Trente  sont 
devenus  les  articles  9  et  10  de  la  nouvelle  Constitution. 
L'article  9,  en  particulier,  reproduit  textuellement  la  pre- 
mière partie  de  cette  règle  ;  celle-ci  ajoutait  seulement,  au 
sujet  des  livres  obscènes  ex  professo  :  «Ceux  qui  les  auront 
en  leur  possession,  seront  punis  sévèrement  par  les  évo- 
ques ». 

La  prohibition  du  droit  ecclésiastique  est  basée  sur  celle 
du  droit  naturel,  mais  elle  ne  s'étend  pas  aussi  loin.  Le  droit 
naturel  proscrit  en  effet  d'une  manière  plus  ou  moins  grave, 
suivant  l'objet  et  les  circonstances  individuelles,  non  seu- 
lement ce  qui  est  obscène  ex  professa,  mais  encore  ce  qui 
est  simplement  immoral,  dangereux,  ou  même  léger.  Pour 
qu'un  livre  tombe  sous  le  coup  de  cette  règle  de  l'Index,  il 
ne  suffit  pas  qu'il  oilre  un  danger  pour  les  mœurs  :  c'est  mal- 


TlTHi:  I.  —  Di:  LA  l'Rdlllliri'ltiX  DES  LIVHES  95 

lieureusement  le  cas  de  beaucoup  de  romans;  il  doit  attaquer 
directement  les  mœurs  et  la  décence,  en  exposant,  racontant 
ou  enseignant  des  obscénités  ;  c'est  ce  qu'on  a  appelé  de  nos 
jours  la  littérature  pornographique. 

Exposer  des  choses  obscènes,  en  traiter  directement,  c'est 
en  faire  l'objet  principal  du  livre,  de  manière  à  provoquer 
ainsi  les  imaginations,  les  pensées,  les  désirs  mauvais.  Les" 
raconter,  c'est  en  faire  la  description,  vraie  ou  supposée,  de 
manière  à  provoquer  le  même  résultat.  Les  enseigner  est 
pire  encore  :  c'est  expliquer  à  dessein  les  moyens  de  se 
procurer  de  honteuses  jouissances  et  corrompre  ainsi  presque 
fatalement  les  lecteurs,  surtout  les  jeunes  gens. 

Ce  caractère  particulièrement  pervers  duit  vraiment  affec- 
ter le  livre  :  s'il  n'est  pas  nécessaire  que  tout  le  livre  soit 
obscène,  il  ne  suffit  pas  non  plus  de  quelques  passages  plus 
ou  moins  mauvais. 

Les  livres  de  médecine  et  de  chirurgie,  bien  qu'on  ne 
doive  pas  les  mettre  entre  toutes  les  mains,  ne  sont  pas  obs- 
cènes e.r  professa;  s'ils  sont  faits  dans  un  esprit  vraiment 
scientifique,  ils  ne  le  sont  même  aucunement.  11  en  est 
cependant,  qui,  sous  couleur  de  médecine,  sont  absolument 
mauvais  et  condamnés. 

Les  gravures  obscènes  sont-elles  prohibées,  non  seulement 
de  droit  naturel, cela  va  sans  dire,  mais  encore  de  droit  ecclé- 
siastique, en  vertu  de  laprésente  règle?  Si  on  les  considère 
isolément,  il  faut  répondre  négativement,  car  elles  ne  sont 
pas  des  livres  ;  tel  serait  le  cas  d'un  tableau.  Mais  le  plus 
souvent  elles-  seront  englobées  dans  la  prohijjition,  parce 
qu'elles  sont  jointes  à  des  livres,  à  des  revues  ou  journaux 
prohibés  de  droit  ecclésiastique  (cf.  art.  21);  cela  est  vrai  sur- 
tout quand  aux  gravures  est  joint  un  texte  explicatif  mau- 
vais. 11  faut  avouer  cependant  que  nos  règles  ne  contiennent 
à  ce  sujet  aucune  prohibition  directe.  Est-ce  parce  qu'au- 
trefois les  illustrations,  comme  on  les  appelle  aujourd'hui, 
étaient  peu  nombreuses  et  leur  reproduction  moins  facile? 
est-ce  parce  qu'en  certains  pays  on  était  moins  sévère  pour 
les  représentations  du  nu?  Nous  trouvons  cependant,  dans 
l'instruction  de  Clément  VlU  aux  examinateurs  des  livres. 


W  LA  NOUVELLE  LKCiISLATION  DE  l'lNDEX 

une  recommandation  qui  se  rapporte  à  notre  sujet.  On  leur 
dit  :  «Enfin,  que  l'on  supprime  tout  ce  qui  est  lascif  et  peut 
corrompre  les  mœurs.  Que  s'il  existe  des  images  obscènes, 
imprimées  ou  peintes  dans  ces  livres  à  imprimer,  même  dans 
les  lettrines  qu'il  est  d'usage  d'imprimer  au  commencement 
des  livres  et  des  cliaiùtros,  que  toutes  les  choses  de  ce  genre 
sont  absolument  oblitérées  »  {De  correclione,  ^  11,  in  fine). 
De  même.  De  impressione,  ^  111,  on  détend  de  se  servii-  «  des 
lettrines  qui  contiendraient  des  représentations...  obscènes  ». 
Étant  donnée  la  nature  des  livres  soumis  aujourd'hui  à  la 
censure  ecclésiastique,  les  correcteurs  n'auront  sans  doute 
pas  l'occasion  de  mettre  en  pratique  cette  recommandation  ; 
mais  l'esprit  doit  en  être  observé,  surtout  dans  la  direction 
des  lectures  de  journaux  et  revues;  en  matière  de  mœurs, 
on  ne  court  généralement  aucun  risque  à  se  montrer  sévère  ; 
il  suffit  d'éviter  les  exagérations  et  les  précautions  ridicules 
dont  l'eiïet  le  plus  certain  est  de  provoquer  les  scrupules  et, 
plus  tard,  une  réaction  d'autant  plus  dangereuse  qu'elle  a  été 
plus  comprimée. 


Aux.  10.  —  Le  fi  Hures  classiques,  soit  (inrirns,  soit  modernes, 
s'ils  sont  entachés  de  ce  vice,  son!  pei-niis,  à  cause  de  l\'lé- 
fjance  el  de  la  pvoprièlé  du  slijle,  à  ceux-là  seulement  qu'ex- 
cusent les  devoirs  de  leur  charge  ou  de  leur  enseignement  ; 
mais  on  ne  devra  jxiur  aucun  nioli/',  les  remettre  ou  les  lire 
aux  enfants  et  aux  jeunes  gens,  s'ils  n'ont  été  soigneusement 
expurgés. 

Cet  article  renouvelle  et  complète  le  second  paragraphe  de 
la  YH"  Règle  de  Trente.  Voici  les  différences:  la  règle  de 
Trente  ne  parlait  que  des  auteurs  anciens,  sans  distinguer 
entre  les  classiques  et  les  autres  ;  l'article  10  ne  parle  que 
des  classiques,  mais  aux  classiques  anciens,  elle  ajoute  les 
classiques  modernes.  La  Ilègle  de  Trente  permettait  .simi)le- 
ment  la  lecture  desauteurs  anciens,  sans  excepter  personne  ; 


TITRK  1.  —  ni-:  LA   l'P.ollimi'IoN    DKS  TJVHF.S  ".•/ 

il  est  vrai  que  les  classiques  anciens,  écrits  en  langues 
mortes,  ne  pouvaient  guère  être  entre  les  mains  des  gens  du 
peuple  ;  l'article  10  restreint  la  permission  «à  ceux-là  seule- 
ment qu'excusent  les  devoirs  de  leur  charge  ou  de  leur  ensei- 
gnement». La  règle  de  Trente  défendait  absolument  d'en  faire 
la  matière  des  leçons  littéraires  aux  enfants  ;  l'article  10,  se 
conformant  à  l'usage  en  vigueur,  autorise  pour  les  étudiants 
les  éditions  des  classiques  soigneusement  expurgées. 

Ce  texte  pourrait  sans  difficulté  se  passer  de  commentaire. 
On  appelle  classiques  les  ouvrages  regardés  comme  des  mo- 
dèles liltérairespour  chaque  littérature  nationale.  Ceux  de  ces- 
écrits  qui  sont  obscènes  dans  le  sens  de  l'article  précédent,  si 
d'ailleurs  ils  sont  communément  rangés  parmi  les  classiques, 
sont  permis,  aux  conditions  indiquées.  II  nous  seml)le  cepen- 
dant qu'on  doit  en  excepter  ceux  des  classiques  moilernes 
qui  seraient  maintenus  à  l'Index.  Cette  prohibition  indique- 
rait clairement,  ce  semble,  que  les  beautés  littéraires  de  l'ou- 
vrage ne  sauraient  compenser,  aux  yeux  de  l'Eglise,  le  danger 
qu'il  peut  faire  courir. 

La  permission  est  restreinte  à  ceux  qu'excuse  leur  charge 
ou  leur  enseignement.  En  parlant  d'excuse,  le  texte  ne  peut 
vouloir  signifier  une  véritable  nécessité;  celle-ci  serait  sans 
doute  assez  difficile  à  vérifier.  L'excuse  existera  donc  par 
suite  d'une  utilité  de  quelque  valeur,  corrélative  à  la  charge 
ou  à  l'enseignement.  Pour  l'enseignement,  cela  se  comprend 
sans  peine  :  la  permission  vise  les  professeurs  de  littérature; 
elle  ne  saurait  s'étendre  aux  professeurs  élémentaires,  pas  plus 
qu'aux  maîtres  qui  enseignent  de  tout  autres  sciences,  les 
mathématiques,  je  suppose,  ou  la  théologie.  On  pourrait 
encore  entendre  l'expression  «  les  devoirs  de  leur  enseigne- 
ment», de  l'enseignement  passif,  des  leçons  reçues  ;  ce  serait 
le  cas,  par  exemple,  des  candidats  aux  grades  littéraires  supé- 
rieurs, qui  seraient  obligés  d'étudier  à  fond  tel  auteur,  dont 
les  ouvrages  figurent  au  programme.  Quant  à  l'expression 
«  les  devoirs  de  leur  charge  »,  elle  est  plus  difficile  à  inter- 
préter, parce  qu'elle  est  moins  précise.  11  n'est  pas  pro- 
bable, cependant,  que  le  législateur  ait  eu  en  vue,  comme 
le  prétend  Pennacchi  (n.  48).  ceux  qui  ont  mission  de  dénon- 


08  LA  NOUVELLE  LÉC.ISLATION  DE  L'INDEX 

cer  les  mauvais  livres  (à  quoi  bon  dénoncer  les  classiques, 
qui  sont  permis?);  mais  il  est  vraisemblable  qu'il  a  voulu 
parler  (lo  toute  fonction  qui  rend  utile  l'étude  des  classiques; 
tels  seraient,  à  mon  avis,  les  directeurs  des  maisons  d'éduca- 
tion, tenus  de  surveiller  les  études  et  l'enseignement  litté- 
raires; tels  seraient  encore,  suivant  la  remarque  du  P.  Ver- 
meersch  (p.  79),  les  littérateurs  de  profession. 

Mais  pour  ces  personnes,  il  n'est  pas  sans  intérêt  de  le 
remarquer,  la  permission  accordée  par  notre  article  10  ne 
fait  pas  disparaître  les  prohiliitions  de  la  loi  naturelle,  encore 
moins  les  mesures  de  prudence  que  la  loi  conseille  ou  impose 
aux  individus. 

Notre  article  ne  limitant  pas  aux  textes  originaux  des  clas- 
siques anciens  et  modernes  la  permission  relative  que  nous 
venons  d'exposer,  il  faut  en  conclure  que  les  traductions  en 
langues  quelconques  en  sont  autorisées  pour  les  mêmes  per- 
sonnes et  aux  mêmes  conditions. 


CHAPITRE  V 

DE   CERTAINS    LIVRES    SPÉCIAUX 


Aht.  11.  —  Sont  condamnés  les  livres  injurieux  envers 
Dieu,  la  bienheureuse  Vierge  Marie,  ou  les  saints,  l'Eglise 
catholi(/ue  el  son  culle.  les  Sacrements  ou  le  Siège  apostolique . 
La  même  réprobation  atteint  les  livres  qui  dénaturent  la 
notion  de  linspiration  de  la  sainte  Écriture  ou  qui  en  li- 
mitent trop  l'extension.  Sont  interdits  encore  les  ouvrages 
qui  outragent  intentionnellement  /'/  hiérarchie  ecclésiastique, 
l'état  clérical  ou  religieux. 


Les  décrets  généraux  de  Benoît  XIV  ont  aussi  un  chapitre 
et  quatorze  numéros  sous  ce  même  titre  :  «  Libri  certorum 
argumentornm  prohihiti  ».  Plusieurs  sont  plus  ou  moins 
intégralement  reproduits  dans  les  articles  1 1  à  1  i.  dont  se 
compose  le  présent  chapitre  Y. 

L'article  M  condamne  trois  classes  de  livres.  Nous  dirons 
quelques  mots  sur  chacune  d'elles. 

1°  Dans  les  Décrets  généraux  de  Benoit  XIV,  n.  13,  nous 
voyons  prohibés  :  (t  Tous  les  pasquilli  (libelles  injurieux), 
même  manuscrits,  et  tous  les  écrits  où  l'on  dénigre  d'une 
manière  quelconque  Dieu,  ou  les  saints,  ou  les  sacrements, 
ou  l'Église  catholique  et  son  culte,  ou  enfin  le  Siège  Aposto- 
lique ».  Telle  est  évidemment  la  source  de  la  première  pro- 
hibition renouvel-ée  par  le  présent  article  11. 


100  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  L'iNDEX. 

L'expression  «  detrahere  aliciii  »  signifie  discréditer  quel- 
qu'un, en  parler  mal,  le  dénigrer,  l'injurier.  Sont  donc  pro- 
hibés les  livres  impies  et  antireligieux,  qui  manquent  grave- 
ment au  respect  dû  à  Dieu,  à  la  sainte  Vierge,  aux  saints,  aux 
choses  saintes,  spécialement  aux  sacrements,  à  TÉglise  et  à 
son  culte,  c'est-à-dire  aux  cérémonies  et  à  la  liturgie,  enfin 
au  Saint-Siège.  Il  nous  semble  inutile  de  rechercher  des 
exemples  de  ces  injures  ou  détraclions  ;  on  pourra  en  trouver 
de  bien  choisis  dans  Peniiacclii,  n.  49.  Les  paroles  du  légis- 
lateur sont  assez  claires.  Qu'il  suffise  de  remarquer  que  «  le 
Saint  Siège))  signifie  ici,  non  tel  ou  tel  pape  en  particulier, 
mais  le  Souverain  Pontificat,  l'institution  elle-même,  son 
autorité  et  ses  droits  ;  d'ailleurs  le  Saint-Siège  peut  être  visé 
dans  des  écrits  dirigés  contre  la  personne  du  Souverain 
Pontile  régnant  ou  tel  de  ses  prédécesseurs. 

On  a  remarqué  que  le  texte  n'accompagne  le  mot  «  de- 
trahitur  ))  d'aucune  expression,  comme  ex  professa,  dala 
opéra,  placée  dans  la  troisième  phrase,  ni  autre  semblable. 
Il  est  vrai  d'autre  part  qu'il  n'a  pas  inséré  le  mot  «  quomo- 
flociunque,  d'une  manière  quelconque  »,  qui  figure  dans  les 
Décrets  généraux  de  Benoit  XIV.  Que  faut-il  en  conclure? 
Devons-nous  admettre,  avec  Pennacchi  (n.  49),  que  l'expres- 
sion ex  professo  doit  être  sous-entendue,  et  que  l'écrit,  pour 
être  prohibé  de  droit  ecclésiastique,  doit  avoir  pour  objet 
principal  de  s'attaquer  à  Dieu,  aux  saints,  ou  à  l'Eglise?  Je 
n'oserais  le  dire  ;  si  le  législateur  n'a  pas  cru  devoir  insérer 
dans  son  texte  cette  expression,  nous  n'avons  pas  le  droit  de 
l'y  sui)poser.  D'autre  part,  faut-il  conclure,  avec  Mgr  Gen- 
nari  (1),  qu'une  injure  grave,  mais  isolée,  suffit  pour  rendre 
le  livre  prohibé?  Je  ne  le  pense  pas  davantage;  ce  serait 
sans  doute  trop  peu.  Mieux  vaut  adopter  l'opinion  du  P.  Ver- 
rneersch  (p.  57):  il  n'est  pas  nécessaire  que  le  livre  ainsi 
prohibé  ait  pour  objet  principal  de  dénigrer  Dieu,  l'Église 
ou  le  Saint-Siège  ;  il  faut  cependant  que  ce  soit   un  de  ses 


(i)  "  On  ne  distinguo  pas  si  la  délraction  doit  tMie  ex  professo  ou 
obifer  ;  en  quelque  mesure  qu'elle  ail  lieu,  pourvu  que  ce  soit  eu 
matière  grave,  les  livres  sont  prohibes»  (p.  3-"i). 


TITRK  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  101 

olijets,  au  moins  secondaires,  et  qui  donne  au  livre  son  carac- 
tère injurieux,  ce  caractère  étant  nécessaire  pour  que  l'écrit 
puisse  être  rangé  parmi  les  livres  sur  un  sujet  déterminé, 
cevti  argiimenti.  dont  s'occupe  notre  chapitre  ;  or  quelques 
paroles,  même  blasphématoires,  dites  en  passant,  ne  suffisent 
pas  à  donner  à  un  livre  un  caractère  marqué,  alors  même 
qu'elles  seraient  gravement  offensantes. 

"2"  La  orohibition  énoncée  en  second  lieu  est  toute  nou- 
velle, entant  (|ue  texte  législatif;  elle  ne  reproduit  aucun 
texte  antérieur.  Klle  ne  vise  pas  les  livres  qui  révoquent  en 
doute  l'inspiration  des  saintes  Écritures;  ce  sont  là  des 
ouvrages  hérétiques,  condamnés  parle  chapitre  2;  elle 
atteint  les  écrits  de  tous  auteurs  hérétiques,  et  plu.<  encore 
catholiques,  qui  dénaturent  la  notion  de  l'inspiration  ou  en 
restreignent  trop  l'extension. 

L'enseignement  de  l'Église  sur  l'inspiration,  sa  nature, 
son  étendue,  a  été  formulé  par  l'encyclique  Proridenlissimiis 
Deiis,  du  18  novembre  1893.  C'est  à  ce  texte  magistral  qu'il 
faut  se  reporter  pour  apprécier  dans  quelle  mesure  tels  ou 
tels  écrits  catholiques  dénaturent  la  notion  de  l'inspiration, 
c'est-à-dire  réduisent  à  trop  peu  chose  l'action  positive  du 
Saint-Esprit  sur  les  écrivains  sacrés;  dans  quelle  mesure  ils 
en  diminuent  l'extension,  c'est-à-dire  n'y  comprennent  pas 
certains  livres  ou  parties  de  livres,  certains  passages,  en 
apparence  contradictoires,  certaines  notions  qui  n'appar- 
tiennent pas  à  Tordre  de  la  vérité  révélée,  etc.  Je  ne  pour- 
rais, sans  empiéter  sur  un  autre  terrain,  faire  des  applica- 
tions concrètes.  Ce  que  j'en  dis  suflit  pour  montrer  dans  ce 
texte  un  grave  avertissement,  fort  pratique  à  notre  époque 
oii  les  études  bibliques  ont  pris  une  si  grande  importance. 

Ici  encore,  le  législateur  n'a  pas  dit  e.r  professa,  ni  datti 
opéra,  ni  rien  de  ce  genre.  Nous  aurions  à  refaire'les  mêmes 
raisonnements  que  tout  à  l'heure  pour  arriver  à  une  conclu- 
sion toute  seml)lable:  pour  tomber  sous  le  coup  de  cette 
prohibition,  le  livre  ne  doit  pas  se  proposer  principalement, 
mais  il  doit  se  proposer  cependant  d'exposer  telles  notions 
insuffisantes  de  l'inspiration  et  de  son  objet;  ce  qui  suppo*^e 
nécessairement  certains  développements.  Sans  cela,  en  efïet, 

Norv.  l:';(;isi..  uï.  l'index.  —  7 


iO^  LA  NOUVELLE  LÉlilSLATIOiN  DE  L'INDEX 

le  livre  n'aurait  pas  ce  caractère  déterminé  requis  pour  la 
condamnation. 

3'^  La  prohibition  mentionnée  dans  la  dernière  phrase  de 
l'article  11  protège  non  plus  tant  les  choses  saintes  et  l'Église 
que  les  institutions  ecclésiastiques:  la  hiérarchie  ou  les  auto- 
rités ecclésiasticjues,  le  clergé,  les  ordres  religieux,  contre 
les  outrages  intentionnels  et  les  injustesattaques.il  y  a  donc 
lieu  de  rapproclier  cette  phrase  de  la  première  partie  de 
l'article. 

Parmi  les  textes  antérieurs,  il  en  est  un  dont  la  présente 
disposition  sem])le  bien  s'être  inspirée.  Dans  l'Instruction  de 
Clément  VIII,  De  correctione,  |i  11,  on  recommande,  entre 
autres  choses,  «  de  supprimer  les  exemples  (récits  de  faits) 
qui  blessent  et  attaquent  les  rites  ecclésiastiques,  les  ordres 
religieux,  leur  état,  leur  dignité  ou  les  personnes  de  leurs 
membres  ».  La  rédaction  actuelle,  un  peu  différente,  ne 
parle  pas  des  personnes,  mais  des  institutions,  quoique  les 
attaques  contre  certaines  personnes  puissent  parfois  atteindre 
les  institutions  elles-mêmes.  D'ailleurs  il  n'est  pas  néces- 
saire que  le  livre  injurie  toute  la  hiérarchie  ecclésiastique, 
tout  le  clergé  séculier,  tous  les  ordres  religieux  ;  il  suffit 
que  les  attaques  s'adressent  à  une  partie  assez  notable  pour 
que  les  institutions  elles-mêmes  soient  visées,  au-delà  des 
pures  questions  personnelles.  Aussi  ne  saurais-je  partager 
l'opinion  de  Pennacchi,  exemptant  de  la  prohibition  les  livres 
qui  ne  s'attaquent  qu'à  plusieurs  évêques,  et  non  à  l'épis- 
copat,  à  tel  ordre  religieux  et  non  à  l'état  religieux  :  les 
injures  et  calomnies  peuvent  facilement  atteindre,  par  delà 
tels  évêques  ou  par  delà  tel  ordre  régulier,  l'épiscopat,  l'en- 
semble du  clergé  et  des  religieux. 

Nous  retrouvons  ici  l'expression  data  opéra,  dont  l'équi- 
valent n'avait  pas  été  inséré  dans  les  deux  premières  phrases 
de  l'article  M.  Il  faut  l'interpréter  comme  plus  haut  :  ex 
})rofesso,  c'est-à-dire,  exprès,  intentionnellement,  de  parti 
pris  ;  en  d'autres  termes,  le  livre  entier  doit  en  recevoir  un 
caractère  et  une  portée  déterminés.  Les  écrits  qui  ne  con- 
tiendraient qu'en  un  petit  nombre  de  passages  ces  injures 
ne  seraient  pas  compris  sous  la  prohibition. 


TITfU':  I.  —  iJli  LA  PROIIIBITIUX  DES  LIVRES  10;> 

Aht.  12.  —  Il  est  défendu  de  publier,  de  lii-e  on  de  con- 
server (les  lirres  qui  enseignent  ou  recommandent  les  sorli- 
lèf/es,  la  (livinalion,  la  mayie,  l'évocation  des  esprits  et  autres 
semblables  superslilions. 

I.  —  Cet  article  reproduit  la  règle  IX  de  l'Index  de  Trente, 
sous  une  forme  abrégée,  mais  à  laquelle  on  a  joint  l'évocation 
des  esprits. 

Les  documents  dont  procède  le  présent  article  sont  en 
grand  nombre  :  on  le  comprendra  sans  peine  en  songeant 
aux  abus,  si  fréquents  au  moyen  âge  et  à  l'époque  de  la 
Picnaissance,  occasionnés  par  la  magie,  l'astrologie  judiciaire 
et  autres  formes  de  superstition  ;  on  sait  d'ailleurs  que  le 
xvr'  siècle  vit  se  produire,  particulièrement  dans  les  pays 
passés  au  protestantisme,  une  recrudescence  de  pratiqués 
de  magie  et  de  sorcellerie  et  qu'on  livra  aux  flammes  quantité 
de  sorciers  et  de  sorcières,  plus  ou  moins  juridiquement 
convaincus. 

Là  règle  IX  de  l'Index  de  Trente  portait  :  a  On  rejette 
absolument  tous  les  livres  et  écrits  de  géomancie,  hydro- 
maucie,  pyromancie,  aéromancie,  pyromancie,  oneiromancie, 
chiromancie  (toujours  en  vogue,  comme  l'on  sait),  nécro- 
mancie (remplacée  aujourd'hui  par  l'évocation  des  esprits)  ; 
tous  ceux  qui  contiennent  des  sortilèges,  des  vénéfices,  des 
augures,  des  auspices  ou  des  incantations  magiques.  Les 
évoques  devront  veiller  soigneusement  à  ne  point  laisser  lire 
ni  garder  des  livres,  traités  ou  recueils  d'astrologie  judiciaire, 
qui  osent  affirmer  avec  certitude  les  événements  à  venir  en 
matière  de  futurs  contingents,  de  succès,  de  cas  fortuits  ou 
des  actions  qui  dépendent  de  la  volonté  humaine  ».  Il  fallait 
que  l'abus  fût  bien  répandu  pour  que  les  Pères  aient  jugé 
nécessaire  d'ajouter  aussitôt  :  «  On  permet  les  prévisions  et 
les  observations  naturelles,  recueillies  pour  servir  à  la  navi- 
gation, à  l'agriculture  ou  à  la  médecine  ». 

L'Index  contient  ensuite  une  observation  ajoutée  à  la  IX* 
règle  de  Trente,  par  ordre  de  Clément  VIII,  où  est  rappelée 


lOi  LA  XorVKLLK  LKCISLAIION  \)K  l'[NM)EX 

Ja  constitution  publiée  par  Sixle-Quiut  (;onli-e  TastroloLiie 
judiciaire:  <x  Au  sujet  de  la  Hègle  IX''  du  même  Index,  les 
êvè(|ues  et  les  hKjuisiteui's  devront  avertir  séi-ieusement  les 
lidèles  que  ceux  qui  lisent  ou  gardent,  contrairement  à  cette 
Règle,  ces  sortes  de  livres  d'astrologie  judiciaire,  de  divi- 
nations ou  de  sortilèges,  et  autres  choses  exprimées  dans 
ladite  Jlègle,  s'exposent  à  voir  procéder  contre  eux,  non  seu- 
lement par  les  Évè(]ues  et  les  Ordinaires,  mais  aussi  pai-  les 
ln(|uisiteurs  locaux,  aux  termes  de  la  constitution  du  Pape 
Sixte-Quint  d'heureuse  mémoire,  contre  ceux  qui  exercent 
l'art  de  l'astronomie  judiciaire  et  tous  autres  genres  de  divi- 
nations, et  ceux  qui  lisent  et  gardent  le:^'  livres  traitant  de 
ces  sujets,  promulguée  à  Rome,  près  de  saint  Pierre,  l'an  de 
l'Incarnation  du  Seigneur  MDLXXXV,  aux  noues  de  janvier 
(5  janvier  1586),  la  première  année  de  son  pontilicat  ».  Dans 
son  Instruction,  le  même  Clément  VIII  ordonne  «  de  rejeter 
tout  ce  qui  sent  les  superstitions,  les  sortilèges  et  les  divina- 
tions ;  de  supprimer  tout  ce  qui  fait  dépendre  la  liberté 
humaine  du  destin,  de  signes  trompeurs  ou  de  la  Fortune 
païenne».  (De  correct.,  §  ii).  De  même  les  Décrets  généraux 
de  Benoit  XIV  proscrivent  «  tous  les  livres  qui  traitent  des 
aventures  et  des  sorts  »  (v;  ii,  n.  1  i). 

Jl  est  enfin  curieux  de  mentionner  un  décret  du  Saint- 
Office,  en  date  du  15  juillet  1732,  relatif  à  l'interprétation  des 
songes  ;  on  s'en  servait,  comme  on  s'en  sert  encore  en  Italie, 
pour  choisir  les  nombres  sur  lesquels  on  jouera  à  la  loterie, 
au  IdUo  hebdomadaire.  «  Comme  il  y  a  tout  lieu  de  soup- 
çonner que  certains  hommes  pervers,  attirés  par  le  désir 
d'un  gain  honteux,  imprimeront  ou  feront  imprimer  d'autres 
petits  livres  semlilables,  cette  même  S.  Congrégation  (du 
S.  Office)  condamne  et  prohibe,  sous  les  mêmes  peines,  tous 
les  livres  semblables  ou  déjà  composés  et  imprimés,  ou  qui 
seraient  composés  et  imprimés  à  l'avenir  (Dieu  veuille  Vvaw- 
pêcher  !),  dans  le  but  d'utiliser,  de  quelque  manière  que  ce 
soit,  la  très  vaine  et  superstitieuse  interprétation  des  songes 
pour  la  divination  des  événements  à  venir  contingents.  En 
outre,  elle  exhorte  et  avertit  sérieusement  les  Ordinaii-es  et 
les   Inquisiteurs    locaux  d'apporter    le    plus  grand    soin   à 


TITRE  I.  —  DE  LA  rROIlIBITlON  DES  LIVRES  105 

écarter  et  à  chasser  entièrement  cette  peste  qui  se  répand  par- 
tout au  grand  détriment  des  âmes,  et  sévir  contre  les 
délinquants  par  des  peines  pécuniaires  et  même  afflic- 
tives  suivant  le  degré  de  la  faute  »  (1). 

[I.  Notre  article  12  maintient  donc  en  vigueur  les  pres- 
criptions anciennes  et  notamment  la  règle  IX  de  Trente; 
celle-ci  reçoit  seulement  une  rédaction  nouvelle,  mieux 
adaptée  aux  besoins  et  aux  erreurs  de  notre  temps. 

Ou  entre  dans  moins  de  détails  sur  les  diverses  formes  de 
divination  et  de  présages  superstitieux  ;  on  nomme  à  peine 
la  magie  ;  mais  on  ajoute  l'évocation  des  esprits,  condamnant 
ainsi  au  moins  cette  pratique,  à  laquelle  se  réduit  presque 
entièrement  le  spirilisme.  Il  est  à  remarquer  qu'on  ne  parle 
ni  de  magnétisme,  ni  de  suggestion,  ni  d'hypnotisme  ;  non  pas 
qu'on  ait  eu  l'intention  de  ne  pas  les  proscrire  ;  ils  ont  déjà 
été  atteints,  sous  certaines  formes  déterminées,  par  les  con- 
damnations de  l'Église  (Cf.  Pennacchi,  n.  50).  Mais  on  a 
voulu,  semble-t-il,  éviter  une  déclaration  de  principes,  tout 
en  prohibant  le  mal.  Car  l'usage  superstitieux  des  uns  et  des 
autres  est  suffisamment  condamné,  le  cas  échéant,  pnr  les 
dernières  paroles  du  paragraphe;  d'autre  part,  on  laisse 
toute  liberté  aux  recherches  scientifiques  et  aux  études 
sérieuses.  La  prohibition  atteint  certainement  ce  qu'on 
appelle  l'occultisme,  au  moins  sous  certaines  de  ses  formes; 
elle  vise  également  les  livres,  plus  nombreux  qu'on  ne  pense, 


(I)  «  (auii  non  levis  ral.io'siispirainli  adsif,  quoil  nonnulli  piavi 
li(Miiiiics  lui|iis  liicii  cupiditale  illccli  alio.s  siinilcs  pcrnicid -us  li- 
lifllds  iinprimeni  aut  impiinii  cuiabiuil,  eadfiii  S.  Con;,'re^alio  (S. 
011.  liliius  omnes  siniiles  aut  jani  exaraU)s  el  impressos,  vel  in  p'>s- 
lemni,  (|iiod  Dens  avertat,  exarandos  seu  imprimendos.  ad  vaiiis- 
simaiu  atque  superstiliosam  somnioinnn  interprclalioii'  ni  pr(i 
diviiiaiidis  futuiis  lerum  conlingentiuin  eventihiis  (jnnniddidibel. 
iiiservienlibu?,  sub  pisdem  pœnis  damnai  ai'  pioliilM-t.  liisiipiT 
(hdinarios  locorum  el  inquisiloros  liortatur  et  sedulo  adnioiiol.  ni 
peslem  hanc  in  animarum  pornicieni  giassantfm  cura  onini 
prorsus  aroere  et  proiliyare  studeani,  in  delinquenles  vero  pa-nis 
eliam  peeuniariis  el  corpoiis  aftlictivis  [iro  modo  culpa;  animadvor- 
lant  »  (ap.  Arndt,  op.  cit.,  p.  141). 


iO(î  LA  NOUVELLE  LÉOISLATIOX  DE  l'iNDEX 

sur  les  sorts,  la  bonne  aventure,  les  prédictions  de  l'avenir 
par  les  cartes  ou  autrement,  l'interprétation  des  songes,  etc. 

Il  est  à  peine  besoin  de  rappeler  les  définitions.  Le  soi^ti- 
lèfje  est  la  recberche  des  choses  futures  ou  cachées  par  les 
sorts,  c'est-à-dire  par  les  événements  fortuits  :  les  dés,  les 
cartes,  les  lettres  de  l'alphabet,  la  courte  paille,  etc.  Est-il 
besoin  de  faire  remarquer  qu'il  y  a  un  recours  légitime  aux 
décisions  du  sort,  qui  ne  comporte  rien  de  superstitieux, 
parce  qu'il  n'a  rien  de  divinatoire? 

La  divination,  dont  le  sortilège  n'est  qu'une  espèce,  est  la 
recherche  des  choses  futures  ou  cachées,  ou  même  des  actes 
libres  futurs,  par  des  moyens  impropres  à  nous  donner  cette 
connaissance,  spécialement  par  l'invocation  plus  ou  moins 
expresse  du  démon. 

La  magie  est  Fart  prétendu  d'obtenir,  par  une  puissance 
surnaturelle,  des  effets  surprenants  qui  dépassent  les  forces 
humaines  ;  elle  suppose,,  quand  elle  est  réelle,  l'intervention 
du  démon.  Inutile  d'observer  que  notre  article  n'interdit  pas 
ce  qu'on  est  convenu  d'appeler  la  magie  blanche,  la  prestidi- 
gitation . 

L'évocalion  des  esprits  a  pour  objet  de  mettre  les  vivants 
en  relation  avec  les  âmes  des  défunts.  Cette  pratique  est  con- 
traire à  la  doctrine  catholique  ;  car  si  Dieu  ne  s'est  pas  inter- 
dit de  permettre  certaines  communications  des  âmes  avec  les 
hommes  qui  sont  sur  la  terre,  il  ne  peut  du  moins  s'être 
obligé  à  permettre  ces  relations  sur  l'intimation  ou  à  la  prière 
d'un  spirite  ou  d'un  médium  quelconque  (1). 


(f  )  II  ne  sera  pas  liors  de  propos  de  citer  ici  une  récente  décision 
du  Saint-Office  sur  révocation  des  esprits  :  «  Titius,  tout  en 
excluant  un  pacte  quelconque  avec  l'esprit  malin,  est  dans  l'usage 
d'évoquer  les  âmes  des  trépassés.  Il  agit  ainsi  qu'il  suit  :  seul,  sans 
autre  démarche,  il  adresse  une  prière  au  chef  de  la  milice  céleste, 
lui  demandant  de  vouloir  bien  lui  accorder  de  parler  avec  l'esprit 
de  telle  pei\sonnp  déterminée  ;  ensuite,  tenant  la  main  prête  à 
écrire,  il  sent  dans  celle-ci  un  mouvement  qui  l'avertit  de  la  pré- 
sence de  l'esprit.  Il  expose  donc  ce  qu'il  désire  savoir  et  la  main 
écrit  les  réponses  aux  questions  qu'il  a  proposées.  Les  réponses 
sont  toutes  en  conformité  avec  la  foi  catholiqne  et  avec  l'enseigne- 
ment de  l'Église  sur  la  vie  future.  Elles  concernent  le  plus  souvent 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  107 

Il  est  inutile,  ce  semble,  de  faire  en  détail  l'application 
de  ces  principes  aux  mille  formes  que  la  superstition,  cette 
«  faiblesse  qui  singe  la  religion  »,  a  revêtues  au  cours  des 
âges  et  revêt  encore  aujourd'bui.  Un  examen  sommaire  et 
un  rappel  des  principes  suffira  pour  se  faire  une  opinion  mo- 
tivée. Bornons-nons  à  conseiller  la  prudence  dans  les  appré- 
ciations ;  non  certes  que  l'on  doive  hésiter  à  condamner  la 
superstition  sous  toutes  ses  formes,  partout  où  on  la  ren- 
contre, et  l'on  sait  si  elle  est  fréquente  ;  mais  que  l'on  ne 
se  hâte  pas  de  se  prononcer  sur  la  cause  de  certains  faits  en 
apparence  inexplicables  ou  même  inexpliqués  et  de  conclure, 
sans  preuves  suffisantes,  à  la  trop  commode  intervention  du 
démon.  Nous  sommes  loin  de  connaître  tous  les  secrets  de 
la  nature  et  tous  les  faits  extraordinaires  que  peut  fournir 
l'observation  des  états  anormaux,  mais  naturels,  de  l'homme. 
N'engageons  pas  à  la  légère  l'autorité  de  l'Église  et  de  la  foi 
catholique.  Cette  réserve  faite,  rien  de  plus  juste  et  de  plus 
salutaire  que  de  combattre  les  superstitions,  condamnées  en 
bloc  par  la  fm  de  notre  article,  et  qui  sont  si  nuisibles  à  la 
religion  et  au  véritable  sentiment  religieux. 

Notre  texte  ne  se  contente  pas  de  prohiber  la  lecture  des 
livres  superstitieux,  il  en  mentionne  expressément,  comme 
également  interdites,  la  publication  et  la  garde.  Quant  aux 
livres,  il  ne  dit  pas  :  ceux  qui  traitent  de  sortilèges;  il  dit: 
ceux  qui  enseignent  ou  recommandent  les  sortilèges  et 
autres  superstitions.  Par  conséquent,  les  ouvrages  qui  en 
parleraient  pour  les  réfuter,  cela  va  sans  dire,  ou  par 
manière  de  récit  ou  d'étude  historique,  ne  seraient  pas 
prohibés, 

III,  A  l'article  12  se  rattachent  encore  les  prohibitions 
spéciales  aux  livres  des  Juifs,  le  l\ilmud  et  le  livre  Mogazor, 


l'état  où  se  trouve  l'àme  de  tel  défunt,  le  besoin  qu'elle  pourrait 
avoir  de  sutfrages,  &es  plaintes  relativement  à  l'iniçratilude  des  pa- 
rents, etc,  —  Cela  posé,  la  façon  d'agir  de  Titius  est-elle  licite?  » 
—  Le  Saint-Oftîce  a  répondu,  le. 30  mars  1898  :  «  La  pratique  expo- 
sée est  illicite.  Froid  exponitar,  non  licere  ».  (Canonistc,  1808, 
p.  481).  A  plus  forte  raison  seront  illicites  d'autres  pratiques  plus 
■directement  contraires  à  la  loi  et  à  la  religion. 


108  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l' INDEX 

puisqu'ils  étaient  visés  par  des  observations  ajoutées  à  la 
IX'^  Règle  de  l'Index.  La  première  observation  est  conçue  en 
ces  termes  :  «  L'Index  du  pape  Pie  IV  avait  prohibé  le  Tal- 
inud  (les  Juifs,  ainsi  que  toutes  ses  gloses,  annotations,  inter- 
prétations et  expositions  ;  mais  il  ajoutait  que  si  ces  livres 
étaient  parfois  publiés  sous  le  nom  du  Talmud  et  sans  in- 
jures ni  calomnies  à  l'égard  de  la  religion  chrétienne,  ils 
seraient  tolérés;  comme  cependant  Notre  Saint  Père  le  Pape 
Clément  VIII  les  a  prohibés  et  condamnés,  par  sa  constitu- 
tion contre  les  écrits  impies  et  les  livres  des  Juifs,  donnée 
à  Rome,  près  do  Saint-Pierre,  l'an  de  l'Incarnation  du  Sei- 
gneur MDXCll,  la  veille  des  kalendes  de  mars  (28  février 
1513),  la  deuxième  année  de  son  Pontificat  ;  l'intention  de  Sa 
Sainteté  n'est  point  de  les  permettre  ni  de  les  tolérer  en 
aucune  manière,  même  aux  conditions  exposées  ;  mais  elle 
établit  et  veut  d'une  manière  spéciale  et  expresse,  que  tous 
ces  livres  Talmudiques,  cabalistiques,  et  autres  livres  juifs 
impies  demeurent  entièrement  condamnés  et  prohibés  et 
soient  regardés  comme  tels,  et  que  par  rapport  à  ces  livrés 
et  aux  autres  livres  de  ce  genre,  ladite  constitution  soit  à 
jamais  inviolablement  observée  ». 

L'observation  sur  le  livre  Mogazor  suit  immédiatement 
après:  «  De  plus,  que  les  évoques,  les  Ordinaires  et  les  In- 
([uisiteurs  locaux  sachent  que  le  livre  des  Juifs  Mogazor 
(Machsor),  qui«ontient  une  partie  des  offices  et  des  cérémo- 
nies des  Juifs  et  de  la  Synagogue,  publié  en  langue  portugaise, 
espagnole,  française,  allemande,  italienne  ou  en  toute  autre 
langue  vulgaire,  à  la  seule  exception  de  l'hébreu,  a  été 
depuis  longtemps  justement  proliibé  par  décret  spécial. 
Qu'ils  veillent  donc  à  ce  qu'il  ne  soit  aucunement  permis 
ou  toléré,  si  ce  n'est  en  hébreu  seulement  ». 

.le  ne  veux  pas  entreprendre  ici  l'histoire  des  prohibitions 
portées  par  les  Papes  contre  les  livres  des  Juifs;  le  lecteur  en 
trouvera  un  aperçu  très  intéressant  dans  l'ouvrage  du  P. 
Arndt,  p.  142  et  suiv.  Mais  il  fallait  citer  ces  textes  pour  pou- 
voir se  demander  en  connaissance  de  cause,  si  les  prohibi- 
tions contre  le  Talmud,  le  Mogazor  et  les  autres  livres  des 
Juifs  demeuraient  en  vigueur  après  la  récente  Constitution. 


TITRI':  I.  —  DF.  LA  PKOIIIRITIOX  DES  LIVRES  lÎH) 

Sans  doute,  les  observations  de  Clément  VIII  sont  abrogées  ; 
mais  ces  livres  tombent-ils  sous  le  coup  de  notre  article  '12  V 
Mgr  Gennari  et  M.  Pennacchi  ne  se  posent  pas  la  question. 
Le  P.  Vermeersch  (p.  ()1  se  prononce,  avec  M.  Holhveck 
(p.  34,  n.  4),  pour  l'affirmative,  parce  que  ces  livres  ensei- 
gnent des  superstitions.  M.  Péries  'p.  97;  admet  aussi  que 
la  règle  de  Clément  VIII  proscrivant  le  Talmud  et  ses  gloses 
subsiste  en  vertu  de  cet  article  12  »  (1).  Pour  moi,  je  remar- 
que que  les  observations  de  Clément  VIII  ne  mentionnent 
pas  ces  livres  comme  superstitieux,  mais  comme  impies, 
injurieux  et  calomnieux  pour  la  religion  chrétienne  ;  sans 
doute  les  observations  se  rattachent  à  la  règle  IX«  ;  mais  le 
lien  est-il  bien  ferme?  D'autre  part,  les  auteurs  représen- 
tent le  Talmud  comme  un  amas  de  fables  et  de  superstitions, 
ce  que  je  ne  puis  vérifier  ;  il  semble  difficile  d'en  dire  autant 
du  rituel  juif,  le  livre  Machsor.  Tout  cela  me  fait  regarder  la 
question  comme  douteuse,  bien  que  j'admette  en  principe 
la  réponse  affirmative,  à  savoir  que  si  le  Talmud  et  les  autres 
livres  des  juifs  enseignent  ou  recommandent  des  pratiques 
de  sortilèges  et  des  superstitions,  ils  tombent  sous  le  coup 
du  présent  article  12  de  la  récente  Constitution. 


Art.  \?>.  —  Les  livres  ou  écrits  qui  racontent  de  nouvelles 
apparitions,  révélations,  visions,  prophéties  ou  miracles,  ou 
qui  suggèrent  de  nouvelles  dévotions,  même  sous  le  prétexte 
qu'elles  sont  privées,  sont  proscrits  s'ils  sont  publiés  sans 
l'autorisation  des  supérieurs  ecclésiastiques. 


1 1)  Il  y  ajoute  d'ailleurs  ime  mauvaise  raison  :  «  Au  veste  poursuit- 
il,  s'il  y  avait  quelque  doute  à  rel  égard,  les  livres  cabalistiques  et 
talmudiques  rentrent  dans  la  cat^''go^ie  des  ouvrages  condamnés 
avant  1600  par  les  Souverains  Pontifes  ».  Mais  l'article  t  ne  main- 
lienlces  condamiuilions  antérieures  à  IGOO  qu'à  l'exception  des 
livres  permis  par  les  présents  Décrets  généraux.  Or  c'est  précisé- 
ment la  question. 


110  LA   NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'index 

L'article  13  parle,  comme  on  le  voit  sans  peine,  de  choses 
qui  ne  sont  pas  mauvaises  en  elles-mêmes,  bien  plus,  de 
choses  qui  ont  un  caractère  religieux  et  qui  peuvent  être 
utiles  ;  aussi  ne  sont-elles  pas  prohibées  directement  et  d'une 
manière  absolue.  Elles  exigent  de  la  part  des  autorités  ecclé- 
siastiques une  surveillance  spéciale,  un  contrôle  plus  sévère; 
aussi  a-t-on  fait  de  Texistence  de  ce  contrôle  une  condition 
nécessaire,  si  bien  que  si  les  écrits  mentionnés  ici  ne  sont 
pas  munis  de  l'autorisation  des  supérieurs  ecclésiastiques, 
ils  sont  par  là  même  proscrits.  Par  conséquent,  la  prohibition 
ne  suppose  pas  nécessairement  que  les  écrits  qu'elle  atteint 
soient  dangereux  ou  mauvais  ;  le  législateur  le  redoute,  il  le 
présume  même  tant  que  l'orthodoxie  des  publications  de  ce 
genre  ne  lui  est  pas  garantie  par  un  contrôle  des  supérieurs 
ecclésiastiques  ;  il  base  sur  cette  présomption  une  légitime 
défense  ;  mais  il  ne  va  pas  plus  loin  et  les  mêmes  publica- 
tions d'abord  prohibées  parce  qu'elles  ont  paru  sans  appro- 
bation pourront  parfois  être  ensuite  permises,  après  appro- 
bation, sans  avoir  subi  aucune  modilication  notable.  Par  où 
l'on  voit  clairement  la  ditîérence  qui  existe  entre  la  pres- 
cription du  présent  article  et  celle  de  l'article  41,  sur  la  cen- 
sure préalable.  L'approbation  nécessaire  aux  écrits  dont 
nous  parlons  fùt-elle  réduite  à  un  simple  imprimatur,  com- 
portera, par  la  force  des  choses,  une  certaine  reconnaissance, 
de  la  part  de  l'Église,  des  apparitions,  visions,  prophéties  et 
miracles;  et  comme,  d'autre  part,  il  est  très  important  que 
les  fidèles  ne  soient  pas  déçus  par  de  fausses  apparitions,  ni 
entraînés  à  des  formes  de  dévotion  suspectes  ou  même  dan- 
gereuses, on  a  sagement  fait  d'exiger  une  approbation  ecclé- 
siastique spéciale  pour  ce  genre  de  publications.  De  là  une 
autre  conséquence  :  tandis  que  les  livres  qui  auraient  dû 
•être  soumis  à  la  censure  préalable,  et  qui  paraissent  sans 
imprimatur  ne  soni  pas  pour  ce  seul  fait  interdits  aux  fidèles; 
au  contraire,  les  publications  visées  par  notre  article  13  sont 
prohibées  dès  lors  qu'elles  sont  publiées  sans  autorisation. 

L'article  débute  par  les  mots  :  «  les  livres  ou  écrits  »  ;  il 
faut  en  conclure  que  le  législateur  a  voulu  viser  autre  chose 
que  les  livres.  Il  a  voulu  atteindre,  non  seulement  les  volu- 


TITRE  I.    —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  111 

mes  proprement  dits,  mais  toute  espèce  de  publications,  soit 
qu'elles  ne  méritent  pas  le  nom  de  livres,  en  raison  de  leur 
brièveté,  soit  qu'elles  aient  plutôt  le  caractère  de  journaux 
et  de  périodiques,  soit  enfin  qu'elles  n'aient  pas  été  impri- 
mées, mais  Hthographiées  ou  enfin  mises  en  circulation  par 
un  autre  procédé  quelconque.  C'est  l'avis  des  commen- 
tateurs, sauf  Pennacchi,  qui  exclut  les  journaux  et  revues  (1). 

Les  manuscrits  sont-ils  interdits?  Oui,  d'après  Holhveck 
(p.  'X))  et  Péries  (p.  97),  pourvu  qu'on  les  mette  en  circula- 
tion :  non,  d'après  Génicot  (cit.  ap.  Yermeersch,  p.  68)  ;  les 
autres  auteurs  ne  se  posent  pas  la  question  ou  se  contentent 
de  remarquer,  ce  qui  est  d'ailleurs  très  vrai,  qu'on  ne  met  plus 
guère  de  manuscrits  en  circulation  ;  or.  la  prohibition  sup- 
pose une  publication.  Cette  raison  serait  déjà  suffisante  ;  on 
peut  encore  dire  que,  dans  le  langage  courant,  des  «  écrits  y), 
ne  signifient  plus  des  manuscrits,  mais  bien  des  publications 
quelconques. 

Après  ces  observations  générales,  qui  s'appliquent  aux 
deux  catégories  de  publications  visées  par  notre  article,  nous 
devons  parler  de  chacune  d'elles  en  particulier. 

I.  En  ce  qui  concerne  les  apparitions,  révélations,  visions 
et  miracles,  la  règle  est  conforme  à  la  législation  antérieure, 
sans  cependant  en  reproduire  exactement  aucun  texte.  Outre 
l'obligation  générale  de  soumettre  à  la  censure  toute  espèce 
de  publication,  il  existait  des  prescriptions  spéciales.  Elles 
concernaient,  il  est  vrai,  les  faits  extraordinaires  et  les  mi- 
racles attribués  à  des  personnages  renommés  pour  leurs 
vertus  ou  morts  en  odeur  de  sainteté,  plutôt  que  les  faits 
merveilleux  qui  passionnent  certain  public  à  notre  époque  ; 
mais  la  règle  s'applique  aux  uns  comme  aux  autres. 

Déjà  le  concile  de  Trente,  sess.  XXV,  De  invocal.,  vener. 
sanctoram,  avait  prescrit  «  de  n'admettre  aucuns  miracles 
nouveaux...  qu'après  leur  reconnaissance  et  leur  approbation 


(1)  N.  bl.  —  Il  est  vrai  qu'il  les  excuse  plutôt  parce  qu'il  ne  leur 
applique  pas  dans  toute  sa  force  le  mot  «  narrant  »,  et  nous  ferons 
à  notre  tour  ce  même  raisonnement. 


I  h2  I.A  .NDUVIiLLt:  LÉr.ISl.Al'lON   DF.  l'ixDKX 

par  ré\è(|tie.  Dès  que  celui-ci  aura  appris  quoi  que  ce  soit  à 
ce  sujet,  il  prendra  conseil  de  théologiens  et  d'autres  hommes 
de  piété  et  fera  ce  qu'il  jugera  conforme  à  la  vérité  et  à  la 
piété  »  (1).  Plus  tard,  tJrhain  VIII  publia  sa  Constitution 
S((nrlisslnuis,  du  i;>  mars  lOJ."),  oii  il  disait:  (c  Sa  Sainteté  a 
défendu  d'imprimer  désormais  des  livres  contenant  les  faits, 
les  miracles  ou  les  révélations  de  ces  personnes  célèlires 
mortes  en  réputation  ou  opinion  de  sainteté  ou  de  martyre, 
ou  n'importe  quelles  faveurs  présentées  comme  obtenues  de 
Dieu  par  leur  intercession,  sans  la  récognition  et  l'approba- 
tion de  l'Ordinaire;  celui-ci.  pour  les  reconnaître,  prendra 
conseil  de  théologiens  et  autres  lionimes  pieux  et  savants,  et 
depeurqu'en  matière  si  grave,  il  ne  seproduise  quelque  fraude 
ou  erreur,  quelque  nouveauté  ou  désordre,  il  ti-ansmettra 
l'alTaire  tout  instruite  au  Siège  apostolique,  dont  il  attendra 
la  réponse  »  (2).  Ces  prescriptions  visent  surtout  les  enquêtes 
pour  les  l)éatifications  et  les  canonisations:  elles  s'étendent 
cependant  à  toutes  autres  publications  sur  des  faits. merveil- 
leux; seulement  le  recours  au  Saint-Siège,  tombé  en  désué- 
tude, sauf  pour  les  causes  de  béatification,  ne  semble  plus 
exigé  aujourd'hui,  quoiqu'il  soit  toujour's  conseillé  et  de  fait 
pratiqué,  pour  les  alï'aires  importantes  et  difficiles.  11  existe 
même,  à  ce  sujet,  des  condamnations  spéciales;  les  décrets 


(1)  «  XuUa  eliuin  adiiiitleiula  esse  nova  miraciiia...  nisi  eodem 
recogiiosconte  et  appiohunto  e|iiscopo,  qui  simul  alquo  aliqiiid  do 
iis  compertum  habuoril,  adliibilLs  iii  cniisilinni  llieoloyis  et  aliis 
plis  viris,  ea  facial  quai  veiitali  et  pielali  conseulaiioa  judicavei'it  ». 

(2)  <(  Imprimi  de  cetero  inliihuit.  (Sauctilas  Sua)  lihios  oorumdem 
liominnm  qui  sanctilatis  sive  inarlyrii  fama  vei  opiniono  (ul  pra^fer- 
tiir)  celcl)re.s  e  vita  migraverint,  iiesla,  miiacula  vel  revelalioues  seu 
quiccumque  beiieticia  tauquain  eoruui  iulercessionibus  aDeo-accopta 
continentes,  sine  recoguiliouo  alque  adprobatioue  (Mdinarii,  qui 
iii  eis  rocognoscendis  tlieologos  aliosquo  pios  ac  cbirlos  viros  in 
consiliuin  adliiboat,  et  ne  deinceps  IVaus  aul  oiror  .uit,  aliquid 
uovurn  ani  iiiordinaUun  in  vc  tam  gravi  commillalur,  uegniiurn 
iiistructum  ad  Sedoui  Apù.sluliciin  Itaiisinillat  cjusque  rcspoiisum 
cxpeclel  ». 


TITRE   I.  —  DE  LA   l'ROlIIlJITION  DES  LIVRES  11: 5 

généi'aux  de  Benoit  XIV  proscrivent,  ?;  Il,  n.  8:  «  les  livres, 
recueils  et  feuilles  quelconques,  soit  manuscrits,  soit  impri- 
més, sur  la  prétendue  saiuteté,  les  miracles,  les  prophéties, 
les  visions  et  autres  prodiges  semblables  de  Jean  Calà,  pré- 
tendu anachorète.  De  même,  toutes  les  reproductions  ou 
copies,  tant  manuscrites  qu'imprimées,  du  décret  porté  par 
le  N'icaire  général  de  Gassano,  par  lequel  ce  Vicaire  a  osé 
prononcer  définitivement  que  ledit  Jean  était  en  quasi-pos- 
session de  culte  et  par  suite  devait  y  être  maintenu  »  (1). 

Irbain  VIII  avait  voulu  (5  juin  lOlîl)  que  les  auteurs  des 
vies  de  pieux  personnages  qui  les  appellent,  au  cours  du 
récit,  saints  ou  bienheureux,  fissent  précéder  leur  ouvrage 
d'une  protestation  expliquant  qu'en  se  servant  de  ces  expres- 
sions ils  ne  voulaient  en  rien  engager  l'autorité  de  l'Eglise, 
mais  parlaient  en  leur  propre  nom  seulement  (2)  ;  et  de  fait, 
nous  voyons  cette  protestation  figurer  en  tète  de  nombreuses 
vies  de  pieux  personnages.  Le  P.  Vermeersch  (p.  67)  croit 
que  sur  ce  point  particulier  la  législation  d'Urbain  VIII  a  été 
abrogée  par  la  présente  constitution.  J'ai  beaucoup  de  peine 
à  me  ranger  à  son  avis.  Car  s'il  est  vrai  que  la  constitution 
Officioriim  abroge  toute  la  législation  antérieure  sur  la  pro- 
hibition et  la  censure  des  livres,  dans  la  mesure  où  elle  n'en 
l'enouvelle  pas  ou  n'en  maintient  pas  expressément  les  pres- 
criptions, il  ne  me  semble  pas  prouvé  que  cette  mesure  adop- 
tée par  Irbain  VIII  se  rapporte  à  la  prohibition  et  à  la  cen- 
sure des  livres;  elle  impose  une  obligation  spéciale  et  déter- 
minée, qui  peut  très  bien  subsister  avec  notre  texte,  dont  il 
nous  faut  maintenant  préciser  la  portée. 

'1"I1  s'agit  de  nouvelles  apparitions,  visions,  prophéties,  de 
/ioiu'can.r  miracles.  Donc,  les  faits  de  ce  genre  déjà  connus  et 
acceptés,  sinon  approuvés,  par  l'Eglise,  peuvent  être  puldiés 
et  commentés,  je  ne  dis  pas  toujours  sans  impvinialw,  mais 
sans  cette  approbation  spéciale  dont  l'absence  rendrait  le 
livre   prohibé.  Telles    sont,  outre   les  faits  miraculeux  des 


(i)  Voir  l\  ce  sujet  Aundt,  op.  cil.,  p.  IG",. 

(2]  Cf.  Beiied.  XIV,  De  Bcaiif.,  1.  il,  c.  11,  u.  (i  seq.  el  r.  [2,  n.  t; 


lli  LA  NOUVELLE  LÉ(ilSLAT[ON  DE  L  INDEX 

Livres  saints,  les  visions  et  révôlations  des  saints,  les  appa- 
ritions de  Lourdes,  etc.  Mais  les  laits  nouveaux  de  cet  ordre, 
ces  faits  qui  ont  un  tel  retentissement  parmi  le  peuple  chré- 
tien, doivent  avant  tout  être  étudiés  et  examinés  par  l'auto- 
rité épiscopalc. 

Il  est  pénible  d'avoir  à  constater  que  la  crédulité  d'un  trop 
grand  nombre  de  lidèles  et  même  de  prêtres,  en  matière  de 
miracles,  de  révélations,  de  manifestations  surnaturelles, 
divines  ou  diaboliques,  atteint  des  limites  invraisemblables. 
Sans  rappeler  des  faits  récents  qui  se  présentent  à  la  mémoire 
de  tous  les  lecteurs,  qu'il  me  soit  permis  de  signaler  le  véri- 
table danger  de  cette  crédulité,  de  cette  curiosité  mal  diri- 
gée; elle  l'ait  perdre  peu  à  peu  la  véritable  notion  de  Vordre 
surnaturel,  que  certains  confondent  avec  le  merveilleux,  et 
encore  un  merveilleux  qui  se  rapproche  davantage  des  contes 
de  fées  que  de  l'Évangile.  Il  est  nécessaire  de  réagir  contre 
ces  abus  et  de  ramener  l'opinion  du  peuple  chrétien  à  des 
notions  sérieuses  et  exactes  sur  ce  point.  Un  avis  do.  l'auto- 
rité diocésaine,  rappelant- que  tels  livres,  telles  revues,  tels 
écrits,  publiés  sans  l'approbation  ecclésiastique,  sont  par  là 
même  prohibés,  aura  pour  effet  certain  de  détourner  le  plus 
grand  nombre  des  fidèles  de  cette  lecture. 

2'^  Tous  les  faits  dont  nous  parlonssupposent  une  interven- 
tion divine  en  dehors  du  cours  ordinaire  delà  nature,  et  c'est 
précisément  parce  qu'il  faut  ne  pas  admettre  à  la  légère  et 
sans  preuves  cette  intervention  que  l'examen  et  l'approbation 
de  l'Église  sont  requis.  Par  conséquent,  le  récit  de  faits  aux- 
quels on  n'attribue  aucun  caractère  miraculeux,  quoiqu'on 
y  voie  une  faveur,  une  grâce  particul-ière,  ne  semble  pas 
compris  dans  la  disposition  spéciale  de  cet  article.  Mais  le 
texte  comprend-il  le  récit  des  faits  surnaturels  attribués  à 
l'intervention  du  démon?  Le  démon  ne  peut  faire  de  vraies 
révélations,  de  vraies  prophéties,  de  vrais  miracles  que  l'au- 
torité ecclésiastique  pourrait  reconnaître  et  approuver.  Mal- 
gré cette  objection,  l'on  doit  admettre  que  l'article  vise  éga- 
lement la  publication  de  ces  prétendues  visions,  révélations, 
et  autres,  soit  parce  que  le  texte  ne  distingue  pas,  soit  sur- 
tout parce  que  ces  manifestations  merveilleuses  doivent  être^ 


TITRE  I.  —  DE  LA   l'RÛHIBITIOX  DES  LIVRES  11-5 

autant,    sinon  plus,    que  celles   d'origine  divine,  soumises 
au  jugement  de  l'autorité  ecclésiastique. 

3'^  On  prohibe  les  publications  qui  raconlent  ces  faits  mer- 
veilleux. On  atteint  ainsi  certainement  les  publications  qui 
ont  pour  objet,  quoique  ce  ne  soit  pas  nécessairement  l'objel 
principal,  des  récits  de  ce  genre,  surtout  si  elles  recomman- 
daient et  propageaient  ces  faits  extraordinaires  et  se  pronon- 
çaient sur  leur  caractère.  Une  allusion,  une  citation,  sans 
appréciation,  ou  mieux  encore,  sous  la  réserve  de  l'approba- 
tion ecclésiastique,  ne  sauraient  être  assez  répréhensibles 
pour  rendre  un  livre  prohibé.  Ce  sera  presque  toujours  le  cas 
pour  les  journaux  qui  publient,  entre  autres  nouvelles,  ce 
qu'ils  apprennent  sur  tel  ou  tel  fait  extraordinaire.  Ainsi  les 
journaux  signalent  les  miracles  de  Lourdes,  les  faveurs  obte- 
nues dans  tel  sanctuaire  ou  par  l'intercession  de  tel  bienheu- 
reux. Les  commentateurs  de  notre  article  sont  unanimes  à 
les  excuser,  soit  parce  qu'il  ne  s'agit  que  de  communications 
peu  étendues  qui  ne  modifient  pas  le  caractère  du  journal, 
soit  parce  que  la  censure  préalable  de  ces  sortes  d'articles 
serait  pratiquement  impossible  (I). 

IL  Une  autre  maladie  religieuse,  si  j'ose  m'exprimer  ainsi, 
qui  sévit  également  à  notre  époque,  est  celle  des  dévotions 
nouvelles,  qui  entraîne  avec  elle  la  publication  de  quantité 
de  livres,  opuscules,  feuilles,  médailles,  etc.  Il  en  résulte 
peu  d'avantages  réels  pour  la  piété,  une  confusion  regrettable, 
des  pratiques  superstitieuses  ou  dangereuses,  parfois  même 
des  inexactitudes  théologiques,  pour  ne  pas  dire  plus.  Sans 
doute  la  piété  chrétienne  peut  revêtir  des  formes  multiples, 
et  chaque  siècle,  chaque  génération  a  témoigné  des  préfé- 
rences pour  le  culte  de  certains  bienheureux,  pour  certains 
exercices  de  piété,  pour  la  dévotion  à  certains  mystères  de 
Notre  Seigneur  ou  de  la  Sainte  Vierge.  Mais  ce  ne  sont  pas  là, 
à  proprement  parler,  des  dévotions  nouvelles.  Par  dévotions 
nouvelles  il  faut  entendre  ou  de  nouvelles  pratiques  de  piété, 
assez  ditïérentes  des  anciennes  pour  ne  pouvoir  être  subs- 
tantiellement identifiées  avec  elles,  ou  plutôt  de  nouveaux 


(1)  Cf.  Vermeersch,  p.  (38,  et  les  auteurs  cités  en  note. 


11(5  LA  N(KTVELLE  LKCISLATIOX  \)K  l'IXDF.X 

objets  de  dévotion  inconnus  jusqu'alors  dans  l'Église.  Toutes 
ces  dévotions  sont  suspectes  et  doivent  être  tenues  pour 
telles  jusqu'à  ce  que  l'Église  lésait,  d'abord  tacitement,  puis 
expressément  approuvées,  par  exemple  par  la  concession 
d'indulgences. 

Les  dévotions  nouvelles  quant  au  mode  seulement  ne  ren- 
contrent pas  souvent  d'opposition  de  la  part  de  l'Église; 
quand  elles  ont  ijris  une  certaine  extension,  elles  reçoivent 
une  api)robation  plus  ou  moins  explicite,  le  plus  souvent 
même,  elles  n'ont  besoin,  pour  commencer,  d'aucune  autori- 
sation. On  pourrait  en  citer  quantité  d'exemples  récents:  les 
scapulaires  de  la  Passion,  de  saint  Joseph,  de  saint  Michel, 
du  Sacré-Cœur  (qui  n'est  pas  propren;dnt  un  scapulaire),  le 
cordon  de  saint  Joseph,  divers  cliapelets,  la  pratique  du 
Rosaire  vivant  et  du  Rosaire  perpétuel,  et  tant  d'autres.  Cer- 
taines autres  dévotions  d'abord  mal  vues,  ont  fini  par  triom- 
pher, comme  par  exemple,  la  Médaille  miraculeuse.  La 
conduite  de  l'Église  s'explique  aisément;  la  piété  des  fidèles 
n'est  pas  égarée,  elle  est  au  contraire  encouragée  et  excitée 
par  ces  diverses  pratiques.  Celles-ci  étant  d'ailleurs  purement 
facultatives,  ne  créent  une  gêne  pour  personne. 

Mais  quand  ïohjet  des  dévotions  est  véritablement  nouveau, 
l'Église  se  montre  à  bon  droit  plus  sévère.  Les  litres  nou- 
veaux dont  on  pare  le  culte  rendu  à  Notre  Seigneur,  à  la 
sainte  Vierge  et  aux  saints,  le  culte  direct  et  distinct  dont 
l'objei;  serait  telle  ou  telle  partie  de  la  sainte  Humanité  du 
Sauveur,  tout  cela  lui  semble  à  bon  droit  suspect  et  elle  le 
proscrit  impitoyablement.  Ce  sont  ces  dévotions  nouvelles 
que  vise  la  note  du  Saint  Office,  en  date  du  il)  janvier  1875, 
et  souvent  rappelée  depuis:  «  Notre  Saint  Père  le  Pape  l'ie 
IX,  dans  l'audience  ordinaire  accordée  à  Mgr  l'Assesseur  du 
Saint  Office,  a  ordonné  que  les  écrivains  qui  exercent  leur 
esprit  sur  des  sujets  qui  sentent  la  nouveauté,  et  sous  pré- 
texte de  piété,  s'efforcent  de  répandre,  même  par  les  jour- 
naux, des  titres  de  culte  inaccoutumés,  soient  avertis  d'avoir 
à  cesser  leur  entreprise  ;  qu'ils  réfléchissent  au  danger  qu'ils 
courent  d'entraîner  les  fidèles  dans  l'erreur,  même  sur  les 
dogmes  de  la  Foi,  et  de  fournir  occasion  aux  ennemis  de  la 


TITRE  I.    —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  117" 

religion  d'attaquer  la  pureté  de  la  Fol,  la  doctrine  catholique 
et  la  véritable  piété  »  (1). 

Et  nous  rencontrons,  en  etïet,  au  cours  de  ces  dernières 
années,  de  nombreuses  condamnations  de  ce  genre  portées 
par  le  Saint-Ofhce.  Il  réprouve  le  titre  dWmi  du  Sacré-Cœur 
donné  à  Saint  Joseph,  celui  de  Noire-Dame  du  Sacré-Canir 
donné  à  la  Sainte  Vierge,  en  tant  qu'il  impliquerait  un  em- 
pire de  Marie  sur  son  divin  Fils;  les  titres  du  Cœur  de  Jésus 
Pénilenl,  Jésus  Pénitenl  ;  il  rejette  le  culte  du  Cœur  Eucha- 
ristique de  Notre  Seigneur  et  ses  emblèmes,  le  culte  direct 
et  spécial  rendu  à  la  Sainte  Face,  à  la  plaie  de  l'épaule  bles- 
sée par  la  croix,  aux  mains  divines,  tout  comme  il  condam- 
nerait un  culte  semblable  rendu  aux  saintes  larmes  de 
Jésus  (t2);  il  proscrit  une  prière  pour  Vempire  de  Jésus  et  de 
Marie  Immaculée  sur  toutes  les  créatures,  et  refuse  d'autori- 
ser une  fête  en  l'honneur  du  Sang  sacré  de  Marie. 

Après  tout  ce  que  nous  avons  dit  au  début  de  l'article,  le 
commentaire  de  cette  seconde  partie  de  notre  règle  se  réduit 
à  peu  de  cliose. 

1°  Rappelons  que  toute  publication  est  prohibée,  quelles 
qu'en  soient  la  nature,  la  forme  et  les  dimensions;  parfois 
même  les  décrets  mentionnent  les  publications  non  impri- 
mées; par  exemple  pour  le  culte  des  Mains  divines,  le  Saint- 
Office  condamne  «  scripta  qua3cumque  etiam  non  typis  im- 


(1)  «  Saiictissimus  Dominus  noster  Plus  diviaa  Providentia  Papa 
IX,  in  solita  audienlia  R.  1'.  D.  Assessori  S.  OlUcii  impertila,  man- 
davil,  monendos  esse  sciiptores  qui  ingénia  sua  acuunt  super  argu- 
menlis  qua;  novitatem  sapiunt,  ac  sub  pietatis  specie  insuelos  cultus 
litulos  etiam  per  epliemerides  promovere  student,  ut  ab  eorum 
proposilo  désistant,  ac  perpendant  periculum  quod  subest  peitra- 
hendi  fidèles  in  errorem,  etiam  circa  Fidei  dogmata,  et  ansam 
prœbendi  Religionis  osoribus  ad  detrahenduni  puritali  l'idei,  doc- 
trinal catliolicie,  ac  vera3  pielati  ». 

(2)  Je  mentionne  ce  culte  sur  lequel  on  m"a  récemment  consulté, 
tout  en  reconnaissant  que  les  larmes  de  Notre  Seigneur  peuvent 
fournir  matière  à  de  touchantes  méditations.  Pour  le  texte  de  ces 
diverses  condamnations,  je  me  borne  à  renvoyer  au  Canoniste  con- 
teinporain. 

.M)L"V.    l.l':(iISL.    1)K    l/lN[)EX.    —  8. 


118  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'iNDEX 

pressa  »  (1),  dès  lors  que  ces  pièces  sont  mises  en  cu'cula- 
tion. 

2°  Ces  publications  sont  proliibées  si  elles  conseillent  ou 
propagent  {induciuit)  de  nouvelles  dévotions;  la  simple  men- 
tion, sous  forme  historique,  ou  à  plus  forte  raison  la  critique 
de  ces  dévotions  ne  saurait  être  condamnée. 

3''  Gomme  elles  sont  critiquables  ou  même  dangereuses 
en  elles-mêmes,  on  ne  saurait  les  justifier  «  sous  le  prétexte 
qu'elles  sont  purement  privées  »;  la  dévotion  privée  ne  doit 
jamais  être  en  opposition  avec  les  enseignements  et  les  lois  de 
l'Église.  D'ailleurs  fe  fait  même  de  la  propagande  tentée  en 
faveur  des  pratiques  nouvelles  suffit  pour  motiver  l'inter- 
vention de  l'autorité  ecclésiastique. 

4°  L'approbation  dépend  en  premier  lieu  des  évêques;  en 
second  lieu,  et  surtout  pour  les  cas  difficiles,  du  Saint-Siège, 
c'est-à-dire  de  la  S.  Congrégation  des  Rites  ou  de  celle  du 
Saint-Office. 


Art.  14.  —  Sont  encore  défendus  les  ouvrages  qui  établissent 
que  le  duel,  le  suicide  ou  le  divorce  sont  licites;  ceux  qui 
traitent  des  sectes  maçonniques  ou  autres  sociétés  du  même 
genre  et  prétendent  qu'elles  sont  utiles  et  non  funestes  à 
l'Église  et  à  la  société  ;  enfin  ceux  qui  soutiennent  des  erreurs 
condamnées  par  ,1e  Siège  apostolique. 

Chacune  des  trois  parties  de  cet  article  vise  une  catégorie 
de  livres  spéciaux  et  tous  dangereux.  On  ne  classe  pas  les 
ouvrages  d'après  les  auteurs,  mais  uniquement  d'après  leur 
contenu  et  leur  objet.  Toutefois  ce  qu'on  vise  et  ce  qui  en- 
traîne la  prohibition,  ce  n'est  pas  le  fait  de  s'occuper  des 
sujets  ici  mentionnés  fquel  traité  de  théologie  n'étudie  le 
duel,  le  suicide,  le  divorce  et  les  propositions  condamnées 
par  le  Saint-Siège  ?)  mais  le  fait  d'en  traiter  dans  un  sens 


(l)  Cf.  C.  S.  Ofî.,  0  iév.  1800  ;  voir  Canonùte,  1890,  p.  409. 


TITRE  T.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES   LIVRES  119 

contraire  à  la  morale  et  aux  enseignements  de  l'fX^lise.  Encore 
ne  suffirait-il  pas  d'une  opinion  énoncée  en  passant;  il  faut 
des  raisonnements,  des  essais  de  preuve,  et,  comme  nous 
l'avons  exposé  plus  d'une  fois,  des  efforts  pour  faire  partager 
au  lecteur  l'opinion  erronée  de  l'auteur. 

Seront  donc  proscrits  :  1°  les  livres  où  l'on  soutiendra 
qu'il  est  licite  de  se  battre  en  duel,  de  se  suicider,  de  con- 
tracter un  nouveau  mariage  après  une  sentence  de  divorce 
civil:  2"  les  livres  où  Ton  pvcHewlra  que  la  franc-maronnerie 
et  autres  sectes  sont  utiles  et  ne  nuisent  ni  à  la  société  ni  ù 
l'Église  ;  3°  les  livres  où  Ton  défendra  comme  vraies  des  pro- 
positions condamnées  à  tout  le  moins  comme  erronées  par 
le  Siège  Apostolique.  Il  n'est  pas  nécessaire  que  tel  soit  le 
but  principal  du  livre,  il  suffit  que  ce  soit  l'un  des  objets  que 
l'auteur  du  livre  avait  en  vue.  Des  ouvrages  purement  his- 
toriques, sur  la  franc-maçonnerie,  par  exemple,  ne  seraient 
pas  atteints;  à  plus  forte  raison  des  livres  destinés  à  la  com- 
battre. 

Ceci  posé,  envisageons  chacune  des  trois  catégories. 

I.  La  première  s'attaque  à  trois  fléaux  que  d'autres  siècles 
ont  connus,  mais  qui  sévissent  tout  particulièrement  dans 
le  nôtre  :  le  duel,  le  suicide  et  le  divorce. 

1°  Le  duel  est  un  combat  singulier  dangereux,  que  se 
livrent,  par  autorité  privée,  deux  adversaires  après  avoir 
convenu  du  lieu,  du  temps  et  des  armes.  Cette  définition, 
que  donnent  la  plupart  des  auteurs,  ne  me  satisfait  pas  entiè- 
rement; la  malice  spéciale  du  duel  ne  provient  pas  du  danger 
que  l'on  court  soi-même  et  que  l'on  fait  courir  à  son  pro- 
chain, bien  que  cette  malice  soit  réelle.  Elle  provient  de  ce 
que  le  duel  est  choisi  comme  un  moyen  de  réparer  son  hon- 
neur, d'obtenir  satisfaction  d'une  injure,  de  terminer  une 
discussion  personnelle  ;  et  que  ce  moyen  est  complètement 
disproportionné  au  buta  atteindre.  Et  telle  est  aussi  la  ma- 
lice spéciale  des  livres  qui  présentent  le  duel  comme  permis, 
sinon  comme  honorable,  parfois  même  comme  nécessaire. 
Sans  entrer  dans  le  détail  des  prohibitions  et  des  peines  por- 
tées par  l'Église  contre  le  duel,  ce  qui  ne  se  rapporterait 
qu'indirectement  à  notre  sujet,  mentionnons,  comme  précé- 


120  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  L'INDEX 

denl  de  la  présente  défense,  le  n.  7,  i^II,  des  Décrets  généraux 
de  Jienoit  XIV:  «  Les  livres,  libelles,  lettres,  écrits,  traitant 
des  duels,  où  Ton  détend,  conseille  ou  enseigne  ces  duels. 
Si  cependant  certains  de  ces  livres  peuvent  servir  à  apaiser 
les  controverses  et  amener  la  réconciliation,  ils  sont  permis 
après  correction  et  approbation  ». 

2^  Le  suicide  est  l'acte  qui  consiste  à  s'enlever  directement  la 
vie  de  sa  propre  autorité.  Si  nous  voyons  toujours  enseignée  par 
l'Église,  la  défense  d'attenter  à  sa  vie,  dont  Dieu  seul  est 
le  maître,  nous  ne  rencontrons  pas,  dans  la  législation 
antérieure  de  l'Index,  de  probibition  particulière  dirigée 
contre  les  livres  qui  autorisent  le  suicide.  H  suflit  de  rappe- 
ler que  chaque  jour  nous  apporte  des  exemples  de  suicide 
pour  être  convaincu  de  l'opportunité  de  la  nouvelle  prohi- 
bition. 

3°  Le  divorce  est  la  rupture  complète  du  lien  matrimonial, 
autorisant  un  autre  mariage,  du  vivant  du  conjoint.  Il  n'est 
pas  étonnant  que  l'ancienne  législation  de  l'Index  ne  ren- 
ferme aucune  disposition  relative  aux  livres  qui  présentent 
le  divorce  comme  légitime;  les  législations  civiles  des  nations 
chrétiennes  ne  le  connaissaient  pas  encore,  pas  plus  que 
l'Église  ne  le  connaît  actuellement.  Mais  aujourd'hui  que 
plusieurs  pays  ont  adopté  et  pi'atiquent  le  divorce  civil,  il 
était  utile  de  protéger  les  fidèles  contre  les  dangers  de  lec- 
tures qui  pourraient  ébranler  leurs  convictions  et  les  exposer 
au  danger. 

Il  n'entre  pas  dans  le  plan  de  notre  commentaire  d'ex- 
poser la  doctrine  catholique  sur  l'indissolubilité  du  mariage 
et  de  montrer  les  ravages  du  divorce  ;  nous  devons  cepen- 
dant nous  demander  si  la  prohibition  actuelle  atteint  les 
ouvrages  de  droit  civil  oii  est  exposée  et  commentée  la  légis- 
lation sur  le  divorce,  dans  chaque  pays.  Nous  pensons  que 
non,  à  moins  cependant  que  l'auteur  n'ait  ajouté  des  décla- 
rations et  explications  de  son  cru  qui  tombent  sous  le  coup 
de  notre  article  ;  mais  le  simple  commentaire  de  la  loi  et  de 
la  procédure  n'implique  pas  nécessairement  que  l'auteur 
soutienne  que  le  divorce  est  permis  en  conscience.  Ou  bien 


TITRE  I.  —   DE  LA  TROHIBITION  DES  LIVRES  121 

le  texte  de  la  loi  lui-même  serait-il  proscrit?  11  serait  difficile 
de  le  soutenir. 

II.  La  seconde  catégorie  de  livres  prohibés  vise  les  [)ul)li- 
cations  où  la  franc-maf.-onnerie  et  autres  sectes  semblables 
sont  présentées  comme  n'étant  pas  nuisibles  à  l'Église  et  à 
la  société.  Ce  texte  indique  assez  clairement  à  quelles  condi- 
tions ces  livres  sont  proscrits;  ils  doivent  traiter  des  sociétés 
franc-maconniques,  c'est-à-dire  leur  donner  une  place  con- 
sidérable, sinon  en  faire  leur  principal  ol)jet;  en  faire  l'apo- 
logie, les  présenter  comme  utiles  et  bienfaisantes,  essayer 
de  les  disculper  de  l'accusation  d'être  nuisibles  à  l'Église  et 
à  la  société. 

Nous  ne  saurions,  sans  sortir  de  notre  cadre,  énumérer  les 
actes  du  Saint-Siège  dirigés  contre  les  sociétés  secrètes,  et 
spécialement  contre  la  franc-maronnerie,  jusqu'à  l'Ency- 
clique Hiimamim  geniis  de  Léon  XIII.  Mais  pour  savoir  quels 
livres  tombent  sous  le  coup  de  la  présente  prohibition,  il  est 
nécessaire  de  déterminer  quelles  sont,  avec  la  franc-maçon- 
nerie, les  sociétés  semblables  dont  il  est  ici  question. 

Nous  avons  deux  manières  de  répondre  à  cette  question  : 
la  première  consiste  simplement  à  relever  les  noms  des 
sociétés  secrètes  condamnées  par  le  Saint-Siège;  la  seconde 
procéderait  par  voie  d'étude  et  de  comparaison  ;  après  avoir 
vérifié  les  qualités  distinctives  des  sociétés  secrètes  condam- 
nées, on  examinerait  si  elles  conviennent  toutes  à  telle  ou 
telle  réunion  suspecte. 

Or  les  sociétés  secrètes  positivement  condamnées  par  le 
Saint-Siège  sont,  avec  la  franc-maconnerie  et  ses  ramifications, 
les  Fenians  :  S.  Office,  12  janvier  1870),  les  Car/ionari.  réprou- 
vés par  Pie  YII  ;  les  Mazziniens  ;  V Internationale;  on  peut  y 
joindre  les  nihilistes  et  les  anarchistes;  enfin  les  trois  sociétés 
secrètes  récemment  condamnées  aux  États-Unii,  les  (kld 
Fellows,  les  Fils  de  la  Tempérance  et  les  Chevaliers  de 
Pijthias  (1). 

D'autre  part,  pour  nous  faire  une  déiinition  théorique 
générale  qui  s'applique  à  toutes  les  sectes  condamnées,  nous 


(1)  Voir  \e  Canonisle,  180:i,  p.  ;;92. 


1-2)1  LA  NOUVELLE  LKensLATIOX   DK   L"|\DEX 

avons  plusieurs  textes  qui  nous  donnent  lu  véritable  pensée- 
du  vSaint-Siège.  La  constitution  Apostolicœ  Sedis  (c.  II,  n.  4],, 
frappe  d'excomnnmication  les  membres  de  la  franc-raacon- 
nerie  et  avec  eux  ceux  des  «  sociétés  qui  complotent  contre 
l'Église  et  contre  les  pouvoirs  légilinies,  soit  ouvertement, 
soit  en  secret  ».  Et  l'instruction  du  S.  Office  du  10  mai  1884, 
expliquant  ce  texte,  dit  à  son  tour  :  «  Pour  qu'il  n'y  ait  pas 
d'erreur  pour  décider  lesquelles  de  ces  sectes  pernicieuses 
sont  atteintes  par  la  censure,  lesquelles  sont  prohibées  seule- 
ment, il  faut  en  premier  lieu  tenir  pour  certain  que  l'excom- 
munication latcT  senlentiœ  frappe  la  secte  maçonnique  et  les 
autres  sectes  semblables  qui  sont  désignées  dans  le  ch.  II, 
n"  IV,  de  la  Constitution  Apostolicœ  Sedis,  qu'elles  agissent 
en  secret  ou  à  découvert,  qu'elles  exigent  ou  n'exigent  pas 
de  leurs  adeptes  le  serment  de  garder  le  secret.  Mais  outre- 
celles-là,  il  existe  d'autres  sectes  prohibées  et  qu'il  faut  éviter 
sous  peine  de  faute  grave,  au  premier  rang  desquelles  il  faut 
ranger  toutes  celles  qui  exigent  par  serment  l'obligation  d'un 
secret  inviolable  et  une  obéissance  absolue  à  des  chefs- 
occ-ultes  »  (1).  C'est  le  cas,  par  exemple,  des  Independenl 
Orders  of  <jood  Templars,  aux  Etats-Unis  (Canonisle,  1894, 
p.  38). 

Enfin,  dans  l'Encyclique  Humanum  gemis,  Léon  XIII 
décrit  ces  sectes  comme  se  proposant  «  de  renverser  de  fond 
en  comble  toute  la  discipline  religieuse  et  civile  que  les  ins- 
titutions chrétiennes  ont  produite  et  de  la  remplacer  par  une 


(1)  «  >'e  (|ui.s  vero  errori  loous  iî;il,  cum  dijudicaiiduni  eril 
^Hupaam  ex  his  perniciosis  sectis  censur;p,  quœ  vero  prohiliitioui 
l.iutum  obnoxia  sint,  certum  imprimis  est,  excommunicatione 
laine  sententia!  mulctari  Massonicaiii  aliaque  ejus  generis  sectas, 
quîB  cap.  II,  n.  IV  Ponlificife  Constilulioiiis  Aposlolicœ  Sedis  desi- 
gnantiir,  sive  id  clam,  sive  palam  feceiiiit,  sive  exegerint,  sive  non  a 
suis  asseclis  secroli  scrvandi  juramenluin.  Pivnler  istas  sunt.  et  alia;- 
secljp  prnhiltit;i!  atqiie  sub  gravis  ciilpaî  reatu  vitandin,  inter  quas 
pnccipue  recensenda;  illfR  omnes,  quai  a  seclalorihus  secretum 
nemini  pandendum  et,  omnimodam  obedienliam  occultis  ducibus 
jira^slandam  Jurejuraudo  exiguut  ».  S.  Off.,  JO  mai  1884. 


TITRE  I.   —   DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  123 

autre,  contruite  à  leur  guise,  d'après  les  principes  et  les  lois 
du  Naturalisme  »  (1). 

De  ces  textes,  et  de  tant  d'autres  qu'il  serait  facile  d'y 
ajouter,  il  est  permis  de  conclure  que  les  sectes  dont  nous 
avons  ici  à  nous  occuper  sont  toutes  celles  qui  se  proposent 
d'attaquer  l'Église  ou  les  pouvoirs  légitimes  ;  par  conséquent, 
les  sectes  religieuses,  comme  les  vieux-catholiques,  les  sectes 
qui  poursuivent  une  fin  condamnable,  mais  d'un  autre  ordre, 
comme  les  associations  pour  la  crémation  des  corps,  ne  sont 
pas  visées  ici.  D'ailleurs,  il  est  nécessaire  que  ce  soient  des 
sociétés  secrètes,  c'est-à-dire  que  les  adeptes,  étroitement 
unis  entre  eux,  par  une  organisation  plus  ou  moins  mysté- 
rieuse, obéissent  aux  mêmes  chefs  et  travaillent  au  même 
l)ut  pervers. 

A  ce  propos,  les  auteurs  se  sont  demandé  s'il  fallait 
ranger  parmi  les  sectes  proscrites  les  socialistes.  Mgr  Gen- 
nari  répond  affirmativement,  au  moins  pour  les  plus  avancés 
(p.  41),  et  M.  Pennacchi  s'efforce  longuement  d'en  fournir  la 
démonstration  (n.  52,  p.  305);  le  P.  Yermeersch,  et  nous 
partageons  pleinement  son  avis,  introduit  une  distinction 
très  juste  (p.  64).  Certains  socialistes,  ceux  qu'il  appelle 
absolus^  qui  poursuivent  la  ruine  violente  de  toute  société, 
doivent  être  assimilés  aux  sociétés  secrètes  ;  quant  aux 
socialistes  qui  forment  dans  plusieurs  États  de  l'Europe  un 
parti  politique,  on  ne  saurait  en  dire  autant.  Ils  n'ont  ni  orga- 
nisation secrète,  ni  chefs  occultes,  et  plusieurs  déclarent 
que  pour  arriver  à  la  réforme  sociale  qu'ils  poursuivent,  ils 
ne  veulent  employer  que  des  moyens  légaux.  Il  faudrait  donc, 
à  tout  le  moins,  attendre  une  décision  officielle  du  Saint- 
Siège. 

III.  La  dernière  partie  de  notre  ai'ticle  14  interdit  les 
livres  qui  soutiennent  des  erreurs  condamnées  par  le  Siège 
apostolique. 


(1)  «  Ut  funditus  evertant  omiiem  eam,  quam  instituta  christiana 
pepereruni,  disciplinam  religionis  reique  publicse,  novamque  ad  in- 
genium  suum  extruaut,  ductis  e  medio  naturalisme  fundamentis 
et  lei;ibus  ». 


12i  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION  DE  l"iNI)EX 

Ici  le  législateur  ne  s'occupe  pas  de  la  faute  que  com- 
mettent les  auteurs  de  ces  livi-es,  ni  des  censures  qu'ils 
peuvent  encourir  :  cet  aspect  de  la  législation  demeure  donc 
sans  modification  ce  qu'il  était  auparavant.  Le  texte  qui  le 
régit  est  toujours  exclusivement  l'article  1,  !2''  série,  de  la 
constitution  ^joûs/o/Zc/p  Seclis;  cet  article  trappe  d'excom- 
munication simplement  réservée  au  Pape  «  ceux  qui  ensei- 
gnent ou  détendent,  soit  en  public,  soit  en  particulier, 
des  propositions  condamnées  par  le  Siège  Apostolique  sous 
peine  d'excommunication  lalœ  sententio?  ».  De  cette  censure 
nous  n'avons  pas  à  nous  occuper  ici,  pas  plus  que  de  la 
question  soulevée  par  Pennacchi  (n.  5!2,  p.  307),  si  ceux  qui 
soutiennent  des  propositions  contenues  dans  le  Si/llahns 
encourent  cette  excommunication  spéciale  (1). 

Notre  article  n'a  d'autre  objet  que  d'interdire  les  livres  où 
seraient  soutenues  des  propositions  condamnées  par  le  Saint- 
Siège.  Puisque  le  texte  n'ajoute  pas:  condamnées  sous  peine 
iVexcommiinicnlion^  il  s'applique  à  tontes  les  propositions 
condamnées  par  le  Saint-Siège,  c'est-à-dire,  déclarées  à  tout 
le  moins  erronées,  même  si  la  condamnation  n'est  accom- 
pagnée d'aucune  menace  de  censure.  Son  extension  est  donc 
plus  considérable  que  celle  de  l'article  cité  de  la  constitu- 
tion Aposlolicœ  Sedis.  Elle  comprend  donc  certainement  les 
propositions  condamnées  recueillies  dans  le  Sijl/alnis.  Quelle 
que  soit  en  efïet,  l'opinion  que  l'on  prolèsse  sur  la  valeur  de 
cette  collection  comme  telle,  il  Tant  bien  admettre  que  les 
propositions  qui  y  figurent  sont  condamnées,  au  moins  de  la 
manière  et  dans  la  mesure  où  elles  sont  réprouvées  dans  les 
documents  pontificaux  dont  on  les  a  extraites.  Cette  conclu- 
sion, évidente  par  elle-même,  a  été  confirmée  par  une 
réiionse  de  la  S.  Congrégation  de  l'Index,  en  date  du  19  mai 
1898.  On  lui  demandait  :  «  Les  ouvrages  —  très  nombreux  — 
infectés  des  erreurs   condamnées   par  le    Si//lahiis,    sont-ils 


(1)  Nous  lie  pouvons  enlrcpieiidio  ici  de  rei)io(luire  toule.s  les 
propositions  condamn(k'S  par  le  Saint-Sic'-gc  ;  nous  renvoyons  à 
VEncliii'ldion  de  Donzinger,  et  aux  commenlaleurs  d(;  la  conslilution 
AposlùLicie  Sedis,  ^  u,  n.  1. 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  J2o 

censés  prohibés  par  les  expressions  de  l'art.  14,  en  tant  que 
contenant  des  erreurs  proscrites  par  le  Siège  Apostolique  »  ? 
La  S.  Congrégation  répondit:  ce  Oui,  s'ils  défendent  ou  sou- 
tiennent ces  erreurs  »  (l). 

D'autre  part,  peu  importe  sous  (|uelle  forme  ait  eu  lieu  la 
condamnation  des  propositions,  dès  lors  qu'elle  engage  le 
Saint-Siège.  Il  n'est  donc  pas  nécessaire  que  la  condamna- 
tion soit  faite  personnellement  par  le  pape  ;  les  actes  émanés 
des  Congrégations  romaines  sont  aussi  des  actes  du  Siège 
Apostolique  (2). 

Est-il  besoin  de  rappeler  que,  pour  être  prohibés  par  le 
présent  article,  les  livres  doivent  non  pas  seulement  men- 
tionner les  propositions  condamnées,  non  pas  même  seule- 
ment y  adhérer,  mais  les  soutenir  et  les  défendre,  au  moins 
par  quelques  arguments  ou  raisonnements? 

La  proliibition  générale  forunilée  par  l'article  14  remplace, 
en  les  abrégeant,  les  autres  proscriptions  des  Décrets  généraux 
de  Benoit  XIV  pour  les  livres  sur  certains  sujets  spéciaux.  La 
nouvelle  défense  est  à  la  fois  plus  large  et  moins  étendue  que 
les  anciennes.  Car,  d'une  part,  les  décrets  de  Benoit  XIV  ne 
mentionnaient  pas  toutes  les  propositions  condamnées  par  le 
Saint-Siège,  bien  que  les  livres  qui  les  auraient  soutenues 
fussent  condamnés  d'un  autre  chef.  D'autre  pari,  plusieurs 
des  controverses  jadis  passionnées,  qui  avaient  motivé  cer- 
taines prohibitions  des, décrets  de  Benoit  XIV,  sont  aujour- 


(1)  <<  2.  An  Dpera  (qu;R  periiiulta  sunt)  erroribus  infecfa  a  Syllabo 
damnatis,  ver])is  art.  14  proliibita  censoantui- (nialenus  erroies  ab 
Aposlolica  Sede  pioscriptos  contineiitia? — R.:  Ad  II:  Aftuiiiative  ; 
si  bos  eriores  lueanlur  seu  propuj^ne^nl  ».  (Canoniste,  IS'.liS,  p.  yl2). 

(2)  C'est  ce  qui  résulterait,  si  la  (-iiose  pouvait  être  douteuse, 
de  la  léponse  du  S.  Oltice  en  date  du  13  janvier  1892,  ad  II.  Oji 
demandait  :  k  Utrum  per  acta  a  Sancta  Sede  prol'ecta  designentur 
tantuin  acla  ({uœ  immédiate  a  S.  l'oiitilice  proliciscuntui ,  an  etiam 
qua'  médiate,  a  SS.  Hll.  GongregatiDniJius  proveniunt  ->.  I,a  S.  C.  a 
répondu:  «  Négative  ad  primam  parlem  ;  affirmative  ad  si'cuiidam '. 
Canoniste,  i8'J2,  p.  23o). 


120  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'INDEX 

d'iuii  assoupies  et  n'ont  plus  guère  qu'un  intérêt  liislorique; 
par  suite  les  livres  qui  en  traitent,  s'ils  ne  soutiennent  pas 
des  opinions  condamnées  par  le  Saint-Siège,  n'olïrent  plus 
de  danger,  et  ne  doivent  plus  être  tenus  pour  prohibés. 
Voici,  à  titre  de  renseignement,  les  textes  de  ce  paragraphe 
des  décrets  généraux  de  Benoît  XIV,  qui  se  rapportent  à 
cette  dei-nière  partie  de  notre  article  14  ;  plusieurs  sont 
implicitement  maintenus,  plusieurs   autres  disparaissent  : 

((l.Les  livres  ou  compositions  traitant  directement  ou 
incidemment,  ou  sous  le  prétexte  de  commenter  saint  Thomas 
ou  tout  autre  Docteur,  ou  à  toute  autre  occasion,  du  sujet 
des  secours  divins  {De  Auxiliis),  imprimés  sans  autorisation 
préalable  de  la  Congrégation  du  Saint-Otfice. 

«  2.  Tous  livres,  sermons,  dissertations,  traités  sur  la  Con- 
ception de  la  Bienheureuse  Vierge  Marie,  imprimés  posté- 
rieurement à  1617,  dans  lesquels  on  affirme  que  la  Bienheu- 
reuse Vierge  Marie  a  été  conçue  avec  le  péché  originel,  ou 
dans  lesquels  on  assure  que  ceux  qui  pensent  que  la  Bien- 
heureuse Vierge  a  été  conçue  dans  le  péché  originel  sont 
hérétiques  ou  impies,  ou  pèchent  mortellement. 

«  4.  Tous  et  chaque  livre  sur  la  controverse  élevée  entre 
l'évêque  de  Chalcédoine  et  les  Béguliers  d'Angleterre,  les 
traités  imprimés  ou  manuscrits,  et  toutes  autres  choses  qui 
se  rapportent  directement  ou  indirectement  à  ladite  con- 
troverse. Par  ce  décret,  la  S.  Congrégation  n'entend  point 
statuer  sur  le  fond  de  la  cause,  ni  infliger  à  aucun  auteur  ni 
à  aucun  ouvrage  une  note  d'ignominie  ou  de  mauvaise  doc- 
trine »  (sur  ce  décret  spécial,  voir  Arndt,  p.  173). 

«  5.  Tous  les  livres,  libelles,  lettres  imprimées  ou  manus- 
crites, ou  qui  seraient  plus  tard  éditées  et  publiées,  sur  la 
doctrine  du  livre  de  Cornélius  Jansenius.évêque  d'Ypres,  qui 
a  pour  titr-e  Auguslinas,  dans  lesquels  cette  doctrine,  con- 
damnée comme  elle  l'a  été  par  Alexandre  VII  ou  comme  elle 
est  condamnée  dans  les  «  cinq  Propositions  »,  est  soutenue 
ou  approuvée  ou  défendue  d'une  manière  quelconque. 

«  6.  Les  livres  et  autres  écrits  sur  la  constitution  Unigenitus 
de  Clément  XI,  où  elle  est  frauduleusement  éludée,  ou  témé- 
rairement appréciée,  ou  méprisée  et  attaquée. 


TiTF.i:  I.  —  ni:  la  priiiiihitiox  des  livres  12? 

((  De  même  les  livres  ou  libelles  manuscrits  ou  imprimés 
publiés  ou  à  publier  en  défense  du  livre  intitulé  :  Le  jSou- 
veaii  Testament  en  F/'cinçois  avec  des  réflexions  morales  sur 
chaque  verset,  ou  sous  un  autre  titre  :  Abrégé  de  la  morale 
de  V Évangile,  etc. 

«  De  même  tous  les  actes  ou  instruments  quelconques  des 
appels  de  la  Constitution  L'nigenilus  au  Concile  général  ; 
ainsi  que  les  jugements  de  Théologiens,  ou  de  Facultés  de 
Théologie  ou  Académies,  et  leurs  délibérations,  consulta- 
tions, actes  et  décrets  ;  les  mandats,  ordonnances,  arrêts,  de 
toutes  autres  personnes  ;  les  lettres,  interprétations  et  décla- 
rations et  écrits  quelconques,  dans  lesquels,  sous  prétexte 
d'explication  ou  sous  tout  autre  prétexte,  il  est  dit  ou  écrit 
quoi  que  ce  soit  de  nature  à  diminuer  ou  violer  la  valeur, 
l'autorité  et  l'obligation  de  cette  Constitution. 

«  9.  Tous  les  livres  qui  attaquent  l'immunité  des  Biens 
ecclésiastiques. 

«  10.  Tous  les  livres  tant  imprimés  que  manuscrits  sur 
les  saints  Apôtres  Pierre  et  Paul,  où  l'on  affirme  et  soutient 
que  saint  Pierre  et  saint  Paul  sont  deux  princes  de  l'Église, 
qui  n"en  font  qu'un  ;  ou  qu'ils  sont  les  deux  coryphées  et 
chefs  suprêmes  de  l'Église  catholique,  unis  entre  eux  par 
une  souveraine  unité  ;  ou  qu'ils  sont  la  tête  géminée  de 
l'Église  universelle,  divinement  réunis  en  une  seule  ;  ou 
qu'ils  sont  les  deux  suprêmes  Pasteurs  et  Présidents  de 
de  l'Église,  qui  constituent  un  seul  chef;  et  où  tout  cela  est 
expliqué  de  manière  à  admettre  une  égalité  complète  entre 
saint  Pierre  et  saint  Paul,  sans  subordination  de  saint  Paul 
à  saint  Pierre  dans  le  pouvoir  suprême  sur  l'Église  uni- 
verselle. 

«  12.  Tous  les  livres  imprimés  sur  la  succession  véritable 
et  ininterrompue  des  enfants  de  saint  François  et  sur  la  vraie 
forme  de  son  capuce  ;  et  tous  les  livres  traitant  de  cette 
même  controverse,  qui  seraient  imprimés  sous  l'autorisation 
de  la  Sacrée  Congrégation. 

«  13.  Tous  les  libelles  (Pasquilli)  faits  de  paroles  de  la 
Sainte  Écriture  ». 


CHAPITRE   VI 

DES   SAINTES  IMAGES  ET  DES  INDULGENCES 


AiiT.  15.  —  Sont  absolument  interdites,  quel  que  soit  le 
système  de  reproduction  employé,  /es  im<i(/es  de  \Vj//r  Seigneur 
Jësiis-Chrisl,  de  la  hienheiireiise  Vierge  Marie,  des  Anges  el 
des  sainls,  et  autres  serviteurs  de  Dieu,  si  elles  s'écartent  de 
l'esprit  et  des  décrets  de  l'Église.  Les  nouvelles  images,  avec 
ou  sans  prières  annexées,  ne  devront  être  publiées  qu'avec  la 
permission  de  l'autorité  ecclésiastique. 

Cet  article  contient  deux  dispositions  ])ien  distinctes  :  la 
première,  proscrivant  les  images  qui  ti'écarteiit  de  l'esprit  et 
des  décrets  de  l'Église,  est  une  répétition  de  la  législation 
antérieure;  la  seconde,  imposant  de  demander  la  permission 
de  l'autorité  ecclésiastique  pour  publier  de  nouvelles  images, 
est  nouvelle,  bien  qu'elle  résulte  aisément  des  décrets  déjà 
en  vigueur. 

I.  On  connaît  la  placée  (pie  tiennent  les  images  dans  l'ins- 
truction du  peuple.  Au  moyen  âge,  c'était  surtout  sur  les 
vitraux  et  les  statues  de  nos  églises  que  les  fnléles  appre- 
naient l'histoire  sainte  et  les  faits  évangéliques  ;  c'est  ainsi 
qu'ils  connaissaient  les  saints,  avec  leurs  attributs  et  leurs 
caractéristiques  spéciaux.  De  nos  jours,  à  ces  images,  statues, 
peintures  ou  vitraux,  destinés  à  l'instruction  et  à  l'édifica- 
tion de  tous  les  fidèles,  on  a  joint  quantité  de  productions 
plus  ou  moins  pieuses,  extrêmement  variées  ;  c'est  l'imagerie 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  129 

religieuse,  destinée  surtout  aux  individus.  L'imagerie  reli- 
gieuse met  en  usage  tous  les  procédés  modernes  de  re- 
production ;  après  la  gravure,  sur  bois,  sur  cuivre,  à  l'eau- 
iorte,  on  a  vu  se  multiplier  des  métiiodes  moins  coûteuses  : 
litlîographie,  photographie,  phototypie,  zincogravure,  et  le 
vulgaire  chromo.  En  un  mot,  la  publicité  par  l'image  a  suivi 
un  développement  aussi  considérable,  et  peut-être  plus  ra- 
pide, que  la  publicité  par  le  livre,  la  revue  ou  le  journal. 
Les  réflexions  que  nous  a  déjà  suggérées  la  ditTusion  de 
l'imprimerie  trouveraient  ici  encore  leur  place,  en  ce  qui 
concerne  l'imagerie  religieuse.  Si  les  progrès  de  l'industrie 
moderne  ojit  permis  de  répandre  des  reproductions  soignées 
des  meilleures  toiles  religieuses,  ils  ont  aussi  favorisé  l'écou- 
lement de  produits  qui  n'ont  de  religieux  que  le  nom,  oii 
les  traditions  de  TEglise  sur  le  culte  des  saints  sont  aussi 
maltraitées  que  le  goût  artistique.  Des  industriels  dépour- 
vus de  tout  sentiment  chrétien,  souvent  des  juifs,  ont  livré 
par  milliers  des  crucifix,  des  statuettes,  des  images,  noires 
ou  en  couleurs,  véritables  horreurs,  de  nature  à  faire  tourner 
en  ridicule  les  mystères  de  notre  foi  et  les  dévotions  chré- 
tiennes. 

Dès  qu'une  dévotion  plus  ou  moins  nouvelle  commence  à 
se  répandre,  c'est  à  qui  mettra  en  circulation  des  types  d'une 
mignardise  affectée,  ou  suggérera  de  nouvelles  variétés  de 
cette  dévotion,  de  nouvelles  applications  à  telle  ou  telle  caté- 
gorie de  chrétiens. 

Les  prétendues  prières,  les  rétlexions,  les  devises  senti- 
mentales qui  accompagnent  ces  images  méritent  des  repro- 
ches plus  graves  encore.  Nos  lecteurs  ont  pu  en  connaître 
assez  par  leur  propre  expérience  pour  nous  dispenser  de  leur 
en  fournir  des  exemples.  Ce  qui  est  choquant,  ce  n'est  pas 
tant  la  préoccupation  mercantile,  après  tout  excusable,  que 
l'absence  totale  de  véritable  piété  et  de  goût  chrétien.  Ces 
pratiques  nous  ont  valu  cette  déplorable  imagerie  religieuse 
à  bon  marché,  à  laquelle  de  trop  nombreux  fidèles,  des 
religieuses  et  parfois  même  des  prêtres,  font  un  accueil  qui 
ne  témoigne  pas  en  faveur  de  leur  goût  artistique  :  je  dirais 
même  quil  ne  témoigne  guère   de  leur  piété  éclairée,  si  je 


130  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  L'INDEX 

ne  préférais  mettre  sur  le  compte  de  leur  distraction  l'aide 
qu'ils  donnent  ainsi  à  la  propagande  de  prières  et  de  réfle- 
xions à  tout  le  moins  sans  valeur  et  plus  d'une  fois  répré- 
hensibles. 

Contre  ces  abus,  notre  paragraphe  15  édicté  une  disposi- 
tion nouvelle  :  «  Les  nouvelles  images,  avec  ou  sans  prières 
annexées,  ne  devront  être  publiées  qu'avec  ia  permission  de 
Tautoritc  ecclésiastique  ».  Cette  autorité  ecclésiastique  sera 
évidemment  celle  de  l'Ordinaire  du  lieu  où  sont  publiées  les 
images.  Bien  que  notre  décret  ne  le  dise  pas  expressément, 
il  sera  bon  que  l'autorisation  accordée  soit  reproduite  sur 
l'image  à  la  suite  des  prières  annexées,  afin  de  faire  foi  de 
l'observation  de  la  loi. 

L'observation  de  cette  prescription  sera-t-elle  facile,  sera- 
t-elle  même  possible,  en  particulier  dans  les  grands  centres 
comme  Paris,  et  l'autorité  ecclésiastique  pourrait-elle  l'im- 
poser aux  éditeurs  d'images,  alors  surtout  qu'elle  ne  peut  la 
corroborer  par  aucune  sanction?  C'est  une  question  que  je 
me  contente  de  poser,  sans  essayer  de  la  résoudre  ;  une 
solution  affirmative  serait  sujette  à  tant  de  difficultés  ! 

Mais  il  est  important  de  le  remarquer,  notre  décret,  en 
imposant  à  l'éditeur  de  demander  cette  autorisation,  ne 
déclare  pas  prohibées  et  interdites  pour  les  fidèles,  même  à 
l'avenir,  les  images  publiées  sans  cette  permission.  Si  elles 
sont- prohibées,  c'est  parce  qu'elles  tombent  sous  l'interdic- 
tion renouvelée  dans  la  première  ]iartie  du  paragraphe,  en 
d'autres  termes,  parce  qu'elles  ne  sont  pas  conformes  à  l'esprit 
et  aux  décrets  de  l'Église.  Cette  prescription  nouvelle  n'est 
donc  pas  à  peine  de  prohibition,  comme  celle  qui  atteint 
«  les  livres  ou  écrits  qui  racontent  de  nouvelles  apparitions, 
révélations,  visions,  prophéties  ou  miracles,  ou  qui  suggè- 
rent de  nouvelles  dévotions,  môme  sous  le  prétexte  qu'elles 
sont  privées»  ;  tous  ces  livres,  en  effet,  «  sont  proscrits  s'ils 
sont  publiés  sans  l'autorisation  des  supérieurs  ecclésiasti- 
ques »  (cf.  ci-dessus,  art.  13).  En  ce  qui  concerne  ces  livres, 
l'autorisation  est  exigée  et  pour  la  publication  et  pour  l'u- 
sage ;  quant  aux  images,  elle  est  requise  pour  la  publication 
seulement,  non  pour  l'usage. 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  131  ' 

Mais  d'après  quelles  règles  l'autorité  ecclésiastique  devra- 
t-elle  accorder  ou  refuser  la  permission  demandée  pour  les 
nouvelles  images,  avec  ou  sans  prières  ?  Pour  les  prières, 
elle  devra  suivre  les  directions  relatives  à  la  censure  des 
livres,  spécialement  des  livres  de  piété  ;  il  en  sera  question 
plus  loin.  Si  les  prières  reproduites  sont  des  textes  liturgi- 
ques, il  faudra  vérifier  la  concordance  du  texte  latin  ou 
l'exactitude  de  la  traduction  en  langue  vulgaire.  Si  ce  sont 
des  prières  dues  à  des  auteurs  privés,  il  faudra  en  exclure 
toute  expression  inexacte  au  point  de  vue  théologique,  ou 
exagérée,  ou  malsonnante,  ou  affectée  et  de  mauvais  goût. 

Quant  aux  images  elles-mêmes,  on  n'aura  pas  d'autre  règle 
à  suivre  que  celle  qui  est  formulée  dans  la  première  partie 
de  ce  paragraphe.  Mais  ce  ne  sera  pas  s'éloigner  de  l'esprit 
et  des  décrets  de  l'Église  que  de  se  montrer  plutôt  sévère 
pour  la  valeur  artistique  des  images  religieuses. 

La  Bulle  Offîciomm  n'a  pas  pour  objet  de  formuler  à  nou- 
veau des  lois  sur  les  saintes  images  ;  elle  suppose  donc  et 
maintient  implicitement  en  vigueur  les  règles  antérieures 
sur  ce  sujet.  Elle  s'occupe  des  images  en  tant  que  publiées 
et  répandues  parmi  les  fidèles.  Ces  images  sont  et  seront 
prohibées  si  elles  s'écartent  de  l'esprit  et  des  décrets  de 
l'Église  ;  donc  cet  esprit  et  ces  décrets  demeurent  ce  qu'ils 
étaient  ;  ce  n'est  pas  ici  qu'il  faut  en  chercher  l'expression  ; 
il  faut  en  faire  l'application  à  l'imagerie  religieuse.  De  là 
nous  pouvons  conclure  aussitôt  que  notre  article  15  ne  vise 
pas  la  production  originale  d'une  œuvre  qui  n'est  pas  des- 
tinée à  être  reproduite  et  divulguée  ;  une  peinture,  par 
exemple,  à  fresque  ou  à  l'huile.  Non  pas  que  ces  œuvres 
échappent  au  contrôle  de  l'Église;  seule  elle  pourra  et  devra 
juger  de  leur  conformité  avec  les  règles  iconographiques  ; 
mais  il  n'y  aura  pas  lieu  de  requérir  pour  elles  cette  appro- 
bation spéciale  exigée  désormais  pour  les  reproductions  à 
grand  nombre.  Celles-ci  y  seront  soumises,  quel  que  soit  le 
mode  de  reproduction  employé,  pourvu  qu'il  se  rapproche 
de  l'impression,  «  quomodocumque  impressœ  ». 

Mais  il  y  a  aussi  les  reproductions  populaires  d'images  de 
piété  par  les  médailles  et  par  la  statuaire.  Sont-elles  atteintes 


132  LA  NOUVKLLE   LKC.ISLATION   DF,  l/lNDEX 

par  notre  article  ?  La  statuaire  religieuse  à  bon  marclié  et  la 
frappe  des  médailles  religieuses  mériteraient,  presque  autant 
iiue  l'imagerie,  l'intervention  de  l'autorité  ecclésiastique. 
Cependant  les  termes  du  décret  :  «  imagines  quomodocum- 
que  impressœ  »,  ne  peuvent  s'y  appliquer;  on  sculpte  les 
statues,  on  frappe  les  médailles,  on  n'imprime  que  les 
images  ;  il  faut  donc  conclure  que  les  reproductions  de  ce 
genre  ne  sont  soumises  à  aucune  autorisation  spéciale  (1).  On 
devra  se  contenter  de  leur  appliquer  les  règles  générales. 
Pourquoi  cette  dilïerence  dans  la  rédaction  ?  Est-ce  parce 
que,  la  Bulle  traitant  de  l'interdiction  et  de  la  censure  des 
livres,  on  pouvait  y  faire  rentrer  les  images,  reproduites  par 
l'impression,  à  peu  près  à  la  façon  des  livres,  tandis  que  la 
reproduction  des  statues  y  échappait?  Je  ne  saurais  le  dire. 
Qu'il  me  soit  permis  de  regretter  cette  différence  dans  la 
manière  de  traiter  la  statuaire  et  l'imagerie  religieuses  ;  non 
pas  que  Ton  puisse  espérer  l'observation  fidèle  de  cette  pres- 
cription nouvelle,  même  pour  les  images,  mais  ce  serait  une 
indication,  une  direction  sur  une  matière  analogue  et  qui  n'a 
pas  moins  besoin  de  surveillance  et  de  réforme. 

Avant  de  passer  au  commentaire  des  règles  ecclésiastiques 
sur  les  images  des  saints,  il  n'est  pas  hors  de  propos  de 
se  demander  comment  il  serait  possible  de  réagir  en  pra- 
tique contre  les  abus  que  nous  venons  de  signaler.  Car  la  loi 
ecclésiastique  n'y  peut  suflire  à  elle  seule  ;  il  faut  modifier 
les  haliitudes  et  la  pratique  afin  de  ramener  l'imagerie  reli- 
gieuse à  ce  qu'elle  devrait  être.  Les  industriels  ne  feraient 
pas  les  images  insignifiantes  ou  défectueuses  dont  ils  inon- 
dent nos  maisons  religieuses,  si  on  ne  les  leur  achetait  pas 
et  s'ils  ne  constataient  pas  dans  ce  sens  un  courant  qu'ils 
exploitent  et  favorisent.  C'est  donc  à  sa  source  qu'il  faut 
atteindre  le  mal  ;  dire  et  répéter  aux  fidèles  qu'ils  doivent  se 
défier  des  images  mal  faites,  de  mauvais  goût,  et  qui  ne  sont 
revêtues  d'aucune  autorisation  ecclésiastique  ;  former  le 
goût  des  prêtres,  des  religieuses,  par  quelques  conférences 


(1)  C'est   l'avis   général  des   commeiilatfiu's,    à    propos   de   cet 
article  ;  cf.  Yermeersuii,  p.  80  ;  Pe.nnacciii,  n.  '.'>'■'>  ;  cic. 


TITRE  I.  —   KK  LA   rH(Jll  I  lîlTIoX   DES  LIVIîES  13.'^  . 

données  dans  les  séminaires  et  les  noviciats  ;  enlin  s'abstenir, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  soutenir  ce  conunerce  en 
n'achetant  pas  d'images  di'pourvues  de  sens  chrétien  et  artis- 
tique. A  tout  le  moins,  quon  ne  laisse  pas  exposer  dan« 
les  églises,  à  la  vénération  des  lidèles,  des  tableaux  ou  des 
statues  qui  laissent  à  désirer  sous  ces  deux  rapports. 

II.  Pour  exposer  les  lois  de  l'Église  sur  les  saintes  images, 
qu'il  nous  suffise  de  remonter  au  concile  de  Trente.  Dans  sa 
dernière  session  isess.  A'AT,  de  sacr.  ima<jin.],  la  sainte  assem- 
blée a  vengé  contre  l'hérésie  protestante  le  culte  des  saints  , 
et  de  leurs  images;  puis  elle  ajoute  une  série  de  prescriptions 
toujours  en  vigueur,  pour  parer  aux  abus  existants  ou  pos- 
sibles. C'est  donc  le  texte  qu'il  faut  placer  au  début  de  ce 
commentaire  : 

((  Les  évêques  enseigneront  soigneusement  que  les  histoires 
des  mystères  de  notre  rédemption,  figurées  par  les  peintures 
ou  autres  représentations,  instruisent  et  conlirment  le  peuple 
dans  le  souvenir  et  le  rappel  assidu  des  articles  de  la  foi  ; 
que  de  toutes  les  saintes  images  on  peut  recueillir  un  grand 
fruit,  non  seulement  parce  que  le  peuple  y  apprend  les  bien- 
faits et  les  faveurs  reçus  du  Christ,  mais  encore  parce  que,  en 
plaçant  sous  les  yeux  des  fidèles  les  miracles  que  Dieu  a 
opérés  par  les  saints  et  les  salutaires  exemples  de  ceux-ci, 
les  chrétiens  sont  excités  à  rendre  grâces  à  Dieu  pour  ces  fa- 
veurs, à  conformer  leur  vie  et  leur  conduite  à  l'imitation  des 
saints,  à  adorer  et  à  aimer  Dieu  et  à  pratiquer  la  piété...  Si, 
à  propos  de  ces  saintes  et  salutaires  observances,  il  s'est  pro- 
duit des  abus,  le  saint  Concile  désire  vivement  qu'ils  soient 
abolis  et  qu'on  n'érige  aucune  image  susceptible  d'inculquer 
un  faux  dogme  ou  de  fournir  aux  ignorants  l'occasion  d'une 
erreur  dangereuse.  Que  si  parfois  l'on  représente  et  figure 
les  histoires  et  les  récits  de  la  Sainte  Écriture,  pour  l'utilité 
de  la  foule  peu  instruite,  on  apprendra  au  peuple  qu'on 
n'entend  pas  par  là  représenter  la  divinité,  comme  si  elle 
pouvait  être  vue  par  les  yeux  du  corps  et  exprimée  par  des 
couleiu's  et  des  figures.  (^)ue  l'on  supprime  toute  superstition 
dans  l'invocation  des  saints,  la  vénération  des  reliques  et  le 
saint  usage  des   images;  qu'on  écarte  tout  lucre   honteux; 

Mil  \.  i.i;(;i--i..  i)i;  i.'indkx.   —  '.I. 


loi  LA  NOUVELLE  LÉCISLATION  DE  l'lNDEX 

qu'on  évite  tout  ce  qui  serait  lascif  ;  que  les  images  ne  se 
présentent  pas,  dans  leur  peinture  ou  leurs  ornements,  avec 
une  beauté  provocante...  Entin,  que  sur  tous  ces  points  les 
évèques  déploient  tant  de  diligence  et  de  zèle  qu'il  n'y  ait 
rien  de  désordonné,  de  choquant  ni  de  confus,  rien  de  pro- 
fane, rien  de  déslionnéle,  car  la  maison  de  Dieu  demande  le 
respect.  Poui-  que  ces  prescriptions  soient  mieux  observées, 
le  saint  Concile  décrète  qu'il  n'est  permis  à  personne  de 
placer  ou  de  faire  placer  en  aucun  lieu,  en  aucune  église,  si 
exempte  soit-elle,  une  image  insolite,  à  moins  qu'elle  n'ait 
été  approuvée  par  l'évêque...  Que  s'il  s'agit  d'extirper  quel- 
que abus  sujet  à  controverse  ou  difficile,  ou  s'il  surgit  sur 
ces  sujets  une  question  plus  grave,  l'évêque  attendra,  avant 
de  trancher  la  controverse,  l'avis  du  métropolitain  et  des 
évèques  comprovinciaux  réunis  en  synode  provincial,  sauf  à 
ne  rien  décréter  de  nouveau  et  d'inusité  jusqu'à  présent 
dans  l'Église,  sans  avoir  consulté  le  Souverain  Pontife  «  '  I  '. 


(1)  «  llhul  vero  diliij;eii1er  docoaut  episcopi,  per  historias  myste- 
rioruni  nostrtp  redemplionis,  picturis  vel  aliis  similitudinibus 
cxpressas,  erudiri  et  conrirmari  populum  in  articulis  fîdei  commemo- 
randis  et  assidue  recolendis;  tum  vero  ex  omnibus  sacris  imaginibus 
uiaguum  fructum  percipi,  non  solum  quia  admonetur  populus  bene- 
liciorum  et  munerum  quœ  a  Cliristo  sibi  collata  sunt,  sed  etiam 
(juia  Dei  per  sanctos  miracula  et  salutaria  exempla  oculis  fidelium 
subjiciuntur  ut  pro  ils  Deo  gratias  agant,  ad  sanclorumque  imitatio- 
nem  vifam  moresque  sucs  componan,t,  oxcitenturque  ad  adoran- 
dum  ac  diligendum  Deiim,  et  adpiotatem  coleudam...  In  bas  aiitem 
sanctas  et  saiutares  observationes  si  qui  abusus  irrepserint,  eos 
prorsus  aboleri  sancta  synodus  vehementer  cupit;  ita  ut  nulUr 
lalsi  dogmatis  imagines  et  rudibus  periculosi  erroris  occasionem 
prai'bentes,  statuanlyr.  Quod  si  aliquaudo  historias  et  narrationes 
sacr.'f  scripturœ,  cum  id  indocta;  plel)i  expediet,  expiimi  et  figurari 
eonligerit,  doceatur  populus,  non  propterea  divinitatem  ligurari, 
quasi  corporeis  oculis  conspici,  vel  coloribus  aut  figuris  exprimi 
possit.  Omnis  porro  superstitio  in  sanctorum  invocalione,  reliquia- 
rum  venoratione,  et  iniaginum  sacro  usu  follatur  ;  omnis  turpis 
qua.'stus  eliminetur  ;  ornais  denique  lascivia  viletur,  ita  ut  procaci 
venuslate  imagines  non  pingantur  nec  ornenlur.   Postremo  tanta 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITIO^'  DES  LIVRES  135 

Comme  on  le  voit,  le  Concile  de  Trente  se  préoccupe  prin- 
cipalement des  images  des  saints  exposées  à  la  vénération 
(les  fidèles  :  l'imagerie  populaire  n'existait  pas  alors.  Il  auto- 
rise les  statues  et  les  images  conformes  à  l'usage  et  à  la  tra- 
dition ;  il  interdit  toutes  les  autres  sans  l'assentiment  de 
révêque  et  proscrit  sévèrement  les  abus  ;  il  met  en  garde 
contre  les  interprétations  anthropomorphiques  que  les  re- 
présentations de  la  divinité  pourraient  suggérer  aux  igno- 
rants ;  il  charge  les  évêques  d'exercer  sur  ce  point  une  sur- 
veillance spéciale,  leur  recommande,  avant  de  prendre  une 
décision  dans  les  cas  difficiles,  de  faire  étudier  la  question 
par  des  théologiens  et  des  hommes  pieux,  enfin,  de  recourir 
aux  conciles  provinciaux  et  au  Saint-Siège. 

Le  seul  critérium  pratique  invoqué  est  donc  l'usage  et  la 
pratique  de  l'Église  :  mais  le  concile  ne  pouvait  vouloir  inter- 
dire absolument  et  n'a  pas  interdit  toute  représentation  nou- 
velle de  Dieu,  de  Notre  Seigneur,  de  la  sainte  A^ierge  et  des 
saints  :  quelle  règle  suivre  pour  admettre  ou  écarter  ces 
images?  Évidemment  encore  leur  conformité  plus  ou  moins 
manifeste   avec  les  images  reeues.  Mais  ici  nous  avons,  dans 


circa  lio'c  difigentia  et  cura  ab  episcopis  adhibeatur,  ut  nihil 
iiiordinalum  aut  pijopustere  et  lurauUuarie  accoimnodaUim,  nihil 
profaniim  niliilque  iulionestum  appareat,  quum  domum  Dei  deceat 
^  sanclifudo.  H;i'c  ut  lidelius  observentur,  statuit  sancta  synodus 
nemini  licere  ufio  in  loco  vel  ecclesia,  etiam  quomodolibet  exempta, 
ullam  insolitam  ponere  vel  ponendam  curare  imaginera,  nisi  ab 
I  [liscopo  approbata  fupiit;  nulla  etiam  admittenda  esse  nova  mira- 
1  ula  nec  novas  reliquias  recipiendas,  nisi  eodem  recognoscente  et 
■il)probante  episcopo,  qui,  simul  alque  de  iis  aliquid  compertum 
hubuerif,  adhibilis  in  consiHum  Iheologis  et  aliis  piis  viris,  eafaciat 
'jiiaj  veritati  et  pielati  consentanea  judicavei^t...  Quod  si  aliquis 
dubius  aul  diflicilis  abusus  sit  extirpandus,  vel  omnino  aliqua  de  iis 
lebus  graviiir  (|ua?stio  insidal,  episcopus,  antequam  controversiam 
diiimat,  Metropolitani  et  comprovincialium  episcoporum  in  concilio 
provinciali  sententiam  expectet,  ita  tamen  ut  nihil,  inconsullo 
SS.  Romano  l'ontilice,  novum  aut  in  Ecclesia  hactenus  inusitatum 
decernatur  ». 


11^6  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION   DE   l'iNDEX 

les  actes  du  Saint-Siège  et  les  prohibitions  insérées  dans 
l'Index,  un  guide  plus  détaillé  (1). 

Dans  son  ouvrage  De  Beat  if.  ctcanonis.  Serroniin  Dei,  iiv. 
IV,  et  dans  le  Bvei  Sollicitudini,  du  h''"  octobre  1745,  Benoit 
XIV  expose  amplement  quelles  images  peuvent  être  approu- 
vées ou  doivent  être  interdites. 

Déjà  Urbain  Vlll,  par  ses  constitutions  Stin-osancla  Iri- 
dentinu  si/nodiis,  du  15  mars  1042,  et  (Ui'le!<lis  Jernsdlcin, 
du  5  juillet  KkH,  avait  porté  un  certain  nombi'e  de  règles  et 
de  prohiljitions  relatives  au  culte  public  des  images  et  aux 
représentations  de  Notre  Seigneur,  de  la  sainte  Vierge,  des 
saints  et  des  serviteurs  de  Dieu  non  canonisés.  Les  prescrip- 
tions de  ces  deux  Papes  avaient  servi  de  base  au  i:^  111  des 
décrets  généraux  de  l'Index  (de  Benoit  XIV),  sous  le  Liti-o 
Imagines  et  indiilyentiœ prohibit;e.  Bien  que  ces  décrets  soient 
abrogés  par  la  récente  constitution,  leurs  prescriptions  peu- 
vent servir  d'indication  utile,  et  d'ailleurs  les  actes  d'Urbain 
VIII  et  de  Benoît  XIV,  en  tant  que  se  rapportant  au  culte 
légitime  des  images,  conservent  leur  valeur.  Il  ne  nous  reste 
plus  qu'à  les  étudier  rapidement. 

Dans  la  lettre  Sollicitiidini^  à  l'évêque  d'Augsbourg,  Benoît 
XIV  traite  d'abord  des  représentations  de  Dieu  et  de  la  sainte 
Trinité.  Il  .déclare  permises  les  images  où  Dieu  le  Père  est 
figuré  sous  les  traits  d'un  vieillard,  ayant  en  son  sein  Jésus- 
Christ  sous  l'apparence  d'un  jeune  homme,  tandis  qu'entre 
les  deux  est  le  Saint-Esprit  sous  la  forme  d'une  colombe. 
Sont  également  permises  les  images  où  le  Fils  est  représenté 
à  côté  du  Père  éternel.  Mais  en  revanche,  il  est  interdit  de 
représenter  la  Trinité  dans  le  sein  de  la  Bienheureuse  \'ier'ge 
Marie,  ou  sous  la  forme  d'un  homme  à  trois  têtes.  11  y  a  con- 
troverse pour  savoir  si  on  peut  représenter  la  Trinité  sous  la 
forme  de  trois  hommes  égaux  et  semblables.  11  faut  pourtant 
remarquer  que  cette  représentation  se  rencontre  sur  certains 
monuments  des  premiers  siècles. 


(i)  Sur  ce  sujet  voir  les  Règles  catwnùfws  d'icoivxjrdphic  dans  le 
Cntioiuslr,  lS^-2,  p    1-;:;,  I8(». 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  137 

Dieu  le  Père  peut  être  représenté  seul,  ou  marchant  dans 
le  paradis  terrestre  et  conversant  avec  Adam,  ou  au  sommet 
de  réchelle  où  le  vit  Jacob,  ou  terrible,  comme  il  apparut  à 
Moïse,  ou  sous  l'aspect  d'un  roi  assis  sur  son  trône,  tel  que 
le  vitlsaïe,  ou  enfin  comme  un  vieillard  enveloppé  dans  son 
manteau,  tel  que  Daniel  le  contempla;  en  un  mot,  on  peut 
reproduire  les  scènes  de  l'Ancien  Testament  où  Dieu  s'est 
manifesté  aux  hommes. 

Le  Fils  de  Dieu  incarné,  Jésus-Christ,  peut  être  représenté 
sous  toutes  les  formes  et  dans  toutes  les  attitudes  de  son 
humanité  :  enfant,  jeune  homme,  homme  fait,  crucifié,  etc.; 
on  peut  le  figurer  dans  toutes  les  scènes  de  l'Évangile.  Enfin, 
la  célèbre  vision  de  l'Apocalypse  a  rendu  familière  à  tous 
la  représentatien  symbolique  de  l'Agneau  divin. 

On  ne  peut  représenter  le  Saint-Esprit  que  sous  la  forme 
dune  colombe  ou  sous  forme  de  langues  de  feu  dans  le 
mystère  de  la  Pentecôte.  Mais  il  nest  pas  permis  de  le  repré- 
senter sous  la  forme  d'un  jeune  homme,  du  moins  s'il  est 
séparé  des  deux  autres  personnes  divines. 

Les  Anges  doivent  être  représentés  sous  des  traits  hu- 
mains, qu'ils  ont  empruntés  dans  les  apparitions  rapportées 
par  l'Ecriture  ;  on  leiu"  donne,  suivant  un  usage  très  ancien, 
des  ailes,  pour  indiquer  leur  nature  spirituelle  ;  on  peut 
même  les  figurer  sous  la  forme  de  têtes  d'enfants  supportées 
par  deux  ailes. 

Pour  la  sainte  Vierge  et. les  saints,  il  y  a,  pour  chacun,  et 
suivant  les  faits  marquants  de  leur  vie,  des  types  tradi- 
tionnels de  traits,  d'attitudes,  de  vêtements  même,  dont  on 
ne  doit  pas  s'écarter.  Aux  termes  du  Bref  Sacrosancta  d'Ur- 
bain YJII,  il  est  particulièrement  interdit  de  donner  à  Notre 
Seigneur,  à  la  sainte  Vierge  et  aux  saints  le  costume  d'un 
Ordre  religieux,  et  même  de  les  figurer  sous  une  forme  inac- 
coutumée. Cette  prescription  avait  passé  dans  les  décrets 
généraux  de  l'Index.  Il  va  sans  dire  qu'on  doit  éviter,  aux 
termes  du  même  Bref,  tout  ce  que  les  statues  ou  tableaux 
religieux  pourraient  olïrir  d'indécent,  de  déshonnête  ou 
même  de  profane. 

En  ce  qui  concerne  plus  spécialement  les  signes  de  sain- 


138  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'iNDEX 

teté,  c'est  une  règle  bien  connue  que  les  images  des  saints 
peuvent  seules  avoir  l'auréole,  celles  des  bienheureux  ne 
devant  avoir  que  des  rayons  ;  les  représentations  des  per- 
sonnages qui  ne  sont  ni  saints  ni  bienheureux  ne  doivent 
avoir  ni  auréole,  ni  rayons,  ni  aucun  signe  de  culte. 

On  doit  aussi  conserver  les  attributs  ou  caractéristiques 
des  saints,  qui  font  distinguer  si  heureusement  leurs  repré- 
sentations ;  ces  caractéristiques  sont  empruntées,  on  lésait, 
aux  instruments  de  leur  martyre,  comme  le  glaive  de  saint 
Paul  et  les  flèches  de  saint  Sébastien,. etc.;  à  tel  rapproche- 
ment scripturaire,  comme  les  symboles  des  Évangélistes;  à 
tel  miracle  de  leur  vie,  comme  les  roses  de  sainte  Elisabeth 
de  Hongrie  ;  à  la  grâce  spéciale  que  l'on  attribue  à  leur  inter- 
cession, comme  le  bouton  de  peste  sur  la  jambe  de  saint 
Roch,  on  la  trompette  de  saint  Vincent  Ferrier  ;  enfin  à  une 
simple  coïncidence  de  nom,  comme  les  yeux  que  porte  habi- 
tuellement sainte  Lucie. 

Par  application  de  ces  règles,  qui  constituent  l'esprit  de 
l'Eglise  en  matière  d'iconographie,  l'ancien  Index  contenait 
un  certain  nombre  de  prohibitions  générales  et  de  pres- 
criptions particulières. 

Nous  avons  déjà  mentionné,  dans  les  décrets  généraux  de 
Benoit  XIV,  i<  i,  la  proliitaition  qui  atteint  «  les  images...  oi^i 
seraient  recommandées  la  foi  et  la  religion  des   hérétiques  ». 

Au  §  III,  Imagines  et  Indulgentiœ  prohibilœ.  nous  trouvons 
les  prohibitions  suivantes  : 

((  1.  Les  images  ornées  d'auréoles,  de  rayons  ou  gloires, 
(le  ceux  qui  n'ont  pas  reçu  du  Siège  apostolique  les  honneurs 
de  la  canonisation  ni  de  la  béatification. 

«  2.  Les  images  de  Notre  Seigneur  Jésus-Christ,  delà  Vierge 
Marie  mère  de  Dieu,  des  Anges,  des  Évangélistes,  et  de  tous 
autres  saints  et  saintes,  sculptées  ou  peintes  avec  d'autres 
attributs  'ou  vêtements]  et  sous  une  autre  forme  que  ceux 
accoutumés  dès  l'antiquité  dans  l'Église  catholique  et  apos- 
tolique, ou  encore  avec  le  costume  d'un  Ordre  régulier  ». 

Il  est  évident  que  cette  prohibition,  empruntée  au  Bref 
d'Urbain  VIII,  n'atteint  pas  les  images  des  saints  qui  ont 
appartenu  à  un  Ordre  religieux  ;  ils  peuvent  être  représentés 


TITRE  I.  —  DE  LA  T'ROHIHTTIOX  DES  LIVRES  130 

avec  le  vêtement  propre  à  leur  Ordre.  En  ce  qui  concerne  la 
sainte  Vierge,  on  permet  de  la  représenter,  sous  le  voca- 
ble de  Notre-Dame  de  Sept  Douleurs,  dans  les  églises  des 
Servîtes,  avec  un  vêtement  noir  (Gardellini,  n'^  1286).  Les 
Servîtes,  on  le  sait,  ont  un  costume  noir.  Mais  on  a  voulu 
sans  doute  rappeler  la  vision  qui  a  donné  lieu  à  l'institu- 
tion de  cet  Ordre  par  les  SejDt  Fondateurs  récemment  cano- 
nisés. 

C'est  en  vertu  de  cet  article  que  l'Église  a  prohibé,  comme 
contraires  à  la  tradition,  certaines  représentations  qu'elle  a 
ensuite  tolérées  ou  positivement  approuvées  ;  telles  sont,  par 
exemple,  les  représentations  de  Notre  Seigneur  montrant  son 
Cœur  à  la  bienheureuse  Marguerite-Marie,  de  Notre-Dame  de 
la  Salette,  de  la  Médaille  miraculeuse,  etc.  Piappelons  l'inter- 
diction qui  a  frappé  la  statue  de  Notre-Dame  du  Sacré-Cœur 
Canonisle,  1895,  p.  592i.  C'est  encore  à  cette  même  prohi- 
bition que  se  rapporte  l'interdiction  des  nouveaux  emblèmes 
du  Cœur  de  Jésus  dans  l'Eucharistie  (S.  C.  du  Saint-Office, 
3  juin  1891  ;  cf.  Caiwniste,  1891,  p.  458). 

«  3.  Les  images  et  médailles  gravées  pour  les  confréries  des 
Esclaves  de  la  Mère  de  Dieu,  en  italien  Schiavi  délia  Madré 
di  Dio,  représentant  les  confrères  enchaînés. 

«  De  même  les  livrets  où  sont  prescrites  les  règles  pour 
ces  mêmes  confréries.  (^)uant  aux  confréries,  qui  distribuent 
aux  confrères  et  consœurs  des  petites  chaînes,  à  placer  et  à 
porter  autour  des  bras  et  du  cou,  pour  professer  par  ce  signe 
qu'ils  sont  asservis  à  la  bienheureuse  Vierge,  et  dont  le  but 
consiste  principalement  dans  cet  asservissement,  elles  sont 
condamnées  et  abolies.  Quant  aux  associations  qui  emploient 
un  rite  ou  tout  autre  signe  se  rapportant  à  ce  genre  d'asser- 
vissement, il  leur  est  ordonné  de  le  rejeter  aussitôt. 

«  i.  Les  images,  chaînettes,  feuilles,  livrets  à  l'usage  des 
confréries  érigées  sous  l'invocation  du  très  saint  Sacrement, 
de  la  Bienheureuse  Marie  Immaculée  et  de  saint  Joseph  sous 
le  titre  de  troupeau  du  hon  Paslear,  et  dans  lescjuelles  on 
représente  des  hommes  suspendus  au  Christ,  au  saint 
Ciboire,  à  la  Bienheureuse  Vierge,  à  saint  Joseph  ou  à  tout 
autre  saint  ». 


14()  LA  NOUVELLE   LKC.  ISLATIOX    DK   L'INOKX 

Cos  prohibitions,  dont  la  raison  est  (ividente.  datent  d'un 
décret  du  S.  Ottice  du  5  Juillet  1673  ;  Clément  X,  par  un  bref 
du  15  décembre   1(575,  supprima  les  confréries  en  question. 

({  5.  Les  imaites  où  l'on  représente  l'Enfant  Jésus  dans  le 
haut,  et  au-dessous  de  lui  trois  Docteurs  de  TÉglise,  et  où  les 
trois  autres  (qui  figurent  dans  les  images  du  même  genre  an- 
térieurement impi-imées'  sont  remplacés  par  trois  prêtres 
réguliers,  avec  ces  vers  :  Jésus,  foire  inlérieure  des  Doclears, 
(/ai  par  la  rii/aear  i/c  voli'c  f/ràcc  (lisj)ersez  les  naages  de 
/'if/norance,  etc. 

(c  6.  Les  images,  tant  peintes  que  sculptées  et  imprimées, 
représentant  Jean  Gala  avec  un  signe  quelconque  de  sainteté 
ou  de  béatification  (voir  aussi  !::)  II,  n"  8  et  plus  haut,  art.  18, 
p.  li:3). 

«  7.  Les  images  représentant  la  Bienheureuse  Vierge  avec 
son  Fils  entre  deux  saints  de  la  Compagnie  de  Jésus,  donnant 
à  l'un  d'eux  un  livre,  à  l'autre  un  rosaire  avec  cette  légende  : 
La  Vierge  Mère  de  Dieu  avec  son  Fils  inspire  et  recommande 
à  la  Compagnie  de  Jésus  Vélahlissemenl  des  confréries  el  de 
l'office  el  l'usage  du  Rosaire  ». 

Cette  prohibition  est  du  9  février  1(J83  ;  il  est  facile  de  voir 
qu'elle  a  pour  but  d'éviter  les  discussions  entre  divers 
Ordres  religieux  ;  il  en  va  de  même  du  numéro  suivant. 

«  8.  Toutes  les  légendes  des  images  des  saints  François  et 
Antoine  de  Padoue,  où  l'on  dit  que  la  forme  de  l'habit 
avec  lequel  ils  sont  représentés  est  celle-là  même  dont  ils  se 
sont  servis;  ou  encore  si  l'on  y  affirme  que  dans  tel  ou  tel 
Ordre  de  saint  François  est  la  succession  véritable,  légitime 
et  ininterrompue  de  ce  saint  Fondateur  à  ses  enfants  »  (Voir 
aussi  §  II,  n"  l'i,  ci-dessus,  art.  14,  p.  127). 

Il  est  à  noter  que  la  prohibition  atteint,  non  les  images, 
mais  certaines  inscriptions  qui  accompagneraient  les  images 
ou  statues  de  saint  François  d'Assise  et  de  saint  Antoine  de 
Padoue  dans  le  sens  indiqué.  Il  serait  trop  long  de  raconter 
les  controverses  entre  les  différentes  familles  franciscaines, 
spécialement  entre  les  Observantins  et  les  Capucins  ;  et  d'ail- 
leurs le  texte  du  décret,  qui  est  du  28  juillet  1668,  suffit  à 
caractériser  les  abus  qu'il  a  voulu  réprimer. 


riTP.K  I.  —  DE  LA  PROniBITION  DES  LIVRES  ii\ 

Dans  rindex  alphabétique,  au  mot  Basilii,  nous  relevons 
une  autre  prohibition  particulière  du  même  genre  :  «  l'image 
de  saint  Basile  le  Gi'and.  tirée  sur  gravure  par  Jean  de  Noort 
(Decr.  des  K»  Decemb.  1636  et  5  avril  1728) '..  La  raison  de 
cette  condamnation  ressort  suffisamment  des  termes  du 
décret  que  rapporte  le  R.  P.  Arndt  :  «  La  S.  Congrégation 
a  décrété  et  ordonné  de  supprimer  et  d'éloigner  des  yeux 
des  fidèles  l'image  de  saint  Basile  le  Grand  vêtu  de  la 
coule  et  d'un  costume  identique  à  celui  des  Bénédictins, 
donnant  de  la  main  gauche  le  livre  de  ses  règles  aux  quatre 
saints  fondateurs  des  ordres  religieux  agenouillés  devant  lui, 
tandis  qu'à  sa  droite  se  présentent  des  Fondateurs  d'autres 
ordres,  même  militaires,  et  avec  l'addition  au  bas  de  l'image, 
de  paroles  qui  rappellent  que  la  vie  comnjune  cénobitique 
doit  son  origine  à  l'institution  du  saint  Fondateur  ;  gravure 
par  Jean  de  Noort,  a.  1604  »  i  1  . 

Plusieurs  décrets  généraux  mentionnent  des  médailles  à 
côté  des  images;  l'index  alphabétique  (aux  mots  Anguisciola 
et  Maghen)  mentionne  comme  interdite  une  médaille  juive 
appelée  aMaghen  de  David  et  d'Abi-aham  ».  et  un  décret  du 
S.  Office,  du  16  mars  1621,  ordonne  à  tous  ceux  qui  la  pos- 
sèdent de  la  livrer  au  Saint  Office.  Je  ne  sais  ce  qu'elle  pou- 
vait représenter. 

Tels  sont  les  documents  qui  permettent  de  juger,  d'après 
l'esprit  et  les  décrets  de  l'Église,  quelles  images,  quelles 
statues,  quelles  médailles,  peuvent  être  autorisées,  quelles 
autres  doivent  être  écartées.  Comme  on  le  voit,  la  prohibi- 


(1)  «  S.  Congregalio  deorevit  cl  maiiJavit...  dr  ini-diu  toUendam 
esse  et  a  fidelium.  oculis  amovendam  efligicin  S.  Basilii  magni 
cucullati  liabilu  proisiis  Renedictino,  regulariim  suariini  codicerii 
sinistra  manu  tradeulis  (juatuor  Saiiclis  l'atiibus  religiosorum  ordi- 
num  Fundaloribus  corain  se  geiuillexis,  deque  dexleio  latere  pra*- 
bentibus  in  conspecfum  cfpteioruni  ordinum  eliam  niililaiiuni 
Fundaloribus,  addltis  sub  effigie  verbis  ad  revocandam  vila-  com- 
muuis  cœnobitica»  originem,  in  pjusdem  Sanrli  Patris  instilutione, 
trpis  aîneis  expressam  a  Joanue  de  Noort,  a.  iQ'S't^.  Arndt,  op. 
cil.,  p.  183. 


I  i2  LA   NOUVELLE  LÉGISLATION   DE  L'INOEX 

tion  n'est  ici  qu'une  partie  de  la  loi  :  celle-ci  comporte  en 
(nitre  une  direction  qui  s'impose  au  moins  autant  à  l'atten- 
tion. Ajoutons  que  la  S.  C.  des  Rites  a  qualité  pour  trancher 
les  difficultés  pratiques  qui  peuvent  surgir.  S'il  est  dilTicile 
de  veiller  à  l'observation  des  lois  ecclésiastiques  en  ce  qui 
concerne  les  représentations  religieuses  qui  demeurent  entre 
ies  mains  des  fidèles  ou  dans  leurs  habitations,  les  évoques 
sont  suffisamment  armés  pour  tenir  la  main  à  cette  observa- 
tion en  ce  qui  touche  les  statues  et  tableaux  exposés  à  la 
vénération  des  fidèles  dans  les  lieux  destinés  au  culte  ; 
chaque  recteur  d'église  ou-chapelle  doit  s'y  employer  pour 
sa  part. 


Art.  Ki.  —  Il  est  interdit  à  qui  que  ce  soit  de  répandre, 
n'importe  de  quelle  manière,  des  indulgences  apocryphes, 
proscrites  ou  révoquées  par  le  Saint  Siège.  Celles  qui  seraient 
déjà  répandues  devront  être  retirées  des  roains  des  fidèles. 

Les  articles  16  et  17  sont  relatifs  aux  indulgences;  mais 
ils  contiennent  à  leur  sujet  deux  prescriptions  bien  dis- 
tinctes :  la  première  est  relative  aux  indulgences  apocryphes 
ou  supprimées,  qu'il  ne  faut  pas  répandre  parmi  les  fidèles, 
et  qu'il  faut  même  retirer  de  leurs  mains  ;  la  seconde  aux 
véritables  indulgences,  dont  on.  garantit  la  reproduction 
exacte  par  l'approbation  spéciale  de  lautorité  ecclésiastique. 
Inutile  de  dire  que  ces  deux  articles  reproduisent,  en  l'abré- 
geant, la  législation  déjà  existante,  sans  notable  modifica- 
tion. 

I.  Les  indulgences  apocryphes  sont  celles  qui  sont  entière- 
ment fausses,  et  inventées  de  toutes  pièces  ;  les  indulgences 
proscrites  sont  celles  que  l'autorité  a  signalées  et  prohibées 
comme  inexactes  ;  enfin  les  indulgences  révoquées  sont  celles 
que  le  Saint  Siège  a  retirées,  leur  enlevant  ainsi  toute  valeur. 
l']lles  sont  toutes  également  interdites. 

11  existe  nn  nombre  considérable  d'indulgences  apocry- 
phes ;  un  nombre  presque  aussi  considérable  de  prétendues 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  J  4.'3 

promesses  et  faveurs  divines,  attachées  à  l'accomplissement 
minutieux  de  certaines  pratiques  ou  dévotions.  Plusieurs  de 
ces  pratiques  sont  seulement  puériles,  tandis  que  certaines 
autres  sont  franchement  superstitieuses  et  relèvent,  à  ce 
titre,  de  l'art.  12,  exposé  plus  haut.  Toutes  ont  d'ailleurs 
cela  de  commun,  qu'elles  sont  présentées  aux  chrétiens  trop 
peu  instruits  et  accomplies  par  eux  comme  jouissant  d'une 
efficacité  ahsolue  et  infaillible.  En  récitant  ces  prières  un 
nombre  de  fois  déterminé,  en  portant  fidèlement  sur  soi 
certains  textes,  on  est  assuré,  par  promesse  spéciale  de 
Dieu,  par  certaines  révélations  présentées  comme  indubi- 
tables, d'échapper  à  la  mort  subite,  à  l'incendie,  de  faire  son 
salut,  d"o])tenir  celui  de  ses  proches,  de  retirer  plusieurs 
âmes  des  flammes  du  purgatoire,  etc.  Parfois  il  faut  encore, 
cour  obtenir  l'eiïet  certain  de  la  pratique  en  question,  la 
faire  connaître,  plus  ou  moins  secrètement,  à  un  nombre 
déterminé  de  personnes.  Il  est  profondément  regrettable  de 
voir  certains  journaux  religieux  servir  de  véhicule  à  ces 
indiscrètes  dévotions,  et  de  pieuses  religieuses,  quelques 
prêtres  même,  s'en  faire  les  propagateurs.  Il  peut  en  résulter 
beaucoup  de  mal  pour  la  religion  et  ces  dévotions  miracu- 
leuses sont  une  occasion  trop  facile  de  critiquer  les  véritables 
pratiques  autorisées  et  encouragées  par  l'Église. 

Quant  aux  indulgences  apocryphes  proprement  dites  ou 
révoquées,  elles  sont  en  nombre  considérable.  Certaines 
sont  spécialement  visées  par  les  décrets  généraux  de  l'Index, 
si  111,  n.  9-14  ;  en  voici  la  teneur  : 

i>.  ((  Toutes  les  indulgences  accordées  aux  chapelets,  grains 
ou  cailloux,  aux  croix  et  aux  images  sacrées,  antérieurement 
au  décret  publié  par  Clément  VIII,  en  1597,  sur  la  forme  des 
Indulgences  ». 

Ce  sont  des  indulgences  révoquées  plutôt  qu'apocryphes. 
On  sait  que  les  objets  de  piété  reroivent  aujourd'hui  unifor- 
mément les  indulgences  dites  apostoliques  ;  les  chapelets 
sont  enrichis,  par  la  même  bénédiction,  des  indulgences 
dites  de  sainte  Brigitte  ;  ils  peuvent  en  outre  recevoir,  par 
des  bénédictions  spéciales,  d'autres  indulgences,  celles  du 
Ptosaire,   des  Croisiers,   etc.  Enfin  certains  objets  spéciaux, 


14i  LA  NOUVFJ.LK   LECÎISLAXrON  DE  L  INDEX 

comme  les  médailles  de  saint  Benoît,  sans  être  exclus  des 
indulgences  apostoliques,  sont  susceptibles  de  privilèges 
pai'ticuliers  ;  il  en  est  de  même  des  cruciiix  indulgenciés 
pour  le  chemin  de  la  croix.  Toutes  ces  indulgences  sont 
connues,  ainsi  que  les  règles  sur  leur  concession,  leur  ces- 
sation, etc. 

«  De  même  toutes  les  indulgences  accordées  à  n'importe 
quels  Ordres  réguliers,  Confréries  séculières.  Chapitres, 
collèges,  ou  à  leurs  supérieurs,  antérieurement  à  la  Consti- 
tution Oiiœc  II  nique,  du  même  Clément  VllI,  du  7  décembre 
1604  et  à  celles  de  Paul  Y,  Rnmaniis  Ponlifex,  du  13  mai 
1601)  et  Oua'  sa/uhriler,  du  ^'A  novembre  1610,  sont  révoquées 
et  doivent  être  tenues  pour  apocryphes,  à  moins  qu'elles 
n'aient  été  renouvelées  et  confirmées  par  lesdits  Souverains 
Pontifes  ou  leurs  successeurs  ». 

Même  remarque  que  ci-dessus  En  pratique,  tous  les 
Ordres  religieux,  les  Archiconfrèries,  les  Associations  de 
piété,  etc..  ont  obtenu  de  nouvelles  indulgences,  et  leurs 
sommaires,  récemment  approuvés  par  la  S.  C.  des  Indul- 
gences, figurent  dans  des  Beacripla  authenlica,  ainsi  que 
dans  les  ouvrages  spéciau.\  sur  les  Indulgences. 

10.  «  Les  indulgences  accordées  par  Alexandre  VI  aux 
chapelets  de  sainte  Brigitte  sont  déclarées  apocryphes,  sans 
force  et  sans  valeur  ;  sans  préjudice  cependant  des  Indul- 
gences accordées  à  ces  mêmes  chapelets  par  Léon  X,  le  10 
juillet  1515  ». 

11.  «  Les  indulgences  accordées  par  Urbain  Vlll  aux  croix 
de  saint  Turribius  doivent  être  tenues  pour  fausses  ». 

Ces  deux  prohibitions  proviennent  d'un  décret  du  Saint- 
Office,  en  date  du  18  juillet  1703.  La  Congrégation  examina 
certaines  feuilles  imprimées  avec  le  titre  :  «  Lotto  spirituale 
per  le  povere  anime  del  purgaLorio  »  (Loterie  spirituelle 
pour  les  pauvres  âmes  du  Purgatoire),  où  l'on  indiquait  un 
moyen  de  venir  en  aide  aux  âmes  souffrantes,  moyennant  ces 
prétendues  indulgences.  Le  S.  Office  déclara  les  indulgences 
apocryphes;  quant  aux  feuilles,  il  ajouta:  «  En  ce  qui  concerne 
lesdites  feuilles  imprimées  sous  le  titre:  «  Lotto  spirituale,  » 
etc.,  elles  doivent  être  supprimées  partout,  non  à  cause  des 


TITHt:  I.  —  DK  LA   rUoHIBITli  )N    ItKS  LIVIŒS  I  i*. 

siiflVages  pour  les  âmes  du  Purgatoire.  i|ui  sont  rhose  sainte, 
mais  en  raison  dudit  titre  et  de  la  luauit're  de  présenter 
l'œuvre,  qui  est  chose  profane  et  entit'tt'îucnt  indi.!j;ne  de  la 
piété  ciirétienne  »  i  Arndt,  p.  150i. 

Dans  l'Index  alphabétique,  aux  mots  Iiulu/t/enliri\  som- 
mario,  summarium,  on  ne  trouve  pas  moins  de  vingt-six  con- 
damnations. Dans  les  Décréta  aiithenlicd.  la  table  des  ma- 
tières indique  dix-neuf  décrets  qui  se  rapportent  à  des  indul- 
gences apocryphes.  Le  plus  important  est  le  décret  du  7 
mars  1(578.  d'où  est  extrait  le  n"  9  des  décrets  généraux,  ci- 
dessus  rapporté.  Dans  la  longue  liste  d'indulgences  apo- 
cryphes, qui  ne  remplit  pas  moins  de  trois  pages,  il  me 
parali  intéressant  de  relever  certaines  prohibitions  qui  ont 
encore  aujourd'hui  leur  portée  pratirpie,  car  certaines  dévo- 
tions renaissent  toujours,  malgré  les  défenses  de  ll-^glise. 
Ainsi  on  condamne  les  prétendues  indulgences  accordées 
«  par  Eugène  III  à  la  révélation  relative  à  la  plaie  de  l'épanle 
de  Jésus-Christ  faite  à  saint  Bernard;.,  par  Jean  XXII,  à 
ceux  qui  baisent  la  mesure  de  la  plante  du  pied  de  la  bien- 
heureuse Vierge  Marie  ;...  par  Léon  X...  à  l'image  de  la  con- 
ception de  la  Vierge  Marie  Immaculée  peinte  dans  un  cercle, 
la  lune  étant  sous  ses  pieds  ;...  par  Paul  V  à  ceux  qui  chan- 
teraient l'hymne  7e  Matrem  Dei  l<iutl<inms,  te  Mariam  17/- 
(jinem  confitemur  ;...  de  ce  genre  sont  les  indulgences  accor 
dées  à  ceux  qui  récitent  le  rosaire  de  sainte  Anne  i rosaire 
que  la  S.  G.  des  Rites  n'approuve  pas  ,  ou  la  prière  qui  cii- 
cuje  imprimée  avec  les  images  de  .sainte  Anne,  Ave  gratin 
plena  prière  qui  est  prohibée  ».  Plus  loin,  nous  Iniuvons 
encore  des  indulgences  assez  étranges  :  «  Il  faut  y  joindre  le» 
indulgences  que  l'on  dit  accordées  aux  croix  de  Caravacca, 
au  chapelet  ou  stel/aire  de  la  Conception  de  la  Vierge  Imma- 
culée, composé  de  douze  grains  :...  à  la  mesure  de  la  taille 
de  Notre  Seigneur  Jésus-Christ  ;  à  l'image  ou  à  la  mesure  de 
la  blessure  de  son  coté  ;  à  la  {trière  (|ue  l'on  dit  avoir  été 
trouvée  dans  le  tombeau  de  Notre  Seigneur  ;  les  indulgences 
que  l'on  dit  basées  sur  les  révélations  faites  à  sainte  Brigitte, 
à  sainte  Mechtilde,  à  sainte  Klisabeth,  ou  encore  à  la  bien- 
heureuse Jeanne  de  la  Croix,  et  attachées,  à  ce  que  Ton  dit. 


14(5  LA    NOUVELLE   LÉGISLATION    DE   l'iNDEX 

à  des  grains  qui  auraient  louclié  lun  des  Irois  grains  con- 
servés par  le  Souverain  Pontife,  le  roi  d'Espagne  et  le  Mi- 
nistre général  des  Frères  Mineurs  de  TObservance  de  Saint- 
François  ».* 

Mentionnons  encore  le  décret  n.  125,  du  3  octobre  17:18, 
qui  condamne  trois  sommaires  d'indulgences  absolument 
invraisemblables.  Outre  les  indulgences  plénières,  les  déli- 
vrances dïunes  du  purgatoire,  il  y  est  question  d'indulgences 
de  ir)4000  ans  ! 

Tout  récemment,  à  la  date  du  20  mai  1808,  la  S.  Congré- 
gation des  Indulgences  a  publié  deux  décrets  importants  : 
le  premier  révoque  toutes  les  indulgences  de  mille  ans  et 
plus,  si  tant  est  qu'elles  fussent  authentiques  (1)  ;  le  second 
signale  et  condamne  dix  indulgences  apocryphes  ;  en  voici 
le  résumé  : 

l.  Litanies  de  la  Bienheureuse  Vierge  «  Addolorata  »  ; 
elles  auraient  été  composées  et  indulgenciées  par  Pie  \U  ; 
suit  une  adaptation  de  la  salutation  angéliqueà  Marie  «  Addo- 
lorata )).  —  2.  La  couronne  ou  chapelet  d'épines  ;  chapelet 
en  forme  de  couronne,  dont  les  grains  ressemblent  à  des 
têtes  d'animaux;  en  récitant  cinq  Pater,  Ave  et  Gloria 
pendant  trente-trois  jours,  on  délivrerait  du  piu'gatoire 
l'àme  d'un  de  ses  proches.  —  3,  La  révélation  faite  à  saint 
Bernard  de  la  plaie  de  l'épaule  de  Jésus-Christ  ;  le  pape 
Eugène  III  aurait  attaché  une  indulgence  de  trois  mille  ans 
à  la  récitation  de  trois  Pater  et  ylre  en  son  honneur  ;  suit 
une  prière  analogue.  —  4.  Un  chapelet  des  mérites  de  la 
Passion  et  mort  de  Notre  Seigneur  Jésus-Christ  ;  il  se  com- 
pose d'un  Pater  et  de  dix  Ave  ;  s.  Pie  V  y  aurait  attaché 
d'invraisemblables  indulgences  plénières  et  délivrances  des 
âmes  du  purgatoire,  sans  parler  d'une  indulgence  de  quatre 
mille  ans.  —  .').  Une  prière  composée  des  paroles  qu'aurait 
dites  la  sainte  Vierge,  lorsqu'elle  reçut  dans  ses  bras  le 
corps  de  son  divin  Fils  ;  la  délivrance  de  quinze  âmes  du 
purgatoire  y  aurait  été  attachée   par  plusieurs  Souverains 


;i)  Canonisle,  1890,  p.  119. 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  147- 

Pontifes.  —  6.    Un  extrait  de  la  vie  du  bienheureux  frère 
Innocenta  Glusa  ;  il  y  est  question  de  trois  os  ou  côtes  qui 
auraient  percé  la  chair  de  Jésus-Ghrist  montant  au  calvaire 
et  d'une  indulgence  de  cent  mille  ans  attachée  par  Eugène  III 
à  la  récitation  de  trois  Pater  et  Ave  en  leur  honneur.  —  Suit 
la  concession   par  le  pape  Georges  III  (  !  )  d'autant  d'années 
d'indulgence  que  Notre  Seigneur  Jésus-Ghrist  avait  de  plaies 
à  son  corps,  (qui  étaient  au  nombre  de  5676),  pour  la  récita- 
tion d'une  prière  après  l'élévation  de   l'hostie.  —   7.   Une 
prière  au  Sauveur  du  monde  et  une  autre  prière  attribuée  à 
s.  Grégoire,  enrichies  chacune  de  80.000  ans  d'indulgence  ; 
une  courte  prière  à  la  croix,  par  laquelle  on  délivre  chaque 
fois  cinq   âmes  du  purgatoire  et  trente-trois   le  vendredi 
saint  ;  nouvelle  mention  de  la  dévotion  à  la  plaie  de  l'épaule. 
—  S.  La  lettre  écrite  par  Jésus-Ghrist  sur  les  tourments  de 
sa  passion  et  les  gouttes  de  son  sang,  trouvée  dans  le  saint 
Sépulcre  ;  les  gouttes  de  sang  sont  au  nombre  de  28430,  ce 
qui  représente  sept  Pater,  Ave  et   Gloria  chaque  jour  pen- 
dant quinze  ans  ;  les  grcàces  les  plus  précieuses  sont  assurées 
à  qui  les   récite.  —  9.  Une  petite  feuille  appelée  k  Bref  de 
s.  Antoine  de  Padoue  ».  —  10.  Le  «  chapelet  du  Seigneur  », 
qui  contient  diverses  indulgences  apocryphes,  entre  autres 
pour  deux  prières  en  l'honneur  de  s.  Benoit. 

II.  On  comprend  sans  peine  que  notre  décret  interdise  la 
diffusion  des  indulgences  apocryphes  ou  sans  valeur  et  pres- 
crive de  retirer  des  mains  des  fidèles  les  publications  qui 
les  rapportent. 

La  première  prescription  atteint  tous  les  fidèles,  dans  la 
mesure  oi^i  ils  seraient  tentés  de  propager  les  dévotions  plus 
ou  moins  étranges  auxquelles  seraient  attachées  les  préten- 
dues indulgences,  d'en  faire  imprimer  des  feuilles,  livres  ou 
sommaires,  etc.  Ils  ont  un  moyen  facile  de  vérifier  l'authen- 
ticité et  l'exactitude  des  indulgences  ;  ils  n'ont  qu'à  con- 
sulter la  Raccolta,  recueil  officiellement  approuvé  de  prières 
et  œuvres  indulgenciées,  les  collections  des  Décréta  et  Bes- 
cripta  aiithentica  de  la  S.  G.  des  Indulgences,  l'un  quelcon- 
que des  récents  ouvrages  publiés  sur  cette  matière,  ou,  plus 
simplement    encore,  à  recourir  à  l'évêché,  et  à   tenir  pour 


148  LA  NOUVELLK  LÉGISLATION  DE  L'INDLX 

suspectes  les  indulgences  peu  connues  qui  paraissent  sans 
approbation.  L"a[)probation  de  l'autorité  compétente  est  donc 
la  garantie  la  plus  naturelle,  lien  sera  question  dans  l'ar- 
ticle suivant. 

Quant  à  la  seconde  prescription,  qui  vont  que  l'on  retire 
des  mains  des  tidèles  les  feuilles  d'indulgences  apocryphes 
ou  inexactes,  il  est  évident,  par  la  manière  dont  elle  est 
formulée,  qu'elle  n'atteint  pas  directement  les  lidèles  eux- 
mèiues,  mais  ceux  qui  ont  qualité  pour  faire  ce  retrait.  Ce 
sont  en  premier  lieu  les  évèques  ;  si  une  de  ces  indulgences 
apocryphes  était  largement  répandue  dans  leur  diocèse,  ils 
pourraient  utilement  publier  un  avis  dans  les  feuilles  reli- 
gieuses ;  en  second  lieu  ce  sont  les  curés  et  confesseurs,  à 
qui  il  appartient  de  veiller  au  bien  des  âmes.  ()nant  aux 
lidèles,  dont  on  présume  la  bonne  foi,  ils  doivent,  cela  est 
évident,  ne  tenir  aucun  compte  d'indulgences  qu'ils  sau- 
raient apocryphes  ;  s'ils  ont  des  doutes  seulement,  ils  doi- 
vent s'elTorcer  de  les  éclaircir;  mais,  suivant  la  très  juste 
observation  du  P.  Yermeersch  (p.  86),  le  présent  article  ne 
s'occupe  pas  d'eux  directement  et  ne  leur  impose,  par  consé- 
quent, aucune  obligation  que  celle  d'obéir,  quand  ceux  qui 
en  ont  le  droit  retireront  de  leurs  mains  les  publications  où 
sont  recommandées  des  indulgences  apocryphes. 


Art.  17.  —   Tous  livres,  opuscules,   feuilles    volailles,    etc. 
(onlenanl  des  concessions    (rinduhjences,   ne  doivent  pus  èlre 
publiés  sans  la  permission  de  l'autorité  compétente. 


Pour  parer  aux  inconvénients  trop  réels,  dont  le  commen- 
taire de  l'article  16  nous  a  donné  une  idée,  l'Eglise  a  sagement 
établi,  pour  la  publication  et  divulgation  des  indulgences, 
une  garantie  particulière;  elle  consiste  dans  l'approbation 
spéciale  donnée  aux  livres,  sommaires,  feuilles  d'indul- 
gences, par  l'autorité  ecclésiastique  compétente. 


TITRE  I.  —   DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  149 

I  Notre  article  est  textuellement  emprunté  au  n°  12  et 
dernier,  §  III,  des  Décrets  généraux  de  Benoît  XIV.  La  seule 
différence  consiste  en  ce  que  le  texte  ancien  portait:  (c  sans 
la  permission  de  la  S.  Congrégation  des  Indulgences  »,  au 
lieu  que  notre  article  se  contente  de  dire:  «  sans  la  permis- 
sion de  l'autorité  compétente  ».  En  employant  cette  expres- 
sion, le  législateur  a  voulu  certainement  ne  rien  modifier  à  la 
pratique  en  vigueur  au  moment  où  il  formulait  sa  prescrip- 
tion. L'autorisation  requise  continuera  donc  à  être  donnée 
par  la  S.  Gongiégation  des  Indulgences  ou  par  l'évêque  res- 
pectivement, suivant  les  cas,  tout  comme  avant  la  constitu- 
tion Officlonim.  Cette  conclusion,  qui  découle  tout  naturelle- 
meut  du  texte,  a  été  officiellement  confirmée  par  la  S.  C.  de 
l'Index,  en  date  du  7  août  1897.  On  lui  demandait  :  «  Dans  le 
décret  n°  17  des  décrets  généraux  sur  la  prohibition  et  la  cen- 
sure des  livres  récemment  publiés  par  N.  S.  P.  le  Pape  Léon 
XIII,  ces  expressions  :  «  [que  les  livres  d'indulgences]  ne 
((  soient  pas  publiés  sans  la  permission  de  l'autorité  compé- 
((  tente  »  doivent-elles  s'entendre  dans  ce  sens  que  désormais 
tous  les  livres,  livrets,  feuilles  d'indulgences  devront  être 
présentés  aux  seuls  Ordinaires  des  lieux  pour  en  obtenir  la 
permission  ;  ou  au  contraire,  devra-t-on  les  soumettre  à 
l'examen  de  la  S.  Congrégation  des  Indulgences  ou  des 
Ordinaires  locaux  suivant  les  règles  établies  antérieurement 
à  la  nouvelle  constitution  Of'ficioriim  ac  muneriim  »  .^  Et  la  S. 
Congrégation  a  répondu:  négativemenl  k  la  première  partie 
de  la  question,  affirmativement  à  la  seconde  (Ij.  Toute  inter- 
prétation contraire  doit  donc  être  abandonnée. 

Quelle  est  donc  cette  autorité  compétente;  ou  mieux,  dans 


(l)  '<  l  Irum  in  Decielo  n.  17  Decretorum  generaliuin  de  [irohibi- 
tione  et  censura  ]i])iorum  nuperaSS.  D.  X.  Leone  Papa  XIII  editorum, 
verba  haec  :  «  non  publicenlur  abaque  competentis  auctoritatis  licen- 
«  tia  »  ita  sini  inlelligenda  ut  in  posloi'um  indulgentiarum  libri, 
libelli,  folia,  etc.,  omnes  ad  solos  locorum  Ordinarios  pro  impe- 
Irauda  licentia  sinl  referendi  ;  an  vero  subjiciendi  sinl  censura- 
S.  IndulgenUarum  Congregationis,  autOrdinariiloci,  secundum  nor- 
nias  unie  novam  Coiistitutionem  Of/iciorum  ac  munerum  stabilitas"?  » 

.NOUV.   LÉGISL.   UE   l/lNUEX.    —    10. 


150  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION  DE  l'iNDEX 

quels  cas  sera-t-il  nécessaire  de  recourir  à  la  S.  Congrégation 
des  Indulgences  ;  dans  quel  cas  suflîra-t-il  de  recourir  à  l'Or- 
dinaire '? 

Le  Concile  de  Trente  avait  confié  aux  évêques  le  soin  de 
reconnaître,  «  en  s'adjoignant  deux  membres  du  Chapitre,  et 
de  publier  les  indulgences  »  (l). 

Un  décret  du  S.  Office,  en  date  du  3  août  1653,  les  obligeait 
à  agir  de  concert  avec  les  Inquisiteurs  :  «  L'approbation  des 
indulgences  et  la  permission  de  les  imprimer  appartiennent 
aux  Ordinaires,  mais  ces  mêmes  Ordinaires  sont  tenus  de 
communiquer  la  teneur  desdites  indulgences  aux  Inquisiteurs 
pour  voir  d'accord  si  elles  sont  vraies  ou  fausses  ))  (2). 

Quand  Clément  IX  établit,  en  1669,  la  S.  Congrégation  des 
Indulgences,  il  lui  reconnut  le  droit  de  prohiber  et  condam- 
ner les  fausses  indulgences,  mais  sans  modifier  directement 
les  attributions  jusque-là  dévolues  aux  Ordinaires.  Au  con- 
traire, dans  un  décret  rendu  en  1673,  relativement  à  une 
controverse  entre  l'évêque  et  l'inquisiteur  de  Crémone,  la 
S.  C,  loin  de  revendiquer  pour  elle-même  le  droit  d'autori- 
ser fimpression  de  toutes  les  indulgences,  reconnaît  à  l'é- 
vêque celui  de  se  passer  de  l'inquisiteur,  soit  pour  imprimer 
les  indulgences  qu'il  a  lui-même  octroyées,  soit  pour  annon- 
cer au  peuple  celles  que  le  Souverain  Pontife  a  accordées. 

Le  28  janvier  1756,  Benoit  XIY  établit  que  les  concessions 
générales  d'indulgences  (c'est-à-dire  que  tous  les  fidèles  peu- 
vent gagner  en  tous  lieux)  obtenues  du  Pape  devaient  être 
communiquées,  sous  peine  de  nullité,  à  la  Secrétairerie  de  la 
S.  C.  des  Indulgences;   les  droits  des  évêques  demeurant 


—  R.  die  7  Augusti  1897:  «  Ad  I  partem:  négative;  ad  II:  Affirma- 
tive ».  Cf.  Canoniste,  1898,  p.   117. 

(1)  '<  Indulgentias  vero  aut  alias  spirituales  gratias...  deinceps 
per  Ordinarios,  adhibitis  duohus  de  Capitule,  debitis  temporibus 
populo  prœdicandas  esse  decernit  ».  Sess.  xxi,  cap.  9. 

\^)  «  Approbationem  Indulgentiarum  etlicentiam  eas  imprimendi 
spectare  ad  Ordinarios;  sed  eosdem  Ordinarios  teneri  communicare 
lenorem  earumdem  Indulgentiarum  Inquisitoribus,  ut  concorditer 
videant  an  verœ  sint  vel  falsœ  ».  Ap.  Pe.nnacchi,  n.  53,  p.  320. 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  151 

intacts.  Ce  serait  dans  ce  sens  qu'il  faudrait  interpréter  la 
défense  générale  qui  a  trouvé  place  dans  les  Décrets  géné- 
raux; le  droit  reconnu  à  la  S.  C.  n'est  pas  exclusif,  et  celui 
des  évêques  demeure  le  même.  L'autorisation  de  celle-ci  est 
requise  pour  contrôler  les  concessions  générales;  mais  cha- 
que évèque  dans  son  diocèse  peut  et  même  doit  ne  laisser 
publier  que  des  indulgences  authentiques.  Et  que  tel  soit  le 
sens  de  cette  loi,  c'est  ce  qui  résulte  clairement  du  décret  de 
la  S.  C.  des  Indulgences,  en  date  du  1-4  avril  18.j0.  Pour  ap- 
porter un  remède  aux  inconvénients  que  produisait  la  tliffu- 
sion  de  nombreuses  indulgences  apocryphes,  la  S.  G.  en  con- 
damne certaines,  mais  ne  pouvant  les  poursuivre  toutes  en 
particulier,  elle  rappelle  aux  Ordinaires  l'oljservation  des 
décrets  antérieurs,  «  particulièrement  sur  la  publication  et 
l'impression  des  Indulgences  »,  à  counuencer  par  le  décret  de 
Benoit  XIV,  du  28  janvier  1756.  Elle  les  renvoie  à  l'ouvrage 
du  même  Pape,  De  Synodo,  1.  XIII,  c.  18,  n.  3,  où  le  savant 
Pontife  indique  aux  évêques  les  signes  qui  leur  permettront 
de  distinguer  facilement  les  indulgences  apocryphes  des  véri- 
tables; après  quoi  il  les  engage  à  collationner  toujours  les 
concessions  avec  les  documents  originaux  avant  d'en  permet- 
tre Timpression.  Ce  décret  reconnaît  donc  explicitement,  loin 
de  le  nier,  le  droit  des  évêques. 

Cependant,  le  texte  des  Décrets  généraux,  cité  plus  haut, 
semblait  réserver  à  la  S.  Congrégation  l'autorisation  pour 
toute  publication.  Ce  texte  fut  interprété  et  éclairci  par  la 
.S.  Congrégation  elle-même  dans  ses  réponses  aux  questions 
de  l'évêque  de  Périgueux,  en  date  du  22  janvier  1858.  Celui-ci 
demandait  quel  était,  pour  les  évêques,  le  sens  de  la  prohi- 
bition du  décret  :  quand  pouvaient-ils,  quand  ne  pouvaient- 
ils  pas  autoriser  la  publication  et  l'impression  des  indulgen- 
ces. La  décision,  portée  le  14  décembre  1857,  approuvée  par 
Pie  IX  le  12  janvier  1858,  fut  la  suivante,  qui  fait  encore  loi 
surce  point:  «  L'article  12,  i;  111  des  Décrets  publiés  à  la 
suite  des  règles  de  l'Index,  doit  être  compris  et  mis  en  pra- 
tique ainsi  qu'il  suit:  s'il  s'agit  de  publier  la  concession  dune 
indulgence  en  particulier,  ou  d'un  sommaire  d'indulgences 
extrait  d'un  Bref  apostolique    ou  d'un  rescrit,   ou  tiré  d'un 


152  LA   NOUVELLE  LÉGISLATION   DE  l'iNDEX 

autre  sommaire  déjà  publié  par  autorisation  de  la  Sacrée 
Congrégation,  il  est  au  pouvoir  de  l'Ordinaire  d'accorder  l'au- 
torisation d'imprimer  ces  concessions  d'indulgences  fpourvu 
qu'il  n'existe  pas,  pour  certains  catalogues,  une  prohibition 
spéciale  et  expresse)  ;  si  au  contraire  il  s'agit  d'un  sommaire 
ou  antérieurement  compilé,  mais  non  approuvé,  ou  à  faire 
pour  la  première  fois  d'après  diverses  concessions,  l'autori- 
sation expresse  de  la  S.  Congrégation  des  Indulgences  est  re- 
quise »  (1)  Mais  cette  dernière  restriction  fut  elle-même 
adoucie  parle  décretdu  8  janvier  1861.  Parlant  des  archicon- 
fréries.  Ordres  religieux,  etc.,  qui  affilient  des  confréries  de 
même  nom  et  de  même  but  et  leur  communiquent  leurs  in- 
dulgences, ce  décret  dit  expressément:  «  Sa  Sainteté...  a 
ordonné...  que  l'Ordre,  Institutou  Archiconfrérie  qui  agrège 
puisse  remettre  à  la  Société  agrégée,  séparément  et  à  part  de 
la  formule  d'agrégation,  et  même  imprimé,  un  catalogue  des 
indulgences  et  privilèges,  pourvu  qu'il  ait  été  reconnu  par 
rOrdinaire  local  ;  l'impression  en  étant  permise  à  cette  lin 
seulement;  quand  même  les  concessions  d'indulgences 
seraient  extraites  de  plusieurs  Brefs,  etc.  ;  nonobstant  le  dé- 
cret de  la  S.  C.  de  l'Index  et  l'autre  Décret  de  la  S.  C.  des 
Indulgences  expliquant  et  tempérant  ledit  décret  de  l'Index, 
en  date  du  22  janvier  1858  »  (2j. 


(1)  «  Articulum  12  §  III  decietorum  post  régulas  Indicis  edilorum 
itu  esse  iiitelligendum  et  in  praxim  deduceudum,  ul,  si  agatur  de 
edenda  concessione  alicujus  indiilgentiœ,  vel  Summarii  iudulgen- 
tiarum  quod  ex  Brevi  Apostolico  vel  Rescripto  desumendum  est,  aut 
de  Summario  ex  auctoritate  Sacno  Congregationis  jam  vulgato,  in 
potestate  Ordinarii  sit  concedore  earumdeni  indulgenliarum  con- 
oessiones  typis  imprimendi  (dummodo  pro  aliquo  elencho  non  sit 
sfiecialis  et  expressa  proliibitio)  ;  e  contra  vero,  si  sermo  sit  de  Sum- 
mario vel  antea  collecte,  sed  numquamapprobato,  vel  nunc  primum 
ex  diversis  concessionibus  coUigendo,  requiritur  expressa  S.  Con- 
ualionis  Indulgentiarum  licenlia,  addita  tamen  conditions  :  Facto 
veibo  cum  Sanclissimo  »  (Décréta  authentic.a,  n.  383). 

(2)  «  Sanctitas  Sua...  mandavit..,  ut  Societati  aggregata?  ab  Ordine, 
Inslituto  seu  Arcbiconfiaternitato  aggregante    tradi  possif  sépara- 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  15:5 

Pratiquement,  la  S.  C.  est  seule  compétente  pour  autoriser 
l'impression  des  recueils  généraux  d'indulgences  ;  c'est  ainsi 
qu'elle  seule  approuve  les  éditions  de  la  Raccolla,  les  ou- 
vrages comme  ceux  du  P.  Maurel,  du  P.  Beringer,  du  P. 
Hilgers,  du  P.  Moccheggiani,  etc.  Elle  autorise  les  réimpres- 
sions du  catalogue  des  indulgences  dites  apostoliques,  atta- 
chées aux  objets  de  piété  bénis  par  le  Saint-Père  et  par  les 
prêtres  munis  de  ce  pouvoir  (1);  en  général,  son  intervention 
est  requise  pour  la  publication  de  toutes  les  indulgences 
nouvelles.  Par  contre,  la  permission  de  l'évêque  suffit  pour 
publier  toutes  les  indulgences  dont  l'authenticité  est  cons- 
tatée par  un  Bref  apostolique  ou  par  un  rescrit  de  la  S.  Con- 
grégation. C'est  le  cas  de  toutes  les  reproductions. 

IL  11  ne  nous  reste  maintenant  que  peu  de  chose  à  dire 
pour  compléter  le  commentaire  pratique  de  l'article  17. 

La  loi  atteint  toutes  publications,  môme  de  peu  d'étendue: 
livres,  livrets  ou  brochures,  sommaires  et  feuilles  quelcon- 
ques. Elles  doivent  donc  toutes  être  revêtues  de  l'approbation 
épiscopale.  Le  rùle  de  l'évêque  ou  de  son  vicaire  se  bornera 
à  constater  la  conformité  delà  publication  qui  lui  est  soumise 
avec  les  documents  authentiques,  s'il  s'agit  d'indulgences 
nouvelles,  ou  avec  leur  reproduction  certainement  exacte 
dans  des  recueils  approuvés,  s'il  s'agit  de  publications  de 
seconde  main. 

Les  indulgences  nouvellement  accordées  le  sont  Loujours 
par  lettres  apostoliques  émanées  de  la  Secrétairerie  des  Brefs 
ou    par  rescrit   de    la   S.    G.  des  Indulgences,  sur  lesquels 


lim  ac  distincte  a  iormulii  ac  eliam  typis  impressus  elenchus  indiil- 
gentiarum  et  privilegioium  al»  Oïdinario  tamen  lori  iHco^itiiius; 
cujus  impressio  in  hune  tantuni  finern  peiniittitiir,  eliainsi  Indul- 
genliarimi  concessiones  sint  dcprompta'  ex  pluiibus  Bievilms,  vie  , 
non  ohstante  decreto  S.  C.  Jndicis  et  altero  decreto  Sacrte  Coiigre- 
gationis  Indulgentiarum  explieante  et  modérante  pra:'dirtum  dncre- 
tum  hidicis,  diei  22Januarii  IHo8  »  (Décréta  auth.,  n.  388). 

(1)  Rescripl.  auth.,  p.  .34.j.  (/estafette  exception  que  fait  allu- 
sion la  i-éserve  mentionnée  dans  le  décret  de  i8îS8,  reproibiit  ci- 
dessus. 


loi  LA  NOUVELLE    LÉCiISLATIÛN  DE   L'INDEX 

figure  alors  la  clause  :  a  absque  ulla  Brevis  expeditione  ».. 
Pour  la  divulgation  de  ces  indulgences,  l'Ordinaire  se  borne 
à  vérifier  la  conformité  du  texte  qu'on  lui  présente  avec  le 
texte  ou  le  dispositif  du  document  original.  Quant  aux  livres 
de  piété  et  de  dévotion  qui  renferment  des  indications  de 
prières  ou  œuvres  indulgenciées,  on  se  contentera  de  vérifier 
l'exactitude  des  renseignements  en  recourant  aux  ouvrages 
généraux  dûment  approuvés. 

De  pieuses  personnes  s'avisent  parfois  de  grouper  des 
prières  indulgenciées  et  d'en  faire  des  chapelets,  des  neu- 
vaines,  etc.,  comptant  par  milliers  les  jours  d'indulgence 
ainsi  gagnés,  pensent-elles,  en  quelques  minutes.  Cette  ma- 
nière de  faire  est  prohibée;  l'évèque  ne  peut  approuver  ces 
sortes  de  sommaires,  véritables  dévotions  nouvelles;  il  fau- 
drait recourir  à  la  S.  G.  des  Indulgences,  et  l'on  a  pu  voir, 
par  l'exemple  cité  plus  haut  du  «  lotto  spirituale  »,  que  les 
Congrégations  romaines  s'empresseront  de  refuser  l'autorisa- 
tion demandée. 

Mais  si  la  permission  de  l'autorité  ecclésiastique  est  re- 
quise pour  ((  tous  livres,  sommaires,  feuilles  volantes,  conte- 
nant des  concessions  d'indulgences  »,  il  ne  s'en  suit  pas  que 
les  publications  dépourvues  de  cette  permission  soient  aus- 
sitôt prohibées.  Tout  au  plus  devra-t-on  les  tenir  pour  sus- 
pectes. Car  si  les  livrets  contenant  des  indulgences  apocry- 
phes ne  sont  pas  directement  prohibés  pour  les  fidèles,  ainsi 
que  nous  l'avons  vu  plus  haut,  parce  qu'il  leur  est  trop  diffi- 
cile d'en  juger,  à  plus  forte  raison  en  sera-t-il  de  même  des 
recueils  d'indulgences  authentiques.  Quoique  dépourvus 
(ïimprimalur,  ces  livres  et  feuilles  non  approuvés  peuvent 
être  exacts;  en  tout  cas  le  défaut  d'approbation  ne  saurait 
nuire  à  l'acquisition  des  indulgences,  si  d'ailleurs  on  satis- 
fait aux  conditions  exigées.  Nous  avons  donc  là  un  nouvel 
exemple  d'une  loi  qui  atteint  l'auteur  du  recueil  et  l'éditeur, 
mais  non  directement  les  lecteurs  (il. 

On  pourra  donc  continuer,  suivant  la  juste  remarque  du 


(1)  Seid,  HoLLWKCK,  op.  cit.,  p.   .'{(3,  n.  ;{,  tient  pour  directement 
prohibées  ces  publications. 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  155 

P.  Vermeersch  (p.  87),  à  placer  sur  les  images  distribuées 
comme  souvenirs  mortuaires,  souvenirs  de  première  messe, 
et  autres,  quelques  courtes  prières  indulgenciées;  ce  ne  sont 
pas  des  «  feuilles  d'indulgences  »  ;  on  ne  se  propose  pas  de 
faire  connaître  les  prières  ou  oraisons  jaculatoires  indul- 
genciées ;  on  invite  seulement  les  personnes  à  qui  on  remet 
ces  souvenirs,  à  les  réciter  pour  le  défunt  ou  en  actions  de 
grâces. 


CHAPITRE  VII 


DES    LIVRES    DE   LITURC.IE    ET    DE   PRIERES 


AiiT.  18.  —  On  ne  devra  introduire  aucun  changement  dans 
les  éditions  authentiques  du  Missel,  du  Bréviaire,  du  Rituel, 
du  Cérémonial  des  Évêques,  du  Pontifical  romain  et  des  autres 
livres  liturgiques  approuvés  par  le  Saint  Siège  Apostolique  ; 
sinon  ces  nouvelles  éditions  sont  prohibées. 

Bien  que  nous  ne  trouvions  pas  dans  les  anciens  textes 
cette  prohibition  formulée  en  des  termes  aussi  généraux,  le 
présent  article  ne  constitue  pas  une  nouveauté;  il  renferme 
même  un  notable  adoucissement. 

I.  Il  est  bien  évident  que  l'Église  ne  pouvait  obtenir  la  cor- 
rection absolue,  ni  même  l'uniformité  des  livres  liturgiques, 
avant  leur  reproduction  par  l'imprimerie.  Mais  dès  qu'on  se 
fut  rendu  compte  des  facilités  que  la  nouvelle  invention 
olTrait  pour  atteindre  ce  but  si  désirable,  on  vit  les  Papes  se 
préoccuper  de  défendre  les  livres  liturgiques  contre  toute 
altération.  Pour  cela  cependant,  il  fallait  tout  d'abord  être  en 
[)ossession  d'un  texte  officiel.  Dans  l'un  des  derniers  chapi- 
tres du  Concile  de  Trente  isess.  A'A'l^,  De  indice  libronim  et 
calecliiamo,  hreviario  et  missali),  les  Pères  remirent  pure- 
ment et  siniiilement  au  Souverain  Pontife  le  soin  de  mènera 
bien,  non  seulement  la  rédaction  des  règles  et  du  catalogue 
de  l'Index,  mais  encore  celle  du  catéchisme  et  la  revision 
du  missel  et  du  bréviaire.  Les  Papes  s'en  occupèrent  active- 


TITRE  I.  —  DE  LA  PRoHIlîlTKiN  DES  LIVRES  157 

ment.  On  leur  doit  les  éditions  officielles  de  tous  les  livres 
liturgiques,  dont  nous  allons  nous  occuper  successiveiuent. 

1"  Dès  1570,  saint  Pie  V  publia  le  nouveau  Missel  romain 
et,  dans  la  Bulle  Ouo  primiim,  placée  en  tête  de  l'édition,  il 
défendait  aux  imprimeurs  des  États  Pontificaux,  sous  peine 
de  la  perte  des  livres  et  d'une  amende  de  cent  ducats  d'or, 
aux  imprimeurs  des  autres  pays,  sous  peine  d'excommuni- 
cation/ate  .se/î/c/î^/cY,  de  réimprimer  ce  missel  sans  permis- 
sion et  dy  apporter  aucun  changement;  les  éditions  ne  de- 
vant se  faire  qu'après  une  collation  minutieuse  et  l'attestation 
d'une  parfaite  conformité  avec  l'exemplaire  romain.  Le  l*^'" 
février  1601,  la  S.  Congrégation  de  l'Index  déclara  que  les 
éditeurs  du  missel  publié  à  Venise  en  1590  avaient  encouru 
l'excommunication.  Ils  avaient  en  effet  reproduit  les  textes 
de  l'Écrituie,  non  d'après  la  Vulgate  officielle  de  Clément  VIII 
(1592!,  mais  d'après  l'ancienne  récension.  La  Constitution 
Ciun  sanctissùjmm,  de  Clément  VIII,  du  7  juillet  1604,  con- 
damna les  missels  incorrects  et  défendit  de  s'en  servir  pour 
la  messe  ;  elle  ordonnait  une  nouvelle  édition  améliorée  à 
l'imprimerie  Vaticane  et  prescrivait  à  nouveau  les  mêmes 
mesures  pour  qu'elle  fût  fidèlement  reproduite  dans  les  édi- 
tions faites  hors  de  Rome.  Cette  condamnation  avait  laissé 
sa  trace  dans  les  décrets  généraux  de  Benoit  XIV,  où  nous 
lisons,  §  IV,  n.  4,  qu'on  doit  tenir  pour  prohibés  «  tous  les 
exemplaires  altérés  du  Missel  Romain  publiés  après  l'édit  de 
Pie  V,  spécialement  ceux  qui  ont  été  imprimés  depuis  159(5 
à  Venise  «  apud  Junctas,  Lessas.^  Mysseriiium  »  et  à  l'enseigne 
de  la  Sirène  et  d'Europe  ».  C'est  encore  la  même  législation 
que  prescrit  Urbain  VIII  dans  sa  Constitution  Si  quid,  du  2 
septembre  1634.  Tous  ces  documents  se  trouvent  en  tête  des 
diverses  éditions  du  Missel. 

'•I"  Il  en  fut  de  même  du  Bréviaire.  La  Bulle  de  saint  Pie  V, 
(Jiiod  a  Moins.,  du  9  juillet  1568,  renferme  les  mêmes  pres- 
criptions et  porte  contre  les  transgresseurs  la  même  peine 
d'excommunication  lalie  sentenliie.  Cette  peine  est  même 
aggravée  par  la  Bulle  Omirn  in  Ecdesia,  de  Clément  Vlll,  en 
date  du  l*"^  mai  1602  ;  on  peut  la  lire  en  tête  du  Bréviaire  à  la 
suite  de  la  précédente.  Elle  y  est  suivie  par  la  Bulle  Divinam 


158  LA    NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  L'iNDEX 

psalmodiant,  ilUrbain  VIII,  qui  renouvelle  les  mêmes  dé- 
ienses  et  les  mêmes  peines,  et  de  plus  les  étend  aux  extraits 
du  Bréviaire,  Diurnaux,  Petit  Office,  Offices  de  la  Semaine 
sainte,  etc.  Il  faut  en  dire  autant  des  messes  et  offices  isolés, 
qui  ne  peuvent  être  utilisés  que  s'ils  sont  déclarés  conformes 
aux  originaux  par  une  attestation  émanée  de  la  S.  G.  des 
Rites.  C'est  ce  qui  résulte  de  nombreuses  déclarations  de 
cette  Congrégation,  à  commencer  par  celle  du  6  avril  1628 
(Arndt,  n.  129i.  Aucune  édition  du  bréviaire  ne  ligure  à 
l'Index  et  les  décrets  généraux  n'en  mentionnent  pas  davan- 
tage. Mais  ils  prohibent  spécialement  les  éditions  non  auto- 
risées du  Petit  Office  et  des  Offices  des  saints.  «  Les  Offices 
de  la  B.  V.  Marie  ou  des  saints  et  saintes,  et  autres  choses  de 
ce  genre,  publiés  ou  qui  seraient  publiés  dans  la  suite  sans 
l'approbation  de  la  S.  Congrégation  des  Putes  »  (?^  IV,  n.  5). 
Le  Catalogue  contient  pareillement  une  dizaine  de  prohibi- 
tions spéciales,  surtout  de  petits  offices  de  llmmaculée  Con- 
ception. 

3°  Bien  qu'aujourd'hui  la  législation  qui  protège  les  autres 
livres  liturgiques  soit  identique  à  celle  qui  concerne  le  Bré- 
viaire et  le  Missel,  il  faut  reconnaître  qu'au  début  elle  était 
moins  sévère.  Pour  le  Rituel  en  particulier,  le  Bref  Aposto- 
ticœ  Secli,  de  Paul  V  (17  juin  1614)  exhorte,  mais  n'ordonne 
pas:  «  Nous  exhortons  dans  le  Seigneur  nos  vénérables 
Frères...  comme  fils  de  l'Église  Romaine,  à  se  servir  doréna- 
vant dans  les  cérémonies  sacrées,  du  Rituel  établi  par  l'au- 
torité de  cette  Eglise  et,  dans  une  matière  si  importante, 
tl'observer  inviolablement  ce  que  l'Église  catholique  et  l'u- 
sage de  l'antiquité,  approuvé  par  elle,  ont  établi  »  (  l).  Au- 
cune précaution  n'est  indiquée  pour  les  éditions  ultérieures. 
De  fait,  il  existe  un  bon  nombre  de  rituels  diocésains,  et  le 
catalogue  de  l'Index  n"en  réprouve  que  deux  [2).  Mais  le 


(i)  En  tête  du  Rituel  Uomaiu. 

(2)  L'un  à  l'usage  des  Augustins  déchaussés  de  France,  donec 
corrifjntur  (23  août  1634);  l'autre  le  célèbre  <c  Rituel  liomain  du 
Pape  l'aul  V,  à  l'usage  du  diocèse  d'Alet,  avec  les  Instructions  et 
les  Rubriques  en  françois  »  (l)ecr.  Clem.  IX,  9  avril  1668). 


TITRE  I.  —  DE  LA  I'R()llll'.ITIuX   MES  LIVRES  159 

Rituel  étant  un  recueil  de  cérémonies  dont  l'Église  ne  peut 
abandonner  au  premier  venu  la  rédaction,  la  Congrégation 
des  Rites  a  de  bonne  heure  protégé  le  Rituel  contre  des 
additions  indiscrètes  en  interdisant  toutes  les  bénédictions, 
les  exorcismes,  etc.,  publiés  sans  approbation  du  Saint 
Siège,  ou  du  moins  de  l'Ordinaire.  A  ce  titre,  nous  devons 
rappeler  plusieurs  des  prescriptions  des  décrets  généraux, 
;;  IV,  n.  1,2  et  7.  Ce  dernier  texte  prohibe:  ((  Toutes  les  addi- 
tions (1  au  Rituel  Romain,  faites  ou  qui  seraient  faites  après 
la  réforme  de  Paul  V,  sans  l'approbation  de  la  S.  Congréga- 
tion des  Rites  ».  Pour  les  bénédictions  en  particulier,  le  n-  1 
interdit  :  «  Toutes  les  bénédictions  ecclésiastiques,  à  moins 
qu'elles  naient  été  approuvées  par  la  S.  Congrégation  des 
Rites  ».  Et  en  ce  qui  concerne  les  exorcismes,  le  n.  2  interdit 
pareillement  :  «  Les  formules  d'exorcismes  ditïérentes  de 
celles  qui  sont  prescrites  dans  les  règles  du  Rituel  Romain, 
et  leur  usage  sans  examen  préalable  devant  l'Ordinaire  ». 

4"  Le  Cérémonial  des  Évèques  a  été  publié  par  Clément 
VllI  iBref  Cum  novissime,  du  14  juillet  1600),  réédité  après 
correction  par  Innocent  X  iBveï Etsi  alias,  du  30  juillet  1650;, 
puis  par  Renoit  XIII  Rref  Licet  alias,  7  mars  1727),  enfin 
par  Benoît  XIV  Rref  Ouam  ardenti  studio,  25  mars  1752  . 
Ces  textes  imposent  à  tous  les  prélats  l'obligation  de  se  con- 
former au  Cérémonial,  défendent  d  y  rien  changer,  ajouter 
ou  retrancher,  mais  ne  parlent  pas  de  la  réimpression  de 
l'ouvrage. 

5»  Il  faut  en  dire  autant  du  Pontifical  Romain,  édité  par 
Clément  VIII  Rref  Ex  quo  in  Ecclesia,  lO  février  1596  , 
réédité  avec  des  améliorations  par  Urbain  VIII  Rref  Ouamvis 
alias,  17  juin  1644  ,  et  enfin  par  Renoit  XIV.  Il  faut  remar- 
quer cependant  qu'Urbain  VIII  prend,  pour  les  éditions  fu- 
tures du  Pontifical,  les  mêmes  précautions  que  pour  les  réim- 
pressions   du    Rréviaire,   y   compris   l'excommunication   et 


(1)  Le  R.  P.  Arndt.  op.  cit.,  n.  l.'iO,  donne  le  texte  suivant:  «  Ri- 
tualis  Romani  ediliones  omnes  facta?  »,  etc.  Les  éditions  de  llndex 
que  j'ai  pu  consulter  portent  toutes:  «  additiones  ». 


IGO  LA  NOUVELLE   LÉC.ISLATION  DE  L'INDEX 

d'autres  peines  portées  contre  ceux  qui  ont  charge  de  véri- 
fier la  concordance  parfaite  de  ces  éditions  avec  le  texte  offi- 
ciel. 

6°  Il  nous  paraît  inutile  de  nous  étendre  sur  «  les  autres 
livres  liturgiques  approuvés  par  le  Saint  Siège  Apostolique  »; 
ce  sont,  pour  la  liturgie  romaine,  le  Martyrologe  et  les  ex- 
traits des  livres  liturgiques;  pour  les  autres  liturgies  catho- 
liques, tous  les  livres  qui  correspondent  à  ceux  que  nous 
avons  énumérés.  Disons  senlenient  que  dans  le  Bref  Emen- 
tA//o.  du  14  janvier  1584,  Grégoire  XIII  rend  ohligatoire  le 
Martyrologe  corrigé  par  ses  ordres  ;  pour  les  éditions  futures, 
il  se  contente  de  dire:  «  Nous  défendons  aussi  aux  impri- 
meurs d'oser  publier  à  l'avenir  ce  livre  en  y  retranchant, 
ajoutant  ou  changeant  quoi  que  ce  soit  ». 

II.  De  toutes  ces  ordonnances  est  résultée  une  législation 
uniforme,  dont  la  prescription  principale,  toujours  en  vi- 
gueur, et  implicitement  renouvelée  par  le  présent  article, 
consiste  dans  l'obligalioii  grave,  pour  les  éditeurs,  de  faire 
collationner  très  soigneusement  leurs  éditions  avec  les-  édi- 
tions authentiques,  c'est-à-dire,  actuellement,  avec  les  édi- 
tions dites  typiques,  récemment  publiées  par  les  soins  de  la 
S.  G.  des  Rites.  Gelle-ci  a  plusieurs  fois  rappelé  l'obligation 
stricte  de  cette  règle  (Arndt,  op.  cil.,  n.  200 1.  Quant  aux 
peines,  du  moins  les  censures  lolœ  sentenliœ  ont  disparu  et 
notre  nouveau  texte  n'en  mentionne  aucune. 

Le  texte  ne  fait  aucune  réserve  en  faveur  d'imprimeurs 
quelconques;  il  faut  en  conclure  que  l'impression  des  livres 
liturgiques  est  libre  et  que  tout  éditeur  peut  l'entreprendre. 
Gomment  sera  constatée  la  parfaite  conformité  de  l'édition 
avec  les  éditions  authenti([ues,  c'est-à-dire  officielles?  Notre 
texte  ne  le  dit  pas  davantage  ;  on  continuera  sans  doute  à  y 
pourvoir  comme  par  le  passé,  par  une  attestation  en  forme, 
un  concordai,,  émané  de  la  S.  Gongrégation  des  Rites  ou  de 
l'Ordinaire  de  l'éditeur.  Uimpi-imalur  est-il  requis?  Notre 
article  est  muet  sur  ce  point;  mais  il  semble  bien  difficde, 
quoi  qu'en  dise  Pennacchi  (n.  50),  de  ne  pas  comprendre  ces 
éditions  dans  l'extension  si  large  de  l'article  41,  et  de 
laisser  publier  des  livres  ofticielsde  l'Église  sans  aucun  con- 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  161 

trôle  de  l'autorité  compétente.  Je  reconnais  d'ailleurs  que- 
l'attestation  du  a.  concordat  cum  original i  »  équivaut  à  un 
imprimalur. 

D'autre  part,  cette  conformité  doit  être  absolue,  et  aucune 
modification,  même  légère,  n'est  permise;  le  texte  parle,  en 
elïet,  de  changements  quelconques.  Entendons  cependant 
lies  changements  qui  altéreraient  le  sens  d'une  pli  rase  ;  car 
des  modifications  purement  matérielles  ne  sauraient  être 
interdites,  par  exemple  le  remplacement  d'un  renvoi  par  le 
texte  lui-même.  Les  fautes  d'impression,  les  errata^  qui 
échappent  aux  meilleurs  correcteurs,  ne  sont  pas  visés  da- 
vantage, et  il  s'en  est  glissé  dans  plusieurs  éditions  oflicielles. 
Sous  ce  rapport,  les  dernières  éditions  typiques  sont  parti- 
culièrement exactes. 

Mais  notre  article  renferme  un  autre  adoucissement.  Il  ne 
prohibe  pas  directement  les  éditions  des  livres  liturgiques 
puldiées  sans  l'attestation  officielle  de  la  concordance  avec 
les  éditions  typiques,  mais  seulement  celles  qui  n'y  seraient 
pas  conformes,  qui  présenteraient  un  changement.  Par  con- 
séquent, s'il  est  constant  qu'un  livre  contenant  des  extraits- 
des  livres  liturgiques,  comme  sont,  par  exemple,  nos  parois- 
siens, est  conforme  aux  éditions  officielles,  cette  conformité 
ne  serait-elle  pas  attestée  par  l'Ordinaire,  les  clercs  et  les 
fidèles  peuvent  s'en  servir  en  sûreté  de  conscience.  Ceci  soit 
dit  sans  aucune  intention  d'atténuer  les  obligations  des  édi- 
teurs, que  leur  intérêt  bien  entendu  engagera  à  ne  pas  man- 
quer à  la  loi.  Jusqu'ici,  en  effet,  les  auteurs  déclaraient  qu'on 
ne  pouvait  en  conscience  se  servir  de  pareils  livres;  plu- 
sieurs se  demandaient  si  l'on  satisfaisait  à  l'obligation  du 
Bréviaire  en  récitant  l'office  d'après  une  édition  non  approu- 
vée, et  un  prêtre  demandait  à  la  S.  G.  des  Rites,  en  1847,  si 
l'on  pouvait  se  servir  de  missels  et  de  bréviaires  non  approu- 
vés  sans   péril  de    péché   et  d'excommunication   (1).  San.*? 


(l)  lu  Brixieii.,  27  lévrier  ISiT:  "  An  hujusmodi  lireviariis,  mis- 
salibus  aliisque  ecclesiaslicis  libris..,  débita  attestatione  destitutis, 
uti  quis  possit,  absque  peccali  ol  incurrenda'   excommunicationis 


K>2  LA   NOUVELLE    LÉGISLATION  DE  L'INDEX 

doute,  la  S.  C.  avait  évité  de  se  prononcer,  mais  les  textes 
anciens  ne  laissaient  pas  que  d'inquiéter.  Aujourd'hui,  l'obli- 
gation d'assurer  la  conformité  des  éditions  de  livres  liturgi- 
ques avec  les  textes  typiques  incombe  aux  seuls  éditeurs;  en 
revanche,  une  édition,  même  approuvée,  qui  ne  serait  pas 
l'onforme  au  type,  devrait  être  tenue  pour  prohibée,  quand 
la  divergence  sera  connue  et  notoire. 

Je  le  répète,  si  cette  concession  est  peu  pratique  en  ce  qui 
concerne  les  livres  liturgiques,  soigneusement  révisés  au- 
jourd'hui, elle  a  une  très  fréquente  application  par  rapport 
aux  extraits  de  ces  mômes  livres,  paroissiens,  recueils  de 
prières,  manuels  divers,  qui  sont  entre  les  mains  des  fidèles. 
Ceci  soit  dit  sans  préjudice  des  dispositions  contenues  dans 
le  n.  20  de  la  Constitution  Officionim,  par  rapport  aux  livres 
de  prières. 

A  cet  article  sur  les  rites  sacrés  se  rapporteraient  égale- 
ment deux  articles  des  décrets  généraux  non  mentionnés 
jusqu'ici,  i;  VI,  n.  H  et  8  ;  pour  ne  rien  omettre,  nous  les  re- 
produisons ici  sans  commentaire  : 

«  6.  Tous  livres.  liJ^elles,  rapports,  thèses,  feuilles  et  écrits 
quelconques  sur  les  Rites  chinois,  leurs  controverses  ou 
celles  qu'ils  ont  fait  naître,  publiés  après  le  !2  octobre  1710, 
où  on  en  traiterait  expressément  ou  accidentellement,  sans 
une  permission  expresse  et  spéciale  du  Pontife  Romain 
obtenue  par  la  Congrégation  de  la  sainte  Inquisition  romaine 
et  universelle  ». 


periculo  ».  La  S.  C.  lépondil,  ;'i  ce  doute  et  aux  suivants  :  "  Kpis- 
copo  Brixiensi,  qui  ad  tramifes  decreti  editi  die  -26  aprilis  1834-  om- 
nino  provideat  ».  Or,  le  décret  de  1834  faisait  cette  réponse  générale 
par  rapport  aux  livres  liturgiques  publiés  sans  le  concordat:  «  Pon- 
tifîcias  Constituliones  in  suo  robore  permanere  et  abusuni  non  esse 
tolerandum  ».  Puis  elle  ajoutait:  «  Ad  prœcludendum  omnem  viam 
dubitationis  tradendamque  ipsis  Ordinariis  corlam  recjulam,  typo- 
graplii  Iloraani  deinceps  ante  impressionem  borum  Jibrorum  te- 
neanlur  veniam  a  Sacra  Congregatione  impetrare  illiuscjue  révision! 
subjicere  et  attestatione  ejusdein  Secrelarii  munira  ». 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  163 

«  8.  Tous  Rosaires  quelconques  nouveaux,  inventés  ou  qui 
seraient  inventés,  sans  la  permission  opportune  du  Saint 
Siège,  et  qui  prétendraient  remplacer  le  Rosaire  authen- 
tique consacré  à  Dieu  et  à  la  R.  Vierge  Marie  ». 


Aht.  19.  —  .1  Vexceplion  des  Lilanies  très  anciennes  et 
communes,  contenues  dans  tes  Bréviaires,  ^[issels,  Pontifi- 
caux et  Rituels  ;  des  Litanies  de  la  sainte  Vierge  quon  a  cou- 
tume de  clianter  dans  la  Maison  de  Lorette  ;  et  des  Litanies 
du  saint  Nom  de  Jésus,  déjà  approuvées  par  le  Saint  Siège, 
on  ne  pourra  publier  de  litanies  sans  la  révision  et  l'approba- 
tion de  r  Ordinaire. 

Les  décrets  généraux,  §  IV,  n.  3,  contenaient  une  défense 
analogue,  mais  plus  sévère  encore  :  car  il  n'est  pas  fait  men- 
tion des  Litanies  du  saint  Nom  de  Jésus  ni  du  pouvoir  de 
l'Ordinaire  pour  reviser  et  approuver  les  autres  Litanies.  On 
y  prohibe  :  ce  Toutes  les  Litanies,  à  l'exception  des  très  an- 
ciennes et  communes,  contenues  dans  les  Rréviaires,  Missels, 
Pontificaux  et  Rituels,  et  à  l'exception  des  Litanies  de  la 
R.  Vierge  Marie,  qu'on  a  coutume  de  chanter  dans  la  sainte 
Maison  de  Lorette  ». 

Toutefois  une  note  dans  les  dernières  éditions  de  l'Index 
avait  modifié  ce  texte  ainsi  qu'il  suit  :  «  La  S.  Congrégation  de 
l'Index  déclare  et  fait  savoir  que  dans  l'édition  de  l'Index  des 
livres  prohibés,  le  n.  3,  §  IV  fdes  Décrets  généraux)  doit  se  lire 
dorénavant  ainsi  qu'il  suit,  d'après  le  décret  du  S.  Office  en 
date  du  18  avril  1860.  —  Toutes  les  litanies  à  l'exception... 
ne  doivent  pas  être  publiées  sans  la  révision  et  l'appro- 
bation de  rOrdinaire,  et  on  ne  peut  les  réciter  publique- 
ment dans  les  églises  et  oratoires  et  aux  processions,  sans 
la  permission  et  l'approbation  de  la  S.  Congrégation  des 
Rites  ».  C'est  exactement  le  texte  de  notre  art.  19,  sauf  deux 
différences.  Le  texte  relatif  à  l'Index  n'avait  pas  à  mentionner 


164  LA  Nouvelle  législation  uk  l'ini»e.\ 

l'interdiction  relative  à  l'usage  des  litanies  pour  les  prières 
pultliqiies  ou  dans  les  églises,  cette  prohibition  ne  rentrant 
pas  directement  dans  son  objet.  En  second  lieu,  notre  texte 
excepte  les  litanies  du  saint  Nom  de  Jésus,  dont  Tapproba- 
lion  par  le  Saint  Siège  pour  la  récitation  publique  ne  date 
(lue  de  Léon  XIII  (Décret  de  la  S.  C.  des  Indulgences,  du  16 
janvier  1886.  Jusqu'alors  elles  étaient  fréquemment  usitées 
pour  la  récitation  privée,  mais  non  pour  l'usage  public;  il 
existe  même  des  refus  plusieurs  fois  formulés  par  la  S.  G. 
des  Rites  à  des  demandes  en  faveur  de  ces  Litanies  ;  31  mars 
1640,  18  août  1642,  %)  décembre  1662,  et  cette  fois  on  ajou- 
tait :  ({  Les  décrets  de  la  S.  Inquisition  qui  le  prohibent  ex- 
pressément s'opposent  à  la  concession  »  (i). 

Ainsi  donc  le  texte  de  notre  constitution  ne  fait  que 
sanctionner  la  discipline  déjà  en  vigueur,  sans  la  modi- 
fier. 

Au  reste,  cette  discipline  s'est  maintenue  avec  une  fer- 
meté remarquable  et,  tout  récemment  encore,  la  S.  G.  des 
Pâtes  l'a  rappelée  par  plusieurs  décrets  (2j. 

La  prohibition  générale,  point  de  départ  de  la  législation 
actuelle,  est  le  célèbre  décret  de  Glément  VIII,  publié  par  le 
S.  Office  le  6  septembre  1601  ;  il  est  utile  de  le  reproduire, 
les  raisons  alléguées  pour  le  motiver  ne  se  vérifiant  que 
trop  de  nos  jours  : 

ft  Gomme  en  ce  temps,  sous  prétexte  de  nourrir  la  dévo- 
tion, beaucoup  de  personnes,  même  privées,  publient  cha- 
que jour  de  nouvelles  litanies,  en  sorte  qu'on  voit  circuler 
des  litanies  diverses  presque  innombrables,  dont  certaines 
contiennent  des  phrases  impropres,  d'autres  môme,  ce  qui 
est  plus  grave,  des  phrases  dangereuses  et  qui  sentent  l'er- 
reur, Sa  Sainteté....  ordonne  et  mande  que,  étant  mainte- 
nues les  litanies  très  anciennes  et  communes,  contenues 
dans   les  iiréviaires.  Missels,   Pontificaux  et  Piituels.   ainsi 


(l)a()bstaif;    benetaS.   hiqiiisilionis  ici   expresse    prohibeulis  ». 

AllNDT,  11.    dC.{. 

(2)  6  mars    1894,28    nov.    d89:i,  20   juni    1890,    H    février  1898  ; 
Canoniste,  1895,  p.  240  ;  189(),  p.  17i  ;  1897,  p.  171  ;  1898,  p.  289. 


TITJ5E  I.  —  DE  LA  PRollIlilTrOX  DES  LIVRES  16.') 

que  les  litanies  de  la  Bienheureuse  Vierge,  qu'on  a  coutume 
de  chanter  dans  la  sainte  Maison  de  Lorette,  tous  ceux  qui 
voudraient  publier  d'autres  litanies,  ou  se  servirdes  litanies 
déjà  publiées  dans  les  églises  ou  oratoires  ou  pour  les  pro- 
cessions, soient  tenus  de  les  transmettre  à  la  Sacrée  Congré- 
gation des  Rites  pour  être  reconnues  et  au  besoin  corrigées  ; 
et  que  sans  la  permission  et  approbation  de  ladite  Congré- 
gation, ils  ne  présument  pas  de  les  publier  ou  de  les  réciter 
publiquement,  sous  les  peines  sévères  sans  parler  du  péché 
qu'il  plaira  à  l'Ordinaire  et  à  l'Inquisiteur  de  leur  infli-- 
ger  »  il). 

Dans  ce  décret,  on  le  voit,  il  n'est  pas  question  de  défendre 
la  rédaction  privée  des  litanies,  ni  leur  récitation  privée  ;  on 
interdit  de  les  publier  et  de  les  réciter  publiquement.  Bien 
plus,  on  semble  laisser  comprendre  que  la  Congrégation  des 
Rites  donnera  certaines  autorisations.  De  fait,  jusqu'à  ces 
derniers  temps,  elle  n'en  a  donné  aucune.  On  peut  voir  dans 
l'ouvrage  du  P.  Arndt,  d'après  la  collection  de  Gardellini, 
une  longue  série  de  refus  (Arndt,  n.  133,  p.  16:2 1.  D'ailleurs 
le  Saint-Office  ne  manquait  pas  de  mettre  à  l'Index  certains 
recueils,  tout  en  approuvant  certains  autres,  mais  pour  la 
récitation  privée  seulement  icf.   Canoniste,  l<S'.>7,  p.  426 1.  Il 


(1)  «  Quoaiam  mulli  hoc  tenipore  eliam  privati  lioinines  pro'- 
textu  alendîc  devotionis  novas  quotidie  litanias  evuli:ant,  uf  jam 
prope  innumerabiles  forni;i'  lit.'uiiaruin  circuniforaiitur.  et  in  non- 
nullis  inepta'  sententifo,  lu  aliis  (quod  gravius  csl  i  periculosai  et 
errorem  sapientes  inveniaiitur,  S.  I).  >'.  Clemons  l'apa  VIII...  pia'- 
cipit  et  mandat  ut,  retentis  aniiquissimis  et  communibus  litaniis, 
qua?  in  Rreviariis,  Missalibus,  Pontiticalibus  ac  Hitualibus  couli- 
nentur,  nec  non  lilaniis  de  IJeata  Viigine,  qua-  in  sacra  aide  Laure- 
tana  decantari  soient,  quicumque  alias  litanias  edero  vel  jam  editis 
in  ecclesiis  sive  processidnibus  viti  voluerinl,  eas  ad  Congrega- 
tionem  Sacrorum  Ritunm  recognoscendas  et,  si  opiis  fiierit,  corri- 
gendas  mitlere  teneantur,  neque  sine  licentia  el  approbatione 
prœdictaî  Congregationis  eas  in  publicum  edere  aul  publiée  recitare 
pra-sumant  sub  pœnis  (ultra  peccaluin  arbitrio  (irdinarii  et  Inqui- 
sitoris  severe  inlligendis  ». 

\OLV.    I.KtJISI..    DE    l.'l.NDF.X.   —   IL 


160  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  L'iNDEX 

existe  aussi  certaines  demi-concessions,  comme  celle  aux 
Aisitandines  de  Pignerol  (in  Pinerolien.,  13  juin  1888,. 
Canonisle,  1896,  p.  175)  pour  les  litanies  du  Sacré-Cœur  de 
Jésus.  Celles-ci,  comme  les  litanies  du  saint  Nom  de  Jésus, 
ont  fini  par  être  olficiellement  reconnues.  La  S.  C.  en  avait 
d'abord  autorisé  la  récitation  publique  pour  les  diocèses  de 
Marseille  et  d'Autun,  et  pour  tout  l'Ordre  de  la  Visitation 
(27  juin  1898,  Canoniste,  1898,  p.  627)  ;  elle  avait  ensuite 
étendu  cette  faveur  au  diocèse  de  Paris,  aux  églises  où  il 
existe  une  confrérie  du  Sacré-Cœur  agrégée  à  l'archicon- 
frérie  de  Montmartre  et  à  de  nombreux  diocèses  qui  en 
avaient  fait  la  demande  ;  elle  vient  enfin  d'étendre  cette  con- 
cession à  tout  l'univers  catholique  (2  avril  1899). 

De  plus,  la  sévérité  ancienne  a  été  tempérée  en  ce  qui  con- 
cerne la  récitation  privée  des  litanies  et,  par  conséquent, 
leur  publication  pour  la  récitation  privée.  Les  Ordinaires 
peuvent  approuver,  après  soigneuse  révision,  mais  pour  la 
récitation  privée  seulement,  les  litanies  de  dévotion,  comme 
il  en  existe  tant.  Ce  droit  est  formellement  reconnu  par 
notre  texte.  Toutes  les  autres  litanies  doivent  être  tenues 
pour  prohibées  et  notre  article  interdit  de  les  publier. 

Si  cependant  ces  sortes  de  litanies  sont  publiées  sans 
autorisation,  et  il  n'en  existe  que  trop,  les  fidèles  peuvent-ils 
les  réciter  et  les  garder?  LeP.  Vermeersch  (p.  93),  autorise 
les  feuilles,  mais  non  les  livres  et  opuscules,  ceux-ci  étant 
prohibés  par  l'article  suivant.  J'ai  de  la  peine  à  me  ranger 
à  son  avis.  Sans  doute,  l'article  19  ne  parle  que  de  la  publi- 
cation des  litanies,  et  se  tait  sur  le  devoir  des  fidèles  ;  mais 
en  exigeant  une  approbation  épiscopale  spéciale  pour  la  réci- 
tation privée  des  litanies  autres  que  celles  qui  sont  généra-' 
lement  autorisées,  le  législateur  n'indique-t-il  pas  claire- 
ment que  celles  qui  sont  dépourvues  de  cette  autorisation 
sont  interdites?  Et  la  distinction  entre  les  livres,  livrets  et 
les  feuilles  n'est-elle  pas  ici  un  peu  hors  de  place?  Je  sais 
bien  qu'il  ne  faut  pas  demander  aux  fidèles  de  minutieuses 
vérifications,  et  je  reconnais  qu'aucun  texte  ne  les  leur  im- 
pose ;  mais  cependant  la  fin  de  la  loi  n'est-elle  pas  ici  assez 
évidente  pour  leur  imposer,  par  voie  de  conséquence,  de 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  1G7 

s'abstenir  de  réciter  des  litanies  non  approuvées  ?  Autrement 
à  quoi  ))on  la  défense  ? 


Art.  "20.  —  Les  livres  ou  opuscules  de  prières,  de  dévotion 
ou  de  doctrine  et  d'enseignement  religieux,  moral,  ascétique, 
ou  autres  analogues,  bien  qu'ils  paraissent  propres  à  entre- 
tenir la  piété  du  peuple  chrétien,  ne  peuvent  être  publiés 
sans  la  permission  de  l'autorité  légitime  ;  sinon  on  devra  les 
tenir  pour  prohibés. 

I.  —  Voici  un  article  tout  nouveau,  non  pas  dans  son 
esprit,  mais  dans  sa  rédaction.  Sans  doute,  les  anciennes 
règles  de  l'Index,  en  exigeant  le  visa  de  l'Ordinaire^  d'abord 
pour  toute  sorte  de  livres,  plus  tard  au  moins  pour  toutes 
les  publications  ayant  un  caractère  religieux,  comprenaient 
les  livres  dont  il  s'agit  dans  notre  article  20;  de  plus,  un 
bon  nombre  de  ces  livres  contenant  des  extraits  des  livres 
officiels  de  la  liturgie,  des  prières  indulgenciées,  etc., 
devaient  être  munis  de  V imprimatur  :  il  faut  en  particulier 
signaler,  à  cettte  occasion,  le  décret  de  la  S.  G.  des  Rites  en 
date  du  4  août  1877:  a  Est-il  défendu  d'ajouter,  dans  les 
livres  dits  de  piété,  une  traduction  en  langue  vulgaire  au 
texte  latin  de  l'Ordinaire  de  la  messe,  et  en  particulier  du 
Canon  ?  —  K.  :  Les  livres  et  leurs  traductions  en  langue  vul- 
gaire, dont  il  s'agit,  sont  entièrement  réservés  par  les  pres- 
criptions canoniques  et  les  décrets  apostoliques  à  l'autorité 
des  évèques  ;  par  suite,  il  n'est  pas  permis  aux  fidèles  de  se 
servir  de  ces  éditions  si  elles  ne  portent  pas  une  approbation 
épiscopale  expresse  »  (1;.  Mais  ce  décret  semble  avoir  été 


(1  )  '(  Au  proliibitum  sit  in  libris  nuiicupatis  devolionis,  textui  latiiio 
Oi'dinis  Misstf,  ac  prœserlim  Ganonis,  addere  versionem  in  linpua 
vulgari?  —  liesp.  :  Libros  eorumque  veisiones  in  liugua  vernacula, 
de  quibus   agitur,  a  canonicis   pia'scriptionibus   et  Apostolicis  de- 


168  LA    NOUVELLE   LÉGISLATION    DE    L'INDEX 

surtout  motivé  par  des  préoccupations  relatives  à  la  pureté 
de  la  liturgie  ;  les  dispositions  des  conciles  de  Baltimore, 
d'AIbi  et  d'Utrecht,  citées  par  le  P.  Arndt  (n.  178),  n'étaient 
que  des  lois  locales,  de  portée  restreinte. 

D'autre  part,  en  ne  prohibant  plus  expressément  les  livres 
liturgiques  ou  extraits  de  ces  livres  publiés  sans  le  concordai, 
mais  d'ailleurs  conformes  aux  éditions  typiques;  en  restrei- 
gnant le  nombre  des  livres  soumis  à  Vimprimaliiv  et  en  ne 
formulant  plus  d'interdiction  générale  contre  les  pul)lica- 
tions  dépourvues  de  cette  garantie,  les  nouvelles  règles  n'au- 
raient pas  suffisamment  pourvue  la  sûreté  de  ces  livres  et 
petits  livres  de  dévotion  et  de  piété,  d'un  usage  quotidien. 
La  prohibition  générale  de  tous  les  livres  de  ce  genre,  s'ils 
ne  sont  pas  autorisés,  s'ajoute  ici  à  l'obligation  de  les  sou- 
mettre à  la  censure,  obligation  imposée  aux  auteurs  par 
d'autres  articles.  C'était  le  meilleur  moyen  à  la  disposition 
de  l'Église  pour  protéger  la  piété  et  la  vie  spirituelle  des 
fidèles  contre  l'envahissement  des  dévotions  nouvelles  et 
dangereuses  ;  contre  une  piété  fausse  et  stérile,  toute  de 
sensibilité  et  de  pratiques  mesquines,  pour  ne  pas  dire  su- 
perstitieuses :  parfois  même  contre  un  mysticisme  tout 
d'imagination  et  fort  voisin  de  l'erreur.  Sans  donner  à  cette 
prescription  un  elTet  rétroactif,  il  est  bon  d'y  voir  une  direc- 
tion pour  apprécier  sainement  les  livres  et  opuscules  de 
dévotion  actuellement  en  usage.  Pour  l'avenir,  il  sera  utile 
de  tenir  énergiquement  la  main  à  ce  qu'elle  soit  observée  et 
que  les  fidèles  soient  mis  en  défiance  contre  toutes  les  pu- 
blications nouvelles  de  ce  genre  qui  ne  leur  arriveront  pas 
avec  la  garantie  de  l'autorité  ecclésiastique  compétente.  11 
faudra  leur  répéter  que  cette  interdiction  les  atteint  et  les 
oblige  en  conscience  ;  qu'il  y  va  de  leurs  intérêts  spirituels 
les  plus  graves  ;  c'est  ainsi  seulement  qu'on  les  ramènera 
aux  pratiques  d'une  véritable  et  solide  piété. 


cretis  episcoporura  aucloritati  omnino  reservari,  ideoque  liciturn 
non  essp  fidclibus  eorum  uti  oditionibus  nisi  ist;e  oxpressam  pra-- 
seferant  episcoporum  adprobalionem  ». 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  169 

II.  Voyons  maintenant  de  plus  près  notre  texte.  Il  parle  de 
«  livres  et  de  petits  livres  »;  il  ne  vise  donc  pas  les  feuillets, 
ni  les  manuscrits.  Ce  sont  des  livres  ou  opuscules  1"  de 
prières:  recueils,  formulaires,  eucologes,  paroissiens,  livres 
de  messe,  etc.  ;  2"  de  dévotion:  traités  ou  manuels  plus  ou 
moins  considérables  de  telle  ou  telle  dévotion,  telle  ou  telle 
pratique  de  piété;  3'^  de  doctrine  et  d'enseignement  relif/ieax; 
ce  sont  les  catéchismes  et  autres  traités  analogues,  où  l'on 
enseigne  aux  enfants  ou  aux  chrétiens,  sous  une  forme  plus 
ou  moins  développée,  les  vérités  de  la  foi.  la  pratique  de  la 
religion,  les  devoirs  du  clirétien,  les  sacrements,  etc.;  4" 
d'enseignement  de  la  morale:  c'est  pour  la  conduite  et  les 
mœurs  ce  que  sont  les  livres  précédents  pour  la  religion  elle- 
même;  5"  d'ascétique;  il  s'agit  ici  des  livres  de  piété  propre- 
ment dits,  qui  enseignent  aux  fidèles  la  vie  chrétienne  supé- 
rieure, la  pratique  de  la  religion  à  un  degré  plus  qu'ordi- 
naire, ce  qu'on  appelle  souvent  la  perfection  chrétienne;  6° 
de  mgstique  ;  la  mystique  est  cet  aspect  supérieur  et  extraor- 
dinaire de  la  vie  chrétienne  qui  consiste  dans  la  contempla- 
tion spirituelle,  dans  les  rapports  intimes  avec  Dieu. 

Tous  ces  écrits  intéressent  de  trop  près  la  vie  religieuse  du 
peuple  chrétien  pour  pouvoir  lui  être  présentés  sans  un 
examen  et  une  approbation  préalables;  on  en  maintient  l'o- 
bligation, quelque  favorables  que  soient  les  apparences:  «.(  bien 
qu'ils  paraissent  propres  à  entretenir  la  piété  du  peuple  chré- 
tien *.  C'est  à  l'évêque  à  juger  si  la  réalité  répond  aux  appa- 
rences. L'approbation  qu'il  donnera  n^est  soumise  à  aucune 
forme  déterminée;  V imprimatur  suffit,  ce  me  semble.  L'obli- 
gation de  demander  la  permission  incombe  à  l'auteur  et  à  Fé- 
diteur,  suivant  les  règles  qui  seront  exposées  plus  bas;  mais 
la  loi  va  plus  loin  et  atteint  les  fidèles,  auxquels  elle  interdit 
l'usage  de  tous  ces  livres,  s'ils  ne  sont  pas  revêtus  de  l'ap- 
probation requise.  Il  est  clair  que  la  permission  donnée  par 
l'Ordinaire  de  l'éditeur  suffit  pour  autoriser  les  fidèles  de 
tous  les  diocèses  à  lire  les  livres  dont  nous  parlons. 


CHAPITRE  VIII 

DES  JOURNAUX,  FEUILLES  ET   TUBLICATIONS  PÉRIODIQUES. 

Art.  21 .  —  Les  journaux,  feuilles  et  publications  périodiques 
qui  attaquent  systématiquement  la  religion  ou  les  bonnes 
mœurs,  doivent  être  regardés  comme  proscrits,  non  seulement 
de  droit  naturel,  mais  encore  de  droit  ecclésiastique. 

Les  Ordinaires  auront  soin,  lorsque  besoin  sera,  d'avertir  à 
propos  les  fidèles  du  danger  et  des  conséquences  funestes  de 
telles  lectures. 

I. —  Cet  article  combleune  lacune  de  la  législation  antérieure, 
qui  fait  place,  sur  ce  point  seulement,  à  une  discipline  plus 
sévère.  Les  journaux  effeuilles  périodiques  étaient  chose  in- 
connue au  temps  du  Concile  de  Trente  ;  celui-ci  ne  pouvait 
donc  leur  consacrer  une  règle  spéciale.  Nous  ne  voulons  pas 
dire  par  là  que  les  journaux  et  périodiques  échappassent  tota- 
lement jusqu'ici  aux  lois  de  l'Index.  D'abord  ces  publications 
relevaient,  comme  les  autres,  de  la  loi  morale  et,  à  ce  titre, 
pouvaient  et  devaient  être  interdites  aux  fidèles  par  les  confes- 
seurs, tout  comme  les  autres  publications  qui,  sans  être  nom- 
mément à  l'Index,  étaient  jugées  pernicieuses  pour  telle  ou 
telle  personne.  De  plus,  en  ce  qui  concerne  les  prohibitions 
de  droit  ecclésiastique,  les  périodiques  pouvaient  être  atteints 
en  bien  des  cas. 

1°.  Sous  l'empire  de  la  législation  formulée  par  la  X''  règle 
de  Trente,  les  périodiques,  comme  toutes  les  autres  publica- 
tions, étaient  sujets  à  la  censure  épiscopale.  C'est  ainsi  que 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  171 

les  évèques  de  Suisse  ayant  demandé,  en  1832  :  «  I.  Les  jour- 
naux ou  périodiques  doivent-ils  être  soumis  à  la  censure  de 
l'Ordinaire,  et  cela  même  en  ce  qui  regarde  les  opinions  poli- 
tiques? —  IL  Doit-on  tenir  comme  soumis  à  la  censure  non 
seulement  les  articles  doctrinaux,  mais  encore  ceux  où  l'on 
raconte  des  faits  quelconques?  »  Étant  données  les  prescrip- 
tions de  la  X*'  règle  de  l'Index,  que  rien  n'avait  officiellement 
abrogées,  la  S.  G.  devait  répondre,  comme  elle  répondit: 
((  I.  Oui,  aux  deux  parties  de  la  question.  IL  Oui  »  (1). 

Toutefois,  les  journaux,  pas  plus  que  les  livres,  qui  parais- 
sent sans  Vimprimritur  de  l'Ordinaire  n'étaient  pas,  pour  cela 
seul,  proscrits  de  droit  ecclésiastique.  Car,  dans  cette  même 
consultation,  les  évèques  de  Suisse  demandaient  :  «  Les  fidè- 
les peuvent-ils,  en  sûreté  de  conscience,  lire  des  journaux 
ou  des  livres  qui  n'ont  pas  été  soumis  à  la  censure  de  l'Ordi- 
naire ))?  Ils  reçurent  du  Saint  Office  la  réponse  suivante: 
((  Qu'ils  recourent  à  leur  confesseur  »  (2).  Or  le  confesseur 
ne  pouvait,  en  l'espèce,  qu'appliquer  la  loi  morale. 

2"  Si  les  journaux  et,  en  général,  les  périodiques  étaient 
hérétiques  ou  contenaient  l'hérésie,  ils  pouvaient,  semble- 
t-il,  être  tenus  pour  proscrits  de  par  le  droit  ecclésiastique, 
car  les  décrets  généraux,  §  I,  visent  les  écrits  hérétiques  d'un 
petit  volume  et  interdisent:  ((  les  calendriers...  poèmes,  ré- 
cits, discours,  images,  livres,  où  est  recommandée  leur  foi  et 
leur  religion  ».  Et  le  Monitore  rappelle  opportunément,  après 
saint  Liguori  'VII,  293  ,  que  VExpnrgaforium  romaniim  dé- 
fendait de  lire  tous  les  écrits  des  hérétiques,  même  très  peu 
volumineux. 


(1)  «  I.  Utrum  ephemeriiles  seu  diaria  suhjici  débeant  censura^ 
Ordinarii,  et  an  etiam  qiioad  opiniones  politicas?  H.  An  etiana  cen- 
sura subjaceant  non  soliim  articuli  doctrinales,  sed  eliani  articuli 
in  quihus  facta  narrantur  »;  Resp.:  «  Ad  l.  Affirmalivo  quoad 
utramque  partem.  Ad  H.  Affirmative  » 

(2)  '(  An  fidèles  salva  conscienlia  légère  possint  epliemerides  vel 
libres  quicensuram  Ordinarii  non  subierunt  ».  —  Resp.:  «  Recurrant 
ad  confessarium  ■>■>. 


i7!2  LA    NOUVELLE  LKCISLATIdN  DE   l" INDEX 

3"  Les  évêques  pouvaient  et  peuvent  encore  interdire,  de 
droit  diocésain,  tel  ou  tel  journal,  telle  ou  telle  publication 
périodique,  en  corroborant  au  besoin  leur  défense  par  des 
peines  ecclésiastiques. 

4"  11  est  des  périodiques,  comme  certaines  Bévues,  dont 
chaque  livraison  est  assez  volumineuse  pour  être  assimilée 
à  un  livre,  au  sentiment  d'un  grand  nombre  d'auteurs,  et 
devenir  sujette,  de  ce  chef,  à  la  proliibition  de  droit  ecclé- 
siastique, si  dailleurs  elle  est  méritée. 

5''  Même  les  périodiques  dont  chaque  numéro  est  peu  con- 
sidérable peuvent  foi-mer  des  volumes  si  les  fascicules  sont 
réunis  (nous  nous  contenterions  de  dire:  rapprochés,  collec- 
tionnés), de  manière  à  faire  un  tout  ;  et  ces  volumes  sont  ainsi 
sujets,  s'ils  le  méritent,  aux  interdictions  et  aux  peines  de 
droit  positif.  C'est  ce  qu'avait  reconnu  expressément  le  Saint 
Office,  par  sa  décision  du  13  janvier  1892,  à  la  première  ques- 
tion :  ((  Ceux  qui  lisent  sciemment  des  publications  périodi- 
ques, reliées  en  fascicules,  qui  ont  des  auteurs  hérétiques  et 
qui  contiennent  l'hérésie,  encourent-ils  l'excommunication 
dont  il  est  question  dans  la  Bulle  Aposiolicic  Sedis...,  art.  2  »? 
Et  la  réponse  avait  été  aflirmative  (  l). 

Mais,  ces  réserves  faites,  et  encore  la  seconde  n'était-elle 
pas  admise  par  tous  les  auteurs,  il  faut  reconnaître  que  les 
journaux  et  feuilles  périodiques  échappaient  aux  sanctions 
de  l'Index.  L'unique  raison  invoquée  en  faveur  de  cette  con- 
clusion était  que  les  journaux  ne  sont  pas  des  livides  et  que 
les  textes  ne  prohibaient  que  des  livres,  c'est-à-dire  des  pu- 
blications plus  volumineuses  qu'une  ou  deux  feuilles  d'im- 
pression. En  matière  pénale,  et  même  en  matière  de  prohibi- 
tion positive,  ce  raisonnement  n'était  pas  sans  valeur.  Il 
semble  bien  que  telle  fût  la  pensée  de  la  S.  C.  de  l'Index;  car 


(1)  "  IJtrum  scienter  legentes  publicationes  periodicas  in  iascicu- 
los  Hiratas,  habeiites  auctorem  hirrelicum  et  haTosim  propugnanles, 
excoiuinunicationem  incurrant  de  qua  Huila  Aposloliae  Scdi,s,... 
arl.  2?  —  /?.:  Affirmative  »  (Canonisle,  1892,  p.  234).  Sur  notre  iii- 
lorpiélalion  de  cette  réponse,  voir  plus  loin,  art,.  47. 


TITRE  I.   —  DE  LA   PROHIBITION  DES  LIVRES  I  /3 

dans  une  décision  de  1880,  comme  on  lui  proposait  la  ques- 
tion suivante:  «  Ceux  qui  lisent  sciemment  des  journaux  qui 
soutiennent  l'héi'ésie  encourent- ils  l'excommunication  de 
l'art.  2  de  la  constitution  Apostolicr  Sedis,  spécialement  ré- 
servée au  Souverain  Pontife  »  ?  elle  se  contenta  de  répondre 
par  la  négative  '  1 1. 

Et  qu'on  ne  dise  pas  que  pour  encourir  cette  excommuni- 
cation, il  faut  lire  des  livres  d'auteurs  hérétiques  et  qui  dé- 
fendent l'hérésie,  car  alors  la  Congrégation  aurait  dû  répon- 
dre: a  Négative,  nisi  tamen  auctores  sint  htci-etici  ». 

11.  Quoi  qu'il  en  soit,  cette  sorte  d'anomalie  a  maintenant 
disparu  et  les  périodiques,  quel  qu'en  soit  le  format,  quelles 
qu'en  soient  les  dimensions,  sont  prohibés  de  droit  ecclésias- 
tique à  peu  près  comme  les  livres  qui  présentent  les  mêmes 
dangers.  Nous  disons  les  périodiques  de  tout  genre  :  c'est  ce 
qui  nous  semble  le  mieux  tr^aduire  les  expressions  de  notre 
article  :  «  diaria,  folia  et  libelli  periodici  »,  sans  essayer  de 
donner  de  chaque  mot  une  définition  explicite.  Le  mot 
diaria  correspond  parfaitement  à  nos  Journaux;  le  mot  folia 
doit  se  traduire  par  feuilles  et  demeure  ainsi  un  peu  vague; 
le  P.  Yerineersch  y  voit  des  journaux  hebdomadaires,  tandis 
que  Pennacchi  (n.  59)  tire  sa  définition  des  feuilles  dimpri- 
merie  pliées  en  autant  de  pages  que  le  comporte  le  format. 
Les  libelli  periodici  sont  des  périodiques  composés  de  plu- 
sieurs feuilles  d'impression,  ce  qui  leur  donne  l'apparence 
de  petits  livres;  ce  sont  nos  revues.  Le  P.  Vermeersch  tra- 
duit :  «  petites  publications  périodiques,  suppléments  heb- 
domadaires, bulletins,  petites  revues  »  ;  et  aussitôt  il  ajoute  : 
((  car  les  livraisons  plus  considérables  ou  qui,  suivant  leur 
caractère,  sont  réunies  en  volume,  doivent  être  regardées 
comme  des  livres.  Nous  ne  pensons  pas  qu'il  s'agisse  ici  des 
publications  périodiques  plus  considérables  {Revues  propre- 


(I)  «  An  scieuler  iegentes  epliemerides  propuunantes  luiTesim 
incnrranfc  excommunioationem  articuli  secundi  Constit.  Apoal .  Sedis 
Sunimo  Pontifîci  spécial!  modo  reservatam  ))■?  Resp.:  «  Négative  ». 
{Cammistc,  1888,  p.  1.".3). 


17i  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION   DE   L'iNDEX 

ment  dites),  car  1''  le  mot  libelli  leur  convient  moins,  et  2", 
d'après  la  déclaration  du  S.  Office  rapportée  ci-dessus,  les 
fascicules  de  ces  revues  doivent  rtre  regardés  comme  des 
livres  »  il). 

Pour  ma  part,  je  ne  saurais  partager  cette  manière  de  voir 
et  je  pense  que  notre  article  vise  tous  les  périodi((ues,  quelle 
que  soit  la  grosseur  de  leurs  livraisons,  dès  lorsqu'ils  atta- 
quent systématiquement  la  religion  ou  les  bonnes  mœurs.  Je 
reconnais  que  les  fascicules  de  certaines  revues  sont  assez 
volumineux  pour  être  assimilés,  sous  le  rapport  de  la  gros- 
seur, à  des  livres  ;  mais  cependant  ce  ne  sont  pas  des  livres 
et  personne  ne  les  appelle  des  livres.  Un  livre,  d'après  la 
définition  même  du  P.  Vermeersch  (p.  40)  est  «  un  volume 
de  certaines  dimensions  et  d'une  certaine  unité  ;  voliimen 
certœ  molis  et  certse  iinilatis  ».  Or,  ce  second  caractère  man- 
que aux  livraisons  de  revues;  ce  sont  des  collections  d'arti- 
cles dus  à  divers  auteurs  et  consacrés  à  divers  sujets  plus  ou 
moins  disparates;  il  n'y  a  pas  l'unité  propre  à  un  livre;  et 
c'est  pourquoi  le  caractère  d'une  revue  n'est  constitué  que 
par  une  série  de  livraisons.  Un  ouvrage  qui  paraîtrait  en  gros 
fascicules  périodiques  pourrait  constituer  autant  de  livres; 
mais  personne  ne  l'appellera  une  revue  (2). 


(1)  «  Fasciculi  majoris  molis  auf  qui,  congruenter  sua?  induli,  in 
ûnnm  coUigati  siint,  pro  libro  sunt  liabeiuli.  .Non  autem  arbifrainur 
hic  agi  de  publicationibus  periodicis  majoris  molis  {Rcvnos  propi'e- 
ment  dites),  cum  1°  minus  istis  conveniat  vox  <>  libolli  »,  et  i"  ex 
declaratione  S.  Officii,  supra  recitata,  islarum  fasciculi  pro  libris 
sint  haberidi  »  (p.  81). 

(2)  I.e  savant  auteur  interprète  d'une  façon  assez  surprenante  la 
question  posée  au  Saint  Oflice  sur  les  revues  «  m  fascicuLos  lUjalas, 
liées  en  fascicules  »;  d'après  lui,  cette  expression  signifie  simplement 
des  revuos  considéi^ables,  dont  chaque  fascicule  se  compose  de  plu- 
sieurs feuilles  d'impression  réunies,  brochées.  Telle  n'était  pas,  à 
mon  avis,  la  pensée  du  consultant;  il  voulait  dire,  si  la  lecture  des 
livraisons  isolées  des  périodiques  ne  fait  pas  encourir  l'excommu- 
nicaliou,  la  lecture  de  ces  mêmes  livraisons  réunies  en  volume  fait- 
elle  encourir  la  peine?  Et  le  Saint  Office  répondait  par  l'aflirmalive. 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  175 

Les  périodiques  sont  condamnés  à  peu  près  comme  les 
livres  qui  offrent  les  mêmes  dangers.  Car  en  disant  que  ces 
périodiques  sont  prohibés  de  droit  ecclésiastique,  le  législa- 
teur les  rapproche  des  livres  contre  lesquels  il  a  déjà  porté 
des  interdictions.  En  particulier,  les  expressions:  «  satta- 
quer  de  parti  pi-is  à  la  religion  ou  aux  l)onnes  mœurs  »,  font 
songer  aux  articles  2  et  9  :  le  premier  vise  les  livres  qui  s'at- 
taquent aux  fondements  de  la  religion  ;  le  second  les  livres 
qui  peuvent  corrompre  les  mœurs. 

Ce  rapprochement  nous  invite  à  entendre  ici  le  mot:  «  re- 
ligion »  dans  le  même  sens  que  plus  haut  ;  il  ne  s'agit  pas 
seulement  de  la  religion  catholique,  mais  des  vérités  fonda- 
mentales de  toute  religion.  Quant  aux  «  bonnes  mœurs  », 
l'expression  est  assez  claire  pour  n'avoir  pas  besoin  d'expli- 
cation :  attaquer  les  bonnes  mœurs,  c'est  attaquer  l'honnê- 
teté naturelle  et  en  particulier  la  chasteté.  Le  présent  article 
proscrit  donc,  de  droit  ecclésiastique,  les  journaux  et  revues 
impies,  anticléricaux  et  spécialement  ceux  qu'on  appelle  de 
nos  jours  «  pornographiques  ». 

Piemarquons  cependant  que  l'interdiction  positive  ne  s'é- 
tend pas  aussi  loin  que  les  prescriptions  de  la  loi  morale. 
Celle-ci  impose  à  tout  le  moins  des  réserves  et  des  précau- 
tions pour  la  lecture  des  journaux  simplement  dangereux  ou 
des  revues  suspectes,  surtout  pour  la  lecture  habituelle  et 
l'abonnement  :  notre  article,  au  contraire,  n'interdit  expres- 
sément que  les  périodiques  qui  attaquent  à  dessein,  systéma- 
tiquement 'data  opéra  ,  la  religion  ou  les  bonnes  mœurs.  Sur 
le  sens  de  ces  paroles,  nous  nous  permettons  de  renvoyer  le 
lecteur  au  commentaire  des  articles  précédents,  oi^i  ces  mots, 
dala  opéra  ou  ex  professo,  reviennent  plusieurs  fois  (voir  ar- 
ticles 2,  3,  9,  11  et  14).  Il  faut  seulement  observer  ici  que, 
pour  tom])er  sous  la  prohibition  du  présent  article,  les  jour- 
naux doivent  attaquer  plus  ou  moins  habituellement  la  reli- 
gion ou  les  mœurs;  cela  est  nécessaire  pour  vérifier  les 
paroles  du  texte:  «  des  journaux  qui  attaquent  systématique- 
ment la  religion  ou  les  bonnes  mœurs  ».  Un  article,  un  nu- 
méro isolés  ne  constituent  pas  le  journal,  ne  lui  donnent 
pas,  à  eux  seuls,  sa  note  caractéristique  (Cf.  Vermeersch,  p.  81  . 


170  LA  NOUVELLE    LÉGISLATION    DE   L' INDEX 

Celle  proliibilion  de  di'oil  ecclésiastique,  s'ajoutanl  à  Tiii- 
terdiction  de  droit  naturel,  a  un  double  efïet,  tout  connue  pour 
les  livres;  elle  interdit  la  lecture  des  publications  proscrites  à 
ceux-là  même  pour  qui  n'existerait  pas  le  danger  de  droit 
naturel  ;  en  outre,  elle  étend  la  pi'onibition  même  aux  par- 
ties ou  numéros  du  périodique  qui  ne  contiendraient  pas 
d'attaques  contre  la  religion  ou  les  bonnes  niceurs.  Elle  a 
même  un  eltet  particulier  qui  n'existe  pas  au  même  degré 
pour  les  livres  ;  elle  proscrit  lee  numéros  ou  livraisons  à 
paraître  aussi  bien  que  ceux  qui  ont  déjà  paru. 

Il  va,  semble-t-il,  quelque  chose  d'exorbitant  à  condamner 
d'avance  les  numéros  ou  fascicules  à  paraître  d'un  périodique 
quelconque.  Mais  cette  illusion  disparaît  promplement  si  l'on 
considère  que  le  passé  permet  de  conclure  prudemment  à 
l'avenir;  les  mêmes  rédacteurs,  dans  le  même  périodique, 
maintiendront  évidemment  leur  ligne  de  conduite,  poursui- 
vront leurs  mêmes  attaques,  ce  qui  permet  de  proscrire,  en 
toute  sfireté,  leurs  écrits  futurs.  D'ailleurs,  n'est-ce  pas  le 
seul  moyen  de  parer  aux  dangers  de  la  presse  périodique 
mauvaise  et  hostile  ? 

La  présente  loi  ne  pouvait  entrer  dans  plus  de  détails  ni 
mentionner  des  classifications  de  journaux  et  périodiques;  le 
sens  chrétien  ne  se  trompera  guère  sur  l'application  à  faire 
de  la  défense  générale  aux  périodiques  locaux.  En  chaque 
lieu,  il  est  des  journaux  notoirement  antireligieux  ou  immo- 
raux pour  lesquels  la  condamnation  portée  parce  numéro  de 
la  P>ulle  ne  fera  pas  l'ombre  d'un  doute.  D'ailleurs,  c'est  aux 
Ordinaires  de  préciser,  le  cas  échéant,  l'application  de  la  loi 
et  de  signaler  à  leurs  fidèles  les  puitlications  condamnées. 

Le  second  paragraphe  de  notre  article  les  oblige  même  à 
des  avertissements  d'un  caractère  plus  général  et  d'ordre 
plutôt  moral.  C'est  qu'en  efiet  aucun  moyen  de  corruption  de 
la  foi  et  des  mœurs  n'est  plus  redoutable  et  plus  efficace  que 
la  mauvaise  presse,  surtout  la  presse  périodique,  journaux 
et  revues.  Il  serait  facile  de  donner  à  cette  triste  constatation 
de  longs  développements;  ils  ne  nous  semblent  pas  rentrer 
dans  le  cadre  de  cette  dissertation  canonique.  Mais  les  Ordi- 
naires et  leurs  auxiliaires  dans  la  charge  des  âmes,  curés  et 


TITRE  I.  —  DE  LA  TROHIBITION  DES  LIVRES  177 

confesseurs,  devront  apporterions  leurs  soins  à  prémunir  les 
fidèles  qui  leur  sont  confiés  contre  le  danger  des  mauvaises 
lectures.  Par  voie  de  conséquence,  ils  devront  favoriser  de 
tout  leur  pouvoir  la  presse  religieuse  et  honnête,  combattre 
le  mal  par  le  bien  et  réagir,  non  seulement  en  public,  mais 
encore  plus  auprès  des  individus  et  des  familles,  contre  l'en- 
vahissement des  mauvaises  lectures  et  la  facilité  déplorable 
avec  laquelle  on  se  les  permet. 


Art.  22.  —  Les  catholiques  et  surtout  les  ecclésiastiques 
n'écriront  rien  dans  ces  journaux,  feuilles  et  revues  périodiques 
sans  un  motif  juste  et  raisonnable. 

Cet  article  interdit  la  coopération  aux  périodiques  con- 
damnés plus  haut.  Bien  que  l'esprit  de  cette  prohibition  doive 
s'étendre,  proportion  gardée,  aux  périodiques  plus  ou  moins 
répréhensibles,  quoique  non  strictement  prohibés,  elle  ne 
s'applique  directement  qu'aux  feuilles  et  revues  qui  s'atta- 
quent systématiquement  à  la  religion  ou  aux  bonnes  moeurs. 
Elle  atteint  en  général  tous  les  catholiques,  mais  tout  parti- 
culièrement les  ecclésiastiques,  dont  la  collaboration  à  de 
telles  publications  serait  certainement  une  occasion  de  scan- 
dale. Pour  les  uns  et  les  autres,  la  raison  fondamentale  est  le 
caractère  illicite  d'une  coopération  positive  ;  cela  se  com- 
prend sans  qu'il  soit  nécessaire  d'y  insister  plus  longuement. 

Toutefois  il  est  fait  une  exception  pour  le  cas  où  «  une 
cause  juste  et  raisonnable  )>  excuserait  certaines  communi- 
cations à  des  journaux  de  ce  genre.  Le  cas  qui  se  présente 
immédiatement  à  l'esprit  est  celui  dune  réponse  à  faire  à  un 
article  injurieux  et  diffamatoire  ou  d'une  rectification  utile. 
Peut-être  pourrait-on  y  ajouter  celui  de  certaines  communi- 
cations faites  à  toute  la  presse  périodique,  sans  distinction. 
En  tous  cas,  il  faudra  s'assurer  de  l'existence  véritable  de 
cette  cause  juste  et  raisonnable. 

Or,  ce  n'est  point  certes  une  cause  de  ce  genre  qui  peut  jus- 


178  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION   DE  L'iNDEX 

tifier  les  attaques  contre  l'autorité  ecclésiastique  et  ses  divers 
actes,  attaques  violentes  que  des  catholiques  ou  même  des 
prêtres  mécontents  t'ont  paraître  dans  des  journaux  d'ailleurs 
fort  peu  catholiques.  Il  y  a  là  un  abus  contre  lequel  l'Église 
ne  possède  guère  de  moyens  préventifs,  mais  qu'elle  a  le  droit 
de  punir  sévèrement.  Du  moins  a-t-elle  raison  de  l'interdire 
aussi  strictement  que  possible.  Ces  récriminations  person- 
nelles ne  peuvent  faire  aucun  bien;  elles  font  invariablement 
du  mal  et  du  scandale. 

Notre  article  applique  donc  ici  les  règles  ordinaires  de  la 
coopération,  mais  il  ne  les  applique  qu'à  la  coopération  par 
les  publications  dans  les  journaux  ;  il  laisse  dans  l'ombre,  ou 
plutôt  il  prohibe  implicitement,  par  analogie  avec  les  livres, 
celle  qui  consiste  à  acheter,  à  prêter,  à  propager  ces  pério- 
diques mauvais.  Voir  à  ce  sujet,  Arndt,  p.  91  et  suiv., 
p.  235. 


Ici  s'arrêtent  les  prohibitions.  Avant  de  passer  à  la  seconde 
partie,  relative  à  la  censure  des  livres,  la  Bulle  consacre  deux 
chapitres  aux  permissions  de  lire  des  livres  prohibés  et  à  leur 
dénonciation. 


CHAPITRE  IX 

DE  LA  PERMISSION   DE  LIRE  ET  DE  GARDER  DES 
LIVRES  PROHIBÉS 


AiîT.  23.  —  Ceux-là  seuls  pourront  lire  et  garder  les  livres 
condamnés  par  des  décrets  spéciaux  ou  par  ces  décrets  géné- 
raux, qui  en  auront  obtenu  régulièrement  la  permission,  soit 
du  Siège  Apostolique,  soit  de  ses  délégués. 

Après  avoir  énuméré  jusqu'ici  les  livres  ou  publications 
prohibés  à  divers  titres  et  à  différents  degrés,  la  Balle  for- 
mule, dans  ce  chapitre,  les  règles  générales  relatives  aux 
permissions  de  lire  et  de  garder  les  livres  prohibés. 

Elle  énonce  d'abord  le  principe  général  :  les  livres  pro- 
hibés de  droit  commun,  c'est-à-dire  par  les  présents  décrets 
généraux,  ou  par  les  décrets  spéciaux  qui  les  mettent  à 
l'Index,  ne  peuvent  être  lus  et  gardés  par  personne  sans 
autorisation.  C'est  ce  qu'avait  déjà  dit  la  X*^  règle  de  Trente: 
((  Enfin  on  donne  l'ordre  à  tous  les  fidèles,  que  personne 
n'ose  lire  ou  garder  des  livres  contrairement  aux  pres- 
criptions de  ces  règles  ou  aux  prohibitions  de  cet  Index  ». 
Or,  l'autorisation  requise  ne  peut  émaner  que  du  législa- 
teur qui  a  porté  les  décrets  généraux  et  particuliers,  c'est-à- 
dire  du  Saint  Siège  ou  de  ceux  qui  ont  reçu  de  lui,  à  cet 
effet,  commission  et  délégation. 

Par  application  de  ce  même  principe,  les  livres  ou  publi- 
cations prohibés  par  un  évêque  pour  son  diocèse  ne  pourront 


180  LA  NOUVELLE  LÉOISLATIOX  DE    l'INDEX 

être  lus  et  gardés  par  les  fidèles  de  ce  diocèse  que  moyen- 
nant l'autorisation  du  législateur  lui-même,  c'est-à-dire  de 
l'évêque,  ou  de  son  supérieui",  à  savoir  du  Siège  Apostolique. 
Mais  cette  dernière  permission  no  peut  se  présumer,  comme 
nous  verrons  plus  loin. 

On  remarquera  que  la  proliibition  ne  porte  pas  seulement 
sur  les  publications  condamnées  par  des  décrets  spéciaux, 
c'est-à-dire  inscrites  ou  à  inscrire  au  catalogue  de  l'Index  ; 
elle  atteint  également,  je  dirais  même  en  premier  lieu,  les 
publications  condamnées  par  les  décrets  généraux  étudiés 
jusqu'à  présent.  Par  conséquent,  avant  de  lire  un  livre 
suspect,  il  ne  suffit  pas  de  vérifier  s'il  se  trouve  ou  ne  se 
trouve  pas  mentionné  dans  le  catalogue  de  l'Index  ;  il  faut 
aussi  s'informer  s'il  ne  tombe  pas,  plus  ou  moins  évidem- 
ment, sous  l'une  quelconque  des  prohibitions  générales.  Il 
est  clair,  par  exemple,  que  les  livres  franchement  mauvais, 
ou  hérétiques,  ou  obscènes,  ne  peuvent  être  frappés  par 
décret  aussitôt  après  leur  publication;  il  faut  un  certain 
temps  pour  qu'ils  soient  connus,  dénoncés,  examinés  et 
condamnés.  Mais  ils  n'en  sont  pas  moins  défendus  par  les 
règles  générales.  C'est  là  un  point  qu'on  oublie  trop  sou- 
vent. Et  que  dire  des  fidèles  ou  des  ecclésiastiques  qui  se 
félicitent  de  s'être  empressés  de  lire  tel  livre  suspect,  puis- 
qu'ils ont  pu  le  lire  avajit  qu'il  ne  fût  à  l'Index?  Notre  texte 
porte  à  dessein  :  les  livres  prohibés  par  ces  déci-els  géné- 
raux. 

La  loi  est  générale;  c'est  dire  qu'elle  atteint  tous  les  indi- 
vidus sans  exception  qui  sont  les  sujets  de  la  loi  ecclésias- 
tique ;  en  d'autres  termes,  tous  les  fidèles.  Il  n'existe  aucune 
exception  générale  et  de  droit  qui  en  exempte  une  catégorie 
quelconque  de  clercs  et  de  laïques.  Il  faut  donc  recourir,  si 
Ton  a  besoin  de  lire  des  livres  prohibés,  à  la  permission.  Les 
articles  suivants  nous  indiquent  à  quelles  autorités  on  doit 
recourir  et  à  quelles  conditions  est  donnée  l'autorisation. 
Remarquons  que,  pour  la  défense  aussi  bien  que  pour  la 
permission,  la  lecture  et  la  rétention  des  livres  sont  placées 
sur  le  même  rang. 

Quanta  la  violation  de  la  loi  et  aux  conséquences  qu'elle 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  181 

peut  entraîner,  il  en  sera  question  à  propos  des  articles  47 
et  suivants. 


AiJT.  "24.  —  Les  Pontifes  Romains  ont  confié  à  la  Sacrée 
Congrégation  de  l'Index  le  soin  d'accorder  ces  permissions  de 
lire  et  de  garder  tout  livre  prohibé.  Jouissent  cependant  des 
mêmes  pouvoirs,  la  Sacrée  Congrégation  du  Saint-Office  et, 
pour  les  régions  qui  en  dépendent,  la  Sacrée  Congrégation  de 
la  Propagande.  Pour  Rome  seulement,  ce  droit  appartient 
aussi  au  Maître  du  Sacré  Palais  Apostolique. 

Les  Congrégations  romaines  concèdent  des  pouvoirs  de 
deux  espèces  bien  différentes  :  les  permissions  individuelles, 
à  l'usage  de  l'indultaire,  et  les  autorisations  accordées  aux 
prélats  ecclésiastiques,  séculiers  et  réguliers,  de  permettre  à 
leurs  sujets  de  lire  et  garder  lui-même  les  livres  à  l'Index  ; 
les  secondes  comportent,  pour  l'indultaire,  la  permission  de 
lire  et  garder  lui-même  les  livres  prohibés  ;  l'une  et  l'autre 
autorisation  étant  limitées  par  un  certain  nombre  de  clauses 
assez  variables.  Nous  nous  occuperons  des  induits  généraux 
à  propos  de  l'article  25,  des  permissions  individuelles  à  propos 
(le  l'article  2G.  Le  présent  article  se  contente  d'énumérer  les 
organes  autorisés  par  lesquels  le  Saint  Siège  accorde  aux 
fidèles  les  permissions  utiles. 

Disons  seulement,  à  propos  de  ce  texte,  que  la  S.  C.  de 
la  Propagande  et  sans  doute  aussi  celle  de  l'Index  reçoivent 
leurs  formules  de  concessions  rédigées  par  le  Saint-Office 
Arndt,  op.  cit.,  p.  250 1  ;  les  questions  juridiques  et  de  prin- 
cipe étant  également  réservées  à  la  suprême  Congrégation. 
Quant  au  Maître  du  Sacré  Palais,  on  sait  que,  malgré  le  nom 
(jui  continue  à  désigner  sa  charge,  il  n'a  aucunement  à 
s'occuper  du  Palais  Apostolique  ;  il  est  officier  de  la  S.  C.  de 
l'Index  ;  il  est  chargé,  pour  Rome,  de  la  révision  et  censure 
des  livres,  auxquels  il  donne  Vimprimaliw,  de  concert  avec 
rautorité  locale  ordinaire,    c"est-à-dire  du   Vicariat.    11   n'a 

NOUV.  LÉGISL.  DE   L'INHEX.   —    12. 


18'2  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l"iNDEX 

donc  pas  à  délivrer  d'induits  plus  ou  moins  généraux,  mais 
seulement  des  permissions  individuelles. 


AuT.  ?5.  —  Les  évêques  et  autres  prélats  ayant  une  juridic- 
tion quasi-épiscopale  pourront  accorder  ces  permissions,  mais 
pour  des  livres  déterminés  et  seulement  dans  des  cas  urgents. 
Que  s'ils  ont  obtenu  du  Siège  Apostolique  un  induit  général 
pour  autoriser  les  fidèles  à  lire  et  à  garder  les  livres  con- 
damnés, ils  ne  devront  accorder  cette  autorisation  qiiavec 
discernement  et  pour  des  causes  justes  et  raisonnables. 


Le  présent  article  traite  des  pouvoirs  ordinaires  des 
évêques  et  autres  prélats  assimilés  aux  évêques  par  le  droit, 
(abbés  Nullhis,  vicaires  capitulaires,  etc).,  et  de  l'usage  de 
leurs  pouvoirs  extraordinaires. 

I.  —  Le  pouvoir  ordinaire,  dont  ils  jouissent  par  l'inser- 
tion même  de  cette  concession  dans  les  présents  décrets  gé- 
néraux, leur  permet  de  parer  aux  cas  urgents,  c'est-à-dire 
lorsqu'il  n'est  pas  possible  de  recourir  à  temps  à  Piome  ou  à 
un  délégué  du  Souverain  Pontife  qui  puisse  accorder  la  per- 
mission utile,  comme  les  Nonces  et  autres  représentants  du 
Saint  Siège.  Par  le  fait  même,  cette  permission  est  nécessai- 
rement restreinte  à  certains  livres  déterminés,  ceux-là  que 
le  suppliant  se  trouve  dans  la  nécessité  urgente  de  lire.  Car 
on  ne  peut  concevoir  la  nécessité  de  lire  sans  tarder  un 
grand  nombre  de  livres  prohibés.  Les  deux  conditions  indi- 
quées par  notre  texte  doivent  donc  coexister;  utilité  urgente, 
et  permission  restreinte  à  des  livres  déterminés. 

Dès  avant  la  récente  constitution,  ce  pouvoir  était  reconnu 
aux  évêques  par  les  moralistes;  non  pas  comme  un  pouvoir 
pleinement  légal,  mais  comme  résultant  d'une  sorte  d'épikie 
et  d'interprétation  raisonnable  de  la  volonté  de  l'Église. 
C'est  ce  qu'enseigne  S.  Liguori:  «  En  cas  de  grande  nécessité. 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION'  DES  LIVRES  183 

l'évêque  pourra  accorder  cette  permission»  (1);  et  l'opinion 
du  saint  Docteur,  qui  d'ailleurs  remontait  plus  haut,  était 
communément  admise. 

Toutefois,  les  évêques  pouvaient  accorder,  de  droit  com- 
mun, une  autorisation  assez  souvent  utile  ;  ce  pouvoir  leur 
est  formellement  reconnu  par  l'instruction  de  Clément  YIII, 
§  II,  en  tête  de  l'Index.  Après  avoir  dit  que  les  évêques,  les 
inquisiteurs  et,  à  Rome,  le  Maître  du  Sacré  Palais  devaient  se 
faire  remettre,  par  chacune  des  personnes  sujettes  à  leur 
autorité,  la  liste  des  livres  à  l'Index  qu'elle  aurait  en  sa  pos- 
session, l'intruction  ajoute  :  «  Si  certaines  personnes  ont 
besoin,  pour  une  cause  déterminée,  de  l'autorisation  de  con- 
server par  devers  eux  ou  de  lire,  avant  la  correction,  un  ou 
plusieurs  livres  prohil)és,  de  ceux  que  les  Régies  autorisent 
à  permettre,  cette  autorisation  pourra  leur  être  donnée,  hors 
de  Piome,  par  l'évêque  ou  l'inquisiteur  ;  à  Rome,  par  le  Maître 
du  Sacré  Palais.  Ils  l'accorderont  gratis  et  par  un  écrit  signé 
de  leur  main,  et  renouvelable  de  trois  en  trois  ans  ;  ils  obser- 
veront surtout  de  n'accorder  cette  permission  qu'avec  dis- 
crétion, à  des  hommes  qui  en  seront  dignes,  d'une  piété  et 
d'une  science  remarquables,  à  ceux-là  en  particulier  dont  ils 
sauront  que  les  études  pourront  être  utiles  au  bien  public  et 
à  la  sainte  Église  catholique  ». 

Comme  on  le  voit  par  le  texte  lui-même,  ce  pouvoir,  qui 
ne  semble  pas  avoir  été  abrogé  par  le  décret  d'Urbain  YIII, 
du  2  avril  1631,  n'autorisait  pas  à  permettre  la  lecture  des 
livres  absolument  prohibés,  mais  seulement  de  ceux  (et  les 
règles  de  Trente  en  mentionnent  plusieurs  catégories)  que 
l'on  pourrait  permettre  après  correction.  Ce  pouvoir  des 
évêques  est  maintenant  supprimé  ;  il  est  remplacé,  dans  les 
cas  pressants,  par  l'autorisation  exposée  ci-dessus;  il  est  sur- 
tout rendu  inutile  par  les  induits  ou  pouvoirs  extraordinaires 
conférés  aux  évêques  par  le  Saint  Siège. 


ij)  >'  la  casu  magnift  necessitatis  poleril  Episcopus  illam  (licen- 
tiam)  irapertire  ».  [Diss.  de  p/tohib.  Ubr.,  c.  V,  u"  2,  app.  ad  Tluiol. 
moi'.,  éd.  Mechlin.  t852,  t.  X,  p.  24.3). 


184  LA   NOUVELLE   LÉGISLATION   DE  l'iNDEX 

II.  La  présente  Constitution  n'avait  pas  à  parler  en  détail 
de  ces  induits.  Elle  les  suppose  seulement,  pour  rappeler 
aux  évoques,  s'ils  les  ont  obtenus,  de  n'autoriser  qu'avec  dis- 
cernement les  clercs  et  les  fidèles  à  lire  les  livres  prohibés 
et  moyennant  des  raisons  justes  et  raisonnables.  Mais  nous 
ne  pouvons  nous  dispenser  d'entrer  dans  quelques  détails. 

En  matière  d'induits,  la  première  règle  qu'il  faut  avoir  sans 
cesse  présente  à  l'esprit,  c'est  qu'on  doit  s'en  tenir  aux 
termes  dont  s'est  servi  le  supérieur  qui  les  accorde.  Par  con- 
séquent, outre  les  clauses  relatives  à  l'exercice  du  pouvoir 
et  qui  doivent  être  observées  en  conscience,  sinon  toujours 
à  peine  de  nullité  de  la  concession,  les  évêques  ne  peuvent 
[jermettre  la  lecture  des  livres  ou  catégories  de  livres  qui 
seraient  exceptés  dans  l'induit  dont  ils  jouissent.  De  fait,  il 
y  a  toujours  des  exceptions  et  des  réserves. 

Jusqu'à  ces  dernières  années,  les  induits  accordés  aux 
évêques  par  les  Congrégations  romaines,  en  même  temps  que 
d'autres  pouvoirs  pour  cinq  ans  (facultates  quinquennales) 
étaient  formulés  en  ces  termes  :  Autorisation  «  de  garder  et 
(le  lire,  mais  non  de  permettre  aux  autres,  si  ce  n'est,  pour 
un  temps,  aux  prêtres  qu'il  sait  particulièrement  idoines  et 
honnêtes,  les  livres  prohibés,  à  l'exception  des  œuvres  de 
Dupuy,  Volney,  M.  Reghellini,  Pigault-Lebrun,  de  Potter, 
Hentham,  J.  A.  Dulaure,  Fcles  et  coiaiisanes  de  la  Grèce, 
les  .\ovelle  de  Casti,  et  autres  ouvrages  traitant  ex  professa 
de  choses  obscènes  ou  contre  la  religion  »  (1). 

Ce  formulaire  remonte,  d'après  le  P.  Arndt  (op.  cil.,  p.  250; 
.•1  1842. 


(1)  «  Teiieiidi  et  legencli,  noa  tamen  aliis  concedeiuli,  pro'ter- 
t|iiam,  ad  tempus  tamen,  lis  sacerdotibus  quos  pra.'cipue  idoiieos- 
alf|ue  honestos  esse  sciât,  libres  prohibitos,  exceplis  operibus  Du- 
p;ir,  Voliiey,  M.  Reghellini,  Pigaull-Lebrun,  de  Potter,  Benlham,.J. 
A.  Dulaure,  Fêtes  et  courtisanes  de  la  Grèce,  Novelle  di  Cash,  et 
aliis  operibus  do  ol)scœnis  et  contra  religionem  ex  professe  trac- 
lautibus  ». 

Il  nous  semble  inutile  de  fournir  de  longs  renseignements  biblio- 
mapliiques  sur  ces  ouvrages  exceptés,  d'autant  que  la  plupart  ne 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  185 

Tels  étaient  les  pouvoirs  régulièrement  concédés  aux 
évêques.  On  conçoit  que  ceux-ci  fussent  plus  d'une  l'ois  tentés 
de  les  trouver  insuffisants  ;  car  ils  ne  pouvaient  accorder 
d'autorisation  qu'aux  prêtres,  pas  aux  laïques;  ils  devaient 
excepter  non  seulement  les  livres  spécialement  énumérés, 
mais  encore,  outr-e  les  livres  obscènes,  ce  qui  va  de  soi,  tous 
les  livres  traitant  ex  professa  de  matières  contre  la  religion; 
et  beaucoup  pouvaient  ignorer  ou  ne  pas  trouver  fondée 
l'interprétation  des  auteurs  qui  ne  rangent  dans  cette  der- 
nière catégorie  que  les  ouvrages  oii  se  trouve  attaquée  toute 
religion,  c'est-à-dire  ceux  qui  attaquent  les  fondements 
mêmes  de  la  religion  naturelle  (cf.  Arndt,  op.  cit.  p.  251;. 
Quant  à  la  clause:  ad  lempiis,  elle  était  moins  gênante, 
surtout  si  on  en  usait,  ce  qui  est  parfaitement  légitime,  dans 
le  sens  de  iisqiie  ad  revocationem. 

•Sans  doute,  les  évêques  pouvaient  solliciter  et  obtenir  des 
pouvoirs  extraordinaires  beaucoup  plus  étendus.  Voici  ceux 


jouissent  plus  d'aucune  vogue.  Voici  seulement  les  condamiialions 
qui  ligurent  sur  le  catalogue  des  livres  piotiiliés  : 

Dui'uv:  Origines  de  tous  les  cultes  ou  religion  unicerselle  (l)ecr. 
26  sept.  1818). 

VoLNEv  :  Le  liovino  (les  Ruines]  ossin  niedilazioni  ddlr  ricnlu- 
zioni  degV Imper i,  iiuocumque  idomate  (l)ecr.  17  dec.  1821).  —  lU'- 
ctiercfies  nouvelles  sur  lliistoire  ancienne  iDecr.  11  dec.  182(1  . 

Regiielli.ni  (M.)  DE  ScHio  :  Examen  du  Mosaisme  et  du  Cliris- 
tianisme  (Decr.  23  junii  18.30). 

Pigault-le-Bru.n  :  El  Citador  escrito  in  Frances  g  fradiirido  ai 
Castellano  (l)ecr.  27  nov.  1820)  —  El  CHador  Hislorico  o  sea  la 
liga  de  los  nobles  y  de  los  sacerdotes  contre  les  Pueblos  y  los  Reyes 
desde  el  principio  de  la  Era  Cbristiana  hasta  el  anno  1820,  fradu- 
cida  del  Frances  al  Es[)anol  par  Z.  Izgonde  (Oecr.  20  jan.  1823).  — 
Jm  Folie  espagnole.  —  Tableaux  de  Société  nu  Fancfielte  el  Hono- 
rine. —  .Jérôme.  —  L'enfant  du  carnaval.  Histoire  remai(fualile  et 
surtout  véritable.  Romans  (Decr.   18  aug.  1828). 

PoTTER  (de):  Considérations  sur  lliistoire  des  principaux  Conciles 
depuis  les  Apôlrt's  Jtisquau  scfiisme  d'Occident,  sous  l'empire  de 
Clntii'rnurjnc  l)ecr.  12  juuii  1826).  -  L'Esprit  de  l'Église,  ou  con- 
sidérations philosophiques  et  politiques  sur  l'histoire  des  Conciles 


181)  LA   NOUVELLE   LÉGISLATION    DE   L'INDEX 

que  leur  donnait  la  formule  extraordinaire  G.  Pouvoir  :  ((  de 
garder  et  de  lire  les  livres  prohibés  par  le  Siège  Apostolique^ 
même  ceux  qui  traitent  ex  professa  de  matières  contre  la 
religion,  dans  le  but  de  les  combattre,  pourvu  qu'il  les 
garde  soigneusement  pour  ne  pas  les  laisser  arriver  en 
d'autres  mains  ;....  et  d'accorder  ce  même  pouvoir  encore  à 
d'autres,  mais  rarement  et  pourvu  qui!  puisse  prudem- 
ment présumer  qu'ils  ne  soullriront  aucun  dommage  de 
cette  lecture  »  \\.\. 


et  des  Papes  depuis  les  Apôtres  jusqu'à  nos  jours  (Decr.  12  junii 
1826).  —  Vie  de  Scipion  de  Ricci,  évêque  de  Pisioie  et  Prato  (Decr. 
Leoiiis  PP.  XII,  20  iiov.  1823).  —  Histoire  philosophique,  politique 
et  critique  du  Chcislianisnie  et  des  Eglises  chrétiennes,  depuis  Jésus 
jusqu'au  dix-neuvième  siècle  (Decr.  13  febr.  1838). 

Bentha.m  Jkrkmie  :  Trattati  di  Legislozione  cioile  e  pénale.  Tra- 
duzione  dal  francese  di  Michèle  Azzarili  (Decr.  22  martii  1819). 

Essais  sur  la  situation  politique  de  l'Espaqne,  sur  la  Constitu- 
tion et  sur  le  nouveau  Code  Esjmqnol,  sur  la  Constitidion  du  Por- 
tugal, elc.  (Decr.  11  Jec.  1820).  —  Teoria  délie  prove  qiudiziarie 
(Decr.  4  martii  1828).  —  Déontologie  ou  science  de  la  morale.  Ouvrage 
posthume  (Decr.  29  jan.  1833). 

Dllauke  J.  a.  :  Histoire  abrégée  de  di//'érents  cultes  (Decr.  11  déc. 
1820). 

Fèti's  et  courtisanes  de  la  Grèce,  supplément  aux  Voyages  d'Ana- 
charsis  et  d'Anténor  (Decr.  11  dec.  1820).  —  [C'est  sans  doute  pour 
l'avoir  cherché  sous  le  nom  de  Dulaure  que  le  R.  P.  Arndt  dit  (op. 
cit.,  p.  230,  not.):  «  Hoc  famen  opus  non  est  nominalim  in  Indicem 
relatum.  Ergo  vetilum  erit  vi  Regulœ  VII  Ind.  Trid.  «] 

Gasti  (jIambattista  :  jVoyeiie  amené  (Decr.  2julii  1804).  Annnali 
parlanti.  Poema  epico  in  ventisoi  canti.  Vi  sono  in  fine  aggiunli 
qualtro  apologhi  (Decr.  20  aug.  1803). 

On  voit  que  toutes  ces  condamnations  sont  antérieures  à  l'Index 
de  1842;  ce  catalogue  de  livres  spécialement  exceptés  s'est  donc 
maintenu  par  l'usage  :  beaucoup  d'ouvrages  condamnés  depuis  ont 
remplacé  ceux-là  dans  la  vogue  publique  et  aussi  dans  le  mal  qui 
est  la  conséquence  de  leur  dilTusion. 

(1)  «  Retinendi  ac  legendi  libi'os  ab  Apostolica  Sede  prohibitos, 
etiam  contra  religionem  ex  professe  ageutes,  adeffeclum  eos  îm- 
pugnandi,  quos  tamen  diligenter  custodial,   ne   ad  aliurum  manus 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  187 

Faisons  abstraction  de  la  permission  personnelle  que  ces 
pouvoirs  tant  ordinaires  qu'extraordinaires  accordent  aux 
évêques  :  Ijornons-nous  à  voir  de  plus  près  à  quelles  condi- 
tions ils  peuvent  accorder  des  permissions  à  leurs  sujets. 
La  formule  ordinaire  se  contente  de  parler  des  prêtres 
«  idoneos  atque  honestos  »  ;  pour  les  livres  qui  traitent  ex 
professa  de  matières  contraires  à  la  religion,  la  formule 
extraordinaire  multiplie  les  précautions;  elle  veut  que 
l'évèque  puisse  présumer  que  les  lecteurs  n'en  souffriront 
aucun  dommage,  ce  qui  accentue  la  note  précédente  ;  elle 
veut  que  cette  permission  soit  motivée  par  la  réfutation  de 
ces  livres  ;  elle  insiste  avec  raison  pour  que  les  livres  soient 
gardés  avec  soin.  Mais,  en  revanche,  outre  qu'elle  est  plus 
large  pour  les  livres  à  permettre,  elle  ne  renferme  pas  de 
limitations  pour  la  durée  de  la  permission  à  donner  et  peut 
être  utilisée  en  faveur  des  laïques,  s'il  y  a  lieu,  aussi  bien 
que  des  prêtres.  Quant  à  la  manière  de  donner  la  permission, 
les  deux  formules  ne  prescrivent  rien  ;  l'évèque  peut  donc  se 
contenter  de  permettre  de  vive  voix. 

Il  n'en  est  pas  de  même  d'une  formule  plus  récente,  que 
la  S.  G.  de  l'Index  accordait  depuis  un  certain  nombre 
d'années  aux  évêques  qui  lui  en  faisaient  la  demande.  Elle 
est  fort  intéressante,  car  elle  prévoit  des  catégories  et  des 
classements  qui  constituent  une  précieuse  direction.  C'est 
pourquoi  nous  la  reproduisons,  malgré  sa  longueur;  nous 
en  empruntons  le  texte  au  P.  Arndt.  op.  cit.,  p.  25-2. 
«  Illustrissime  et  Révérendissime  Seigneur, 
((  La  supplique  de  Votre  Piévérence  Illustrissime,  par 
laquelle  vous  demandez  le  pouvoir  de  permettre  aux  fidèles 
de  votre  diocèse  la  lecture  des  livres  prohibés  par  le  Siège 
Apostolique,  a  été  présentée  à  Notre  Saint  Père  le  Pape  Léon 


porvenial  ;  exceplis  astrologicis  Judiciariis,  superstilioiiis  ac 
ûbscœnis  ex  professe  ;  eamdrmque  faoultatem  etiam  aliis  conce- 
lieiidi,  parce  tamen,  et  dummodo  prudenter  praîsumere  possit 
nullum  eos  ex  hujusmodi  lectione  detrimentum  esse  passuros  » 
•  Arndt,  p.  2:il). 


188  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'îNDEX 

XIII,  par  moi  soussigné,  secrétaire  de  la  S.  Congrégation  de 
l'Index  ;  Sa  Sainteté,  grandement  confiante  en  votre  religion, 
votre  science  et  votre  prudence,  qui  vous  feront  n'accorder 
ces  permissions  qu'avec  précaution  et  seulement  à  des 
hommes  probes  et  instruits,  a  daigné  accueillir  votre  de- 
mande, le...  et  vous  donne  les  pouvoirs  d'accorder,  pour  des 
motifs  justes  et  raisonnables  : 

«  1°  Aux  prêtres  et  autres  ecclésiastiques,  la  permission  de 
lire  et  de  conserver  par  devers  eux,  leur  vie  durant,  mais 
sous  bonne  garde,  pour  qu'ils  ne  parviennent  pas  en  d'autres 
mains,  des  livres  prohibés  quelconques  de  littérature,  philo- 
sophie, théologie  et  de  l'un  et  l'autre  droit;  aux  plus  nota- 
bles d'entre  ces  prêtres,  par  leurs  connaissances,  leur  piété 
et  leur  zèle  pour  la  foi,  vous  pourrez  permettre  la  lecture 
même  des  livres  qui  traitent  ex  professa  de  matières  contre 
la  Religion,  mais  jamais  ceux  qui  s'occupent  de  parti  pris  de 
choses  obscènes.  Cet  induit  qu'Elle  vous  accorde,  Sa  Sainteté, 
eu  égard  à  la  condition  des  tenips,  l'étend  également,  moyen- 
nant votre  approbation  et  votre  permission  in  Domino,  aux 
fidèles  laïques,  mais  aux  mêmes  conditions  et  clauses  men- 
tionnées dans  ce  rescrit  apostolique. 

«  2°  A  ceux  qui  font  des  études  de  diplomatie,  qui  suivent 
les  cours  d'une  faculté  en  l'un  et  l'autre  droit,  ou  qui  étu- 
dient la  médecine,  la  chirurgie  et  la  pharmacie,  vous  pourrez 
accorder  la  permission  de  lire  et  de  garder,  outre  les  ouvrages 
prohibés  de  littérature  et  de  philosophie,  les  publications 
relatives  à  la  science  dont  ils  s'occupent. 

«  3"  Aux  jeunes  gens  qui  étudient  les  langues  orientales  ou 
modernes,  vous  pourrez  permettre  l'usage  des  lexiques  et 
des  commentaires  qui  se  rapportent  à  ces  langues. 

«  Tous  ces  pouvoirs  vous  sont  accordés,  d'après  l'inten- 
tion de  Sa  Sainteté,  pour  trois  ans,  aux  conditions  suivantes, 
à  peine  de  nullité,  suivant  les  dispositions  expresses  de  Sa 
Sainteté,  à  savoir  : 

«  1"  Que  dans  tout  rescrit  ou  permission  accordés  par  vous, 
il  soit  fait  mention  expresse  de  l'induit  apostolique  à  cet 
elle  t. 

«  !2'MJu'il  ne  soit  versé  poiu- cela  absolument  aucun  éino- 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  189 

lument  à  la  curie  épiscopale,  ni  pour  l'écriture,  ni  pour  le 
droit  de  sceau,  quand  même  on  l'ollVirait  spontanément  à 
un  titre  quelconque,  sous  peine  de  la  nullité  de  la  permis- 
sion, si  l'on  pei'cevait  quoi  que  ce  soit,  n'iuqiorte  sous  quel 
prétexte. 

«  En  foi  de  quoi....  etc.  Donné  à  Rome,  du  secrétariat  de 
la  S.  Congrégation  de  l'Index,  etc.  »  lii. 

Les  indications  énumérées  par  ce  texte  sont  si  précises 
qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'en  donner  un  commentaire  qui  n'en 
serait  guère  qu'une  répétition.  Bien  plus,  cet  induit  est 
lui-même  un  commentaire  des  recommandations  faites  aux 
évêques  par  le  texte  que  nous  expliquons:  «  Nonnisi  cum 
delectu  ex  justa  et  rationabili  causa  ».  Ce  choix  doit  porter  à 
la  fois  sur  les  pei'sonnes,  que  l'on  ne  doit  pas  exposer,  par 
une  autorisation  indiscrète,  à  un  danger  contre  lequel  elles 
ne  seraient  pas  armées  ;  sur  les  livres,  dont  on  ne  permettra 
que  les  catégories  dont  la  lecture  est  motivée.    Quant  aux 


(1)  «  lllme  ac  Uevnie  Domine. 

«  Exhibilis  per  me  iiifia^ciiptuin  S.  Indicis  Congregationis  a 
Secretis  SS.  Domino  XosUo  Leoni  1*P.  XIU  Illm;i3  ReverenliiP  tua' 
prei'ihus,  qiiilius  facultalem  peimitlendi  diœceseos  tua?  Christi- 
lidelil)us  velitoium  ah  aposlolica  Sede  librorum  lectionem  imploras, 
Saiiclilas  Sua  leligioni,  doctrine'  ac  piudentio*  tu;e  liaiid  parum 
conlidens,  (|uo  cautim  nenipe  ac  piobis  duntaxat  eruditisque  viris 

peinjissionem  liujusmodi    laigiaiis,   sub    die bénigne    annuil, 

iudulsiique  pr;elerea  ut  justa  rationabiiique  de  causa  concedere 
possis.' 

«  1"  Preshyteris  aiiisque  ecclesiaslicis  viris  iicentiam  lum  legendi 
tum  apud  se  lelinendi  quoad  vixerint,  sub  custodia  tamen,  ne  ad 
aiiorum  manus  perveniant,  libres  quoscumque  prohibilos  de  re 
litteraria,  philosophica,  theologica  et  de  utroque  jure;  pra'stan- 
tioribus  aulem  inter  eos  litleris,  pietafe  ac  fidei  zelo  libres  ctiaiii 
qui  ex  professo  contra  Heligionem  pertractant,  legendos  pennittas, 
nunquam  vero  qui  data  opéra  de  oltscfi'uis  disserunt.  (Juam  tacul- 
tatem  tibi  largilam  SSmus  D.  .\.,  habita  lemporum  ratione,  extendit 
pariter,  te  in  Domino  probante  ac  permittente,  ad  laicos  Christi- 
fideles,  sub  iisdem  videlicet  conditionibus  et  clausulis.  de  (juibus 
est  menlio  in  apostolico  ejusdem  Hescripto. 


190  LA  NOUVELLE    LÉGISLATION  DE  L  INDEX 

motifs,  la  Bulle  se  contente  de  dire  :  une  cause  juste  et  rai- 
sonnable. C'est  une  expression  très  élastique,  la  seule  pos- 
sible en  ce  cas  ;  on  ne  peut  que  fournir  des  exemples  :  les 
études,  la  rédaction  d'un  ouvrage,  la  réfutation  directe  ou 
indirecte  d'un  mauvais  livre.  Cette  clause  sera  bien  mieux 
expliquée  en  disant  que  la  pure  curiosité  ou  le  simple 
intérêt  d'une  lecture  ne  peuvent  être  cette  cause  juste  et 
raisonnable  requise  par  notre  texte. 

M.  Pennacchi  (n.  63,  p.  388j  nous  donne,  au  moins  par- 
tiellement, le  texte  des  induits  accordés  aux  évêques,  depuis 
la  publication  de  la  Bulle  Officiorum.  11  y  est  dit  :  «  Vous 
pourrez  donc  accorder,  mais  seulement  à  des  hommes  probes 
et  instruits,  la  permission  de  lire  et  de  garder  les  livres  (et 
périodiques)  quelconques  prohibés  par  le  Siège  Aposto- 
lique, à  l'exception  de  ceux  qui  soutiennent  l'hérésie  ou  le 
schisme,  ou  s'attaquent  aux  fondements  de  la  religion  ;  de 
ces  ouvrages  vous  ne  permettrez  la  lecture  qu'à  ceux-là 
seulement  que  vous  saurez  être  distingués  par  leur  science, 
leur  piété  et  leur  zèle  pour  la  foi,  mais  vous  ne  permettrez  à 


«  2"  Ut  eis  qui  rei  diplomaticae  tum  juris  ulriusque  faciiltati,  aul 
medicaî,  chirurgioce,  pharmaceulicœ  disciplina!  incumbunt,  praeler 
vetitas  de  re  litteraria  et  philosophica  lucubrationes,  propria  iiisu- 
per  disciplina'  cui  vacant  édita  sciipta  legendi  reliuendique  facul- 
taleni  iinpertire  queas. 

«  3°  Epliebis  quoque  linguarum  seu  oiientalium  seu  neoterica- 
rum  studio  addictis  lexicorum  ac  commentariorum  ad  ea  idiomata 
pertinentium  lectionem  permittere  valeas. 

«  Qufi?  quidem  omnia  ad  nientom  Sanctitatis  Sua*  tibi  ad  Irien- 
nium  ]>enigne  indulta  sub  liac  nihiioniinus  lege,  nec  aliter  valitura, 
ut  ab  eodem  SS.  1).  >'.  sancitum  est,  videiicet  : 

«  1"  Ut  in  quolibet  llescriplo  seu  licentia  per  te  imporlienda 
expressa  babeatur  mentio  Apostolicœ  facullalis  ad  ellecLum. 

«  2"  Ut  nihil  prorsus  Curite  Episcopali  pendatur  eniohunenli, 
sive  pro  scriptura,  sive  pro  sigillo,  eliamsi  sponte  quocumque 
titulo  exhibeatur,  sub  pœna  nullitatis  licentise  ejusdern,  ubi  aliquid 
sub  quovis  praitextu  percepturn  fneril. 

«  In  quorum  fîdem,  etc. 

«  Daluni  Roma^,  ex  Secretaria  S.  Indicis  Congregationis,  etc.  » 


i 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  191 

personne  la  lecture  des  livres  traitant  ex  professa  de  choses 
obscènes  »  (Ij. 

Est-il  besoin  de  rappeler  que  les  évêques  ne  peuvent  user 
de  cet  induit,  comme  de  tous  les  autres,  que  pour  leurs 
diocésains  ? 

Après  avoir  rappelé  l'obligation  de  n'accorder  les  permis- 
sions que  pour  de  justes  motifs  et  en  faisant  choix  des  per- 
sonnes ;  après  avoir  dit  que  cependant  les  évêques  ne  doi- 
vent pas  agir  d'une  manière  scrupuleuse,  Pennacchi  conclut 
que  si  ces  conditions  ne  sont  pas  remplies,  la  permission  est 
nulle  :  car,  dit-il,  les  évêques  n"ont  qu'un  pouvoir  délégué  ; 
ce  pouvoir,  ils  ne  peuvent  s'en  servir  qu'aux  conditions  im- 
posées par  le  Souverain  Pontife  qui  le  leur  a  concédé;  or  ces 
conditions  sont  précisément  exprimées  dans  l'induit.  Malgré 
l'apparence  solide  de  ce  raisonnement,  je  ne  saurais  me  ral- 
lier à  cette  conclusion,  que  les  autre?  auteurs  ne  formulent 
pas,  que  je  sache.  Car  autre  chose  sont  les  recommandations 
relatives  à  l'usage  légitime  et  régulier  d'un  pouvoir;  autre 
chose  les  clauses  qui  prescrivent  l'observation  de  certaines 
solennités  à  peine  de  nullité.  On  a  pu  voir  des  exemples  des 
unes  et  des  autres  dans  l'induit  reproduit  plus  haut.  Le  soin 
même  que  prend  le  plus  souvent  le  législateur  d'indiquer  les 
conditions  requises  à  peine  de  nullité  permet  de  penser 
que  les  autres,  que  n'accompagnent  pas  des  clauses  irritantes^ 
sont  des  instructions  et  des  recommandations  ;  or,  aucune 
clause  irritante  n'est  jointe  à  la  prescription  de  n'accorder 
qu'à  bon  escient  les  permissions  de  lire  les  livres  prohibés. 
De  plus,  il  y  a  de  graves  inconvénients  à  faire  dépendre  la 
valeur  des  concessions  de  conditions  très  difficilement  appré- 


(1)  "  (Juamobrem  concedere  possis  viiis  dumlaxat  probis  erudi- 
tisque  licentiam  legendi  retinendique  libres  a  Sede  Apostolica  pro- 
hibilos  quûscumque  (et  ephemerides),  lis  exceptis,  qui  haTosim 
vel  schisma  propugnant,  aut  ii)sa  religionis  fundamenta  evoiluut, 
quorum  lectionem  ils  lantum  permitteie  valeas,  quos  doihiiia, 
pietate  fideique  zelo  pra^slanliores  esse  perspecluni  habeas  ;  libro- 
rum  vero  de  obscœnis  ex  professe  tractanlium  lectionem  iiemini 
permiltas  n. 


192  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'iNDEX 

niables,  comme  la  piété  et  l'érudition  des  indultaires.  Que 
l'évêque  doive  se  montrer  prudent  et  réservé,  et  s'assurer 
autant  que  possil)le  que  la  permission  sera  utile,  c'est  son 
devoir  ;  mais  une  fois  Taiilorisation  régulièrement  donnée, 
on  doit  la  tenir  pour  valide  et  utile.  Prétendre  ie  contraire 
serait  ouvrir  la  porte  à  des  scrupules  sans  lin. 


Art.  *26.  —  Ceux  qui  ont  obtenu  rautorisation  apostolique 
de  lire  et  de  garder  des  livres  prohibés  ne  peuvent  pour  cela 
lire  ou  garder  les  livres  ou  publications  périodiques  condam- 
nés par  les  Ordinaires  locaux,  à  moins  que  lindult  aposto- 
lique ne  mentionne  expressément  la  permission  de  lire  et  de 
garder  les  livres  condamnés  par  n'importe  quelle  autorité.  En 
outre,  ceux  qui  ont  obtenu  l'autorisation  de  lire  des  livres 
prohibés  doivent  se  rappeler  qu'ils  sont  tenus,  par  un  grave 
précepte,  de  garder  ces  livres  de  manière  à  empêcher  qu'ils 
ne  parviennent  en  d'autres  mains. 

Après  nous  être  occupés,  dans  le  numéro  précédent,  des 
induits  plus  ou  moins  étendus  qui  permettent  d'autoriser 
les  clercs  ou  les  fidèles  à  lire  les  livres  à  l'Index,  nous  devons 
traiter  maintenant  de  la  permission  individuelle  et  person- 
nelle de  lire  et  de  garder  les  livres  prohibés. 

I.  Les  prêtres  et  les  laïques  peuvent  la  demander,  nous 
l'avons  déjà  dit,  soit  aux  délégués  du  Saint  Siège,  c'est-à-dire 
aux  Nonces  et  autres  représentants  du  Souverain  Pontife,  et 
aux  Prélats  séculiers  ou  réguliers  munis  d'induits.  Les  uns 
et  les  autres  peuvent  accorder  des  autorisations  d'étendue 
fort  inégale,  soit  en  raison  de  leurs  propres  pouvoirs,  soit  en 
vue  des  exigences  fort  diverses  de  ceux  qui  sollicitent  la 
permission.  Ils  peuvent  même  y  ajouter  certaines  clauses 
spéciales.  C'est  ainsi  que  les  permissions  données  par  les 
Nonces  sont  régulièrement  soumises  à  l'assentiment  de  TOr- 
ilinairo.  Un  évêque  pourrait  de  même  mettre  comme  condi- 
tion, en  certaines  circonstances,  l'autorisation  d'un  confes- 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITIOX  DES  LIVRES  193 

seur,  ou,  pour  un  étudiant,  celle  du  supérieur  de  la  maison 
où  il  étudie.  Depuis  un  certain  temps  déjà,  les  Congrégations 
romaines,  au  lieu  d'accorder  la  permission,  sauf  à  la  faire 
ratifier  par  l'Ordinaire,  préfèrent  exiger  que  celui-ci  recom- 
mande et  apostille  la  supplique. 

Quant  aux  livres  dont  on  permet  la  lecture,  on  peut  con- 
cevoir aussi  bien  des  degrés,  depuis  la  permission  qui  ne 
porterait  que  sur  un  seul  livre  jusqu'à  celle  qui  n'en  excep- 
terait aucun,  que  les  livres  obscènes  ex  professa.  C'est  à 
chacun  à  voir  l'étendue  de  la  permission  dont  il  jouit.  De 
fait,  nous  trouvons  indiqués,  dans  la  formule  délivrée  aux 
évéques,  les  dilVérents  degrés  habituels.  En  premier  lieu, 
les  livres  de  littérature  et  de  philosophie;  ensuite  les  livres 
techniques,  suivant  la  spécialité  des  études  de  chacun,  y 
compris,  pour  les  ecclésiastiques,  les  livres  prohibés  de 
théologie  et  de  droit  canonique  ;  enfin  les  livres  ex  professa 
ronli-d  reliijionein.  C'est  en  etTet,  à  peu  de  chose  prés,  la 
gradation  que  présentent  les  permissions  romaines,  sauf  que 
les  autorisations  relatives  aux  livres  professionnels  ne  peu- 
vent guère  être  formulées  d'avance.  Ainsi  la  permission 
ordinaire  est  celle-là  même  qui  est  citée  plus  haut,  à  propos 
des  pouvoirs  quinquennaux  délivrés  aux  évêques,  à  savoir: 
((  de  garder  et  de  lire  les  livres  prohibés,  à  l'exception  des 
ouvrages  de  Duptiy....  et  autres  œuvres  traitant  ex  professa 
de  choses  obscènes  et  de  matières  contre  la  religion  »,  Pour 
de  bonnes  raisons,  on  accorde  des  permissions  dites  extra- 
ordinaires, analogues  à  celles  de  la  formule  G,  citée  plu& 
haut,  ou  comme  les  formules  R.  et  S.  ou  encore  T.,  dont  le 
P.  Arndt  nous  donne  la  teneur  :  «de  garder  et  de  lire  les 
livres  prohibés  par  le  Siège  Apostolique,  même  ceux  qui 
traitant  e.r  yj7'o/e.s.so  de  matières  contre  la  religion,  à  l'effet 
de  les  combattre,  ainsi  que  les  autres  livres  d'auteurs  quel- 
conques prohibés  nommément  par  lettres  apostoliques  »  (1). 


(l)  K  Relinendi  uc  legendi  liluos  ab  Apostolica  Sede  prohibitos, 
eliam  contra  religionem  ex  professe  agentes,  ad  elTectum  eos  impu- 
giiandi,  aliosquf  libros  cujusvis  auctoris  per  apostolicas  litteras 
uoniinatiiii  prohibitos  ,,.  Ar.ndt,  op.  cit.  p.  2ol. 


-19i  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION  DE   L'iNDKX 

Les  permissions  données  par  le  Saint  Siège  ne  visent  que 
les  prohibitions  de  droit  commun  ;  par  conséquent  elles  ne 
dérogent  pas  au  droit  diocésain,  à  moins  de  mention  ex- 
presse ;  et  c'est  ce  que  fait  remarquer  notre  texte.  D'ailleurs 
la  S.  G.  de  l'Index  s'était  déjà  prononcée  plusieurs  fois  dans 
ce  sens.  C'estainsi  qu'elle  avait  répondu  le  6  décembre  1885: 
«  Ceux  qui  ont  la  permission  générale  de  lire  les  livres  con- 
tenus dans  l'Index  des  livres  probil^és,  peuvent-ils  licitement 
lire  aussi  les  livres  prohibés  par  l'Ordinaire,  sans  une  per- 
mission spéciale  de  ce  môme  Ordinaire  »?  La  réponse  avait 
été  négative  (l).  Suivant  l'enseignement  ordinaire  (cf.  Comm. 
in  lib.  I,  tit.  2,  de  Consliliil:),  le  législateur  supi'ême  ne  dé- 
roge au  droit  particulier  et  n'en  dispense  que  s'il  en  fait 
mention  expresse.  Ce  n'est  pas  que  son  pouvoir  n'y  suffise 
pas;  mais  il  entend  respecter  le  droit  local.  Que  s'il  en  fait 
mention,  il  en  dispense  valableiPient;  et  voilà  pourquoi  le 
texte  ajoute  aussitôt  :  «  à  moins  que  l'induit  apostolique  ne 
contienne  expressément  la  permission  de  lire  et  de  garder 
les  livres  condamnés  par  n'importe  quelle  autorité  ».  Pour 
les  prohibitions  de  droit  diocésain,  il  faudra  donc  régulière- 
ment s'adresser  à  l'évêque  ou  à  son  délégué,  s'il  en  a  établi. 

IL  Quel  qu'en  soit  l'auteur,  la  permission  a  pour  effet 
d'autoriser  le  concessionnaire  à  lire  et  à  garder  les  livres  ou 
catégories  de  livres  prohibés  mentionnés  dans  la  concession. 
Et  pour  n'avoir  pas  de  difficultés  à  ce  sujet,  il  sera  régulière- 
ment utile  d'avoir  la  permission  par  écrit.  La  permission 
dispense  de  la  loi  ecclésiastique,  aux  termes  et  suivant  l'é- 
tendue de  la  concession,  mais,  il  faut  le  remarquer  soigneu- 
sement, elle  ne  dispense  pas  de  la  prohibition  de  la  loi  mo- 
rale. C'est  là  un  principe  trop  souvent  négligé  et  sur  lequel 
il  est  utile  d'appeler  l'attention.  La  loi  ecclésiastique  atteint 
toute  la  société  et,  par  conséquent,  tous  les  individus  non 


(i)  «  Utrum  qui  habent  goneralem  facultatem  legendi  libros  in 
Indice  librorxim  prohibitorura  contentos,  légère  licite  possint  etiam 
libros  ab  Ordinario  proscriptos,  sine  spécial!  ejusdem  Ordinarii  li- 
centia  ».  —  Jiesp.  :  «  Négative  ».  {Canonisle,  1890,  p.  4U8), 


â 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  195 

dispensés:  la  loi  morale  oblige  chaque  individu  à  s'abstenir 
de  toute  lecture  dangereuse  pour  sa  foi,  pour  sa  droite  for- 
mation, ou  pour  ses  mœurs;  elle  ne  cesse  que  si  ce  danger 
disparait  ou,  du  moins,  s'il  est  atténué  par  une  foi  ferme  et 
éclairée,  en  même  temps  que  la  lecture  est  justifiée  par  une 
raison  d'utilité,  d'ordre  général  ou  personnel.  C'est  dire  que 
les  prohibitions  de  la  loi  morale  sont  variables  à  l'infini,  sui- 
vant les  individus  et  les  circonstances. 

Or,  si  l'autorité  ecclésiastique  peut  présumer  que  ceux 
qu'elle  dispense  de  la  loi  canonique  ne  courent  aucun  danger 
par  suite  des  lectures  qu'ils  pourront  faire,  ou  du  moins  sau- 
ront s'en  garantir,  elle  ne  peut  cependant  dispenser  personne 
de  l'observation  de  la  loi  morale.  Sans  doute,  celui  qui  a 
obtenu  la  permission  de  l'Index  ne  sera  responsable  devant 
aucune  autorité  ecclésiastique  des  lectures  qu'il  aura  faites, 
dans  les  limites  de  la  permission  dont  il  jouit  ;  il  n'en  sera 
pas  moins  responsable  devant  sa  conscience  et  devant  Dieu* 
Cette  conclusion  est  évidente  par  elle-même  ;  elle  est  d'ail- 
leurs enseignée  par  tous  les  moralistes  et  il  serait  facile  d'ac- 
cumuler les  textes  à  l'appui,  ce  La  prohibition  du  droit  na- 
turel, dit  le  P.  Patuzzi,  atteint  tous  ceux  qui  craignent 
prudemment  que  la  lecture  de  certains  livres  n'entraîne  un 
danger  pour  leur  foi...  Par  suite  ceux  qui  lisent  ces  sortes  de 
livres,  même  s'ils  ont  une  permission  quelconque,  pèchent 
gravement.  Et  en  eiïet,  ils  ont  beau  se  vanter  d'avoir  des  per- 
missions ou  pouvoirs  de  ce  genre,  l'expérience  leur  démontre 
que  la  lecture  de  ces  livres  engendre  pour  eux  un  grave 
danger,  et  plonge  leurs  âmes  dans  des  obscurités  de  doutes 
qu'ils  sont  le  plus  souvent  incapables  d'éclaircir  »  (1). 


(l)  «  Proliibitio  juris  naturalis  obstringil  omnes  illos  qui  ex  libro- 
rum  lectione  subversionis  lîdoi  periculum  sibi  immiiiere  piudenter 
timent...  Uude  hujusmodi  libres  legentes,  e/mj>i  habita  quacumque 
facultate,  graviter  peccant.  Plane,  etiamsi  licentias  sive  facullates 
legendi  se  habere  jactent,  nihil  omnino  ha?  suffragantur,  dum  ex- 
perientia  comprehendunt  se  ex  lectione  talium  librorum  grave 
dammim  referre   multisque  ipsorum  mentes   involvi  dubilatioaum 


196  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION    DE  L'iNDEX 

Et  s'il  ne  s'agit  pas  toujours  de  péril  grave  et  de  péché 
grave,  le  principe  n'en  demeure  pas  moins  applicable  aux 
lectures  moins  dangereuses  et  aux  fautes  moins  graves.  Ter- 
minons en  disant  avec  S.  Liguori  :  «  Même  avec  la  permis- 
sion, on  ne  peut  lire,  dès  lors  que  le  danger  subsiste  »  (ij. 
Et.  pour  donnei- à  cette  pensée  une  autre  forme:  Pour  celui 
(|ui  a  la  pei'mission  de  l'Index,  tel  livre  est  comme  n'étant 
l)lus  à  l'Index  ;  il  n'en  demeure  pas  moins  répréhensible  en 
lui-même;  il  peut  encore  être  dangereux  pour  le  lecteur; 
celui-ci  en  est  responsable  devant  Dieu. 

L'usage  de  la  permission  de  l'Index  est  donc,  pour  chacun 
de  ceux  qui  l'ont  obtenue,  une  affaire  de  conscience;  on  devra 
la  traiter  comme  les  autres  questions  ((ui  relèvent  des  règles 
communes  de  la  morale. 

Et  c'est  là  tout  ce  que  la  loi  canonique  peut  nous  dire  sur 
l'usage  de  ces  permissions.  Une  fois,  l'autorisation  donnée, 
elle  n'a  plus  à  intervenir  :  le  lecteur  est  en  règle  avec  elle. 

Elle  ajoute  cependant  une  autre  obligation,  relative  à  la 
garde  des  livres  prohibés;  elle  veut  que  celui  qui  peut  lire 
les  livres  prohibés  ne  les  laisse  pas  tomber  en  d'autres  mains 
et,  pour  cela,  qu'il  les  conserve  à  part  et  en  sûreté.  Cette 
prescription  découle  immédiatement  du  droit  naturel  ;  car 
nous  devons  éviter  tout  ce  qui  pourrait  occasionner  au  pro- 
chain préjudice  ou  scandale.  De  plus,  elle  était  mentionnée 
dans  presque  tous  les  induits  et  permissions,  sous  cette 
f(irme  :  «  sub  custodia  tamen,  ne  ad  aliorum  manus  perve- 
niant  »,  ou  autres  expressions  semblables.  Elle  était  d'ail- 
leurs implicitement  contenue  dans  la  dispense  elle-même, 
puisque  celle-ci  ne  supposait  jamais  la  permission  de  prêter 
les  livres  aux  personnes  non  autorisées.  Désormais  cette 
obligation,  alors  même  qu'elle  ne  figurerait  pas  sur  les  for- 
mules de  permission,  fera  partie  intégrante  des  lois  géné- 
rales. 


iiebiilis,  (ju;p   disculere   plerumque  nesciuni,  >>  {De  pr;rc.  fkl.,   .ip. 
Migne,  Curs.  comp.  Iheol.,  vi,  G44,  cit.  ap.  .\nidt,  p.  88). 
(1)  «  Nec  cum  licentia  legi  posse,  si  vel  pcriculiun  subtil  ». 


TITIU-:  I.    —  l)K  LA  )>P.OIIIliITIOX  DES  LIVRES  107 

Kn  quoi  consiste-t-e!le  précisément  ?  Et  en  particulier 
€xige-t-elle  que  les  livres  prohibés  soient  tenus  sous  clef? 
Nous  ne  pouvons  imposer  aux  indultaires  plus  que  la  loi  ne 
leur  demande  ;  ils  doivent  garder  les  livres  de  far-on  à  ne 
pas  les  laisser  tomber  en  d'autres  mains;  la  loi  ne  leur  im- 
pose dans  ce  but  aucun  moyen  spécial,  aucune  précaution 
déterminée.  Évidemment  le  moyen  le  plus  simple,  le  plus 
facile,  est  de  tenir  les  livres  sous  clef,  et  c'est  celui  qu'il  faut 
géiu^ralement  conseiller,  souvent  même  imposer.  Cette  pres- 
cription atteint  les  individus,  mais  aussi  les  personnes  pré- 
posées aux  bibliothèques  dont  l'usage  est  commun  à  un 
nombre  plus  ou  moins  considérable  de  lecteurs. 


NOtV.    I-KGl-L.    DE   l'i.NDEX.   —    115. 


CHAPITRE  X 

DE   LA   DÉNONCIATION    DES    MAUVAIS.  LIAIŒS 

Ai:!-.  27.  —  Bien  qu'il  appartienne  à  tous  les  catholiques,  à 
ceux  surtout  qui  possèdent  une  science  plus  éminente,  de  dé- 
noncer aux  Évêques  ou  au  Siège  Apostolique  les  livres  perni- 
cieux, c'est  cependant,  à  un  titre  particulier,  la  fonction  des 
Nonces,  des  Délégués  Apostoliques,  des  Ordinaires  locaux  et 
des  Recteurs  des  Universités  où  fleurissent  les  saines  doc- 
trines. 

1.  Cet  article  el  le  suivant,  relatifs  à  la  dénonciation  des 
livres  dangereux,  sont  absolument  nouveaux  en  théorie,  bien 
que  depuis  assez  longtemps  la  pratique  ait  dû  nécessaire- 
ment se  fixer  dans  ce  sens.  Ni  les  premières  dispositions 
prises  par  l'Église  relativement  à  l'impression  des  livres,  ni 
les  règles  du  Concile  de  Trente  ne  renferment  rien  à  ce  sujet. 
Et  cela  s'explique  facilement.  A  cette  époque,  on  était  loin 
d'avoir  la  liberté  de  la  presse;  les  livres  étaient  relativement 
peu  nombreux;  l'Église  pouvait  donc  se  llatter  d'arriver  à 
atteindre  tous  les  livres.  A  cet  eflVît,  elle  défendait  d'en  pu- 
blier aucun  qui  ne  fût  examiné  et  approuvé.  A  ce  compte, 
la  dénonciation  était  inutile.  Quant  aux  livres  apportés  du 
dehors,  elle  prenait  mille  précautions  pour  les  connaître; 
les  libraires  devaient  avoir  un  catalogue  des  livres  en  vente 
dans  leur  maison,  et  le  communiquer  aux  autorités  ecclésias- 
ti(iues;  les  importateurs  de  livres  nouveaux,  ceux  qui  en  ac- 
quéi'aicnt  par  héritage,  devaient  aussi  les  faire  connaître,  et 


T[THE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  '     199 

l'autorité  civile  prêtait  volontiers  main  forte  à  l'observation 
de  ces  prescriptions.  Il  n'était  donc  pas  besoin  de  dénoncia- 
tion spéciale,  ou  plutôt  c'en  était  une,  vraiment  efficace  et 
possible  à  cette  époque. 

Voici  ce  que  dit  à  ce  sujet  la  X"  règle  de  Trente:  «  En 
outre,  dans  toute  cité  et  diocèse,  les  maisons  ou  les  lieux 
où  Ton  exerce  Fart  de  l'imprimerie,  ainsi  que  les  bibliothè- 
ques des  livres  à  vendre,  seront  visitées  souvent  par  des  per- 
sonnes à  ce  désignées  par  .l'évêque  ou  son  vicaire,  et  aussi 
par  l'inquisiteur,  afin  qu'on  n'imprime,  qu'on  ne  vende  ou 
qu'on  ne  possède  aucune  chose  prohibée. 

«  Tous  les  libraires  et  tous  les  vendeurs  de  livres  auront 
dans  leurs  bibliotlièques  un  catalogue  des  livres  qu'ils  ont 
en  vente,  signé  par  lesdites  personnes;  ils  n'auront,  ni  ne 
vendront,  ni  ne  livreront  d'aucune  façon  d'autres  livres,  sans 
la  permission  de  ces  mêmes  députés,  sous  peine  de  la  perte 
des  livres  et  d'autres  punitions  au  jugement  des  évêques  ou 
des  inquisiteurs  ;  les  acheteurs,  lecteurs  et  imprimeurs, 
seront  punis  au  jugement  des  mômes  évêques  et  inquisi- 
teurs. 

«  Que  si  certaines  personnes  introduisent  des  livres  quel- 
conques dans  une  ville,  ils  seront  tenus  d'en  aviser  lesdits 
députés:  s'il  s'agit  d'un  lieu  destiné  à  la  vente  publique  de 
ces  marchandises,  les  autorités  publiques  de  cette  localité 
aviseront  lesdites  personnes  de  l'arrivée  des  livres. 

((  Ouaucune  personne  n'ose  donner  à  lire,  ou  aliéner  n'im- 
porte comment,  ou  prêter  un  livre  qu'elle-même  ou  une 
autre  aura  introduit  dans  la  ville,  sans  avoir  d'abord  montré 
le  livre  aux  personnes  désignées  et  en  avoir  obtenu  la  per- 
mission, à  moins  qu'il  ne  soit  notoire  que  le  livre  est  déjà 
permis  à  tous. 

«  Les  héritiers  et  exécuteurs  testamentaires  devront  pa- 
reillement présenter  auxdits  députés  les  livres  laissés  par  le 
défunt,  ou  au  moins  leur  catalogue^  et  en  obtenir  l'autorisa- 
tion, avant  de  se  servir  de  ces  livres  ou  de  les  transférer  à 
d'autres  personnes,  à  un  titre  quelconque  ». 

II.  De  telles  prescriptions,  si  elles  avaient  pu  être  long- 
temps oliservées,  am-aient  permis  de  ne  pas  recourir  ô  la  dé- 


'100  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION   DE   L'INDEX 

nonciation  des  mauvais  livres,  dont  s'occupe  le  présent  cha- 
pitre. Mais  un  instant  de  réflexion  suffit  pour  voir  que  cette 
méthode  est  depuis  longtemps  iinpraticahle.  Elle  a  été  rem- 
placée par  les  recherches  personnelles  faites  ou  ordonnées 
par  les  prélats,  dont  le  devoir  est  de  proscrire  les  mauvais 
livres,  et  par  les  Congrégations  romaines  chargées  de  les 
condamner.  Dans  cette  tâche,  ils  ont  eu  pour  auxiliaires  les 
personnes  qui,  lihrement  ou  par  devoir  de  leur  charge,  leur 
signalaient  les  livres  pervers  ou  dangereux.  Et  c'est  un  ser- 
vice à  rendre  à  la  vérité  et  au  bien  général,  que  de  déférer 
ainsi  les  livres  à  l'autorité  ecclésiastique  compétente,  dès 
lors  que  celui  qui  les  dénonce  agit  avec  une  intention  droite 
et  que  le  livre  est  vraiment  dangei-eux.  Cette  pratique  est 
déjà  assez  ancienne,  puisque  Benoit  XIV  dit,  dans  sa  cons- 
titution Sollicila,  si  8  :  «  Nous  confions  au  secrétaire  de  la 
S.  C.  de  l'Index,  la  charge  spéciale  et  le  devoir  de  recevoir 
les  dénonciations  des  livres,  ainsi  qu'il  cl  ail  dcjà  dans  Fiisaye 
de  le  faire  ».  Il  est  vrai  qu'il  ne  nous  dit  pas  quelles  person- 
nes font  ces  dénonciations,  et  laisse  supposer  que  tout  chré- 
tien peut  s'adresser  dans  ce  but  à  la  .S.  C.  de  fliidex.  Dans 
la  circulaire  Inler  multiplices,  que  nous  aurons  à  citer  bien- 
tôt, il  n'est  question  que  des  dénonciations  adressées  à  la 
S.  C.  par  les  évéques. 

Le  présent  article  est  plus  explicite  :  il  distingue,  comme 
on  le  voit,  entre  deux  classes  de  personnes  ;  les  unes  n'ont,  à 
dénoncer  les  mauvais  livres,  qu'une  oljligation  générale  et  de 
charité;  les  autres  y  sont  tenues  par  leur  charge,  et  par  la 
prescription  positive  de  cet  article. 

Les  premières  sont  tous  les  chrétiens,  pratiquement  ceux- 
là  seuls  qui  ont  une  instruction  plus  qu'ordinaire,  car  seuls 
ils  peuvent  apprécier  le  caractère  dangereux  du  livre.  La 
raison  qui  peut  motiver  de  leur  part  cette  dénonciation  ne 
saurait  être  que  l'intérêt  commun,  c'est-à-dire  le  désir  d'écar- 
ter les  inconvénients  que  peut  entrahier  la  ditl'usion  et  la 
lecture  de  tel  ou  tel  livre  pervers.  Mais  comme  les  simples 
fidèles  ne  sont  tenus  à  procurer  le  bien  général  que  par  cha- 
rité, il  s'en  suit  que  leur  obligation  de  dénoncei-  les  mauvais 
livres  ne  pourra  jamais  être  qu'un  devoir  de  charité,  auquel 


TITRE  I.  —  I>E  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  201 

il  faut  appliquer  les  règles  bien  connues  de  la  théologie  mo- 
rale sur  les  devoirs  de  cette  nature. 

Mais  les  prélats  ecclésiastiques  sont  tenus  de  procurer  le 
bien  de  la  société  et  d'en  écarter  les  périls,  en  conscience  et 
par  devoir  de  leur  charge.  Pour  eux  donc,  il  y  a  obligation 
de  justice  à  procurer  ce  bien  général  par  la  dénonciation  des 
mauvais  livres,  et,  par  suite,  cette  obligation  sera  régulière- 
ment grave.  Sans  doute  il  sera  difficile  d'apprécier  dans 
quelle  mesure  chacun  pourra  être  atteint  par  ce  devoir,  à 
propos  de  chaque  livre  ;  et  d'ailleurs  il  ne  m'appartient  pas 
de  le  faire.  Les  prélats  nommés  par  la  Bulle  sont:  les  Nonces 
et  Délégués  apostoliques,  les  Évéques  et  autres  Ordinaires 
locaux,  enfin,  les  Ptecteurs  des  Universités  catholiques,  ces 
derniers  en  raison  même  de  l'enseignement  auquel  ils  sont 
préposés. 

Quels  livres  doivent  être  dénoncés?  La  Bulle  nous  dit  seu- 
lement :  ((  les  livres  pernicieux  »,  c'est-à-dire  ou  mauvais  ou 
du  moins  dangereux  pour  la  foi  et  les  mœurs;  et  tout  ce  que 
nous  avons  dit  dans  les  chapitres  précédents  suffit  à  les  dé- 
terminer. 

On  doit  les  dénoncer  ou  aux  Ordinaires,  ou  au  Saint  Siège, 
c'est-à-dire  à  l'une  des  Congrégations  romaines  compétentes: 
celles  de  l'Index,  du  Saint  Office  ou  de  la  Propagande.  On 
sait  d'ailleurs  que  les  Congrégations  romaines  se  transmet- 
tent les  unes  aux  autres  les  aiïaires  qui  relèvent  plus  spécia- 
lement de  la  compétence  de  cliacune  d'elles. 


AiM.  "28.  —  En  dénonçant  les  mauvais  livres,  il  sera  bon 
d'indiquer,  non  seulement  le  titre,  mais  encore,  autant  que 
possible,  les  causes  pour  lesquelles  on  pense  que  ces  livres 
méritent  la  censure.  Ceux  auxquels  la  dénonciation  sera  faite 
devront  considérer  comme  un  devoir  sacré  de  tenir  secret  le 
nom  des  dénonciateurs. 

Ni  cet  article  ni  le  précédent  ne  prescrivent  rien  sur  la 
manière  de  dénoncer  les  mauvais  livres  ;  on  peut  donc  le 


202  LA   NOUVELLE  LÉGISLATION    DE   l'iNDKX 

faire  de  vive  voix  ou  par  écrit  ;  pratiquement  ce  sera  tou- 
joui'S  par  écrit,  du  moins  pour  les  dénonciations  laites  à 
Rome.  Cet  article  engage  ù  joindre  au  litre  du  livre,  et  au 
livre,  s'il  y  a  lieu,  un  exposé  au  moins  sommaire  des  motifs 
que  l'on  a  de  penser  que  ce  livre  mérite  condamnation;  mais 
les  termes  employés  indiquent  suffisamment  qu'il  ne  sagit 
pas  d'une  formalité  obligatoire.  Toutefois  cet  exposé  per- 
mettra le  plus  souvent  de  se  faire  une  idée  du  caractère  per- 
vers ou  dangereux  du  livre  dénoncé.  C'est  à  la  Congrégation 
à  voir  quelle  suite  il  conviendra  de  donner  à  la  dénonciation; 
remarquons  seulement  que  le  dénonciateur  n'est  ni  obligé  ni 
appelé  à  soutenir  et  à  prouver  son  appréciation  défavorable 
du  livre  qu'il  a  déféré  à  l'examen  de  l'autorité. 

L'article  ajoute  que  les  personnes  auxquelles  le  livre  est 
déféré  devront  garder  le  secret  le  plus  absolu  sur  le  nom  de 
la  personne  qui  a  fait  la  dénonciation.  On  écarte  ainsi  les 
inconvénients  et  les  difficultés  qui  pourraient  rendre  oné- 
reux aux  prélats  et  aux  simples  fidèles  l'accomplissement  de- 
ce  devoir.  Ceci  se  comprend  sans  peine  :  le  livre,  s'il  doit 
être  condamné,  ne  le  sera  pas  en  raison  de  la  dénonciation, 
mais  à  cause  de  son  caractère  mauvais  ou  dangereux,  dûment 
constaté  par  un  minutieux  examen. 


Art. '29. —  Les  Ordinaires,  agissant  au  besoin  comme  dcltî- 
fjiiés  (lu  Siège  Apostolique^  s'appliqueront  à  proscrire  les  livres 
et  autres  écrits  nuisibles  publiés  ou  répandus  dans  leurs  dio- 
cèses, et  à  les  relirer  des  mains  des  fidèles.  Ils  dc/èreront  au 
jugement  apostolique  ceux  de  ces  ouvrages  ou  écrits  qui  ré- 
clament un  examen  plus  approfondi,  ou  ceux  pour  lesquels 
une  sentence  de  i autorité  suprême  paraît  nécessaire,  afin  d'ob- 
tenir un  e/fet  salutaire. 

Les  évoques  ou  autres  Ordinaires  locaux  n'ont  pas  seule- 
ment à  dénoncer  au  Saint  Siège  les  mauvais  livres;  ils  doi- 
vent. s'elTorcer  de  détourner  des  fidèles  confiés  à  leur  garde 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  203 

le  danger  des  mauvaises  lectures.  Déjà  nous  avons  vu  art.  21  i 
qu'ils  doivent  «  avertir  opportunément  les  fidèles  du  danger 
des  mauvaises  lectures  »,  en  particulier  des  mauvais  jour- 
naux. Mais  là  ne  s'arrête  pas  leur  pouvoir.  Ils  ont  le  droit,  et 
le  présent  article  leur  en  fait  un  devoir,  de  prohiber  pour 
leur  diocèse,  tels  livres  et  telles  publications  périodiques 
qu'ils  jugent  funestes;  ils  doivent  même  s'efforcer  de  retirer 
ces  écrits  des  mains  des  fidèles.  Ils  peuvent  ainsi  faire  un 
Index  diocésain,  naturellement  peu  considérable,  et  nous 
avons  vu  que  le  Saint  Siège  n'accorde  pas  régulièrement 
dispense  d'observer  les  prohibitions  épiscopales. 

I.  Ce  droit  avait  été  expressément  reconnu  aux  évêques 
par  les  règles  de  Trente  ;  on  lit  dans  la  règle  X  :  «  En  outre, 
les  évêques  et  les  inquisiteurs  généraux  seront  libres  de 
prohiber,  suivant  le  pouvoir  qui  leur  appartient,  même  les 
livres  qui  paraissent  être  permis  par  ces  Règles,  s'ils  jugent 
expédient  de  le  faire  pour  leurs  royaumes,  provinces  ou  dio- 
cèses».Ce  n'est  pas  sans  doute  une  obligation  ;  mais  il  est  des 
cas  où  l'on  doit  user  d'un  droit.  C'est  bien  d'une  obligation 
que  parle  Tinstruction  de  Clément  VIII,  de  prohih.  lihr.  ^  3; 
le  pape  veut  que  l'on  fasse  des  Index  régionaux  et  locaux  : 
<(  La  nécessité  de  maintenir  la  foi  catholique,  surtout  hors 
de  l'Italie,  exige  tant  des  évêques  et  des  inquisiteurs  que  des 
Universités  oi^i  fleurissent  toutes  les  bonnes  doctrines,  qu'ils 
aient  soin  de  faire  dresser  et  publier  uiï  Index  des  livres 
infectés  du  venin  de  l'hérésie  ou  contraires  aux  bonnes 
mœurs,  qui  circulent  dans  leurs  royaumes  et  provinces, 
qu'ils  soient  originaires  du  pays  ou  qu'ils  soient  écrits  dans 
une  langue  étrangère.  Qu'ils  empêchent  les  habitants  de  ces 
mêmes  royaumes  et  provinces  de  lire  et  de  garder  ces  livres 
par  des  peines  déterminées,  portées  par  les  dits  évêques  et 
inquisiteurs.  Les  Nonces  et  les  Délégués  du  Siège  Aposto- 
lique Ijors  de  l'Italie  devront  assidûment  exciter  lesdits 
évêques,  inquisiteurs  et  Universités  à  exécuter  cette  pres- 
cription ».  Et  plus  loin,  §  V  :  a  Les  évêques  et  inquisiteurs, 
ou  leurs  délégués  et  députés,  tant  en  Italie  qu'au  dehors, 
auront  par  devers  eux  les  Index  de  chaque  nation  ;  afin  que 
connaissant  les  livres  condamnés  et  prohibés  dans  chaque 


■204  LA  NOl'VELLF,   LÉCIISLATIOX  IJK   L'iXUEX 

pays,  ils  puissent  plus  facilement  les  reconnaître  et  veillera 
les  écarter,  s'ils  croient  devoir  le  faire,  des  terres  de  leur  jini- 
diction,  ou  à  les  garder  ». 

Nous  n'avons  pas  à   parler  ici  des  Index  locaux  et  régio- 
naux; ils  ont  d'ailleurs  dispaiu,  et  la  S.  G.  de  l'Inquisitiou  a 
déclaré,  le  17  août  I8l»2,  que  l'Index  espagnol  était  abrogé  1  . 
Nous  voulons  seulement  constater  le  droit  et  le  devoir  des 
prélats  de  frapper  et  d'interdire  dans  leurs   territoires  les 
publications  pernicieuses.  C'est  ce  que  leur  rappelait  le  pape 
Léon  XII,  par  son  Mamlalam  du  20  mars  IS^S,  placé  depuis 
lors  en  tête  de  l'Index  ;  il  attire  l'attention  de  tous  les  Ordi- 
naires sur  les  lois  relatives  à  la  proscription  des  livres  et 
continue  en  ces  termes,  partiellement  reproduits  dans   le 
présent  article  :  «Mais  comme  il  est  absolument  impossible 
d'insérer  à  rindex  tous  les  livres  nuisibles  qui  se  publient 
sans  relâche,  qu'ils  s'appliquent,  de  leur  propre  autorité,  à 
les  retirer  des  mains  des   fidèles  ;  qu'ils  apprennent  à  ces 
fidèles  quel  genre  de  nourriture  intellectuelle  ils  doivent 
regarder  comme   salutaire  et  quelle  autre   ils   doivent  fuir 
comme  nuisible  et  mortelle;  en  sorte  qu'ils   ne  se    laissent 
tromper  par  aucune  illusion  ni   pervertir  par  aucun  appât  ». 
La  raison  invoquée  par  Léon  Xll  était  encore  bien  plus 
vraie  quarante  ans  plus  tard,  lorsque  Pie  IX  renouvela  à  tous 
les  évêques  les  mêmes  recommandations,  par  la  lettre  cir- 
culaire de  la  S.  G.  de  l'Index,   Inier  mulliplices,  du  24  août 
1864.  G'est  à  ce  document  qu'est  empruntée  la  dernière  par- 
lie  de  cet  article  20.  Après  avoir  rappelé  la  multitude  des 
livres  fiostiles  à  la  religion  et  pei'uicieux  pour  les  fidèles  qui 
t;ont  publiés  tous  les  jours,  la  S.  G.  continue  :  «  Les  légi- 
times pasteurs  qui  veillent  sur  le  bercail  du  Christ,  afin  de 
détourner  ce   (léau  des  peuples  qui  leur  sont  confiés,  sont 
dans  l'usage  de  déférer  à  la  S.  G.  de  l'Index  nombre  de  livres 
de  ce  genre,  dans  le  bue  louable  d'obtenir  du  Siège  de  Rouie? 
un  jugement  et   une  prohibition  et  de  détourner  ainsi  les 


(I)  <-  Standuin  uiiiie  ludici  romann  liluorum  proliilnloruiii  ('jus- 
que regulis,  et  {noliibciidas  esse  uova.s  Indicis  Ilispani  ediliones  >->. 
iCanonisle,  180.'!,  p.  iri). 


A 


TITUK  I.  —  DI-:  LA   I'RhHIIUTIOX  DES  LIVRES  2Ô5 

fidèles  de  ces  sortes  de  lectures.  La  S.  Congrégation  s'est 
montrée  et  se  montre  bienveillante  à  leur  égard  :  chaque 
jour  elle  donne  ses  soins  et  son  travail  à  l'accomplissement 
de  la  charge  que  lui  ont  confiée  les  Pontifes  Romains.  Cepen- 
dant, comme  elle  est  surchargée  parles  innombrables  dénon- 
ciations qui  lui  arrivent  de  tous  les  points  de  l'univers  catho- 
lique, elle  ne  peut  arriver  toujours  à  porter  sur  chaque 
affaire  un  jugement  rapide  et  expéditif  ;  d'oii  il  résulte  par- 
fois que  la  mesure  est  trop  tardive  et  le  remède  inefficace, 
alors  que  la  lecture  de  ces  livres  a  entraîné  des  maux  de  tout 
genre  ». 

La  lettre  rappelle  alors  les  opportunes  dispositions  du 
Mandalum  de  Léon  XII,  engage  vivement  les  Ordinaires  à 
s'y  conformer,  et  les  autorise  à  agir,  s'il  est  besoin,  comme 
délégués  apostoliques:  «Et  pour  que  personne  n'ose  témé- 
rairement mépriser  ou  tenir  pour  non  avenues,  sous  pré- 
texte de  défaut  de  juridiction  ou  pour  toute  autre  raison,  les 
sentences  et  les  prohibitions  des  Ordinaires,  Sa  Sainteté  leur 
a  concédé,  comme  en  son  nom  et  par  son  autorité  les  pré- 
sentes le  leur  concèdent,  de  procéder  en  cette  matière 
même  comme  délégués  du  Siège  Apostolique,  nonobstant 
toutes  choses  contraires  ».  Puis  elle  ajoute  ces  paroles,  re- 
produites par  notre  texte  :  «  Qu'ils  défèrent  au  jugement 
apostolique  ces  ouvrages  ou  écrits  qui  exigent  un  examen 
plus  approfondi,  pour  lesquels  une  sentence  de  l'autorité  su- 
prême est  nécessaire  pour  obtenir  un  elïet  salutaire  "    1  . 


(1)  "  Qui  autein  Miprr  grotiem  Cliristi  viiiilia.-  ;i;.:uiil  legiliir.i 
paslores,  ut  liane  perniciem  a  populis  sibi  cominissis  avertant,  ad 
S.  Inilicis  Congregalionem  quoscumque  ex  eis  lilnis  île  moie  defo- 
riinl,  zelo  adiaborantes,  ut  Humaïui'  Sedis  hdbilo  judicio  el  pros- 
oiiplioiiea  vetita  leclione  talium  lidelcs  delerieant.  Ncque  ois  diffi- 
cilem  se  pia-biiil  et  |>ra'bet  S.  Cougiegatio,  qua-  quotidianam  opo- 
ram  studiumque  impendit  uf  oflicio  sibi  a  Romanis  Pontilioibns 
demandalo  sahslaciaL  Quia  tameii  ex  loto  chiisliano  orbe  incre- 
brescenfibus  denunlialionibus  pra'uravatur,  non  id  pia'stare  per 
petuo  valet  ut  promplum  el  expeditum  super  quavis  causa  ferat 
judicium  ;    ex   quo    fit    ut   aliquando    scrolina   uimis   sit   provisio 


"20G  LA  NOUVKLLE  LÉGISLATION  1)L  L'iNDKX 

La  pensée  du  Pape  semble  donc  avoir  été  de  laisser  aux 
■évèques  le  soin  de  proscrire  dans  leurs  diocèses  les  livres  et 
publications  périodiques  qui  ne  seraient  guère  répandues  au 
dehors,  ou  qui  ne  nécessiteraient  pas  un  examen  difficile  et 
approfondi,  ou  enfin  qui  n'exigeraient  pas  l'intervention  de 
l'autoi'ité  suprême.  11  ne  semble  pas  que  cette  méthode  ait 
été  suivie,  et  les  condamnations  de  livres  ou  de  périodiques, 
portées  par  des  évèques  depuis  1864,  sont  en  nombre  très 
minime,  autant  du  moins  qu'il  nous  est  possible  de  le  cons- 
tater. On  s'est  préoccupé,  avec  grande  raison,  de  réfuter  les 
mauvais  livres  (1),  d'organiser  et  de  répandre  la  bonne 
presse  ;  mais  les  évèques  ont  continué  à  laisser  à  la  S.  C.  de 
l'Index  le  soin  de  proscrire  les  livres  pervers.  11  ne  pouvait 
guère  en  être  autrement.  Sans  parler  du  mouvement  de  cen- 
tralisation qui  tendait  alors  à  s'accentuer  plutôt  qu'à  se 
ralentir,  les  évèques  durent  constater  que,  si  l'on  excepte 
quelques  feuilles  locales,  les  livres  et  les  périodiques  se  ré- 
pandent dans  des  régions  entières  et  bien  au-delà  des  limites 
•d'un  diocèse  ;  par  suite,  des  prohibitions  isolées  et  forcément 
restreintes  à  l'étendue  du  diocèse  devaient  demeurer  pres- 
•que  inutiles;  souvent  même  la  comparaison  avec  les  diocèses 


•et  inorticax  remcdium,  cum  jam  ex  leclione  islorum  lil)roi'um 
enormia  damna  processere 

«  .\e  vero  qiiis  praîtextu  defectus  juridiclioiiis,  aul  alio  qiia\sito 
colore,  Ordinariorum  sententias  et  proscriplioucs  aiisu  lemeiario 
speniere  vel  pro  non  latis  habere  prfesumat,  eis  Saiictilas  Sua  coii- 
<-es.sil,  sicvit  nomine  et  aucloritale  ejus  pra>sentil)us  concedilur,  ni 
in  liac  re,  eliam  tanquam  Aposloiica'  Sedis  dolegalis,  conlraiiis 
quibuscumqne  non  obstantibus  procédant. 

«  Ad  Apostolicum  autem  judicium  ea  defeianinr  opeia  vel 
«cripta  quai  pvofundius  examen  exigunt,  vel  in  qnibns,  ad  salnta- 
rem  effectum  consequendum,  supremœ  AucloiàUilis  sentenlia  requi- 
ritur  ').  (Voir  le  texte  complel  dans  Pennacchi,  n.  67,  p.  401). 

(1)  C'est  ce  à  quoi  les  exbortait  le  Mandai um  de  la  S.  C,  publié 
par  ordre  de  l'io  IX,  le  2  avril  187;{  :  «  Omnibus  ab  Episcopis  est 
adhibenda  cura  ut,  docti  probatique  ulriusquo  cleri  viri  verbis  ac 
scriptis  sana  docliina  refertis  orrorcs  publiée  grassantes  impu- 
^nent  ». 


TITRE  I.  —  DE  LA  PROHIBITION  DES  LIVRES  207 

voisins,  où  les  mêmes  livres  et  périodiques  ne  seraient  pas 
condamnés,  pouvait  entraîner  des  inconvénients  de  plus  d'un 
genre.  Ils  concluaient  donc,  le  plus  souvent,  qu'il  y  avait 
Ifeu  d'appliquer  la  dernière  partie  de  la  circulaire  de  l'Index 
€t  de  dénoncer  au  Saint  Siège  les  livres  dangereux,  sans 
prendre  d'abord  eux-mêmes  l'initiative  de  les  condamner. 
Ils  devaient  arriver  d'autant  plus  aisément  à  cette  conclu- 
sion que  la  confection  des  Index  régionaux,  recommandés 
par  Clément  VIII  (1),  était  tombée  en  désuétude  et  devenue 
presque  partout  impraticable.  Sans  doute  la  S.  G.  a  dû  se 
rendre  compte  de  ces  raisons  spéciales  ;  car,  dans  le  Manda- 
tiim  du  2  avril  1873,  on  prescrit  aux  évêques  :  «  de  ne  pas 
négliger  l'examen  des  ouvrages  périodiques  qui  attaquent 
directement  la  foi  et  les  mœurs  et,  dans  les  affaires  plus 
graves,  d'informer  la  S.  Congrégation  de  l'Index  en  lui  trans- 
mettant les  avis  d'bommes  savants,  afin  qu'elle  puisse  por- 
ter sur  ces  publications  un  jugement  souverain  qui  recevrait 
la  confirmation  du  Siège  Apostolique  »  (2), 

II.  Notre  texte,  tout  en  s'inspirant  du  Mandaliim  de 
Léon  XII,  n'oblige  directement  les  évêques  à  condamner  que 
les  livres  et  publications  périodiques  édités  ou  répandus 
dans  leur  diocèse  ;  ils  doivent  en  outre  s'elïorcer  de  retirer 
des  mains  des  fidèles  ces  publications  mauvaises;  mais  la 


(J)  Outre  les  prescriptions  l'apportées  plus  haut,  rinstructioii  de 
Clément  VII  disait  encore,  §  IV  :  «  Les  mêmes  Nonces  ou  Légats 
Apostoliques  hors  de  l'Italie  et,  en  Italie,  les  évêques  et  inquisi- 
teurs, auront  soin  chaque  année  de  dresser  soigneusement  un  ca- 
talogue des  livres  imprimés  dans  leurs  régions,  qui  auront  été  pro- 
hibés ou  qui  auront  besoin  d'être  expurgés,  et  le  transmettront  au 
Saint  Siège  Apostolique  ou  à  la  Congrégafioii  de  l'Index,  députée 
par  lui  ». 

(2)  «  Ab  eisdem  non  est  pr;i>tcrmittendum  examen,  operum  vide- 
licet  et  ephemeridum,  qu;i:-  fidem  moresque  directe  impetunt  ; 
atque,  in  rébus  gravioris  momenti,  transmissis  etiam  doclorum 
virorum  volis,  certior  facieiida  est  S.  Indicis  Congregatio,  ut  su- 
premum  judicium  ab  Apostolica  Sede  confirmandum  de  his  pro- 
ferre valeat».  Voir  le  texte  intégral  dans  Pennacchi,  p.  403. 


208  LA    NtiLVliLLE  LÉGISLATION   ItK  L'IXDEX 

]UiIlo  ne  dit  pas  et  ne  pouvait  guère  dire  comment  atteindre 
ce  résultat.  Nous  ne  pouvons  nous-mêmeen  dire  davantage; 
cette  question  reviendra  plus  loin,  à  propos  de  la  remise  aux 
autorités  ecclésiastiques  des  livres  condamnés. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  montrer  que  les  prohibitions 
portées  par  les  évêques  ne  s'étendent  pas  au-delà  du  terri- 
toire de  leur  diocèse  auquel  se  limite  leur  juridiction,  et 
que  leurs  décisions  sont,  au  Ijesoin,  réformables  par  le  Saint 
Siège  :  que  si  cei)endant  ils  se  bornent  à  proscrire  les  livres 
et  publications  vraiment  nuisibles,  sans  ajouter  des  sanctions 
pénales  excessives,  leurs  prohibitions  ne  sauraient  être  atta- 
quées et  les  Congrégations  romaines  n'auront  pas  ù  les 
modifier. 

Ils  agiront  régulièrement  en  vertu  de  leur  pouvoir  ordi- 
naire. C'est  en  elFet  à  leur  «  propre  autorité  »  que  Léon  XIT 
fait  appel  dans  son  Mandahun,  et  si  Pie  IX  les  a  autorisés  à 
agir  au  besoin  comme  délégués  du  Siège  Apostolique,  ce 
n'est  pas  parce  qu'il  jugeait  leurs  pouvoirs  insuffisants,  mais 
uniquement,  et  son  texte  le  dit  assez  clairement,  pour  écarter 
Je  prétexte  de  téméraires  désobéissances. 

Mais  si  les  évêques  portent  des  prohibitions  de  ce  genre, 
oJdigent-elles  les  réguliers  exempts  de  leur  diocèse?  Pen- 
nacchi  tp,  405j  et  Hollweckip.  Sii  répondent  par  l'affirma- 
tive, Yermeersch  par  la  négative  (p.  50),  tout  en  recon- 
naissant que,  par  crainte  du  scandale,  ils  devront  le  plus 
souvent  observer  l'interdiction.  Je  n'ose  prendre  parti  ;  les 
raisons  du  P.  Vermeersch  me  semblent  concluantes  en 
faveur  de  l'exemption  ;  je  verrais  cependant  une  exception 
possible  dans  le  cas  où  l'évèque  aurait  déclaré  expressément 
agir  en  qualité  de  délégué  du  Saint  Siège. 


TIÏRi:  DEUXiK.ME 
DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES 


Le  litre  premier  des  décrets  généraux  était  consacré  à  la 
prohibition  des  livres  ;  c'est  un  remède  contre  les  livres 
publiés.  Le  titre  second  a  pour  objet  la  censure  des  livres  ; 
c'est  un  remède  préventif,  remède  qui  serait  à  lui  seul  suf- 
fisant et  rendrait  presque  inutile  la  proliiliillou  des  diverses 
publications,  s'il  était  pleinement  observé. 

Ce  titre  second  comprend  cinq  chapitres:  le  premier,  sur 
le  sujet  de  l'autorité  préposée  à  la  censure;  le  second,  sur 
cette  censure  elle-même,  ou  le  devoir  des  censeurs  ;  le  troi- 
sième sur  Vobjei  de  la  censure  ou  les  publications  qui  y  sont 
soumises  ;  le  quatrième,  sur  les  devoirs  spéciaux  des  impri- 
meurs et  éditeurs.  Le  cinquième  chapitre  se  rattache  autant 
au  premier  titre  qu'à  celui-ci  :  il  traite  des  peines  portées 
contre  les  transgresseurs  de  la  présente  loi. 


GHAPIÏHE  PREMIER 

DES  PRÉLATS  PRÉPOSÉS  A  LA  CENSURE  DES  LIVRES 


Ai!T.  30.  —  Ceux  à  qui  appartient  le  droit  d'approuver  ou  de 
permettre  les  éditions  et  versions  des  Livres  saints  sont  dési- 
gnés clairement  plus  haut  (n.  7). 

Sur  cet  article  30,  nous  n'avons  qu'à  renvoyer  le  lecteur, 
ainsi  que  le  fait  le  texte,  à  notre  commentaire  de  l'article  7 
de  la  Constitution,  p.  80  et  suiv. 

Art.  31.  — Que  personne  n'ose  publier  de  nouveau  les 
livres  condamnés  par  le  Siège  Apostolique.  Que  si,  pour  une 
cause  grave  et  raisonnable,  une  exception  extraordinaire  à 
cette  règle  paraît  s'imposer,  on  devra  obtenir  préalable- 
ment la  permission  de  la  Sacrée  Congrégation  de  l'Index  et 
observer  les  conditions  qu'elle  aura  prescrites. 

I.  Les  anciens  décrets  ne  mentionnaient  pas  en  termes  ex- 
près cette  prohibition;  mais  elle  résultait  évidemment  du  fait 
même  de  la  proscription  des  livres.  Il  est  clair,  en  effet,  que 
des  livres  condanmés  seront  aussi  nuisibles  et  aussi  perni- 
cieux dans  une  seconde  édition  que  dans  la  première.  En 
tous  cas  la  défense  est  maintenant  formulée. 

De  quels  livres  s'agit-il  ici  '?  Le  texte  parle  de  «  livres  con- 
damnés par  le  Siège  Apostolique  ».  Cette  expression  nous 
semJjle  viser  les  livres  spécialement  mis  à  l'Index,  à  l'exclu- 
sion de  ceux  qui  tomberaient  plus  ou  moins  expressément 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  211 

SOUS  le  coup  des  présents  décrets  généraux,  et  de  ceux  qui 
liiiureraient  sur  les  Index  épiscopaux.  Pour  ces  derniers,  il 
ne  faudrait  pas  conclure  de  notre  texte  qu'on  peut  les  réim- 
primer sans  autorisation  épiscopale,  mais  seulement  qu'il 
n'est  pas  besoin  de  la  permission  de  la  S.  G.  Celle-ci  confie 
à  Tévèque  le  soin  de  continuer  l'œuvre  qu"il  a  commencée 
en  prohibant  tels  ou  tels  livres  pour  son  diocèse  et  le  laisse 
juge  des  corrections  à  imposer  pour  une  seconde  édition. 
Quant  aux  livres  prohibés  seulement  par  les  décrets  géné- 
raux du  titre  premier,  nous  pensons,  avec  le  savant  commen- 
tateur du  Moniiore  ecclesiaslico,  qu'ils  ne  sont  pas  visés  dans 
le  présent  article,  soit  parce  que  l'interprétation  stricte  s'im- 
pose in  odiosis,  soit  parce  que  ce  serait  donner  lieu  à  d'in- 
nombrables difficultés  de  conscience  et  à  des  recours  infinis 
à  la  S.  C,  soit  enfin  parce  que  plusieurs  des  publications 
prohibées  le  sont  uniquement  en  raison  du  défaut  d'appro- 
bation compétente.  Pour  ces  dernières  évidemment,  on  se 
met  en  règle  en  demandant  l'autorisation  voulue.  Si  cepen- 
dant il  s'agissait  de  livres  très  certainement  condamnés  par 
les  décrets  généraux,  comme  par  exemple,  les  livres  obs- 
cènes, la  défense  portée  par  notre  article  devrait  être  ob- 
servée. 

Notre  texte  regarde  comme  possibles,  quoique  rares,  des 
exceptions  ;  il  veut  que  l'on  se  munisse  alors  de  la  permis- 
sion de  la  Congrégation  de  l'Index  ;  celle-ci  formulera  des 
observations  et  corrections  que  l'on  devra  fidèlement  exécu- 
ter. Ces  paroles  indiquent  clairement  qu'il  ne  saurait  être 
question  de  réimprimer  que  des  livres  bons  ou  du  moins 
acceptables  pour  la  plus  grande  partie,  ou  enfin  des  ouvrages 
qu'il  n'y  a  plus  de  raison  de  prohiber  ;  Pennacchi  cite,  comme 
exemples  de  cette  dernière  catégorie,  le  Dialogiis  diwnim 
maximoram  si/stematiun  de  Galilée,  le  livre  de  revolulionihiis 
oi'bis  de  Copernic,  et  le  livie  V  de  Roinano  Pontifice  de  Bel- 
larmin,  tous  livres  qui  ont  éLc  retirés  de  l'Index.  Des  livres 
entièrement  ou  presque  entièrement  mauvais  ne  sont  pas 
susceptibles  d'une  correction  qui  en  rende  possible  et  licite 
la  réimpression.  Tel  est  d'ailleurs  le  sens  de  la  formule 
«  donec  corrigatur  »,  beaucoup  plus  souvent  usitée  autrefois 


212  LA  NOUVELLE   LÉCISLATION   DE  L'iNDEX 

(jiraiijoui'dhui.  La  correction  peut  être  faite  ou  proposée 
par  lauleur,  d'après  les  indications  de  la  S.  C,  mais  à 
celle-ci  seule  appartient  l'approbation  définitive  des  cor- 
rections, après  lesquelles  la  nouvelle  édition  devient  per- 
mise. 

Les  décrets  généraux  n'ont  pas  à  nous  faire  connaître  la 
méthode  suivie  par  la  Congrégation,  mais  ils  lui  juainLien- 
nent  formellement,  comme  autrefois,  le  droit  de  corriger  les 
livres  ou  du  moins  celui  d'approuver  les  corrections  et  de 
les  déclarer  suffisantes.  Sous  ce  rapport,  rien  n'est  changé 
à  l'ancienne  législation,  si  ce  n'est  que  la  Congrégation  use 
bien  plus  rarement  de  ce  pouvoir. 

A  vrai  dire,  elle  n'attendait  pas  toujours  une  seconde  édi- 
tion pour  permettre  un  livi-e  et  le  laisser  circuler:  parfois, 
elle  autorisait  les  livres  condamnés  eux-mêmes,  moyennant 
certaines  additions.  On  peut  en  voir  des  exemples  intéres- 
sants dans  l'ouvrage  si  souvent  cité  du  P  Arndt,  p.  2(î3  et 
suiv.  Tantôt  elle  ordonnait  à  tous  et  chacun  d'effacer  une 
ligne  d'un  Bréviaire;  tantôt  elle  indiquait  un  passage  de  la 
Théologie  du  P.  F.  Amici,  ordonnait  de  ne  pas  le  réimpri- 
mer et  de  le  rayer  des  exemplaires  imprimés,  moyennant 
quoi  ces  exemplaires  étaient  autorisés  ;  tantôt  elle  laissait 
circuler  les  exemplaires  d'un  livre,  à  la  condition  qu'on  y 
eût  inséré  une  feuille  contenant  les  corrections  ;  tant(')t 
enfin,  elle  donnait  la  liste  des  pièces  ou  des  chapitres,  ou 
encore  des  pages  et  des  lignes  à  supprimer  dans  tel  ou  tel 
ouvrage.  Aujourd'hui  des  indications  aussi  minutieuses 
seraient  pratiquement  impossibles. 

IL  Mais  si  notre  texte  maintient  le  droit  de  hi  S.  C,  il  a  tota- 
lement passé  sous  silence  les  anciennes  règles  l'elatives  à  la 
correction  et  expurgation  des  livres  parles  soins  des  évéques 
et  des  inquisiteurs.  11  s'agissait  des  livres  plus  ou  moins  sus- 
pects, mais  ([ui  ne  figuraient  pas  au  catalogue  de  l'index.  11 
est  longuement  question  de  cette  correction  dans  les  décrets 
de  Clément  YIIL 

Tout  d'abord  ceux  qui  avaient  obtenu  des  évoques  ou  des 
inquisiteurs  l'autorisation  de  lire  et  de  garder  certains  livres 
devaient  communiquer  les  notes  prises  sur  ces  livres  :  «  Ceux 


TITIU:  II.  —  DI-:  LA  CENSUHE  DES  LIVRES  213 

qui,  au  cours  de  la  lecture  auront  remarqué  quoi  que  ce 
soit  de  répréhensiltle,  sont  tenus  de  le  communiquer  à  l'évè- 
(lue  ou  à  l'inquisiteur,  en  indiquant  les  chapitres  et  les 
pages  »  [De prohih.  lihr.,  ^  11). 

Mais  de  plus,  on  faisait  procéder  à  des  corrections  et  ex- 
purgations d'oftice.  Voici  ce  qu'en  dit  le  titre  De  correctione 
lilironim.  i;  1  :  a  Les  évêques  et  les  inquisiteurs  ont  ensem- 
ble le  di'oit  d'exjjurger  des  livres  quelconques  suivant  les 
pi'escriptions  de  cet  Index,  même  dans  les  lieux  exempts  et 
miUiiis  ;  et  là  où  il  n'y  a  pas  d'inquisiteurs,  les  évèqucs  peu- 
vent le  faire  à  eux  seuls.  —  La  correction  des  livres  ne  sera 
confiée  qu'à  des  hommes  remarquables  par  leur  science  et 
leur  piété,  au  nombre  de  trois  ;  à  moins  cependant  que,  vu 
le  genre  du  livre  et  la  science  de  ceux  qui  seront  choisis  à 
cette  fin,  on  ne  juge  expédient  d'en  désigner  plus  ou  encore 
moins  de  trois.  —  Quand  la  correction  sera  faite,  avec  l'indi- 
cation des  chapitres,  paragraphes  et  pages,  elle  sera  signée 
de  la  main  de  celui  ou  de  ceux  qui  l'auront  faite  et  remise 
auxdits  évêques  et  inquisiteurs;  si  ceux-ci  approuvent  les 
corrections,  alors  le  livre  sera  permis  ». 

Suivent,  au  i;  11,  les  règles  à  observer  par  les  coriecteurs  ; 
nous  les  retrouverons  plus  loin,  quand  nous  aurons  à  parler 
de  l'examen  préalable  des  livres  ;  car  il  est  évident  que  l'at- 
tention des  censeurs  portera  sur  les  mêmes  points  que  celle 
des  correcteurs.  Nous  omettons  les  dispositions  des  v?!::;!!!  et 
lY,  nous  bornant  à  rappeler  celle  du  §  V  :  «  Après  que  le 
recueil  des  corrections  aura  été  rédigé  et  imprimé  par  ordre 
de  l'évêque  et  de  l'inquisiteur,  ceux  qui  aur-ont  des  livres 
soumis  à  correction  pourront,  moyennant  la  permission  des 
dits  évêques  et  inquisiteurs,  les  corriger  et  expurger,  suivant 
la  forme  indiquée  dans  le  recueil  ». 

Saint  Liguori  (1.  Vil,  n"  287  ,  rapporte  une  phrase  des 
Salmanticenses  où  il  est  question  d'un  Expiiryatoriiim  ro- 
mamim  :  «  Pour  savoir  quels  livres  ont  besoin  de  corrections, 
on  trouve   des   règles   dans  VExpuryaloriiim   romain  »    (1). 


(1)  M  II  aguoscahu-  quinam   libri  expurgatione   indigeaiit,  danlur 
rep;ula^  in  l-lxpurgatoiio  lomano  ". 

.NOLV.  I.KtiISL.  DE  l'iNDEX.   —    14. 


2li  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION   DE  l'INIîEX 

C'est  uiio  allusion  aux  cU'-crels  de  Cléuient  VllI  ou  à  un 
recueil  dont  le  tome  I  a  seul  paru  en  KiOT  sous  le  titre  : 
((  Index  librorum  expurgandoruni  in  graliam  ir'.tudiosoruni, 
in  que  50  auctoruni  libri  pr;o  ceteris  desiderati  eniendantur; 
per  Fr.  P.  Joannem  Mariani  Brasichellen  S.  Pal.  Mag.  lloma^ 
Typogr.  Gam.  Apost.,  IG07  »  il).  Je  ne  saurais  dire  si  ce  livre 
avait  une  valeur  officielle.  Ces  corrections  permettaient  donc 
d'utiliser  les  livres  suspects  ou  môme  parfois  condamnés. 
Elles  devaient  servir  de  norme  pour  la  réimpression  ;  les 
•éditions  successives  devant  en  faire  mention.  C'est  ce  que 
prescrivait  le  i^  VII  des  décrets  de  Clément  VllI,  remplacé 
par  l'article  que  nous  commentons  :  «  Si  l'on  imprime  de 
nouveau  un  livre  d'un  auteur  condamné,  qu'on  aura  permis 
d'expurger,  suivant  les  prescriptions  des  Règles,  après  qu'on 
l'aura  soigneusement  revu  et  corrigé  et  légitimement  per- 
mis, on  devra  faire  figurer  sur  le  titre  le  nom  de  l'auteur 
avec  l'indication  de  la  condamnation,  afin  que  l'on  voie  que 
si  le  livre  est  partiellement  permis,  l'auteur  n'en  demeure 
pas  moins  proscrit.  —  En  tète  du  même  livre,  on  mention- 
nera aussi  l'ancienne  prohibition  et  la  correction  ainsi  que 
la  permission  récentes  ;  par  exemple  :  Bibliothèque  de  Conrad 
Gesner  de  Tigur,  d'abord  publiée  par  l'auteur,  condamnée  et 
prohibée,  maintenant  corrigée  par  ordre  des  supérieurs  et 
permise  ».  11  est  clair  qu'il  s'agit  ici  de  corrections  faites 
d'office  ;  si  l'auteur  lui-même  s'était  soumis  et  avait  proposé 
ou  adopté  les  corrections,  la  condamnation  personnelle  dont 
il  est  ici  parlé  ne  serait  plus  maintenue. 

Le  sens,  sinon  la  lettre,  de  cette  disposition  est  conservé  par 
notre  article  31,  et  si  des  livres  prohibés  sont  réédités  avec 
l'autorisation  de  la  S.  C,  mention  en  sera  faite  en  tête  du  livre. 


Art.  32.  —  Les  écrits  concernant,  d'une  façon  quelconque, 


(1)  «  Index  des  livres  à  corriger,  à  l'usage  des  personnes  stu- 
dieuses, où  sont  corrigés  les  livres  de  cinquante  auteurs,  demandés 
entre  tous  ;  par  le  Fr.  P.  Jean-Marie  Brasichellen,  Maître  du 
Sacré  Palais.  Rome,  typ.  de  la  Chambre  apostolique,  1G07  ». 


i 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSIRE  DES  LIVRES  '21') 

les  causes  de  béatification  et  de  canonisation  des  Serviteurs 
de  Dieu  ne  peuvent  être  publiés  sans  l'autorisation  de  la 
Sacrée  Congrégation  des  Rites. 

Avec  cet  article  commencent  les  dispositions  spéciales  à 
certaines  publications.  Il  s'agit  d'abord  des  pièces  officielles 
de  procédure  dans  les  causes  de  béatification  et  canonisation 
des  set'viteurs  de  Dieu  ;  elles  ne  peuvent  être  publiées  sans 
l'autorisation  de  la  S.  C.  des  Ptites.  Cette  défense  n'est  pas 
nouvelle  ;  elle  remonte  à  plus  de  deux  siècles  ;  mais  elle  ne 
figurait  pas  jusqu'ici  dans  les  règles  de  l'Index.  Elle  avait  été 
portée  par  Alexandre  VII,  à  la  date  du  2'3  juillet  UM}[,  par 
l'organe  de  la  S.  C.  des  Rites  :  te  II  est  expressément  défendu 
à  tous  et  chaque  imprimeurs  ou  typographes  de  toutes  loca- 
lités d'imprimer  hors  de  Home  les  informations^  sommaires 
et  toutes  écritures  quelconques  relatives  aux  causes  des 
béatifications  et  canonisations,  sous  n'importe  quels  prétexte, 
cause  et  raison,  et  par  n'importe  quelle  autorité,  permission 
et  approbation.  Et  toutes  celles  qu'on  aurait  osé  téméi^aire- 
ment  imprimer  contre  la  teneur  du  présent  décret,  Sa  Sain- 
teté a  voulu  et  déclaré  qu'elles  fussent  absolument  sans 
valeur,  sous  les  mêmes  peines  portées  par  Urbain  VllI,  par 
le  Bref  du  5  juillet  1634,  contre  ceux  qui  impriment  les  actes, 
révélations  et  miracles  des  personnages  morts  avec  la  répu- 
tation ou  l'opinion  de  sainteté,  sans  la  révision  et  l'appro- 
bation des  Ordinaires,  en  la  forme  exprimée  par  ce  docu- 
ment »  (1). 


(l)  «  Sanctitas  Sua  expresse  iiiliibuit  omnibuset  singulis  iinpres- 
soribus  seu  typographis  ubivis  locorum  informatipnes,  siuiimaria, 
atque  omnes  et  quascumque  scripturas  pertinentes  ad  causas  boali- 
iicationum  et  canonizationum  extra  Urbem  imprimere  sub  quovis 
praîlextu,  causa  et  qiursilo  colore  et  cum  quavis  auctorilafe,  licoii- 
tia  et  approhalione.  Et  si  qu;i3  ausu  temerario  contra  pr;i'sentis 
Decreti  tenorem  impressa  fuerint,  omni  prorsus  fide  carere  voluit 
et  declaravit,  sub  eisdem  pœnis  quà)  ab  t'rbano  Vllt  staliit.i'  suul 
Brev.  5jul.  1634  contra  imprimentes  gesta,  revelafiones  et  niira- 
cula  defunctorum  cum  fama  seu  opinionc  sanctitatis  siue  recogiii- 


210  LA  NOUVEL!. K  LLCISLATION  DE  l"iNDEX 

Benoît  XIV, /)t'  Serrar.  Dci  Bedt.,  1.  1,  c.  19,  nous  apprend 
encore  que  le  droit  d'imprimer  ces  pièces  de  procédure  fut 
réservé  à  l'imprimerie  de  la  Chambre  apostolique.  Par  décret 
du  30  janvier  1878 (cité  par  Pennacchi,  n"00'',  p.  41G),  l'im- 
pression de  ces  documents  demeurant  interdite  hors  de 
Rome,  elle  ne  pouvait  être  contiée  à  Rome'  qu'aux  impri- 
meurs autorisés  par  le  Maître  du  Sacré  Palais.  Ce  détail 
ne  figure  pas  dans  la  disposition  du  présent  article.  La 
prescription  d'autrefois  et  celle  d'aujourd'hui  ne  sont  pas 
conçues  en  la  même  forme,  bien  qu'elles  tendent  au  même 
résultat.  En  16(51,  la  S.  C.  interdisait  toute  publication 
hors  de  Rome  des  pièces  relatives  aux  procès  de  béatifi- 
cation ;  aujourd'hui  notre  article  32  interdit  toute  publi- 
cation sans  Tautorisation  de  la  S.  C.  des  Rites.  C'est  qu'en 
elTet,  ces  piil>iications  intenqjestives  pourraient  nuire  gran- 
dement aux  causes  qu'elles  prétendraient  sei'vir.  La  procé- 
dure des  causes  de  béatification  et  canonisation  est  secrète 
et  tous  les  actes  doivent  être  transmis  en  manuscrit  à  la 
S.  C,  qui  fait  l'ouverture  ou  la  publication  du  dossier.  De 
plus,  toutes  les  écritures  des  avocats,  procureurs,  etc., 
sont  soumises  à  un  risa  sans  lequel  elles  ne  peuvent  être 
imprimées. 

Cette  interdiction  ne  s'applique  qu'aux  pièces  de  procédure 
pour  les  affaires  actuellement  pendantes  devant  la  S.  C.  des 
Rites;  elle  n'atteint  pas  les  informations  et  renseignements 
sur  l'état  d'une  cause,  ni  la  reproduction  des  décrets  émanés 
de  la  S.  C.  dans  ces  sortes  de  procès.  S'applique-t-elle  à  ces 
mêmes  pièces  après  le  décret  de  béatification  ou  de  canoni- 
sation? M.  Pennacchi  croit  que  cette  mesure  serait  utile. 
C'est  possible  ;  mais  on  ne  saurait  dire  quelle  existe. 


Aitr.  '.V.\.  —  La  même  règle  sapplique  aux  collections  des 
décrets  de  toutes  les  Congrégations  romaines;  ces  collections 


II 


lione    et    approbalioiic    Ordiuarionuii    juxta    fojniani    ibi    evpres- 
sam  ». 


TITIIK  II.   —  DE  LA  CENSURK  DES  LIVHES  '217 

ne  peuvent  être  publiées  sans  une  autorisation  préalable,  et 
l'on  doit  suivre  alors  les  régies  prescrites  par  les  préfets  de 
chaque  Congrégation. 

Cette  prescription  est  ancienne  et  plusieurs  collections  ont 
été  mises  à  l'Index  pour  n'avoir  ]ias  clé  publiées  avec  l'auto- 
risation spéciale  des  Congrégations  respectives.  C'est  d'ail- 
leurs  lin  principe  évident  par  lui-même  que  les  collections 
de  décrets  et  d'actes  officiels  quelconques  ne  peuvent  être 
sûrement  utilisées  que  si  elles  sont  authentiques  ou  com^ 
posées  de  pièces  authentiques  ;  et  la  garantie  d'authenticité 
ne  peut  leur  être  donnée  que  par  l'autorité  dont  émanent  les- 
actes  qui  les  composent.  On  sait  qu'une  collection  peut  être 
authentique  de  deux  manières  :  ou  bien  la  collection  elle- 
même  est  approuvée  comme  telle  et  chacune  de  ses  parties 
peut  être  alléguée  comme  possédant  une  autorité  oflicielle, 
quelle  qu'en  soit  d'ailleurs  la  source  ;  tel  est  le  cas  pour  les 
Déccétales  de  Grégoire  IX,  où  ont  trouvé  place  quelques 
documents  dépourvus  d'authenticité;  — ou  bien  l'autorité 
compétente  garantit  que  chacune  des  pièces  de  la  collection 
reproduit  fidèlement  l'original  conservé  aux  archives;  tel  est 
le  cas  pour  la  plupart  des  recueils  récents  des  actes  des 
Congrégations  romaines.  Pour  ces  derniers,  si  le  collecteur 
ajoute  des  remarques,  des  gloses,  des  observations,  comme 
celles  dont  Gardellini  a  fait  suivre  un  bon  nombre  des  déci- 
sions des  Rites  qu'il  reproduit,  ces  parties  accessoires  ne 
jouissent  d'aucun  caractère  officiel  et  n'ont  .d'autre  autorité 
que  celle  que  l'auteur  peut  leur  communiquer. 

Dès  lors  que  notre  texte  parle  de  collections,  il  n'entend 
pas  soumettre  à  l'approbation  spéciale  des  Congrégations 
romaines  la  reproduction,  par  des  revues  quelconques,  des 
actes  du  Saint  Siège,  à  mesure  qu'ils  paraissent  ;  ce  ne  sont 
pas  là  des  collections.  11  faut  en  dire  autant  des  citations  et 
reproductions  plus  ou  moins  nombreuses  de  ces  mômes  actes 
du  Saint  Siège  qui  se  trouvent  dans  les  ouvrages  de  théo- 
logie, de  droit  canonique,  de  liturgie  et  autres. 

Nous  possédons  un  assez  grand  nombre  de  collections  des 
aclcs  des  Congrégations  romaines  ;  aucune,  cela  va  sans  dire, 


2!S  LA  NOrVELLE  LÉGISLATION  DE  l'iNDEX 

n'est  absolument  complète  et  cela  n'est  pas  nécessaire  ;  de 
plus,  certains  recueils,  comme  la  Colleclonea  de  la  Propa- 
gande, font  une  part  assez  large  aux  décisions  de  plusieurs 
Congrégations.  Il  ne  sera  pas  inutile  d'entrer  à  ce  sujet  dans 
quelques  détails. 

Nous  ne  connaissons  pas  de  collection  des  décrets  du  Saint 
Ot'tice,  et  il  y  a  lieu  de  le  regretter:  les  décisions  de  la  Con- 
grégation su)irème  pouvant  plus  que  les  autres  servir  de 
base  à  la  jurisprudence.  Les  actes  isolés  se  trouvent  dans 
une  inliuité  de  livres  et  de  recueils,  pour  la  plupart  dépour- 
vus de  caractère  officiel.  Je  signale  en  particulier  l'intéres- 
sant répertoire  alphabétique  dressé  par  le  cardinal  Casanata, 
pulilié  par  les  Analechi  ecclesiaslica  sous  le  titre:  Collêctio 
rcso/iilionum  responsorumqiie  tS .  0/fuii\  1894,  pp.  ;U8  et  suiv. 
On  ti'ouvera  également  de  nombreuses  décisions  dans  la 
Collcclanea  de  la  Propagande. 

Le  i-ecueil  des  actes  de  la  Congrégation  de  l'Index  est  cons- 
titué par  le  catalogue  même  des  livres  à  l'Index;  on  sait  qu'il 
renferme  aussi  les  livres  condamnés  par  Lettres  Apostoli- 
ques et  par  la  S.  C.  du  Saint  Office. 

Les  publications  émanées  de  la  S.  C.  du  Concile  ou  qui  en 
collectionnent  les  décrets  donnent  lieu  à  plus  d'une  question. 
Tout  d'abord  en  ce  qui  concerne  le  texte  même  du  concile 
de  Ti'ente.  On  sait  que  par  sa  Constitution  Benedicliis  Deiis, 
Pie  IV  avait  interdit  de  gloser  et  de  commenter  le  Concile 
de  Trente,  à  la  faron  dont  les  anciens  cauouistes  avaient  agi 
pour  le  décret  de  Gratien  et  pour  les  Décrétâtes.  De  fait,  on 
n'en  a  pas  fait  de  gloses;  mais  les  canonistes  ne  pouvaient 
pas  ne  pas  commenter  et  expliquer  les  décrets  disciplinaires 
des  Pères  de  Trente.  Aussi  cette  prohibition  tomba-t-elle 
peu  à  peu  en  désuétude;  les  commentaires  privés  des  cano- 
nistes n'ayant  d'ailleurs  aucune  autorité  officielle  et  la  S.  C. 
du  Concile  ayant  seule  mission  d'interpréter  autlientique- 
ment  les  décrets  disciplinaires  de  l'assemblée  dont  elle  porte 
le  nom.  Il  resta  toutefois  la  défense  expresse  de  publier  des 
versions  du  concile  de  Trente  en  langue  vulgaire  sans  l'au- 
torisation de  la  S.  G.  C'est  ce  qui  résulte  d'un  décret  de  cette 
Congrégation,  en  date  du  2  juin  1629:   «  La  question  sui- 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  219 

vante,  transmise  par  la  S.  C.  de  la  Propagande,  a  été  pro- 
posée par  ordre  de  Sa  Sainteté  :  «  Les  traductions  du 
«  S.  Concile  de  Trente  en  d'autres  langues  sont-elles  per- 
«  mises,  ou  bien  sont-elles  comprises  dans  la  constitution 
«  de  Pie  IV,  qui  en  prohibe  les  interprétations  et  les  gloses  »? 
La  S.  C.  des  Cardinaux  Interprètes  du  Concile  de  Trente  a 
été  d'avis  que  les  traductions  du  dit  Concile  de  Trente  du 
latin  en  français  ou  en  d'autres  langues  sont  prohibées;  et 
qu'il  fallait  par  suite  en  donner  avis  à  la  S.  C.  de  l'Index, 
pour  qu'elle  prohibe  absolument  des  traductions  de  ce  genre 
déjà  faites,  qui  seraient  imprimées  sans  l'autorisation  spé- 
ciale du  Siège  Apostolique.  —  P».  Card.  Ubaldini  »  d).  Et  en 
effet,  le  15  novembre  1629,  la  S.  C.  de  l'Index  porta  le  décret 
suivant:  «  La  S.  Congrégation  de  l'Index;  vu  le  décret  des 
Cardinaux  Interprètes  du  S.  Concile  de  Trente  sur  la  prohi- 
bition à  faire  de  toutes  les  traductions  du  dit  S.  Concile  de 
Trente  du  latin  en  d'autres  langues,  de  la  teneur  suivante... 
La  dite  Congrégation  de  l'Index  voulant,  comme  il  convient, 
exécuter  au  plus  tôt  cette  prohibition,  prohibe,  par  le  pré- 
sent décret,  toutes  les  traductions  quelconques  du  dit 
S.  Concile  en  n'importe  quelle  langue,  faites  et  imprimées 
sans  l'autorisation  spéciale,  comme  ci-dessus  »  (1;.  L'inser- 


(1)  M  Proposito  articulo  de  ordine  SSmi  D.  N.  a  Congr.  de  Propa- 
ganda  l"'ide  remisse  :  «  An  traiislaliones  S.  Conc.  Tridenlini  in  alias 
«  linguas  sint  permissse,  an  polius  comprehendantur  in  constitu- 
«  tione  fel.  rec.  Pli  IV,  proliibentis  illius  interpr'elaliones  et  glos- 
«  sas  »  ;  S.  C.  Cardinalium  Conc.  Tridenlini  intcrpretiim  censuit 
translationes  ejusdem  S.  C.  Tridenlini  de  lingua  latina  in  gallicam 
vel  alias  linguas  esse  prohibitas,  ideoque  signiiîcandum  S.  Congr, 
Indicis  ul  omnino  prohibeat  liujusmodi  translationes  faclas,  qufe 
absque  speriali  auctoritate  hujus  S.  Sedis  Aposlolica;  impressa^ 
sint.  —  H.  (;ard.  Lbaldinus  ». 

(2)  «  S.  Indicis  Congreg.  viso  decrelo  S.  1{.  E.  Card.  Conc.  Trid, 
Interpretum  super  prohibitione  facienda  omnium  translationum 
ejusdem  S.  Conc.  Trid.  a  latina  in  alias  linguas  tenoris  seqiientis, 
etc..  Volens  pra-dicta  Congr.  Indicis,  ul  par  est,  quamprinium 
hujusmodi  prohibitionem  executioni  mandare,  omnes  el  quascum- 
que  translationes  ejusdem    S.    Coucilii  quovis  idiomate  absque  spe- 


220  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION  DE  l/iNDEX 

tion  du  (locret  de  la  S.  G.  du  Concile  dans  la  récente  Collec- 
lanea  de  la  Pi-opagande,  n"  1S07,  indique  bien  que  celle  dis- 
posilion  était  encore  en  vigueur.  Aujourd'hui  elle  semble 
abrogée  par  les  présents  décrets  généraux  ;  car  notre  article 
n'en  fait  pas  mention  et,  d'autre  part,  nous  verrons  dans 
l'article  suivant,  que  l'approbation  de  tous  les  livres  dont  la 
censure  n'est  pas  réservée  au  Saint  Siège  ou  aux  Congréga- 
tions romaines  par  les  ])rcsenls  dérvels  (jcnéraux  estattrilniée 
aux  Ordinaires. 

Reslent  les  collections  des  décrets.  Tant  que  les  décisions 
de  la  S.  C.  du  Concile  n'étaient  pas  publiées,  les  reproduc- 
tions qu'en  donnaient  les  auteurs  ne  jouissaient  évidemment 
d'aucune  autorité,  mais  de  plus,  elles  couraient  le  risque 
d'être  inexactement  reproduites  ;  on  pouvait  même  en  in- 
venter de  toutes  pièces.  De  fait,  on  mit  en  circulation  i>lu- 
sieurs  réponses  apocryphes  et  d'autres  dont  la  teneur  élait 
inexacte.  Tel  fut  le  motif  qui  lit  mettre  à  l'Index,  le  (i  juin 
1()2'1,  le  recueil  do  Gallemart,  (|ui  conlenait  «  de  nombreuses 
déclarations  ou  suspectes,  ou  même  non  authentiques  ». 
Dix  ans  plus  tard,  la  S.  C.  du  Concile  lenouvela  encore  une 
fois  les  anciennes  prohitions  et  condamnations  par  le  décret 
suivant,  en  date  du  2  août  16:31  :  «  La  S.  Congrégation  des 
Cardinaux  Interprètes  du  Concile  de  Trente  ayant  décrété  à 
plusieurs  reprises,  et  dernièrement  le  29  avril  1621,  confor- 
mément à  la  Constitution  de  Pie  IV  qui  commence  par  les 
mots  Benedictus  Deiis,  qu'il  fallait  insérer  à  l'Index  des  livi'es 
prohibés  toutes  et  quelconques  Déclarations,  Interprétations 
ou  Décisions  imprimées  ou  qui  seraient  imprimées  à  l'avenir 
sous  le  nom  de  ladite  Congrégation  du  Concile  sans  son  au- 
torisation, et  ayant  appris  que  parmi  les  déclarations,  inter- 
prétations ou  décisions  rendues  par  elle  dans  les  cas  qui  se 
présentaient  et  suivant  les  qualités  et  circonstances,  un  bon 
nombre  avaient  été  altérées,  changées,  diminuées,  et  que 
d'autres  peut-être  avaient  été  fabriquées  et  faussement  attri- 


ci.'ili   auctoritale    ul    supra    fadas   et   iinpi'essas   pni'sciili   dccroLo 
pioLilx'l  ■'  ^\iiMri,  p.  27lj). 


TITRE  II.  —   DK  LA  CENSURE  DES  LIVRES  ^'21 

buées  à  la  S.  Congrégation,  sans  être  munies  d'aucun  sceau  ; 
qu'elles  sont  présentées  ainsi  devant  les  tribunaux  tant  à 
Rome  qu'ailleurs,  et  qu'elles  sont  imprimées;  considérant 
d'autre  part  quel  dommage  peut  en  résulter  si  on  leur 
accorde  créance  ;  par  ordre  spécial  de  N.  S.  P.  le  Pape 
Urbain  VI II,  mande  et  ordonne  que  l'on  n'accoi'de  à  ces 
déclarations  tant  impi'imées  que  manuscrites  aucune  créance 
ni  en  jugement  ni  autrement,  mais  à  celles-là  seulement  qui 
auront  été  munies  en  la  forme  autlientique  du  sceau  accou- 
tumé et  de  la  signature  de  l'Éminentissime  Cardinal  Préfet, 
et  du  Secrétaire  de  la  dite  Congrégation />/'o  lempore  »  (li. 
Et  conformément  à  ce  décret,  qui  n"a  jamais  été  révoqué, 
nous  trouvons,  parmi  les  décrets  généraux  de  Renoit  XIV 
(J^  II,  lihri  cevloriim  (irt/uiuenloruni  j)rohihili,  il"  lîi  :  ((  Les 
Déclarations,  Décisions,  Interprétations  de  la.  Congrégation 
du  Concile  de  Trente,  et  leurs  collections  déjà  imprimées  ou 
qui  le  seraient  à  l'avenir,  faussement  attribuées  à  la  S.  Con- 
gi'égation  ». 


(l)  <i  Cuni  S.  Congr.  (^ard.  (loue.  Tiid.  biU'r|iri'tiim  p.i'[iiiis  el  iiu- 
vissimo  siib  die  29  apr.  1021  inhii'reudo  ConsliL  fel.  icl".  l'ii  IV  (pui' 
iucipil  Bi'iicdiclus  Deus,  decrevcrit  ludici  libroi-um  proliibilorum 
addoiulas  esse  omuosetquascumque  Declaratioiies,  laterprctaliours 
seu  Decisiones  sub  iioinine  ejiisdem  Conyregalioiiis  (".oncilii  absquc 
iliius  auctoiilale  im])rcss;is  e(,  iiaprimendas,  cumquo  ad  illius  nn- 
tiliain  pcrvenerJt  quainpiures  iii  dociaialionibii?,  iiileipretationibus 
sou  decisionibiis  juxia  coiilingenliani  casuuni  illoruinqiie  quaiilalcs 
ac  circumstaiitias  a  se  diveisis  temporibus  factis,  spcuiidum  ea  qiur 
pioponeliantur,  fuisse  albiialas,  iminulalas,  diminutas  ac  foisan 
alias  emenlilo  S.  Congiegalioiiis  uoiiiiue  conliclas,  nulloque  pra-- 
terea  aulliciUico  siglllo  muuilas  i^lasiiue  per  tiibunalia  lam  iu  I  rbe 
([uani  per  orbem  cii'cumferri  el  iinpiiuii  ;  consideransque  quaiiliini 
delilmeuli  recipi  possiL  si  aliqiia  lides  illis  adb(l)ealur,  ex  speciali 
SS.  I).  .\.  l'ibani  div.  prov.  l'ap.c  VIII  Jussu  mandat  et  pijrcipit 
Imjusniodi  declarationibus  lam  impressis  quam  arnmscriplis  luil- 
lam  fidom  esse  in  judicio  v(d  extra  a  quopiam  adliibendam,  sed 
tanlum  illis  qua^  in  aullieulica  forma  solito  siglllo  et  siibsctiplioue 
Eml  Gard.  Ihwfecli  ac  Sccrclarii  ejusdcm  Gongr.  pro  lempoie  exis- 
teulium  muiiilji-  fuciiiif  ». 


222  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DK  l'iNDEX 

Pour  couper  court  à  ces  inconvénients  trop  réels,  la  Con- 
grégation, sous  rinlluence  de  son  secrétaire,  Prosper  Lam- 
bertini,  le  futur  Benoît  XIV,  prit  le  parti  le  plus  efficace,  qui 
consista  à  publier  elle-même  ses  décisions.  On  sait  que  le 
Thésaurus  S.  C.  Concilii  commence  à  1718  pour  se  conti- 
nuer, année  par  année,  jusqu'à  nos  jours  ;  on  a  publié  après 
coup,  en  1741,  une  collection  des  causes  principales  traitées 
de  1700 à  1718.  Le  Thésaurus  est  le  recueil  officiel  de  la  S.  G.; 
encore  ne  contient-il  pas  les  causes  dites  «  per  summaria 
precum  »  ni  les  innombrables  rescrits  de  moindre  impor- 
tance. A  ce  recueil  s'ajoutent  plusieurs  collections  dues  à 
l'initiative  privée,  où  les  décisions  de  la  Congrégation  sont 
l'approchées  suivant  les  matières,  afin  de  servir  à  l'étude  de 
sa  jurisprudence.  Mentionnons  en  particulier  les  répertoires 
alpha])étiques  de  Zamboni  [Collectio  declarationum,  etc., 
Rome,  1812-1816,  réimprimée  à  Arras  en  18()0),  qui  porte  sur 
les  actes  de  la  Congrégation  pendant  tout  le  dix-huitième 
siècle  ;  de  Miihlbauer  ('Thésaurus,  etc.,  Munich,  18C7,  suiv.) 
et  de  Pallottini  'Colleclio  omnium  resolulionum  el  conclusio- 
num,  Home,  1879  et  suiv.)  la  plus  complète  de  toutes  ces  col- 
lections. L'attestation  de  la  S.  C.  garantit  l'exactitude  de 
leurs  citations.  Il  faut  enfin  faire  une  place  à  deux  recueils 
dont  les  auteurs  ne  sont  pas  catholiques.  Emile  Richter  a 
publié  en  1853,  à  Leipsig,  une  édition  du  Concile  de  Trente 
[Canones  et  décréta  C.  Trid.),  où  il  a  reproduit,  après 
chaque  chapitre  des  décrets  de  reformatione,  les  décisions 
de  la  S.  C.  qui  s'y  rapportent,  presque  toutes  puisées  dans  les 
œuvres  de  Benoît  XIV,  plus  un  appendice  des  principales 
constitutions  pontificales  postérieures  au  Concile.  Ce  livre, 
fort  bien  fait,  dont  il  existe  une  réimpression  napolitaine 
catholique  (18501,  n'a  pas  été  mis  à  l'Index  :  il  est  au  contraire 
d'un  usage  quotidien.  Il  faut  en  dire  autant  de  la  collection 
des  plus  importantes  causes  per  summaria  precum,  publiée 
par  Linge n  et  R.euss  (1). 


(1)  Sur  la  S.  C.  du  Conrile,  voir  rinléressante  monojîrapliie  de 
M.  li.  Paravre:  La  Conr/rt'yntion  du  Concile,  Paris,  Lelhielleux, 
1^97. 


TITRE  II.  —   DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  22:> 

Comme  celle  du  Concile,  la  S.  C.  des  Rites  avait  depuis 
longtemps  défendu  d'imprimer,  sans  son  autorisation,  des 
recueils  de  ses  décisions.  Le  14  février  i&.i^,  elle  portait  le 
décret  suivant  :  «  Il  a  été  décidé  dans  cette  Congrégation 
qu'il  ne  serait  plus  permis  à  l'avenir  d'imprimer  les  Décrets 
émanés  de  cette  S.  Congrégation  sans  la  permission  écrite 
de  la  dite  Congrégation,  sous  peine  d'une  amende  de  cent 
ducats  d'or  de  Caméra,  à  encourir  de  plein  droit  par  les 
imprimeurs.  Que  si  dans  d'autres  ouvrages  déjà  imprimés 
on  trouve  allégués  des  décrets  de  cette  S.  Congrégation,  on 
ne  doit  leur  accorder  aucune  créance,  à  moins  qu'ils  n'aient 
été  signés  par  le  Secrétaire  de  la  dite  Congrégation  »  (1).  Cette- 
prescription  maintenue  lors  des  éditions  successives  de  Gar- 
dellini,  est  donc  encore  en  vigueur.  Cette  publication  était,. 
jii.squ'à  cette  année,  la  seule  collection  authentique  des  dé- 
crets de  la  S.  C.  des  Ilites;  elle  a  été  plusieurs  fois  réim- 
primée et  augmentée.  Elle  est  cependant  loin  d'être  complète 
et  l'on  peut  trouver  dans  les  Analecia,  et  dans  la  collection 
de  Mgr  Barbier  de  Montault  (Paris,  Repos,  1869,  8  vol.  in-li>  , 
bien  des  décisions  qui  ne  sont  pas  dans  Gardellini.  Théori- 
quement, font  seules  foi  les  décisions  de  la  Congrégation 
munies  du  sceau  et  de  la  signature  du  Cardinal  Préfet  et  du 
Secrétaire  (décret  du  19  août  16;}2),  ou  celles  qui  figurent 
dans  la  collection  de  Gardellini  (décret  du  1"-  janvier  1808)  ; 
pratiquement  on  s'appuie  sur  quantité  d'autres,  bien  qu'elles 
ne  satisfassent  pas  à  ces  deu.x  conditions,  dès  lors  que  leur 
authenticité  n'est  pas  suspecte.  Cette  année  même  (  I898j  ont 
paru  les  deux  premiers  volumes  d'une  nouvelle  collection 


{[)  «  In  hac  Coiigiegalione  fuit  JeLietum  quoJ  iu  fuluruin  non 
liceatimprimere  Décréta  emanata  perhanc  Sacram  Congregalioucm 
sine  licenlia  ejusdem  ('.ongregationis  in  scriplis  obtinenda,  suh 
pœna  diicatorum  centum  aiui  de  Caméra,  ip.so  jure  per  imprcssores 
inourrenda.  Quod  si  in  aliis  operilnis  jam  impressis  reperiaiitui- 
allegata  Décréta  liujus  Sacra  Congregalionis,  nulla  lides  eis  adlii- 
beatui',  nisi  fuerint  subsciipta  a  Secretario  diche  Congiegaliouis  ». 
Ap.  (iARDK.r.LiNi,  Décréta  aulh.,  \,  p.  v. 


*2i24  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION   DE  l'lNDKX 

officielle  de  cette  S.  C,  préparée  par  une  comniission  litui'- 
^ique  spécialement  nommée  à  cette  fin. 

Les  actes  de  la  S.  G.  des  Évoques  et  lléguliers  n'ont  jamais 
été  publiés  en  un  'J^iesaurus  analogue  à  celui  de  la  S.  G.  du 
Concile.  Ils  ont  cependant  fait  l'objet  de  plusieurs  réper- 
toires plus  ou  moins  complets,  dont  les  Analecla  jiiris  pon- 
ti/lcii  onl  publié  de  nombreux  extraits;  nn  autre,  dressé  par 
ordre  aipbabétique,  a  été  donné  par  les  Awilecin  ecclesias- 
lica  (  l8n7-98).  La  seule  collection  usitée  est  due  à  Mgr  W\/.- 
zarri,  depuis  cardinal,  sous  le  titre  de  Colleclanea  ad  iisiim  ' 
secrel(iri;v,  etc.  (in-4,  Rome,  1807  et  réimpression  en  I88r)i  ; 
elle  est  d'ailleurs  fort  incomplète  et  fort  mal  disposée,  bien 
que  très  utile. 

En  commentant  les  articles  1(5  et  17  de  ces  décrets,  nous 
avons  déjà  mentionné  plusieurs  réserves  faites  en  faveur  de 
la  S.  C.  des  Indulgences.  Qu'il  nous  suffise  maintenant  de 
rappeler  que  les  recueils  des  actes  de  la  Congrégation  ainsi 
•que  des  prières  et  pratiques  indulgencièes.  doivent  être 
<.'xpressément  approuvés  par  elle.  La  collection  de  Prinzi- 
valli  a  presque  entièrement  cessé  d'être  utile  i)ar  suite  de  la 
double  publication  du  P.  Scbneider,  Décréta  aalhenlica 
S.  C.  Indulgent,  etc.  (llatisbonne,  188;}),  recueil  officiel,  et 
Bescrij>la  aiithenlua,  etc.  (Ratisbonne,  1885),  dont  l'exacti- 
tude est  attestée  par  la  S.  C.  Les  reproductions  et  traduc- 
tions de  la  Baccolta  (éd.  officielle,  Rome,  {'(>>>>())  doivent  être 
également  approuvées  (trad.  franraise  approuvée,  par  M. 
Planchard,  Paris,  Lecoffre,  1888),  ainsi  que  les  ouvrages  ana- 
logues, comme  le  livre,  si  justement  estimé,  du  P.  Béringer 
(Die  Al>la'sse  ;  éd.  franraise,  les  Indulgences,  Paris,  1890). 

Notons  la  collection  des  décisions  de  la  S.  G.  de  l'Immu- 
nité, publiée  en  1708  par  Ricci  (Palestrina,  in-8,  de()98p.i, 
reproduite  et  complétée  par  Mgr  Barbier  de  Monlault 
(Paris,  Repos,  1808),  et  arrivons  aux  recueils  relatifs  à  la 
S.  G.  de  la  Propagande.  L'arcbiviste,  D.  Oreste  Borgia,  a 
publié  en  1893  (Rome,  in-4)  une  très  utile  Collectanea,  dont 
toutes  les  pièces  ont  été  empruntées  aux  arcbives  et  dont 
l'exactitude  est  garantie  par  l'attestation  du  cardinal  Préfet  ; 
elle  a  déjà  rendu  de  grands  services.  De  son  côté,  le  P.  l'.a- 


1 


TiTlii;  H.   —  DK  LA  CKNSURE  DES  LIVIÎF.S  '225 

pliat'I  De  Marlinis  a  entrepris  la  pul^licalion  idont  sept 
volumes  ont  pariii  des  actes  pontificaux  relatifs  à  cette  Con- 
grégation et  des  documents  émanés  de  la  Propagande  {-/uris 
Ponlificii  de  Propaganda  Fide,  pars  prima  complectens 
liullas,  Brevia,  Acta  S.^S.  etc.,  lîome.  1888,  seq.. 

11  n'existe  pas,  que  nous  sachions,  de  collections  des  actes 
des  autres  Congrégations  romaines. 

On  remarquera  que  notre  article  ne  parle  que  des  «  col- 
lections des  déci'ets  de  chacune  des  Congrégations  ro- 
maines ))  ;  les  prescriptions  qu'il  édicté,  en  vue  d'assurer 
l'authenticité  de  ces  recueils,  ne  s'appliquent  donc  pas  aux 
collections  des  actes  des  conciles,  des  Bulles  ou  des  Brefs 
émanés  de  la  Chancellerie  Apostolique  ou  de  la  Secrétai- 
rerie  des  Brefs.  Ces  publications  rentrent  donc  dans  le  droit 
commun. 

Enfin,  si  le  présent  article  requiert  l'autorisation  du  Pré- 
fet des  Congrégations  Romaines  pour  les  collections  des 
décrets  de  chacune  d'elles,  il  n'ajoute  à  cette  obligation  au- 
cune sanction.  Par  conséquent,  certains  recueils  antérieure- 
ment publiés  sans  autorisation  et  ceux  qui  pourraient  l'être 
à  l'avenir,  ne  sont  pas  prohibés  par  le  fait  même  ;  il  faudrait 
pour  cela  un  décret  spécial.  Toutefois,  comme  elles  n'ont  ou 
n'auraient  pas  de  caractère  officiel,  on  ne  devrait  s'en  ser- 
vir qu'avec  précaution,  et  en  vérifiant,  autant  que  possible, 
l'exactitude  de  chaque  document. 


Aux.  'M.  —  Les  Vicaires  et  missionnaires  Apostoliques 
doivent  observer  fidèlement  les  décrets  de  la  Sacrée  Congré- 
gation de  la  Propagande  concernant  la  publication  des  livres. 

Ces  règles  spéciales  sont  rapportées  dans  le  Jus  Ponlifi- 
riiini  de  Propaganda  Fide  et  dans  la  Colleclanea,  dont  nous 
venons  de  parler.  Qu'il  nous  suffise  d'en  donner  un  résumé. 
Certaines  prescriptions  concernent  l'objet  des  livres,  cer- 
taines autres  visent  directement  les  auteurs.  Il  semble  que 
le  présent  article    n'ait  conservé  que  les  secondes.  Toute- 


2iG  LA   XOUVKLLE  LÉGISLATION   DE  L'INDEX 

fois,  les  premières  demeureront  praliquement  en  vigueur, 
soit  parce  que  les  auteurs  qui  auront  à  traiter  «de  missio- 
nibus  »  seront  précisément  des  Vicaires  ou  missionnaires 
apostoliques,  soit  parce  que  ces  ouvrages  seront  à  peu  près 
assimilables  à  des  recueils  des  actes  de  la  Congrégation. 

C'est  ainsi  que  nous  devons  mentionner  la  règle,  déjà  an- 
cienne, qui  exigeait  l'approbation  spéciale  de  la  Propagande 
pour  les  livres  qui  traitent  des  missions.  Cette  expression 
doit  s'entendre  des  ouvrages  traitant  c.r  yvz-o/es.so  de  l'œuvre 
des  missions  et  non  des  publications  où  seraient  contenues 
des  nouvelles  des  pays  de  mission,  des  études  historiques, 
géographiques  ou  scientifiques,  etc.  Par  le  Bref  Creclilre 
nobis,  du  G  avril  1673,  Clément  X  rappelle  les  défenses  anté- 
rieurement portées  par  la  S.  Congrégation,  interdisant  «  de 
publier,  sans  son  autorisation,  des  livres  ou  écrits  où  il  se- 
rait traité,  de  quelque  manière,  des  missions  »  Hi  ;  il  cons- 
tate que  ces  dispositions  ne  sont  pas  toujours  observées  et 
continue  en  ces  termes  :  «  Nous  défendons  à  nouveau  que 
personne,  de  n'importe  quel  état,  degré  et  condition,  régu- 
lier de  n'importe  quel  ordre,  institut  et  congrégation,  même 
de  la  Compagnie  de  Jésus...  n'ose,  sans  la  permission  écrite 
de  la  Congrégation  desdits  Cardinaux,  permission  qu'il  sera 
tenu  d'imprimer  en  tète  de  l'ouvrage,  publier,  par  lui-même 
on  par  un  tiers,  des  livres  ou  écrits  traitant  des  missions  ou 
de  choses  se  rapportant  aux  missions,  sous  les  peines  d'ex- 
communication latœ  sentenliœ...  de  privation  de  sa  charge, 
de  voix  active  et  passive,  enfin  de  suppression  des  ouvrages, 
toutes    peines   à  encourir   par   le   fait    même   »    2).    Cette 


(i)  '<  >'e  quis  sine  ipsius  licentia  typis  evulgaret  libros  et  sçripta 
in  quibus  aliquo  pacto  de  missiouibus  agerelur  ». 

(2)  "...  Iterum  probibemus  ne  quis,  ciijuscumque  status,  gradus 
et  conditionis  otiam  regularis  cujusvis  Ordinis,  iusIituU  et  societatis 
etiam  Jesu,...  sine  licentia  in  scriptis  Congr.  eorumdem  Cardina- 
lium,  quam  in  operis  initio  imprimeie  leuealur,  libros  et  scripta 
in  quibus  de  missiouibus  vel  de  rébus  ad  missiones  pertiuentibus 
agatur,  par  se  vel  per  aliuni  edat,  sub  oxcommunicalionis  lalœ  sen- 
tenfiii'...,  ac   privatiouis  ofiicii  et   vocis  nolivii'  et  passivoE",  necnon 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  2'27 

prohibition  fut  renouvelée  depuis  à  plusieurs  reprises, 
particulièrement  par  le  décret  du  17  septembre  1744.  On 
peut  admettre  qu'elle  a  cessé  d'être  en  vigueur,  sauf  sous 
la  forme  indirecte  que  nous  avons  signalée. 

En  ce  qui  concerne  les  personnes,  l'approbation  spéciale 
de  la  Propagande  est  et  demeure  requise  pour  tous  les  écrits 
des  Vicaires  et  missionnaires  apostoliques,  même  de  ceux 
qu'ils  publieraient  sans  en  être  les  auteurs.  Les  textes  rela- 
tifs à  cette  règle  et  aux  exceptions  que  nous  aurons  à  men- 
tionner sont  groupés  dans  le  chap.  IV.  p.  III  de  la  Collec- 
lanea,  n.  1866  et  suiv.  Voici  d'abord  la  prohibition  générale, 
en  date  du  6  décembre  1655  :  «  La  S.  Congrégation,  mue  par 
de  justes  motifs,  a  formellement  décrété  qu'il  ne  sera  doré- 
navant permis  à  aucun  missionnaire  apostolique,  de  n'im- 
porte quels  degré,  condition,  prééminence,  ordre  religieux 
ou  situation,  d'imprimer,  par  lui-même  ou  par  d'autres, 
n'importe  quel  ouvrage,  de  lui-même  ou  d'un  tiers,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit,  sans  l'autorisation  écrite  de  la 
S.  Congrégation,  donnée  en  la  forme  accoutumée,  etc..  sous 
les  peines  de  privation  de  sa  charge  et  de  voix  active  et  pas- 
sive, de  suppre.ssion  de  l'ouvrage,  et  d'excommunication... 
Elle  prescrit  auxdits  missionnaires  et  à  chacun  d'eux,  dans 
le  cas  où  ils  auront  obtenu  cette  autorisation,  qu'ils  soient 
tenus  de  l'imprimer  en  tête  de  l'ouvrage,  et  cela  sous  les 
mêmes  peines...  »    I  . 


operum  suppressionis  pœnisipso  facto  incurrendis  »  (/.  P.  de  Prop. 
F.,  I,  p.  417). 

(1)  «  S.  Congr.  justis  de  causis  mota,  deliberate  decrevit  nulli 
missionario  apostolico  cujusvis  gradus,  conditiouis,  praeeminentiae, 
religionis  statusque  in  posterum  licere  aliquod  opus  proprium  seu 
alterius  suh  quovis  prcRtextu,  per  se  vel  per  alium  seu  alios  typis 
raandare  absque  ipsius  S.  Congr.  licenlia  ia  scriptis  in  forma  solita, 
etc.,  sub  pœua  privationis  officii,  vocis  activa?  et  passiva',  suppres- 
sionis  ejusdem  operis  et  excommunicationis...  Prœcipiendo  supra- 
dicti.?  et  cuilibet  ipsorum,  ut  casu  que  dictam  licentiam  obtineant, 
eamdem  in  ipsius  operis  initio  imprimere  teneantur  sub  iisdem 
pcenis,  non  obstantibus...  ». 


'J28  LA    NOLVELT.K   I.blliISLATION  DE  LINDKX 

Cette  presci'iplion  a-l-olle  été  restfeiule  par  rusage  auv 
livres  qui  ollVent  un  intérêt  religieux  spécial?  On  serait  tenté 
(le  le  croire  en  constatant  qu'un  nombre  assez  considérable 
(le  livres  historiques,  géographiques,  ethnologiques,  publiés 
parties  missionnaires,  ne  portent  pas  l'approbation  de  la  S.  C. 
Ilemarquons  toutefois  que  la  loi  n'est  faite  que  pour  les 
Vicaires  et  missionnaires  apostoliques,  c'est-à-dire,  des  pays 
de  mission  :  dans  les  contrées  où  la  hiéi'archie  est  érigée  ou 
rétaldie,  quoiqu'elles  soient  administrées  par  la  Propagande, 
elle  n'est  pas  applicalile.  C'est  du  moins  l'avis  de  Mgr  Gen- 
nari  et  de  Pennacchi.  De  fait,  notre  article  ne  parle  pas  des 
évêques,  mais  seulement  des  Vicaires  apostoliques.  La  con- 
clusion est  certaine  pour  les  pays  d'Europe,  Angleterre,  Hol- 
lande, etc.  ;  l'est-elle  autant  pour  les  Indes  et  le  Japon?  S'il 
y  a  dans  ces  pays  des  évéques  proprement  dits,  il  y  a  cepen- 
dant aussi  des  missionnaires  apostoliques. 

Quant  aux  peines  mentionnées  dans  ce  décret  et  dans  celui 
de  Clément  X,  il  est  clair  que  l'excommunicalion  a  disparu  ; 
les  autres  sont-elles  demeurées  en  vigueur?  il  est  permis  de 
se  le  demander.  Le  Monitore  ecclesiasUco  est  pour  la  néga- 
tive ;  j'admets  sans  hésitation  qu'elles  ont  cessé  pour  la  pro- 
hibition de  Clément  X,  qui  semble  bien  abrogée  par  les  pré- 
sents décrets  généraux  ;  mais  pour  la  défense  faite  person- 
nellement aux  missionnaires,  je  pencherais  dans  le  sens  de 
Taffirmative.  Car  les  règlements  de  la  Propagande  qui  les 
concernent  sont  expressément  maintenus  ;  il  est  naturel  qu'ils 
soient  maintenus  avec  les  peines  correspondantes,  dès  lors 
que  celles-ci  ne  sont  pas  formellement  abrogées.  Sans  doute, 
l'art.  47,  où  sont  relatées  les  peines  encourues  parles  trans- 
gresseurs  des  «  décrets  généraux  »,  ne  mentionne  pas  d'au- 
tres peines  lalœ  senlenlia'  que  l'excommunication  ;  mais  ne 
faut-il  pas  dire  que,  dans  l'espèce,  les  missionnaires  qui  vio- 
lent la  défense  de  la  S.  C.  transgressent  des  décrets  particu- 
liers confirmés,  en  ce  qui  les  regarde,  par  nos  décrets  géné- 
raux ?  Et,  de  même  que  la  Constitution  Aposlolicœ  Sedis, 
abrogeant  les  censures  latœ  sentenlia'  de  droit  commun  qu'elle 
ne  mentionnait  pas,  laissait  cependant  subsister  les  censures 
de  ce  genre  portées  par  le   droit  particulier  ;  ne  faut-il  pas 


TITRR  II.  —  DE  LA  CF.XSUKE  DES  LIVRES  225) 

conclure  que  la  nouvelle  léirjslation  générale  abroge  les  lois 
générales  antérieures,  mais  non  les  lois  particulières  de  la 
Propagande,  qu'elle  semble  au  contraire  explicitement  con- 
firmer? Je  laisse  la  solution  de  cette  question  à  la  S.  Congré- 
gation. 

Pour  la  Chine  et  le  Tonkin  :2o  déc.  177U,  Coll.,  n.  1870;  ; 
pour  le  Siam  et  sans  doute  le  reste  de  l'Indo-Ghine  (ibid., 
n.  187(5  et  1878  ,  la  prohibition  s'applique  tout  spécialement 
aux  livres  quelconques  qui  traitent  de  religion,  a  La  S.  Con- 
grégation a  décidé  qu'il  n'est  pas  expédient  de  publier  des 
livres  ou  écrits  quelconques  traitant  directement  ou  indi- 
rectement de  la  religion  ou  s'occupant  de  matières  ecclé- 
siastiques, si  ce  n'est  après  l'examen  et  l'apiirolialion  préa- 
lables de  ladite  S.  Congrégation  »  l ;.  Toutet'uis  on  n'a  pas 
voulu  rendre  plus  difficile  aux  missionnaires  leur  minis- 
tère auprès  du  peuple,  car  le  décret  ajoule:  «  Cependant 
la  S.  C.  a  déclaré  exempter  de  cette  loi  les  petits  livres  de 
doctrine,  catécliismes,  instructions  et  prières,  qui  servent  à 
l'usage  quotidien  du  peuple;  à  cette  condition  toutefois, 
qu'on  ne  puisse  les  répandre  dans  le  public  si  auparavant  les 
évêques  ou  vicaires  apostoliques  respectifs  ne  les  ont  vus  et 
n'en  ont  permis  la  publication  »   -2  . 

C'est,  pour  ces  livres,  l'application  de  la  loi  générale.  De 
plus,  la  S.  C.  accorde  à  certains  Vicaires  Apostoliques  des 
induits  personnels  pour  leur  permettre  d'examiner  eux-mêmes 
et  d'autoriser,  soit  des  traductions  de  livres  de  piété  euro- 
péens d'ailleurs  approuvés  (n.  187!2  ,  soit  des  ouvrages  des- 
tinés à  l'édification  des  chrétiens  et  à  la  propagation  de  la 


(1)  «  S.  C.  decrevit  imllo  inodo  expedire  ut...  scripl;i  rpuccuinquo 
vel  libri  puldicentur,  sive  de  religiouc  <lirecle  vi'l  iiidircclfi  trac- 
lante-?,  sive  disserentes  de  rébus  ecclesiaslicis,  nist  pi  .l'vio  examine 
atque  approbalioiie  ipsiiis  Saonn  Cougregationis  »  [iijiil  ,  n.   ISTU). 

(2;  «  Kxceptas  lanieii  al»  liac  loge  dccla ravit  (S.  C.»  parvas  doolri- 
iias,  catecluMuos,  instruolioiies  el  preces,  quai  fideliiini  usui  qiioli- 
diaiiu  insrrviunt  ;  sub  ea  iiiliilominus  conditioni-- ul  in  viilgus  spargi 
non  possint,  nisi  prius  eas  l-]pisCOpi  rospoclivi  locornni.  seu  Vicarii 
Aposlolici  viderint  atque  inlucem  jierniitlorinl  emilti  ». 

NOLV.   L'.OISr..    OK    I.IM)K.\.    —    lij. 


231)  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION   DE  L'LXDEX 

reliiiiion  [H.  1873  et  suiv.),  ou  même  pour  leur  laisser  publier 
leurs  propres  ouvrages,  moyeuuant  l'approbatiou  préalable 
de  deux  ou  au  moins  dun  Vicaire  Apostolique  (n.  1875). 

Mentionnons  encore  une  prescription  toute  spéciale  desti- 
née à  parer  aux  dangers  des  traductions  en  langues  orientales; 
elle  est  portée  par  le  décret  du  3  février  1G31  :  «  Pour  obvier 
aux  erreurs  et  spécialement  à  propos  de  la  foi  et  des  dogmes 
de  la  religion  catholique,  erreurs  qui  se  produisent  fréquem- 
ment dans  les  traductions  en  langues  étrangères,  et  spéciale- 
ment en  langues  orientales,  de  livres  écrits  en  latin  ou  en 
italien,  par  suite  de  l'incurie,  de  lignorance  ou  même  de  la 
malice  des  traducteurs,  les  Éminentissimes  Pères  ont  cru 
devoir  prescrire,  comme  ils  prescrivent  formellement  par  le 
présent  décret,  aux  typographes  actuels  et  à  venir  de  la  S. 
Congrégation  et  à  leurs  employés,  ainsi  qu'au  directeur  de 
l'imprimerie,  de  n'imprimer  ou  faire  imprimer  dorénavant 
dans  ladite  typographie  des  livres  traduits  du  latin  ou  de 
l'italien  en  des  langues  étrangères,  qu'en  y  joignant  le  texte 
latin  ou  italien  sur  lequel  aura  été  faite  la  traduction.  On 
observera  la  même  chose  pour  l'impression  des  livres  en 
langues  étrangères,  c'est-à-dire  qu'on  ne  les  imprimera  pas 
sans  leur  traduction  en  latin  ou  en  italien;  le  tout  sous 
des  peines  à  infliger  au  gré  de  la  S.  Congrégation  aux  trans- 
gresseui's  de  ce  décret,  suivant  la  gravité  de  leur  faute  »  (1  ). 


(l)  1'  Ad  obviauJum  erroribus  et  pia'cipue  circa  fidcin  vel  dog- 
mata  calholica"  religionis  qui  lu  tianslationibus  librorum  lalina-  aul 
ilalicaj  liiigua;  in  exteras,  et  pra^seitim  orientaliiiin  liuguas,  ob  iu- 
«uriam  aut  iiisciliam,  vel  eliam  maliliam  iiiterpretuin  occurreir 
soient,  l']mi  Paires  pnecipiemlum  esse  censuerunt,  prout  pra'seuli 
decrelo  disiricle  pra^cipiunt,  modernis  et  pro  tempore  S.  Congrega- 
lionis  lypograpliis  eôruinque  minisiris,  et  denique  ipsius  typogra- 
l>hia'  siipei'intendenti,  ne  de  cetoro  libros  ex  ilalico  vel  latino  ser- 
mone  in  exteras  linguas  translates  in  dicta  typographia  imprimanU 
aut  iinpiii'ni  faciaut,  nisi  cum  latino  aut  italico  textu  ex  quo  facta 
l'ueiit  translalio.  Idemque  observatur  si  exterarum  linguaium  lilu  i 
imprimendi  erunt,  lit,  videlicet  non  aliter  lypis  dentur  nisi  cum  sua 
iuti  rpr'Matiiine  latiua  vel  ilalica,  et  pra-dicta  sub  pœnis  ejusdeni  S. 


TITRE  II.   —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  2;il 

Il  faut  croire  que,  sous  le  nom  de  langues  étrangères,  on 
ne  comprend  pas  les  langues  européennes;  et  quant  aux 
autres,  la  prescription  n'atteint  que  l'imprimerie  polyglotte 
de  la  Propagande:  il  faut  reconnaître  toutefois  qu'elle  était  à 
peu  près  seule  jusqu'ici  à  publier  des  livres  pour  les  pays 
de  mission. 

Notons  en  terminant  que,  pour  les  ouvrages  publiés  à 
Rome,  l'approbation  de  la  Propagande  ne  dispense  pas  de 
demander  les  autorisations  ordinaires  du  Maître  du  Sacré 
Palais  et  du  Vice-gérant  du  Vicariat.  C'est  ce  qui  résulte  du 
décret  du  2  mai  lO'ST,  dont  voici  les  dernières  paroles:  «  Sa 
Sainteté,  de  l'avis  des  Éminentissimes  Pères,  dit  que,  pour 
obtenir  ladite  permission,  il  fallait  s'adresser  au.x:  dits  offi- 
ciers ;  car  plus  seront  nombreux  ceux  qui  auront  à  voir  les 
livres  à  imprimer,  plus  ces  livres  seront  correctement  pu- 
bliés »    I  . 

AiiT.  o.").  —  L'dpjiroliali'jii  des  livres  dont  la  censure  n'est 
pas  réservée  par  les  présents  décrets  au  Siège  Apostolique  ou 
aux  Congrégations  romaines,  >ipi)'irlicnl  à  lOrdinaire  du  lieu 
où  ces  livres  sonl  publiés. 

Cet  article  énonce  la  règle  générale  à  suivre  pour  obtenir 
Vimprimalur  hors  de  Rome  et  sauf  les  exceptions  énumérées 
dans  les  articles  précédents^  C'est  la  reproduction  de  la  règle 
X  de  Trente,  sauf  deux  modifications  requises  par  les  circons- 
tances actuelles.  Après  avoir  statué  pour  Rome,  la  règle  disait: 
«  Pour  les  autres  lieux,  l'approbation  et  l'examen  du  livre 
appartiendront  à  l'évèque,  ou  à  un  homme  compétent  dans 
la  science  dont  relève  le  livre  ou  l'écrit  à  imprimer,  qui  sera 


C.  arliitrio  liujusce  decreti  transgres-^oiibus  pro  modo  culp;i'   infli- 
gendis  -  . 

(1)  «  Ssmii?,  amiuentibus  Paliibu?,  di.\it  ministres  pra-diclos  pro 
dicta  Uceulia  adeundos  esse,  quia  quanto  a  pluribus  libii  impri- 
mendi  recogiioscuiitur,  tanto  emendatioies  iii  lucem  prodibunt  » 
[Colk'-l.,  11.  1807). 


*2î^'-2  l.\  NOUVELLE  LÉiilSLATION   DE  l'lMIEX 

désigné  par  i'évêqiie,  et  à  rinquisitem'  de  la  ville  ou  dn 
diocèse  où  se  fera  l'impression  ».  11  n'est  plus  question  de 
l'inquisiteur  et  l'examen  est  confié  à  l'Ordinaire  du  lieu  où  le 
livre  est  publié,  et  non  pas  de  celui  où  il  est  imprimé.  En 
réalité,  cette  dernière  rédaction  est  parfaitement  conforme  à 
l'esprit,  sinon  à  la  lettre,  de  l'ancienne  législation  ;  car  à  l'é- 
poque du  concile  de  Trente,  les  imprimeurs  vendaient  eux- 
mêmes  le  plus  souvent  les  livres  qu'ils  imprimaient  et  les 
éditeurs,  au  sens  actuel  du  mot,  n'étaient  guère  connus.  Il 
est  d'ailleurs  plus  raisonnable  de  confier  l'examen  d'un  livre 
à  l'évoque  du  lieu  où  il  est  mis  en  vente  et  publié,  qu'à  celui 
du  domicile  de  l'imprimeur  qui  n'est  pas  chai'gé  de  la  diffu- 
sion ni  de  la  vente  de  l'ouvrage.  Déjà  même,  avant  notre 
constitution,  celte  interprétation  était  couramment  adoptée, 
suivant  ce  que  dit  expressément  le  R,  P.  Arndt  (07;.  cit.,  p. 
283).  Il  cite  même  à  ce  sujet  les  dispositions  formelles  des  1 
et  II  Conciles  de  Baltimore.  Le  premier  disait:  «  Il  est  dési- 
sirable  que  l'on  abandonne  la  pratique  do  demander  Tappro- 
bation  à  d'autres  qu'à  l'Ordinaire  du  lieu  011  les  livres  qui 
intéressent  la  religion  sont  publics  »  il). 

Et  le  second  :  «  Nous  confirmons  de  nouveau  ce  décret 
et  nous  l'amplifions  de  manière  qu'il  ait  force  obligatoire  pour 
tous  les  évêques  »  (2).  Il  n'y  a  donc  plus  lieu  d'examiner  quel 
est  l'Ordinaire  de  l'auteur  fsauf  exception  pour  Rome,  sui- 
vant l'art.  37),  ni  de  l'imprimeur,  à  moins  que  l'imprimeur 
îie  soitaussi  l'éditeur  ou  que  l'auteur  11e  se  cbarge  lui-même 
de  la  vente  de  son  livre. 

Notre  texte  porte  que  l'approbation  doit  être  demandée  à 
ï Ordinaire  et  non  plus,  comme  parlait  la  règle  X,  à  Vévèque. 
(Jr,  on  sait  que  l'expression  0/'(///j«//'e  comprend,  outre  l'évè- 
que,  le  vicaire  général,  le  vicaire  capitulaire  et  tout  prélat  vrai- 
ment/h////«.s.  Comprend-elle  aussi  le  Vicaire  apostolique  et  le 


(1)  «  Optandum  esl  ul  praxis  aliorum  quam  Ordiiiarii  loci,  ubi 
libri  ad  religionem  pertinentes  publici  juiis  liiiDt  adpiobationem 
petendi  in  de.siicludiiicm  abeal  >>  (Decr.  VIII). 

(2)  «  (Juod  decictum  itoruin  confii  mamiis  alipie  ila  aiiipliamus 
ulomnes  episcopos  vini  oldigandi  lialtcat  »  (Cap.  III). 


TlTllE  II.   —   UK  LA  CKNSIRE  DES  LIVRES  233 

Préfet  apostolique?  Pour  le  premier,  il  semble  que  l'on  doive 
répondre  affirmativement,  soit  parce  que  les  Vicaires  apos- 
toliques sont  le  plus  souvent  assimilés  aux  Ordinaires,  soit 
parce  que  les  décrets  de  la  Propagande  cités  plus  liant,  men- 
tionnent des  approbations  de  livres  à  eux  réservées.  Pour  le 
second,  il  faut  répondre,  jusqu'à  nouvel  ordre,  par  la  néga- 
tive, suivant  une  décision  de  l'Inquisition,  donnée  le  4  août 
1871,  à  propos  de  la  Préfecture  apostolique  de  Danemark; 
«  Les  Éminentissimes  Inquisiteurs  généraux  ont  décliné  la 
solution  de  principe  et  ont  laissé  subsister  la  pratique  d'a- 
près laquelle  chacun  devait  demander  une  autorisation  spé- 
ciale du  Saint  Siège  »  d  i. 

L'etïet  de  l'approbation  donnée  par  l'Ordinaire  de  l'impri- 
meur n'est  pas  restreint  au  seul  diocèse;  le  livre  peut  être  lu 
partout,  partout  il  est  censé  permis,  au  moins  jusqu'à  prohi- 
bition expresse.  Tel  est  l'usage,  clairement  approuvé  par  le 
texte  de  notre  article. 

Mais  si  un  ouvrage  était  publié  à  la  fois  par  plusieurs  édi- 
teurs demeurant  en  ditférents  diocèses?  Il  ne  s'agit  pas  de 
libraires  dépositaires,  mais  de  véritables  éditeurs.  La  loi  est 
muette  sur  cette  hypothèse;  mais  dès  lors  que  l'approbation 
est  demandée  pai-  un  éditeur,  on  a  satisfait  à  la  prescription 
de  notre  article.  Tout  au  plus  pourrait-on  dire  que  si  l'un 
des  éditeurs  est  principal,,  c'est-à-dire  s'il  a  plus  que  les 
autres,  la  responsabilité  do  l'édition,  c'est  à  lui  qu'il  incombe 
de  solliciter  Vimprimaliu-. 


AuT.  3r>.  —  Les  rë(jiiliers  ne  soiiviendronl  (/u'onlre  raiilori- 
sation  de  iévèque^  ils  sont  leims,  par  le  décret  du  concile  de 
Treille,  d  obtenir  du  supérieur  dont  ils  dépendent  la  permission 


(1)  «  Emiuentissimi  Inqai>itores  (ienerales  decliiiaveiniit  ksoIu- 
lionem  geneialis  principii  et  reliquerunt  ut  pcr  qiiciiivi'^  Mit  lu 
Uania)  specialiter  a  S.  Sedo  poleietur  (approbaho)  ■.  Aiim>t,  op. 
cil.,  p.  28:{. 


23-4  LA  NOUVELLE  LÉCISLATION  DE  L  INDEX 

de  publier  leurs  livres.  Celte  double  j)ermissiiin  doit  rire  ini- 
primée  au  commeneemeul  ou  à  la  fin  de  l'ouvruye. 

A  pari  une  Iéi2,ère  divergence  de  rédaction,  cet  article  est 
intégralement  emprunté  aux  décrets  généraux  de  Clément 
YIII,  De  impressione  librorum,  5;  Il  ;  Fautorisation  de  l'inqui- 
siteur a  été  supprimée  ;  et  le  texte  de  la  permission  peut  être 
jilacé  en  tète  ou  à  la  tîn  du  livre,  tandis  que  Clément  YIII, 
conformément  aux  paroles  du  Concile,  exigeait  qu'il  fût  placé 
au  début. 

L'obligation  imposée  ici  aux  réguliers  doit  être  soigneu- 
sement précisée,  d'autant  que  la  mention  du  Concile  de 
Trente  fait  naître  une  controverse  à  laquelle  nous  devrons 
proposer  une  solution. 

Les  réguliers  sont  donc  tenus  à  se  munir,  au  moins  dans 
certains  cas,  d'une  double  approbation  :  celle  de  l'Ordinaire 
et  celle  de  leurs  supérieurs.  Sur  la  première,  il  ne  saurait  y 
avoir  aucune  difliculté  possible  :  les  réguliers  étaient  et  sont 
tenus  de  demander  Vimprimalur  exactement  comme  les 
autres  fidèles.  Par  conséquent,  sous  l'empire  de  la  X*^  Règle 
de  Trente,  ils  devaient  (ou  mieux  leurs  imprimeurs)  le  de- 
mander pour  toute  publication  ;  sous  l'empire  de  la  nou- 
velle législation,  ils  doivent  le  solliciter  pour  tous  les  livres 
qui  sont  sujets  à  la  censure  préalable.  Ils  ne  jouissent  donc, 
sous  ce  rapport,  d'aucun  privilège.  La  chose  se  comprend 
sans  peine  :  par  leurs  publications,  ils  se  mettent  en  contact 
avec  les  fidèles,  avec  le  public  en  général  ;  ils  sortent  ainsi 
des  limites  de  l'exemption,  (jui  est  plutôt  d'ordre  inté- 
rieur. 

L'autorisation  à  demander  aux  supérieurs  réguliers  a-t- 
elle  exactement  les  mêmes  limites?  Je  crois  devoir  répondre, 
par  l'affirmative,  avec  Mgr  Gennari  (p.  7G),  Pennacchi  (n.  73, 
p.  493)  et  autres,  contre  le  P.  Desjardins  {Eludes,  n.  71, 
p.  365j  et  Vermeersch  (p.  100).  C'est  le  Concile  de  Trente 
qui  le  premier  a  imposé  cette  obligation  aux  réguliers; 
dans  le  décret  De  editione  cl  usu  sacrorum  Librorum, 
sess.  IV,  après  avoir  réglementé  les  publications  traitant 
«  de  rébus   sacris  »,  il  ajoute,  en  ce  qui  regarde  les  régu- 


TITRE  II.    —  DK  LA  CENSURE  DES  LIVRES  '2)5 

liers  :  «  Si  ces  auteurs  sont  réguliers,  ils  seront  tenuijj 
outre  cet  examen  fpar  l'Ordinaire»,  d'obtenir  encore  la 
permission  de  leurs  supérieurs,  qui  reconnaîtront  les 
livres,  suivant  les  dispositions  de  leurs  règlements.... 
Cette  approbation  des  livres  en  question  sera  donnée  par 
écrit  et  devra  par  suite  figurer  officiellement  en  tète 
du  livre  ou  manuscrit  ou  imprimé  »  di.  Mais  le  Concile 
ne  pai-lait,  dans  ce  passage,  que  des  livres  «de  rébus  sacris 
tractantes  »  et,  suivant  une  interprétation  que  nous  avons 
motivée  plus  baut  (p.  80j  des  seuls  livres  d'Écriture  Sainte. 
Pour  les  autres  ouvrages,  les  réguliers  n'avaient  donc  pas  à 
solliciter  ni  à  publier  l'approbation  de  leurs  supérieurs. 
Lorsque  plus  tard  la  X^  règle  de  l'Index  fit  de  l'approbation 
préalable  de  l'évêque  et  de  l'inquisiteur  la  loi  commune 
pour  toute  espèce  de  publications,  étendant  ainsi  considé- 
rablement les  dispositions  du  décret  de  la  IV"^  session,  on  a 
considéré,  ce  semble,  que  l'obligation  spéciale  aux  régu- 
liers subissait  une  extension  analogue.  Ce  qui  le  fait  penser, 
c'est  que,  de  fait,  tous  les  ouvrages  régulièrement  publiés 
par  des  religieux  portaient  l'approbation  de  leurs  supérieurs  ; 
c'est  surtout  que  l'instruction  de  Clément  YIII  et  l'observa- 
tion d'Alexandre  VII  à  la  X'^  règle  de  l'Index  semblent  sup- 
poser cette  pratique  comme  une  chose  rerue  et  indiscutée. 
Clément  VIII  ne  parle  pas  spécialement,  dans  son  instruc- 
tion, de  livres  d'Écriture  Sainte  ;  il  n'en  est  même  pas  ques- 
tion ;  il  trace  les  règles  qu'il  veut  voir  appliquées  à  la  pro- 
hibition, à  la  correction  et  à  l'impression  de  toute  sorte  de 
livres  ;  quand  il  vient  à  s'occuper  des  réguliers,  il  parle 
simplement  d'ouvrages  qu'ils  veulent  publier,  «  operis  in 
lucem  edendi  »,  sans  qu'aucune  expression  vienne  res- 
treindre ces  pai'oles  à  des  ouvrages  «  de  rébus  sacris  )).  De 


(1  •'  Et  si  rogulares  sial,  ultra  exaininalioneia  liiijiisinodi  ipar 
roi(linairc),  licenliam  quoque  a  suis  puperiorilms  impelraie  te- 
neaiilur,  rocognilis  per  eos  libris,  juxta  foimaia  suarum  ordina- 
lioniuii...  Ipsa  voro  hujiismiuli  librorum  piobatio  in  sciiplis  detnr, 
alque  ideo  iu  fronlê  lilui  vol  srripli  vel  improssi  aulheiilice  appa- 
reat  ». 


^2M  T-A  XOUVELLK  LÉGISLATION   Î)K   l'iNDLX 

même  Alexandre  YII  parle  d'écrits  et  d'ouvrages  de  régu- 
liers, sans  y  ajouter  aucune  détermination.  Je  ne  puis  ne 
pas  voir  dans  ces  textes,  appuyés  pai'  une  pratique  certaine, 
ime  extension  de  la  prescrii>tion  primitive  du  Concile,  à  tous 
les  ouvrages  sans  exception,  et  aujourd'hui  à  tous  les  ou- 
vrages de  nature  à  intéresser  la  religion.  Le  présent  article 
reproduisant  textuellement  les  termes  employés  par  Clément 
VIII,  doit  être  interprété  dans  le  même  sens. 

Dans  les  observations  ajoutées  par  ordre  d'Alexandre  VII  à 
la  X'^  règle  de  l'Index,  se  trouvait  une  prescription  relative  aux 
réguliers,  qui  n'a  pas  été  longtemps  observée  et  que  notre 
texte  n'a  pas  maintenue.  «  En  ce  qui  concerne  les  auteurs 
réguliers,  de  tout  Ordre  et  Institut,  il  faut  en  outre  observer 
de  ne  pas  confier  l'examen  de  leurs  écrits  et  ouvrages  à 
d'autres  membres  de  la  même  société  ;  mais  on  devra  choi- 
sir des  hommes  pieux  et  savants  d'un  autre  Ordre  ou  Insti- 
tut, parfaitement  impartiaux  et  totalement  étrangers  aux 
excitations  de  l'alîection  ou  de  la  haine  ;  ce  qui  n'empêclie  pas 
que  les  mêmes  livres  ne  doivent  être  examinés  à  lintérieur 
de  rOrdre  régulier  par  des  religieux  du  même  Instilut 
sur  l'ordre  des  supérieurs  )>.  Cette  prescription  spéciale,  re- 
lative au  choix  des  censeurs  pour  les  ouvrages  des  réguliers, 
semblait  s'adresser  aux  évèques  plus  qu'aux  supérieurs 
réguliers.  Si  elle  a  cessé  d'être  obligatoire,  rien  n'empêche 
les  évêques  de  s'inspirer  de  son  esprit  en  désignant  les 
censeurs  qui  examineront  en  leur  nom  les  livres  composés 
ï^ar  les  réguliers. 

Le  mot  ((  réguliers  »  doit  être  pris  ici,  comme  dans  tous  les 
textes  législatifs,  dans  son  sens  strict,  c'est-à-dire  pour  dé- 
signer uniquement  les  religieux  à  vœux  solennels.  Les 
membres  des  Congrégations  religieuses  ou  Instituts  à  vœux 
simples  ou  sans  vœux  sont  soumis  à  la  loi  commune,  sans 
préjudice  des  dispositions  spéciales  de  leurs  règles  et  cons- 
titutions. 


Art.  37.  —  Si  un  écrivain  habitant  Rome  veut  faire  impri- 
mer un  livre  ailleurs  qu'à  Rome,  aucune  autre  permission 


TITRE  II.  —  DK  LA  CEXSUUE  DES  LIVRES  237 

n'est  requise  que  celle  du  Cardiwd   Vicaire  de  Rome  el  du 
Mdilre  du  Sacré  Palais  Apostolif/ue. 

Cet  article  nous  donne  à  la  fois  la  règle  pour  les  ouvrages 
édités  à  Piome  et  l'exception  qui  concerne  les  auteurs  domi- 
ciliés à  Home,  dont  les  livres  sont  édités  hors  de  Home.  Pour 
les  livres  édités  à  Rome,  la  règle  X  de  l'Index  portait,  con- 
formément aux  prescriptions  du  concile  de  Latran  :  «Pour 
Vimpression  des  livres  et  autres  écritures,  on  observera  ce 
qui  a  été  établi  par  le  concile  de  Latran  sous  Léon  X,  ses- 
sion X.  Si  donc  un  livre  doit  être  imprimé  à  Rome,  il  sera 
d'abord  examiné  par  le  Vicaire  du  S.  Pontife  et  le  Maître  du 
Sacré  Palais,  ou  par  des  personnes  députées  par  Sa  Sain- 
teté ».  Telle  est  encore  la  règle.  Les  livres  publiés  à  Fîonje  avec 
l'autorisaLion  ecclésiastique  portent  la  signature  du  Maître 
du  Sacré  Palais  .\postolique,  rarement  celle  de  son  socius,  et 
celle  du  Vice-gérant  du  Vicai'iat.  rarement  celle  du  Car- 
dinal Vicaire. 

Quant  à  l'exception,  elle  avait  déjà  été  formulée  d'une  ma- 
nière un  peu  dilïérente  par  Alexandre  VIL  Ses  observations 
à  la  règle  X  commencent  par  ces  paroles  :  (dl  faut  observer  au 
sujet  de  la  X*^  règle,  que  ceux  qui  habitent  dans  les  Etats  mé- 
diatement  ou  immédiatement  sujets  du  Siège  Apostolique  ne 
peuvent  ti-ansmeltre,  pour  les  faire  imprimer  ailleurs,  les 
livres  qu'ils  ont  composés,  sans  l'approbation  expresse  et 
par  écrit,  à  Rome,  de  l'Éminentissime  et  Révérendissime  car- 
dinal Vicaire  de  Sa  Sainteté  et  du  Maître  du  Sacré  Palais; 
hors  de  Rome,  sans  l'autorisation  et  permission  de  l'Ordi- 
naire du  lieu,  ou  des  personnes  députées  par  eux  ;  et  la  per- 
mission devra  figurer  en  tète  du  livre  )).  11  ne  s'agissait  pas 
seulement  de  la  permission  de  faire  imprimer  ou  publier  le 
livre  ailleurs  qu'au  domicile  de  l'auteur,  à  Rome  ou  dans 
l'Ktat  ecclésiastique  ;  c'était  l'examen  et  l'approbation  du 
livre  lui-même  qui  étaient  nécessaires.  En  d'autres  termes, 
on  imposait  aux  auteurs,  en  raison  de  leur  domicile,  les 
mêmes  obligations  qu'ils  avaient  à  remplir,  quand  leurs  livres 
élaient  imprimés  et  édités  dans  le  lieu  de  leur  domicile.  On 
ne   disait  pas   d'ailleurs  qu'ils  fussent  dispensés   d'obtenir 


"238  LA   NOUVELLE   LÉGISLATIOX   DL  l'LNDEX 

rautoi'isatioii    de    l'Ordinaire   de   rinipriiueur  ou   éditeur. 

Le  présent  article  n'impose  pas  une  obligation  ;  l'auteur, 
demeurant  à  Rome,  peut  faire  éditer  son  ouvrage  par  un 
libraire  hors  de  Rome;  mais  dans  ce  cas,  il  est  libre  de  choisir 
«ntre  deux  partis:  ou  il  soumettra  son  livre  à  l'Ordinaire  de 
l'éditeur,  ou  il  préférera  obtenir  les  approbations  romaines  ; 
■dans  ce  cas,  celles-ci  suffiront,  tout  comme  si  l'ouvrage 
était  édité  à  Rome.  La  prescription  d'Alexandre  YII  est  ainsi 
maintenue,  mais  pour  Rome  seulement  et  non  plus  pour 
tous  les  Etats  de  l'Église  ;  de  plus,  d'obligatoire  qu'elle  était, 
elle  est  devenue  facultative. 

Cette  discipline  se  comprend  sans  peine.  Sans  charger  les 
auteurs,  on  assure  mieux  l'examen  de  leurs  livres  et  l'on 
pare  plus  sûrement  aux  inconvénients  qui  résulteraient  de 
la  divulgation,  par  des  personnes  domiciliées  à  Rome,  de 
doctrines  perverses  ou  dangereuses  ;  d'autre  part,  l'approba- 
tion romaine  une  fois  donnée,  celle  de  l'Ordinaire  de  l'im- 
primeur peut  être  tenue  à  bon  droit  comme  inutile  ;  bien 
plus,  elle  n'irait  pas  sans  quelque  anomalie  au  point  de  vue 
hiérarchique. 


CHAPITRE  II 

DES    DEVOIRS    DES   CENSEURS   DANS  l'EXAMEN    PRÉALARLE 
DES  LIVRES 


Art.  38.  —  Que  les  évêques  auxquels  il  appartient  d'ac- 
corder la  permission  d' imprimer  les  livres  aient  soin  d'en 
confier  rexamen  à  des  hommes  d'une  pjiété  et  d'une  science 
reconnues,  dont  la  foi  et  l'intégrité  leur  soient  garant  cpiils 
n'accorderont  rien  à  la  faveur  et  à  l'antipathie,  qu'ils  écarte- 
ront toute  considération  humaine  et  n  auront  en  vue  que  la 
(jloire  de  Dieu  et  l'utilité  du  peuple  chrétien. 

Cet  article  est  relatif  au  choix  et  à  la  désignation  des  cen- 
seurs ;  les  paroles  en  sont  extraites  textuellement  de  l'ins- 
truction de  Clément  YIII,  De  impressione  librorwn,  §  V  ;  on 
a  seulement  supprimé  la  mention  des  inquisiteurs.  Dans  les 
observations  d'Alexandre  VII  à  la  X^  règle  de  l'Index,  nous 
trouvons  des  recommandations  semblables,  qu'il  ne  sera  pas 
inutile  de  rappeler,  car  elles  sont  un  utile  commentaire  de 
notre  article  :  «  Ceux  qui  exercent  sur  l'impression  des 
livres  une  autorité  ordinaire  ou  déléguée  devront  veiller  à 
ne  pas  admettre  à  faire  cet  examen  des  personnes  attachées 
aux  auteurs  par  quelque  affection,  surtout  par  la  parenté  ou 
par  quelque  autre  dépendance,  quelque  éloignée  qu'en 
soit  la  raison  ;  c'est  là  une  cause  qui  altère  le  véritable  et 
sincère  jugement  ;  par  dessus  tout,  qu'ils  écartent  les  cen- 
seurs que  les  auteurs  eux-mêmes  leur  présenteraient  à  cette 
fin;  qu'ils  emploient  enlin  des  personnes  dont  ils  connais- 


tiU)  L.V  NOUVELLE  LÉClSLATlUN  l>E  l'INDEX 

sent  la  science  et  la  moralité  éprouvées,  au-dessus  de  tout 
soupron  de  partialité,  autant  que  possible  inconnues  des  au- 
teurs, et  qui  ne  cherchent  que  le  bien  public  et  la  gloire  de 
Dieu  ».  Et  Benoit  XIY,  dans  sa  Constitution  Sollicita  ac 
jtroi'ida,  s<  l;>,  après  avoir  cité  les  paroles  de  Clément  VIII, 
parle  en  ces  termes  des  qualités  requises  chez  les  consulteurs 
de  l'Index,  qualités  qui  conviennent  également  aux  cen- 
seurs épiscopaux  :  «  Que  ce  soient  des  hommes  d'une  vie 
inlègre,  d'une  science  éprouvée,  d'un  esprit  mùr,  d'un  carac- 
tère incorruptible,  étrangers  à  toute  partialité  et  à  toute 
acception  de  personnes,  et  qui  joignent  un  jugement  équi- 
table et  indépendant  au  zèle  de  la  prudence  et  de  la  vérité  ». 

Ces  directions  sur  le  choix  des  censeurs  auxquels  sera 
confié  l'examen  préalable  des  ouvrages  à  publier  laissent  aux 
évêques  une  assez  grande  latitude.  Ils  doivent  rechercher 
dans  les  censeurs  deux  qualités  :  la  science  et  la  vertu.  La 
première  est  plus  directement  requise  ;  elle  consiste  dans 
une  compétence  générale  et,  mieux  encore,  s'il  est  possible, 
spéciale,  qui  permettra  d'apprécier  la  valeur  du  livre  à  pu- 
blier, et  surtout  son  orthodoxie.  C'est  ce  que  recommandait 
déjà  le  concile  de  Trente  en  engageant  les  évoques  à  choisir 
des  iiommes  «  habentes  scientiam  libri  »,  c'est-à-dire  possé- 
dant les  connaissances  appropriées  au  sujet  dont  traite  le 
livre  ;  car,  comme  dit  encore  Benoit  XI\',  I.  c,  ^5  10,  «  decel 
enini  de  avtibiis  solos  arlifices  judicare  ;  les  ouvriers  seuls 
sont  bons  juges  dans  leur  métier  ».  L'autre  garantie  est  la 
vertu,  la  parfaite  probité,  qui  assure  que  l'examen  est  fait 
en  conscience,  d'une  manière  absolument  impartiale  et  sans 
autre  préoccupation  que  celle  de  la  gloire  de  Dieu  et  du 
salut  du  peuple  chrétien. 

Dans  ces  limites,  les  Ordinaires  peuvent  se  mouvoir  en 
toute  liberté.  Rien  ne  les  oblige,  par  exemple,  à  constituer 
une  commission  permanente  ou  temporaire,  ni  à  désigner 
des  censeurs  attitrés  et  munis  d'une  sorte  de  mandatgénéral. 
Ils  peuvent,  pour  chaque  livre  ou  chaque  classe  de  livres, 
choisir  le  censeur  qui  leur  semblera  le  mieux  indiqué  par 
ses  travaux  antérieui-s,  sa  science  et  sa  vertu  ;  ils  peuvent 
conlier  l'examen  d'un  manuscrit  à  un  seul  censeur  ou  exicrer 


TITRK  11.  —  DK  LA  CKNSLRE  DES  LIVRES  2il 

que  l'écrit  passe  sous  les  yeux  de  plusieurs  ;  ou  enfin  re- 
courir aux  lumières  de  certains  censeurs  pour  une  parti(> 
déterminée  de  l'ouvrage  seulement.  Quant  à  la  personne 
même  des  censeurs,  les  Ordinaires  jouissent  de  la  même 
liberté  ;  ils  peuvent  les  prendre  dans  les  rangs  du  clergé 
séculier  ou  régulier,  voire  même,  dans  certains  cas,  parmi 
des  laïques,  d'ailleurs  compétents  et  parfaitement  chrétiens; 
notre  texte  ne  l'interdit  en  aucune  façon. 


Art.  39.  —  Que  les  censeurs  sdc/ienl  qu'ils  doirent  (suivant 
le  précepte  de  Benoît  XIV)  apprécier  les  diverses  opinions  el 
aris  arec  un  espril  absolument  dégagé  de  tout  préjugé.  Ou  ils 
se  dépouillent  donc  de  tout  esprit  de  nationalité,  de  famille, 
d'école,  (rinstitut  et  soient  entièrement  impartiaux.  Qu'ils 
aient  uniquement  devant  les  geux  les  dogmes  île  la  sainte 
Eglise  et  l'enseignement  calholique,  tels  qu'ils  sont  contenus 
dans  tes  décrets  des  conciles  généraux,  les  i-onslitulions  des 
Pontifes  romains  et  l'avis  commun  des  Docteurs. 

Après  les  directions  données  aux  évêques  pour  le  choix 
des  censeurs,  viennent,  dans  le  présent  article,  les  directions 
données  aux  censeurs  pour  l'examen  qui  leur  est  confié.  Les 
paroles  qui  composent  cet  article  sont  intégralement  em- 
pruntées à  Benoît  XIV,  const!  Sollicita,  §  17.  Quoique  ce 
grand  Pape  les  ait  écrites  pour  les  consulteurs  de  la  Congré- 
gation de  l'Index,  elles  sont  appliquées  ici  à  tous  les  censeurs 
épiscopaux.  Ceux-ci  feront  donc  bien  de  se  pénétrer  égale- 
ment des  autres  conseils  contenus  dans  cette  admirable 
constitution.  Nous  n'en  transcrivons  ici  que  les  paroles  qui 
suivent  immédiatement  celles  qui  ont  passé  dans  notre 
article  :  «  Ils  songeront  d'ailleurs  que  s'il  est  de  nombreuses 
opinions  que  telle  école,  telle  société,  telle  nation,  tiennent 
pour  absolument  certaines,  d'autres  catholiques  les  repous- 
sent et  les  attaquent  sans  aucun  préjudice  pour  la  foi  et  la 
religion,   et  soutiennent  même  des   opinions  opposées;    et 


242  LA  NOUVELLE  LÉ(;iSLATION  DE  l'iNDEX 

cela  avec  la  connaissance  et  avec  la  permission  du  Siège 
Apostolique,  qui  laisse  chacune  de  ces  opinions  à  son  degré 
de  probabilité  ». 

L'examen  doit  donc  se  faire  avec  la  plus  parfaite  impar- 
tialité ;  la  règle  à  laquelle  on  devra  se  reporter  exclusivement 
pour  juger  des  doctrines  et  des  opinions  sera  la  règle  même 
de  la  foi  et  des  mœurs.  Par  conséquent,  la  révision  faite  par 
le  censeur  a  un  caractère  plutôt  négatif;  elle  ne  comporte 
aucunement  une  appréciation,  encore  moins  une  approba- 
tion des  théories  de  l'auteur;  elle  n'est  autre  chose  qu'une 
constatation  de  l'orthodoxie  et  de  l'innocuité  de  l'ouvrage. 
Non  pas  qu'elle  ne  puisse  être  davantage  ;  il  est  parfaitement 
permis  au  censeur  de  signaler,  dans  son  rapport  à  l'Ordi- 
naire, les  mérites  et  la  valeur  d'un  livre  qu'il  a  lu  et  examiné, 
tout  comme  il  est  loisible  à  l'évéque  de  ne  pas  se  contenter 
de  V imprimaliiv  et  de  donner  ce  que  nous  appelons  des 
lettres  d'approbation;  mais  à  envisager  strictementles choses, 
la  révision  négative,  si  je  puis  ainsi  dire,  est  seule  requise. 
De  même  encore  le  censeur,  surtout  s'il  connaît  et  estime 
l'auteur,  pourra  lui  suggérer  certaines  améliorations  que  lui 
dictera  sa  compétence  spéciale;  mais  il  fera  ainsi  œuvre  de 
cliarité  ;  il  n'y  est  pas  tenu  par  son  office. 

Est-il  désirable,  pour  assurer  davantage  l'impartialité  de 
l'examen,  que  l'auteur  du  livre  ignore  quel  est  le  censeur 
chargé  de  l'examen  ?  Dans  certains  cas,  cette  précaution 
pourra  être  utile;  disons  cependant  qu'aucun  texte  ne  l'im- 
pose et  que  la  pratique  ordinaire  lui  est  contraire.  D'ailleurs, 
rien  n'oblige  non  plus  les  évêques  à  faire  connaître  à  l'au- 
teur d'un  livre  le  censeur  chargé  de  Texaminer  et  l'on  sait 
que  ce  genre  de  secret  est  sévèrement  gardé  par  les  Con- 
grégations du  Saint  Office  et  de  l'Index  ;  il  est  vrai  que  les 
circonstances  ne  sont  pas  les  mêmes,  du  moins  habituelle- 
ment. Il  appartient  donc  à  l'Ordinaire  de  prendre  le  parti 
qu'il  jugera  le  meilleur. 

Tandis  que  les  consulteurs  de  l'Index  ont  affaire  à  des 
livres  imprimés  et  publiés,  nos  censeurs  examinent  des  ma- 
nuscrits ou  des  épreuves  d'impression;  ils  peuvent  donc 
suggérer  ou  exiger  des  corrections  ;  tantôt  ce   seront   des 


TITRE  II.  —  DIÎ  LA  CENSURE  DES  LIVRES  243 

passages  susceptibles  d'une  interprétation  peu  orthodoxe 
qu'ils  feront  préciser  et  améliorer  ;  tantôt  des  expressions  ou 
des  opinions  hasardées  dont  ils  signaleront  l'incorrection. 
Ils  mettront  en  pratique,  dans  ce  même  esprit  d'impartialité 
et  de  charité,  les  conseils  de  Benoit  XIV,  qui  recommande 
aux  consulteurs  de  l'Index  de  ne  pas  juger  d'un  livre  sur 
des  phrases  détachées,  de  comparer  entre  eux  les  diiïérents 
passages,  d'éclairer  certaines  expressions  de  l'auteur  par 
d'autres  passages  plus  développés  et  plus  clairs,  de  prendre 
en  bonne  part,  autant  que  possible,  les  écrits  et  les  expres- 
sions des  auteurs  catholiques   Gonst.   Sollicila,  ij  ;i  18  et  19j, 

Dans  cette  tâche,  le  plus  souvent  facile  quand  les  auteurs 
sont  catholiques  et  animés  d'intentions  droites,  mais  parfois 
aussi  délicate,  les  censeurs  s'aideront  utilement  des  recom- 
mandations minutieuses  prescrites  jadis  par  Clément  YIIL 
Si  elles  nont  plus  aujourd'hui  force  de  loi,  elles  n'en  sont 
pas  moins  recommandables  par  elles-mêmes  et  Benoit  XIV 
semble  leur  conserver  cette  sorte  d'autorité  morale  quand  il 
recommande  aux  consulteurs  d'avoir  devant  les  yeux,  outre 
les  recommandations  qu'il  vient  de  leur  tracer,  toutes  les 
autres  règles  utiles  que  l'on  trouve  dans  les  bons  auteurs  : 
((  Que  les  censeurs  et  consulteurs  aient  toujours  présentes 
à  l'esprit  ces  règles  et  autres  semblables,  qu'il  leur  sera 
facile  de  trouver  dans  les  bons  auteurs  qui  ont  traité  de 
ces  matières  »  (ibid.,  §  '20  .  Voici  donc  les  instructions  de 
Clément  VI II  ;  remarquons  seulement  qu'elles  supposent  la 
correction  d'ouvrages  déjà  publiés,  tandis  que  les  censeurs 
examinent  l'ouvrage  avant  sa  publication. 

«  Celui  qui  a  reçu  la  tâche  de  corriger  et  d'expurger,  doit 
parcourir  tout  l'ouvrage  et  noter  attentivement,  non  seule- 
ment ce  qui  se  présente  manifestement  dans  le  corps  de  l'ou- 
vrage, mais  encore  tout  ce  qui  pourrait  se  dissimuler  insi- 
dieusement dans  les  gloses,  sommaires,  notes  marginales, 
index,  préfaces  ou  lettres  dcJicatoires. 

«  Voici  les  principales  choses  qui  méritent  d'être  corrigées 
et  expurgées. 

((  Les  propositions  liérétiques,  erronées,  sentant  l'iiérésie, 
scandaleuses,  offensives  des  oreilles  pies,  téméraires,  schis- 


'iii  LA  NOIVKLLK  LKC.ISLATIO.X  DE  L'iNnKX 

matiqiies,  séditieuses  et  blaspliématoires  ».  Cela  ne  veut  pas 
dire  que  les  censeurs  soient  tenus  de  déterminer  la  note 
théologique  exacte  que  mérite  cliacune  des  propositions 
sur  lesquelles  ils  croient  devoir  faire  des  réserves;  mais  en 
réunissant  ici  toutes  les  notes  de  blâme  théologique,  on  a 
voulu  marquer  que  les  censeurs  doivent  réprouver  et  écarter 
tout  ce  qui  est  contraire  à  l'enseignement  catholique,  depuis 
l'hérésie  jusqu'à  l'opposition  la  plus  faible,  pourvu  d'ailleurs 
qu'elle  soit  certaine. 

«  Tout  ce  qui  introduirait  quelque  nouveauté  contraire 
aux  rites  et  cérémonies  des  sacrements,  ou  contre  les 
usages  et  coutumes  reçus  de  la  Sainte  Église  Romaine. 

«  De  même,  les  nouvelles  expressions  profanes  imaginées 
par  les  hérétiques  et  de  nature  à  induire  en  erreur. 

«  Les  paroles  incertaines  et  à  double  sens,  qui  peuvent 
détourner  l'esprit  des  lecteurs  du  vrai  sens  catholique  et 
l'amener  à  des  opinions  perverses. 

u  Les  paroles  de  la  Sainte  Écriture  inexactement  rapportées 
ou  empruntées  aux  versions  dépravées  des  liérétiques  ;  à 
jnoins  qu'on  ne  les  cite  pour  combattre  les  hérétiques  et 
pour  les  frapper  et  vaincre  par  leurs  propres  armes. 

c(  Il  faut  aussi  supprimer  toutes  les  applications  et  accom- 
modations impies  de  la  Sainte  Ecriture  à  un  usage  profane, 
ainsi  que  les  interprétations  de  l'I'xriture  contraires  au  sen- 
timent unanime  des  Pères  et  Docteurs  catholiques. 

(i  Qu'on    efface  de   même  les  épithètes    honorifiques  et 
toutes  autres  paroles  de  louange  à  l'adresse  des  hérétiques. 
«  Que  l'on  rejette  encore  tout  ce  qui  sent  les  superstitions, 
sortilèges  et  divinations. 

«  Qu'on  écarte  de  même  tout  ce  qui  soumettrait  la  liberté 
du  jugement  humain  au  destin,  à  des  signes  trompeurs  ou  à 
la  Fortune  païenne. 
«  Qu'on  détruise  aussi  tout  ce  qui  sent  le  paganisme. 
«  <Ju'on  efface  de  même  ce  qui  est  dilfamatoire  pour  le 
prochain,  en  particulier  pour  les  ecclésiastiques  et  les 
princes  ;  tout  ce  qui  est  contraire  aux  bonnes  mœurs  et  à  la 
discipline  chrétienne. 

«  On  devra  rayer  encore  les  propositions  qui  portent  at- 


TITRR  II.  —  DE  LA   CENSURE  DES  LIVRES  '245 

teinte  à  la  liberté,  à  l'immunité  et  à  la  juridiction  ecclésias. 
tiques. 

X  Qu'on  détruise  de  même  les  emprunts  faits  aux  opinions, 
aux  mœurs,  et  aux  exemples  des  païens,  poui-  favoriser  le 
gouvernement  tyrannique  et  appuyer  ce  qu'on  appelle  faus- 
sement la  raison  d'état  en  opposition  avec  la  loi  clirélienne 
el  évangélique. 

«  Qu'on  supprime  les  exemples  blessants  et  injurieux  pour 
les  rites  de  l'Eglise,  les  ordres,  l'état,  la  dignité  ou  les  per- 
sonnes lies  religieux. 

«  Qu'on  écarte  les  facéties  et  propos  de  nature  à  porter 
dommage  ou  préjudice  à  la  réputation  et  à  l'estime  des 
tiers. 

«  Enfin  qu'on  détruise  toutes  les  cboses  lascives  qui  peu- 
vent corrompre  les  bonnes  mœurs. 

«  Et  s'il  y  a,  dans  les  livres  à  corriger,  des  images  obscènes 
impr-imées  ou  peintes,  même  dans  les  lettrines  qu'il  est 
d'usage  d'imprimer  au  début  des  livres  ou  des  cbapitres, 
tout  cela  doit  être  entièrement  oblitéré  ». 

I*>appelons  encore,  à  propos  de  cette  dernière  recomman- 
dation, une  disposition  semidable  de  la  même  instruction, 
mais  relative  à  l'impression.  Le  §  III,  de  impressione  lihrorum, 
dit  à  ce  sujet  :  «  Que  les  évêques  inquisiteurs  prennent  soin 
d'empêcber,  même  par  des  mesures  pénales  s'il  le  faut. 
ceux  qui  exercent  l'art  de  l'imprimerie,  de  placer  désormais 
dans  les  livres  qu'ils  impriment,  des  images  obscènes  ou 
honteuses,  même  dans  les  lettrines. 

«  Que  les  imprimeurs  s'abstiennent  surtout  d'employer, 
pour  les  livres  qui  traitent  de  matières  ecclésiastiques  ou  de 
spiritualité,  des  lettrines  où  figureraient  des  représentations 
profanes,  et  moins  encore,  honteuses  ou  obscènes  ». 

Sans  entrer  dans  un  commentaire  détaillé  de  ces  prescrip- 
tions, dont  plusieurs  ont  trouvé  place  dans  le  commentaire 
des  articles  précédents,  nous  nous  contenterons  de  conclure 
des  dernières  citations  que  les  censeurs  ont  le  droit  et  le 
devoir  de  veiller  à  la  parfaite  décence  des  illustrations.  Les 
gravures  indécentes  qui  ornaient  autrefois  les  en-têle  de 
chapitres  et  les  culs-de-lampe  sont  beaucoup  moins  usitées  ; 

NOUV.    Lli(iISL.    DE   L'I.NDEX.    —   IG. 


240  LA    NOUVELLE  LÉGISLATION  DE   L'iNDEX 

mais  les  illustrations  sont  bien  plus  répandues  ;  dans  la 
mesure  où  elles  sont  un  danger  pour  les  mœurs,  elles  relè- 
vent de  la  censure. 


Art.  40.  —  L'examen  achevé,  si  rien  ne  paraît  s'opposer  à 
la  publication  du  livre,   l'Ordinaire   accorde  à  l'auteur,  par 

ëci'il  el  (jratuilemenl,  la  permission  de  le  publier;  celle  per. 
mission  devra  élre  imprimée  au  commencement  ou  à  la  fin  <Ie 
de  rourraye. 

I.  Il  s'agit  ici  de  ce  que  j'appellerai  le  côté  matériel  de 
l'approbation.  Si  nous  nous  reportons  à  la  X*^  règle  de 
Trente,  nous  y  trouvons  les  dispositions  suivantes.  Après 
avoir  dit  que  l'approbation  et  l'examen  appartiennent  à 
l'évêque  et  à  l'inquisiteur,  la  règle  continue  :  «  Le  livre  sera 
approuvé  de  leur  main,  par  leur  propre  signature,  qu'ils 
donneront  gratis  et  sans  délai  ;  on  y  ajoute  cette  loi  et  con- 
dition qu'un  exemplaire  authentique  de  l'ouvrage  à  impri- 
mer, signé  de  la  main  de  l'auteur,  devra  demeurer  chez  l'exa- 
minateur». Et  plus  loin,  parlant  surtout  des  ouvrages 
examinés  à  l'état  de  manuscrits,  la  même  règle  continue  : 
«  L'approbation  de  ces  livres  sera  donnée  par  écrit,  et  devra 
figurer  officiellement  en  tête  du  livre,  écrit  ou  imprimé  ; 
l'approbation,  l'examen  et  tout  le  reste  devront  se  faire  gra- 
tuitement ». 

Clément  VIII  reprend,  dans  son  instruction,  cette  même 
loi  et  la  formule  en  ces  termes  [De  iiiipress.  libr.,  iiWj  : 
c(  Celui  qui  prépare  l'édition  d'un  ouvrage  doit  en  présenter 
un  exemplaire  complet  à  l'évêque  ou  à  l'inquisiteur  ;  quand 
ils  l'auront  examiné  et  approuvé,  ils  le  garderont  par  devers 
eux.  Il  sera  conservé,  à  Rome,  dans  les  archives  du  Maître 
du  Sacré  Palais,  hors  de  Rome,  dans  un  lieu  convenable 
désigné  par  l'évêque  ou  l'inquisiteur. 

«  Quand  le  livre  sera  imprimé,  il  n'est  permis  à  personne 
de  le  mettre  en  vente  ou  de  le  publier  de  n'importe  quelle 
façon  avant  que  celui  qui  en  aura  reçu  la   mission  ne  l'ait 


TITRE  II.  —  ])1-:  LA  CRNSLRE  DES  LIVRES  247 

soigneusement  colJalionné  avec  le  manuscrit  qu'il  détient  et 
liait  accordé  la  permission  de  vendre  et  publier  l'ouvrage. 

«  Et  cette  permission  ne  sera  donnée  que  lorsqu'il  sera 
constaté  que  le  typographe  a  lidèlement  accompli  son  de- 
voir et  que  l'imprimé  ne  diffère  aucunement  du  manus- 
crit ». 

Et  au  §  Y,  après  avoir  parlé  des  censeurs,  l'Instruction 
ajoute:  «  L'approbation  des  examinateurs,  jointe  à  la  per- 
mission de  l'évêque  et  de  l'inquisiteur,  sera  imprimée  en 
tête  de  louvrage  ». 

De  ces  deux  textes  combinés,  car  le  second  n'est  pas  une 
abrogation  du  premier,  il  résulte  que  la  procédure  à  suivre 
pour  l'examen  et  l'impression  des  livres  était  assez  compli- 
quée ;  elle  requérait  par  deux  fois  l'intervention  épiscopale  : 
une  première  fois  pour  l'examen  et  l'approbation  de  l'ou- 
vrage, une  seconde  fois  pour  la  collation  du  livre  avec  le 
manuscrit  et  l'autorisation  de  publier.  Cela  supposait  encore 
que  le  manuscrit  était  régulièrement  conservé  par  l'Ordi- 
naire ;  par  conséquent  il  en  fallait  une  autre  copie  pour 
l'imprimeur,  ce  qui  pouvait  être  gênant  pour  les  auteurs. 

II.  La  législation  actuelle  est  notablement  simplifiée  ;  notre 
article  ne  mentionne  aucune  des  formalités  prescrites  par  Clé- 
ment YIII.  et  se  contente  d'exiger  la  permission  de  publier. 

1"  Par  suite,  il  ne  réprouve  pas  la  coutume,  depuis  long- 
temps établie,  de  communiquer  le  livre  au  censeur  désigné 
par  l'autorité  épiscopale,  en  placards  ou  en  feuilles,  au  fur 
et  à  mesure  qu'elles  sont  composées.  Cette  méthode  a  plu- 
sieurs avantages:  elle  permet  de  se  contenter  d'un  seul  ma- 
nuscrit; elle  facilite  grandement  le  travail  du  censeur  en- le 
dispensant  de  lire  un  manuscrit,  souvent  assez  peu  lisible  ; 
enfin,  elle  rend  inutile  la  collation  du  livre  avec  le  manus- 
crit approuvé.  D'autre  part,  elle' permet  à  l'auteur  de  faire, 
en  cours  d'impression,  les  modifications  et  améliorations 
utiles,  soit  qu'il  en  prenne  l'initiative,  soit  qu'elles  lui  aient 
été  suggérées  par  le  censeur:  il  suffit  de  remettre  à  celui-ci 
des  épreuves  nouvelles.  Que  si  ces  corrections  peuvent  en- 
traîner quelques  frais,  ils  seront  presque  toujours  insigni- 
fiants. Quant  à  la  conformité  du  livre  avec  les  épreuves  qui 


248  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  L'INDEX 

ont  servi  à  Texamen,  elle  sera  facile  à  constater  si  le  censeur 
^arde  par  devers  lui  ces  épreuves.  Est-il  besoin  de  dire 
nue  si  Fauteur  taisait  dans  son  ouvrage  des  modifications 
importantes,  sans  les  faire  connaître  au  censeur,  il  agirait 
d'une  faron  déloyale  et  son  livre  mériterait  d'être  condamné 
après  coup?  Le  P.  Arndt  [op.  cil.,  p.  297)  cite  un  exemple 
ancien  d'une  condamnation  de  ce  genre  et  ajoute  que  c'est 
par  discrétion  qu'il  n'en  rapporte  pas  un  exemple  récent. 

Lorsque  le  censeur  a  revu  toutes  les  feuilles  et  apposé  sur 
chacune  le  «  nihil  obstal»,  il  remet  le  tout  à  l'Ordinaire, 
en  y  joignant  un  rapport  plus  ou  moins  développé.  Ces  rap- 
[lorts  car  Clément  YIII  parlant  des  censeurs  au  pluriel, 
l'usage  était  d'en  nommer  deux;  devaient  être  reproduits  en 
tète  du  livre,  avec  la  permission  d'imprimer  accordée  par 
l'évèque-,  notre  nouvelle  législation  n'en  prescrit  plus  l'im- 
pression. 

Donc,  la  seule  permission  de  l'évèque  doit  nécessairement 
tigurer  en  tète  ou,  d'après  la  loi  actuelle,  en  tin  du  livre.  Ce 
lietit  détail  est  nouveau.  Si  je  ne  me  trompe,  il  a  pour  but 
d'autoriser  et  de  faciliter  la  méthode  dont  je  viens  de  parler. 
Chaque  feuille  est  tirée  après  le  visa  ou  le  «  nihil  obstat  »  du 
ou  des  censeurs;  sur  la  dernière,  comme  conclusion,  figure 
V imprimatur.  Cette  pratique,  plus  usitée  pour  les  revues, 
n'est  pas  d'usage  fréquent  pour  les  livres.  Pour  ceux-ci, 
on  emploie  un  autre  moyen;  on  imprime  après  tout  le  reste 
du  livre  le  titre  et  le  faux  titre  de  l'ouvrage,  et  Vimprimalur 
est  alors  placé  sur  le  verso  du  titre. 

'2"  Vimprinuilur  est  donné  par  l'Ordinaire,  c'est-à-dire,  soit 
par  l'évèque  lui-même,  soit  par  un  vicaire  général  spéciale- 
jiient  chargé  de  ce  soin  d'une  manière  habituelle,  ou  pour 
tel  ou  tel  livre.  Le  A'icaire  capitulaire  a  les  mômes  droits  que 
l'évèque,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut.  A  moins  que 
l'Ordinaire  ne  veuille  formuler  son  approbation  en  des  lettres 
plus  ou  moins  élogieuses,  il  se  contente  d'écrire  en  tête  ou  à 
la  fin  du  livre  l'autorisation  d'imprimer.  Celle-ci  est  le  plus 
souvent  formulée  par  le  seul  mot.  Imprimulur,  ou  par:  Im- 
jirimi  polesl,  d'autres  fois  par  une  phrase  plus  ou  moins  ex- 
plicite :  «  Vu  le  rapport,  etc..  Nous  permettons  d'imprimer  »  ; 


TITRK  n.  —  DE  LA  CENî^URE  DES  LIVlîES  24;> 

OU  encore  :  «  Nous  autorisons  volontiers  Tiinpression  et  la 
publication,  etc.  ». 

."î"  Cette  autorisation,  nous  dit  le  texte,  doit  être  donnée 
par  écrit,  comme  le  voulaient  la  X''  règle  de  Trente  et  l'Ins- 
truction de  Clément  YIII.  Et  c'est  cette  même  autorisation 
écrite  qui  doit  être  reproduite  en  tête  du  livre.  Par  consé- 
quent, il  est  moins  régulier  de  se  contenter  d'une  mention 
dans  le  genre  des  suivantes  :  «  publié  avec  l'autorisation  des 
supérieurs  ecclésiastiques  »,  ou  encore  :  «  de  licentia  supe- 
riorum  »,  etc.  Ces  expressions,  que  n'importe  qui  poui'rait 
faire  imprimer  sur  son  livre,  ne  sauraient  témoigner  au- 
tbentiquement  de  l'examen  et  de  la  permission.  Il  existe 
même  une  décision  du  Saint-Office,  rapportée  par  le  Car- 
dinal Albitius,  qui  déclare  insuffisante  cette  pratique.  «  Il  ne 
suffit  pas,  dit  le  P.  Arndt,  de  mettre  :  avec  la  permission  des 
supérieurs.  C'est  ce  qu'a  résolu,  d'après  le  Cardinal  Albitius, 
la  S.  Congrégation  du  S.  Office,  le  10  décembre  1()(>1.  Toute- 
fois ces  paroles  :  avec  la  permission  des  supérieurs,  peuvent 
suffire,  d'après  le  même  auteur,  pour  les  petits  livre.s. et 
écrits  qui  n'ont  pas  besoin  d'examen,  parce  qu'il  est  notoire 
qu'ils  ne  contiennent  rien  de  mauvais  »  il;. 

Cependant,  si  l'on  lemarque  que  la  nouvelle  loi  ne  contient 
plus  l'expression:  ((  authentice  appareat  »,  qu'elle  a  nota- 
blement diminué  les  formalités,  et  que  l'usage  de  remplacer 
Vimprimalur  par  les  formules  citées  s'est  répandu  et  pratiqué, 
sans  protestation  de  la  part  de  l'autorité  ecclésiastique,  on 
pourra  en  conclure  sans  témérité  qu'on  peut  s'y  tenir  en 
sûreté  de  conscience,  bien  qu'encore  une  fois,  il  soit  moins 
résculier  2!. 


(l)">«'on  sullicit  crgo  ut  appoiialiu- :  Ih-  Urfutia  stippriorinii. 
«Sic  fuit  resolutiim,  ait  Cardiiudis  .\lhitius,  a  S.  oflicii  Coiig.  lOdec. 
tOOl  ».  Altamen  hiec  veil»a:  De  licentia  Aupc/v'ocam,  possunl,  ut. 
idem  Iiaiiet,  iii  libcrcuHs  et  sciipluris  suflîcere,  quœ  non  indigent 
f'.xauiinatioiie,  ulpole  notoiic  nihil  piavi  continent  'De  inconst.  in 
/aie,  c.  30,  12o)  ».  Ak.ndt,  op.  cil.,  p.  '200. 

(2)  C'est  l'avis  motivé  de  Ykismefusch,  p.  97,  df  I'e.nnacciu,  n"  77, 
p.  !jOO;  contre  (Jennari,  p.  83.  Hmllweck,  p.  58. 


!2r)0  LA.   NorVELLE  LÉGISLATION   DE  l'iNDEX 

Par  contre,  une  autorisation  orale  serait,  non  seulement 
irrégulière,  mais  insuffisante,  la  loi  étant  formelle.  Sans  doute, 
il  n'en  résulterait  rien  contre  le  livre,  et  la  permission  n'en 
serait  pas  moins  donnée  ;  mais  il  serait  impossible  de  faire 
la  preuve  de  la  concession,  d'où  il  pourrait  résulter  parfois 
de  sérieux  inconvénients. 

4°  La  permission  doit  régulièrement  figurer  sur  le  livre, 
l'accompagner,  pour  ainsi  dire,  entre  toutes  les  mains,  et  en 
garantir  l'orthodoxie,  au  moins  négative.  Peut-on,  dans  cer- 
taines circonstances,  dispenser  l'auteur  et  l'éditeur  de  cette 
reproduction,  et  les  autoriser  à  publier  sans  Vimprimalur, 
un  livre  qui  a  été  cependant  approuvé?  Bien  qu'aucun  texte 
formel  n'autorise  cette  pratique,  plusieurs  auteurs  (l)  l'ad- 
mettaient, même  sous  l'empire  de  la  législation  antérieure. 
Rien  ne  nous  oblige  à  être  plus  sévères  depuis  la  récente 
constitution,  suivant  la  juste  remarque  du  P.  Vermeersch.  11 
va  sans  dii-e  que  l'évèque  est  juge  des  circonstances  spéciales 
qui  pourront  motiver  et  rendre  utile  cette  dérogation  à  la 
loi. 

5"  La  permission  doit  être  donnée  gratis,  c'est-à-dire,  sans 
aucune  taxe  de  chancellerie  ou  autre  droit  quelconque. 
Toute  exaction  de  ce  genre  serait  abusive,  quoiqu'il  n'eu  ré- 
sulte rien  contre  le  livre,  et  aucune  peine  n'est  encourue. 
Cette  condition,  imposée  par  la  règle  du  concile  de  Trente  et 
pour  l'examen  et  pour  la  permission  d'imprimer,  n'est  con- 
servée par  notre  texte  que  pour  cette  dernière  ;  elle  n'est 
donc  en  vigueur  que  pour  les  Ordinaires,  non  pour  les  cen- 
seurs; pour  ces  derniers,  l'examen  peut  donc  donner  lieu  à 
une  juste  rétribution.  Ce  n'est  pas  à  dire  (jue  les  nouveaux 
décrets  l'approuvent  ou  la  conseillent;  mais  elle  n'est  plus- 
interdite.  On  peut  même  dire  que  les  examinateurs  ne  sont 
pas  en  droit  de  l'exiger,  bien  qu'ils  puissent  la  recevoir;  car 
aucune  expression  de  la  nouvelle  législation  ne  les  y  autorise 
formellement  et  une  exigence  déplacée  serait  de  nature    à 


(i)  Diu.sKRON,   d.uis   les  Annlecta  l'crb^s.,  IH'.lT,  p.    228,  citant  diî 
I5nABA.\iHf:nE,  II,    13i8,  ap.  Vehmkkrscii,  p.  97. 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  251 

faire  nailre  des  doutes  sur  leur  impartialité.  Que  si  l'Ordi- 
naire avait  établi  un  règlement  sur  ce  sujet,  on  devrait  l'ob- 
server. 

Notons  encore  que  l'expression  de  la  X"  règle  :  «  sine  dila- 
tione  »,  a  disparu.  Cette  suppression  n'a  pas  pour  but  d'in- 
viter à  ralentir  le  travail  des  censeurs  et  la  concession  de 
V imprimatur,  mais  de  laisser  aux  Ordinaires  la  latitude  raison- 
nable pour  l'un  et  pour  l'autre,  sans  qu'on  puisse  se  préva- 
loir contre  eux  de  l'ancienne  prescription  d'agir  sans  délai. 

6"  Il  nous  reste  enfin  à  parler,  à  propos  de  V imprimatur^ 
de  questions  assez  délicates;  les  auteurs  ne  les  ont  guères 
étudiées,  que  nous  sacliions  du  moins  ;  elles  n'en  sont  pas 
moins  importantes.  Nous  voulons  parler  du  cas  où  les  cen- 
seurs font  un  rapport  défavorable  et  du  refus  d'imprimatur. 
Si  rare  que  doive  être  en  pratique  cette  sorte  de  conflit,  il 
faut  bien  l'examiner.  Il  pourra  d'ailleurs  se  présenter  sous 
diverses  formes. 

Posons  d'abord  en  principe  que  la  présomption  est  en 
faveur  de  l'autorité  ecclésiastique  ;  abordons  ensuite  les  cas 
concrets. 

Nous  devrions  considérer,  en  premier  lieu,  le  cas  où  l'ou- 
vrage soumis  à  l'examen  est,  dans  son  ensemble,  inacceptable. 
Ce  cas  sera  peu  fréquent:  la  nature  même  des  écrits  pour 
lesquels  on  demande  V imprimatur  l'explique  suffisamment. 
Le  cas  échéant.  l'Ordinaire  devra,  sur  le  rapport  du  censeur, 
refuser  purement  et  simplement  l'autorisation  d'imprimer. 
Ce  refus,  il  n'est  pas  tenu  de  le  justifier;  non  pas  qu'il  y  ait 
un  seci'et  à  garder  ni  qu'il  s'agisse  d'une  procédure  mysté- 
rieuse, mais  au  contraire  parce  que  la  simple  indication  des 
motifs  qui  rendent  le  livre  inacceptable  devra  suffire,  sans 
discussion  ni  débats. 

Mais  le  plus  souvent  le  refus  de  V imprimatur  sera  pour 
ainsi  dire  conditionnel,  équivalant  à  une  demande  de  correc- 
tions et  modifications.  Dans  ce  cas,  l'Ordinaire  devra  faire 
connaître  à  l'auteur  les  raisons  de  son  refus,  ou,  ce  qui  re- 
vient au  même,  les  corrections  à  faire:  c'est  ce  qui  résulte 
d'une  récente  réponse  de  la  S.  C.  de  l'Index.  On  lui  deman- 
dait:  «  Après  l'examen   d'un   livre,  les  Ordinaires  sont-ils 


252  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION    DE   L'iNDEX 

tenus  de  niaiiirester  à  l'auteiu' les  raisons  pour  lesquelles  la 
permission  de  publier  le  livre  a  été  refusée  »  ?  Elle  a  répondu, 
le  I'*' septembre  181)8:  «  Oui,  si  le  livre  parait  susceptible 
dêtre  corrigé  et  expurgé  »  (1).  Ces  corrections  pourront  don- 
ner lieu  H  des  difficultés  et  àcerlains  tirMilleiiients.  Comment 
faire  en  pratique? 

Il  pourra  d'abord  ari-ivor  qu'un  censeur  se  refuse  à 
laisser  passer  certaines  propositions,  certaines  opinions, 
qu'il  regarde  comme  contraires  à  la  foi  ou  du  moins  à  l'en- 
seignement commun  de  l'Eglise.  Si  le  censeur  s'est  pénétré 
des  recommandations  de  Benoit  XIV  rapportées  plus  baut, 
s'il  a  compris  que,  loin  d'avoir  le  droit  d'imposer  ses  propi-es 
opinions,  il  doit  en  faire  entièi-ement  abstraction,  il  ne  fera 
cette  opposition  aux  théories  et  aux  propositions  de  l'auteur 
que  d'une  manièi-e  réfléchie  et  pour  ainsi  dire  à  coup  sûr  ;  il 
lui  sera  alors  facile  de  montrer,  par  des  textes  et  des  déci- 
sions de  l'Eglise,  par  des  renvois  aux  grands  théologiens  ou 
aux  auteurs  ecclésiastiques  les  plus  estimés,  les  raisons  dé- 
cisives de  son  opposition.  Et  si  l'auteur  est  vraiment  catho- 
lique, il  n'hésitera  pas  à  déférer  à  de  telles  autorités  et  à 
réformer  ce  qui  dans  son  livre  serait  inexact,  téméraire  ou 
suspect.  Je  ne  parle  pas,  bien  entendu,  des  modifical.ions 
suggérées  amicalement  par  le  censeur,  en  vue  d'améliorer  le 
livre,  mais  uniquement  de  celles  qu'il  croirait  devoir  impo- 
ser. Que  si  cependant  la  divergence  de  vues  persiste  entre 
l'auteur  et  l'examinateur,  on  suivra  utilement  la  marche  in- 
diquée par  Benoit  XIV,  dans  sa  constitution  Sollicila,  lois- 
que  les  consulteurs  de  l'Index  ne  sont  pas  d'accord  pour 
apprécier  un  livre.  Il  veut  que  dans  ce  cas  on  choisisse  un 
troisième  consulteur  iConst.  Sollicila,  ^  ôi.  Ainsi  l'évêque 
adjoindra  au  premier  censeur  un  autre  examinateur  aussi 
compétent  que  possible,  qu'il  chargera  d'étudier  soit  tout  le 
livre,  soit  du  moins  les  passages  controversés  et  tranchera 


(1)  «  An  peracln  examine,  Ordinarii  Icneaulur  auctori  «Imegatîn 
licentia.'  librum  publii:andi,  rationes  manifestare  ».  —  Rcsp.: 
«  Affiimative,  si  liber  videalur  correcMonis  el  expurgalionis  ca[>ax  » 
iCanonisIn,  1800,  p.  184). 


T1TU1-:  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES   LIVRES  ^o.) 

lui-même  la  difficulté  d'après  le  rapport  de  l'un  et  de  l'autre. 
Nous  pensons  que  l'auteur  pourra  provoquer  lui-même,  eu 
cas  de  conflit,  cette  désignation  de  nouveaux  censeurs. 

Il  en  sera  de  même  lorsque  lopposition  du  censeur  sera 
motivée,  non  par  des  opinions  plus  ou  moins  hétérodoxes 
de  l'auteur,  mais  par  tel  ou  tel  autre  défaut  qui  rendrait  le 
livre  dangereux  ou  du  moins  peu  honorable  pour  l'Eglise. 
Prenons,  par  exemple,  le  cas  où  un  livre,  d'ailleurs  bien  in- 
tentionné, serait  déparé  par  de  graves  erreurs  historiques, 
bien  que  n'atteignant  pas  la  loi  ni  la  religion.  Ou  encore  sup- 
posons un  livre  comme  ceux  dont  parle  Benoît  XIV  Const. 
Sollicila,  §  '21  ,  oii  sont  exposées  historiquement  les  erreurs 
anciennes  ou  contemporaines,  mais  sans  aucune  réfutation 
suffisante  :  l'opposition  du  censeur  sera  pleinement  justifiée 
et  l'auteur  devra  rectifier  ses  inexactitudes  ou  mettre,  à  côté 
du  mal,  le  contre-poison  nécessaire  pour  que  son  livre  ne 
soit  pas  nuisible.  Si  la  divergence  persiste,  la  désignation 
d'un  nouveau  censeur  sera  le  meilleur  parti  à  prendre.  En 
tout  cas,  la  décision  dernière  appartient  à  l'Ordinaire. 

1"  Les  corrections  nécessaires  seront  acceptées  et  insérées 
sans  difficulté  par  les  auteurs  catholiques,  et  l'ouvrage  rece- 
vra Vimprimalur.  Régulièrement  l'évêque  ne  peut  aloi's  le 
refuser;  toutefois  c'est  lui  qui  est  juge,  et  notre  texte  porte 
à  dessein  la  clause:  «  si  rien  ne  parait  s'opposer  à  la  pu- 
l)lication  du  livre  ».  Mais  allons  plus  loin:  supposons  que 
l'auteur  se  refuse  à  faire  les  modifications  exigées  par  les 
censeurs  ;  ou  que  l'Ordinaire,  les  trouvant  insuffisantes,  re- 
fuse Vimprimalur;  ou  bien  encore  prenons  le  cas  du  refus 
absolu  d'imprimalur  pour  un  livre  jugé  inacceptable  et  im- 
possible à  corriger.  L'auteur  ou,  si  l'on  veut,  l'éditeur  a-t-it 
un  recours,  et  lequel? 

Je  ne  trouve  à  cette  question  aucune  réponse  officielle.  On 
peut  toutefois  essayer  de  formuler  une  solution.  Peut-on  re- 
courir au  métropolitain  ?  .le  n'oserais  l'affirmer,  car  il  n'y  a 
pas,  dans  le  fait  de  refuser  ['imprimatur,  un  acte  aux  allures 
judiciaires,  un  déni  de  justice,  relevant  de  l'ofQcialité.  Peut- 
on  recourir  au  Saint  Siège?  Certainement,  le  recours  nu  Saint 
Siège  étant  toujours  permis,  sans  aucune  exception.  Gomment 


254  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION  DE  L'iNDEX 

serait  accueilli  ce  recours  et  quelles  en  seraient  les  consé- 
((uences?  Je  dois  avouer  que,  ne  connaissant  aucun  exemple 
de  recours  de  ce  genre,  il  m'est  difficile  de  donner  une  réponse 
précise.  Si  j'en  juge  par  analogie  avec  les  recours  au  Saint 
Siège  sur  d'autres  sujets,  la  Congrégation  commencera  par 
demander  l'avis  motivé  de  l'Ordinaire  ;  elle  se  fera  sans  doute 
communiquer,  avec  le  livre  en  question,  les  observations  des 
censeurs.  Si  ces  renseignements  lui  paraissent  suffisants,  elle 
confirmera  le  refus  d'imprimatur  ou  au  contraire  le  délivrera 
d'office  ;  ou  bien  encore  elle  écrira  à  l'évêque  qu'il  peut  l'ac- 
corder. Peut-être  proposera-t-elle  d'autres  corrections.  Si  les 
renseignements  sont  insuffisants,  elle  désignera  d'autres 
censeurs  pour  procéder  à  un  examen  plus  minutieux,  après 
lequel  elle  se  prononcera  dans  un  sens  ou  dans  l'autre. 

11  y  aurait  encore  un  moyen  détourné  de  provoquer  un 
examen  par  un  autre  Ordinaire  ;  ce  serait  de  faire  publier  le 
livre  dans  un  autre  diocèse,  lexamen  relevant  toujours^ 
comme  on  l'a  vu,  de  l'Ordinaire  de  l'éditeur.  Mais  ceci  n'est 
pas  une  réponse  directe  à  la  question  et  je  crois  devoir  ne 
pas  insister  davantage. 

Inutile  d'ajouter  que  le  refus  de  V imprimalur  crée  contre 
le  livre  une  présomption  grave  de  sa  nature,  contre  laquelle 
un  auteur  ne  saurait  aller  en  sûreté  de  conscience,  aussi 
longtemps  du  moins  que  cette  présomption  n'est  pas  détruite 
par  des  preuves  contraires. 


CHAPITRE  III 

DES   LIVRES    SOUMIS    A    LA    CENSURE   PRÉALABLE 


AiiT.  41.  —  Tous  les  fidèles  sont  tenus  de  soumettre  à  la 
censure  ecclésiastique  préalable  au  moins  les  livres  qui  con- 
cernent les  divines  Ecriliires,  la  lliéologie  sacrée^  Vhistoire 
ecclésiastique,  le  droit  canonique,  la  théologie  naturelle,  Vé- 
thique,  et  autres  matières  religieuses  ou  morales  de  ce  genre, 
et,  en  général,  tous  les  écrits  qui  intéressent  spécialement  la 
religion  et  les  mœurs. 

Le  présent  chapitre  indique  les  publications  qui  doivent 
être  soumises  à  l'examen  et  à  l'approbation  de  l'autorité 
ecclésiastique.  L'article  41  est  général,  s'applique  à  tous  les 
fidèles  et  considère  dans  les  livres  leur  objet  ;  l'article  42  est 
spécial  aux  membres  du  clergé  séculier,  le  clergé  régulier 
ayant  été  l'objet  d'une  disposition  particulière,  art.  36. 

1"  Notre  texte,  en  mentionnant  «  tous  les  fidèles  »,  entend 
ne  faire  aucune  exception  ;  mais  il  ne  vise  évidemment  que 
ceux  qui  ont  à  publier  des  livres  compris  dans  l'énuméra- 
tion  que  l'on  vient  de  lire  ;  c'est-à-dire,  les  auteurs  et  les  édi- 
teurs, car  les  uns  et  les  autres  publient  à  leur  manière.  Par 
contre,  il  me  semble  que  la  loi  n'atteint  pas  directement 
l'imprimeur,  s'il  n'est  pas  en  même  temps  éditeur.  Ici  j'ai  le 
regret  de  me  séparer  du  savant  commentaire  de  Mgr  Gen- 
nari.  D'après  lui,  l'obligation  de  cet  article  n'atteindrait  que 
les  typographes  et  les  éditeurs,  mais  non  les  auteurs,  à 
moins  qu'ils  ne  s'occupent  eux-mêmes  d'éditer  leurs  œuvres. 


250  LA  NOrVELLK  LÉGISLATION  1)K  LINDKX 

Il  s'appuie  sur  les  expressions  du  concile  de  Latran  sous 
Léon  X,  où  il  est  seulement  question  de  ceux  qui  impriment 
ou  font  imprimer  les  livres  (1)  ;  il  ajoute  que  le  chapitre  IV 
ci-après  ne  mentionne  également  que  les  imprimeurs  et  édi- 
teurs ;  il  ne  fait  exception,  suivant  les  dispositions  du  n.  37, 
que  pour  les  auteurs  demeurant  à  Rome. 

Outre  que  cett<'  dernière  disposition  prendrait  ainsi  un 
caractère  exceiilionnel  assez  singulier,  je  réponds  que  les 
raisons  alléguées  me  paraissent  sans  valeur  en  ce  qui  con- 
cerne notre  nouvelle  législation.  Sans  doute  le  concile  de 
Latran  est  muet  sur  les  auteurs  et  ne  s'adresse  directement 
qu'aux  éditeurs  et  imprimeurs,  ces  derniers  étant  alors  le 
plus  souvent  éditeurs  ;  toutefois,  je  me  demande  si  les  au- 
teurs ne  doivent  pas  être  considérés  comme  «  faisant  impri- 
mer ))  ;  je  remarque  que  la  X^  règle  exige  le  dépôt  d'un  exem- 
plaire signé  de  la  main  de  Vaiileiir  :  que  si  le  n.  43  de  nos 
récents  décrets  ne  s'adi'esse  qu'aux  éditeurs  et  imprimeurs, 
le  n.  42  s'adresse  spécialement  aux  ecclésiastiques,  auxquels 
il  impose  une  obligation  personnelle  de  demander  l'autorisa- 
tion épiscopale  pour  toute  sorte  d'ouvrages.  Gomment  peut- 
on  soutenir  que  cette  obligation  n'existe  pas  pour  les  ou- 
vrages qui  traitent  de  sciences  religieuses,  et  ne  concerne 
alors  que  les  éditeurs?  Enfin,  et  c'est  là,  je  pense,  un  argu- 
ment apodictique,  le  n.  40  dit  expressément  que  l'Ordinaire 
devra  accorder  la  permission  d'imprimer  à  rniileur;  celui-ci 
est  donc  tenu  de  la  solliciter;  je  veux  bien  admettre  d'ail- 
leurs qu'il  peut  le  faire  par  lui-môme  ou  par  l'intermédiaire 
de  son  éditeur.  Cette  conclusion  est  encore  corroborée  par 
une  réflexion  d'un  autre  genre.  Si  le  livre  est  mis  à  l'Index, 
il  est  bien  évident  que  l'auteur  sera  condamné  beaucoup  plus 
que  l'éditeur  ;  le  premier  a  donc  infiniment  plus  d'intérêt 
que  le  second  à  obtenir  pour  son  livre  Vimjjrimalur  :  aussi 
ne  puis-je  croire  que  la  législation  actuelle  ne  comprenne 
pas  en  première  ligne  les  auteurs  .sous  l'expression  générale: 
a  tout  fidèle  ». 


(1)  "  Xiillus  libruiii...  iniprimero  seii  iinpiiiui  facci'e  pi-ii-sunial 
Voii'  plus  haut,  p.  :VJ. 


TlTllH  II.   —   DI-:  LA  CENSURE  DES  LIVIŒS  257 

En  revanche,  j'ai  dit  que  les  imprimeurs,  qui  ne  sont  pas 
en  même  temps  éditeurs,  ne  sont  pas  atteints  par  la  présente 
prescription  :  l'obligation  ne  leur  incombe  pas  de  soumettre 
à  la  censure  ecclésiastique  les  livres  qu'ils  impriment.  Celte 
conclusion  me  paraît  résulter  clairement  de  deux  observa- 
tions. L'imprimeur  qui  compose  et  tire  un  ouvrage  pour  le 
compte  d'un  auteur  ou  d'un  éditeur  ne  le  publie  pas,  à  pro- 
l)rement  parler;  il  n'est  pas  chargé  de  la  vente  ni  de  la  diffu- 
sion du  livre.  Je  ne  veu.\  pas  dire  que  l'impression  des  livres 
mauvais  ou  dangereux  ne  fait  encourir  à  un  imprimeur  au- 
cune espèce  de  responsabilité  morale;  mais  là  nesl  pas  la 
question.  Il  s'agit  de  l'obligation  de  soumettre  des  écrits  à  la 
censure  préalable;  or,  cette  obligation,  entièrement  di.^liucle 
de  la  faute  que  l'on  peut  commettre  en  imprimant  de  mau- 
vais livres,  est  une  prescription  positive,  que  l'on  doit  dé- 
terminer d'après  les  textes.  Mais  les  textes  récents,  et  c'est 
là  ma  seconde  observation,  disent  que  l'on  doit  demander 
l'aulorisation  d'imprimer  à  l'Ordinaire  du  lieu  oii  les  livres 
sont  publiés,  et  non  de  celui  où  ils  sont  imprimés,  si  l'impri- 
meur est  distinct  de  l'éditeur.  Donc  l'Ordinaire  de  l'impri- 
meur, comme  tel,  n'a  aucune  compétence  ;  par  suite,  l'im- 
primeur n'a  pas  à  soumettre  à  son  approbation  le  manuscrit 
que  l'auteur  ou  l'éditeur  lui  donnent  à  imprimer.  Ce  devoir 
incombe  donc  à  l'auteur  et  à  l'éditeur. 

2"  Cette  première  partie  de  notre  article  ainsi  élucidée, 
voyons  quels  livres  doivent  être  soumis  à  la  censure  préa- 
lable. D'après  les  paroles,  citées  plus  haut,  du  concile  de 
Latran  et  d'après  la  X''  règle  de  l'Index,  la  censure  devait 
s'exercer  sur  tous  les  livres  et  même  sur  tous  les  manuscrits 
destinés  au  public  :  «  Quant  à  ceux  qui  répandent  des  libelles 
manuscrits,  les  Pères  députés  à  la  connnission  ont  jugé  qu'ils 
devaient  être  soumis  aux  mêmes  peines  que  les  imprimeurs, 
si  les  manuscrits  n'avaient  pas  été  auparavant  examinés  et 
approuvés  ».  La  règle  actuelle  est  beaucoup  moins  sévère. 

D'abord,  on  peut  tenir  pour  certain  qu'elle  n'atteint  pas 
les  manuscrits.  La  question  était  déjà  l'objet  d'une  contro- 
verse entre  les  auteurs;  mais  elle  ne  portait  guère  que  sur 
un  point  particulier,  à  savoir  si  l'on  encourt  l'excommuni- 


"258  LA  NOUVELLE    LÉGISLATION  DE  L'jNDEX 

cation  pour  la  lecture  de  manuscrits  hérétiques.  On  peut 
voir  les  raisons  pour  et  contre  et  leurs  partisans,  dans  Arndt, 
np.  cil.,  p.  119.  En  ce  qui  concerne  la  censure  préalable,  on 
peut  tenir  pour  certain  que  les  manuscrits  n'y  sont  pas 
soumis. 

Pour  appuyer  cette  conclusion,  on  peut  l'aire  remarquer 
tout  d'abord,  que  le  texte  porte  le  mot  libres,  et  que  les  ma- 
nuscrits ne  sont  pas  désignés  sous  ce  nom  dans  le  langage 
usuel.  Mais  cette  raison  n'est  pas  apodictique,  soit  parce  que 
le  mot  livres  désigne  plutôt  les  ouvrages  que  le  mode  de  leur 
publication,  soit  parce  que  notre  article  comporte,  un  peu 
plus  loin,  l'expression  scripla,  écrils,  qui  s'applique  inditVé- 
remment  aux  ouvrages  manuscrits  et  imprimés. 

La  véritable  raison  doit  se  tirer  du  but  même  et  de  la 
raison  d'être  de  la  loi.  Ce  n'est  pas  en  vue  de  l'impression 
comme  telle,  que  l'on  exige  l'examen  des  ouvrages  et  Vim- 
primaliir^  c'est  en  vue  de  leur  publication  et  de  leur  dilïu- 
sion.  Si  donc  des  manuscrits  étaient  destinés  à  être  publiés, 
ils  n'échapperaient  pas  à  la  loi,  mais  de  fait,  la  diffusion 
dans  le  public  de  libelles  ou  d'ouvrages  manuscrits  est  chose 
à  peu  près  inouïe.  Le  législateur  pouvait  donc  en  toute  sû- 
reté ne  pas  s'en  occuper:  aujourd'hui  les  écrits  destinés  à  la 
publicité  ne  demeurent  pas  manuscrits. 

Faut-il  en  dire  autant  des  publications  répandues  par  l'un 
quelconque  des  moyens  d'invention  récente,  lithographie, 
polycopie,  etc.?  Les  textes,  anciens  et  récents,  sont  muets 
sur  ce  point.  On  peut  dire  toutefois  que  ces  sortes  de  repro- 
ductions tombaient  certainement  sous  la  prohibition  de  la 
X''  règle  de  l'Index,  puisqu'elle  atteignait  même  les  libelli 
répandus  en  copies  faites  à  la  main.  Mais  aujourd'hui,  doit- 
on  soumettre  à  la  censure  les  ouvrages  lithographies?  On 
peut  alléguer  des  raisons  pour  et  contre.  On  peut  dire  que 
ce  ne  sont  pas  des  livres,  cette  expression  ne  désignant  de 
nos  jours,  que  des  ouvrages  imprimés.  D'autre  part,  on  peut 
faire  remarquer  que,  même  par  la  lithographie  ou  la  poly- 
copie, ces  écrits  n'en  sont  pas  moins  répandus  et  publiés  ; 
il  faut  donc  présumer  que  le  législateur  les  a  compris  dans 
les  dispositions  de  sa  loi.  S'il  s'agissait  de  peines  à  encourir, 


TITRE  II.  —  DE  LA  <:EN"SURK  DES   LIVRES  259 

la  première  raison  me  paraîtrait  suffisante  pour  admettre  la 
négative  ;  mais  il  s'agit  de  tout  autre  cliose  et  la  deuxième 
raison  me  semble  bien  plus  puissante.  En  pratique,  m'ap- 
puyant  sur  les  mêmes  considérations  que  tout  à  l'heure,  je 
me  permettrais  de  suggérer  une  distinction  ;  je  regarderais 
comme  soumises  à  la  censure  préalable  les  publications 
lithographiées  qui  sont  vraiment  éditées  et  publiées,  c'est-à- 
dire  celles  qui  sont  mises  en  vente,  et  que  n'importe  qui 
peut  se  procurer  pour  un  prix  convenu.  Les  autres  repro- 
ductions, tirées  à  petit  nombre  et  qui  ne  seraient  pas  mises 
dans  le  commerce,  me  sembleraient  échapper  à  la  prescrip- 
tion de  notre  article. 

3''  Mais  même  en  ce  qui  concerne  les  livres  imprimés,  la 
prescription  ancienne  avait  été  fort  restreinte.  Presque  par- 
tout, la  coutume  l'avait  réduite  à  l'approbation  des  éditions 
des  saints  livres,  des  livres  liturgiques  officiels  et  des  ou- 
vrages de  sciences  plus  ou  moins  strictement  religieuses. 
L'impossibilité,  l'inutilité  même,  pour  ne  pas  dire  les  incon- 
vénients qu'il  y  avait  à  soumettre  à  l'examen  ecclésiastique 
tant  de  livres  profanes  ou  indifférents  au  point  de  vue  reli- 
gieux, justifiait  suffisamment  la  légitimité  de  cette  coutume, 
contre  laquelle  nous  ne  voyons  pas  que  le  Saint  Siège  ait 
protesté.  Loin  de  la  réprouver,  il  l'a  adoptée  en  la  précisant; 
et  tel  fut  l'objet  de  la  décision  de  Pie  IX,  en  date  du  2  juin 
1848,  à  laquelle  notre  article  est  emprunté  textuellement. 
Par  cet  acte,  valable  pour  les  États  de  l'Église  (1  j,  Pie  IX 
statuait:  «  Dorénavant,  et  jusqu'à  ce  qu'il  soit  autrement 
statué  par  le  Siège  Apostolique,  les  censeurs  ecclésiastiques, 
dans  les  lieux  soumis  à  notre  domaine  temporel,  n'auront  à 
s'occuper  que  de  ce  qui  touche  les  Saintes  Ecritures  »,  et  le 
reste  comme  dans  notre  article.  Telle  est  la  disposition  qui 


(1)  Et  non  pas  pour  le  diocèse  de  Rome,  comme  l'écrit  M.  Péries, 
l'Index,  p.  207.  Dans  le  préambule  de  la  Conslilution  ovi  cetacte 
de  Pie  IX  est  mentionné:  «■  datis  ad  archiepiscopos  episcoposque  e 
principatu  pontificio  litteris  »,  M.  Périe-^  traduit:  «  par  des  lettres 
adressées  aux  archevêques  et  évêques  eu  vertu  de  son  aulorilé 
apostolique  »  (ibid.,  p.  43-i4). 


'J(iO  LA  Nor\  KLLK  l.ilCUSt.A  iluX  DF,  l'INDF.X 

esl  (leveiiue  loi  générale  pour  ruiiivers  catholique,  restrei- 
gnant notal)lenient  les  anciennes  règles,  là  où  elles  étaient 
encore  plus  ou  moins  observées,  mais  par  contre,  accordant 
moins  que  la  coutume  en  vigueur  dans  plusieurs  autres 
pays. 

Les  publications  |)0ur  lesquelles  la  censure  préalable  est 
requise  sont  donc  déterminées  par  leur  objet.  Bien  que  la 
nomenclature  en  soit  assez  claire,  il  pourra  se  produire  cer- 
taines hésitations  pour  tel  ou  tel  livre  en  particulier.  Pour 
arriver  à  une  solution,  on  pourra  se  baser  sur  deux  considé- 
rations. D'abord,  notre  texte  ne  vise  que  les  livres  qui  trai- 
tent de  sciences  leligieuses  ou  morales,  ou  qui  intéressent 
spécialement  la  religion  ou  les  mœurs;  pour  que  ces  paroles 
soient  véi-ifiées,  il  est  nécessaire  que  l'objet  principal  de 
l'ouvrage  soit  religieux  ou  moral;  si  la  religion  et  la  morale 
n'y  étaient  intéressées  que  d'une  manière  accessoire,  il  ne 
serait  pas  obligatoire  de  solliciter  Viinprim<itiir.  Deuxième- 
ment, si,  malgré  tout,  le  doute  persiste,  il  faut  pencher,  ce 
me  semble,  pour  l'observation  de  la  loi,  en  raison  du  carac- 
tère souverainement  utile  de  cette  prescription,  d'ailleurs 
assez  peu  gênante.  Que  si  l'Ordinaire,  après  examen,  estime 
qu'il  vaut  mieux  laisser  paraître  l'ouvrage  sans  imprimatur, 
l'auteur  aura  du  moins  accompli  son  devoir  et  se  sera  mis  à 
l'abri  de  tout  reproche. 

4»  Indépendamment  des  prescriptions  spéciales  insérées 
dans  divers  articles  du  titre  premier  de  notre  Constitution, 
on  doit  donc  soumettre  à  la  censure  préalable  les  écrits  qui 
traitent  principalement  des  objets  suivants: 

a)  Les  Saintes  Ecritures.  Il  a  été  pourvu,  au  titre  premier, 
à  ce  qui  concerne  les  éditions  du  texte  et  des  versions  des 
saints  Livres;  outre  ces  cas  pour  lesquels  l'autorisation  du 
Saint  Siège  ou  de  l'Ordinaire  est  requise,  notre  article  men- 
tionne ici  les  livres  qui  traitent  des  Saintes  Écritures,  c'est- 
à-dire,  les  commentaires  scientifiques,  historiques  ou  de 
spiritualité,  les  études  sur  la  Bible  ou  sur  certains  de  ses 
livres  en  particulier,  les  ouvrages  de  polémique  scripturaire, 
et  autres  de  ce  genre. 

b)  La  y/iêotor/ie,  sous  ses  diverses  formes:  théologie  dog- 


TITPiI-:  II.  —   DE  LA   l'.RXSl'RC  DES  LIVRES  201 

nialiqiie,  morale,  ascétique  ot  mystuiue;  peu  importe  que 
l'étude  en  soit  scolastique  ou  positive.  Dans  cette  catégorie 
rentrent  les  exposés  plus  ou  moins  développés  de  la  doctrine 
chrétienne,  les  sermonnaires,  etc. 

c)  L'hisloire  ecclésiastique.  L'expression  est  un  peu  élas- 
tique peut-être;  elle  comprend  à  coup  sûr  les  manuels  ou  les 
traités  consacrés  expressément  à  l'histoire  de  l'Église,  his- 
toire générale  ou  de  certaines  époques  déterminées;  l'histoire 
des  conciles,  des  papes,  des  hérésies,  des  institutions  ecclé- 
siastiques, l'histoire  des  Eglises  particulières,  de  leurs  sainis 
ou  d<'  leurs  évoques;  enfin,  au  moins  certaines  Vies  des 
saints.  Un  hon  nombre  de  livres  historiques  touchent  certai- 
nement à  l'histoire  de  l'Eglise,  puisque  celle-ci  a  été  intime- 
ment mêlée,  depuis  sa  fondation,  à  tant  d'événements  qui 
intéressent  les  sociétés  humaines;  on  conclura  que  ces  ou- 
vrages doivent  être  soumis  à  la  censure  préalable  ou  peuvent 
paraître  sans  impriinalur,  suivant  que  leur  objet  principal  se 
rapportera  spécialement  ou  seulement  d'une  manière  acces- 
soire à  la  vérité  religieuse.  Mais  les  monographies,  les  études 
sur  un  point  d'histoire  déterminé,  les  recueils  de  textes  his- 
toriques, ne  semljlent  pas  compris  dans  notre  article. 

d)  Le  droit  canonique.  Il  comprend  toute  la  législation 
ecclésiastique,  générale  ou  particulière,  passée  ou  présente, 
le  droit  public  et  le  droit  privé,  et,  au  moins  dans  une  cer- 
taine mesure,  l'histoire  de  ses  sources  et  de  ses  développe- 
ments ou  de  ses  transformations.  Nous  croyon-s  devoir  y  com- 
prendre également  la  liturgie. 

e)  La  IhcoUxjie  naturelle.  Après  les  sciences  proprement 
ecclésiastiques,  celles  qui,  tout  en  étant  naturelles,  ont  ce- 
pendant pour  la  religion  un  intérêt  particulier.  Ce  sont,  non 
pas  toutes  les  parties  de  la  philosophie,  encore  moins  les 
autres  sciences,  mais  seulement  la  théologie  naturelle,  géné- 
ralement appelée  théodicée;  en  d'autres  termes,  les  études 
rationnelles  sur  la  Divinité  et  les  fondements  de  la  religion. 

f)  L'éthique.  C'est  la  morale  étudiée  à  la  lumière  de  la 
raison  ;  elle  est  le  fondement  de  la  morale  religieuse  et  mé- 
rite, par  conséquent,  d'être  l'objet  d'une  attention  spéciale 
de  la  part  de  l'autorité  ecclésiastique.  —  Donc,  tontes  les 

.NOUV.  LÉGISL.  DE  L'iNUKX.    —    17. 


262  LA   NOUVELLE   LÉGISLATION    DE   L'lNUEX 

autres  sciences,  philosophiques,  juridiques,  matliéniatiques, 
naturelles,  historiques  ;  toutes  les  publications  littéraires,  ne 
sont  pas  soumises  à  la  censure  et  à  Vimprimalur. 

g)  Enfin,  notre  texte  ajoute:  «  En  général,  tous  les  écrils 
((ui  intéressent  spécialement  la  religion  ou  les  mœurs  ».  Le 
mot  ({  spécialement  »  a  été  déjà  expliqué;  les  expressions  : 
c(  qui  intéressent  la  religion  ou  les  mœurs  »  sont  assez  difli- 
ciles  à  préciser  autrement  que  par  des  répétitions  ou  des 
exemples;  eiicoi'e  ceux-ci  l'etomberaient-ils  plus  ou  moins 
complètement  dans  les  catégories  ci-dessus  énumérées.  D'ail- 
leurs on  se  rend  assez  bien  compte  de  ce  que  sont  des  publi- 
cations «  religieuses  ou  morales  ». 

Ce  qu'il  est  plus  important  de  remarquer,  (;'est  le  mot 
((  écrits  »  employé  ici  au  lieu  du  mot  a  livres  ».  Il  comporte 
une  plus  large  extension  et  comprend  à  coup  sur,  comme  le 
fait  sagement  remarquer  Mgr  Gennari,  les  journaux  et  revues 
dont  Tolijet  principal  est  religieux  ou  moral  ;  peu  importe 
d'ailleurs  qu'ils  étudient  la  vérité  dogmatique,  ou  morale, 
ou  historique  ;  qu'ils  se  bornent  à  la  théorie  ou  visent  la  pra- 
tique ;  qu'ils  l'exposent  ou  la  d(''fendent.  Nous  disons  à  des- 
sein :  l'objet  principal. 

Mais  comment  ces  publications  seront-elles  soumises  à  la 
censure  préalable?  Pour  les  Prévues,  si  elles  paraissent  à  des 
intervalles  assez  éloignés,  la  censure  pourra  être  pratiquée 
comme  pour  les  livres  ;  il  suffira  de  leur  assigner  un  censeur 
attitré.  Pour  les  journaux,  la  chose  serait  pratiquement  im- 
lK)ssible  ;  aussi  recourra-t-on  le  plus  souvent  à  une  sorte 
•  l'approbation  générale  et,  pour  ainsi  dire,  personnelle  au 
directeur,  sur  qui  retombe  la  responsabilité  des  articles.  La 
>cience,  la  moralité,  les  intentions  élevées  du  directeur 
j-frftnl  la  garantie  de  l'orthedoxie  de  son  journal;  quanta 
i'aulûi'ilé  épiscopale,  elle  s'exercera  plutôt  par  voie  de  sur- 
veillance que  par  mode  de  censure  préalable. 

Concluons  en  rapportant  les  paroles  de  Pie  IX,  qui  suivent 
immédiatement  celles  qui  sont  devenues  le  présent  article  : 
(f  En  conformité  avec  cette  disposition,  nous  statuons  et  per- 
mettons que  parmi  les  livres  et  périodiques  de  tout  genre, 
r'-eux-L'i  sr^ulemont  no  puissent  être  publiés  sans  être  soumis 


TITHK  H.   —  DE  LA  CEX.St  T.i:  DES  LIVRES  263 

à  la  censure  ecclésiaslitiiie  préalalile,  dont  le  sujet  est,  comme 
nous  l'avons  dit,  moral  ou  religieux;  et  pour  les  autres,  les 
seuls  articles  qui  tiaitent  d'un  sujet  de  ce  genre,  ou  qui  in- 
téressent de  près  la  cause  de  la  religion  ou  des  mœurs  »  [ij. 
Il  semblerait  donc  que,  même  dans  les  Revues  généralement 
exemptes  de  la  censure,  des  articles  distincts  y  devraient 
être  soumis,  si  d'ailleurs  ils  intéressent  directement  la  Reli- 
gion ou  les  mœurs.  L'expression  «  écrits  »  dont  se  sert  notre 
article,  prêterait  à  cette  conclusion.  Rien  que  ce  raisonne- 
ment soit  fort  probable,  il  faut  avouer  qu'en  pratique,  cette 
prescription  sera  très  difficile  à  observer.  Toutefois,  si  des 
articles  de  ce  genre,  publiés  d'abord  dans  une  Revue,  sont 
ensuite  réunis  en  volume,  il  n'est  pas  douteux  qu'ils  ne 
soient  sujets  à  la  censure  préalable. 


Aux.  4v?.  —  Les  membres  du  clergé  séculier  ne  doivent 
même  pas  publier  des  livres  traitant  d'arts  et  de  sciences  pu- 
rement naturelles,  sans  consulter  leurs  Ordinaires,  afin  de 
témoigner  de  leur  soumission  à  leur  égard. 

Il  leur  est  également  interdit  d'accepter  sans  l'autorisation 
préalable  des  Ordinaires,  la  direction  de  journaux  ou  de  pu- 
blications périodiques. 

I.  Les  dispositions  de  cet  article  sont  nouvelles,  en  tant  que 
loi  générale  ;  elle  existaient  comme  droit  local  et  particulier. 
Le  P.  Arndt  [op.  cit.,  p.  273  ,  cite  les  textes  des  conciles  pro- 
ciaux  id'Avignon  1849^  et  de  Lyon  ISôOi.  Il  est  à  remarquer 
que  ces  textes  se  contentent  de  graves  exhortations,  mais 


(h«Jii.xlahcecisilurstatuimusatque  perniittimnsut  iii  omni  ephe- 
meridum  et  librorum  geneie  illi  dumlaxat  sine  pni-via  ecclesiastica 
censura  edi  nequeant,  qui  moralis  nut  religiosi,  uti  diximus,  argu- 
meuti  siul;  iu  ceteris  vero  il  tantum  aiiiculi.  qui  siinile  aigumeu- 
lum  habcanl,  vel  causam  ipsam  Religionis  aul  niorum  liouestalis 
proxime  aliiiigaut  ». 


i2()4  L.V  XOUVRF.LK   LÉGISLATION   DK  l'iNDEX 

lie  contiennent  pas  wn  précepte  formel  :  «  Nous  exhortons 
tous  les  clercs,  dit  le  premier,  h  soumetti'o  à  l'examen  les 
autres  livres  sur  un  sujet  quelconque,  qu'ils  se  proposent  de 
publier,  de  peur  que  l'imprudence  de  l'auteur  ne  soit  nui- 
sible à  lui-même  et  à  la  religion  »  (1).  La  raison  alléguée 
n'est  pas  celle  que  fait  valoir  notre  article  ;  elle  n'en  est  pas 
moins  sérieuse  et  trop  réelle.  «  Nous  recommandons  instam- 
ment, dit  le  concile  de  Lyon,  que  les  clercs  soumettent  au 
jugement  des  évéques,  avant  de  les  publier,  les  livres  qui 
traitent  de  sciences  ou  d'arts  purement  humains  »  (2).  Notre 
texte  va  plus  loin  et  fait  une  obligation,  pour  tous  les  mem- 
bres du  clergé  séculier,  quels  qu'ils  soient,  de  ne  publier 
aucun  livre  sans  avoir  consulté  leiu'S  (.)rdinaiivs. 

Celle  obligation  est  très  différente  de  celle  qu'ils  ont  à 
remplir,  comme  les  autres,  pour  les  ouvrages  directement 
soumis  à  Yimpviinahir.  Pour  ceux-ci,  ils  doivent  s'adresser  à 
l'Ordinaire  du  lieu  où  le  livre  est  édité  ;  pour  les  autres,  ils 
ont  à  faire  une  démarche  auprès  de  leur  propre  Ordinaire. 
Bien  plus,  cette  démarche  semble  bien  leur  être  impo- 
sée pour  toute  sorte  de  livres,  car  en  disant  :  «  ()ue  les  mem- 
bres du  clergé  séculier  ne  publient  pasi  mcme  des  livres 
de  sciences  naturelles  sans  avoir  consulté  leur  Ordinaire  )), 
l'article  que  nous  commentons  paraît  bien  comprendre  aussi 
les  autres,  alors  même  que  l'Ordinaire  des  clercs  ne  serait 
pas  chargé  de  l'examen  préalable.  D'autre  part,  il  s'agit  de 
démarches  fort  différentes.  Pour  les  livres  qui  intéressent  la 
religion  ou  la  moralej  le  recours  à  l'Ordinaire  comporte  un 
examen  de  l'ouvrage  et  la  demande  de  Viniprinutlur  ;  pour  les 
autres,  les  pi'êtres  sont  tenus  de  consulter  leur  Ordinaire, 
en  d'autres  termes,  de  demander  la  permission  d'imprimer, 


(1)  ('  Ouemliliel  clericorum  liorlainur,  ad  subjicieiidos  eidoin 
examini  alios  cujusvis  arguinenti  liln-os,  quos  iiileiideril  ipso  \y[ns 
mandare,  ne  iiu'aute  siM  nocral  ;miI  irliij,ioni  ». 

(2)  «  Enixo  commendamus,  ut  ilnici  lil)ros,  (pii  ad  scieiitias  aul. 
artes  pertinent  more  liumauas.  I^jii^coporum  Judicio,  priiisquani 
divul;.'enlur,  sul)jicianl  -). 


TITRI':  [I.  —  DE  LA  CENSUJIE  DES  LIVRES  265 

sans  que  le  livre  doive  nécessairement  être  examiné  et  rece. 
voir  Vimpriimiliir.  L'Ordinaire  ne  trouvera  dans  notre  texte 
aucune  direction  sur  ce  qu'il  doit  ou  peut  faire  à  la  suite  de 
la  démarche  que  ses  prêtres  feront  auprès  de  lui.  Le  plus 
souvent,  il  se  contentera  de  cet  acte  de  déférence  accompli 
à  son  égard  et  laissera  le  prêtre  imprimer  son  ouvrage.  Il 
donnera  cette  autorisation  de  vive  voix  ou  par  écrit;  mais 
rien  ne  dit  qu'elle  ait  à  figurer  sur  le  livre.  Certains  motifs 
pourront  le  portera  la  refuser;  le  plus  souvent  ce  sera  la 
certitude  morale  que  l'ouvrage  ne  fera  pas  grand  honneur 
à  rÉglise  ni  à  l'auteur  lui-même,  suivant  les  paroles,  citées 
plus  haut,  du  concile  dAvignon.  Toutefois,  le  présent  ar- 
ticle ne  lui  fournit  aucun  moyen  de  sanctionner  ce  refus,  et 
si,  le  cas  échéant,  le  prêtre  ne  l'ohserve  pas,  il  n'encourt 
aucune  peine  déterminée,  hien  qu'il  puisse  s'exposer  à  des 
peines  arbitraires,  au  sens  du  droit.  Enfin,  si  le  texte  de 
notre  article  ne  demande  pas  à  l'Ordinaire  de  faire  examiner 
les  livres  en  question,  il  ne  le  lui  interdit  pas;  et  si  telle 
était  la  loi  diocésaine,  l'Ordinaire  pourrait  et,  jusqu'à  un  cer- 
tain point,  devrait  la  faire  oliserver. 

Remarquons  en  terminant  que  le  texte  porte  le  mot 
«  livres  »  :  par  conséquent,  la  démarche  respectueuse  imposée 
ici  aux'  memljres  du  clergé  séculier  ne  s'étend  pas  aux  arti- 
cles de  revues,  aux  lettres  à  des  journaux  religieux,  en  un 
mot,  à  ces  publications  de  moindre  importance  qui  ne  méri- 
tent pas  et  ne  portent  pas  le  nom  de  «  livres  ». 

11.  Léon  XIll  ajoute  encore,  pour  les  ecclésiastiques,  une 
défense  toute  nouvelle,  celle  de  ne  pas  accepter  la  direction 
d'un  journal  ou  d'une  feuille  périodique  sans  l'autorisation 
préalable  de  leur  Ordinaire.  Déjà,  cependant,  cette  prohihi- 
tion  existait  de  droit  particulier  et  le  concile  de  Lyon,  de 
1850,  avait  porté  un  décret  conçu  en  ces  termes  :  «  Soucieux 
d'empêcher  ceux  qui  sont  employés  au  service  de  Dieu  de 
s'engager  dans  la  mêlée  quotidienne  des  opinions  au  grand 
détriment  de  l'honneur  sacerdotal,  nous  interdisons  aux 
clercs  d'entreprendre  la  publication  ou  la  direction  d'un 
journal  ou  d'un  périodique,  sans  la  permission  préalable  de 
l'évêque.  ïlien  plus,  nous  désirons   qu'ils   ne  donnent  à  ces 


'HMj  la  NOUVELLi:   LKr.lSLATION    DK    l.'j.NDEX 

publications  aucune  collal)oration  à  linsii  de  i'évêque  »  (1). 

Un  décret  du  concile  d'Aix,  de  la  même  année,  contient  des 
dispositions  analogues   Anidt,  op.  cil.,  p.  273i. 

Notre  décret  parle  de  'liaria,  journaux,  de  folia  periodicn, 
feuilles  périodiques  ;  sous  cette  dernière  expression,  com- 
prend-il les  revues'?  Non,  d'après  Yernieersch  p.  99  ,  lo- 
gique avec  liii-niêine,  puisqu'il  regarde  comme  des  livres  les 
livraisons  des  revues  considérables,  et  Pennacchi  n.  79, 
p.  508  et  suiv.i.  Poni'  moi,  conformément  à  ce  quejaidit 
plus  haut,  je  pense  que  les  revues  sont  des  périodiques  plu- 
tôt que  des  livres  "2  ;  dans  ce  texte,  comme  dans  celui  du 
n.  ^l,  il  ne  faut  pas,  à  mon  avis,  insister  tant  sur  le  mot 
folia  et  considérer  plutôt  le  mot  periodica;  sans  quoi  il  fau- 
drait dire  que  les  renies  n'ont  été,  dans  notre  constitu- 
tion, l'objet  d'aucune  mesure  spéciale.  Et  puis,  oii  com- 
mence la  revue,  oi^i  finit  la  feuille  périodique  ?  Et  la  respon- 
sabilité de  la  direction  d'une  revue  n'est-elle  pas  du  même 
genre  que  celle  de  la  direction  d'un  périodique  de  16  ou  24 
pages  ? 

Le  décret  général  nouveau  interdit  aux  ecclésiastiques 
d'accepter  sans  autorisation  la  direclion  des  journaux  et  pé- 
riodiques, c'est-à-dire,  ce  qui  implique  la  i-esponsabilité  mo- 
rale ;  il  ne  parle  pas  de  l'administration,  ni  de  la  rédaction, 
en  tant  que  distincte  de  la  direction,  encore  moins  de  la 
simple  collaboration;  toutes  choses  qui  n'exigent  donc  pas 
l'autorisation  de  l'Ordinaire.  Si  les  statuts  diocésains  con- 
seillent de  demander  l'autorisation  ou  l'avis  de  I'évêque  pour 
la  collaboration  à  un  journal  ou  à  une  revue,  ils  méritent  tout 
respect;    toutefois,  ils  ne   doivent  régulièrement  s'entendre 


(1)  «  Sollioiti  insuper  ne  qui  mililanl  iJeo  quolidianis  o|>iiiioaum 
eonlli<til)us  cum  maf^no  sacerdotalis  honoris  detiimenlo  se  impli- 
cent,  luoliiliomus  ne  cleriL'i,  al)sque  prtcvia  cpiscopi  liociitia,  dia- 
rium  seu  scriptum  periodicum  suscipiant  edondvim  aul  dirigen- 
dum.  Quin  etiam,  exoptamus  ut  in  pr.iHliclis  foliis  nullam  operani 
adliibeant,  inconsulto  episcopo  »  (c.  XXVIII,  vj  4,  cit.  nii.  Pkrif.s, 
L'Index,  p.  200,  n.  3). 

(2    Voir  plus  haut.  p.   173. 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  '207 

que  d'une  colla])oratioii  impoi'tante  ou  habituelle  et  non  de 
l'envoi  d'une  simple  note  ou  d'un  court  article  isolé. 

Nous  ne  voulons  pas  même  envisager  Thypothèse  où  des 
ecclésiastiques,  pour  se  soustraire  à  l'interdiction  portée  par 
notre  article,  recourraient  à  l'interposition  fictive  d'un  laïque 
comme  directeur  d'un  journal  ou  d'une  revue  ;  ils  ont  trop 
à  cœur  les  intérêts  supérieurs  de  l'Église  et  du  clergé  pour 
recourir  jamais  à  cet  expédient  assez  peu  loyal.  Autre  serait 
le  cas  où  l'évèque,  en  raison  de  difficultés  spéciales,  préfére- 
rait confier  la  direction  d'un  journal  religieux  à  un  laïque, 
tout  en  lui  adjoignant  un  prêtre  comme  rédacteur  en  chef  ; 
il  s'agirait  alors  d'une  mesure  de  prudence  et  non  d'un 
biais  pour  tourner  la  loi. 

Ce  serait  se  tromper  étrangement  que  de  voir  dans  les 
deux  dispositions  de  cet  article  42  une  mesure  destinée  à 
détourner  les  ecclésiastiques  de  publier  des  ouvrages,  même 
sur  les  sciences  profanes,  et  de  prendre  dans  la  presse  pério- 
dique une  place  qui  leur  permette  de  lutter  contre  tant  de 
mauvaises  publications  et  de  défendre  la  religion  et  TÉgiise. 
Léon  XIII  a  trop  souvent  engagé  les  prêtres  à  étudier,  il  a 
trop  souvent  insisté  sur  la  nécessité  de  la  l)onne  presse  pour 
que  telle  ait  pu  être  son  intention.  Mais  il  veut,  et  à  bon 
droit,  que  tout  se  fasse  avec  ordre  et  que  le  combat,  puisqu'il 
s'agit  d'un  combat,  soit  livré  par  les  membres  du  clergé  sous 
la  direction  et  la  surveillance  de  leurs  chefs  naturels  et  hié- 
rarchiques, c'est-à-dire  des  évèques.  Les  mesures  prises  ont 
pour  but  d'éviter  les  écarts,  les  démarches  imprudentes  ou 
inconsidérées,  d'augmenter  la  puissance  de  l'action  en 
l'organisant  et,  par  suite,  de  la  rendre  plus  efficace. 


CHAPITRE  IV 

DES    IMPRIMEUR?  ET   ÉDITEURS. 


Art.  43.  —  Auriin  livre  soumis  à  la  censure  ecclésiastique 
ne  devra  êlre  imprimé  sans  parler  en  lèle  les  noms  el  prénoms 
tant  de  l'auteur  que  de  l'éditeur,  le  lieu  et  l'année  de  l'impres- 
sion et  de  l'édition.  Si  dans  certains  cas.  yjo»/-  de  justes  causes, 
il  parait  l>on  de  laire  le  nom  de  l'auteur,  il  appartiendra  à 
l'Ordinaire  d'en  donner  la  permission. 

Cet  article  est  emprunté  presque  textuellement  aux  instruc- 
tions de  Clément  VIU,  De  impressione  lil>rorunu  ?;5;  I  et  III: 
«  Qu'on  n'imprime  à  l'avenir  aucun  livre  qui  ne  porte  en  tète 
le  nom,  le  prénom  et  la  patrie  de  l'auteur.  Que  si  l'auteur  est 
inconnu,  ou  si,  pour  une  juste  cause,  l'évèque  et  l'inquisiteur 
croient  pouvoir  permettre  de  publier  un  livre  en  taisant  le 
nom  de  l'auteur,  qu'il  porte  du  moins  le  nom  de  celui  qui  a 
examiné  et  approuvé  l'ouvrage  ».  Et  plus  loin:  «  Les  évêques 
et  les  inquisiteurs  veilleront  avec  le  plus  grand  soin  à  ce 
qu'on  note  au  commencement  et  à  la  fin  de  chaque  livre,  le 
nom  de  l'imprimeur,  le  lieu  et  l'année  où  il  a  été  imprimé  ». 

La  comparaison  avec  ces  textes  nous  permet  de  relever 
dans  la  nouvelle  discipline  plusieurs  modifications  de  détail. 
13'abord  il  ne  s'agit  plus  de  toute  sorte  de  livres,  mais  scule- 
laent  de  ceux  qui  doivent  être  soumis  à  la  censure  ecclésias- 
tique, suivant  les  prescriptions  expliquées  plus  haut.  C'est  là 
une  conséquence  nécessaire  des  restrictions  apportées  à  l'an- 
cienne obligation  de  soumettre  ions  les  livres  à  la  censure. 


TITRE  II.   —  DE  LA   CENSURE  DES  Ll\  l!KS  260 

Le  lieu  et  Tannée  de  l'impression  sont  exigés  comme  autre- 
lois;  mais  il  n'est  plus  nécessaire  de  les  faire  figurer  et  en 
tête  de  l'ouvrage  el  à  la  fin.  Le  nom  de  l'imprimeur  est  rem- 
placé par  celui  de  l'éditeur;  nous  avons  déjà  eu  plusieurs 
fois  l'occasion  de  faire  remarquer  la  substitution  de  l'éditeur 
moderne  à  l'ancien  imprimeur,  qui  vendait  lui-même  les 
livres  qu'il  imprimait.  Ces  règles  sont  parfaitement  observées 
dans  nos  pays,  parce  que  la  législation  civile  en  fait  de  son 
côté  une  obligation. 

Il  n'en  est  pas  de  môme  du  nom  de  Tauteur  :  la  législation 
séculière  n'exige  pas  quil  figure  sur  les  livres  ;  elle  a  préféré 
renoncer,  le  cas  échéant,  à  d'inutiles  prescriptions  et  se  con- 
tente d'atteindre  l'éditeur  et  l'imprimeur.  L'Église,  dont  les 
lois  atteignent  plus  directement  les  consciences,  a  main- 
tenu, en  règle  générale,  l'obligation,  pour  chaque  auteur,  de 
signer  ses  écrits.  C'est  qu'en  eflet,  l'auteur  d'un  livre  assume 
la  responsabilité  des  etïets  que  sa  publication  pourra  pro- 
duire, parfois  auprès  d'un  nombre  incalculable  de  lecteurs  et 
pendant  de  nombreuses  générations.  Si  ces  effets  sont  salu- 
taires, quelle  gloire  et  quel  mérite!  Mais  s'ils  sont  nuisibles, 
si  ses  écrits  deviennent  des  instruments  de  corruption  pour 
la  foi  et  les  mceurs,  quelle  etfrayante  culpabilité!  D'ailleurs, 
l'expérience  n'est-elle  pas  là  pour  nous  apprendre  que  sou- 
vent les  auteurs  des  livres  pervers  dissimulent  leur  respon- 
sabilité sous  le  voile  de  l'anonyme  ou  d'un  nom  de  plume? 
C'est  donc  à  bon  droit  que  l'Église  se  défie  des  livres  ano- 
nymes et  veut  que  les  auteurs  portent,  vis-à-vis  d'elle  et  du 
public,  la  responsabilité  de  leurs  œuvres.  Et  quoique  notre 
texte  ne  parle  ici  que  des  livres,  il  n'y  a  pas  de  raison  d'exemp- 
ter de  notre  règle  les  articles  de  revues,  dès  lors  qu'ils  sont 
sujets  à  la  censure  préalable. 

L'Église  sait  d'ailleurs  admettre  de  légitimes  exceptions  et 
notre  article  autorise  l'Ordinaire,  comme  l'avait  déjà  fait 
Clément  Ylll,  à  permettre  la  suppression  du  nom  de  l'au- 
teur, pour  des  raisons  suffisantes.  Aucun  de  nos  deux  textes 
n'indique  la  nature  de  ces  motifs  ;  disons  seulement  que  l'ap- 
préciation en  est  laissée  à  l'Ordinaire. 

Mais  à  quel  Ordinaire?  celui  de  l'éditeur  ou  celui  do  l'an- 


^70  I.A  NOUVELLE  LÉC.ISLA  IK  )N    Di;  LLNDI.X 

teiir?  Le  texte,  étant  muet  à  ce  sujet,  peut  s'interpréter  dans 
un  sens  ou  clans  l'autre.  Toutefois  Vimpi-imaliir  étant  donné 
par  l'Ordinaire  de  l'éditeur,  c'est  à  celui-ci  qu'il  appartient 
de  constater,  d'exiger  au  besoin,  que  le  nom  de  l'auteur 
figure  sur  l'ouvrage;  c'est  donc  à  lui,  en  définitive,  de  don- 
ner la  permission.  Toutefois,  il  pourrait  demander  et  devra 
le  plus  souvent  agréer  l'avis  de  l'Ordinaire  de  l'auteur  sur  les 
raisons  qui  engageraient  à  publier  tel  ou  tel  livre  sous  le  voile 
de  l'anonyme.  Cela  suppose  à  tout  le  moins  que  r(.)rdinaire 
connaîtra  la  véritable  personnalité  de  fauteur. 

Ce  que  nous  disons  de  l'anonyme  s'applique  évidemment 
à  un  pseudonyme,  et  pour  les  mêmes  raisons. 

Que  si  l'éditeur  n'est  pas  un  individu,  mais  une  société,  il 
est  évident  qu'il  suffira  d'indiquer  la  raison  sociale;  cela  va 
de  soi. 

Quel  nom  d'auteur  devra  figurer  sur  les  traductions,  celui 
de  l'auteur  de  l'ouvrage  original,  ou  celui  du  traducteur,  ou 
les  deux?  Il  me  semble  qu'à  défaut  de  texte  explicite,  le  nom 
du  traducteur  n'est  jamais  exigé,  bien  qu'il  puisse  être  utile 
de  le  mentionner.  Car  la  loi  parle  du  nom  de  l'auteur,  évidem- 
mentde  fauteur  du  livre,  qui  prend  la  responsabilité  de  son 
écrit  ;  non  du  traducteur,  qui  ne  fait  pas  nécessairement 
siennes  les  opinions  du  livre  c[u'il  transporte  en  une  autre 
langue.  D'ailleurs,  si  le  livre  original  est  signé,  la  simple  hon- 
nêteté fait  un  devoir  de  maintenir  le  nom  de  l'auteur  en 
tête  de  la  traduction.  S'il  est  anonyme,  la  mention  du  nom 
du  traducteur  ne  fera  pas  que  le  livre  soit  en  règle  avec 
notre  article.  Cependant,  comme  toute  traduction  d'un  livre 
sujet  à  la  censure  doit  être  elle-même  munie  de  Vimprimalm\ 
l'évèque  pourra  peut-être  exiger  que  la  traduction  approuvée 
d'un  ouvrage  anonyme  soit  signée  il). 


Airr.  44.  —  Que  les  imprimeurs  et  libraires  sachent  que 


(1)  .Je  me  sépare  ici  du  V.  Vermeorsch   (p.  08),   qui   pciiso  qu'on 
poul  se  contenter  iudifléreminenl  de  l'un  ou  do  laiilii'. 


TlliU';    II.   —  DK  LA  C.KNSIHK   DES  LINI'.KS  'JTI 

toute  nouvelle  édition  d'un  ouvrage  approuvé  exige  une  nou- 
velle approbation;  et  que  l'autorisation  donnée  pour  le  texte 
original  n'est  pas  valable  pour  les  traductions  de  ce  texte  dans 
une  autre  langue. 

Les  deux  dispositions  qui  composent  cet  article  ne  figu- 
raient pas  jusqu'ici  dans  la  loi;  on  ne  saurait  dire  cependant 
qu'elles  sont  absolument  nouvelles.  Elles  résultaient  assez 
clairement  l'une  et  l'autre  des  règles  générales.  Car  si  en 
théorie  l'on  pouvait  admettre  sans  imprimatur  la  reproduc- 
tion absolument  exacte  d'un  ouvrage  déjà  approuvé,  il  fallait 
■cependant,  en  pratique,  constater  officiellement  la  confor- 
mité des  éditions  successives  avec  la  première.  D'autre  part, 
les  éditions  nouvelles  des  ouvrages  modernes  comportent 
presque  toujours  des  modifications,  des  additions,  suivant  la 
formule  bien  connue  :  «  deuxième  édition,  revue  et  augmen- 
tée )).  C'est  alors  comme  un  nouveau  livre  qui  doit  être 
soumis  à  la  censure  ecclésiastique  et  muni  de  V imprimatur . 
Ajoutez  à  ces  raisons  qu'une  réédition  d'un  livre  peut  avoir 
des  inconvénients  qui  n'existaient  pas  ou  du  moins  qui 
n'existaient  pas  au  même  degré  lors  de  sa  première  publica- 
tion ;  seule  l'autorité  ecclésiastique  a  qualité  pour  les  appré- 
<:ier  et  prendre  les  mesures  en  conséquence.  En  outre,  cer- 
taines opinions,  d'abord  tolérées,  peuvent  avoir  été  proscrites 
■et  condamnées  depuis  l'apparition  de  l'ouvrage.  C'est  pour- 
quoi, même  avant  notre  texte,  le  P.  Arndt  admettait  déjà 
cette  conclusion    1  . 

Que  penser  des  tirages  à  part?  Faut-il  les  assimiler  à  des 
rééditions  ?  ,1  priori,  il  faut  répondre  par  la  négative,  puis- 
que c'est  la  reproduction,  avec  la  même  «  composition  », 


(1)  <'  Xuni  pro  quavis  nova  edilioue  nova  petenda  est  adprobalio".' 
—  Hoc  affirmandum  est.  MuH.t'  enim  rationes  intervenirc  possunt, 
sive  quod  liber  antea  permissus,  modo  iterum  examinatus,  jam 
correctionibus  egere  videlur  ralione  novarum  Ecclesi;i'  decisionum, 
constitutionum,  etc.,  sive  quia  de  fidelitatercimpressionis  hoc  modo 
■débita  cura  liabcri  potest  ».  Arndt,  op.  cit.  n.  211,  p.  298. 


ti/2  LA  NdlVKLLE  L1:G!S[,ATIÛN  DK  L  JXDEX 

[)Our  employer  un  terme  d'imprimci'ie,  de  l'article  ou  d'une 
suite  d'articles  publiés  dans  une  revue.  Par  conséquent,  li- 
dentité  substantielle  des  deux  textes  est  certaine.  Le  tirage  à 
part  a  de  lait  Vimprimahii\  si  l'article  a  paru  dans  une 
revue  régulièrement  soumise  à  la  censure;  sinon,  il  n'en 
a  pas  plus  besoin  pour  être  édité  à  part  que  pour  paraître 
dans  la  revue.  C'est  ce  qui  résulte  de  la  décision  de  la  S. 
Congrégation  de  l'Index,  en  date  du  '23  mai  I89S.  On  lui 
demandait:  «  Les  articles  extraits  des  périodiques  et  publiés 
séparément  (tirages  à  part),  doivent-ils  être  considérés  comme 
des  cdilions  nouvelles,  nécessitant,  par  suite,  une  nouvelle 
approbation,  ainsi  qu'il  est  requis  par  l'article  44  »?  Or  la 
réponse  a  été  négative  (1). 

Les  mêmes  observations  s'appliquent  aux  traductions.  L'au- 
torité ecclésiastique  a  le  droit  et  le  devoir  de  constater  leur 
conformité  avec  l'original;  certaines  traductions  libres  ou 
adaptations  doivent  être  assimilées  à  des  livres  nouveaux  ; 
enfin,  des  traductions  de  certains  ouvrages  peuvent  avoir, 
dans  certains  pays,  des  inconvénients  que  les  originaux  n'a- 
vaient pas  dans  le  pays  où  ils  ont  été  composés.  Ici  encore 
c'était  l'opinion  du  P.  Arndt  (2).  Maintenant  la  loi  est  for- 
melle et  il  n'y  a  plus  lieu  à  discuter. 

Le  même  auteur  nous  indique  encore  une  question  sur 
laquelle  notre  article  ne  se  prononce  pas:  est-il  nécessaire 
de  solliciter  Vimpvimalur  pour  la  reproduction  d'extraits  de 
livres  approuvés  ?  Cette  sanction  ne  peut  avoir  pour  objet 
(|ue  de  garantir  la  conformité  de  la  réédition  avec  le  travail 


i)  «  III.  1  Iniincxifipl.i  a  [leiiodicis  capila  seoisim  édita  (iv/^/o, 
lirwji's  à  pari),  ceuseri  delieaiil  «  iior.r  edilioncs  »,  atquc  proinde 
nova  approbatiuiie  indigeaul,  proiil  arl.  'i  i  reqiiiritur?  —  II.: 
Ad  III.  Négative  »  [Canonislc,  1H9n,  p.  :ii-j(. 

(2)  «  Licetiie,  oldeiita  adprohalinnr'  lilui  alini|iis,  liauc  adpro- 
lialiunem  appoiiere  versioiiibus  cjusdcin  in  ;ilias  linguas  faclis?  — 
Appoiii  quideiii  polesl  adprobalio,  veruin  ila  distiiute,  ut  proisus 
a|p;)areal  eaiii  ad  originale  leh'iri.  l'ono,  cum  de  lidelilalc  ver- 
sionis  lectoriliiis  constare  deheal,  opus  est  ut  versio  quoque  suain 
lii.i'sel'erat  ailprolialioueni  ".  /.  c. 


TITKK  ir.  —  DE  LA  CEXSIUE  DES  LIVRES  '•21:] 

original,  ce  qui  est  facile  à  pfésiimer,  si  l'extrait  en  quesli<ji) 
est  publié  par  le  même  éditeur;  si  le  nouvel  éditeur  n'est 
pas  dans  le  même  diocèse,  on  ne  voit  pas  comment  il  pourrait 
se  dispenser  de  solliciter  l imprimatur  de  son  Ordinaire,  qui 
Je  lui  accordera  évidemment  sans  difficulté. 

Sur  les  réimpressions  de  livres  faites  à  lîome,  nous  avons 
vu  plnsieurs  fois  la  mention  :  rcimprimahir;  d'autres  fois  la 
formule  indiquait  la  conformité  de  la  nonvelle  édition  avec 
la  première  et  permettait  la  réimpression.  Aucune  formule 
n'est  exigée. 


AiiT.  45.  —  /.c.s  livi'Oi  coivlamncs  par  le  Sic;/e  Aposlo/itjiic 
seronl  leniis  pour  prohibée  (huis  le  monde  enlier  el  en  quelfjue 
lant/iw  (/uils  soienl  Iraduils. 

Avec  une  légère  dilïérence  de  forme,  cet  article  reproduit 
le  ^\l,  De  prohihilione  librorum,  dans  l'inslruction  de  Clé- 
ment VIII  :  «  D'une  manière  générale,  on  déclare  et  statue, 
au  sujet  des  livres  mauvais  et  pernicieux  que  ceux  qui  sont 
d'abord  publiés  en  une  langue,  et  ensuite  probibés  et  con- 
damnés par  le  même  Siège  Apostolique,  sont  censés  in- 
terdits et  condamnés  par  le  même  Siège  Apostolique,  partout 
et  sous  les  mêmes  peines,  en  quelque  langue  qu'ils  soient 
ensuite  traduits  ».  Et  la  disposition  de  ce  paragraphe  avait 
été  expressément  renouvelée  par  le  monilum  de  la  S.  C.  de 
l'Index,  en  date  du  4  mars  1828,  placé  depuis  lors  en  tête 
des  éditions  du  catalogue  des  livres  prohibés.  11  est  évident 
que,  si  les  prohibitions  et  condamnations  portées  par  l'au- 
torité épiscopale  ont  pour  limite  le  territoire  du  diocèse, 
celles  qui  émanent  du  Saint  Siège,  soit  par  lettres  aposto- 
liques, soit  par  décrets  de  la  S.  C.  de  l'Index,  ne  sauraient 
être  restreintes  à  un  territoire  quelconque,  et  doivent  être 
partout  respectées. 

Cette  disposition,  jointe  aux  clauses  dérogatoires  qui  ter- 
minent la  Bulle,  suflirait  à  faire  rejeter,  si  tant  est  qu'elles 
fussent  encore   soutenables,  les  prétendues    coutumes  qui 


2/4  i.A  nouvelll:  lkiiisla  iiox  lu;  mndkx 

t'xeinpteraient  certains  pays  de  l'observation  des  lois  de 
l'Index,  et  du  respect  des  condamnations  portées  par  la  S.  C. 
Il  est  inutile  d'y  insister  encore;  je  me  borne  à  renvoyer  aux 
[lages  de  l'ouvrage  du  P.  Arndt,  oîi  il  prouve  lautoritô  de 
l'Index  (o/}.  r//.,  pp.  loi  et  suiv.i. 

La  seconde  partie  de  notre  article  n'a  pas  besoin  d'être 
prouvée:  les  livres  condamnés  ne  peuvent  cesser  d'être 
nuisibles  parce  qu'ils  ont  été  traduits  en  une  autre  langue. 


Ai:t.  4().  —  Les  libraires,  ceux  surtout  qui  s'honorent  du 
nom  de  catholiques,  s'abstiendront  de  vendre,  de  prêter  et 
de  garder  des  livres  traitant  e.v  professa  de  choses  obscènes. 
Quant  aux  autres  livres  prohibés,  ils  n'en  auront  pas  en  vente, 
à  moins  d'en  avoir  obtenu,  par  l'Ordinaire,  l'autorisation  de 
la  S.  Congrégation  de  l'Index  ;  en  ce  cas,  ils  ne  les  vendront 
qu'à  ceux  qu'ils  peuvent  considérer  raisonnablement  comme 
ayant  le  droit  de  les  acheter. 

Cet  article  renferme  les  nouvelles  prescriptions  spéciales 
aux  libraires  ;  elles  sont  notablement  plus  douces  que  les 
anciennes. 

i"  Dans  la  X"  règle  de  l'Index,  on  leur  imposait  le  règle- 
ment qui  suit  :  «  Tous  les  libraires  et  tous  ceux  qui  vendent 
des  livres  auront  dans  leurs  bibliotbèques  (boutiques),  un 
catalogue  des  livres  qu'ils  ont  en  vente,  signé  par  les  dites 
personnes  (les  délégués  de  l'évêque)  ;  ils  n'auront,  ne  ven- 
dront et  ne  procureront  pas  d'autres  livres,  sans  l'autorisa- 
tion des  dits  délégués,  sous  peine  de  la  perte  des  livres  et 
autres  punitions  au  gré  des  évèques  et  des  inquisiteurs  ;  les 
acheteurs  et  les  lecteurs  seront  également  punis  à  leur  gré  ». 
Ainsi  donc  tous  les  livres  en  vente  chez  les  libraires  devaient 
être  approuvés,  et  il  fallait  une  permission  spéciale  pour 
vendre  des  livres,  non  seulement  condamnés,  mais  même 
]ion  munis  de  l imprimalur  ;  on  se  rappelle  en  eflet,  que  tous 
les  livres  non  approuvés  étaient  par  ce  fait  prohibés.   Telle 


TiTiir:  H.  —  DE  LA  cr:.\si;RE  des  eivkes  27,"i 

était  encore  la  léiiislation  en  théorie  :  mais  il  y  avait  lien  de 
dislini^ner  entre  les  livres  positivement  pi'oliibés  et  ceux  aux- 
quels il  manquait  seulement  rimprimalar.  Ceux-ci  n'étaient 
plus,  pour  ce  seul  fait,  reiiardés  comme  condamnés;  par  suite 
les  libraires  pouvaient  librement  les  garder  et  les  vendre  ; 
et  c'est  bien  aussi  ce  qui  résulte  de  la  législation  actuelle. 
Quant  aux  autres,  positivement  condamnés,  le  libraire  devait 
avoir  pour  son  propre  compte  l'autorisation  de  les  garder 
et  de  les  mettre  en  vente  ;  mais  de  plus,  il  devait  exiger  des 
acheteurs  de  ces  livres  l'autorisation  écrite  et  personnelle 
de  les  acheter.  L'obligation  de  la  première,  de  ces  autorisa- 
tions est  maintenue  ;  la  seconde  est  remplacée  par  une 
recommandation  assez  vague,  mais  la  seule  actuellement 
possible  :  les  libraires  ne  doivent  vendre  les  livres  condamnés 
qu'aux  personnes  qu'ils  peuvent  raisonnablement  considérer 
comme  ayant  le  droit  de  les  acheter. 

2°  De  cette  permission  sont  exceptés  les  livres  traitant  ea.- 
professa  des  choses  obscènes.  La  raison  en  est  claire  :  ces 
livres  ne  peuvent  être  utiles  à  personne;  ils  ne  doivent  donc 
être  lus  par  personne  et,  comme  on  l'a  vu  plus  haut,  toutes 
les  permissions  de  lire  et  garder  les  livres  prohibés  le? 
exceptent  formellement. 

3''  Notre  article  fait  disparaître  une  autre  prescription  de 
Clément  YIII,  laquelle  d'ailleurs  était  presque  partout  tombée 
en  désuétude  :  je  veux  dire  l'obligation  du  serment.  On  lit 
en  effet  dans  les  Instructions  de  Clément  YIII,  De  impres- 
sione  lihronini,  ^  \l:  (c  Les  typographes  et  libraires  promet- 
tront par  serment  devant  l'évèqueou  l'inquisiteur  et,  à  Pvome, 
devant  le  Maître  du  Sacré  Palais,  d'exercer  leurs  fonctions 
en  bons  catholiques,  sincèrement  et  fidèlement,  d'obéir  aux 
décrets  et  règles  de  cet  Index,  ainsi  qu'aux  édits  des  évêques 
et  des  inquisiteurs,  en  tant  qu'ils  concernent  leur  métier; 
et  de  n'admettre  sciemment  à  l'exercice  de  ce  métier  per- 
sonne qui  soit  entaché  du  vice  de  l'hérésie.  Que  si  parmi  eux, 
il  s'en  trouve  certains  distingués  et  mstruits,  ils  seront 
tenus,  s'il  parait  utile  auxdils  supérieurs,  de  faire  la  pro- 
fession de  foi  catholique,  suivant  la  formule  prescrite  par 
Pie  IV  ... 


27()  LA   NOUVKLLK  LKG  ISLATloN  Dl".  l/lM)i:X 

Celtte  Ibrinalité  demeure  donc  supprimée;  elle  est  plus 
ou  moins  complètement  remplacée  par  la  conscience  des 
éditeurs  et  libraires,  et  par  la  notoriété  qui  résulte,  pour 
chaque  maison,  de  la  nature  des  livres  qu'elle  publie. 

-4°  L'observation  pratique  des  prescriptions  contenues  dans 
le  présent  article  pourra  donner  lieu  à  quelques  dii'ficullés; 
il  ne  sera  pas  inutile  d'y  insister  de  plus  près. 

Il  faut  distinguer  soigneusement  ici  entre  les  éditeurs  et 
les  libraires.  Les  éditeurs  sont  ceux  qui  puljlicnt  les  livres; 
les  libraires,  ceux  qui  les  vendent,  en  se  les  procurant,  par 
conséquent,  chez  les  éditeurs.  Les  éditeurs  sont  évidemment 
libraires  pour  leurs  propres  livres  ;  ils  peuvent  aussi  servir 
de  commissionnaires  pour  les  livres  édités  par  d'autres 
maisons  ;  quant  aux  libraires  proprement  dits,  tantôt"  il 
oflVent  indistinctement  à  tout  acheteur  les  livres  qu'ils  ont 
en  dépôt,  tantôt  ils  les  procurent  à  leurs  clients  sur  leur 
ordre.  Enfin  il  y  a  aussi  la  catégorie  des  «  libraires  d'occa- 
sion »,  qui  tiennent  à  la  disposition  du  public,  ou  vendent, 
sur  catalogues  spéciaux,  parfois  aussi  à  l'encan,  des  livres 
provenant  de  bibliothèques,  de  ventes,  de  liquidations,  etc. 
Or,  les  responsabilités  des  uns  et  des  autres  ne  sont  point 
égales. 

Avec  l'auteur,  quoique  après  lui,  c'est  l'éditeur  qui  en- 
dosse la  plus  large  responsabilité  du  livre  qu'il  publie.  Un 
éditeur  catholique  ne  devra  donc  jamais  se  prêter  à  la  pu- 
blication de  livres  obscènes  et  immoraux  ;  il  écartera  toute 
publication  où  la  foi  et  la  religion  ne  seraient  pas  suffisam- 
ment respectées.  Il  observera  les  règles  et  prescriptions  des 
décrets  généraux  pour  les  éditions  du  texte  ou  des  commen- 
taires des  livres  saints,  pour  les  publications  liturgiques  ou 
de  piété,  pour  les  livres  soumis  à  la  censure  préalable,  etc. 
Pour  se  renseigner  sur  la  valeur  des  manuscrits,  il  saura 
solliciter  l'avis  de  personnes  honorables  et  compétentes. 
Tout  éditeur  sérieux  le  fait  pour  apprécier  le  succès  ou  Tin- 
succès  probable  d'un  ouvrage  ;  pourquoi  ne  le  ferait-il  pas 
pour  se  rendre  compte  du  danger  que  pourrait  faire  courir 
au  public  la  publication  d'un  manuscrit  qu'on  lui  présente? 
C'est  ainsi  que  se  font  les  réputations  des  éditeurs  ;    il   est 


TU  i!i-:  II.  —  ii[-:  la  censit.e  des  livi-.es  277 

telle  et  telle  maison  où  les  catholiques  savent  qu'ils  peuvent 
acheter,  sans  danger  de  rencontrer  un  livre  dangereux  ou 
suspect. 

Pour  la  vente  et  la  commission  des  livres,  il  faut  distinguer 
avec   soin  plusieurs  catégories  : 

a  Les  livres  et  puhlications  notoirement  obscènes  et  im- 
morales ;  on  ne  devra  en  conscience  ni  les  vendre,  ni  les 
procurer  aux  clients  ;  il  y  là  une  coopération  directe  et  inex- 
cusable à  un  acte  mauvais. 

hj  Les  livres  et  publications  ou  éridemmenl  el  noloirement 
prohibés  par  les  décrets  généraux,  ouspécialement  misa  l'in- 
dex. Pour  ceux-là,  la  présomption  est  qu'ils  sont  interdits:  par 
conséquent,  on  ne  devra  pas  les  offrir  indistinctement  à  tout 
acheteur  ;  on  ne  devra  même  les  procurer  à  un  acheteur  dé- 
terminé que  si  l'on  peut  raisonnablement  présumer  qu'il  est 
autorisé  à  se  les  procurer.  Gomment  s'en  assurer?  Aucun 
moyen  n'est  prescrit,  et  il  n'est  pas  nécessaire  de  faire  une 
enquête  ni  des  interrogations  indiscrètes;  le  plus  souvent 
la  situation  connue  occupée  par  le  client  suffira  à  tranquil- 
liser la  conscience  du  libraire  catholique.  —  J'ai  dit  à  des- 
sein :  «  les  livres  et  publications  évidemment  et  notoirement 
prohibés  par  les  décrets  généraux  »,  car  il  ne  saurait  être 
question  de  tout  livre  pour  lequel  on  n'a  pas  observé  exacte- 
ment les  dispositions  de  la  Bulle.  De  tels  livres  peuvent  n'être 
pas  mauvais  et  ils  ne  sont  pas  présumés  interdits,  au  moins 
jusqu'à  condamnation.  Par  exemple,  et  ce  sera  le  cas  le  plus 
fréquent,  un  livre  qui  aurait  dû,  en  raison  de  son  objet,  être 
soumis  à  la  censure  préalable  n'est  pas  condamné  parce  qu'il 
parait  sans  imprimatur.  .Je  sais  bien  qu'on  a  dit  et  écrit  le 
contraire  ;  mais  cette  opinion  exagérée  est  insoutenable.  Elle 
ne  figure  pas  dans  notre  texte,  à  la  suite  des  articles  relatifs 
à  la  censure  ecclésiastique  ;  bien  plus,  nous  avons  pu  lire_, 
au  n"*  4,  que  «  les  livres  des  auteurs  (apostats,  hérétiques^ 
scliismatiques  qui  ne  traitent  pas  directement  de  la  religion 
et  ne  touchent  qu'en  passant  les  vérités  de  la  foi,  ne  seront 
pas  regardés  comme  défendus  de  droit  ecclésiastique,  tant 
qu'ils  n'auront  pas  été  interdits  par  décret  spécial  ».  Devrons- 
nous  être  plus   sévères  pour  les  ouvrages  des  catholiques? 

NOLV.    LÉGISL.   DE  I.'l.NDEX.    —  18. 


278  I.A   XorVKLLE  LKGISLATION  ])E  l/iNDEX 

Reste  donc  que  ces  livres    rentrent  dans  la  catégorie  sui- 
vante. 

c,  Enfin,  tous  les  autres  livres  ;  ils  peuvent  être  librement 
vendus  et  ofîerts  par  les  libraires,  qui  peuvent  les  procurer  à 
leurs  clients.  S'il  peut  y  avoir  une  question  de  conscience 
pour  certains  livres  suspects,  bien  que  non  condamnés,  la 
loi  ecclésiastique  ne  prévoit  rien  à  ce  sujet  et  en  laisse  la 
solution  à  la  loi  morale  prudemment  appliquée. 

Les  libraires  d'occasion  sont  soumis  aux  mêmes  prescrip- 
tions que  les  autres  ;  il  faut  cependant  admettre  que  leur 
responsabilité  est  atténuée  pour  les  ventes  à  l'encan,  où  ils 
sont  commissionnaires  et  employés,  plutôt  que  vendeurs.  Si 
l'on  excepte  les  livres  obscènes  ex  professa,  les  autres  livres 
peuvent,  semble-t-il,  être  vendus,  pourvu  que  les  acheteurs 
soient  avertis  de  quelque  manière  que  tel  ou  tel  ouvrage  est 
à  l'Index  ou  autrement  condamné.  Théoriquement,  il  serait 
mieux  de  classer  ces  ouvrages  à  part  et  de  n'admettre  à  les 
acquérir  que  certaines  catégories  d'acheteurs  :  mais  cette 
manière  de  faire  sera  le  plus  souvent  impraticable. 

Au  reste,  il  faut  bien  reconnaître  que,  dans  la  pratique, 
notre  article  sera  souvent  une  direction  plutôt  qu'une  pres- 
cription formelle  ;  et  c'est  sans  doute  ce  qui  a  motivé  cette 
distinction,  inconnue  jusqu'ici  dans  les  textes  législatifs, 
entre  les  libraires  et  éditeurs  quelconques,  et  ceux  qui  se 
font  honneur  du  nom  de  catholiques. 

Encore  une  observation.  On  remarquera  que  les  libraires 
ne  doivent  pas  prêter  les  livres  obscènes  ex  professa  ;  il  n'est 
plus  question  de  prêt  dans  la  seconde  partie  de  l'article. 
Toutefois  la  question  n'est  pas  sans  importance  pour  les 
«  cabinets  de  lecture  »,  bibliothèques  circulantes  et  autres, 
qui  prêtent  leurs  livres  à  des  abonnés,  moyennant  rétribution. 
Nous  croyons  qu'on  doit  leur  appliquer,  et  pour  les  mêmes 
raisons,  les  règles  données  ci-dessus  pour  le  commerce  des 
libraires  ;  c'est-à-dire,  en  deux  mots  :  exclusion  des  livres 
immoraux  et  obscènes  ;  prêt  des  livres  prohibés  seulement 
aux  personnes  certainement  ou  vraisemblablement  autorisées; 
prêt  généralement  libre  des  autres. 


CHAPITRE  V 

Di:S    rMJXKS    PORTÉES    CONTRE   CEUX   «JUI  TRANSGRESSENT 
CES   DÉCRETS    GÉNÉRAUX. 


Art.  47.  — •  Oiiiconque  lil,  scieinmenl,  sans  l aulorisaliin 
<lù  Sic'fje  Apostolique,  des  Hures  (Vaposlals  ou  d hérétiques 
soutenant  l  hérésie,  ainsi  que  des  livres  de  tout  auteur  nom- 
mément condamnés  par  lettres  apostoliques,  quiconque  garde 
ces  livres,  les  imprime  ou  les  défend  d'une  manière  quelconque , 
encourt  par  le  fait  même  l'e.vcom.municali'>n  spécialement  ré- 
servée au  Pontife  Bomain. 

Ce  chapitre  est  la  conclusion  et  la  sanction,  non  seulement 
de  cette  seconde  partie  de  la  Constitution,  mais  aussi  de  la 
première.  Il  traite  des  peines  ecclésiastiques  portées  contre 
les  transgresseurs  des  présents  décrets  généraux. 

Ces  peines  sont  depuis  longtemps  exclusivement  spiri- 
tuelles: les  peines  temporelles,  prévues  et  applicables  à  une 
autre  époque,  ne  sont  guère  possibles  aujourd'hui,  du  moins 
les  peines  qui  nécessitent  Tintervention  du  bras  séculier. 
Nous  avons  eu  plusieurs  fois  à  les  mentionner:  depuis  la  pre- 
mière interdiction  portée  par  Alexandre  VI,  et  la  législation 
du  ye  concile  de  Latran  (1),  jusqu'aux  règles  du  concile  de 
Trente,  nous  voyons  les  mêmes  peines,  plus  ou  moins  sé- 
vères, portées  contre  les  transgresseurs  de  la  loi.  Les  livres 

(i)  Ci-dessus,  p.  37. 


'280  LA  NOLVELLE  LÉGISLATION  DK  l"l\Ii|:\ 

sont  confisqués  OU  inèiiie  biùlés;  les  imprimeurs  sont  IVapiiés 
d'amendes  plus  ou  moins  lourdes;  ils  peuvent  être  privés 
pendant  un  an  du  droit  d'exercer  leur  industrie;  enfin,  les 
contumaces  s'exposent  à  des  traiteinents  plus  sévères  encore, 
jusques  et  y  compris  les  peines  infliiiées  aux  hérétiques  et 
suspects  d'hérésie.  Contentons-nous  d'ajouter  aux  textes  déjà 
cités  les  prescriptions  de  la  X'"  règle  de  Trente  :  «  A  toutes  et 
chacune  de  ces  presci'iptions  on  ajoutera  une  peine,  ou  de 
la  perte  des  livres,  ou  une  autre,  au  jugement  des  évêques 
ou  in(}uisiteurs,  suivant  la  qualité  de  la  contumace  ou  du 
délit  ». 

Toutes  ces  peines  avaient  cessé  depuis  longtemps  d'être 
appliquées,  et  notre  constitution,  en  ne  les  mentionnant  plus, 
n'a  fait  que  conformer  la  législation  à  la  pratique  déjà  reçue. 

Cependant  l'article  49,  relatif  aux  peines  feremhe  senienlice 
que  les  évêques  peuvent  ou  même  doivent  infliger  aux  cou- 
pables, n'excepte  pas  les  peines  temporelles.  Sans  doute, 
celles-ci  seront  d'une  application  peu  fréquente;  toutefois 
certaines  peines  pécuniaires  modérées  seront  parfois  utile- 
ment appliquées  aux  ecclésiastiques,  pour  des  manquements 
qui  ne  requièrent  pas  les  peines  graves  et  souvent  infamantes, 
de  la  suspense  ou  de  l'excommunication.  Ce  cas  excepté,  les 
peines  temporelles  portées  par  l'autorité  ecclésiastique,  seront 
presque  partout  inapplicables. 

Le  présent  chapitre  mentionne  donc  deux  catégories  de 
peines  ecclésiastiques:  les  unes  laUc  acuienlut-  ou  ipso  /'aclo: 
les  autres  fereiuke  senlenlia',  ou  a<l  (irhilriiint  judkis.  Les 
premières  consistent  dans  deux  excojnmunications.  toutes 
deux  maintenues  déjà  par  la  constitution  Apostolicu-  Sedis  ; 
l'une  est  spécialement  réservée  au  Souverain  Pontife  et  vise 
la  lecture  des  livres  contraires  à  la  foi  et  les  actes  connexes; 
l'autre  n'est  pas  réservée  et  atteint  seulement  l'impression  de 
certains  livres.  Le  présent  article  est  relatif  à  la  première,  et 
mérite  un  commentaire  assez  étendu. 

Cet  article  reproduit,  dans  les  mêmes  termes,  le  n.  II  de 
la  constitution  Apoalolkie  Sedis;  le  lecteur  peut  donc  se 
reporter  aux  nondjrcux  commentaires  de  cette  Constitution 
publiés  depuis  son  apparition  en  18()î).  et  n'a  aucun  change- 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  T>E<  LIVRES  281 

ment  à  y  ai)porter  par  suite  de  la  Uf.iiivelle  législation  sur 
l'index. 

La  constitution  Aposloliae  Sedis  avait  d^nc  fait,  pour  les 
censures  lal;e  senlenlùv.  et  en  particulier  pour  les  excou)uiu- 
nications  que  faisaient  encourir  les  manquements  aux  lois 
de  l'Index,  ce  qu'a  fait  la  constitution  ()ffniorum  pour  le 
reste  de  cette  législation.  Sauf  les  deux  quelle  inentiujinait, 
elle  avait  abrogé  ou  restreint  les  censures  contenue.'^  dans  la 
bulle  Cœnœ  et  dans  les  règles  de  Trente. 

En  ce  qui  concerne  lexconimunicatiou  qui  fait  l'objet  du 
présent  article,  elle  était  formulée  en  ces  termes  par  la  règle 
X"  règle  de  l'Index:  «  Si  quelqu'un  lit  ou  garde  des  livres 
des  bérétiques  ou  des  ouvrages  d'un  auteur  quelconque, 
condamnés  et  prohibés  pour  cause  d'hérésie  ou  soupçon 
d'un  dogme  erroné,  qu'il  encoure  aussitôt  la  sentence  d'ex- 
communication ».  Les  ditïérenles  rédactions  de  la  bulle 
Cœiiie  (i)  contiennent  des  expressions  aussi  étendues.  Sont 
frappés  d'excommunication,  avec  les  hérétiques,  «  ceux  qui 
sciemment  lisent  ou  gardent,  impriment  ou  défendent  n'im- 
porte comment  les  livres  desdits  bérétiques  contenant  l'iié- 
résie  ou  traitant  de  la  religion  ».  De  la  comparaison  de  ces 
textes  avec  celui  de  la  constitution  AposloUcse  Sedis,  repro- 
duit par  le  présent  article,  résultent  de  notables  adoucis- 
sements, et  des  aggravations  accessoires.  L'excommunica- 
tion portée  par  le  concile  de  Trente  n'était  pas  réservée; 
mais  celle  de  la  bulle  C'piuv  était  réservée,  comme  elle  l'est 
demeurée  dans  la  constitution  Aposlolica'  Sedis  et  dans  notre 
article.  Aux  hérétiques  sont  joints  maintenant  les  apostats 
qui  ne  se  sont  ralliés  à  aucun  secte;  mais  leurs  livres  con- 
damnés étaient  déjà  hérétiques. 

On  peut  en  dire  autant  des  livres  nommément  condam- 
nés i>ar  letti-es  apostoliques;  cette  catégorie  est  déjà  an- 
cienne :  mais  les  livres  n'échappaient  guère  à  la  note  d'hé- 
résie. 

D'autre  part,  si  les  actes  frappés  d'excommunication    sont 


(I;  Arnut,  op.  cit.,  pp.  •22<i-222. 


282  LA  NOUVELLE  LKC.Ii^LATION  DE  LINDEX 

demeurés  les  mêmes  :  lecture,  rétention,  impression  et 
défense,  la  catégorie  de  livres  ainsi  visés  est  bien  moins 
nombreuse.  Ce  ne  sont  plus  tous  les  livres  des  hérétiques 
conlenanl  l'hérésie  ou  traitant  de  religion;  ce  ne  sont  plus 
tous  les  ouvrasses  d'auteurs  quelconques  mis  à  l'Index 
pour  hérésie  ou  soupçon  d'erreur  sur  le  dogme  ;  mais 
seulement  les  livres  d'auteurs  hérétiques  ou  apostats  ayant 
pour  objet  de  soutenir,  de  défendre  l'hérésie,  ou  les  livres 
nommément  condamnés  par  lettres  apostoliques. 

On  comprend  aisément  cette  sévérité  :  pour  le  catholique, 
rien  n'est  plus  précieux  que  la  foi,  et  rien  n'est  plus  perni- 
cieux pour  la  foi  que  la  lecture  de  livres  écrits  à  dessein 
pour  la  combattre.  Ceux  donc  qui  font  sciemmenl  de  telles 
lectures  ou  coopèrent  sciemment  au  mal  qu'elles  peuvent 
causer,  méritent  bien  d'être  frappés  de  graves  censures  \  en 
les  privant  jusqu'à  résipiscence  des  biens  spirituels  de  la 
société  ecclésiastique,  dont  ils  se  montrent  si  peu  soucieux, 
l'excommunication  les  amènera  sans  doute  à  s'amender,  si 
elle  ne  les  arrête  pas  avant  d'exposer  leur  foi  à  un  tel  péril. 

Pour  mettre  un  ordre  logique  dans  ce  commentaire,  nous 
dirons  :  l»  quels  sont  les  livres  dont  la  lecture,  la  garde,  etc., 
peut  faire  encourir  l'excommunication  ;  "i"  quels  actes  sont 
frappés  de  cette  peine;  ;î"  comment  on  peut  en  être  absous. 

1.  —  Pour  que  la  lecture  des  livres  dont  nous  parlons 
puisse  entraîner  l'excommunication,  ils  doivent  réunir  plu- 
sieurs conditions.  Il  faut:  1"  que  ce  soient  des  livres;  2"  que 
les  auteurs  soient  hérétiques  ou  apostats  ;  3"  qu'ils  défendent 
expressément  riiérésie.  —  Ces  trois  conditions  sont  rem- 
placées par  une  seule  pour  la  seconde  catégorie  de  livres 
mentionnés  par  notre  texte  :  il  faut  et  il  suffit  qu'ils  soient 
nommément  condamnés  par  lettres  apostoliques. 

1"  Notre  texte  parle  de  livres  :  en  sorte  (|ue  les  publica- 
tions qui  ne  méritent  pas  ou  ne  reçoivent  pas,  dans  le  lan- 
gage ordinaire,  le  nom  de  livres,  fussent-elles  prohibées, 
comme  elles  le  sont  en  elïet,  par  les  décrets  généraux,  fus- 
sent-elles même  hérétiques,  ne  font  pas  encourir  l'excommu- 
nication. Cette  conclusion  est  certaine,  même  après  que  l'ar- 


TITRE   II.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  283 

ticle  21  de  notre  constitution  a  condamné  les  journaux  et 
périodiques  mauvais.  Car  nous  sommes  en  matière  pénale, 
par  conséquent  odieuse,  au  sens  du  droit;  les  expressions 
employées  doivent  être  entendues  dans  leur  sens  étroit  ;  le 
mot  livres  ne  doit  donc  signifier  que  les  imprimés  d'une 
étendue  assez  considérable  et  formant  un  tout.  Plusieurs  au- 
teurs anciens,  comme  Schmalzgrueber  ii},  habitués  plus  que 
nous  ne  le  sommes  aujourd'hui  à  manier  des  in-folios,  exi- 
geaient pour  faire  un  livre  dix  feuilles  d'impression.  Nous 
})onsons  qu'aujourd'hui  la  hmite  doit  être  abaissée,  et  l'usage 
désigne  couramment  sous  le  nom  de  livres  des  imprimés 
moins  considérables^  en  réservant  à  des  écrits  fort  peu  éten- 
dus le  nom  de  brochures.  Or,  c'est  à  l'usage  qu"il  faut  s'en  rap- 
porter en  ces  matières.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  règle  demeure 
maintenant  ce  qu'elle  était  avant  notre  constitution,  car  en 
reproduisant  textuellement  l'excommunication  n.  II  de  la 
liulle  Apostolicœ  Sedis,  Léon  XIII  a  suffisamment  marqué 
qu'il  ne  voulait  y  apporter  aucune  modification.  Sont  donc 
visés  uniquement  les  livres,  à  l'exclusion  des  manuscrits, 
des  simples  brochures,  des  journaux,  et  même  des  Bévues 
isolées. 

Les  manuscrits  ne  servent  plus  guère  à  la  propagande  ;  et 
quoique  jadis  on  leur  donnât  le  nom  de  livre,  l'usage  le  leur 
refuse  aujourd'hui.  Je  sais  bien  que  les  auteurs  ont  été  et 
.sont  encore  divisés  à  ce  sujet,  les  uns  admettant,  les  autres 
niant  que  la  lecture  d'un  manuscrit  hérétique  puisse  faire 
encourir  l'excommunication  (2;.  Mais  le  rédacteur  de  la 
Bulle,  qui  connaissait  bien  la  controverse,  n'a  pas  voulu  la 
trancher,  ce  qui  permet  de  conclure,  au  moins  par  un  raison- 
nement réflexe,  qu'en  pratique  les  manuscrits  ne  sont  pas 
atteints.  Il  eût  été  cependant  facile  au  législateur  d'employer, 
sil  l'avait  voulu,  un  mot  qui  comprit  les  travaux  manuscrits 
des  hérétiques  aussi  bien  que  les  imprimés,  par  exemple, 
l'expression  scripla  de  la  règle  de  Trente.  Un  travail  manus- 


(1)  L.  V,  t.  vu,  n"  X). 

(2)  Voir  la  nomenclature   des  auteurs   pour  et  coulre   dans  \er- 

MRERSCII,    p.   4t. 


'28i  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION    DE    l'iNDEX 

«M'it  n'est  pas.  à  proprement  parler,  publié.  Le  mode  de  publi- 
«Mtion  normal  est  donc  l'impression.  Quant  aux  autres  mé- 
thodes de  reproduction,  lilliograpliie,  polycopie,  autocopie, 
ils  sont  suffisants  pour  i>ul>lier  un  livre,  pourvu  que  les 
exemplaires  soient  dostiiiés  au  public,  suivant  une  opinion 
exposée  plus  haut. 

La  même  Conclusion  s'applique  aux  publications  dont  les 
dimensious  restreintes  ne  permettent  pas  de  les  appeler 
livres  :  Ijrucliures,  feuilles  détachées,  etc.  Gela  résulte  suffi- 
samment des  remarques  précédentes. 

Il  taut  en  dire  autant  des  journaux  et  revues,  et  en  général 
des  périodiques.  Sans  doute,  les  jouruînix  proprement  dits 
ne  seraient  pas  compris  dans  la  loi  en  raison  de  leurs  dimen- 
sions restreintes  ;  en  revanche  certaines  revues  considéral>les 
n'y  échapperaient  point  de  ce  chef;  mais  il  y  a.  pour  les  unes 
comme  pour  les  autres,  une  autre  raison  plus  directe.  Il  leui" 
manque  ce  caractère  d'unité  de  sujet  qui  est  nécessaire  pour 
faire  un  livre;  journaux  et  l'evues  sont  une  collection  d'ai- 
ticles  de  divers  auteurs,  sur  divers  sujets  ;  c'est  pourquoi  ou 
n'appelle  jamais  livre  un  numéro  d'une  revue,  quelque  volu- 
mineux qu'il  soit.  Telle  est,  à  mon  avis,  la  raison  fonda- 
mentale qui  fait  exclure  de  notre  loi  les  périodiques.  Cette 
conclusion  est  d'ailleurs  admise  par  le  Saint  Office.  A  la 
question  précise  :  «  Ceux  qui  lisent  sciemment  des  journaux 
qui  soutiennent  l'hérésie  encourent-ils  l'excommunication 
de  l'art.  11  de  la  constitution  Aposlolicœ  Sedis  »  ?  il  donne,  le 
27  avril  1880,  une  réponse  négative  ri  i.  Mais  les  publications 
périodiques  peuvent  être  réunies  en  volumes.  Si  ces  volumes 
sont  de  véritables  livres,  et  si  d'ailleurs  l'hérésie  y  est  exposée 
et  défendue,  la  lecture  peut-elle  faire  encourir  l'excommu- 
nication ?  D'après  les  principes  énoncés  jus(pi'ici,  il  faut  ré- 
pondre par  l'affirmative;  et  telle  est  en  effet  la  réponse 
donnée  par  le  Saint  Office  le  lo  janvier  189!2.  On  lui  deman- 
dait :  <-  Ceux  qui  lisent  sciemment  des  publications  périodi- 


(1)  '<  An  scientor  Icgenlos  ephcnn'ridos  )iro]iiii:i);into.s  Jifoi-esim 
incurrant  exc<>niiiin!iicati')uein  art.  Il  Cniisl.  Aposlolicie  Si'tlis  ».  — 
IL  «lie  il  aiuil.  isso  :  <■  .\e"alive  ». 


TITRE  II.  —  DE  LA  CE.NSUKE  DES  LIVRES  28."» 

ques  réunies  en  fascicules,  ayant  un  auteur  hérétique  et 
soutenant  l'hérésie,  encourent-ils  l'excommunication  dont 
parle  la  Bulle  Apostolicse  Sedis  »  ?  II  répondit  par  l'affirma- 
tive iii.  Cette  décision  ne  doit  pas  être  entendue  dans  un  sens 
absolument  matériel,  comme  si  l'excommunication  pouvait 
dépendre  de  ce  que  plusieurs  livraisons  d'une  revue  sont 
réunies  et  reliées  ensemble,  tandis  que  l'on  pourrait  lire 
impunément  ces  mêmes  livraisons  empilées  les  unes  sur  les 
les  autres,  mais  non  cousues  en  volume.  En  premier  lieu,  il 
y  aurait  là  un  moyen  peu  loyal  d'éluder  la  loi,  et  l'on  pourrait 
également  découdre  les  cahiers  d'un  livre  pour  les  lire  sépa- 
rément. Ensuite,  il  serait  bien  étrange  que  le  législateur  ait 
pu  faire  dépendre  Texcommunication  d'une  circonstance  de 
ce  genre.  Pour  moi,  je  crois  qu'un  livre  en  feuilles  n'en 
demeure  pas  moins  un  livre,  et  qu'une  séi'ie  d'articles  publiés 
dans  plusieurs  livraisons  d'une  revue  forme  un  livre  quand 
ils  sont  assez  considérables  et  qu'ils  se  retrouvent  tous  dans 
le  recueil  de  la  revue,  que  les  numéros  en  soient  ou  n»ni 
reliés.  Autrement,  je  ne  saurais  comment  pourrait  se  vérifier 
la  condition  requise  par  la  question  proposée  au  Saint  Office: 
«  des  cphémcriden  ayant  un  auteur  héi'élique  et  soutenant 
l'hérésie  ».  Une  revue,  encore  moins  un  journal,  n'a  pas 
qu'un  auteur  et  tous  ses  articles  ne  défendent  pas  l'hérésie. 
En  d'autres  termes,  chaque  numéro  de  journal  ou  même  do 
revue,  pris  isolément  et  à  son  apparition,  n'est  pas  regardé, 
en  ce  qui  concerne  notre,  sujet,  comme  étant  un  livre;  les 
séries,  formant  un  tout,  reliées  ou  non,  sont  assimilées  à  des 
livres,  et  peuvent  donner  lieu  à  la  censure.  Cependant,  même 
dans  ce  cas,  l'excommunication  ne  serait  encourue  que  pour 
la  lecture  des  articles  d'auteurs  hérétiques  et  défendant 
l'hérésie  :  les  autres,  quoiqu'ils  soient  dans  la  revue,  ne  font 
point  partie  de  ce  livre  pervers  constilm''  par  la  réunion  des 
articles  dont  nous  parlons. 


(  I  )  ■'  I  tiiuii  srientor  legeiiti's  jnililiialiniii-s  ]iri  iddicis  iii  f.isci- 
culos  ligaUis.  habenles  aiictorem  lia'retii-ain  i-l  luvie-iiii  piopu- 
gnantes,  excomiminicalioiiem  inciirranl,  de  qua  MiiUa  Apostolic!- 
Sedisl  »  lîosp.:  «  Affirmative  ■■.  Vnii-  plu-  iiaiil.  p.  ITM. 


280  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION  DE    L'INDEX 

Cette  interprétation  de  la  loi  pourra  paraître  suspecte 
parce  qu'elle  est  isolée  ;  je  la  crois  cependant  légitime  et 
fondée  ;  elle  me  semble  plus  satisfaisante  que  l'opinion  qui 
assimile  purement  et  simplement  à  des  livres  des  fascicules 
de  revues  considérables.  Elle  tient  compte,  dans  une  mesure 
qui  me  parait  nécessaire,  de  leur  caractère  de  périodiques  et 
de  la  variété  des  articles  qu'elles  contiennent.  Enfin,  si  la 
décision  du  Saint  Office  s'appliquait  exclusivement,  comme 
le  veut  le  P.  Yermeerscb,  aux  fascicules  de  revues  qui  se 
composent  chacun  de  plusieurs  feuilles  d'impression  réunies 
sous  une  couverture  commune,  les  collections  de  journaux 
ou  petites  revues  échapperaient  à  la  loi  et  à  la  peine,  aussi 
bien  que  les  livraisons  isolées  ;  or  n'est-ce  pas  précisément 
l'hypothèse  que  le  consultant  a  voulu  soumettre  à  la  décision 
du  Saint  Office  ? 

'2°  Il  faut,  en  second  lieu,  que  ces  livres  aient  pour  au- 
teurs des  apostats  ou  des  hérétiques.  La  distinction  théorique 
entre  un  apostat  et  un  hérétique  consiste  en  ce  que  le  pre- 
mier abandonne  le  christianisme  tout  entier,  tandis  que  le 
second  nie  obstinément  tel  ou  tel  dogme  catholique.  Les 
apostats  ne  sont  plus  chrétiens  :  les  hérétiques  ne  sont  plus 
catholiques,  bien  qu'ils  soient  ou  se  disent  encore  clirétiens. 
Peu  importe  d'ailleurs,  en  ce  qui  concerne  notre  sujet,  que 
l'apostat  ait  embrassé  une  religion  non  chrétienne,  et  se  soit 
fait  juif,  mahométan  ou  bouddhiste,  ou  qu'il  ait  simple- 
ment renoncé  à  toute  religion  positive,  et  se  soit  fait,  comme 
on  dit,  lihre-peiiseur.  Peu  importe  également  que  l'hérétique 
appartienne  à  telle  ou  telle  secte  connue,  qu'il  soit  luthérien 
ou  calviniste,  monophysite  ou  nestorien,  ou  qu'il  propose 
lui-même  une  nouvelle  hérésie  ;  ou  enfin  qu'il  soit  malaisé 
de  le  ranger  dans  une  secte  quelconque  ;  il  suffit  qu'il  soit 
hérétique. 

Mais,  puisque  nous  sommes  en  matière  pénale,  nous  ne 
pouvons  nous  contenter  d'apparences  ni  de  probabilités;, 
nous  devons  arriver  à  la  certitude  morale.  Par  conséquent, 
on  ne  doit  point  ranger  parmi  les  livres  dont  nous  parlons, 
les  écrits  d'auteurs  catholiques  qui  se  laisseraient  entrahier 
à  (|iiolqnPS  eiM-fiiis  plus  ou  moins  graves,  même  en  matière- 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES   LIVRES  287 

(le  foi  ;  ils  n'y  apportent  point  l'obstination,  la  pertinacia, 
nécessaire  pour  constituer  l'hérésie.  Un  hérétique  sera 
connu  par  son  appartenance  notoire  à  telle  ou  telle  secte, 
peu  importe  laquelle,  ou  par  la  manière  dont  il  défend,  dans 
son  livre,  une  proposition  contraire  à  la  foi.  Un  apostat  sera 
connu  par  sa  défection  notoire,  ou  par  la  négation  obstinée 
de  toute  la  religion  catholique  qui  apparaîtra  dans  ses 
écrits. 

Par  application  de  cette  seconde  condition,  nous  devrons 
exclure  de  la  catégorie  des  livres  dont  la  lecture  peut  faire 
encourir  l'excommunication  : 

fi]  Les  livres  des  infidèles,  bien  qu'ils  contiennent  ou  dé- 
fendent des  propositions  contraires  à  la  foi  catholique  ;  les 
infidèles,  n'ayant  pas  reçu  le  baptême,  ne  sont,  à  propre- 
ment parler,  ni  hérétiques  ni  apostats.  L'Église  ne  suppose 
point  chez  eux  cette  négation  obstinée  de  nos  dogmes  qui 
est  requise  pour  constituer  un  chrétien  en  état  d'hérésie. 

bj  Les  livres,  plus  ou  moins  répréhensibles,  d'auteurs  de- 
meurés cependant  catholiques.  On  peut  en  signaler  de  plu- 
sieurs sortes.  Un  auteur  catholique  peut  citer  des  textes 
d'auteurs  hérétiques,  en  exposer  les  erreurs,  soit  pour  les 
léfuter  ensuite,  soit  simplement  pour  en  donner  un  aperçu 
l)istorique.  Un  résumé  qui  ne  serait  accompagné  d'aucune 
réfutation,  une  réfutation  par  trop  faible  et  insuffisante  peu- 
vent rendre  le  livre  dangereux.  L'auteur  n'en  demeure  pas 
moins  catholique.  D'autres  fois,  un  auteur  catholique  pourra 
laisser  échapper,  par  inadvertance,  des  propositions  peu 
orthodoxes,  ou  même  vraiment  hérétiques  ;  il  pourra  même, 
par  suite  d'une  théorie  erronée,  défendre  tel  ou  tel  système, 
partiellement  hérétique.  Ses  livres  ne  seraient  point  pour 
cela  formellement  hérétiques,  pas  plus  que  lui-même  :  il  y 
manquerait  l'obstination  dans  l'erreur.  Ces  auteurs,  dont 
les  livres  peuvent  être  l'objet  d'une  juste  condamnation, 
u'entendent  pas  aller  positivement  contre  l'enseignement 
de  l'Eglise  ni  révoquer  en  doute  une  vérité  de  foi  :  sou- 
vent même  leurs  écrits  renferment,  à  côté  d'erreurs  mani- 
festes, des  protestations  de  fidélité  à  la  foi  catholique. 

c)  Les  livres   dont  la  majeure    partie  appartient  à  des  au- 


288  I.V    NOUVELLE   LÉGISLATION    DE    L'iNDEX 

leurs  calholiques,  bien  que  les  hérétiques  y  aient  ajouté  des 
préfaces,  notes  ou  commentaires  hérétiques.  Le  livre  n'en 
demeure  pas  moins  une  œuvre  catholique.  Si  cependant  les 
additions  faites  par  les  hérétiques  étaient  plus  considérables 
ou  [tins  importantes;  en  d'autres  termes,  si  elles  constituaient 
vraiment  le  livre,  il  faudrait  adopter  sans  hésiter  l'opinion 
contraire  et  tenir  l'ouvrage  pour  liérétique    I  i. 

'/  Les  livres  dont  les  auteurs,  phis  ou  moins  suspects 
sous  le  rapport  de  la  foi  et  d'ailleurs  frappés  eux-mêmes  de 
censures,  ne  méritent  pas  absolument  la  qualification  d'Iié- 
rétiques,  bien  qu'ils  soient  partisans  ou  l'an  leurs  d'héré- 
tiques. Cette  conclusion  est  théoriquement  certaine,  puisque 
le  texte  que  nous  commentons  ne  parle  que  des  hérétiques  ; 
toutefois  l'application  pourra  en  être  difficile  en  plus  d'un 
cas. 

e)  Enfin,  d'après  une  opinion  suffisamment  probable,  bien 
qu'elle  nail  en  sa  faveur  aucun  texte  officiel,  les  livres  des 
l'térétiqups  des  premiers  siècles  :  parce  qu'ils  n'ont  plus 
maintenant  qu'une  valeur  liisloriqne  i  voir  plus  haut  com- 
mentaire de  Fart,  l  ;  cf.  Vernieerrich,  p.  54,  n.  13). 

o"  En  troisième  lieu,  pour  que  la  lecture  de  ces  livres, 
dont  les  auteurs  sont  certainement  apostats  ou  hérétiques, 
soit  prohibée  sous  peine  d'excommunication,  il  existe  une 
troisième  condition  :  ces  livres  doivent  défendre  l'hérésie  : 


(l)  Aiii>i  î«f'  ooiioilient  les  opinions  en  apparence  contradictoires 
des  auleiirs.  Les  uns,  comme  (Jen.naui,  p  '.»7,  Vi:i!.mi:e(is(;ii,  p.  100, 
etc.,  commencent  par  dire  que  la  lecture  df>  livres  des  callio- 
liques  commentés  par  des  hérétiques  ne  peut  faire  encourir  la 
censure,  à  moins,  ajoutent-ils,  (jue  les  comrneiilaiies  ne  l'ormenl 
kl  plus  grande  pailie  du  livre;  d'autres,  conmie  .\\\y.m\,  np.  cil-. 
p.  121,  11.  3,  commencent  par  dire  que  le  livre  doit  èlre  tenu  pour 
héréliciue,  sauf  à  dire  plus  loin  que  si  les  noies  ne  son!  ni  dange- 
reuses ni  considérables,  le  livre  n'est  pas  prohibé.  La  différence  se 
réduira  donc  à  une  question  d'appréciation.  Rappelons  cependant 
que  nous  sommes  bi  maleria  odiosn,  e1  fjue  dans  tout  livre,  le 
texte  est  toujours  piésumé  plus  important  que  les  noies  et  cnmiiie:i- 
h'iires. 


1  rii;i:  ii.  —  dk  la  c.kxsiue  ues  livues  '2811 

propufjnnii/cs  luri-eaiin.  Il  ne  siiflit  donc  pas,  pour  ce  qui 
nous  occupe  actuellement,  qu'un  ouvrage  contienne  ou 
même  enseiiine  une  proposition  hérétique;  il  est  nécessaire 
qu'il  la  déteude,  c'est-à-dire,  qu'il  s'efTorce  de  la  démontrer 
et  de  la  l'aire  accepter,  par  divers  raisonnements,  bien  que 
sans  véritable  force  probante.  Il  n'est  d'ailleurs  pas  requis 
(jue  le  livre  entier  soit  consacré  à  la  défense  de  l'erreur  dog- 
matique ;  il  suffit  que  ce  soit  l'une  des  fins  que  l'auteur  se 
l)ropose. 

Par  conséquent,  rcxcommunication  n'est  pas  encourue 
pour  la  lecture  des  livres,  d'ailleurs  répréliensibles,  et  con- 
damnés par  les  articles  2  et  :>  de  notre  constitution,  où  des 
auteurs  hérétiques  ou  non  catholiques  traitent  de  matières 
religieuses  et  formulent  diverses  propositions  contraires  à  la 
foi,  dès  lors  qu'ils  ne  clierchent  pas  à  défendre  l'hérésie. 
C'est  ce  qui  résulte,  outre  l'expression  prdpiif/nnnlt's  hœ- 
rcfiiin,  d'une  décision  expresse  de  la  S.  C.  de  l'Index.  On  lui 
demandait  :  «  Ceux  qui  lisent  des  livres  proprement  dits 
d'un  auteur  quelconque  ou  des  périodiques  qui  c.onliennent 
l'hérésie  encourent-ils  la  censure  de  l'Index  renouvelée  et 
confirmée  par  Pie  IX  «  ?  Elle  donna  le  27  avril  1888,  une  ré- 
ponse négative  (Ij. 

Ces  trois  conditions  sont  remplacées  par  une  seule  pour 
la  seconde  catégorie  de  livres,  mentionnés  dans  notre  texte, 
à  savoir  les  livres  nommément  condamnés  par  lettres  apos- 
toliques. Nous  devons  en  traiter  brièvement. 

On  appelle  lettres  apostoliques  les  documents  émanés  du 
Souverain  l'ontife:  Bulles,  P^ncycliques,  Brefs,  lettres  propre- 
ment dites,  dans  lesquels  il  prend  lui-même  la  parole,  quoi- 
qu'il ne  les  signe  pas  toujours.  Les  autres  documents  émanés 
des  Congrégations  romaines,  bien  que  faits  par  ordre  du 
Pape  et  engageant  son  autorité,  ne  sont  pas  compris  sous  le 
jiom  de  lettres  apostoliques.  Les  livres  condamnés  par  les 


(1)  i<  An  legontes  libros  proprie  dii-fos  cujusvis  aucloris  sive  ephe- 
uierides  loiitineiiles  lupresim  inciilanf.  in  oensuranl  Indicis  a  IMo 
J'apa  IX  reiiovatam  et  coulinnnlain  ?  •>  Uesp.,  die  27  april.  18X8: 
"  Négative  ■■. 


:liK)  LA  NOUVELLE  LKCISLATION  DK  L  INDEX 

SS,  ce.  du  Saint  Office  ou  de  l'Index  sont  condamnés  par 
le  Siège  Apostolique,  mais  non  par  lettres  apostoliques. 

Ces  lettres  apostoliques,  quelle  qu'en  soit  la  forme,  doivent 
condamner  nommément  les  livres  dont  nous  parlons,  pour 
qu'ils  puissent  rentrer  dans  la  catégorie  que  nous  étudions. 
La  condamnation  expresse  d'une  théorie  dangereuse  et  la 
mention  générale  des  livres  qui  la  soutiennent  seraient  donc 
insuffisantes.  Il  faut  que  le  titre  du  livre  figure  dans  les  lettres 
du  Pape.  Mais  il  n'est  pas  nécessaire  que  l'auteur  du  livre  y 
soit  nommé.  Car  notre  texte  porte:  «  libros  nominatim  pro- 
hibitos  »,  et  d'ailleurs  plusieurs  livres  de  ce  genre  ont  été 
publiés  et  condamnés  sans  nom  d'auteur  ^\rndt,  op.  cil., 
p.  225-. 

Il  ne  suffit  même  pas  d'une  condamnation  expresse;  il  faut 
encore  que  les  lettres  apostoliques  interdisent  la  lecture  des 
livres  ainsi  condamnés  sous  peine  d'excommunication.  Car 
le  l)ut  de  la  constitution  Aposlolicœ  Sedis  étant  de  restrein- 
dre et  de  catalogiier  les  censures  lalœ  sententiœ  déjà  exis- 
tantes, il  est  inadmissible  qu'elle  ait  créé  de  nouvelles  cen- 
sures sans  les  mentionner  expressément  ;  d'autre  part,  rien 
ne  semblerait  justifier  cette  aggravation  de  peines.  C'est 
l'avis  de  tous  les  auteurs.  En  revanche,  les  censures  autres 
que  l'excommunication,  portées  par  lettres  apostoliques,  et 
non  conservées  dans  la  constitution  Aposlolicœ  Sedis,  ont 
par  le  fait  même  été  supprimées.  Ainsi  Grégoire  XVI  con- 
damnait le  17  septembre  1833,  cinq  brochures  allemandes, 
sous  peine  de  suspense  pour  les  clercs,  d'excommunication 
pour  les  laïques.  Les  mêmes  peines  étaient  portées  par 
Pie  IX,  le  22  août  1841,  par  le  bref  qui  condamnait  les 
livres  de  Nuytz.  Il  est  clair  que  si  l'excommunication  demeure, 
puisqu'elle  est  maintenue  par  la  Constitution  Aposlolicœ 
Sedis,  la  suspense  a  disparu. 

Enfin,  notre  texte  s'applique  également  aux  livres  condam- 
nés par  lettres  apostoliques  antérieurement  à  1869,  à  ceux 
qui  ont  pu  être  condamnés  depuis  et  à  ceux  qui  le  seront 
dans  la  suite.  Mais  pour  le  passé,  il  est  inutile  de  remonter 
plus  haut  que  la  Bulie  Specidalores,  d'Alexandre  VII,  en 
date  du  9  mars  1664.  Le  pape  réduisit  les  peines  antérieure- 


TITUI-:  ri.  —  DE  LA  CENSinE  DES  LIVRES  201 

ment  portées  aux  termes  de  la  IjuUe  Cœnw:  et  des  censures 
mentionnées  par  cette  BuUe,  relativement  aux  livres  prohi- 
Ijés,  il  ne  reste  plus,  comme  l'on  sait,  que  les  deux  excom- 
munications conservées  par  la  constitution  Aposlolico'  Sedis. 
Alexandre  VII  s'exprimait  en  ces  termes  : 

((  Nous  mandons  et  ordonnons  d'observer  d'une  manière 
inviolable  et  indiscutable,  sous  les  peines  contenues  dans  la 
constitution  de  Pie  IV  publiée  pour  confirmer  Tlndex  de 
Trente...  des  prohibitions  antérieures  ;  mais  pour  faire  ces- 
ser les  divergences  d'opinion  des  docteurs  dans  l'assignation 
des  peines  encourues  par  les  transgresseurs,  nous  réduisons 
par  les  présentes  aux  dites  peines  de  l'Index  toutes  et  clui- 
que  peines  infligées  de  quelque  manière  que  ce  soit  par  les 
constitutions  apostoliques  ou  par  les  décrets  antérieurs  j 
demeurant  fermes  néanmoins  les  sanctions  relatives  aux 
auteurs  et  aux  livres  prohibés  contenues  dans  les  lettres  apos- 
toliques qu'il  est  d'usage  de  lire  le  jour  de  la  Cène  du  Sei- 
gneur; auxquelles  nous  n'entendons  apporter  ni  laisser  sup- 
poser aucun  changement  ))(1). 

Mais  depuis  Alexandre  VII,  de  nombreuses  condamnations 
furent  accompagnées  de  la  peine  d'excommunication  réser- 
vée ;  aussi  la  préface  de  l'Index,  depuis  l'édition  de  I84I, 
contenait-elle  l'observation  suivante  :  «  Nous  croyons  de- 
voir rappeler  que  les  livres  proscrits  sous  peine  d'excom- 
munication réservée  ne  sont  pas  seulement  les  livres 
écrits  par  les  hérétiques,  traitant  ex  professa  de  là  religion 
catholique  et  enseignant  des  hérésies...  mais  que  sont  pros- 


(1)  c(  hiviolabiliter  et  inconcusse  obsei'vari  manJamus  et  prseci- 
liimus.  sub  pœnis  in  constitutione  recol.  mem.  Pli  PapjR  IV...  super 
dicti  Indicis  Tridentini  conflrmatione  édita  contentis,  ad  quas,  va- 
rielatis  veterum  Decrelorum  in  proponendis  transgredienthun 
pœnis  iollendie  gratia,  omnes  et  singulas  pœnas  per  constituiioncs 
Apostolicas  et  Décréta  anteriora  hujusmodi  quomodolibet  inflictas 
harum  série  reducimus,  firmis  tamen  manentibus  quœ  de  aucto- 
ribus  et  libris  damnatis  in  Litteris  Apostolicis  die  Cœii^e  Domini 
publicari  solitis  sancita  sunt,  circa  quos  nihil  omnino  mutare  ac 
ne  coatingere  quidem  intendimus  ^  (Arndt,  o/J.  cit.,  p.  228). 


21>-2  I.A    NOUVKE.I.K  LKCISI.A  TKiN    l>i;    L'iNDKX 

crits  encore  sous  la  mêine  [)eiiie  presque  tous  les  livres  [iro- 
liibés  par  les  Hrefs  ou  Bulles  Pontificales,  depuis  la  consti- 
tution d'Alexandre  VII  du  5  mars  1()04,  ainsi  qu'on  peut  le 
voir  par  les  Brefs  eux-mêmes  »  (1). 

De  fait,  ces  Bulles  et  Brefs  réservent  presque  toujours  au 
Saint  Siège  l'absolution  de  l'excommunication  ;  mais  n'au- 
lait-elle  pas  été  antérieurement  réservée,  elle  le  serait  deve- 
nue par  suite  de  la  disposition  de  la  Bulle  Ajxtslolicn'  Sedis  ; 
elle  est  même  spécialement  réservée. 

Il  est  inutile  de  dresser  ici  un  catalogue  des  livres  qui 
composent  la  catégorie  que  nous  étudions  ;  plusieurs  d'entre 
eux  seraient  également  compris  parmi  les  livres  d'hérétiques 
soutenant  l'hérésie.  On  peut  en  voir  quelques  exemples  dans 
Ahxot,  op.  cit.,  pp.  2'24  suiv.,  et  d'autres,  plus  nombreux, 
dans  Pennacchi,  Comment,  in  Const.  Ap.  Sedis,  Exe.  spec. 
reserr.,  n.  2.  Ils  sont  d'ailleurs  indiqués  à  leur  rang  dans  le 
catalogue  de  l'Index. 

II.  —  Mais  quelles  actions  peuvent  faire  encourir  l'excom- 
munication? Notre  lexte  en  mentionne  quatre  distinctes: 
lii-e,  garde/-,  imprimer  et  défendre. 

Chacune  de  ces  expressions  est  également  affectée  par  le 
mot  scienter,  placé  au  début  de  la  phrase.  Ainsi  le  veut  le 
sens  naturel  du  texte;  de  plus,  si  l'acte  plus  spécialement 
interdit,  la  lecture,  doit  être  fait  sciemment,  à  plus  forte 
raison  doit-on  en  dire  autant  des  autres,  évidemment  moins 
graves.  Pour  encourir  une  censure  l(div  sententiœ,  il  faut,  en 
elfet,  avoir  conscience  que  l'acte  que  l'on  fait  est  prohibé  et 
passible  de  toile  peine  déterminée.  Par  conséquent,  la  bonne 
foi  et  rignorance.  non  seulement  celle  que  les  moralistes 
appellent  rincUde.   invincitde  et  crasse.,  mais  probablement 


(1)  «  Rf'ticendum  non  putainus,  quod  non  ii  dum(axal  libri  ex- 
rommunicationis  reservatre  pœna  sunt  proscripti,  qui  ab  hœreticis 
composili,  de  religione  catholica  ex  professa  agunt  hœresesque 
(luif-nt,...  sed  (|uod  ii  etiani  fera  omnes  libri  Inijnsmodi  ptrna  pros- 
t  ribunlur.  qui  post  pra-dictam  Alexandii  VJl  onnstitntiononi  die  '.\ 
niart.  a.  HiOî-,  Hrevibus  aut  Hullis  Poiitificiis  indicanlur,  ul  ex  ipsis 
brevibu.''  iiilelligi  potesl  ». 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  293 

aussi  l'ignorance  a/fedce,  pourvu  qu'elle  ne  soit  pas  l'équi- 
valent de  la  connaissance,  suffisent  à  exempter  de  la  cen- 
sure ;  la  bonne  foi  et  Tignorance  sont  en  effet  incompatibles 
avec  le  mépris  formel  de  la  loi  exigé  pour  encourir  l'excom- 
munication. Pour  en  être  atteint,  il  faut  donc  connaître, 
avec  une  certitude  morale,  l'existence  de  la  censure,  dans 
le  cas  concret  et  pour  l'acte  que  l'on  commet  en  violation  de 
la  loi.  Il  faut,  en  d'autres  termes,  savoir  que  le  livre  que  l'on 
se  permet  de  lire  sans  autorisation  :  1"  a  pour  auteur  un 
apostat  ou  un  hérétique,  2"  qu'il  défend  l'hérésie  ;  ou  bien 
.)'  qu'il  est  nommément  condamné  par  lettres  apostoliques, 
et  4'^  enfin  que  cette  lecture  est  frappée  d'excommunication. 

Cette  observation  une  fois  faite,  voyons  de  plus  près  le  dé- 
tail des  actes  prohibés  sous  peine  d'excommunication. 

1"  Legentes.  C'est  la  lecture  des  mauvais  livres  qui  est 
dangereuse  ;  aussi  est-ce  la  lecture  qui  est  directement  inter- 
dite ;  la  garde,  l'impression  et  même  la  défense  de  ces  ou- 
vrages n'étant  prohibées  que  pour  en  empêcher  la  lecture. 
La  première  et  principale  action  interdite  par  notre  texte 
est  donc  la  lecture   des  livres   hérétiques. 

Lire,  c'est  suivre  des  yeux  un  écrit  et  en  comprendre  le  sens; 
c'est  prendre  connaissance  des  phrases  et  des  idées  exprimées 
par  l'écriture  (cf.  D'Annibale,  Comm.  in  Consl.  Ap.  Sedis, 
n.  2Gi.  11  n'y  a  donc  pas  de  véritable  lecture,  si  l'on  ne  com- 
prend pas  les  expressions  ou  la  langue  qu'on  a  sous  les  yeux  ; 
d'autre  part,  à  parler  strictement,  entendre  une  lecture  n'est 
pas  lire.  La  loi  prohibant  la  lecture  des  livres  mauvais,  en 
raison  du  péril  que  les  idées  peuvent  faire  courir  aux  lec- 
teurs, elle  ne  peut  s'entendre  que  d'une  lecture  intelligente  ; 
la  lecture  matérielle  d'un  ouvrage  dans  une  langue  que  l'on 
ne  connaît  pas  ne  saurait  suffire  à  faire  encourir  l'excom- 
munication. La  même  conclusion  s'applique  à  l'audition 
d'une  lecture  faite  à  haute  voix  ;  non  pas  qu'elle  ne  puisse 
être,  par  elle-même,  aussi  dangereuse  que  la  lecture  propre- 
ment dite  ;  mais  elle  est  moins  fréquente  :  elle  peut  être 
moins  volontaire  ;  en  tout  cas,  elle  ne  peut  être  comprise 
sous  l'expression  :  legentes^  et  en  matière  odieuse,  nous  de- 
vons interpréter  strictement  les  paroles  du   législateur.    Il 

NOUV.   LÉGISL.  DE  l'INDEX.   —    11). 


iOi  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  L'iNDEX 

faut  en  dire  autant,  pour  les  mêmes  raisons,  de  la  récitation 
de  mémoire  d'un  passage  d'un  livre  pervers. 

Cette  conclusion  s'appliquc-t-elle  au  cas  où  on  se  ferait  lire 
un  livre  dont  la  lecture  i)ersonnelIe  entraînerait  l'excommu- 
nication, et  cela  dans  le  but  d'échapper  à  la  censure?  Plu- 
sieurs auteurs  se  refusent  à  exempter  de  la  peine  cette  ma- 
nière peu  loyale  de  tourner  la  loi;  ils  rappellent  l'axiome: 
»  Oui  facit  per  alium,  per  se  facere  videtur  »,  et  disent  avec 
grande  raison  (jne  la  responsabilité  du  coupable,  loin  d'être 
atténuée  en  l'espèce,  en  est  au  contraire  aggravée,  car  il  fait 
connaître  à  une  autre  personne  le  contenu  d'un  livre  héré- 
tique iSchmalzgrueber,  !.  Y,  tit.  vu,  n.  49;  ap.  Arndt,  07^. 
cil.,  p.  217i.  D'autres,  au  contraire,  sans  nier  la  culpabilité 
de  cette  manœuvre,  se  basent  sur  une  interprétation  abso- 
lument littérale,  et  enseignent  que,  dans  ce  cas,  le  coupable 
échappe  probablement  à  la  censure  ;  car,  en  définitive,  il  ne 
lit  pas.  Cette  opinion  est  très  bien  présentée  par  le  P.  \ev- 
meersch,  dont  voici  les  propres  paroles  :  «  Gela  est  vrai, 
probablement,  alors  même  qu'on  aurait  amené  le  lecteur, 
par  conseil,  prières  ou  ordre,  à  faire  cette  lecture  à  haute 
voix...  Nous  reconnaissons  volontiers  que  cette  interpré- 
tation prête  au  reproche  d'un  attachement  servile  et  rigou- 
reux à  la  lettre,  de  manière  à  éluder  la  fin  de  la  loi.  Cepen- 
dant la  fin  de  la  loi  n'est  pas  la  loi  ;  il  est  plus  diflicile  de  se 
faii'e  lire  que  de  lire  soi-même;  et  il  ne  répugne  pas  que  la 
loi  positive  n'atteigne  point  un  cas  rare  qui,  pris  en  lui- 
même,  mériterait  même  plus  que  les  autres  d'être  atteint.  Ce 
n'est  pas  la  faute  de  la  loi,  mais  des  circonstances  contin- 
gentes variables  ;  et  cet  inconvénient  ne  saurait  suffire  pour 
nous  faire  écarter  de  l'interprétation  rigoureuse  des  expres- 
sions, dans  une  loi  odieuse,  au  sens  du  di'oit  »  (1 1. 


(1)  «  Idqtic  probabilKer  etiam  .si  liunc  consilio,  prcce  vel  jussioiie 
iiiduxeiint  ad  ilkid  silii  pnt'legoiidum.  lia  r,iii.'o,  l.  c.  n.  75,  S.  Alpli., 
1.  7,  272,  D'Annib.,  II,  30.  Non  diflitemui-  liuic  iiilerprclatioiii  ol)- 
jici  posso  cuiii  llûllweck,  p.  24,  nnla  1,  aliquam  riyoïosam  littora- 
inh.'psioiiem  q\ia  linis  legis  eliidi  possit.  AKamen  linis  legis  non  osl, 
h'X  ;  diflicilius  iiiiis  repeiit  piadcgenloni  quani  ipse  leeal  ;  noc  ropu- 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  295 

Ces  raisons  sont  en  eftet  très  graves  et  l'on  ne  saurait  leur 
refuser  une  véritable  probaJjilité.  Quant  au  lecteur  lui- 
même,  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  il  encourt  la  censure, 
saut'  l'excuse  de  l'ignorance,  de  la  bonne  foi,  ou  d'une  lec- 
ture purement  matérielle. 

La  lecture  proprement  dite  peut  donc  entraîner  l'excom- 
munication :  mais  pour  cela,  quelle  en  doit  être  l'étendue? 
La  réponse  générale  est  certaine  :  il  faut  et  il  suffit  que  la 
lecture  soit  assez  gravement  coupable  pour  constituer  un 
péclié  mortel.  Car  l'excommunication  ne  peut  être  portée 
contre  une  faute  vénielle.  Mais  quand  la  faute  sera-t-elle 
grave?  11  est  possible  de  se  prononcer  dans  tel  ou  tel  cas, 
concret  ;  il  est  impossible  d'assigner  une  règle  générale,  et 
les  moralistes  sont  loin  d'être  d'accord  pour  la  formuler.  On 
peut  seulement  considérer  deux  éléments  qui  permettront 
de  se  faire  une  juste  appréciation  :  le  caractère  dangereux  ou 
pervers  du  passage  parcouru,  et  la  quantité  de  pages  lues 
malgré  la  défense.  Saint  Liguori  fait  remarquer  avec  raison 
(YII,  284 1  qu'une  courte  lecture  portant  précisément  sur  les 
passages  hérétiques  peut  facilement  constituer  une  faute 
grave  et  par  suite  entraîner  l'excommunication  ;  si  au  con- 
traire cette  lecture  porte  sur  des  passages  indifférents,  elle  ne 
sera  que  légèrement  coupable.  Abstraction  faite  de  cette 
considération,  les  auteurs  admettent  tous  comme  excuse  la 
légèreté  de  matière  et  veulent  à  bon  droit  que  la  faute  grave 
ne  soit  constituée  que  par  une  lecture  en  qualité  nolable  des 
livres  hérétiques;  mais  ils  sont  plutôt  sévères  pour  déter- 
m.iner  cette  quantité  notable.  La  plupart  regardent  comme 
matière  peu  considérable  une  page  ;  il  est  vrai  qu'il  s'agit 
régulièrement  de  page  in-folio  ;  ils  tiennent  une  lecture  plus 
considérable  comme  matière  notable,  et  disent  que  lexcom- 
communication  est  encourue.  Le  R.  P.  Yermeersch  (p.  102j, 


filial  quiu  lex  positiva  deliciat  in  casu  rariore,  eliaiu  qui  poliore 
jure  secuudum  se  foret  allingenclus.  Hoc  non  est  vilio  legis  Iribuen- 
dum,  sed  vaiietali  casuum  contiiigenlium  ;  iieque  rationem  pra'bet 
sufticientem  cur  in  lege  odiosa  desoras  strictam  verboruni  proprie- 
tatem   •<.  Veumeersch,  op.  cil.,  p.  4b,  noi.  G. 


21)0  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION   DK  l"iN1)EX 

d'accord  avec  Holhveck  p.  2;îi,  trouve  cette  limite  insuffi- 
sante et  propose,  avec  raison,  ce  me  semble,  une  mesure  un 
peu  plus  large,  six  pages  environ.  On  peut  ici  toucher  du 
doigt  la  difficulté  que  l'on  rencontre  à  vouloir  réglementer 
des  choses  qui  ne  supportent  pas  une  telle  précision,  et  à 
considérer  séparément  une  seule  des  multiples  circonstances 
qui  contribuent  à  donner  à  une  action  sa  valeur  morale. 
D'ailleurs,  ces  essais  de  règles  détaillées  servent  peu  pour  la 
pratique.  Le  cas  est  rare  d'un  lecteur  qui  entr'ouvre  un  livre 
qu'il  sait  prohibé  sous  peine  d'excommunication  pour  en  lire 
quelques  lignes  ou  quelques  pages;  généralement  c'est  le 
livre  tout  entiei'  qu'on  veut  connaître  et  qu'on  lit,  en  se  fai- 
sant plus  ou  moins  illusion  sur  les  dangers  de  cette  lecture  ; 
et  le  confesseur  n'aura  pas  souvent  à  examiner  si  le  nombre 
de  lignes  ou  de  pages  lues  par  le  pénitent  est  suffisant  à  lui 
faire  encourir  l'excommunication. 

2"  Retinentes.  Le  moyen  le  meilleur  à  la  fois  et  le  plus 
aaturel  d'empêcher  les  mauvais  livres  de  produire  leurs 
funestes  etïets,  c'est  de  les  retirer  d'entre  les  mains  des 
fidèles.  Nous  avons  déjà  parlé  des  mesures  prises  autrefois 
dans  ce  but  par  les  i-ègles  de  Trente.  Aujourd'hui.  l'Eglise 
est,  partout  ou  presque  partout,  dans  l'impossibilité  de  faire 
observer  ces  prescriptions,  qui  sont  tombées  en  désuétude  et 
n'ont  pas  été  renouvelées  par  la  récente  constitution  aposto- 
lique. Elle  maintient  cependant  à  l'égard  des  fidèles  pris 
individuellement,  la  défense  de  garder  des  livres  mauvais  et 
dangereux,  et.  par  suite,  l'obligation  de  s'en  dessaisir.  Cette 
obligation  est  sanctionnée  par  l'excommunication  dans  tous 
les  cas  et  dans  les  seuls  cas  où  la  lecture  des  livres  est  punie 
de  cette  même  peine.  Dans  les  autres  cas  l'obligation  est  cor- 
rélative à  la  défense  de  lire  et  c'est  d'après  elle  qu'il  faut  l'ap- 
précier. 

P.etenir  ou  garder  un  livre,  c'est  l'avoir  par  devers  soi, 
comme  à  soi.  Cela  comporte  régulièrement  la  propriété  et  la 
possession  ;  mais  cela  peut  signifier  aussi  la  seule  propriété 
ou  la  seule  possession,  même  à  titre  précaire.  Par  suite, 
l'excommunication,  en  ce  qui  concerne  les  livres  hérétiques, 
est   encourue  par  celui  fini  garde  dans  sa  maison  les  ou- 


TITIU-:  II.  —  DK  LA  CENSURK  UES  LIVKKS  297 

vrages  qui  lui  appartiennent,  par  celui  qui  les  confie  à  un 
aulie,  tout  en  en  conservant  la  propriété,  enfin  par  celui  qui 
garde  cliez  lui  des  ouvrages  de  ce  genre  appartenant  à  un 
autre,  qu'ils  lui  soient  prêtés  ou  conliés.  Le  péril  est  en 
eiret  le  même  dans  tous  les  cas. 

Ce  principe  général,  outre  qu'il  résulte  clairement  des 
textes  juridiques,  est  enseigné  sans  hésitation  par  tous  les 
auteurs.  H  soutTre  cependant  quelques  exceptions,  au  moins 
apparentes,  et  qui  portent  avec  elles-mêmes  leur  raison 
d'être.  Ainsi,  on  peut  confier,  donner,  ou  même  vendre  des 
livres  prohibés  aux  personnes  qui  ont  l'autorisation  de  les 
lire,  et,  par  suite,  de  les  garder.  11  est  également  facile  d'ex- 
cuser celui  qui  ne  garde  pas  ces  sortes  de  livres  en  son 
propre  nom,  par  exemple,  un  serviteur,  et  à  plus  forte  rai- 
son, un  bibliothécaire.  Le  libraire  qui  détient  ces  livres  pour 
les  vendre  est  cevtainemeut  relinens  ;  mais  le  relieur  me 
semble  échapper  à  la  censure,  quoique  les  anciens  auteurs 
se  soient  montrés  sévères  à  son  égard.  Car  relier  des  livres, 
même  mauvais,  est  en  soi  une  action  moralement  indiffé- 
rente ;  de  plus,  il  est  difficile  de  reconnaître  au  relieur,  à 
un  moment  quelconque,  la  possession  ou  la  garde  des  livres 
([u'il  est  chargé  de  relier.  11  est  en  outre  excusé  par  des  rai- 
sons d'intérêt  et  le  plus  souvent  par  l'ignorance    1  . 

Les  ouvrages  que  l'on  ne  peut  garder  devaient  être,  d'après 
les  anciens  décrets,  remis  sans  délai  à  l'évêque  ou  à  l'inqui- 
siteur local;  ces  décrets  ne  mentionnent  jamais  une  autre 
uianière  de  se  dessaisir  des  ouvrages  condamnés.  Cependant 
cette  pratique  est  aujourd'hui  peu  usitée  et  les  auteurs  ré- 
cents conseillent  plutôt  de  détruire  ces  ouvrages  par  le  feu. 
11  est  clair  que  le  but  de  la  loi  est  pleinement  atteint;  d'ail- 
leurs la  constitution  Officionim  étant  muette  à  cet  égard, 
laisse  sous  ce  rapport  toute  liberté  aux  fidèles.  Il  serait  ce- 
pendant insuffisant  de  mettre  les  livres  en  pièces  et  d'en  uti- 
liser les  feuilles  pour  envelopper  des  objets  quelconques;  ce 
serait  évidemuient  s'exposer  à  les  faire  lire. 


(1)  Cf.  .Vrndt,  op.  cil.,  ]>.  iA'.')-,  \'i:rmeeks(:h,  op.  ril..  p.  4ij,  ed 


298  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  T)E  l'jNDEX 

Une  obligation  aussi  grave  doit  être  accomplie  sans  délai. 
Aussi  les  auteurs  sont-ils  unanimes  à  taxer  de  faute  grave  la 
garde  de  livres  hérétiques  au-delà  de  quelques  jours.  Seul 
Hollweclv  op.  cit.,  p.  25),  étend  ce  délai  à  huit  jours,  terme 
lixé  parfois  par  les  papes  pour  la  tradition  aux  inquisiteurs 
des  livres  suspects.  C'est  là  une  analogie  qui  peut  servir  de 
direction,  .rajoute  cependant  que,  pour  être  gravement  cou- 
pable et  entraîner  Texcommunication,  cette  garde  prolongée 
du  livre  liérétique  doit  être  accompagnée  de  l'intention  au 
moins  implicite  de  ne  pas  le  détruire  ou  remettre  à  l'autorité 
ecclésiastique  ;  car  si  le  détenteur  du  livre,  connaissant  clai- 
rement son  obligation,  est  dans  la  résolution  d'observer  la 
loi  et,  non  content  de  ne  pas  lire  l'ouvrage  pervers,  le  garde 
soigneusement  à  l'abri  de  tout  regard  indiscret,  il  sera  difll- 
cile  de  lui  refuser,  sous  peine  de  péché  mortel  et  d'excom- 
munication, un  délai  de  quelques  semaines  ;  le  but  principal 
de  la  loi  est  déjà  ou  sera  sûrement  atteint.  Parfois  Ton  atten- 
dra une  occasion  favorable  de  remettre  le  livre  à  l'évêché,  ou 
à  un  ecclésiastique  autorisé  ;  on  voudra  prendre  conseil  d'un 
confesseur  éclairé:  parfois  encore,  il  y  aura  lieu  de  solliciter 
l'autorisation  de  lire  et  de  garder  les  livres  prohibés  de  cette 
catégorie  ;  pour  cela,  un  mois  n'aura  rien  d'exagéré  (cf.  Yer- 
meersch,  oyj.  cit.,  p.  102.  Remarquons  enfin  que,  pour  la 
plupart  des  fidèles,  l'obligation  de  ne  pas  conserver  des 
livres  pervers  est  loin  d'apparaître  avec  la  même  netteté  que 
celle  de  ne  pas  les  lire  ;  bien  rarement  ils  connaissent  l'exis- 
tence de  l'excommunication. 

13"  Imj)rimentes.  Sous  cette  expression  sont  compris  tous 
ceux,  et  ceux-là  seulement,  qui  coopèrent  d'une  manière  ac- 
tive et  prochaine  à  l'impression  des  livrer  hérétiques  dont 
nous  parlons.  Mais  dans  l'application  de  cette  règle  générale 
incontestable,  plusieurs  auteurs  formulent  certaines  conclu- 
sions qui  me  paraissent  absolument  inacceptables.  Ils  inter- 
prètent le  mot  imprimentes  d'une  manière  tellement  maté- 
rielle qu'ils  arrivent  à  excuser  de  la  censure  les  principaux 
coupables  et  y  soumettent,  avec  une  rigueur  exagérée,  les 
moindres  employés  d'une  imprimerie.  C'est  ainsi  qu'ils  ne 
comprennent  parmi  les  imprimenles  ni  l'auteur,  bien  qu'il 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  299 

ait  composé  le  livre  et  souvent  le  fasse  imprimer  à  ses  frais; 
ni  léditeur,  bien  qu'il  soit  la  véritable  cause  responsable  de 
l'impression  et  de  la  ditfusion  du  livre;  ni  le  patron  de  l'im- 
primerie, quoiqu'il  ait  ordonné  à  ses  ouvriers  de  composer 
et  de  tirer  l'ouvrage  ;  uniquement  parce  que  ni  l'auteur  ni 
l'éditeur  ni  l'imprimeur  ne  mettent  la  main  à  la  presse.  En 
revancbe,  ils  soumettent  à  la  censure  les  compositeurs,  qui 
rassemblent  et  disposent  les  caractères  d'imprimerie;  les 
ouvriers  qui  jadis  passaient  l'encre  sur  les  planches,  ceux 
qui  présentent  ou  retirent  les  feuilles,  ceux  qui  mettaient  en 
mouvement  les  presses  à  bras,  et  à  leur  défaut,  ceux  qui  en- 
tretiennent la  machine  à  vapeur  de  nos  imprimeries  mo- 
dernes. (Cf.  D'Annib.,  /.  c.  n.  38,  not.  26-.  Sans  doute,  ils  font 
remarquer  que  sauf  les  compositeurs,  ces  ouvriers  ne  sauront 
presque  jamais  qu'ils  impriment  des  œuvres  d'apostats  ou 
d'hérétiques,  plus  rarement  encore  sauront-ils  que  cette  im- 
pression est  défendue  sous  peine  d'excommunication;  et 
cette  ignorance  suffit  à  les  excuser  de  la  censure.  Quant  à  la 
coopération  plus  éloignée  comme  celle  des  fournisseurs  de 
papier  ou  de  caractères  d'imprimerie,  personne  ne  songe  à 
la  frapper  d'excommunication. 

Mais  je  ne  puis,  pour  ma  part,  accepter  cette  manière  de 
comprendre  notre  texte.  Rien  n'autorise  à  supposer  que  le 
législateur  n'ait  voulu  viser,  par  le  mot  imprimenles,  que 
ceux  qui  ont  un  nMe  matériel  dans  l'impression,  à  l'exclusion 
des  causes  responsables,  quoique  morales;  la  vérité  se  trouve, 
à  mon  avis,  dans  l'opinion  entièrement  opposée;  ceux  qui 
sont  atteints  par  l'excommunication  sont  les  imprimeurs  et 
éditeurs  ;  j'exempterais  au  contraire  sans  hésiter  les  ouvriers, 
à  l'exception  des  compositeurs  et  des  correcteurs,  dans  la 
mesure  où  ils  lisent  sciemment  les  livres  pervers. 

Si  l'on  veut  se  rappeler  les  nombreux  textes,  cités  au  cours 
de  ce  travail,  où  il  est  question  d'impression  des  livres  et 
d'imprimeurs,  depuis  la  constitution  d'Alexandre  Yl,  jus- 
qu'aux règles  de  Trente,  on  verra  sans  peine  que  le  législa- 
teur a  toujours  entendu  les  mots  imprimens,  exercens  arlem 
impressoriam  et  autres  semblables  dans  le  sens  où  nous  em- 
ployons aujourd'hui  les  mots  iiuprùuènr  H  é'Ulenr,  les  impri- 


300  LA    NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  LINDEX 

meurs  vendant  alors  leurs  livres.  Or,  dans  le  langage  ordi- 
naire, et  nous  devons  supposer  que  le  législateur  s'en  est 
servi,  l'imprimeur  n'est  pas  l'ouvrier  qui  rassemlile  les  ca- 
ractères ni  celui  qui  fait  mouvoir  la  machine  ;  l'imprimeur 
c'est  celui  qui  a  et  dirige  une  imprimerie,  celui  qui  se  charge 
de  l'impression  d'un  manuscrit.  D'autre  part,  l'éditeur,  pour 
le  compte  duquel  se  l'ait  limpression,  et  qui  écoule  dans  le 
public  le  livre  imprimé,  t'ait  en  partie  ce  que  faisaient  les 
imprimeurs  d'autrefois,  certainement  visés  par  les  textes  lé- 
gislatifs antérieurs.  C'est  i)Ourquoi  ils  ont  trouvé  leur  place, 
à  côté  des  imprimeurs,  dans  plusieurs  des  articles  de  la  ré- 
cente constitution,  par  exemple,  art.  35,  44,  4G.  11  serait  bien 
étrange  que,  dans  le  seul  texte  du  présent  article  47,  ils  ne 
fussent  pas  compris  dans  l'expression  «  imprimentes  ». 

Cette  conclusion  deviendra  encore  plus  claire  si  l'on  con- 
sidère un  instant  la  fin  de  la  loi.  Le  législateur  veut  empê- 
cher la  diffusion  des  livres  hérétiques;  il  la  défend  sous 
peine  d'excommunication;  il  est  naturel  qu'il  vise  directe- 
ment ceux  qui  sont  les  auteurs  responsables  de  cette  diffu- 
sion. Or,  quels  sont-ils,  sinon  ceux  qui  publient  le  livre, 
c'est-à-dire,  avec  l'auteur,  l'imprimeur  et  l'éditeur?  Et  com- 
ment le  législateur  pouvait-il  désigner  ces  derniers,  si  ce 
n'est  comme  impi-imenlesy  VA  l'on  voudrait  que,  pour  at- 
teindre cette  fin,  il  se  soit  borné  à  menacer  de  l'excommuni- 
cation les  ouvriers  qui  ont  une  part,  souvent  inconsciente, 
à  l'œuvre  matérielle  de  l'impression  et  du  tirage,  en  laissant 
de  côté  les  vrais  coupables,  l'imprimeur  et  l'éditeur  ;  et  ceJa, 
remarquons-le  bien,  sans  indiquer  aucunement  qu'il  prend 
ici  le  mot  iin])rimenles  dixns  une  accepl'ioï)  tout  opposée  à  celle 
que  suggèrent  les  textes  antérieurs  ?  Aucun  lecteur,  je  pense, 
ne  voudrait  adhérer  à  une  pareille  conclusion. 

II  est  donc  nécessaire  d'admettre,  avec  de  nombreux  com- 
mentateurs, que  l'excommunication  dont  sont  frappés  les 
imprimentes  atteint  :  V  l'auteur,  s'il  fait  imprimer  son  ou- 
vrage ;  il  est  d'ailleurs  atteint  comme  hérétique  ou  apostat; 
2"  l'imprimeur,  c'est-à-dire  le  patron  de  l'imprimerie  qui 
prend  en  charge  l'impression  du  livre;  3"  l'éditeur  qui  fait 
imprimer  et  se  charge  de  la  vente  fcf.  Arndt,  op.  cil.,  p.  242i. 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  PAlï 

Mais  il  faut,  ce  semble,  aller  plus  loiu  et,  avec  Hollweck 
(p.48i  et  Yermeersch  p.  108  .  dire  que  les  employés  infé- 
rieurs de  Timprimerie  ne  sont  pas  excommuniés,  sauf  les 
compositeurs  et  les  correcteurs,  en  tant  qu'ils  lisent  sciem- 
ment. Car  si  le  mot  imprimenles  vise  dans  cet  article,  comme 
il  les  vise  certainement  dans  l'article  suivant,  les  personnes 
qui  ont  la  véritable  responsabilité  morale  de  l'impression  et 
de  la  diirusion  des  livres  prohibés,  il  ne  s'applique  pas  à 
l'acte  matériel  de  l'impression,  assez  indifférent  par  lui-même, 
accompli  par  des  ouvriers  qui  ne  peuvent  juger,  le  plus  sou- 
vent, de  la  valeur  du  livre,  qui  ne  connaissent  pas  la  peine, 
qui  travaillent  pour  le  compte  d'autrui  et  sont  presque  tou- 
jours moralement  contraints  d'accomplir  la  tàclie  qui  leur 
est  imposée. 

4°  Def'emlenles  quomodolibel.  La  quatrième  et  dernière  ca- 
tégorie des  personnes  frappées  d'excommunication  par  notre 
texte  est  constituée  par  ceux  qui  défendent,  non  pas  à  un 
degré  quelconque,  mais  de  n'importe  quelle  manière,  les 
livres  énuinérés  au  début  de  l'article. 

Cette  défense  peut  avoir  pour  objet  le  livre  lui-même,  en- 
visagé matériellement  :  elle  consistera  alors  à  empêcher,  par 
force,  par  menaces,  par  ordre,  par  conseil  ou  autrement, 
qu'il  ne  soit  remis  aux  autorités  ecclésiastiques  ou  détruit- 
Elle  peut  surtout  se  rapporter  au  contenu  du  livre,  c'est- 
à-dire  à  la  doctrine  hérétique,  que  l'on  défendrait  de  vive 
voix  ou  par  écrij;,  en  public  ou  en  particulier,  spontanément 
ou  à  la  suite  d'une  discussion.  Toutefois  une  appréciation 
exacte  des  qualités  de  l'auteur,  quand  elle  n'implique  pas 
une  approbation  quelconque  de  sa  doctrine  perverse,  ne 
saurait  constituer  une  défense  coupable  et  sujette  à  la  cen- 
sure. D'ailleurs  celle-ci  ne  peut  être  encourue  que  pour  une 
faute  grave  et,  répétons-le,  cornniise  sciemment. 

Il  est  l)on  cependant  de  remarquer  avec  Lehmkuhl  11,^ 
924  .  que  c'est  la  défense  elle-même  qui  est  prohibée  et  pu- 
nie, sans  qu'il  y  ait  lieu  déconsidérer  l'effet  obtenu;  ainsi 
celui  qui  voudrait  dérober  aux  llammes  un  livre  de  ce  genre 
serait  passil)le  de  la  censure,  alors  même  qu'il  n'y  aurait  pas 
réussi. 


;K>2  la  XÛIVELLE    LÉGISLATION  DE  L'iNDEX 

Tels  sont  les  actes  qui  peuvent  iaire  encourir  l'excommu- 
nication  à  propos  des  livres  hérétiques.  Cependant  notre 
texte  contient  une  exception  en  laveur  de  ceux  qui  ont  ob- 
tenu l'autorisation  nécessaire  :  «  Scienter  legentes,  sine  auc- 
toritate  Sedis  Apostolicte,  etc.  ».  Théoriquement,  cette  res- 
triction s'applique  à  toute  la  phrase,  et  pourrait  viser  les 
quatre  catégories  de  personnes  désignées.  Pratiquement,  elle 
ne  vise  que  la  lecture  et,  par  voie  de  conséquence,  la  garde 
des  livres  condamnés;  nous  avons  vu,  en  etïet,  que  les  induits 
autorisent  à  conserver  les  livres  dont  ils  permettent  la  lec- 
ture. Mais  le  Saint  Siège  ne  permettra  jamais  d'imprimer  ou 
de  défendre  les  livres  pervers  des  apostats  ou  dos  hérétiques; 
tout  au  plus  pourrait-il  permettre  aux  lihraii-es  qui  ont  ac- 
quis certains  de  ces  ouvrages  de  ne  pas  les  détruire  aussitôt 
et  de  les  vendre  aux  personnes  autorisées  à  les  acquérir. 

III.  —  11  reste  à  dire  quelques  mots  de  l'excommunication 
portée  par  le  présent  article.  Je  n'ai  pas  à  exposer  ici  la  nature 
et  les  effets  ordinaires  de  l'excommunication  qui  prive  le 
chrétien  de  tous  les  biens  spirituels  de  la  société  ecclésias- 
tique :  je  me  borne  à  indiquer  ce  que  celle-ci  a  de  spécial, 
surtout  quand  il  est  question  d'en  obtenir  l'absolution.  Je  ne 
parle  pas  davantage  de  la  faute  commise,  quand  pour  une 
raison  ou  pour  une  autre,  la  censure  n'est  pas  encourue:  le 
cas  rentre  dans  l'application  ordinaire  des  règles-  de  la  théo- 
logie. 

L'excommunication  est  spécialement  réservée  au  Souve- 
rain Pontife;  c'est-à-dire  que,  sauf  à  l'article  de  la  mort,  où 
cesse  toute  réserve,  personne  ne  peut  en  absoudre,  s'il  n'est 
muni  de  pouvoirs  spéciaux  ;  les  évêques  eux-mêmes,  qui 
peuvent  absoudre,  dans  les  cas  occultes,  des  excommunica- 
tions simplement  réservées,  en  vertu  du  chapitre  Liceat,  du 
concile  de  Trente,  ne  peuvent  absoudre,  même  dans  les  cas 
occultes,  de  celle-ci,  pas  plus  que  des  autres  spécialement 
réservées  au  Pape.  Et  celui  qui  ose  en  donner  l'absolution, 
sans  posséder  les  pouvoirs  nécessaires,  encourt  ipso  facto  une 
excommunication  simplement  réservéeau  Souverain  Pontife. 
Ces  deux  conclusions  résultent  du  texte  même  de  la  consti- 
tution Aposlolica'  Sedis,  à  la  suite  de  la  première  série. 


TITRE  H.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  303 

La  même  conslitution  impose  à  celui  qui  a  reru,  à  l'article 
de  la  mort,  labsolution  de  cette  excommunication,  Tobliga- 
tion  (le  se  conformer  aux  ordres  de  l'Église,  siandi  tnandalis 
EcclesUe,  s'il  revient  à  la  santé;  et  cela  sous  peine  de  réin- 
cidence dans  la  censure;  sauf,  bien  entendu,  le  cas  où  le 
confesseur  aurait  eu  des  pouvoirs  spéciaux.  Cette  obligation 
signiûeque  le  pénitent,  une  fois  rendu  à  la  santé,  doit  recou- 
rir au  Saint  Siège  par  lui-même  ou  par  l'intermédiaire  de  son 
confesseur,  ou  demander  une  nouvelle  absolution  à  qui  pos- 
sède des  pouvoirs  suffisants.  L'absolution  définitive  lui  sera 
accordée  moyennant  certaines  conditions  qu'il  devra  rigou- 
reusement accomplir. 

Quant  au  fidèle  qui,  sans  être  en  danger  de  mort,  se  trouve 
dans  la  nécessité  d'être  relevé  de  cette  censure,  il  peut  re- 
courir directement  au  Saint  Siège,  soit  personnellement, 
soit  par  l'intermédiaire  de  son  confesseur;  il  peut  encore  s'a- 
dresser à  son  évêque,  qui  sera  muni,  le  plus  souvent,  d'un 
induit;  il  peut  enfin,  et  ce  sera  la  métbode  la  plus  fréquem- 
ment suivie,  se  prévaloir  des  réponses  du  Saint  Office  du  23 
juin  1896  et  du  16  juin  1897  Canonisfe,  1897,  p.  566  :  afin 
de  ne  pas  demeurer  sous  le  coup  de  l'excommunication,  il 
recevra  directement  ralisolution  d'un  confesseur  quelconque, 
sauf  à  recourir,  dans  l'espace  d'un  mois,  à  la  S.  Pénitencerie; 
et  cela,  sous  peine  de  réincidence.  La  S.  Pénitencerie  lui 
donnera,  par  l'intermédiaire  du  confesseur,  l'absolution  défi- 
nitive, moyennant  certaines  prescriptions  auxquelles  il  devra 
se  conformer  strictement.  "Il  est  bien  évident  que  ces  pres- 
criptions auront  pour  objet,  outre  l'imposition  d'une  péni- 
tence salutaire,  les  mesures  à  prendre  pour  éviter  de  com- 
mettre de  nouveau  à  l'avenir  la  faute  que  l'Église  punit  d'une 
peine  si  sévère. 

Art.  48.  —  Ceux  qui,  sans  l'approbalion  de  l'Ordinaire, 
imprimenl  ou  font  imprimer  les  Hures  des  Saintes  Écritures^ 
des  annolalions  ou  des  commentaires  sur  ces  Ecritures,  encou 
rent  par  le  fait  même  une  excommunication  non  réservée. 

I.  Cette  seconde  excommunication  est  empruntée,  comme 


r>Oi  LA    NOrVELLli:   LÉCIISLATION    DE  l'INDEX 

la  [)rcinière,  au  droit  antérieur  et  notamment  à  la  constitu- 
tion Apostolica'  Sedis  ;  mais  elle  est  conçue  en  termes  quelque 
peu  dilTérents  et  plus  clairs. 

Le  point  de  départ  de  cette  législation  est  le  texte  suivant 
du  Concile  de  Trente  que  nous  avons  déjà  plus  d'une  fois 
rencontré  et  commenté  :  «  Le  saint  Concile  décrète  et  établit 
que  désormais  la  sainte  Écriture  soit  imprimée  aussi  correc- 
tement que  possible  ;  qu'il  ne  soit  permis  à  personne  d'im- 
primer ou  l'aire  imprimer  des  livres  quelconques  traitant 
des  choses  sacrées  sans  le  nom  de  l'auteur,  ni  de  les  vendre 
désormais,  ni  même  de  les  garder,  s'ils  n'ont  été  d'abord 
examinés  et  approuvés  par  l'Ordinaire;  sous  les  peines  de 
l'anathème  et  de  l'amende  pécuniaire  portée  par  le  canon  du 
dernier  concile  de  Latran  ;  que  s'il  s'agit  des  réguliers,  outre 
cet  examen  et  cette  approbation,  ils  sont  tenus  d'obtenir  en 
outre  l'autorisation  de  leurs  supérieurs,  qui  feront  vérifier 
les  livres  suivant  les  dispositions  de  leurs  constitutions. 
Ceux  qui  communiquent  ou  divulguent  par  écrit  des  ou- 
vrages de  ce  genre  qui  n'auraient  pas  été  antérieurement 
examinés  et  approuvés,  seront  passibles  des  mêmes  peines 
que  les  imprimeurs.  Et  ceux  qui  les  auront  en  leur  posses- 
sion ou  les  auront  lus,  s'ils  n'en  font  pas  connaître  les 
auteurs,  seront  regardés  comme  en  étant  eux-mêmes  les 
auteurs  »  M  !. 


(!)  <(  Decerail  et  slaluil  (s.  Syii'xlus)  at  poslliac  Sacra  Scriplura 
quam  emendatissime  impiimalur,  uulliquc  liceat  imprimere  vel 
iiii|irimi  facere  quosvis  libios  de  rejtiis  sacris  sine  nomine  aiiclo- 
ris,  iiequiMllos  in  fuUuum  voudere,  aul  etiam  apiid  se  relinere  ; 
nisi  priniuin  examiuati  pi"obati(|ue  fueriut  al»  Ordinario,  sub  pu'iia 
auatliematis  et  pecuuia)  in  canone  concilii  novis-sinii  l.aleranensis 
apposita  ;  et  si  regulares  fuerint,  iillra  examinalioncni  ol  ]nobatio- 
nem  hujusmodi,  licenliam  quoquo  a  suis  superiorilius  iirqielraro 
toueantur,  lecognilis  per  eos  libiis  juxia  formiini  suarum  ordina- 
lionum.  Qui  autein  scriplo  eos  commiuiicant  vol  evulgant,  nisi 
aniea  examinati  probatique  fueiint,  eisdem  pd^iis  sulqaceanl  qui- 
bus  impi'essores.  J']l  qui  oos  babuerinl  vel  legerint,  nisi  prodiderint 
auclore.s,  pro  aucloiiiius  liabeanlur  »  (Scss.  IV,  Decr.  de  edit.  et 
iisn  sacr.  lili.  i. 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  .'105 

Ce  texte  pouvait  donner  lieu  à  bien  des  questions  dilTiciles; 
aussi  a-t-il  reçu  de  nos  jours  une  interprétation  autlientique 
qui  a  prolbndément  modifié  la  défense  et  la  peine  dont  il 
s'agit.  On  pouvait  d'abord  se  demander  ce  que  le  concile 
entendait  par  ces  livres  «  de  rébus  sacris  ».  Sans  doute  le 
concile  parlait  principalement,  dans  tout  ce  décret,  des 
livres  de  l'Ecriture  sainte  ;  mais  pour  prétendre  que  l'ex- 
pression «  de  rébus  sacris  »  devait  ne  s'entendre  que  des 
livres  traitant  de  l'Écriture  sainte,  il  fallait  donner  à  ces 
mots  une  acception  Ijien  restreinte,  qui  pouvait  ne  pas  sem- 
bler très  naturelle.  Lorsque  par  ses  lettres  apostoliques  du 
2  juin  1848,  adressées  à  l'épiscopat  des  États  de  l'Église, 
Pie  IX  supprima  l'obligation  de  la  censure  préalable  pour  les 
livres  qui  ne  traitaient  pas  de  questions  religieuses,  il  vise 
spécialement  le  décret  du  concile  de  Trente,  ainsi  que  les 
autres  décrets  antérieurs,  et  fait  des  livres  pour  lesquels  la 
censure  est  exigée  Ténumération  suivante  :  «  Que  doréna- 
vant, les  censeurs  ecclésiastiques  ne  s'occupent  que  de  ce 
qui  concerne  les  divines  Ecritures,  la  théologie  sacrée, 
l'Histoire  ecclésiastique,  le  droit  canonique,  la  théologie  na- 
turelle, l'éthique,  ou  les  autres  disciplines  religieuses  ou 
morales, et  généralement  de  tout  ce  qui  intéresse  spécialement 
la  religion  et  les  mœurs».  Ce  sont  les  termes  mômes  qui  sont 
devenus  l'article  41  de  la  présente  constitution.  Ens'exprimant 
ainsi.  Pie  IX  ne  semblait-il  pas  faire  de  cette  énumération 
l'équivalent  de  l'expression  de  relus  sacris  :•'  Cf.  Arndt, 
op.  cit,  p.  244.,  n^'  180. 

On  pouvait  se  demander  encore  si,  en  défendant  l'impres- 
sion de  livres  sans  nom  d'auteur,  et  en  insistant  pour  faire 
dénoncer  les  auteurs,  le  Concile  n'avait  voulu  frapper  d'ex- 
communication que  ceux  qui  imprimaient  ou  faisaient  impri- 
mer des  livres  anonymes  ;  ou  bien  avait-il  voulu  faire  de 
l'examen  ou  de  l'approbation  par  l'Ordinaire  une  condition 
tellement  essentielle  que  l'impression  des  livres  signés  par 
leur  auteur,  mais  non  approuvés,  faisait  également  encourir 
l'excommunication? 

Enfin,  si  la  Constitution  Apnslolicie  Sedis^  lorsqu'elle  ne 
maintenait  en  vigueur  que  les  censures  parlées  par  le  concile 


;^)0G  LA    NOUVELLE  LÉGISLATION  DE    l'INDEX 

de  Trente,  n'avait  mentionné  la  présente  excommanication,  il 
aurait  fallu  peut-être  se  demander  si  cette  censure  était  bien 
réellement  portée  par  le  concile,  ou  si  elle  n'était  pas  plutôt 
un  rappel  de  l'excommunication  décrétée  par  le  concile 
de  Latran  de  1515,  auquel  le  texte  se  rapporte  expressé- 
nieut. 

Mais  il  ne  fut  pas  nécessaire  de  poser  cette  question  :  la 
constitution  confirma  cette  excommunication  en  même 
temps  qu'elle  en  restreignait  la  portée.  Après  avoir  catalogué 
les  censures  laln-  senlenliic  qu'il  maintient  en  vigueur,  Pie  IX 
continue  en  ces  termes  :  «  Outre  les  personnes  énumérées 
Jusqu'ici,  ceux  que  le  saint  Concile  de  Trente  a  excommu- 
niés soit  en  réservant  l'absolution  au  Souverain  Pontife  ou 
aux  Ordinaires,  soit  sans  aucune  réserve,  nous  les  déclarons 
pareillement  excommuniés  de  la  même  manière  ;  à  l'excep- 
tion de  la  peine  d'anathème  portée  par  le  décret  de  la  lY""' 
session,  De  Icdilion  el  de  l'usage  des  livres  sacrés^  à  laquelle 
nous  voulons  que  ceux-là  seulement  soient  soumis,  qui  im- 
priment ou  font  imprimer  des  livres  traitant  des  choses 
sacrées,  sans  Tapprobalion  de  l'Ordinaire  »  '  1 1. 

L'expression  ce  de  rébus  sacris  »  n'est  pas  plus  claire  ici  que 
dans  le  texte  du  concile  de  Trente.  En  revanche,  il  n'est  plus 
question  de  livres  anonymes  ;  par  conséquent,  avec  ou  sans 
nom  d'auteurs,  les  livres  imprimés  en  violation  de  la  dé- 
fense peuvent  faire  encourir  l'excommunication.  De  plus, 
toutes  les  autres  catégories  de  personnes  visées  par  le  texte 
du  concile  sont  omises  et  échappent  à  la  censure.  Celle-ci 
n'est  pas  plus  réservée  dans  le  nouveau  texte  que  dans  celui 
de  Trente. 


(  I)  «  Placier  Iiiis  liactenus  recensitos,  eos  quoque  quos  sacro- 
sancUuTi  concilium  Tiideulinum,  sive  reservala  Sumnio  Ponlifici 
aul  Ordinariis  absohUioae,  sive  absque  uUa  reservalione  excom- 
iiiuiiicavit,  Nos  pailler  ila  excommuuicalos  esse  declaramus  ;  ex- 
cepta aualhomatispœiia  in  hecreto  sess.lV  De  ediUone  et  usu  Sacro- 
rinn  Librorinn  coustilula,  cui  illos  tanlum  subjacere  voluinus,  qui 
lil)rosde  rébus  sacris  tractantes  sine  Ordinarii  approbatione  impri- 
inuni,  aul  iinprimi  faciuut  ». 


TITRE  II.   —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  307 

Mais  l'expi-essiûii  «  de  rébus  sacris  »  devait  bienloL  rece- 
voir elle-même  une  interprétation  restreinte  authentique.  Ce 
lut  l'objet  du  décret  du  Saint  Office,  en  date  du  ±i  décembre 
1880,  et  dont  voici  les  termes;  «La  censure  non  réservée 
portée  contre  ceux  qui  impriment  ou  lonl  imprimer  des 
livres  traitant  des  choses  sacrées  sans  l'approbation  de  TOr- 
dinaire,  doit  être  restreinte  aux  livres  des  saintes  Ecritures, 
ainsi  qu'aux  annotations  et  commentaires  de  ces  livres  ;  elle 
ne  doit  point  être  étendue  aux  livres  quelconques  traitant 
des  choses  sacrées  en  général,  c'est-à-dire  qui  concernent  la 
religion  »  rli. 

On  voit  dans  ce  décret  les  paroles  mêmes  reproduites  par 
notre  article  48. 

II.  Ceci  posé,  le  bref  commentaire  de  cet  article  se  réduit 
aux  deux  questions  suivantes  :  I*^  De  quels  livres  est-il  ques- 
tion dans  notre  article?  2"  Quelles  personnes  et  pour  quels 
actes  peuvent  encourir  l'excommunication  ?  —  Il  est  inutile 
de  faire  une  troisième  question  relative  à  cette  excommuni- 
cation elle-même.  Le  texte  nous  dit  qu'elle  est  nemini  reser- 
ra/rt  ;  donc  tout  confesseur  peut  en  absoudre;  il  suflit  d'im- 
poser au  censuré,  pour  le  passé  et  pour  l'avenir,  les  condi- 
tions et  obligations  prévues  par  les  règles  ordinaires  de  la 
Théologie  morale. 

I"  De  quels  livres  est-il  question  dans  notre  article  ?  —  De 
deux  sortes  de  livres  seulement  :  des  livres  de  l'Ecriture 
sainte  eux-mêmes,  c'est-à-dire  du  texte  sacré  ;  en  second 
lieu,  des  annotations  où  commentaires  sur  ces  livres 
saints. 

Les  livres  de  l'Écriture  sainte  le  sont  aussi  bien  en  une 
langue  qu'en  une  autre  ;  aussi  croyons-nous  que  notre 
article  vise  la  publication   des  Livres  saints  en  une  langue 


(i)«Censuram  ueinini  reservalam  iiifliclam  ils  qui  libros  de 
rébus  sacris  tractanlos  sine  Ordiuarii  approbatione  imprimunt 
aut  imprimi  faciunl,  restriugendam  esse  ad  libros  sacrarum  Scrip- 
turarum,  necnou  ad  earumdem  aduolaliones  et.  conimcutaiios  ; 
miuime  vero  extendendam  ad  libros  quoscumque  de  rébus  sacris 
in  génère,  id  esl  ad  religionem  pertineiUibus,  tractantes  >-. 


"308  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION   DE  L'iNDEX 

quelconque  :  du  texte  original  ou  de  n'importe  quelle  ver- 
sion. Les  prescriptions  des  chapitres  II  et  111  de  la  première 
partie  de  notre  constitution  concernent  la  lecture  et  l'usage 
du  texte  et  des  versions  de  laBi])le  ;  elles  laissent  pleinement 
subsister  la  disposition  du  présent  chapitre. 

Tout  travail  qui  a  pour  objet  l'Écriture  sainte,  en  d'autres 
termes  toute  étude  biblique  n'est  pas  nécessairement  un  re- 
cueil d'annotations  sur  les  Livres  saints,  ni  un  commentaire 
de  la  Bible.  Ces  travaux  doivent  régulièrement  être  soumis  à 
V imprimatur,  mais  l'accomplissement  de  cette  prescription 
n'est  imposé.,  à  peine  d'excommunication,  que  pour  les  notes  et 
commentaires  proprement  dits.  Des  notes  supposent  le  texte 
lui-même,  auquel  elles  font  constamment  appel  ;  et  on  ne 
conçoit  guère  des  notes  publiées  autrement  qu'en  marge  du 
texte,  ou  au  bas  des  pages.  11  n'en  est  pas  tout  à  fait  de  même 
pour  le  commentaire,  qui  peut  fort  bien  être  publié  sans  le 
texte  ;  ce  qui  constitue,  suivant  moi,  le  commentaire  (car  je 
n'ai  pas  trouvé  la  question  examinée  par  les  auteurs),  c'est 
que  les  réflexions  et  raisonnements  suivent  pas  à  pas  un 
texte,  en  pèsent  et  en  étudient  les. mots  et  les  sens,  tout 
comme  le  présent  travail  par  rapport  à  la  Constitution  Offi- 
ciorum.  Les  publications  scripturaires,  les  études  bibliques 
autres  que  ces  notes  et  commentaires  ne  sont  donc  pas  visées 
ici. 

2'^  Qn'est-ce  qui  est  détendu,  et  quels  actes  font  encourir 
l'excommunication?  —  C'est  l'impression  et  la  publication, 
sans  l'approbation  de  l'Ordinaire,  des  livres  que  nous  venons 
d'énumérer.  11  est  prescrit,  nous  lavons  vu  plus  liaut,  que 
<îette  approbation  soit  reproduite  en  tète  du  livre  ;  mais  ce 
n'est  pas  la  reproduction  qui  est  imposée  sous  peine  d'excom- 
munication, c'est  l'existence  de  l'approbation  elle-même.  De 
même,  si  l'approbation  spéciale  des  supérieurs  religieux 
demeure  exigée  par  les  ouvrages  de  ce  genre  écrits  par  des 
réguliers,  elle  ne  l'est  pas  à  peine  d'excommunication. 

Je  dis  à  dessein:  V  impression  et  la,  pub  Hcalion;  après  les 
observaticns  faites  à  propos  du  numéro  précédent,  on  me 
permettra  de  ne  pas  refaire  cette  démonstration.  Certes,  ce 
que  la  loi  veut  empêcher,  c'est  sans  doute  l'impression  de 


TITRE  H.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  309 

textes  incorrects  et  de  commentaires  dangereux  ;  mais  elle 
veut  l'empêcher  afin  d'enrayer  la  divulgation  de  ces  livres» 
L'éditeur  est  donc  aussi  certainement  atteint  que  l'impri- 
meur. D'ailleurs,  si  nous  avons  pu  ranger  les  éditeurs  dans 
la  catégorie  des  imprimentes  dont  il  est  question  au  n<^  47,  il 
tant,  à  plus  forte  raison,  les  comprendre  sous  l'expression 
plus  large  du  présent  article,  imprimi  facienles. 

En  sens  contraire,  si  nous  avons  déjà  exempté  de  l'excom- 
munication de  ce  même  n"  47  les  ouvriers  qui  n'ont  dans 
l'impression  des  livres  qu'un  rôle  matériel,  nous  devrons,  à 
plus  forte  raison,  les  exempter  de  celle-ci.  Outre  les  argu- 
ments déjà  apportés,  nous  pouvons  faire  remarquer  que  les 
textes  dont  l'impression  est  ici  défendue,  sauf  l'approbation 
de  l'Ordinaire,  sont  loin  d'être  présumés  mauvais  ;  comment 
voir  dans  l'action  des  protes,  des  compositeurs  et  autres 
ouvriers,  une  coopération  coupable  à  une  œuvre  mauvaise, 
surtout  si  l'Ordinaire  ne  donne  son  approbation  qu'à  la  suite 
de  l'examen  fait  par  les  censeurs  sur  les  épreuves  ? 

En  conséquence,  sont  atteints  par  la  censure:  1"  l'éditeur, 
car  c'est  bien  lui  qui  fait  imprimer  ;  2"  l'imprimeur,  c'est-à- 
dire  non  l'ouvrier,  mais  le  propriétaire  ou  le  directeur  res- 
ponsable de  l'imprimerie;  c'est  lui  qui  imprime,  cest-à-dire 
qui  prend  la  charge  de  l'impression  du  manuscrit;  3»  l'au- 
teur, du  moins  le  plus  souvent.  J'ai  déjà  protesté,  en  com- 
mentant le  n"  47,  contre  l'inexplicable  facilité  avec  laquelle 
plusieurs  commentateurs  exemptent  de  la  censure  les  auteurs 
des  livres  mauvais.  Je  les  regarde,  au  contraire,"  comme  ré- 
gulièrement compris  sous  l'expression  imprimentes,  car  ils 
sont  la  vraie  cause  morale  et  responsable  de  l'impression  et 
de  la  publication  de  leurs  livres  pervers.  Ici,  à  plus  forte 
raison,  je  les  rangerai  parmi  les  imprimi  facientes,  contre 
lavis  de  plusieurs  commentateurs,  qui  ne  veulent  faire 
atteindre  l'auteur  par  la  censure  que  s'il  fait  publier  le  livre 
à  ses  frais.  Sans  doute,  il  est  possible  de  faire  des  hypothèses 
où  l'auteur  d'un  livre  n'est  pour  rien  dans  l'impression,  et 
dans  ce  cas  je  concède  que  l'auteur  n'est  pas  frappé  par  la 
censure;  mais  je  vise  le  cas  le  plus  fréquent,  l'auteur  qui 
traite  avec  un  éditeur  pour  la  publication  de  son  manuscrit. 

NOUV.    LÉGISL.    DE   l'INOEX.    —   2U. 


310  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  L'INDEX 

N'est-il  pas  alors  la  principale  cause  responsable  de  la  pu- 
blication ?  Et  n'est-ce  pas  à  lui  qu'incombe,  en  première 
ligne,  l'obligation  de  solliciter  l'approbation?  S'il  en  était 
autrement,  que  signifieraient  les  prescriptions  du  concile 
de  Trente,  citées  plus  haut,  relativement  aux  réguliers? 

Ces  trois  personnes  sont  les  seules  atteintes  ;  par  consé- 
quent, ni  le?  vendeurs,  ni  les  détenteurs,  ni  les  lecteurs  des 
livres  visés  par  notre  article,  bien  qu'ils  puissent  parfois 
tomber  sous  le  coup  des  prohibitions  des  articles  précédents, 
ne  sauraient  être  exposés  à  encourir  l'excommunication.  La 
divulgation  des  manuscrits,  défendue  et  punie  par  le  con- 
cile, échappe,  à  plus  forte  raison,  à  la  censure,  et  même,  le 
plus  souvent,  à  la  prohibition. 


Art.  49.  —  Ceux  qui  auront  transgressé  les  autre;»  pres- 
criptions contenues  dans  ces  décrets  généraux  doivent  être 
sérieusement  réprimandés  par  leur  évêque,  suivant  le  degré 
de  leur  culpabilité  ;  ils  seront  même,  si  on  le  juge  opportun^ 
frappés  de  peines  canoniques. 

Ce  dernier  article  autorise  et  oblige  même  les  évêques  à  ré- 
primer les  infractions  faites  par  leurs  diocésains  aux  prescrip- 
tions de  la  constitution.  A  cet  effet,  ils  emploieront,  comme 
moyen  ordinaire,  la  monition  ou  réprimande,  dont  la  sévé- 
rité sera  proportionnée  à  la  gravité  du  manquement.  Ils 
pourront  même  employer,  si  la  faute  est  particulièrement 
grave,  et  si  la  rechute  esta  craindre,  la  monition  canonique, 
c'est-à-dire  la  menace  d'une  censure  ou  peine  ecclésiastique, 
en  cas  de  récidive  ou  de  contumace.  Enfin,  ils  pourront 
aller,  si  cette  récidive  ou  contumace  se  produit,  jusqu'à  l'in- 
fliction  de  peines.  Ces  peines  sont  arbitraires,  au  sens  du 
droit,  c'est-à-dire  que  le  choix,  la  gravité,  la  durée,  en  sont 
abandonnés  à  la  prudente  discrétion  du  prélat.  Il  est  évident 
que  l'évêque  ne  pourra  guère  les  porter,  du  moins  dans  nos 
pays,  que  contre  les  ecclésiastiques.   La  latitude  laissée  à 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  311 

l'évèque  ne  nous  permet  pas  de  préciser  davantage.  Ce  court 
commentaire  est  d'ailleurs  suflisant. 


Mais  il  ne  sera  pas  hors  de  propos  de  nous  demander  en 
terminant,  quelle  peut  être  la  gravité  des  infractions  aux 
prescriptions  de  nos  décrets  généraux.  Faut-il  y  voir,  en 
régie  générale,  un  péché  mortel  ?  C'est  là  une  question  fré- 
quemment posée  par  les  fidèles  et  par  les  confesseurs.  Bien 
qu'elle  relève  de  la  théologie  morale  plutôt  que  du  droit  ca- 
nonique, nous  ne  croyons  pas  devoir  la  laisser  sans  solution. 
Nous  ne  voulons  pas  entreprendre  une  discussion  détaillée 
sur  chaque  article,  mais  seulement  indiquer  les  principes 
qui  permettront  de  donner,  à  chaque  cas  spécial,  une  ré- 
ponse fondée,  également  éloignée  d'une  sévérité  exagérée  et 
d'une  trop  hénigne  indulgence. 

Remarquons,  en  premier  lieu,  que  notre  texte  suppose  di- 
vers degrés  de  culpa!)ilité:  «prodiversa  reatus  gravi tate  »,  dit 
notre  art.  49.  Donc,  même  les  infractions  qui  méritent  au 
coupable  une  sérieuse  admonition  de  la  part  de  l'évèque, 
n'ont  pas  toutes  la  même  gravité.  Celles  qui  ne  méritent  pas 
cette  admonition,  et  nous  devons  supposer  qu'il  en  existe, 
seront  régulièrement  moins  graves. 

En  second  lieu,  la  récente  constitution  ne  contient  plus  les 
paroles  qui  figuraient  à  la  lin  de  la  X'-  règle  de  l'Index,  et 
taxaient  de  péché  morlel  la  lecture  et  la  garde  de  tous  livres 
proliibés  :  «  Celui  qui  lirait  ou  garderait  des  livres  interdits 
pour  un  autre  motif  que"  l'hérésie  i,  outre  la  culpabililé  du 
péché  inovleL  qu'il  commet,  sera  puni  sévèrement,  au  juge- 
ment de  l'évèque  ».  Cette  omission,  fait  purement  négatif,  ne 
peut  servir  de  hase  à  un  raisonnement  probant  :  elle  n'en  est 
pas  inoins  significative. 

J>es  lois  de  l'Index,  nous  l'avons  dit  à  plusieurs  reprises. 
se  superposent  à  la  loi  morale,  qu'elles  corroborent  et  préci- 
sent ;  mais  celle-ci,  existant  indépendamment  de  toute  loi 
positive,  subsiste  également  lorsque  la  loi  positive  est  levée 
par  la  dispense,  en  faveur  de  telle  personne  déterminée.  La 
première  et  principale  considération,  que  l'on  ait  obtenu  un 
induit  ou  qiie  l'on  n'en  possède  pas,  portera  donc  sur  le  maii- 


312  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'iNDEX 

quement  à  loi  morale.  Il  sera  grave,  et  le  péché  sera  réguliè- 
rement mortel,  pour  toute  composition,  publication,  impres- 
sion, divulgation,  lecture,  garde,  d'un  écrit  gravement  dan- 
gereux pour  la  foi  et  les  mœurs.  Il  y  aura  lieu  seulement, 
dans  chaque  cas  particulier,  de  vérifier  l'existence  des  deux 
conditions  principales  requises  pour  constituer  le  péché 
mortel  :  l'advertance  et  la  gravité  de  la  matière.  Cette  gra- 
vité se  mesurera,  objectivement,  au  caractère  pervers  de 
l'écrit  ;  subjectivement,  aux  dispositions  du  coupable,  aux 
motifs  qui  le  font  agir  ou  l'excusent,  à  l'efficacité  de  sa  coo- 
pération, etc. 

Viennent,  en  second  lieu,  les  manquements  aux  lois  posi- 
tives de  l'Église.  De  ceux-là  on  n'est  pas  responsable,  ou 
plutôt  il  n'y  a  pas  de  manquement,  dans  la  mesure  exacte  où 
l'on  est  couvert  par  un  induit.  Mais  tous  ces  manquements 
sont-ils  graves  et  sont-ils  également  graves?  Je  n'oserais  ré- 
pondre par  une  affirmation  absolue  ;  il  me  semble  que  l'on 
doit  tenir  compte  d'assez  nombreuses  distinctions. 

Je  remarque  d'abord  qu'à  propos  du  même  livre  il  peut  exis- 
ter une  obligation  grave  pour  telle  personne,  sans  qu'on  puisse 
en  conclure  à  une  obligation  quelconque  pour  d'autres.  Par 
exemple,  tous  les  livres  qui  traitent  de  matières  religieuses 
et  morales  doivent  être  soumis  à  la  censure  préalable  ;  c'est 
là  une  obligation  grave  qui  s'impose  à  l'auteur  et  à  l'éditeur; 
les  livres  de  ce  genre  qui  sont  publiés  sans  imprimatur  peu- 
vent être  de  ce  chef  plus  ou  moins  suspects  ;  s'ils  n'ont  d'au- 
tre défaut  que  celui-là,  ils  ne  sont  pas  interdits  aux  fidèles. 
Pour  l'auteur  et  l'éditeur,  la  publication  du  livre  est  un  man- 
quement aux  lois  de  l'Index  ;  pour  les  fidèles,  la  lecture,  la 
garde,  ne  constituent  la  violation  d'aucune  loi. 

Je  remarque,  en  second  lieu,  que  les  prohibitions  renou- 
velées ou  portées  par  la  constitution  0/ficioriim  sont  loin 
d"ôtr€  uniformes  :  les  unes  atteignent,  pour  certains  livres, 
et  la  publication  et  la  lecture  ;  les  autres  imposent,  pour . 
d'autres  livres,  des  précautions  spéciales  relatives  à  la  publi- 
cation seulement  ;  si  ces  prescriptions  ne  sont  pas  observées, 
tantôt  le  livre  sera  interdit  à  tous,  tantôt  il  demeurera  sus- 
pect, je  dirais  volontiers,  irrégulièrement  publié,  sans  que  la 


TITRK  II.   —   DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  313 

iecture  ou  l'usage  en  soient  positivement  défendus  aux 
fidèles  ;  enfin  certains  livres  suspects  ou  dépourvus  des 
garanties  requises  sont  autorisés  pour  certaines  classes  de 
personnes  seulement  (1).  Voilà  bien  des  degrés  dans  les  prohi- 
bitions ;  ils  ne  peuvent  pas  ne  pas  avoir  pour  corrélatifs  des 
degrés  de  culpabilité  suivant  les  diverses  violations  de  la  loi. 
Mais  à  quel  critère  nous  reporter  pour  les  apprécier?  Si  je  ne 
me  trompe,  il  n'y  en  a  qu'un  seul  ;  c'est  le  fondement  et  la 
raison  d'être  de  la  loi.  Or  les  lois  de  l'Index  ont  pour  motif 
le  danger  que  crée  pour  la  société  chrétienne  la  publication 
prohibée.  Je  dis  :  pour  la  société,  et  non  pour  tel  individu  en 
particulier  ;  car  la  loi  ne  considère  pas  et  ne  peut  pas  consi- 
dérer directement  le  bien  de  l'individu,  pas  plus  que  le 
danger  de  chacun.  Par  conséquent,  la  sévérité  et  l'universa- 
lité de  la  proliibition  nous  permettent  de  conclure  à  la  gra- 
vité et  à  la  généralité  du  danger  présumé  et  combattu  par  le 
législateur  ;  et  par  contre,  des  prohibitions  moins  étendues 
ou  moins  sévères  nous  feront  présumer  un  danger  ou  moins 
grave  ou  moins  général.  Ceci  suffit  déjà  pour  admettre  que 
les  prescriptions  de  la  constitution  ne  supposent  pas  toutes 
des  périls  égaux  et  ne  créent  pas  des  obligations  également 
graves  ;  l'appréciation  sera  basée  sur  la  teneur  même  et  sur 
le  motif  de  chaque  prescription.  Chaque  fois  qu'une  prohibi- 


(1)  Ces  multiples  olassilicalions  sont  1res  bien  mises  en  lumière 
p;ir  le  H.  P.  Vermeersch.  Voici  le  tableau  qu'il  eu  dresse  : 

•  Sect.  I.  i)e  proliibitioiiibus  Librorum. 

('  Art.  I.  Mbri  omnibus  et  sine  tempeiamenlo  prohibili... 

•  Arl.  il.  Libii  minus  universaliter  proliibiti. 

"  §  I.  Uui  (lu  se  liciti  defectu  conditionis  cujuspiam  velantur... 

«  -5  II.  Libri  de  se  suspecii  qui  certa  lege  omnibus  aut  ceilis  per- 
sonis  permitUinUu'... 

«  Secl.  H.  De  pioliibilionibus  quie  ctiam  alla  opéra  quam  libres 
afiiciunl. 

«  Art.  I.  J)e  scriptis,  libellis. 

«  Art.  II.  De  diariis,  foliis  et  libellis  periodicis. 

«  Art.   III.   De  indulgentiis. 

"  Art.   IV.  j)e  imayinibus  sacris. 


'M't  LA  NOrVELLF':   LÉGISLATION  DE    L'INDEX 

tion  générale  ou  particulière  sera  motivée  par  un  danger 
grave  pour  la  société,  l'infraction  de  cette  loi  constituera 
régulièrement  une  faute  grave.  Je  dis  /rf/iiliêrement,  parce 
que  je  fais  al)Straction  des  circonstances  individuelles,  de  la 
légèreté  de  matière  et  autres  éléments  qui  peuvent  atténuer 
les  fautes  concrètes.  Cette  première  conclusion  s'appliquera 
à  toutes  les  prescriptions  et  prohibitions  relatives  aux  livres 
contre  la  foi  et  les  mœurs  :  écrits  qui  enseignent  l'hérésie  ou 
attaquent  les  fondements  de  la  religion  (n.  2) ,  livres  obs- 
cènes n.  9),  livres  injurieux  à  Dieu,  aux  saints,  à  l'Église  et 
à  son  autorité  (u.  11)  etautres  publications  perverses  m.  14). 

Mais  quand  nous  arrivons  à  des  publications  licites  par 
elles-mêmes,  qui  ne  sont  réprouvées  que  parce  qu'elles  sont 
dépourvues  de  l'autorisation  préalable,  il  faudra  distinguer 
entre  la  publication  ou  divulgation  et  l'usage  subséquent.  Il 
y  a  certainement  un  grave  intérêt  pour  ia  société  chrétienne 
à  ce  que  des  livres  de  ce  genre  ne  soient  pas  mis  en  circula- 
tion sans  le  contrôle  préalable  de  l'autorité  ;  par  suite,  les 
auteurs  et  éditeurs  seront  tenus,  régulièrement  sous  peine 
de  faute  grave,  à  soumettre  leurs  publications  à  ce  contrôle  ;^ 
mais  il  peut  très  bien  se  faire  que  l'usage,  après  coup,  par 
les  fidèles,  de  publications  de  cette  sorte  (tant  qu'elles  ne 
sont  pas  individuellement  réprouvées)  ne  constitue  pas  un 
péril  grave  pour  la  société,  puisqu'il  s'agit,  après  tout,  de 
choses  licites  en  elles-mêmes.  Dès  lors,  il  serait  difficile  de 
soutenir  que  cet  usage  puisse  constituer  pour  les  fidèles  un 
péché  grave.  Voici,  par  exemple,  des  litanies,  d'ailleurs  irré- 
prochables, des  livres  de  piété,  des  recueils  de  prières  d'ail- 
leurs excellents,  qui  circulent  sans  l'approbation  spéciale  qui 
leur  serait  nécessaire.  Je  ne  puis  me  persuader  que  la  réci- 
tation de  ces  litanies,  l'usage  de  ces  livres  de  prières,  cons- 
titue pour  les  tidèlesune  faute  grave.  Il  faut  davantage,  pour 
offenser  Dieu  mortellement  et  mériter  l'enfer.  J'ose  même 
dire  que  l'ignorance,  la  bonne  foi  excuseront  souvent  les 
fidèles  de  toute  faute.  Nous  laissons  au  lecteur  le  soin  de 
faire,  s'il  le  désire,  l'application  de  ces  remarques  aux  di- 
verses prescriptions  de  la  Bulle. 

Notre  raisonnement  est-il  applicable  aux  prohibitions  par- 


TITRE  II.  —  DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  315 

liculières,  en  d'autres  termes,  aux  livres  portés  sur  le  cata- 
logue de  l'Index  ?  La  lecture  de  n'importe  quel  livre  à 
rindex  constitue-t-elle,  par  elle-même,  un  péché  mortel? 
Question  mille  fois  posée  par  les  fidèles,  auxquels  les  meil- 
leurs hésitent  à  répondre  par  une  affirmation  absolue,  tandis 
qu'ils  ne  savent  comment  formuler  une  exception  plus  ou 
moins  vague  dans  leur  esprit.  Je  rappelle,  avant  d'oser 
donner  à  mon  tour  la  réponse  qui  me  semble  véritable,  que 
je  n'envisage  ici  que  la  loi  canonique,  et  que  je  fais  abstrac- 
tion des  circonstances  accidentelles  dignorance,  de  légèreté 
de  matière  el  autres  semblables.  Je  repousse  également 
comme  entièrement  inapplicable  la  raison  si  souvent  invo- 
quée par  les  fidèles:  linnocuité  de  tel  ou  tel  livre  en  parti- 
culier pour  l'individu.  Car,  pour  le  dire  encore  une  fois,  la 
raison  de  la  loi  doit  être  cherchée  dans  le  danger  commun, 
et  la  loi  atteint  les  individus,  même  quand  ils  ne  seraient  pas 
exposés  personnellement  au  danger.  Enfin  je  demande  que 
l'on  veuille  bien  se  rappeler  ce  que  cest  que  le  péché  mortel, 
qu'il  ne  faut  pas  multiplier  trop  facilement. 

Cela  dit,  je  pense  que  le  critère  assigné  plus  haut  s'ap- 
plique également  aux  prohibitions  spéciales  des  livres  po.rtés 
au  catalogue  de  l'Index.  En  d'autres  termes,  chaque  fois  que 
la  proscription  d'un  livre  déterminé  a  été  et  est  encore  mo- 
tivée par  le  péril  grave  que  ce  livre  faisait  naître  pour  l'en- 
semble des  fidèles,  la  lecture  de  ce  livre  est  régulièrement 
interdite  siih  gravi.  Il  faut  même  aller  plus  loin  :  les  décrets 
de  condamnation  des  livres  étant  rarement  motivés,  on  doit 
présumer,  jusqu'à  preuve  du  contraire,  le  caractère  grave- 
ment pervers  du  livre  et,  par  conséquent,  la  gravité  de  la 
défense.  Mais  s'il  est  d'ailleurs  certain  que  tel  ou  tel  livre  ne 
constitue  pas  un  péril  grave  pour  la  société  chrétienne,  s'il 
est  certain  que  la  condamnation  a  été  uniquement  motivée 
par  le  défaut  celui-ci  fùt-il  gravement  coupable  de  la  part 
de  l'auteun  du  contrôle  ou  de  l'approbation  de  l'autorité 
ecclésiastique  ;  s'il  est  certain  que  le  livre  est  bon,  sauf  une 
inexactitude  connue  et  dûment  signalée,  comment  voir  dans 
la  prohibition  de  ces  livres,  —  je  ne  dis  pas  la  défense  de 
s'en  servir,  elle  est  certaine  —  mais  la  défense  de  s'en  servir 


3I()  LA  KOUVELLli:    LÉGISLATION   DE  L'INDEX 

SOUS  peine  de  péché  grave  ?  Des  exemples  feront  mieux  com- 
prendre ma  pensée. 

On  ponrrait  d'abord,  sans  trop  de  témérité,  voir  une  pre- 
mière catégorie  de  ces  livres  dans  les  ouvi'ages  prohibés  avec 
la  clause  :  Donec  corrigaliir.  Car  si  des  corrections  supposent 
des  passages  erronés,  elles  supposent  aussi  la  grande  partie 
du  livre  exacte  et  vraie,  et  par  conséquent  le  danger  peu 
considérable.  Toutefois  je  ne  voudrais  pas  généraliser,  car  si 
la  conclusion  est  fondée  pour  bon  nombre  de  livres  de  ce 
genre,  elle  pourrait  aussi  ne  plus  l'être  pour  certains  autres, 
qui  exigeraient  des  corrections  importantes. 

Mais  il  y  a  des  livres  pour  lesquels  l'usage  général  a  pour 
ainsi  dire  prescrit  contre  la  prohibition,  soit  que  les  incon- 
vénients, réels  au  moment  de  leur  apparition,  aient  cessé 
d'exister,  et  cela  avec  une  évidence  admise  par  tous,  soit  que 
l'irrégularité  de  leur  publication,  le  défaut  d'i?nprimaiiu\  ait 
été  oublié  et  comme  suppléé.   Quel  canoniste   hésite  à  se 
servir  du  Liber  sepiimus  de  P.  Mathieu,   de  la    Collectanea 
Bullavii  ou  des  Bemissiones  Doctorum  de  l'illustre  Barbosa, 
sans  parler  de  Gallemart?  Quel  érudit  se  fait  scrupule  de 
recourir  à  la  Biblioiheca  Sancloriim  Palnim  de  Margarin  de 
la  Bigne  ?  Dans  les /b//«  de  la  S.  G.   du  Concile,  qui   n'a  vu 
citer  Van  Espen  ?  Qu'est-ce  que  le  Codex  canonum  Ecclesue 
universœ  pul)lié  par  Christophe  Justeau,  sinon   la   collection 
canonique  la  plus  répandue  dans  les  Gaules  avant  l'introduc- 
duction  de  VHadriana  ?  Est-ce  qu'on  n'a  pas  réédité,  comme 
un  excellent  livre,  VInstrnetio  practica  de  confes&ionibiis  vile 
ac  frueliiose  excipiendis  du  P.  Tobie  Lohner?  Dans  un  autre 
ordre  d'idées,  est-il  téméraire  de  penser  que  le  jansénisme 
est  bien  mort  et  que  quantité  de  livres,    ])rochures,   lettres 
et  mémoires,  justement  mis  à  l'index,  il    y  a   deux   siècles, 
n'ont  plus  aujourd'hui  qu'un  intérêt  historique?  Et  ne  peut- 
on  leur  appliquer  la  tolérance  dont  jouissent  les  livres  des 
hérétiques  des  premiers  siècles? 

Enfin  pour  une  dernière  classe  de  prohibitions,  on  peut 
écarter  à  coup  sûr  la  présomption  d'un  péril  grave.  Telles 
sont,  par  exemple,  les  publications  liturgiques,  offices, 
hymnes,  et  autres,  prohibées   pour  avoir  été  publiées   sans 


TITIÎE  11.  —   DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES  ol?' 

autorisation.  Telles  sont  les  collections  de  documents  mises 
à  l'index  parce  qu'on  a  supprimé  une  pièce  ou  incorrecte- 
ment reproduit  une  autre.  Je  me  contente  de  deux  exemples: 
«  Bullarii  Romani  ab  Urbano  VIII  usque  ad  Clementem  X. 
Tomus  V.  Lugduni  1673.  Donec  in  eo  ponalur  huila  Alexan- 
dri  17/ data  VII  kal.  Julii  1065,  rjiue  incipit;  Cum  ad  aures 
nostras  pervenerit  duos  prodiisse  lihros,  proiii  esl  in  Bullario 
Roniano  ediio  Borna-  anno  1672  ».  A  qui  persuadera-t-on, 
non  pas  que  le  T.  V  de  ce  Bullaire  est  prohibé,  je  ne  le  con- 
teste pas,  mais  que  l'usage  en  est  interdit  sous  peine  de 
péché  grave?  De  même:  «  Collectio  BuUarum,  Brevium, 
Allocutionum,  Epistolarumque...  Pii  PP.  \l  contra  constitu- 
tionem  civilem  Cleri  gallican),  etc..  Una  iiim  episiola  ciijiis 
iniliiun  ;  Benevol.e  amplitudini  tua:  ;  finis  vero  :  in  hacce  col- 
lectione  nostra  inserlorum  :  cum  suhscriplione  :  L'abbé  de  la 
I«oche-Aymon,  data  London,  20  sept.  1821  ».  Les  Bulles  et 
autres  pièces  ne  pourraient-elles  être  consultées  sans  péché 
grave  ? 

Les  lecteurs  pourront  rechercher  d'autres  exemples  et 
applications. 

Si  Ton  me  dit  que  cette  règle  est  dangereuse,  (ju'elle  laisse 
aux  individus  le  soin  de  juger  tie  la  gravité  d'un  précepte, 
je  réponds  qu'il  en  est  ainsi  de  toute  loi,  aussi  longtemps 
que  les  paroles  du  législateur  ou  la  raison  de  la  loi  ne  sutïi- 
sent  pas  à  imposer  une  conclusion.  Est-ce  l'EglL^e  qui  a  fait 
le  départ  entre  les  rubriques  préceptives  et  les  rubi'iques 
directives  du  Missel,  et  a-t-elle  jamais  dressé  la  liste  des 
rubriques  préceptives  qui  obligent  suh  gravi  :^  Elle  ordonne 
de  les  observer  toutes  ;  mais  elle  sait  que  ses  prescriptions 
et  ses  directions  atteignent  la  conscience  sans  entraîner  né- 
cessairement une  obligation  grave.  Ainsi  en  est-il  des  mul- 
tiples prescriptions  et  proliibitions,  générales  et  particu- 
lières, de  l'Index  ;  elles  obligent  toutes,  mais  à  des  degrés 
divers  ;  aux  degrés  inférieurs,  l'obligation  n'est  pas  néces- 
sairement grave.  C'est  ce  qu'il  me  paraissait  utile  d'étoljlir. 

Tels  sont  les  principes  dont  on  pourra  s'inspirer,  ce  me 
semble,  pour  apprécier  à  leur  juste  valeur  les  infractions  aux 
règles  et  aux  prohibitions  de  l'Index.  Si  le  clergé  sait  en  taire 


318  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION   DE  L'INDEX 

comprendre  aux  fidèles  la  raison  et  l'exacte  portée,  s'il 
donne  lui-même  l'exemple  d'une  obéissance  sincère,  cette 
partie  de  la  législation  de  l'Église,  non  seulement  ne  sera  plus 
l'objet  des  injustes  critiques  que  Ton  entend  trop  fréquem- 
ment, mais  elle  atteindra  son  but,  qui  est  de  protéger  contre 
les  lectures  mauvaises  ou  dangereuses  la  foi  et  les  mœurs 
des  lidèles. 


CHAPITRE    COMPLEMENTAIRE 

LA     CONSTITUTION    DE    BENOIT    XIV 

<'  Sollicita  ac  provida  n 


Dans  la  Bulle  Officioram,  destinée  à  réformer  pour  toute 
l'Église  catholique  la  législation  sur  les  livres  prohibés, 
Léon  XIII  n'avait  pas  à  parler  de  la  procédure  particulière 
en  usage  dans  les  deux  Congrégations  Romaines  auxquelles 
il  appartient  de  condamner  et  proscrire  les  mauvais  livres  ;, 
nous  voulons  dire  celles  de  la  Sainte  Inquisition  et  de  Tlndex. 
11  s'est  contenté  de  maintenir  sans  changement  les  règles  que 
leur  avait  tracées  le  grand  pape  canoniste,  Benoit  XIV,  par 
la  constitution  Sollicila  ac  provida. 

Pour  cette  raison,  le  commentaire  que  nous  avons  donné 
de  la  Bulle  de  Léon  XIII  ne  nécessite  pas  davantage  une 
étude  considérable  sur  la  constitution  de  Benoit  XÏY.  Nous 
nous  bornerons  donc  à  en  donner  ici  le  texte  et  la  traduction 
française  ;  pour  plus  de  commodité,  nous  intercalons  les 
sommaires  marginaux  qui  figurent  dans  les  éditions  du 
Bullaire.  Cette  exposition  si  ample  et  si  complète  rempla- 
cera avantageusement  tout  ce  que  nous  pourrions  écrire  sur 
la  procédure  suivie  à  Rome  pour  la  condamnation  des 
livres. 


BENEDICTI   PAP^  XIV 

COXSTITUTIO 

ov\ 

METHODUS    PR.ÏSCRIBITLR    IN     EXAMINE     ET     PriOSCHIPTIONE 
LIORORLM     VERSAND.V 


BENEDICTUS    EPISCOPUS 

SERVLS  SEnVORlM   DEI 
\\)    PERPETIAM    REI    MEMORIAM 

Proœinium.  —  Cura  inwdecesaorum    Ponli/iciiin   in  jirof^ci-ilicii'lis 

7J0.r//.s'  lihi'is. 

Sollicita  ac  provida  Romanorum  Pontificum  prtcdecessorum 
Nosfrorum  vigilantia  in  eam  scmpôr  ruram  incul)uit,  ut  Cliristi- 


CONSTITUTIOX 
DE  BENOIT   XIV 

PRESCRIVANT    LA    PROCÉDURE    A    SUIVRE 
DANS    l'examen    ET    l'iNTERDICTION    DES    LIVRES 


BENOIT,    ÉVÊQUE 

SERVITEUR      DES     SERVITEURS     DE     DIEC 
AD    PERPETUAM    REI    MEMORIAM 

Préambule.  —Zèle  de^  prédeee^iieurA  du  Pape  pour  proscrire  les  mau- 
vais: licres. 

La  sollicitude  et  la  prévoyance  des  Pontifes  Romains,  Nos  prédécesseurs, 
a  toujours  veillé  soigneusement  à  éloigner  les   tidéles  des  livres  dont  l;i 


322  LA    NOUVELLE    LÉGISLATION   DE   L'INDEX 

fuloles  al)  eorum  libronun  Icctione  averteret,  ex  quibiis  imaiili 
ac  siinplices  (k'triinonfi  (inidpiam  caperc  possciil,  iiiil)iiii[U('  opi- 
iiionibiis  ac  doctriiiis,  quaî  vel  morum  intogritati,  vol  ratliolica' 
religionis  dogniatibus  adversantur.  .\am,  ut  votiistissiinuai  iniL 
tamus  sancti  (ïelasii  1  (Iccrrtuiii,  (puiMpio  jani])ri(l('in  a  (irc- 
gorio  IX  aliisquo  Ponliljcilnis  hac  de  n-  statuta  luei-uiit.  igiio- 
rare  ncmiiiom  arbitraunir,  qiur;  rueriiit  a  [)ra>dccessoi"ibiis  .\os- 
tris  Pio  IV,  sancto  Pio  \,  ot  Clcinentc  VIII  diligenlissimc  piws- 
tita,  ut  salubpiTimuju  opns  a  sacrosanctti?  Ti-identinœ  synodi 
patribus  susceptum,  mature  discussum,  ac  ponc  ad  exitum  por- 
ductum,  de  vetila?  leclionis  lilji-oriuu  ludico  confîciendo  afque 
vulgando,  non  absolvorent  solum  atquo  pcpfirorent,  scd  sapien- 
lissiiuis  ctiam  decretis  ac  regulis  conuuiuiirenl.  Quod  quideni 
negotiiun  Apostolica  Sedcs  continenter  urgct  ac  promovet  ;  ad 
id  deputatis  duabus  sancta?  roniana*  Ecciesia'  Cardinalium  Con- 
gregationibus,  quibus  oiius  inquirendi  in  i)ravos  noxiosque  lil>ros 
imposilum  est,  cognoscendique  quilms  fnicndatio,  <■(  quiltus 
prosori])tio  debeatur. 

IIxc  ciii'd  <lel('(/ala  est  him  ('.onijrerjdlioni  iinircrsttlis  IiK/iiisilioiiis 
liiin  (ilh'vi  Inilicis  a  S.  Pio  V  inslilulœ. 

Id  nmneris  Congivgationi  quidem  roinana^  nniversalis  Inqiiisi- 

lecture  ;iurait  sur  les  âmes  imprudentes  et  naïves  une  influence  regret- 
table, en  leur  inoculant  des  opinions  et  des  doctrines  opposées  à  l'intégrité 
des  mœurs  et  aux  dogmes  de  la  religion  calholi(jue.  Car  pour  ne  rien  dire 
de  l'antiiiue  décret  de  saini  Gélase  1'%  ni  des  ordonnances  déjà  anciennes 
de  Grégoire  L\et  des  autres  Pontifes  sur  ce  sujet  :  personne,  croyons-nous, 
n'ignore  <iuel  zèle  Pie  IV',  saint  Pie  V  et  Clément  VIII  ont  déployé,  dans  la 
rédaction  et  la  publication  de  l'Index,  pour  achever,  parfaire  et  forlilier 
par  des  décrets  et  des  règles  fort  sages  l'œuvre  salutaire  entreprise,  mû- 
rement examinée  et  presque  menée  à  bonne  fin  par  les  Pères  du  saint 
Concile  dn  Trente.  Le  Saint  Siège  n'a  cessé  de  se  préoccuper  de  celle 
œuvre  et  d'en  poursuivre  la  réalisation;  aussi  a-t-il  établi  deux  Congré- 
gations de  Cardinaux  de  la  sainte  Kglise  Romaine,  chargées  de  faire  dos 
enquêtes  sur  les  livres  mauvais  ou  dangereux,  et  de  juger  à  quels  auteurs 
on  doit  imposer  des  corrections,  quels  ouvrages  on  doit  interdire. 

Ce  soin  a  été  confié  aux  deux  Congrégations  de  la  s.  Inquisition  l'ni- 
ren<elle  et  ile  V Index,  instituée  par  s.  Pie  Y. 

On  rapport^  f[ue  Paul  IV  a  confié  ce  soin  à  la  CoTigr<^gation  de  l'inifui- 


CONSTITUTION  ft  SOLLICITA  ))  DE  BENOIT    XIV  32:^ 

tionis  a  Paulo  IV  commissum  perhibent,  idque  adluic  ab  ea 
oxercei'i  pergit,  ubi  de  libris  ad  certa  lerum  gênera pertinentibus 
judicandum  occurrit.  Certuiu  est  autem,  sanctuiu  Piuin  V  pri- 
iDum  fuisse  Congregationis  Iiidicis  institutoreni,  quam  subsé- 
quentes deinde  Pontitîces  Gregorius  XIII,  Sixlu';  V  et  Cleniens 
VIII  conlîrmarunt  variisque  privilegiis  et  l'acnltalibus  auxerunt: 
ejusque  propriuni  ac  fere  unicum  ofticium  est  in  examen  libros 
vocare,  de  quorum  proscriptione,  emendalione  vel  permissione 
capienda  est  deliberatio. 

Ulriusqne  Congreyalionis  ciniimspcclio  in  proscribendh  libris. 

§  1.  Qua  maturitate,  consilio  ac  prudentia  in  Congregatioue 
universalis  Inquisitionis  de  proscribendis  vel  dimittendis  libris 
deliberetur,  cum  neminem  latere  putamus,  tum  .Nos  ipsi  pleue 
perspectum,  ac  diuturna  experientia  compertum  babemus  ;  nam 
in  minoribus  constituti,  de  libris  nonnullis  in  ea  censuram  tuli- 
nuis,  et  consultoris  ejusdem  Congregationis  munere  diu  per- 
functi  sumus  ;  postremo  inter  sanctœ  romana?  Ecclesia?  Cardi- 
nales cooptati,   Inquisitoris  generalis  locum  in  ea  obtinuimus  ; 


sition  romaine  et  universelle  :  elle  continue  encore  à  exercer  cette  chartre 
lorsqu'il  faut  se  prononcer  sur  certains  livres  spéciaux.  Mais  il  est  hors 
de  cloute  que  saint  Pie  V  fut  le  premier  fondateur  de  la  Congrégation  de 
l'Index,  (jue  ses  successeurs,  Grégoire  XIII,  Sixte-Quint,  et  Clément  XIII 
ont  confirmé  par  divers  privilèges  et  étendu  ses  pouvoirs:  son  but  spé- 
cial et  presque  unitjue  est  l'examen  des  livres  qu'il  s'agit  d'interdire,  de 
corriger  ou  de  permettre. 

Prudence  des  deux  Coitgrefjatioiis  dans  la  proscrlplinn  des  lirres. 

§  1.  La  maturité,  la  sagesse  et  la  prudence  de  la  Congrégation  de  l'In- 
quisition universelle  dans  l'interdiction  ou  la  non  condamnation  des  livres 
sont  connues  de  tous;  Nous  les  avons  constatées  Xous-méme,  et  une  lon- 
gue expérience  Nous  a  confirmé  dans  ce  sentiment.  Quand  Nous  étions 
encore  dans  les  Ordres  mineurs,  Nous  avons  eu  à  formuler  des  censures 
sur  plusieurs  livres  et  Nous  avons  longtemps  rempli  la  charge  de  con- 
sulteur  de  cette  Congrégation  :  plus  tard,  admis  dans  le  Sacré  Collège, 
Nous  avons  été  nommé  Inquisiteur  général  ;  enfin  élevé,  malgré  Notre  in- 


1524  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE   L'INDEX 

ac  (ItMiuim  ad  Apostolicain  Sedem,  meritis  licet  iinparibus,  evecti, 
non  modo  ctMisoi'uin  aniiiiadversioncs  in  libres  noniudlos  ali- 
quaiulo  légère  ac  poiiderare,  scd  etiaiii  in  Congregationibiis, 
qiue  siiigulis  l'ei'iis  quintis  coram  Nobis  habenlui',  Cai'dinaiiuin 
scidenlias  afi|iie  sunVaijia,  antequam  de  iisdeni  libris  quid 
dceeniatur,  audire  el  (^xcipere  coasuevinius.  Haud  nûnoris 
dilicrenliit?  testinioniiim  Irn-t'  i)Ossuiiius,  adeoque  debemus,  pro 
alb'ra  Congregatioiie  Iiidicis,  cui  generaliter  iiicnmbit,  ut  supra 
dixinuis,  de  (pioruiiivis  librorum  proser-iptione  decernere.  Duin 
eiiiiii  in  luiiiordius  vci-sjii'ciuur,  cuin  priiui,  Uini  sccundi  cen- 
soris  seu  relatoris  oTliciuiii  iu  ea  Coiigrei;alione  non  semel  obi- 
viinus;  ex  quo  auteui  supreuunn  Pontilicaliun  gerinuis,  nullius 
lil)i"i  pi'oscripfioneni  ratani  Iialniinius,  uisi  auilito  Coiigregalio- 
ni^  secretario,  qui  libii  materiam,  revisoruiu  censuras,  Cai'dina- 
liiuu  judicia  et  suIVragia  accurate  Noliis  exponerc^t. 

Ponlife.r    cevUia  ad  id  rc;/iilas  pevpcliio  f^ervfindds  slahiere 
dclibcval. 

j;  2.  Sed    (pioiiiani    conqiertuni    est   Xobis    alque    exploi'atum 


di^'nUô,  au  Suuveiaiii  l'onlilical,  Nous  ne  Nous  sommes  pas  borné  parfois 
à  lire  et  à  peser  les  observations  des  censeurs  sur  certains  livres,  mais 
encore,  dans  les  réunions  qui  se  tiennent  chaque  jeudi  en  Notre  présence, 
Nous  sommes  dans  l'usage  d'écouter  les  avis  et  de  recueillir  les  voles  des 
Cardinaux  avant  toute  décision  sur  ces  livi'es.  Nous  pouvons  et  Nous  de- 
vons rendre  le  même  témoignage  au  zèle  de  la  Congrégation  de  l'Index, 
qui.  Nous  l'avons  dit  plus  haut,  est  chargée,  d'une  façon  générale,  de 
toutes  les  décisions  concernant  les  interdictions  de  livres.  Quand  Nous 
étions  dans  les  Ordres  mineurs.  Nous  avons  plus  d'une  fois  rempli  les 
fondions  de  premier  et  de  second  censeur  ou  de  rapporteur  dans  cette 
Congrégation  ;  et  depuis  Notre  élévation  au  Souverain  Pontilicat,  Nous  n'a- 
vons jamais  approuvé  la  condamnation  d'un  livre  sans  avoir  entendu  le 
secrétaire  de  la  Congrégation,  chargé  de  Nous  rendre  un  compte  exact 
du  sujet  de  ce  livre,  des  criti»iues  des  censeurs,  de  l'avis  et  des  votes  des 
Cardinaux. 

Le  Pape  se  /wo/)o.Nr  d'étahlir  ii  ce  sujet  des  règles  (t  ohsercer  ii  perpétuité. 

^  1.  Nous  savons  pertinemment  que  de  nombreuses  condamnations  de 


CONSTITUTION  «  SOLLICITA  ))  DE  BENOIT  XIV  325 

militas  librorum  proscriptiones,  pra3sertim  quorum  auctorcs 
catholici  sunt,  publicis  aliquando  injustisque  querelis  in  repre- 
hensionom  adduci,  tanquam  si  temerc  ac  perfunctorie  in  tri- 
hunalibus  Xostris  ea  res  agcretur  ;  operœ  pretlum  duximus,  hac 
Noslra  perpotuo  valitura  Constitutione,  certas  firmasque  régulas 
proponere,  juxta  quas  deinceps  librorum  examen  judiciumquo 
[)eragatar;  tamctsi  plane  affirmari  possit,  idipsum  jampridem, 
vel  eadem  prorsus  ratione,  vel  alia  o?quipollenti,  consfanlei- 
actum  fuisse. 

Inqiiisilionis  Congrerjalio  qiiibiis   viris   conslcl,  quibii.^ve  de  rébus 

in  ea  agaliir. 

^  3.  Porro  romanœ  universalis  Inquisilionis  Congregalio  ex 
pluribus  constat  sanctœ  romana?  Ecclcsiœ  Cardinalibus  a  summo 
Pontifice  delectis,  quorum  alii  sacrœ  theologire,  alii  canonici 
juris  doctrina,  alii  ecclesiasticarum  rerum  peritia,  munerumque 
romanœ  curiœ  exercitatione,  prudentiœ  demum  ac  probitatis 
laude,  conspicui  habentur.  His  adjungitur  unus  ex  romana? 
curiœ  prœsulibus,   quem   Assessorem  vocant  ;   unus  etiam   ex 


livres,  principalement  d'auteurs  catholiques,  ont  été  parfois  l'objet  de  cri- 
lirfues  publiques  et  injustifiées,  comme  si  Nos  tribunaux  traitaient  ces 
alïaires  à  la  légère  et  sans  rédexion.  Aussi,  avons-Nous  cru  utile  de  for- 
muler par  la  présente  Constitution  qui  demeurera  toujours  en  vigueur, 
des  régies  fermes  et  précises,  auxquelles  on  devra  dorénavant  se  confor- 
mer pour  l'examen  et  le  jugement  des  livres.  On  peut  d'ailleurs  affirmer 
que  cette  procédure,  ou  une  autre  équivalente,  a  toujours  été  observée 
jusqu'à  ce  jour. 

I.ii  Coiujroçj(i(i())i   (In   l'Inquisition;   les  membres  dont  elle  se  compose, 
les  affaires  qu'elle  traite. 

g  .'].  La  Caagrégation  de  l'Inquisilion  romaine  et  universelle  comprend 
plusieurs  Cardinaux  désignés  par  le  Pape  et  remarquables  par  leurs  con- 
naissances théologiques  et  canoniques,  par  leur  expérience  des  choses 
ecclésiastiques,  par  les  fonctions  <[u'ils  ont  remplies  dans  la  Curie  romaine 
et  rccommandables  par  leur  prudence  et  leur  vertu.  A  ces  Cardinaux,  on 
n  adjoint  un  prélat  de  la  Curie  romaine,  appelé  assess'ur:  un  maiti'C  ea 
NoL'v.  Li:;i'iL.  i)i;  i.'i.nuex.  —  2.1. 


:>2G  LA  NOUVELLE  LÉC4ISLATI0N  DE  l'iXOEX 

Ordine  Pnodicalorum  sacnr  theoloiiia?  magisler,  (lueiu  Coininis- 
^arium  appellani  ;  cortiisprnMorea  consultorum  nunicrus,  qui  ex 
iifroquc  clero  sa^culari  ac  rcgulari  assiimimtur  ;  alii  démuni 
|>r;x?stantc  doctrina  viri,  qui  a  Cougrcgatione  jussi,  do  liLris 
ccnsuram instaurant,  iisquc  Oualificatorum  uonion  tiibviluni  est. 
l»o  variis  in  praM'ata  Congregalione  iisquc  gravissimis  rébus 
agitur,  in  priniis  autem  de  causis  fidei  ac  de  personis  violala' 
rt'ligionis  reis.  Al  cuni  libruni  ali(iueiu  ad  eani,  lauquaui  pro- 
scriptioue  digiuun,  doferri  contigerit,  nisi  ad  Iiuiicis  Congrega- 
fioneni,  ut  lieri  plerumque  solel,  judicanduni  reniillat,  sed  pro 
r(>rum  teniporumque  ralionc  sil>i  de  illo  coguoseenduni  esse 
arl)itretur  ;  Nos,  inharentes  deerelo  lato  al»  eadeni  Congrega- 
tione  leria,  quarta  kalendis  julii  anni  millesinii  seplingoutesiuii 
quinquagcsimi;,  atque  aNobis  confirmato  feriaquinta  insetpienle, 
liac  rationr  o[  inethodo  judiciuin  iiistitui  mandaïuus  : 

Melhodiis  n  Contjretjalione  linjnisilionis  serrdtid't  in  libroi'nm  in-os- 

cripfione. 

ii.  4.    Pi'iiiu)   iiimirum  uni    cn:   qu;di(ieatoril»us    aul    consultori- 


tlit'olofric,  ûo  l'Ordi-e  des  Frère?  Prêcheurs,  appelé  commissaire;  un  cer- 
tain nombre  de  consulteurs,  choisis  dans  les  clergés  séculier  et  régulier; 
enlin  des  hommes  d'une  science  éminente  qui,  sur  l'ordre  delà  Congréga- 
tion, préparent  la  censure  des  livres  ;  on  leur  a  donné  le  nom  de  quctUfi- 
'  itevrs.  Celte  Congrégation  s'occupe  de  diverses  matières  d'une  impor- 
tance capitale,  notamment  de  ce  (|ui  concerne  la  foi  et  les  personnes  ayant 
gravement  otïonsé  la  religion.  Quand  un  livre  lui  est  déféré  pour  être  con- 
damné, si  clic  n'en  remet  pas  le  jugement  à  la  Congrégation  de  l'Index, 
comme  cela  a  lieu  d'ordinaire,  et  si  en  raison  du  temps  el  des  circon- 
stances, elle  juge  bon  d'en  connaître  elle-même,  Nous  conformant  au  dé- 
cret porté  par  celte  même  Congrégation,  le  mei'credi  premier  juillet  1730, 
el  conTirmé  par  Nous  le  jeudi  suivant,  Nous  ordonnons  que  le  jugement  ait 
lieu  désormais  selon  les  principes  et  d'après  la  méthode  qui  suivent: 

Mi'lhnrle  ijiw  doil  yit,lcre  la  Congrégation  de  rinquisilioit  pour  ta  pros- 
cription  des  livres. 

t  '•  Le  livre  dénoncé  sera  d'abord  remis  à  un  des  qualiticaleurs  ou  cou- 


CONSTITl'TIOX  «  SOLLICITA  ))    DE  BENOIT  XIV  :>27 

]tu>  a  Congrcg-atione  (lt'signand<».  lilxn-  tradafiu',  «(iicin  is  al  lento 
aninif)  logat,  ac  (lilii^ciilci-  oxpciidat  :  luiii  tciisiiiam  suaiii  sci-iplo 
consignet,  locis  indiralis  et  [taginis,  in  qiiiljus  nutali  errores 
continentur.  Mox  lilxT  cum  animadversitmilms  rovisoris  ad  sin- 
gulos  consullorcs  iiiillatiii-,  <(iii  in  congregatione  pro  moïc  lia- 
Itenda  singulis  leriis  secnudis  in  îf-dilsus  saiicii  Ol'licii.  tle  libro 
ot  censura  sentcntiani  dicaiit  :  ipsa  deinde  censura,  cum  libro, 
et  consultoruin  suflVagiis,  ad  Cardinales  transniitlanliir,  iif  lii  in 
congregatione,  qu;e  feria  quarta  liaberi  soiet  in  Fratiuni  l*r;e- 
dicatornni  crenobio  sanctîv  Maria*  sn|jra  Minervani  niincui)ato, 
de  Iota  rc  detinilive  pronuncient.  Postea  ab  Assessore  sancti 
Otïicii  acla  onuiia  ad  Ponliliceni  referanlur,  cujus  arbitrio  judi- 
dura  omne  absolve!  ur. 

l'ih'fiores    i-nulchi'    <idhihcn(l;r    si    de    (iiichjris    ittlliolici    libro 

(Kjaliir. 

§  5.  Cum  auicni  sil  veteri  iu^til  i!li<iiie  receplum,  ul  auctoris 
catholiri  liber  non  unius  tantum  lelaloris  per.specta  censura  il- 
lico proscribafur  ;  ad  normani  pi-adafi  decrefi  niensis  julii  anni 


Mdteurs  dési^'nc  par  la  Congrégation;  il  le  lira  attontivemcnl  et  l'exami- 
iiA-a  avec  soin  ;  il  on  fera  la  critique  par  écrit,  indiquant  les  passages  où 
se  trouvent  les  erreurs  remarquées.  Puis  l'ouvrage,  avec  les  observations 
(lu  réviseur,  sera  transmis  à  chacun  des  consulfeurs,  qui,  dans  la  réunion 
ordinaire  du  lundi  au  palais  du,  Saint-Office,  donneront  leur  avis  sur  le 
livre  et  la  critique  qui  en  aura  été  faite.  Après  quoi,  on  transmettra  le 
livre,  la  critique  et  les  appréciations  des  consulleurs  aux  Cardinaux,  qui 
prononceront  définitivement  sur  le  tout  dans  la  séance  habiluelle  du  mer- 
credi, tenue  au  couvent  des  Frères  Prêcheurs  de  Sainte-Marie  de  la 
-Minerve.  Enfin,  l'assesseur  du  Saiut-Oflice  fera  sur  tous  ces  actes  un  rap- 
port au  Pape,  dont  le  jiiïomenl  souverain  terminera  la  procédure. 

Mesurer    iilh'i  k'u ir^  <■   prciuire    (jiitmd    il   s'agil    du    linr  (l'nii  (tuteur 

catholique. 

§  ■).  Suivant  u\\  usage  ancien,  un  ouvrage  d'auteur  catholi({ue  n'est  pas 
interdit  sur  la  censure  d'un  seul  rapporteur  ;  conformément  au  décret  de 
juillet  17;>0,   Nous  voulons   (ju'on  conserve    cette   coutume.  Si  le  premier 


3'2i^  L.V  NOUVELLK  LKGISLATIOX  DE  LIXDKX 

milli'siiui  sepHncrontosimi  quinqiiagesiini,  volmiius  cnin  consne- 
liidiiit-m  (tniiiiiio  siTvai'i  ;  ihi  ul  si  inMiiuis  r<'iis()r  liliniiii  proscri 
IkmkIiiiii  ('ss(>  jiidici't,  <iiiainvis  coiisulloros  in  (MiikUmu  sciiLiMiliaiu 
convoiiianl.  iiiliiloiniiius  alleri  i-cvisoi'i  ah  eadcin  Congreiralioiic 
flciio  liltci'  cl  (-(Misura  tradaiilur,  supprcsso  pi-iiiii  ceiisoris  no- 
luiiio,  (jiK»  altt'i"  judicium  suiuu  liheriiis  cxponal.  Si  autoin  sc- 
(■iiiidus  rcvisor  pi'imo  assonliatui',  lune  utriiisipu'  animadvcr- 
siiinc^s  ad  Cardinales  niittanttii',  ul  iis  cxponsis  do  lil)ro  decornanl  ; 
al  si  sccuudns  a  primo  dissenlial,  ar  lihruni  diniitlonduni  exis- 
liiucl,  Icriius  ('liiiatui-  (•(Misor,  cui,  suppresso  priorun)  noniinc 
ulraquo  censura  communicetur.  Hnjus  auteni  rciatin,  si  a  [)rior(> 
considtoruni  sontonlia  non  al)ludat,  Cai'dinaUlius  iniuu'dialc 
connnunicctur,  ut  ipsi,  quod  o[)poi'luii'iiu  luoril,  décernant.  Sin 
minus,  ilernm  consultoros,  perspeeta  lertia  censura,  sulïragium 
lerant  ;  id<[ne  una  cwm  onuiil)Us  prad'alis  relationibus,  Cardina- 
lii)us  exliilieahii-,  (pii,  re  lia  matui'e  })ei'ponsa,  de  controvcrsia 
deni((ue  pronunciai't*  del)e])nnl.  Ouotioscuuique  aulom  Pontifex, 
vel  oli  i-éi,  de  (pui  in  lii)ro  ai>itni',  iïravilatem,  vel  quia  idauctoris 
merilo  aliisfpic  circuiuslanliis  h-il»nendum  censeal,  liliri  jiidi- 
cium  coi'am  se  ipso  in    conirrei'-aliom^    l'ei-ia'    qninla-    liahendum 


censeur  juge  le  livre  condamnable,  môme  si  les  consulteurs  sont  du 
même  avis,  la  Congrégation  désignera  un  autre  consour  auciucl  yii 
transmettra  et  le  livre  et  la  critique,  en  supprimant  le  nom  du  premier 
censeur,  alin  que  le  second  puisse  exprimer  son  sentiment  en  toute  liberté 
Si  le  second  est  de  l'avis  du  premier,  les  observations  des  deux  censeurs 
seront  remises  aux  Cardinaux,  (jui,  après  examen,  prononceront  sur  le 
livre.  Mais  si  le  second  est  d'un  avis  dillérent  et  estime  qu'il  n'y  ait  pas 
Lieu  à  jugement,  un  troisième  censeur  sera  désigné  cl  on  luiconununiipiera 
les  deux  critiques,  en  supprimant  le  nom  des  auteurs.  Si  son  rapport 
u<-  dilîère  pas  du  premier,  il  sera  immédiatement  transmis  aux  Cardi- 
n;iux  (|ui  porteront  la  décision  convenable.  Dans  le  cas  contraire,  les  con- 
sulteurs donneront  do  nouveau  leur  avis  après  examen  <li;  la  troisiènic 
(••riti(iuc:ilsera  présenté,  avec  les  trois  rapports,  aux  cardinaux,  (pil,  après 
inùrc  délibération,  trancheront  définitivement  la  (luestion.  Lorsque,  eu 
laison  de  la  gravité  de  la  (juestion  traitée,  ou  en  considération  des  mérites 
de  l'auteur  ou  de  toute  autre  circonstance,  le  Souverain  Pontife  voudra 
réserver  le  prononcé  du  jugement  pour  la  réunion  tenue  en  sa  présence  le. 
i-eudi  —  Nous  avons  f;nl  souvent  Xons-mème  celle  r'i'-sei-ve,  et  Nous  la  re- 


CONSTITITIÛX  «  SOLLICITA  ))  DE  BENOIT    XIV  829 

cleci-evcrit,  ((uod  sji'pc  a  Xobis  railniii  luit,  d  ({iiolii-s  ila  cvpcdiiv 
judicavi'i-imus.  in  posterum  quoque  fiet;  tune  satis  fucrit  exliiljorc 
Fonlilicirl  Cardinalibus  lihri  censuras,  et  consulloruni  siillVagia. 
(tniis^o  t'xaniino  congregationis  l'eria'  quarta',  e-jusqui-  irlatione, 
fpiaiii  per  Assessoreni  Pontilici  laeiendam  dixinius:  nani  Car- 
dinalium  sulTragiis  eoram  ipso  Pontifice  ferendis,  atquc  hiijus 
deliniliva  senfeulia^  vel  alio  opporinno  eoiisilifi  in  eadrm  eoii- 
gregatione  cnpirndo,   i-es  absolvetiu*. 

I/iilicU  Conf/ref/tilio,  rcrhiijiir  ejusdcm   inuncvn. 

§  6.  Altéra  <pioquc  Indicis  Congregatio  plures  eoniplvcliliir 
Cardinales  ipsi  a  Pontifice  adseriptos,  iisdem  dotibus  pra-ilitos, 
(juibus  sancti  Oflicii  Cardinales  pollero  soient  ;  quum  etiam 
eoruni  aliquos  in  utraque  Congregatione  locuni  liabeie  contingat. 
Ex  iis  unns  ejusdoni  Congregationis  Prîeiectusexistit  ;  Assistens 
vero  perpetnus  est  Magisler  sacri  Palatii  ;  Secretarius  antem  a 
prima  Congregationis  institutione  usqne  in  ])ra:'sentem  dieni,  ex 
Ordine  Fratrum  Pra'dicatoruni  a  sumnio  Pontifice  pro  tempore 
eligi  consucvit.  Sunt  pra'terea  ex   utroque  clero  sa?culari  et    re- 


nouvellerons dans  la  suite  chaipie  fois  que  Nous  le  juj.'eroiis  ojijioitiiii  — 
il  snllira  alors  de  présenter  au  Souverain  Ponlifc  et  aux  Cardinaux  les  cri- 
ti([ues  du  livre  et  les  avis  des  consulteurs,  oinctlanl  ainsi  l'examen  de  la 
réunion  du  mercredi  et  le  rapport  de  l'assesseur  au  Souverain  l'ondfe. 
Car  les  votes  des  Cardinaux  émis  en  présence  du  Pape,  la  sentence  défini- 
tive tle  celui-ci  ou  tout  autre  inoyen  (jue  l'on  adoptera  en  Congré^'alion, 
termineront  la  ipieslion. 

La  Congrpfialion  île  l'iinlr.r  ;  sns  fonrtion.-'  spéciiiles. 

Î5  <).  La  Conj^réi.'aliii[i  ilc  llndex  comjjrend  des  Cardinaux  di>iirni->  jiar 
le  Pape,  ayant  les  mêmes  mérites  que  les  Cardinaux  de  la  Congrégation 
de  l'Inquisition,  plusieurs  faisant  partie  de  l'une  et  de  l'autre.  Parmi  eux, 
on  choisit  le  Préfet  de  la  Congrégation:  le  Maître  du  Sacré  Palais  en  est 
l'Assistant  perpétuel:  (piant  au  secrétaire,  depuis  l'origine  de  la  Congré- 
gation jus([u'à  ce  jour,  le  Pape  l'a  toujours  choisi  dans  l'Ordre  des  Frères 
Prêcheurs.  Il  y  a  encore  les  consulteurs  et  les  rapporteurs,  j)ris  dans  les 
rangs  du  clergé  séculier  et  régulier.  Quand  un  rapporteur  a  fait  une  sérig 


330  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'LNDEX 

ffiilîiri  ojusdoin  C'.ongi'cgationis  ronsuUoi-es  et  relaloi'es  selocli  ; 
et  quitlem,  iibi  aliquis  libroruni  relaliones  corani  Congroeratione 
semel,  bis,  tertio  laiulabiliter  peregerit,  tum  ipsa  Congrogatto 
Pontificpm  rogare  solet,  ut  ejus  auctoritate  in  consiiltorum  nu- 
mei'um  roforatur. 

Ilct'iibi  l'onli/iciK  cnnsilia  de  sldliientlis  ccrlis  n'tjnlis,  ijiue  in 
lihrontin  jirosci-iplione  sei'rt'nlnr. 

§  7.  Sub  ipsa  Ponlilicalus  Nosli-i  piimordia,  va  Nos  siibiit 
cogitatio,  lit  <ei"tain  aliquaiii  et  ininiutabilem  niethodum  pro 
examine  jinlicioqiie  librorum  iti  liac  Indieis  Congregationc  scr- 
vandam  staliieremus.  Oiia  de  re  non  modo  consiliimi  exfpiisivi- 
mus  dilecti  lilii  Nostri  Angeli  Maria?  sancta?  romanèT?  Ecclesia; 
Cardinaiis  Ouirini  nuncnpati,  ejnsdem  sanctse  romanœ  Ecclesiœ 
BibHothecarii,  et  dicta'  Congregationis  Prfcfecti,  «pii  pari  pru- 
denfia  et  docti-ina  suum  Nobis  sensum  scripto  deelaravit,  verum 
eliam  aiiliqniores  aliqiiot  ejusdem  Congregationis  consnltores  co- 
ram  dilecto  liiio  Josepho  Augustino  Orsi,  Ordinis  Prïodicatorunî, 
tune  ipsius  Congregationis  secretario,  nunc  auteni  palatii  apos- 
tolici  Magistro,  convenire  jussimns,  suamqiie  sententiam  aperire, 


de  rapports  rom;ir(|iiables,  la  Congrôiration  ollemOmo  (lomande  ordinaire- 
ment an  Souverain  Pontiff  de  l'admettre  an  nombre  des  consulteurs. 

Co)i.'<eils  fppt'li'.-^  (lu  Pnpf  pour  l'établisse  m  en  l  de   règles  ii  suivre  pour 
In  prohibition  des  lirres. 

§  7.  Dés  le  débnt  de  Notre  Pontilicat,  Xons  avons  pensé  à  établir  pour 
cette  Congrégation  de  l'Index  une  procédure  fixe  et  invariable  pour  l'exa- 
men et  le  jugement  des  livres.  C'est  ponr(|uoi  Xous  avons  demandé  sur  ce 
point  l'avis  du  cardinal  Ange-Marie  Quirini,  Bibliothécaire  de  la  sainte 
Eglise  romaine  et  Préfet  de  cette  Congrégatioji,  ijui  Nous  a  remis  par 
écrit  son  opinion  dictée  par  une  prudence  et  une  science  consommées  ; 
Nous  avons  ensuite  fait  réunir  (juelques  conseilleurs  j)lus  anciens  de  la 
Congrégation,  en  présence  de  Notre  cher  lils  Joseph-Augustin  Orsi,*  des 
Frères  Prêcheurs,  alors  secrétaire  de  cette  même  Congrégation,  aujour- 
d'hui Mattre  du  Palais  Apostoliiiuc;  Nous  leur  avons  demandé  d'exposer 
leurs  opinions  ;  on  les  consigna  par  écrit  et  on  Nous  les  i-emil.  Nous  avons 


CONSTITUTION  ((  SOLLICITA  »    DE   BENOIT  XIV  '.VM 

qucTp  parilor  scripto  concepta,  r^obis  jam  tune  oxhihila  lïiit.  Ciun- 
<|ne  hsec  omnia  diligenter  apud  Nos  asservala  fuerinl,  iiunc  de- 
luum  vetorem  deliberationem  Xostram  l'osunuMites,  quemadnio- 
<lum  ea,  qua?  ad  librorum  examen  atque  judirnim  iu  primodicta 
CongreEratione  sancti  Ofticii  peragendum  i»erthiet,  auctoritate 
Nostra  coiisfabiHvinuis  ;  ila  oliani  ea  quff*  ad  Conaregalionem 
Indicis,  et  ejusdem  generis  negotia  apud  eani  Irartauda  lacère 
possunl,  opportunis  decretis  constituere  volenle.s,  [)riT?laudaU 
(lardinalis  Pra^fecti  consiliis,  dictorumque  eonsultorum  votis 
inha>rentlo,  Ua^e  (b:'inceps  sei  vauda  decernimus  : 

J^rimuin   siln  cranvii   inslilurndinn   (i    dongret/ulionis   Sccftlurio, 
et  (liioljtis  lU'sii/iKilis  considlorihiis  ciim  ndalorc  cul  id  'issiuniilo. 

^  8.  (huu  Congregatio  Indiois  ad  Ubrornui  censurani  unice, 
u[  (Metuni  est,  inslituta,  non  ita  erebro  convocari  soleat,  ul 
altei-a  saneti  Officii  Congregatio,  quœ  ob  eausarum  et  negotk)- 
iniii  niiiltiliidineni  singulis  hebdomadis  ter  iiaberi  <-onsuevit,  illi^^ 
proptrrea  seereiario  peculiari'  niimus  et  oflicium  recipiendi 
Mbroi'um  denuntiationes,  ut  fieri  jam  ante  consuevit,   conimilli- 


soignoiisomcnt  conserve'  tous  ces  documents,  cl  aujuurd'liui  Nous  repre- 
nons Notre  ancioii  projet.  De  même  que,  par  Xotro  autorité,  Xous  avons 
lixt'  les  régies  à  suivre  par  la  Congréiration  du  Sainl-Ollice  dans  l'examen 
ol  le  jugement  des  livres,  de  même,  voulant  diHermincr  par  de  sages  dis- 
positions ce  (lui  concerne  la  Congrégation  de  l'Index  et  les  allaii-es  analo- 
gues ([u'ellc  peut  avoir  à  traiter,  et  conformément  aux  conseils  du  Cardi- 
nal Préfet  et  à  l'avis  des  consulteurs  précités.  Nous  ordonnons  iju'on 
oI)serve  di-sormais  les  règles  suivantes: 

Premier  examen  que  doit  faire  le  Secrétaire  de  la  Congrégation,  avec 
deux  co)isulteHrs  désigné:^  et  un  rapporteur  déterminé. 

§  8.  Comme  la  Congrégation  de  l'imlex,  fondée  uniquement  pour  la  cen- 
sure des  livres,  n'a  pas  l'habitude  de  se  réunir  aussi  fré([uemment  que  la 
Congrégation  du  Saint-Otïice,  dont  les  séances,  par  suite  du  grand  nombre 
de  causes  et  d'allaires,  ont  lien  régulièrement  trois  fois  par  semaine, 
Nous  déléguons  et  contions  au  secrétaire  la  charge  et  la  fonction  spéciale 
<le  recevoir  les  dénonciations  d<^-;  livres,  comme  cela   s'est  fait  jus(ju'à  ce 


332  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION   DE   L  INDEX 

mus  et  (lomandamus.  Is  autem  a  lil»ii  delalore  pcM-fiiiirlabiliir 
diliprentcr,  quas  ob  causas  illuiu  prohiberi  postulet,  luiu  libruui 
ipsum  baud  perfunctorie  pervolvct,  ut  doproposita^  accusalionis 
sid:)sistentia  cognoscat  ;  duobus  oliaui  in  cam  rem  adbi])ilis  coii- 
suUoi'ibus,  ab  ipso,  pr?evia  summi  Pontificis,  aut  Cardiiudis  Pra*- 
locti,  vcl  ejus  qui  Pra^focti  vices  supplet,  approbatione  eligendis: 
quorum  collecto  consilio,  si  lil»er  censura  et  nota  dignus  videa- 
Inr,  uuus  aliquis  relator  ad  ferendum  de  eo  judicium  idoneus, 
ilbus  ncmpe  lacultatis,  de  qua  in  libro  agitur,  i)erilus,  eadem, 
quam  nuper  innuimus,  ratione  cligendus  erit,  qui  sciiplo  relcrat 
animadversiones  suas,  adnotatis  paginis  quibus  singula  ab  ipso 
reprcbensa  contincntur. 

Siibfteijitihir  cofifjrcgaîionis  pvpepavaloviœ    examen.    Oiiinam   liiiic 
inh'i'ninl,  cl  (jiiando  ac  iibi  convocandu. 

Scd  antequam  ejus  censura  ad  Cardinaliuni  CongregaliontMu 
fcratur,  haberi  volumus  privatam  consultoruiu  congregalioneui, 
quani  olim  Parvam  dixerunt,  nos  autem  Pnvpavaloriam  voca- 
liinius,  ut  rehitoris  animadversionibus  ad    Hbrum  collalis,   de 


jour.  CcUii-ci  s'eiKpicrra  avec  soin  auprès  des  (irMionciatcurs  pour  (pirls 
motifs  ils  demandent  une  condamnation;  il  étudiera  à  fond  le  livre  dé- 
noncé, afin  de  véritier  par  lui-même  si  l'accusation  portée  contre  cet 
ouvrage  est  justitiée  ;  pour  cela,  il  aura  recours  à  deux  consulteurs  (ju'il 
<-hoisira  lui-même  avec  l'approbation  préalable  du  Souverain  Pontife,  du 
('ardinal  Préfet  ou  de  son  remplaçant.  Après  avoir  pris  leur  avis,  si  l'ou- 
vrage pai'ait  mériter  d'être  censuré  et  nolé,  on  choisira,  suivant  les 
régies  inditjuées  plus  haut,  un  rap])orleur  capable,  parfaitement  au  cou- 
rant des  matières  traitées  dans  le  livre;  il  sera  chargé  d'apprécier  l'ou- 
vrage et  devra  mettre  ses  observations  par  écrit  en  indi(iuanl  oii  se  trou- 
vent les  passages  (jui  lui  paraissent  répréhensibles. 

Examen  pur  la  eoityreyalioa  préparatoire  ;  queh  en  sont  les  ine)nl>res. 
(juand  et  où   elle  se  réunit. 

Mais,  avant  de  communiquer  cette  critique  à  l'assemblée  des  Cardinaux, 
Nous  voulons  <[u'il  y  ait  une  réunion  privée  des  consulteurs,  nommée  au- 
trefois petite  réunion  et  que  nous  appellerons  préparatoire,  alin  de  véri 
Mer  sur  le  livre  même  les  observations  du  rapporteur  et  d'eu  apprécier  la 


CONSTITUTION  ((  SOLLICITA  »  DE  BENOIT  XIV  .5, 5.» 

carum  poiidoro  judicium  liât.  [lujusmodi  congregatio  semol 
omnino  singulis  mensibus,  aut  etiam  sfopius,  si  oportuci-it,  al> 
ipso  Congrcgationis  sccretai'io  convocanda  erit,  vel  in  suis  cubi- 
culis,  vel  opportuniorc,  ut  ipsi  vidcbitur,  loco,  intra  pra^diçti 
cœnobii  aîdes,  ubi  is  commoratur.  Eiquc  semper  intcrent  Ma- 
gister  sacri  Palatii  pro  tempore  existons,  una  cum  sex  aliis  c 
numéro  consultorum,  singulis  vicibus,  pro  qualitate  argumenti 
et  matériau  de  qua  disputanduni  erit,  ut  supra  de  primis  duolnis 
consultoribus  et  de  relatore  constitutuni  est,  a  secrelario  eli- 
gendis  ;  pneter  secretarium  i})suni,  cujiis  partes  erunt  in  taltulas 
referre  consullorum  sententias,  quas  deinde  ad  Congregationcni 
Cardinaliuni  niittel,  cum  relatoris  (N-nsura. 

Pofili-emiiin  <i<'iu-r<iUs  Congregalionis Jntliciiim  (t  Secrelario  J^onli/ici 

deferendiun. 

In  generali  demum  Congregatione  omnia  illa  servari  delx-lnuil, 
quai  superius  statula  sunt  pro  Congregatione  sancti  Offirii  circa 
librorum  examen.  Ac  quemadniodum  ad  Assessorem  sancti 
OlTicii  pertinet  de  actis  in  Congregatione  summum  r^ontillcent 


valeur.  Le  scci'clairo  convoquera  celle  assemblée  tous  les  mois,  el  plus 
souvent  s'il  esl  nécessaire,  dans  le  couvent  tle  la  Mioerve  où  il  demeure, 
soil  dans  ses  appartements,  soildans  le  local  (|u'il  estimera  plus  commode. 
A  ces  réunions  assisteront:  le  Maître  du  Sacré  Palais  pro  tempore  el  six 
consuHeiirs  désignés  chaque  fois  par  le  secrétaire,  suivant  la  question  el 
les  uialiéres  tjui  devront  être  disculées,  d'après  ce  (pii  vient  d'être  établi 
pour  le  cluiix  des  deux  premiers  consulteurs  et  du  rapporteur;  et  de 
plus  le  Secrétaire  lui-même,  auquel  il  a|)|)arfieu(lra  d'inscrire  sur  les  regis- 
tres les  avis  des  consulteurs,  (|u'il  coinmuui(|uera  ensuite,  avec  la  cen- 
sure du  ra|)porli'ur,  à  la  Congrégatiou  des  Cardinaux. 

/:/'/'//,  JtififiiienI  de  la  edinireijdlidit    ijéio'rdle,  que  le  Seeréldire  so)inie[ 
(lit  S.  l'uni ife. 

Dans  l'r.ssemblée  générale,  on  observera  loul  ce  qui  esl  prescrit  plus 
haut  pour  les  réunions  du  Saiut-Oflice,  concernant  l'exameu  des  livres. 
Kl  de  uiêine  (|uo  l'assesseur  du  Saint-Oflice  esl  chargé  d'informer  le  Sou- 
verain Poulife  des  actes  de  cette  Coui^'régation  :  de  mêuie,  il  ajjparliendra 


334  LA  NOUVELLE   LÉGISLATION  DE  L'iNOEX 

certuni  i-oddore  ;  ila  ad  ^ecretariuni  Congregatioiiislndieis  spec- 
tabit,  quoties  luçc  librum  aliquem  proscribendum  aut  eiuendaii- 
<lum  censuerit,  ejusdem  Pontificis  assensum,  pn^via  diligenti 
actorum  omnium  relatione,  exquirere. 

Claiisula  «  donec  liber  coi't'ifjaliir  ■■  ijiumdn  in-oscriplionis  decrelo 

(ijiponenda. 

§  9.  Ouoniain  vrro  in  Coiigregatione  Iiidiris  d(>  sola  liln'oruin 
proliibitioue  agiliir,  noniiuUa  hoc  loco  adjiiiii'ciida  judicavimus, 
eidem  Congregalioni  potissimum  usui  riiliira,  qiia^  tamen  ab  al- 
téra etiam  Congi'cgationesancti  Ofiicii,  dum  in  hujusquoquege- 
neris  causis  se  immiscet,  ul)i  similes  i'(M'um  circumstantia?  se 
olïerant,  œque  observanda  eruut.Quoliescumque  agatur  de  libre 
auctoris  catholici,  qui  sit  intégra"  l'amae  et  clari  nominis,  vel 
ol)  alios  editos  lilu'os,  vel  lorte  ob  eum  ipsum,  qui  in  examen 
adducitur,  et  hic  (juidem  proscribi  oporteat  :  pra»  oculis  haljea- 
tur  nsu  jamdiu  recepta  consuetndo  prohilM'iidi  ]il)rum,  ailjecla 
clausula  :  donec  corrigalui\  seu  donec  expimjehir,  si  locum  ha- 
bere  possit,  nec  grave  quidpiam  obstet,  fjuo  minus  in  ca.su  de 


au  Secr(Hairo  de  la  Congrégation  do  l'Index  (■ha<|uo  fois  qu'elle  aura 
décidé  d  interdira  un  livre  ou  d'exiger  des  corrections,  de  présenter  au 
Pape  un  rapport  détaillé  sur  toute  la  procédure  et  de  solliciter  son  appro- 
bation. 

De  lu  rlmise:  «  jtisqu'ii  correction  du  lirre»:  quinnl  nu  ilnil  ht  joindre 
au  décret  de  prohiliition. 

§  9.  La  Congrégation  de  l'Index  ne  s'occupant  que  de  l'interdiction  des 
livres,  Nous  avons  cru  bon  d'ajouter  ici([uelques  dispositions  spéciales  qui 
seront  utiles  à  cette  Congi'égation:  la  Congrégation  du  Saint-Oflice,  qui 
s'occupe  parfois  de  causes  de  ce  genre,  devra  également  les  observer  lors- 
que des  circonstances  analogues  se  présenteront.  Uuand  il  s';igira  d'un 
ouvrage  d'un  auteur  catholi(|ue  (jui  a  une  bonne  npnlatioii  et  un  nom 
déjà  connu,  soit  par  de  précédents  ouvrages,  soit  par  lo  livre  même  qui 
est  déféré  à  I  examen,  et  qu'il  faut  arriver  à  une  condamnation,  qu'on 
n'oublie  pas  l'usage  depuis  longtemps  établi  de  n'interdire  ce  livre  qu'avec 
la  clause:  jusqu'à  correction,  oajusqu'ii  expurgation,  si  cela  est  possible, 
et  si,  en  l'espèce,  rien  de  grave  ne  s'opppose  à  l'emploi  de  cette  formule. 


CONSTITUTION  «  SOLLICITA  »  DE  iJENOIT    XIV  oiv» 

quo  agitur,  adhiberi  valeat.  Hac  auteni  coïKlitioae  proscriptioiii 
adjecta,  non  statim  edatur  decretum,  sed  suspensa  illius  publi- 
catione,  res  antea  cum  auctore,  vel  quovisaltoro  pro  eoagentf  ot 
rogante conumiinicetur,  atque ei  quid delenduni.  mutanduni,  corii- 
gendumve  fuerit,  indicetur.  Quod  si  nemo  aucloris  nomine  com- 
pareat,  vel  ipse  aut  alter  pro  oo  agens,  injunclam  oorrectionem 
libri  detrectet,  congrue  definito  tempore  decretum  edalur.  Si  vero 
idem  auctor,  ejnsve  procurator,  Congregationis  jussa  fecerit, 
hoc  est  novam  instituerit  liijri  eilitionem  cum  opportunis  casti- 
gationibus  ac  mutalionibus,  tune  supprimatur  proscriptioni.s 
decretum  ;  nisi  forte  prions  editionis  exemplaria  luagno  numei'o 
distracla  fuerint;  tune  enim  ita  decretum  publicandum  erit,  ut 
omnes  intelligant  primée  editionis  exemplaria  dumtaxat  inter- 
dicta l'ore,  secundfo  vero  jani  emendatà'  permissa. 

Aiiclo)'   calholiciis   libvi   ad   cttimen   delali    non    nccessarin.    srtl 
veclc  lumen  aiidilur,  vel  operix  defensor  e.r  officia  depulnlur. 

§  10.  (>onquestos  scimus  aliqnaiido  nonnullos,  quod  librorum 


Quant  cette  clause  sera  j<jinte  à  la  condamnation,  on  ne  promulguera  pas 
immédiatement  le  décret:  mais  on  en  suspendra  la  publication,  et  on  com- 
muniquera l'affaire  à  l'auteur  ou  à  toute  autre  personne  agissant  en  son 
nom,  en  lui  indiquant  les  suppressions,  modifications  et  corrections  néces- 
saires. Si  personne  ne  se  pr<^sente  nu  nom  de  l'auteur,  et  si  l'auteur  ou 
celui  (fui  agit  en  son  nom  refuse  de  faire  les  corrections  indiquées,  qu'on 
publie  le  décret  après  un  délai  convenable.  Mais  si  l'auteur  ou  son  repré- 
sentant se  soumet  aux  ordres  de  la  Congrégation  en  faisant  une  nouvelle 
édition  qui  contienne  les  corrections  et  modifications  requises,  le  décret 
d'interdiction  sera  supprimé,  à  moins  que  la  première  édition  n'ait  déjà 
été  répandue  à  un  grand  nombre  d'exemplaires;  dans  ce  cas,  on  promul- 
guera le  décret,  mais  dans  des  ternies  tels  que  fous  comprennent  qn<' 
l'interdiction  n'atteint  que  les  exemplaires  de  la  premièrf»  édition,  e( 
(|u'on  autorise  la  seconde  édition,  déjà  corrigée. 

L'antcitr  cfitholiijiiP  d'un  lirre  souiiii.-i  à  rp.ramfit    ne  doit  pas  être  né- 

reiisai renient  e)i.tenilu  ;  il  est  cependant  l)nn  de  le  faire,  ou  du 

moins  on  désigne  un  défenseur  d'office  de  son  livre. 

§  lu.  Parfois,  Nous  le   savons,  on    s'est  plaint  i[ue   les  ouvrages  soient 


uo()  r.A  NOUVELLE  LÉCi  ISLATION  J>E   L'INDEX 

judicia  cl  |)roscri[»ti<)ii('s  iiiaiulilis  aiiclorilms  liant,  nullo  ii)sis 
loco  ad  dei'ensionem  conccsso.  Huic  autem  querelœ  responsuin 
luisst^  novimus,  uiliil  oi)us  ossc  aucloros  in  judiciuni  vocare,  ul»i 
non  (juidcin  de  ooruni  pei'sonis  nolandis  ant  condemnandis  agi- 
liir,  sod  de  consulendo  fideliuni  indemnitati,  atquc  avertondo  al» 
ipsis  periculo,  quod  e\  norna  lihrornni  lectione  facile  incurrilur; 
si  (pia  voro  ii^noniinia'  lahc  anrtoris  nomcn  ex  oo  aspergi  con- 
lingat,  id  non  dircctts  sed  oblitpic  ex  libri  daninatione  consequi. 
Oua  sano  lalione  minime  improbandas  censcmus  Imjusmodi 
lil>roi'uni  ]ii'oliibiMones,  inaudilis  ïiucloribus  factas  ;  quum  pra*- 
sei'tim  ci'edendnm  sit,  <piid(piiil  pro  seipso,  aut  pro  docti'ina:'  sua' 
defensione  polnisso  aurtor  alTeri-e,  ici  minime  a  censorii)ns  atque 
Jiulicijjus  ignoi-atnm  iieiiiectuniV(>  fuisse.  Niliilo  tainen  minus, 
<piod  sa^j)e  alias,  siniima  a-quitalis  et  prudentia'  ratione,  ab 
«■adeni  Congcegatione  faelum  fuisse  eonstal,  lioe  etiani  in  poste- 
nuii  ab  ea  servari  niagnopei'e  opiamns,  ni  (puindo  res  sit  de 
auctore  calliolico,  aliqiia  nominis  et  meritoi-uni  fanui  illustri, 
('jusque  opns,  denqjtis  demeiulis,  in  [»ul)lirnm  prodesse  posse 
dignoscaluf,  vel  auetoi-em  i|)suni  suam  causam    liicri   volentcm 


jiiS(''s  et  coiuliiinnés  sans  (]iie  leurs  ailleurs  aient  été  entendus  et  sans 
t|ii'on  leur  ail  i)ci'mis  de  se  défendre.  A  cette  réclamation  il  a  été  répondu, 
Xous  le  savons  aussi,  (ju'il  n'est  nullement  nécessaire  de  convoipier  les 
auteurs  à  un  jugement  où  il  ne  s'aj.!il  pas  de  censurer  ou  de  condamner 
leurs  personnes,  mais  bien  de  veiller  à  la  sûreté  des  lidéles  en  éloignant 
d'eux  les  dangers  auxipiels  on  s'expose  si  facilement  i)ar  des  lectures  per- 
nicieuses ;  si  ddiic  la  répulalion  de  l'auteur  en  est  (|uel(|ue  peu  atteinte, 
cela  ne  résulte^  de  la  condamnaliim  du  livre  tin'indirectement  et  i)ar  voie 
de  conséciuence.  Pour  ce  motif,  Xous  croyons  (|u'il  ne  faut  nullement 
Idàmer  les  condatnnati<ms  di^s  livres  portées  à  l'insii  de  leurs  auteurs, 
d'autant  plus  ipie  toutes  les  raisons  {|ue  l'auteur  aurait  pu  apporter  pour 
se  défendre  lui-môme  ou  pour  défendre  sa  doctrine  n'ont  évidemment  j)as 
été  ignorées  ou  négligées  par  les  censeurs  et  les  juges.  Cependant,  Nous 
désirons  vivement  (|ue  cette  Congrégation  observe  à  l'avenir  la  ligne  de 
conduite  (pri'lle  a  souvent  suivie  autrefois  par  un  motif  de  haute  é(piité 
et  prudence.  Si  donc  il  s'agit  d'un  auteur  catlioli(|ue  recommandable  par 
sa  réputation  et  ses  mérites,  el  si  l'on  juge  (|ue  son  ouvrage,  après  les 
corrections  néces.saires,  peu!  èlrc  utile  au   public,  la  Congrégation  enttm- 


À 


CONSTITUTION   ((  SOLLICITA   »  DE  BENOIT    XIV  ',)?>! 

aiuliat,  vcl  uiuiiii  ex  coiisultoi-ibus  «Icsi^net,  qui  cr  of/icio  o[)vvis 
pati'ociiiium  tlcroiisioncniqiK'  susci|ii;il. 

('.(isiis  jii'ojiomtiiliir  in    (jiiihus    lied   n    dnlis    /tcijiilis    iwnnihil 
fcccdrrc. 

§  11.  Ouoiiiadmoduni  vero  iiiji  di'  Coiigregatione  sancti  Olficii 
agebaimis,  cidem  .Nos  sciiipcr  ialcrruturos  recepimus,  quotics- 
cunique  ilc  libro,  ciijus  inateria  gi-avioi'is  luomenti  sit,  judiciuin 
agatur;  quod  erit  Nobis  facilliiuuiiL  quum  eadem  Congi'egatio 
qualibet  leria  quinta  corani  Nobis  habeatur  ;  sic  et  Indicis  Con- 
gregationi  pra>sentiam  Nostram  iaqiendere  parati  suinus,  quoties 
rci  gravitas  id  promercri  videbilur.  Ncquo  enim  id  opus  esse 
dicenduiii  est,  quum  vel  lueretici  hoiuiiiis  liber  denuuciatur,  in 
qiio  auclor  errores  calholico  dogniati  adversaules  consulto  tradit 
aut  tuetur  ;  vel  opus  aliquod  iu  exnniea  adducitur,  quo  rcclti' 
iiiorniu  reguhe  labefactantur,  ac  vitiis  et  corruptelis  ronieuta 
pi-a'bcidiu'.  In  liis  enini  casibus  ne  illas  quidem,  quas  sui)ia 
scripsimus,  accuratiores  cautelas  adhibere  nccesse  erit  ;  sctl 
lurretico  dogniate,  vel  pravo  moris  incitamento  semel  comperto. 


ili'ii  l'aiilcur  qui  désire  dcfcndre  lui  mémo  s;i  cause,  ou  Ijicn  clic  désii^ncra 
un  consulleur  qui  sera  chargé  d'olllcede  soulenir  et  de  dcfcndre  l'ouvrage. 

On  c.fjiDse  les  rris  où  il  est  poniiis  ilc  s'rcdrtcr  fiiiclqitc  pi'u  des  Ri-rjlcs 

('Idblies. 

§  IL  A  propos  de  la  Congrégation  du  Saint-Ollice,  Nous  avons  déclaré 
(|uc  Nous  assisterions  à  ces  séances  cliaciue  fois  (ju'il  s'agirait  déjuger  un 
livre  important;  cola  Nous  sera  très  facile,  |)uis(iue  cette  Congrégation  se, 
réunit  en  Notre  présence  chaque  jeudi.  De  même,  Nous  sommes  prêt  à 
assister  aux  réunions  de  la  Congrégation  de  l'Index  chaque  fois  que  la 
gravité  de  la  question  l'exigera.  Ce  no  sera  évidemment  pas  le  cas  <|uand 
on  dénonce  le  livre  d'un  hérétiiiuc  où  l'auteur  soutient  ouvertement  des 
doctrines  opposées  à  la  foi  catholi(|uc,  ni  (juaud  on  examine  des  livres 
contraires  aux  bonnes  mœurs,  portant  au  vice  et  fomentant  la  corrup- 
tion. Dans  ces  cas,  il  ne  sera  même  pas  nécessaire  d'employer  les  précau- 
tions minutieuses  in(li(|uécs  plus  haut  ;  mais,  après  avoir  constaté  l'er- 
reur doctrinale  ou  les  excitations  au  vice,  on  portera    immédiatement  le 


3;î8  la  nouveij,!'.  ij':(iisL.vTiox  DE  l'index 

prosci'ipfionis  docretuin  illiiMt  saurioiuiuiii  ci'il,  jiixt;!  |iriiii;iiii, 
sccuntlain  ot  sepliinnm  Imlii-is  Heiî-iilas  saci'osaiicli  Trident iiii 
concilii  jnssu  éditas  atiiuc  vuli^alas. 

Secreliim  omnibus  in  Conf/regalionc  Indicis  senlcnlidni   fercnlilnis 
im]>onilin'  ad  insldr  Con(/re(/alionis  S.  <)f/icii. 

^  12.  (iuni  in  jti';i>l;ind;il;i  Coniii'cgationis  samli  ()r(icii  scM'ris- 
siniis  leyibus  cauluni  sil.nc  de  i'(»l)us  cjusdcni  Coni^i'cyaiionis 
quisquani  euni  ali«»  extra  illani  locjualur,  Nos  liane  e;inult'in  si- 
lentii  legeni  a  relatorihus,  consultorilms  et  ('.ai'<Iina]il)ns  ('A>n- 
grcgationis  Indicis  religiose  euslodiendani  pr.ecipinuis.  Ulius 
tamen  secretario  polestatem  facinius,  ul  aniinadversiones  in 
libres  censura'  suljjeelos,  eornni  auetoribus  vel  aliis  illornni 
iiornine  agenfibns  et  postulanlibns,  snli  eadeni  seci-eti  lege  eoni- 
municare  queat  ;  suppressis  seniper  denunriatoris  eensorisque 
nomint1>us. 

Ouah's   esse   (iinirlcdl    Ilrrisores  cl  Consiilloiws    Coni/n'i/tilioiiis. 
Envum  niiincnis  indc/iiîiliis,    c.r    iilrot/iic  Clcro  selit/cndiis. 

?;  13.  Exaniinandis  eorrigendisipie    lil)ris  i)ero[ti)orlnna    suni, 


(ii'cret  d'interdiction  conformément  aux    règles  i,  ii  et  vu  de  l'Index,  édi- 
tées et  piihliécs  par  ordre  du  saint  Concile  de  Trente. 

Secret  iiiiposé  n  luii^  crit.r  qui  poiteiil  ini  juc/enieiil  dans   la  Conyrciju- 
lioii  (le  l'Index,  à  l'nistar  île  la  Conijrégatio)!  iln  S.  Office. 

§  12.  Dans  ladite  (^oniirégation  du  Saint  Oflice,  il  est  très  sévèremeul 
détendu  à  toute  j)crsonnc  de  s'enlroleiiir,  en  dehors  des  réunions,  des  af- 
faires concernant  celle  Confi:réi,'ation  :  \ous  ordonnons (jue  les  rapj)orteurs, 
consultours  et  Cardinaux  de  la  Congrégation  de  l'Index  gardent  religieu- 
sement cette  même  loi  du  silence.  Cependant,  Nous  autorisons  le  secré- 
taire à  communiijuer  aux  auteurs  ou  à  leurs  représentants  qui  le  deman- 
dent les  observations  concernant  les  livres  soumis  à  la  censure,  en  tai- 
sant toujours  les  noms  du  dénonciateur  et'du  censeui-. 

Oualité^  que  doireid  avoir  le>t   Rériseurs  et  Consultears  de  la  Congrc- 

(jation.  Ils  août  eu  nombre  in-déterminé,  choisii;  dans  le  clergé 

séculier  el  régulier. 

j;  i:j.  Pour  l'exameu  el    la  correction  des  livres,  on  trouve  dos  disposi- 


CONSTITUTION  «  SOLLICITA  »  DE   BENOIT   XIV  339 

qiuiMleciMii  Reiriilis  Imlicisa  patrihus  Ti-idenliii;i' syiiodi  (  onloc- 
tis  atquo  editis  contiiieiituf.  In  instructiono  autem  lelicis  recor- 
dalioiiis  Clemorilis  Papa?  Mil,  eisdem  Regulis  adjecta.  Til.  de 
coi'reclinni'  librorum,  §  V,  Episcopis  et  Inquisitoribus  cura  com- 
iiiillitiir.  iil  ail  liliroriiin  edeiidoruiu  examen  njn'clnln'  jncUilis  el 
doclriiiiv  rifos  adhibeanl,  de  (jiiofum  fide  el  inh'ijvilale  aibi  pol- 
licei'i  ([iieanl,  nihil  eox  f/ratiœ  daliiroft,  nihil  odio,  sed  omni 
hiunano  (i/feclii  itoslhnl/ilo.  Dei  diinhi.cal  (jlorinm  speclaluros, 
el  /idelis  popiili  iilililtilem.  His  porro  virlutibiis  animique  doti- 
biis,  si  non  nuijoi'i,  al  pari  cerle  de  causa,  pra'slare  oportet 
hujus  Nostraî  Congregationis  revisores  et  consultores.  Cumque 
eos  omnes,  qui  nunc  hujusniodi  munera  obtinent,  taies  esse  non 
ignorciuus  ;  optandum  sperandumque  est,  non  absimiles  dein- 
ceps  futuros,  qui  ad  id  eligentur  ;  homines  nimirum  vitai  integros, 
probata>  doctrina;,  maturo  judicio,  incorrupto  affectu,  ab  omni 
partium  studio  personarumque  acceptione  alienos  ;  qui  sequita- 
tcm  libertatemque  judicandi,  cum  prudentia  et  veritatis  zelo 
conjungant.  Cum  autem  eorum  numerus  nunc  certus  et  consti- 
tufus  non  sil,  alj  ejusdem  Congregationis  Cardinalibus  consilium 


lÏDns  tr(>s  utiles  dans  les  dix  Règles  rédigées  et  publiées  par  les  Pères  du 
Concile  de  Trente.  L'instrucLion  du  Pape  Clément  VIII,  d'heureuse  mé- 
moire, ajoutée  à  ces  Règles,  titre  de  la  correction  dea  Lirres,  §;i,  recom- 
mande aux  évèques  et  aux  inquisiteurs  de  préposer  à  l'examen  de  ces 
ouvrages  des  hoiinues  d'une  piété  et  d'une  science  reconniieft,  dont  la 
foi  et  l'intégrité  leur  soient  garjint  qu'ih  n'accorderont  rien  à  la  faieur 
ou  à  l'antipathie,  qu'ils  écarteront  toute  considération  humaine  et 
n'auront  en  vue  que  la  gloire  de  Dieu  et  l'utilité  du  peuple  chrétien. 
Pour  des  raisons  sinon  j)lus  graves  du  moins  pareilles,  les  réviseurs  et 
consulteurs  de  Noire  Congrégation  de  l'Index  devront  se  laire  remarquer 
l)ar  ces  mêmes  vertus  et  qualités.  Ceux  qui  remplissent  actuellement  ces 
fonctions.  Nous  ne  l'ignorons  pas,  les  possèdent  ;  il  est  ii  désirer  et  Nous 
espérons  qu'il  en  sera  toujours  ainsi  de  leurs  successeurs,  c'est-à-dire  que 
ce  seront  des  hommes  d'une  conduite  irréprochable,  d'une  doctrine  éprou- 
vée, d'un  jugement  sûr,  incorruptibles,  étrangers  à  tout  esprit  de  parti, 
ne  se  préoccupant  jamais  des  personnes,  joignant  à  la  justice  et  à  la  liberté 
do  leur  jugement  la  prudence  et  l'amour  de  la  vérité.  Leur  nombre  n'é- 
tant pas  actuellement  déterminé,  Nous  demanderons  aux  Cardinaux  d^ 
cette  Congrégation  s'il  est  nécessaii-e,   ou  expédient,  de   le   préciser  pour 


."HO  LA    NOUVELLE    LÉGISLATION    DE   L'INDEX 

o\[)ectal»iimis  alque  capicnuis,  luun  euin  [wo  lïiluris  Icniporilnis 
doliniro  opoi'tcal,  vel  expédiât:  hoc  laïucii  jani  iiunc  decernontes, 
(lualenus  eorum  nunicrus  deliniatur,  ultain  relatores,  quam  con- 
suUorcs,  ex  ulroque  clero,  sa^culari  nempe  et  regulari,  assuman- 
tur.  alii  ((iiideni  theologi,  alii  uliiusque  juris  i)eriti.  alii  sacra 
cl  pi-ûlaiia  ci'uditione  pi-a'slaulcs,  ut  ex  eoriun  ccetu,  i)ro  vai'ic- 
tale  lilïrornm,  <|iii  ad  (longregationeni  derciiinlui-,  idoiici  viri 
non  desiid  ad  IVi'cndiiiu  de  uii()(|ii()i[U('  judicium. 

ItofiiUv   in  fi'i'cndn  judicio  ah  iis  serrand;!'. 

^  14.  Ipsos  aiitcm  relalores  coiisviltoi-esqiiç,  tani  iiiiiic  cxis- 
lentes,  quam  in  posterum  (piandocuinque  ruturos,  moiienius, 
ac  veiiciucnter  liortamur,  ut  in  examine  judicioquc  librorum, 
sequentes  régulas  diligeider  inspiciant  accural(M[nc  ciisto- 
diaut  : 

/  7  l'ccliiin  illtid  sif,  ne  in  ncnhuim  puvleni  dcclirr. 

§  15.  I.  .Meniineriut,  non  id  sibi  muuoris  onerisque  inqjositum, 
ut  lil)ri  ad  exaniinanduni  silji  traditi  proscriptioneni  nu^lis  om- 


Tavenir.  Nous  décrétons  toutefois,  dès  maintenant,  si  l'on  devait  en  fixer 
le  nombre,  que  les  rapporteurs  et  consulteurs  seront  pris  dans  le  clergé 
séculier  et  régulier;  les  uns  théologiens,  les  autres  canonislcs  et  juris- 
consultes, d'autres  versés  dans  les  sciences  sacrées  et  profanes,  afln  que, 
uràce  à  cette  réunion  de  savants,  on  ne  manque  jamais  d'hommes  capa- 
liles  de  porter  un  jugement  éclairé  sur  les  ouvrages  de  genres  si  divers 
déférés  à  cette  Congrégation. 

Règles  qu'ils  doireiil  suirre  pour  porter  Iriir  Jugciiwnt. 

§  it.  Nous  demandons  instainnicnt  aux  rapporicurs  cl  cousultalcui's 
actuels  ainsi  qu'à  leurs  successeurs  d^éludier  avec  soin  et  d'observer  avec 
exactitude  les  Régies  suivantes  dans  l'examen  et  l'appréciation  des  livres. 

Qu'il  soil  droit  et  impartial. 

§  lij.  I.  lisse  souviendront  que  leur  fonction  ol  leur  charge  ne  consiste 
pas  à  obtenir  par  tous  les  moyens  la  condamnation  du  livre  (]ui  leur  es^ 
déféré,  mais  à  l'examiner  attentivement  et   avec   calme,  à  présenter  des 


CONSTITUTION  ((   SOLLICITA  »  DE    BENOIT  XIV  341 

iiibiis  eurent  atque  urgcanl  ;  sed  ut  tliligeuti  studio,  ac  sedalo 
animo  ipsuni  expeiideutes,  fidèles  observaliones  suas  verasque 
rationes  Congregationi  suppcditeut,  ex  quibus  rectum  judicium 
de  illo  ferre,  ejusque  proscriptiouem.  cmendationem,  aut  diinis- 
sionem  [)r<)  nicrito  doecrnere  vali'al. 

Xc  ijiiis  (le  /•('  .'iiln  ]>leiic  non  j>i'rsiirclii  scnli'nlidiii  fi'rtil. 

§  1().  II.  Taiiiclsi  Iiaclenus  cauluni  sit,  eavendunique  deinceps 
non  dubitemus,  ul  ad  i-clcrendiiiii  et  cousulentlum  in  prœdicta 
Congrcgatione,  ii  soluiii  admitlautur,  qui  scientiani  reruni,  quas 
libri  delati  respective  contiiirnt,  diuturno  studio  acquisitam  pos- 
sideant  ;  decet  enim  de  arlilms  solos  artifices  judicare;  niliilomi- 
nus  si  forte  evenial,  ut  alieui  per  orroreni  materia  aliqua  dis- 
cutienda  comniittatur  ab  illius  peculiaribus  studiis  aliéna,  idque 
a  censore  aut  consultore  elecfo,  ex  ipsa  libri  Icctione  dcprehen- 
datur,  noverit  is,  se  neque  apud  Deuni,  neque  apud  liomines 
culpa  vacaturuiii.  nisi  ([iiaiiipriiuuni  id  Congregationi  aut  secre- 
lario  aperiat,  seque  ad  fei'endani  de  liujusmodi  libro  censuram 
minus  aptum  prol'essus,  alium   magis  idoneum    ad  id    muneris 


observations  impartiales  et  judicieuses  à  la  Congrégation,  et  à  lui  fournir 
les  éléments  d'un  jugement  éclairé  qui  puisse  servir  de  base  équitable  à 
une  interdiction,  à  une  revision  ou  à  une  non  condamnation. 

(Jii'ducHu  ne  porte  int  jugement  sur   luie  matière  qu'il  ne  jiossède  pas. 

vj  1().  II.  On  a  pris  soin  jusciu'ici,  —  et  Nous  ne  doutons  pas  qu'il  n'en 
soit  ainsi  dans  l'avenir,  —  de  n'admettre  comme  rapporteurs  et  consulteurs 
(|ue  des  liommes  familiarisés  par  de  longues  études  avec  les  diverses  ma- 
tières qui  font  l'objet  des  livres  déférés  à  cette  Congrégation  :  c'est  en  eJJ'et 
aux  artistes  qu'il  appartient  de  juger  les  (j'uvres  d'art. 

S'il  arrivait  pourtant  qu'on  confiât  par  erreur  à  un  censeur  ou  consul- 
tour  l'examen  d'une  question  dans  laquelle  ses  études  particulières  ne  le 
rendent  pas  compétent,  ce  qu'il  constatera  par  la  simple  lecture  du  livre; 
c'est  pour  lui  un  devoir  de  conscience  «levant  Dieu  et  devant  les  hommes 
de  s'en  ouvrir  au  plus  tôt  à  la  Congrégation  ou  au  secrétaire,  de  se  dé- 
clarer incompétent  pour  porter  un  jugement  sur  ce  livre,  et  de  se  faire 
substituer  un  autre  membre  mieux  préparé  à  cette  fonction.  Cet  acte  de 

NOUV.   LÉGISL.    DE   L'I.NDEX     —  H. 


34^2  LA  XOUVFXLE  LÉGISLATION  DK  l'iNDEX 

subrogai'i  curef  :  tantum  ahest,  iit  exisliniationis  siue  dispen- 
dium  apud  Pontifu-ein  et  Cardinales  passurus  sit,  ut  magnaiii 
potius  probitatis  et  candoris  opinioncm  et  laiidem  sibi  sit  con- 
ciliatnrus. 

Neqiie  ad  proprii  fnsliliili  sire  scIioLt  opinioncm,  i^cd  ad  Ecclesiiv 
do/jmala  cl  commnncm  calholicorani  doclriiiam  cxi(jalnr. 

§  17.  III.  De  variis  f)piiii(>iiibns,  atque  senteiiliis  in  unoquo- 
que  lil)ro  eontentis,  animo  a  pra\judiciis  omnibus  vacuo  judi- 
canduni  sibi  esse  sciant.  Haque  nationis,  l'amilijT?,  scliobi?,  insti- 
tuti  alTectum  excntiant  ;  studia  partiuni  seponant  ;  Ecclesia) 
sanct.'Tp  doffmata  et  communem  calliolicornm  doctrinam,  qua3 
concilioriuu  generaliuin  decretis,  pomanoruni  Pontibcuni  Consti- 
tutionibus,  et  ortliodoxorum  Patrum  atque  doctorum  consensu 
continelur,  unice  prœ  oculis  habeant;  boc  do  ca:>tero  cogitantes, 
non  paucasesseopiniones,  quœuni  schobr,  instituto,  aut  nationi 
certo  certiores  videntur,  et  nihilominus,  sine  ullo  fidei  aut  reli 
gionis  detrimento,  ab  aliis  catliolicis  viris  rejiciuntur  atque 
impugnantur  opposit8ec|ue  defenduntur,  sciente  ac  permittente 
Apostolica  Sedc,  quaî  unamquamquc  opinionem  hujusmodi  in 
suo  probabilitatis  gradu  relincjuit. 


probité  et  de  loyauté,  loin  de  lui  faire  perdre  la  considération  du  Pape  et 
des  Cardinaux,  lui  gagnera  au  contraire  leur  estime  et  leur  bienveillance. 

Qu'on  ne  se  guide  pas  sur  l'opinion  de  son  Institut  ou  de  son  école,  mais 
sur  les  dogmes  de  l'Église  et  l'enseignement  commun  des  catholiques. 

§  17.  III.  Qu'ils  sachent  que,  pour  apprécier  les  opinions  et  les  doctrines 
de  chaque  ouvrage,  ils  doivent  avoir  l'esprit  libre  de  tout  préjugé.  Qu'ils 
Se  dépouillent  donc  de  tout  esprit  de  nationalité,  de  famille,  d'école,  d'ins- 
titut et  de  parti  ;  qu'ils  aient  uniquement  en  vue  les  dogmes  de  l'Église 
et  la  doctrine  commune  contenue  dans  les  décrets  des  Conciles  généraux, 
les  Constitutions  des  Pontifes  Romains  et  l'enseignement  unanime  dos 
Pères  et  des  Docteurs  orthodoxes.  Ils  se  rappelleront,  d'ailleurs,  que  nombre 
d'opinions  qui  paraissent  incontestables  à  une  école,  à  un  institut,  à  unena- 
sont  néanmoins  rejetées  par  d'autres  catholiques,  sans  aucun  détriment 
tion,  pour  la  foi  ou  la  religion  ;  que  ces  opinions  contradictoires  sont  sou- 
tenues et  défendues  au  su  et  avec  la  permission  du  Saint  Siège,  qui 
laisse  à  chacune  son  degré  de  probabilité. 


CONSTITUTION  «  SOLLiriITA  ))  DE  BENOIT   XIV  34TÎ' 

Omnibus  ]K'rsj)eclis  ac  siiniil  e.rpensis  e/)ornieltir. 

.i;  18.  IV.  Hoc  quoque  diligeiilcr  animadverleiuluni  inonciiuis, 
liaud  rectum  juilicinm  de  vero  auctoris  sensu  fieri  posse,  nisi 
«mni  ex  parte  illius  liber  legatur  ;  qiuec|iie  diversis  in  locis 
posita  et  collocata  sunt,  inter  se  coniparentur  ;  nniversum 
pra^terea  auctoris  consiliuiu  et  institutum  atteiilc  dispicjalui"  ; 
ueque  vero  ex  una  vel  altéra  propositione  a  suo  coiilextu 
divulsa,  vel  seorsim  ab  aliis,  qu:e  in  eodem  liln'o  contineidiu* 
considerata  et  expensa,  de  eo  pronunciandum  esse;.sa:'pe  enini 
accidit,  ut  cjuod  ab  auctore  in  alitiuo  operis  loco  perruuctoi'ie 
aut  subobscure  traditum  est,  ita  alio  in  loco  distincte,  copiose 
ac  dilucideexplicetur,  ut  offusœ  priori  seiitenti;e  tenebric,  quibus 
involuta  pravi  sensus  speciem  cxhibebat,  penitus  dispellantur, 
omnisque  labis  expers  propositio  dignoscatur. 

Ainbiyiia  dicta  calholici  pi'obalique  audoris  in  /niuain  jiarlem 
accipianhir. 

i  19.  V.  Quod  si  ambigua  quaxlam  exciderint  auctori,  qui  alio- 


(Jue  le  jiKjPinent  répudie  d'un  exanioi  complet  et  coinjxtré. 

^  18.  IV.  Nous  leur  demauflons  do  bien  so  rappeler  qu'on  ne  peut  porter 
un  juiïement  éclairé  sur  la  véritable  pensée  d'un  auteur  qu'en  lisant  atten- 
tivement le  livre  en  son  entier,  en  comparant  les  divers  passages,  en 
examinant  avec  soin  et  la  pensée  générale  de  l'ouvrage  et  la  thèse  dé- 
fondue par  l'auteur;  car  on  ne  doit  pas  juger  un  livre  par  une  ou  deux 
propositions  détachées  et  séparées  du  contexte.  En  elïet,  il  arrive  fré- 
((ueniment  que  certaines  propositions,  énoncées  en  passant  et  d'une  ma- 
nière obscure,  sont  développées  dans  une  autre  partie  de  l'ouvrage  d'une 
façon  nette,  étendue  et  précise,  de  telle  sorte  (jne  l'obscurité  de  ce  pre- 
mier exposé  qui  semblait  lui  donner  une  apparence  d'erreur  soit  complè- 
tement dissipée  et  que  cette  proposition  soit  reconnue  parfaitement  cor- 
rode. 

(ja'on  prenne  en  bonne  part  les  expressions  ambiguës  d'un  auteur 
catlwliijue  et  éprouré. 

%  l'J.  V.  S'il  arrive  à  un  auteur  callioliciuo   d'une    science  et  d'une  iuté- 


;.rt  LA  NOUVELLE  LEGISLATION  DE  L  INDEX 

(luin  calholicus  sil,  cl  inte£>i'a  rolitrionis  doclriiKr'quc  fiima, 
;'M|vutas  ipsa  iiostulare  videtur,  ul  t\jiis  dicla  ])enig-iio,  (|uanliun 
licuerit,  o\|)licataj  iii  Itoiiam  iiaricni  accipiaiitur, 

.^  20.  Has  poiTO,  similesquc  régulas  (pur  apud  optimos  scri|)- 
lores  de  Iiis  agonies  facile  oC(Mirr<Md,  semper  aninio  proposilas 
ljal)eanl  rensores  el  consullores;  quo  valeanl,  in  hoc  gravissimo 
judicii  geiiei'c,  coiiscienti.i'  sii;i' ,  a  uc  In  ru  m  fama?,  Ecclesia'  jjouo, 
cl  fidelinni  ulililali  <-(insul('i'(^  Duo  autem  reliqua  sunl  in  euui 
liiii'ui  plane  opporlmia,  ((ua'  lioc  loco  adjungenda  omnino  esse 
judicamus  : 

Oiiiil  (le   lihfis  sldliieitduiu,  in  (/iiihiis    l'c/irolxild  (loi/iuald 
Il /Je  ni  ni  II  i\   ncc  rcfiihinliir. 

.^ '21.  Prodeunl  aliquando  libri,  in  quibus  falsa  et  reprobata 
dogmata  aul  syslemata,  religioni  vol  moribus  exitiosa,  tanquani 
aliorum  inventa  et  eogilata,  exponuntur  et  referuntur,  absque 
eo  ({uod  anclor,  (jni  opus  snum  pravis  bu  jnsniodi  niercibus  one- 


1,'iité  reconnues  d'émettre  certaines  propositions  éipiivoques  ,  l'éipiité 
se intjle  exiger  que  ses  paroles  soient  cxpli(iuées  avec  toute  la  bienveil- 
lance possible  et  prises  en  bonne  part. 

i^  iO.  Les  censeurs  et  consultcurs  auront  constamment  présentes  k 
l'esprit  ces  Régies  et  autres  semblables  qu'on  trouve  facilement  chez  les 
meilleurs  auteurs  traitant  de  ces  matières  ;  ils  pourront  ainsi,  en  ces 
jugements  d'une  gravité  exceptionnelle,  sauvegarder  à  la  fois  leur  propre 
conscience,  la  réputation  des  auteurs,  le  bien  de  l'Église  et  des  fidèles. 
Kl,  sur  ce  point,  il  est  encore  deux  observations  d'une  grande  opportunité 
i|iic  nous  croyons  devoir  ajouter  ici. 

Que  décider  f^tir  les  llrrex  où  l'on  rapporte,  sans    les  réfuter,   des 
doctrines  réprouvées  ! 

^  t\.  Il  parait  (juelcjuefois  des  ouvrages  exposant  des  doctrines  fausses 
et  réprouvées,  des  systèmes  funestes  pour  la  religion  ou  les  mœurs  ;  on 
les  donne  comme  étant  l'u-uvrc  et  la  pensée  d'auteurs  étrangers,  et  l'écri- 
vain qui  a  cliargé   son    œuvre  de  ces  erreurs  ne  prend  pas  le  soin  de  les 


I 


CONSTITITION  «  SOLLICITA   »    DE  BENOIT  XIV  34") 

i-are  sMlcgit,  ca  riMulaiuli  curam  in  so  recipiat.  Pulaiil  V(m-o,  qui 
talia  ai^niiit,  iinlll  sesc  l'oprolioiisioni  aut  ceiisurfc  ol)noxios  esse, 
proplcn-a  cpioil  do  aliciiis,  iit  aiiint,  opiiiioiillnis  niliil  ipsi  ariïf- 
iiient,  soi!  Iiislorice  aidant.  At  quidquid  sit  de  oonun  aniiiio  id 
ronsilio,  decpie  porsonali  in  oos  aniinadversione,  licipia  vi(l(M-in(, 
qui  in  (i'il)unalibus  ad  coerceuda  crimina  institufis  jns  dicunl  ; 
duhitai  i  corto  non  potest,  magnam  ejusmodi  lil)i'is  in  chrisli;!- 
naui  i'enq)ul)licani  lalttMU  ai'  [X'i'uiciem  inrcrri  ;  qunni  incaulis 
loftoril)us  Ycncna  propincnt,  iiullo  exhibito  vcl  paralo,  «[uo  [)i-,f- 
sorvontui',  antiddto.  Sahtilissimuin  hoc  humnua,^  inalitia'  invcn 
(uin  ac  noviini  scdnctionis  genus,  que  simpliciuni  ni(>n(os  facile 
inq)licaiilui',  ipiam  diligontis.sime  revisoros  adverlant  ac  ccn- 
suiw  sulijicianl  ;  ul  vc!  Iiujusniodi  libri,  si  aliqiia  ox  ijjsis  ca[)i 
possil  idiiilas,  cincndcnlur,  \('l  in  velitoruni  Imliccni  oninino 
rcreraninr. 

Jitryid  c/  convifin  <i  ilissidcnlihiis  itiidorihiis  (t/l/iihiht  (•.rjiiiiKjanliir. 

^  2'2.  In  ca,  (jnani  sui>erius  laudavinius,  pi-a'deccssoi'is  Xostri 
Clenienlis  Papa.*  XIII  Instructione,  TU.  de  correct.  lih.^[\,  sapicn- 
lissinic  i-anlum  Icgilui'.  nt  (/ii/e  f'amœ  proxiinornin,   cl  />r;rserlir)i 


coinbattrc.  Ceux  qui  iiijissonl  de  la  sorte  s'imaginent  no  mériter  ni  bl;\me 
ni  censure,  sous  prélcxte  iju'ils  n'expriment  pas  leur  sentiment  sur  ces 
opinions  étrangères  et  (ju'ils  les  rapportent  en  simples  historiens.  Mais, 
quoi  (pi'il  en  soit  de  leurs  intentions,  de  leur  but  et  de  leurs  scntimenis 
personnels  à  cet  égard  —  ce  qu'examineront  les  tribunaux  institués  pour 
ce  genre  de  délit,  —  il  est  indubitable  (jue  de  tels  livres  sont  un  lléau  et 
une  cause  de  ruine  pour  le  peuple  chrétien*  parce  ipiils  tilïrent  à  des 
lecteurs  non  prévenus  un  poison  sans  avoir  placé  à  (■ùt(i  le  remède. 

Les  réviseurs  porteront  tout  spécialement  leur  attention  sur  cette  iu- 
ventiou  fort  habile  de  la  malice  humaine  et  sur  ce  nouveau  genre  de 
sc'duclicm  (pii  t-nlace  si  faciliMnent  les  âmes  simples  ;  il  les  soumettront  à 
la  censuie  alin  de  les  corriger  s'ils  peuvent  être  utiles;  dans  le  cas  con- 
traire, ils  les  inséreront  sans  restriction  au  catalogue  des  livres  prohibés. 

hlfdcer  les  recriiiiiiudioits  et  les  injures  des  auteurs  en  desacennl. 

^  22.  L'instruction  cllée  |)lus  liaul  de  Notre  prédécesseur  Chôment  VIII 
(7'(7.  de  la  correct,  d-s  lirr.,  ^i)  a  fort  sagement  ordonné  d'e/l'acer  les 
j)assages  qui  déiiiijreid  le  pmchain,  principalement   les  ecclrsiasliques 


:>>()  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE    L'INDEX 

rcclcsiiisliconim  cl  principiim,  delralninl  ,  bonisfjiie  Dwribus  cl 
t'iri.<liaiitV  (liscijiliiui'  siinl  conlraria,  c.rjniiKjanlur.  Et  paulo  jtost  : 
fncelia'  eliam,  aiil  iliclcria,  in  pcrnicicin  aiil  prxjiuUciiim  /'(inuv, 
aul  cxislimalionisalioriim  Jdcldla,  vcpwUenhiv.  Utinam  wvo  m  as 
|i;.'ctiim  luconique  hoiniiiuin  libi'i  ejusmoiii  in  hac  tenipoi'nni 
licenlia  et  pravitato  non  clÏÏM-entur,  in  qiiil)us  dissidentes  auc- 
foivs  niutnis  se  jurpiis  conviciisque  proscindunt  ;  aliornm  opi- 
iiiones  nonduni  ;ili  Ecclesia  damnatas  censura  perstringunt ; 
adversarios,  eorunique  scholas  ac  ('(etus  sugillant  et  pro  ridi- 
culis  dncunf,  magno  ecpiideni  Ixmoruni  scandalo,  literetiroriun 
v.-ro  fonteniptu,  (jni  diiiladiantibiis  inter  se  catholicis,  seqvie 
niutuo  laeei'anti]»us,  i)lane  trinnqihant.  Etsi  vero  lieri  non  posse 
iiitelliuanius,  ut  «lispidationcs  onuies  e  iiiundo  tollantur,  pra^- 
sf'i'tini  i-uiii  lilironiiii  iiutncrus  continenter  augeatur  :  fuciciuli 
cniin  jtlurcs  libros  ntilluscsl  finis,  u[  ost  apud  Ecclesiasten,  c7//>.  1"2; 
comperluni  prtetiM-ea  Xobis  sit  nuigiiani  aliquanilo  utilitateni  ex 
iis  eapi  posse;  nioduni  tanien  in  derendciulis  oiiinionibus,  et 
christianani  in  scrijjendo  iii()deralif)nem  sei'vari  niei'ito  volumus. 
Xoh  iniilililcr  (inquit  Augustiniis  in  Encliii-id.  cap.  59,  pi'ope 
lineni;   cxcrccnlnr  inijcnia,  si  ;tilliihc<ilitr  disccplalio  modcvcilu,  cl 


et  les  princes,  ou  qui  sapent  les  bonnes  nia-urs  ou  la  discipline  chré- 
tienne: ot  plus  loin:  de  rejeter  les  facéties  et  propos  de  nature  ii  porter 
iloninuifje  ou  préjudice  ii  la  réputation  on  ii  l'estime  des  tiers.  Plût  ii 
Dieu  (juo,  en  nos  temps  de  licence  et  de  dépravalion,  les  lecteurs  ne  vis- 
sent jamais  ces  ouvrages  où  des  auteurs  d'opinions  différentes  s'adressent 
toute  sorte  de  reprodios  et  de  railleries,  censurent  des  opinions  ((ue 
i  Kglise  n'a  pas  condamnées,  (létrissent  et  tournent  en  ridicule  leurs  adver- 
saires, leurs  écoles  et  leurs  assemblées,  au  grand  scandale  des  bons,  au 
mépris  des  hérétiques  qui  triomphent  bruyamment  de  ces  querelles  entre 
(■alholi(|ues  ([ui  s'enlre-déchirent  !  Nous  savons  bien  qu'il  est  impossible 
de  supprimer  toute  discussion,  étant  donné  le  nombre  toujours  croissant 
des  livres,  car,  comme  le  fait  remanjucr  l'Ecdésiaste:  On  ne  finit  Jamais 
de  fane  de  nouveaux  tirres  (xn,  12);  Nous  avons  constaté  d'ailleurs  (|uc 
ces  discussions  peuvent  parfois  être  utiles;  mais  Nous  voulons  que  la 
défense  verbale  ou  écrite  des  opinions  soit  marquée  au  coin  de  la  modéra- 
tion et  de  la  charité  chrétiennes.  Ce  n'est  pas  en  vain,  dit  saint  Augustin 
|Enchirid.,ch.  LIX),  que  l'on  discute,  pourvu  qu'on  garde  la  modération 
et  qu'on  ne  toinlic  pas  dans  l'erreur  de  penser  savoir  ce  qu'on  iqnore. 


i 


CONSTITUTION  ((  SOLLICITA  ))  DE  BENOIT   XIV  347 

<il)sil  crror  opiiKinliiim  se  scive quod nesciiinl .  Oui  veritatis  studium 
cl  purioris  doctriiuie  zeliim^  quo  suaniivi  sci-iptinnuiii  mordaci- 
lalem  excusenl,  obtendere  soient,  ii  pi-iinuni  iiitclligaid,  non 
iiiinoreni  habendani  veritatis,  (juain  cvaiiyolico:'  inaiisuetudinis 
ri  cliiisliana.'  charilatis  rationem.  Charilasaulem  de  corde  puro, 
paliens  est,  benigna  est,  non  irrilatur,  non  .emulatur,  non  agit 
perperani  (utque  addit  idem  Augustimis  lib.  contra  litteras  Peti- 
liani,  cap.  29,  n.  31):  ><ine  siijn'rhin  fie  verilate  prœsumit,  sine 
sivvilia  pro  veriUilc  cerUil.  Ha'C  niagniis  ille  non  veritatis  minus 
([uani  charitatis  docloi-,  et  sci"i|)t()  et  opère  pra?nionslravit.  Nam 
in  suis  advei'sus  nianich.eos,  pelagianos,  donatistas,  aliosque 
lani  sibi,  quani  Ecclesice  advei'santes,  assiduis conflictationibus, 
id  semper  diligenlissime  cavil,  ne  quenipiam  eorum  injuriis  aut 
conviciis  lœderet  al<iue  exasperaret.  Qui  sccus  scribendo,  vel 
<lisputando  feceril,  is  profecto  nec  veritaleui  sibi  piwcipue  cordi 
esse,  nec  cliaritateui  seclari  se  oslendit. 

Xec  cni(iiiam  lircal  suas  opinionrs  vcluli  Ecclesup  dot/iudla 
vendildfc^  aliénas  evrores  insimulare. 

^  23.  Ii  quoque  non   salis  idoneam  justamque  excusationem 

Que  ceux  i|ui  allèguent  leur  amour  de  la  vérité  et  leur  zèle  de  la  saine 
doctrine  pour  excuser  l'acrimonie  de  leurs  écrits,  commencent  par  bien 
comprendre  (|u'il  ne  faut  pas  moins  respecter  la  vérité  ({ue  la  mansué- 
tude évangéliijue  et  la  charilé  clirétienne.  Or,  la  cliarilé  part  d'un  cœur 
pur,  elle  est  patiente,  bienveillante,  sans  irritation  ni  jalousie,  elle  n'agit 
pas  inconsidérément,  et,  comme  l'ajoute  saint  Augustin  (livre  contre  les 
lettres  de  I^étilien,  xxix,  31),  elle  s'appuie  sur  la  rérilé  sans  orgueil  et 
combat  pour  la  vérité  sans  violence.  Ce  grand  docteur  de  la  vérité  autant 
que  de  la  charité  a  donné  l'exemple  de  ces  vertus  dans  ses  écrits  et  sa 
conduite.  Car  dans  ses  pofémiiiues  incessantes  contre  les  manichéens,  les 
pélagiens,  donalistes  et  autres,  qui  étaient  autant  ses  adversaires  per- 
sonnels que  les  ennemis  de  l'Église,  il  a  toujours  évité  très  attentivement 
de  blesser  ou  d'exaspérer  qui  que  ce  fût  par  des  injures  ou  des  invectives. 
Quiconciue  agit  autrement  dans  ses  écrits  ou  dans  les  discussions  montre 
clairement  que  sa  première  préoccupation  n'est  pas  l'amour  de  la  vérité 
ni  la  prati(iue  de  la  charité. 

(jup  personne  ne  présente  ses  propres  opinions  comme  (Uxjme  de  l'ilglise 
et  n'accuse  d'erreur  tes  opinions  des  autres. 

§  23.  Et  ceux  (jui    se   croient    permis  ce  genre  d'écrits   n'ont   pas   une 


348  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION    DE   L'INDEX 

alToriv  videnlur,  ((iii  ob  singularo,  qiiod  profitentiu',  erga  volo- 
rcs  doclores  sludiuin,  caiu  sibi  scribeiidi  ralidiicm  licore  arlii- 
Irantur;  nam  si  oarpei'o  novos  aiideant,  lorto  ab  hiuleiidis  volo- 
ribus  sibi  niiiiinic  teinporass(>nt,  si  iii  ooruin  lompora  iiicidis- 
stMil  ;  «piod  pra'claiv  aiiiniadvoi'sum  est  ab  auctoro  Operis 
imperlVcli  in  MattbaMim,  boni.  4"2.  Ciim  aiidieris,  iiupiit,  <ili- 
ijiwm  bealificanlcm  aiilit/tios  doclores,  proba,  qiialis  sil  circ<i 
siios  doclores.  Si  eniin  illos,  ciitn  (/uihiis  rivil.  siisliiwl  el  honorai, 
sine  (hihio  illos,  si  cum  illis  rixisscl,  honorossel  :  si  (inlem  suos 
conleninil,  si  cuni  illis  l'i.risscl.  el  illos  conleiujjsissel.  Ouamo])- 
reiii  linuuiii  ralimiquc  sil  omnibus,  cpii  adversiis  aiioruni 
sciib-nlias  sci'ibunl  ;m'  (bspidani,  id  qiiod  gravilci'  ac  sai)it'nlei' 
a  vcii.  sci'vo  Doi  pr.iMb'ccssoi'e  Xostiw»  Iiniocciilio  Papa  XI  pra'- 
scriptuiii  est  in  decrclo  cdibi  die  scciuida  niarlii  ainii  niilb'sinii 
soxccnb'siini  s('[»hiag('sind  noni.  —  T<indeni,  iinpdt,  /;/  oh  inju- 
riosis  conlcnlinnihus  doclores,  scu  scholcislici ,  oui  (tlii  (/iii- 
citimine  in  jiosleruni  (thslinenuL  ni  puci  cl  chttrilali  consuhiliir, 
idem  Sfinclissinins  in  rirlule  s(incl;c  <)liedienli;c  eis  jtnecipit,  ni 
loin  in  lihris  iniiiriiuendis  ne  numusciiitlis,  (/nom  in  Ihesihns  ac 
pnrdicnlionihns,    carenid    ah    omni    C('nsura    el    nola  ,    necnon    a 


excuse  suffisanfe  ni  légilime,  en  alléguant  le  culte  spécial  (|u'ils  profes- 
sent pour  les  anciens  ailleurs,  car,  s'ils  ne  craignent  pas  d'ollenser  les 
auteurs  modernes,  il  esl  jjpobable  qu'ils  n'auraient  pas  épargné  ces  injures 
aux  anciens  s'ils  avaient  m'i-u  à  leur  (î|»0!pie.  (Test  ce  (ju'observe  judicieu- 
seiiicnl  l'auteur  de  lOuviMgi'  incomplet  sur  saint  Matthieu  (hom.  42^:  Si, 
dil-il,  lu  enloiids  ijiu'hiu'iiii  eoinhirr  d'élofjPs  l<>s  aiiripiis  auteurs,  cimsi- 
dére  (jurlle  esl  sa  riinduilr  d  l'i'ijdnl  tir  eeu.r  <lr  son  Iriiips.  S'il  sup- 
porte et  honore  .sr.s  coiiteiiiparaiiis.  il  durai!  sans  thntle  honoré  les 
anciens  s'il  arait  reçu  it-  leur  èpoijur  :  uiais  s'il  niéjwise  ses  contentpn- 
lains.  il  (nirail  njalcuicnl  itiéprisi'  les  anciens  s'il  arait  vécu  avec  eux. 
Oue  tous  ceux  donc  <\i\\  ccrixcnt  cl  disculciil  sur  l(;s  o|)inions  des  autres 
tiennent  et  observent  fermement  les  importantes  et  sages  prescriptions 
du  vénérable  serviteur  de  Dieu,  Innocent  XI,  Noire  prédécesseur,  dans  le 
décret  publié  le  2.  mars  Jlw'.l:  Enfin,  dil-il,  pour  que  les  docteurs,  sco- 
lastiijues  et  autres,  érilent  it  l'armir  toute  discussion  injurieuse,  dans 
l'intérêt  de  la  paix  et  de  la  charité,  le  Sourerain  Pontife,  en  rerlu  de 
la  saillir  (ihéissiinrr.  ordonne  (jur.  ilans  tes  lirrrs  imprimés  et  les  ina- 
niisrnls  coinmr  dans  1rs  Itirsrs  ri  1rs  prédicat  ions,  ils  s'ahstiennent  de 


CONSTITUTION  ((  SOLLICITA    ))    DK   I5KN0IT   XIV  ^Hî) 

(/iiiljiisciimi/iic  coiu'iciis  conlra  cii>^  proposilioiu's ,  </ii;r  (nlliiic 
inler  calliolicof^  conlrovcrlnnlur,  iloncc  a  sdiirht  Scdc  rccoi/nilic 
sinl,  el  super  ris  judiciiim  proferaliir.  —  Coliibeatuf  itnqiu?  oa 
seriptoi'Uiu  lii'eiilia  qui,  ut  aiebat  Auguslhms,  lil).  VI  ('.(nil'., 
cap.  'i.j,  iiuiu.  34,  senli'iilidin  siiain  miKtiilcs,  non  (jnid  vcva 
est,  se<l  quid  siki  rsL  alionuii  opiiiiom^s  non  modo  inipi'o|)ant, 
sed  illibcralilei-  cliani  notant  alqnc  li-adncunt.  Non  rei-atui' 
onniino,  privatas  sciitndias  vcluli  cciia  ai'  dcliiiila  Ecclesia) 
doiiinala,  a  (pioi)iani  in  libris  ojifnidi,  oppo^ila  vtn'o  eri'oris 
insimulari,  quo  tnrlta'  in  Iv-ilcsia  cxcilanlui',  dissidra  intoi*  doc- 
tores  aut  seruidiu-,  aiil  i'ovcnhii',  et  clirisliani'  cliarilatis  viiicida 
persa?pc  al)nuMpniilur. 

Anyclici  iJurloris  exempliim  proponilnv.  Edifilnnini'  iil  niinid 
coerccaliw  scriplt>riini  licrnlid. 

.S  '24.  An<?olicus  s'diolaianu  princeps  Kcclesia.Miuc  doclor 
S.  'l'Iionias  A(|uinas,  dnm  fot  consci-ipsit  nnnqnani  satis  hiiulata 
vohuuina,   varias  ncrcssario  olTcmlil    philosopliornui    llicologo- 


Iniite  tv//s»/v'.  (le  tniite  ti  île  el  <l"  tnni  pniiins  injiirli'ii.r  sur  les  iwoposi 
lions  encore  euntrorej'si'es  entre  calliolKiiies^  iiis(in'ii  ce  (pie  le  Saint 
Si(-(je  1rs  (lil  reconnues  el Jiirjérs.  Qu'oa  inritc  donc  un  frein  à  celle  licence 
(les  écrivains  donl  saint  Augustin  disait  (1.  XII  des  Coiif..  xxv,  34):  ils 
(liment  leur  opinion,  non  parce  (pi'ptle  est  craie,  mais  parce  que  c'est 
leur  opinion  ;  ils  ne  so  boinçnl  pas  à  altaiiuer  les  opinions  d'autrui,  ils 
les  travestissent  et  les  ([ualifient  indignement.  Qu'on  ne  tolère  pas  qu'un 
auteur,  dans  sos  livres,  impose  des  opinions  privées  comme  des  doctrines 
certaines  et  df'linies  par  l'Kglise,  et  taxe  d'erreurs  les  opinions  contraires; 
c'est  ainsi  (ju'on  jette  le  Iroulde  dans  l'Église,  (ju'on  soulève  ou  (pi'on 
aggrave  des  conllils  entre  docleurs,  el  (|iie  souvent  on  Itrise  les  liens  de  la 
4"liarilé  chridienne. 

On  (ilU'ijue  l'exemple  (lu    Docteur    AïKjclKpic;    ou  prescrit  de    réprimer 
l'e.rcessice  licence  des  ccricains. 

§  ^4.  L'ang('ii([uc  prince  de  1  lù-ole  el  ducteur  de  l'I'lglise,  saint  Thomas 
d'Acpiin,  auteur  de  tant  d'ouvrages  au-des-us  de  lout  •■loge,  a  été  con- 
traint de  réfuter  certaines  ojïinions  pliilosop1ii(iues  cl  llieologiiiues  ([u'il  a 


.')50  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  LTNDEX 

l'umque  oijiiiiones,  quas  veritatc  ini|)t'Il(Mito  refellcre  debuil. 
Coteras  vero  taiiti  doctoris  laudes  id  iiiiial)ililer  cumulât,  quod 
adversarioruin  nemineiu  parvipcndere,  vellicarc  aut  traducere 
visus  sit,  sed  omnos  oriiciose  ac  perliuiuaniter  demerei'i  ;  nani 
si  qiiid  dui'ius,  ainbiguuia  ohscui-umvc  eoi-um  dictis  subessel, 
id  leniter  benigueque  iuterpietando,  eniolliebat  atque  expli 
(•abat.  Si  auleiii  religionis  ac  tidei  causa  postulabat,  ut  ooruni 
sentcnliaiu  cxplodoret  ac  rorutaret,  tauta  id  prsestabat  luodes- 
tia,  ut  nou  uiinorem  ab  iis  dissiMitiendo,  (juaiu  catholicam  veri- 
tatem  assei-eiulo,  laudeui  nioreretui'.  Oui  taiu  eximio  uti  soleul 
ac  gloriari  uiagistro  (quos  niaguo  uuiiiei-o  esse,  pi'o  singulari 
Nostro  erga  ipsuni  cultu  studio((ue  gaudemus)  ii  sibi  ad  anuu- 
landum  proponaiit  tardi  doctoris  in  scril)endo  niod(M'aLi<»neni, 
honestissiiiiaiH(|ue  cum  adversariis  agendi  disputandicpie  ralio- 
nem.  Ad  banc  ceteri  quoque  sese  coniponere  sludeanl,  (|ui  ab 
ejus  schola  doctrinaque  recedunt.  Sanctorum  enini  virtutes 
omnibus  in  exemplum  al)  Ecclesia  pi'opositœ  sunt.  Cunniue 
Angelicus  doctoi-  sanctoinuu  albo  adsci-iplus  sil,  ([uanqiuun 
diversa  al)  eo  sentire  liceat,  ei  tanien  coidi-aiiam  in  agendo  ac 
disputando  rationem  inire  omnino  non  licet.   Niniiiun   nderesl 


(lù  combatti-e  par  amour  de  la  vérité.  Mais,  ce  (jui  met  merveilleusement 
le  comble  à  sa  gloire,  ce  grand  docteur  n'a  jamais  méprisé,  outragé  on 
insulté  un  seul  de  ses  adversaires;  il  fut  toujours  pour  tous  courtois 
et  bienveillant.  Si  une  de  leurs  expressions  contenait  i[uel([ue  chose  de 
trop  rude,  ambigu  ou  obscur,  il  l'interprétait,  l'adoucissait  et  l'expliquait 
favorablement.  Si,  pour  le  bien  de  l'Église  et  de  la  foi,  il  fallait  rejeter  et 
réfuter  leur  opinion,  il  le  faisait  avec  une  telle  modestie  qu'il  n'était  pas 
moins  digne  d'éloge  en  se  séparant  de  ses  adversaires  (ju'en  affirmant  la 
vérité  catholi(iue.  Ceux  donc  ([ui  suivent  un  maître  si  éminent  et  en  sont 
liers  (Nous  sommes  heureux  de  les  voir  en  si  grand  nonilire,  en  raison  de 
l'amour  et  du  culte  spécial  (jue  Nous  professons  à  sf»n  endroil)  doivent 
s'elforcer,  en  leurs  écrits,  d'imiler  sa  inoiir'ralion  ol  la  loyaulr'  de  ses  rap- 
ports et  de  ses  pob'micfues  avec  ses  adversain^s.  Que  ceux  même  (jui  ne 
partagent  pas  les  opinions  de  son  école  s'a])[>liquent  à  s'y  conformer;  car 
l'Eglise  propose  les  vertus  des  saints  à  l'imitation  de  tous.  Le  Docteur  an- 
gélique  étant  inscrit  dans  le  catalogue  des  saints,  s'il  est  permis  de  ne  pas 
accepter  ses  opinions,  on  ne  peut  nullement  adopter  une  façon  contraire 
d'agir  et  de  discuter.  Il  est    très   important,  pour  la  tran(|uillité  publique,. 


CONSTITL'TIOX  «  SOLLICITA  ))    DE  BENOIT  XIV  '->~)l 

|)uljlicti'  tranquillilatis,  proxiiuorum  fodilicationis,  et  cliarilatis, 
ul  ecatliolicorum  sci-iptis  absit  livor,  acerbitas  atquesciii-i-ilil;is, 
a  christiaiia  institutione  ac  disciplina  et  ab  onmi  ImmksIiiIc 
prorsus  aliéna.  Quamobrem  in  hujusmocli  scriptorum  bccnli.iiu 
graviterpro  niunerc  suo  censuram  intendantrevisoreslibiorum, 
camque  Congregationis  Cardinalibus  cognoscendam  siibjicianl. 
ut  eam  pro  zelo  suo  et  potcstate  coeiTeant. 

liclifjiosa  injiin;/iliir  jn';vmissoriiin  observanlia. 

^  25.  Oua'  luKtrnus  a  Xoi>is  proposita  at:  constituta  sunt, 
pivedecessonua  .\r»sti'()ruui  deri'etis  phuie  consona,  Cougroga- 
lioauui  quoque  Nostraruni  legiJjus  et  (.•onsuetudinil)Us  couq)!'*)- 
bata,  in  libroruni  examine  ac  judicio  instituendo,  Apostolica 
auctoritalc  iK'inccps  servari  decerninius  :  mandantes  universis 
l'I  singidis,  (pii  in  prtelatis  Congregationibus  locum  obtinent, 
scu  illis  quomoihjliljet  operam  suam  pra^stant,  ut  adversus  pi"p- 
missa  sic  a  .\n])is  slatula  iiiliil  edicere^  innovare,  decernere  aut 
intentare  pi'a'sumaid,  absqiic  Nostra,vel  successorum  Nostroriun 


l'édification  du  pi-oc-liain  et  la  charité  chrétienne,  (pie  les  catholi(pie.s  ban- 
nissent de  leurs  écrits  toute  jalousie,  toute  acrimonie,  toute  raillerie,  si 
peu  conforme  au  caractère  et  à  la  discipline  de  l'Église  comme  à  tout  sen- 
timent d'honnêteté.  C'est  pourrfuoi  les  reviseurs  des  livres  devront  attenti- 
vement surveiller  de  tels  écarts,  les  faire  connaître  aux  Cardinaux  mem- 
bres de  la  Congrégation  de  l'Index  alin  ([u'ils  empinicnt  toiil  leur  zèle  et 
leur  pouvoir  à  les  réprimer. 

Oit  onlnniif  ht  lelifjieuse  obserratiDH  (le  ce>^  pre.<rrip(iotis. 

^  i.'S.  Nous  ordc^nnons  cpi'oii  oljserve  désormais  toutes  les  dispositions 
ijue  Nous  venons  d'établir,  concernant  la  procédure  à  suivre  dans  l'examen 
et  le  jugement  des  livres  ;  elles  sont,  d'ailleurs,  en  pleine  harmonie  avec 
les  décrets  de  Nos  prédécesseurs  et  confirmées  par  les  décrets  et  coutumes 
des  Congrégations  romaines.  Nous  ordonnons  à  tous  et  à  chacun  des 
membres  de  ces  Congrégations,  comme  à  tous  ceux  (jui  y  remplissent  une 
charge  quelconque,  de  ne  rien  édicter,  innover,  décréter  ou  tenter  contre 


;î.V2  ].A    NOIVKLLK    lj';(ilSI.ATl(iN    DE    LliNDEX 

l»!'!)  It'iupoi'L'  (wisk'iiliiiiu  Hoiiianoi'uiu  PDiitilicimiexpressa  facul- 
lah-. 


Dcnx/dlio  conli-driis. 

i. '2(1.  Xoii  iilislaiiti))iis  cdiilrai-iis  (luiliiisvis,  ctiaiu  Apostolicis 
lionsliliitioiiiliiis  rt  oniinalionihus,  lUTiioii  oai'umdem  Congre- 
galioiuim,  cliaiii  Ajjoslolica  atwlorilalc  seu  quavis  firmitate  alla 
rohoralis  (Iccrclis,  usihiis  ,  slylis  et  ronsucliHiinibus,  etiani 
iiiiim'm(»ral)ilii»iis,  ca-lci-isiiuc  iii  coiilraiàuiii  i'ai-it'iilil)us  qilibus- 
(-niiii|iii\ 

Sanclio. 

^  '1~.  Niilli  ovixt)  oiiiiiiim  lininiiiiiiii  liccal  [laiiliiaiii  liane  Xos- 
ironim  (Icicclorum,  iiiantlaloi'iiiii,  slaluldniiii,  volunlaluui  ac 
(l('i-()L;ali<iiimii  iiilVinijcrc,  vcl  ri  aiisii  tciiici-arin  cnulraire.  Si 
(jLiis  aiitciii  hoc  allcnlarc  iiiM'siiiiipsci-il.  indiuiial  ioïKMU  omnipo- 
ItMilis  Dci.  ac  Jx'aloniiii  Pciri  cl  Pauli  ApMsIoloi-iiiii  cjus  se  no- 
veril  iiicnrsurimi. 


\i)s  ordonnancos,    sans  Notre    oxprosso   ;iii(ori<iiliiin  ou  cille  des  Fontifi's 
Romains,  Nos  successeurs. 

(Idiixrs  (Irriiijdloircx. 

i;  1\.  Xonohsiant  loulcs  Conslilulituis  et  Ordonnances  apostoliques, 
|oulc<  d('cisi(ins  des  Conij;rcf,Mlions,  tous  dccrels,  nicnie  conlirmc^s  par 
1  aiiloi'ih'  ai)()sl(di(|ue  ou  par  (unie  aiili'c  aiiloiili',  Ions  nsai;(^s,  traditions 
cl  (•(inlwmcs,  mcinc  imnicinorialo,  cl  (ouïes  autres  clioscs  coniraircs. 

SdiirlKiii . 

i?  '11.  Personne  n'aura  donc  !(■  droil  d'alh'i'er  ou  d(!  conlr'i'carrer  lénié- 
rairenient  cette  Otnstilulion  en  ce  (pi'clle  d(\créle,  commande,  dispose, 
ordonne  et  déroge.  Si  (jueliiu'uii  tentait  de  le  faire,  (|u'il  sache  (pi'il  en- 
courrait l'intlignation  du  Dieu  loul-puiss;int  cl  de  se.~  iiicidieureu.x  apô- 
tres Pierre  et  l'aul. 


CONSTITUTION  ((  SOLLICITA  ))   DE    l'.ENOIT   XIV  oS'î 

Datuin  llonuo  apiul  saiictam  Mariaiu  Majoroni,  aiiiio  Iiicarna- 
lionis  Dominiccr'  inillesimo  seplingentcsimo  ({uim[uai,''(>siiao  tci-- 
lio,  septinio  Idus  Julii,  Ponliticatiis  Nnslri  anno  trrliodeciiuo. 

D.  Gard.  Passionkls. 
.T.  Datarics. 
]'isti  tic  l'.iivin. 
J.  (!.  Bosciii. 

L.  El(;enus. 
Lofo  ^  l*Iuiiil>i. 

nct/islrald  in  Serreldrin  Ilrcriiint. 

Pnblical.  die  '23  cjusilt'in  Mi-nsis  cl  Aiini. 


Donne  à  Rome,   près  de  Sainte-Marie-.Majeure,  l'année  17;j3  de  l'Incar- 
nation du  Seitrneur,  le  7  des  ides  de  juillet,  de  Notre  Pontilk-at  la  Treizième. 

D.  Gard.  PASsTONrr. 
J.  Dataike. 
yi<:(t  de  la  Cnric. 

J.  r.  liiisr/ii. 
Ah  lien  iZi  (le  la  L.  Eit.knils. 

Bulle  (le  plomb.         Enrerjii^tvée  à  la  Secrétaireric  dcii  Href.<. 

Publiée  le  2J  desdilii  mois  et  au. 


APPENDICE 


L'ANCIENNE  LÉGISLATION  DE  L'INDEX 


I 

REGUL.E   INDICIS 
SACROSANCT.E    SYNODI   TRIDENTIX.E 

jiissii  editœ 

REGULA  I. 
Libri  omnes,  quos  ante  annum  MDXV  aut   summi    Pontifices,    aut  Con- 
cilia œcumenica  damnarunt,   et  in  hoc   Indice  non  sunt,   eodem    modo 
damnati  esse  censeantur,  sicut  olim  damnati  fuerunt. 

REGULA  II. 

Haresiarcliarum  libri,  tam  eorum,  qui  post  prtedictum  annum  htereses 
invenerunt  vel  suscitarunt,  quam  qui  haereticorum  capita  aut  duces  sunt 
vel  fuorunt,  quales  sunt  Lutherus,  Zwinglius,  Calvinus,  Bal.thasar  Paci- 
montanus,  Schwenkfeldius,  et'his  similes,  cujuscumque  nominis,  tituli, 
aut  argumenti  existant,  omnino  prohibentur. 

Aliorum  autem  h?ereticorum  libri,  qui  de  Religione  quidem  ex  profcsso 
tractant,  omnino  damnantur. 

Qui  vero  de  Religione  non  tractant,  a  Theologis  Catholicis,  jussu  Epis- 
coporum  et  Inquisitorum  examinati  et  approbati,  permittuntur. 

Libri  etiam  catholice  conscripti,  tam  ab  illis,  qui  postea  in  hiuresim 
lapsi  sunt,  quam  ab  illis,  qui  post  lapsum  ad  Ecclesise  gremium  redioro, 
approbati  a  Facultate  Theologica  alicujus  Universitatis  Catholicse,  vel  ab 
Inquisitione  generali,  permitti  poterunt. 

REGULA  III. 

Versiones  Scriptorum  etiam  Ecclesiasticorum,  qua;  liactenus  editœ  sunt 


35G  APPENDIGE 

a  damnalis  Aiu'tnriluis,    iikkIo   niliil    contra  >>anaiii  doclriiiain  contineant, 
pormitlunlur. 

Librorum  autoin  votoris  Tostamonfi  vorsionos  viris  tantum  ilodis  ot 
pii:-,  jiulicio  Episcopi,  couccdi  jiolorunl  :  modo  luijusinodi  vorsionilius, 
taii(|uain  élucidai ionibiis  Vuljfala' oditioiiis,  ad  intcllijiondam  sacram  Scri- 
ptiirain,  non  aulom  lanqnain  sacro  Icxlu  utantur. 

Vorsiones  vero  novi  Tesfameiiti  ab  Auct<>ril)iis  prima' Classis  biijiis  huii 
cis  factiP,  ncmini  conccdariliir,    (iiiia   ulilitatis  parum,  i)oriciili    vero  plii- 
riinum  loctoribiis  ex  cavum  Icclione  manaro  solct. 

Si  qua'  vero  annotaliones  cum  biijusmodi,  qiia'  iiermitlimtiir,  versio- 
nibus,  vel  cum  Vulgala  cditionc  circuiufcruulur,  expiinclis  Jocis  suspectis 
a  Facultale  Tbooh>gica  alicujus  Univcrsitatis.Catholica',  aut  Inciuisilione 
s,'eneraii,  permitti  eisdcm  poterunt  quibus  et  vorsiones. 

Onibus  conditionibus  lotum  volumon  Bibliorum,  (juod  vuiifu  Biblia  Va- 
tabli  dicitur,  aut  parles  ejus,  coneedi  viris  piis  et  doclis  poterunt. 

Ex  Bilîliis  vero  Isidori  Clarii  Brixiani  prologus  et  prolegomena  pra'- 
cidautur  ;  ejus  vero  te.xtum,  nemo  texliim  Vulgat;e  editionis  esse  cxistimet. 

REGULA  IV. 

Cum  experimenlo  manifestum  sit,  si  sacra  Biblia  vulgari  lingua  passim 
sine  discrimine  ])ermittantur,  plus  indc,  ob  bominum  temerilatem,  detri- 
menti  quam  utilitalis  oriri;  bac  in  parte  judicio  Episcopi  aut  Inciuisitoris 
stctur,  ut  cum  consijio  Parochi,  vel  Confessarii,  Bibliorum,  a  Catbolicis 
Auctoribus  versorum,  lectionem  in  vulgari  lingua  eis  concedere  possint, 
quos  intellexeriid  ex  bujusmodi  lecfiono  non  damnum,  sed  fidei  atque 
pietatis  augmentum  capere   posse;   quam  facultatem  in  scriptis  babeant. 

Qui  aulem  absque  tali  facultate  ea  légère  seu  habere  pr;psumpscrit, 
nisi  prius  Bibliis  Ordinario  redditis,  peccatorum  absolutionem  percipere 
non  possit. 

Bibliopolîc  vero,  ([ui  pra'dictam  facultatem  non  habenti  Biblia  idiomatc 
vulgariconscripla  vendiderint,  vel  alla  quovis  modo  concessorinl,  librorum 
prctiura,  in  usus  pios  ab  Episcopo  converfendum,  amiltani  ;  aliisque  pienis 
|)i'o  delicti  (|ualilate,  ejusdcm  Episcopi  arbitrio,  subjaceanl. 

liigulares  vero,  nonnisi  facultate  a  Pradatis  suis  babita,  ea  légère  aut 
emere  ])Ossint. 

REGULA  V. 

Lii)ri  illi,  (jui  luereticorum  Auctorum  opéra  interdum  prodeunt,  in  (jui. 
bus  nulla  aut  pauca  de  suo  apponunt,  sed  aliorum  dicta  colligunt,  cujus- 
modi  sunt  Lexica,  Concordantia',  Apopblbegmata,  Similitudines,  Indices, 
et  hujusmodi,  si  quie  habeant  admixta,  ([Uiv  exj)urgatione  indigeant,  illis 
Episcopi  et  Inquisitoris,  unacum  Theologorum  Catbolicorum  consilio  sub- 
latis  aut  emendatis,  permittantur. 


l'ancienne  législation  de  l'index  357 


REGULA  VI. 

Libri  vuljrari  idiomalo  de  controversiis  inter  Catholicos  et  lI;preticos 
nostri  (einporis  disserenles,  non  passim  permittantur,  scd  idem  de  ils  ser- 
vetur,  quod  de  Bibliis  vulgari  lingua  scriptis  statulum  est. 

Qui  vero  de  ralLone  bene  vivendi,  contemplandi,  conlilendi,  ac  slmilibiis 
argumenlis  vulgari  sermone  conscripti  sunt,  si  sanam  doctrinain  contineant , 
non  est  cm-  proliibcanlur  ;  sicut  noc  sormones  popularcs  vulgari  lingua 
habiti. 

Quod  si  liactonus,  in  aliciuo  regno  vel  provincla,  ali([iii  libri  sunt  pio- 
hibiti,  quod  nonnulla  contineant,  quic  sine  dclectu  ab  omnibus  legi  nun 
expédiât  ;  si  eorum  Auctores  Catholici  sunt,  postciuam  cmondati  fuerini, 
pormitU  ab  Episcopo  et  Inquisitore  poterunt. 

REGULA  VU. 

Libri,  qui  res  lascivas  seu  obsccnas  ex  professe  tractant,  narrant,  aut 
docent,  cuin  non  solum  (idei,  sed  et  niorum,  qui  hujusmodi  libroruni  Ic- 
ctione  facile  corrumpi  soient,  ratio  habenda  sit,  omnino  prohibentur  ;  et 
qui  eos  habuerint,  severe  ab  Episcopis  puniantur. 

Anli([ui  vero  ab  Ethnicis  conscripti,  propter  sermonis  clegantiam  cl 
proprietatem,  permittuntur  :  nulla  tiimen  ratione  pueris  prgelegendi  erun(. 

REGULA  VIII. 

Libri,  quorum  principale  argumentum  bonum  est,  in  quibus  tamen  obiter 
aliqua  inserta  sunt,  quœ  ad  hœresim,  seu  impietatem,  divinationem,  scu 
superslitionem  spectant,  a  Catholicis  Theologis,  Inquisitionis  generalis 
auctoritate,  expurgali,  concedi  possunL 

Idem  judicium  sil  de  prologis,  sunimariis,  seu  annotatiouiltus,  <niii'  a 
damnatis  Aucforibus,  libris  non  dainnalis,  npposila- runt  ;  sed  posthac  non- 
nisi  euKMulali  excudautur. 

REGULA  IX. 

Libri  omnes  et  scripta  Gcomantiie,  Hydromanli;^,  .\eromanliai,  Pyro- 
manliie,  Onomanti;e,  Cliiromanti;p,  Neqromantia^,  sive  in  quibus  continen- 
tur  sortilegia,  venelicia,  auguria,  auspicia,  incantationes  artis  magice, 
prorsus  rejiciuntur. 

Episcopi  vero  diligenter  provideani,  ne  .\stroIogi;e  judiciaria-  libri,  Iric- 
latus,  indices  legantur  vcl  habeantur,  ([ui  defuturiscontingentibns,  siic- 
ccssibus,  forluitisvc  casibus,  aut  iis  acliouibus,  qua  ab  l-.nnuma  voîiintaJe 
lienrtenl,  certo  aliquid  eventurum  afflrmare  audent. 

Permillunlur  autem  judicia  et  haturales  observationes,  (|ua;  naviga- 
liouls,  agriculturne,  sive  medicte  artis  juvand?p  gratia,  conscripta  sunt. 

.NOrV.  T.ÉGISL.  DE   L'INOEX.    —    23. 


X»,S  ArrENDICE 

REGULA  X. 

In  lihroriim  aliarumve  script iiriiru m  impressions  servftUir,  (|ni)tlin  Con- 
cilio  Liitoranensi  s\ib  Leone  X,  Soss.  X,  slaUitum  est. 

Oiiare  si  in  aima  urbe  Roma  liber  aliciuis  sit  imprimendus,  pei'  Vica- 
riiim  summi  Pontificis,  et  sacri  Palatii  Magislrum,  vel  personas  a  Sanc- 
tissimo  Domino  nostro  deputandas,  prius  examinetur. 

In  aliis  vero  locis  ad  Episoopum,  vel  alium  habentem  seientiam  liiiri, 
vel  scriptura-  imprimcnda-,  ab  eodem  Episcopo  depulaiulum,  ac  In(|iiisi- 
torem  hipretica-  pravitatls  ejus  civilatis,  vel  diœcesis,  in  qua  impressio 
lU't,  ejus  approbatio  et  examen  perlineat,  et  pereorum  manum,  proprin 
subscriptione,  gratis  et  sine  dilatione  imponendam,  sub  pœnis  et  censii- 
ris  in  eodem  deci'elo  contentis,  approlietur  :  hac  legeet  conditione  addita, 
ni  exemphim  libri  imprimendi  aulhenticum,  et  manu  auctoris  subs- 
criptum,  apud  examinatorem  remaneat. 

Eos  vero,  qui  Hbellos  manuscriptos  viilgant,  nisi  anle  examinati  pro- 
batique  fuerint,  iisdcm  pœnis  snbjici  debere  judicarunt  Patres  depntati, 
({uibus  impressores  ;  et  qui  eos  habuerint  et  legerint,  nisi  auctores  pro- 
diderint,  pro  auctoribus  habeantur. 

Ipsa  vero  hnjusmodi  lii)rorum  pi'obatio  in  scriplis  delur,  et  in  frontc 
libri,  vel  scripli,  vol  impressi,  authontice  apparoat  :  probalioqne  et  exa- 
men ac  Giflera  gralis  liant. 

Pra'terea  in  sintrulis  civltalibus  ac  ilid'cesibus,  domiis,  vel  loci,  ul)i  ars 
impressoria  exoreetur,  et  blbliothccct  librorum  vcnalium  saipins  visiten- 
tiir  a  personis  ad  id  deputandis  ab  Episcopo,  sive  ejus  Vicario,  atquc 
eiiam  ab  In(iuisitore  ha^retica-  pravitalis,  ut  nihileorum,  qua- prohibentur, 
aut  imprimatur,  aut  vendatur,  aut  habeatur. 

Umnes  vero  librarii,  et  <iuicumquc  librorum  venditores  haboant  in  suis 
bibliothecis  Indicem  librorum  venalium,  quos  habent,  cum  subscriptione 
dietarum  personarum  ;  nec  alios  libros  habeant,  aut  vendant,  aut  qua- 
ciinquf!  ratii>nc  tradant,  sine  liccntia  eorumdem  Deputalorum,  sub  pœna 
ainissionis  librorum,  et  aliis  arbitrin  Episcoporum  vel  Inquisitorum  im- 
ponendis  :  empton-s  vero  leclorcs,  vid  imprcssores,  eorumdem  arbitrio 
puniantur. 

Quod  si  aiiiiui  libros  (iiiosciiiKiui-  lu  a]ii|uam  civitatem  introtlucant,  te- 
nranlur  iLsdem  pei'sonis  deputandis  rcuuuliare  ;  vel  si  locus  publicus  mer- 
cibus  ejusmuli  constitutus  sit,  minislri  iuil)lici  ejus  loci  pra'dictis  perso- 
nis signilicent,  libros  esse  adduclos. 

Nemo  vero  audeat  librum,  (|uiiu  ipse  vel  alius  in  civitatem  introduxil, 
alicui  legendum  tradcre,  vel  aliqua  ralionc  ulicuare,  aut  commodare,  nisi 
o-ilen.^  priiis  libro,  et  habita  licentia  a  personis  deputandis,  aut  nisi  no- 
turir  constet,  libniin  jam  esse  omnibus  permissum, 


L'AXC.IKXXE   LÉ(iISLATIOX  DE  L'IXDEX  359 

I(liii\  (iii(>:|ii('  sciviiiir  ;il)  lifcredibus  et  exequutodbus  iilUinaruin  vo- 
liiiUahiin,  iil  librus  a  ilefuncto  relictos,  sive  corum  Indicfia,  illis  porsonis 
(lepulandis  alToraiil,  cl  ah  iis  licentiam  obtineaiit,  priusijiiam  cis  iitantiir, 
aut  in  alias  pcrsoiias  (|iiacun(nio  raliono  oos  (ransforanl. 

lu  bis  auleni  (nnnibus  ot  sinsiiiis  pd-na  staliiatur,  vel  amissionis  libro- 
runi,  vol  alla,  ai'liitrio  foruindiMii  Kpiscoporum  \cl  In(|iiiNili)nnii,  |)i'i) 
iiualitate  cuntiimacia'  vel  delicti. 

Circa  voro  libros.  (jiio.-;  Patres  depiilali  aut  cxaminariinl,  aiil  expiirga- 
l'unt,  aut  expurgaudos  tradiderunf,  aut  certis  conditiouibiis,  ut  inirsus 
excudoreutur,  concesserunt,  (iuid(jnid  ilbis  statuisse  coustitcrit,  tam 
nibli()|)ola' (|uain  caderi  observent. 

Liberuui  tameu  sit  Episcopis  aut  Inquisiloribus  generalibus,  secunduui 
facultatem,  (juaui  liabent,  cos  etiain  libres,  (jui  bis  Regulis  permitti  vi- 
dentur,  prohiberc,  si  lioc  in  suis  regnis,  aut  |)rovinciis,  vel  diœcesibus 
expedire  judieavrrini . 

Cieteruui  miniina  cuui  libroruui,  qui  a  l'alribus  il(])ulatis  purgati  sunt, 
tum  eoruni,  iiuibiis  illi  banc  provineiaui  dederunt,  eoi-iiuidem  deputa- 
torum  Secrcfarius  Nnfario  sacra*  u  niversaiis  Inijuisitionis  lîomana'  des- 
cripta,  Sanctissiini  Domini  nostri  jussu  tradat. 

Ad  oxtreminn  \ero  omnibus  Fidelihus  pnecipifur,  ne  (juis  audeal  con- 
tra harum  l^-guiaruin  pr;escriptuin,  aut  iiujus  ludicis  probibitioneni, 
libres  aliquos  légère  aut  babere. 

Quod  si  quis  libres  H;i»reticorHm,  vel  cujusvis  auctoris  scripla,  ob  h.-ere- 
sim,  vel  ob  falsi  dogmatis  suspicienem  damnata  attiue  probibita  Icgerit, 
sivehabuerit,  stalim  in  excommunicationis  sententiam  incurrat. 

Qui  vero  îii)ros  alio  nomine  interdietos  legerit,  aut  babuerit,  pntter 
peccati  morlalis  roatum,  ([uo  afiicitur,  judicio  Episcoporum  severe  pu- 
nialur. 


Il 


OBSERVATIONES 

AD   RRGfLAM  OUAnTAM  ET  NONAAI 

CLKMENTIS    l»AP.i:    Mil 

JiiSHii  fuclœ 


VAW.X     01  AHTAM    UF.r.lLAM 

Animadvertcndiiin  est  circa  siipras('rij)tam  (|iiarlain  Kotfiilam  Inclk-is 
M.  rec.  Pii  Papa'  IV  niillam  pcr  liane  improssionoin  cl  cdifionem  de 
novo  Iribiii  facultatem  Episcopis,  vol  In([iusiluribiis,  aul  Rejîularium  Sii- 
porioribus,  conredendi  licontiam  omendi,  Icgendi,  aul  rotinondi  Biblia 
viilgari  lingiia  odLfa,  cuin  hacteriiis  mandalo  et  iisu  saiicta'  Roiiiante  ri 
universalis  Inciuisitionis  sublata  cis  fiicrit  facilitas  conocdendi  hujusmodi 
licentias  legcndi,  vel  relinendi  Biblia  vulgaria,  aut  alias  sacrfe  Scriptura-, 
^ain  novi,  quam  vcteris  Testamcnti  partes,  quavis  vulgari  lingua  éditas. 

AI>1)ITI0 

Qiiod  si  luijiisinodi  Hibliorum  vcrsiones  viilgari  lingua  fuorinl  ab  Apo- 
slolica  Sede  approbatii',  aut  édita'  cum  annotationibus  dosuuiplis  ex  sanc-, 
lis  Ecclesia»  Patribus,  vel  ex  doclis  catbolicisquo  vjrls,  cnncodunt  u  i-. 
Dcir.  S.  Congregationis  Ind.  liiJurtii  n.'il. 

OmCA    NdNAM   UEGUf.AM 

(^irca  Regulam  nonam  ejusdcm  Fndieis  ab  Eijisco|)is  o(  Iminisitoribus 
(^brislltideies  sedulo  admonendi  sunl,  qnod  in  icgonlos  aut  relinenti^s 
fontra  Regulam  hane  libres  hujusmodi  Aslrologia'  judiciaria',  divinalio- 
niim  et  sortilogiorum,  rorumquo  aliarum  in  eadeui  Régula  expressaruui, 
jirocodi  pi)test,  non  modo  |)er  ipsos  Episcopos  et  Or-diiiarios,  scd  etiam 
pcr  Jn{|uisitores  locorum,  ex  Conslil.  fd.  rec.  Sixll  l'a|i:i'  Ouinli  conlia 
exercenlcs  Aslrologia'  judiciaria-  artem,  el  alla  (juiccuuKiue  divinationum 
gênera,  librosquc  de  cis  Icgentes  ac  tenenles,  promulgala,  sub  Dat.  Rti- 
ui;e  apud  Sanctum  Petrum,  Anno  Incarnat.  Domini  .MDLXXXV,  Nonis 
Januarii,  Ponlilicalus  sui  .Vnno  primo. 


l'ancienne  législation  de  l'index  361 

l)K    THALMll)    ET  AMIS    I.IHKIS  HEBR.EuRl M 

oiiamvis  in  Indice  prsedicti  Pii  Papîi-  Quarli  Thalmud  H.bnHornm, 
©jusque  glossa',  annotationes,  interpretationes  et  expositiones  omnes  pro- 
liibeantur,  sed  quod,  si  absque  noniinc  Thalmud,  et  sine  injuriis  et  ca- 
lumniis  in  Religioneni  Christianam  aliquando  prodiissent,  tolerarentur  : 
quia  tamen  Sanctissimus  Dominus  noster  Dominus  Clemens  Papa  VIII 
per  suam  Constitutionem  contra  impia  scripta  et  libros  Hebraeorum  sub 
Dat.  Ronia»  apud  Sanelum  Petruni  Anno  Incarnat.  Domini  ME)XCII.  pridii- 
Kal.  Martii,  Punlilicatus  sui  Annu  secundo,  ilios  prohibuit  atque  dam- 
navit:  mens  ipsius  non  est,  eos  propterea  ullatenus  etiam  sub  illis  condi- 
tionibus  permittendi,  aut  tolerandi  ;  sed  specialiter  et  expresse  statuit 
et  vult,  ut  hujusmodi  impii  Thalmudici,  Cabalistici,  aliique  nefarii  He- 
bneorum  libri  omnino  daninati  et  prohibiti  maneant  et  censoantur  ; 
atque  super  eis  et  aliis  libris  hujusmodi  pra-dicfa  Constitutio  perpeluo 
et  inviolabiliter  observelur. 

DE  LIBUO   MAUAZun 

Ad  hiPC  sciant  Episcopi,  Ordinarii,  et  In(|uisitores  iocoi'uin,  libruui  .Ma- 
i:;iy.ov  Hebrœorum,  qui  continet  partem  ofticiorum  et  ca'remoniarum 
ipsorum,  et  Synagoga-,  Lusitanica,  Hispanica,  Gallica,  Germanica,  Italica, 
aut  quavis  alla  viilgari  lingua,  praderquam  Hebriea,  editum,  jamdiu  ex 
speciali  decreto  rationabiliter  prohibifura  esse.  Idcirco  provideant,  illuni 
nuUatenus  permilli,  aut  lolerari  di'bere,  nisi  Hebraica  liniiua  pradicla. 


III 

OBSERVATIONES 

AD    REGULAM    DECDIAM 

ALEXA>DRI  PAPE  VII 

Jussii  addilx 


Obscrvandum  ost  circa  Rcgiilam  decimam,  ([uod  degonlcs  in  statu  Sedi 
Apostolicse  médiate  vel  immédiate  subjecto  non  possunt  transmitterc 
libros  a  se  composites,  alibi  imprimendos,  sine  expressa  approbatione  et 
in  scriptis  Eminentissimi  ac  Reverendissimi  D.  Cardinalis  Sanctissimi 
Domini  Nos!  ri  Vicarii,  ot  Magistri  sacri  Palatii,  si  in  Urbe  ;  si  vero  extra 
l'rbem  existant,  sine  Ordinarii  loci  illius,  sive  ab  his  deputaloruin  facul- 
fato  et  licentia  operi  intigenda. 

Qui  vero  super  impressionem  lil)rorum,  ordinariam  aut  delegatam 
auctoritatem  exercent,  dent  operam,  ne  ad  examen  libi'orum  hujusmodi, 
personas  alïcctui  Auctorum  quomodolibet  addicfas,  prœsertim  vero  pro- 
plnquitate  illos,  aut  alia,  quantumvis  a  longe  petita  oa  sit  (veri  et  sin- 
ceri  judicii  corruptrice)  necessiludinc  contingentes  admittant  :  super  om- 
nia  autem  ab  oblalis  sibi  in  hanc  operam  per  eosdeni  Auclorescensoribus 
cavcant  :  scd  iis  demum  utantur,  quos  doctrina  morumque  integritate 
probatos,  ab  omni  suspicione  grati*  intactos,  ac,  si  fieri  potest,  Aucto- 
ribus  ipsis  ignotos,  et  unius  boni  publici  Dei<[ue  gloria»  studiosos  cogno- 
verint.  Quo  vero  ad  auctores  Regulares,  cujuscumiiue  Ordinis  et  Ins- 
titut! sint,  illud  pra'terea  observandum,  ut  ne  eorum  scripta  vel  opéra 
aliis  ejusdem  Instituti  Regularibus  examinanda  committantur,  sed 
alterius  Ordinis  et  Instituti  viri  pii  doctique,  et  a  partium  studio  atcjue 
ab  amoris  et  odii  stimulis  prorsus  remoti,  eligantur:  per  hoc  autem  non 
tollitur,  quin  intra  eorumdem  Regularium  Ordinem,  per  Religiosos  ejus- 
flem   Ordinis,  Superiorum  suorum  jussu,  prafafi  libri  examinari  debeant. 


IV 


INSTRUCTIO 
l'RO   lis,   (Il  1  LinniS  TUM  PKOIIIBENDIS.  TUM  KXl'l  RGANDIS.  TUM 

ETIAM  JMPBIMENDl!?,  DILIGENTEM  AC  EIDEIJi.M,   lï 

PAR   EST,    OPERAM  «INT  DATtlil, 

CLEMENTIS   TIII 

fuiclorilate  regiilis  Indicis  adjecla 


Ad  Fidei  Catholica»  conservai ionom  non  satis  est,  quinara  ex  jam  editis 
libris  damnatae  lectionis  sint,  copnoscere  (quod  Indice  et  Regulis  con- 
fectis  per  Patres  a  général!  Tridentina  Synode  delectos  praecipue  sanci- 
tum  est  ,  nisi  illud  etiam  caveatur.  ne  vel  iidem  denuo  pullulent  libri. 
vel  siniiles  alii  emergant  et  propagentur,  qui  incautas  fidclium  menf»^- 
occulto  veneno  iulicientes,  justa  ac  mr-rita  damnatione  digni  judicentui-. 

Lt  igitur  quieumque  posthac,  seu  veteres,  seu  novi  libri  edontur, 
«luam  maxime  puri,  et  tam  in  iis,  qua^  ad  tidem,  quam  quae  ad  mores 
I>ertinent,  incontaminati  existant,  «juid  cirea  malorum  librorum  interdic- 
tionem,  ad  eos  jienilus  abolrndos.  tam  ab  Episcopis  et  Inquisitoribu-i, 
<|uani  a  cseteris,  quorum  ad  id  in  Ecclesia  Dei  studium  valere,  e|  uucto- 
ritas  potest  pra^ter  ea,  quH?  Tridentinorum  Patrum  Kegulis  su])radictis 
décréta  sunt  ,  publica  utilitas  exigat,  capitibus  infra  positis,  diligentiu->; 
sancitur,  iisdemque  statuitur,  qufe  omnino  in  postf-rum,  tum  ab  iisdem 
Episcopis  et  In(]uisitoribus,  aliis(iue,  ut  pra'ferltir,  in  malorum  librorum 
interdictione  et  abolitione,  tum  ;i  correctoribus  in  librorum  ac  ca-tero- 
rum  (juorumcumiiue  scriptorum  correctione  at([ue  emendatione,  tum  a 
lypographis  in  ipsorum  librorum  impressione  (po-na  pro  arbitrio  Episcopi 
et  Inquisitoris  adversus  cosdem  typographes  censtitula  inviolate  sunt 
obscrvanda. 

DE  PROIIIBITIOXE  LIBRORl.M 
Curent  t^piscopi  et  Inquisitoris,    ut  statim    at<[U''  hic    Index   fuerit  pu- 


36  i  APPENDICE 

Itlicatus,  coi'uin  jiiiisilictioni  subjecfi  ad  ipsos  dcseripla  singillalim  tk-fr- 
iMiil  noinina  librorum  omnium  et  sin^rulorum,  (iiuis  apud  so  in  oodoni 
Indice  prohibitos  quisque  l'eperiet. 

Ad  hujusmodi  vero  libros  sic  signiticandos,  infra  ccrtuni  lempiis  ab 
Episcopo  vel  Inqiiisitorc  piv-escribendum  omncs  cujuscum(|ue  j^radiis  et 
oonditionis  extilcrint,  sub  gravi  pœna,  corum  arbitratu  iniligcnda  te- 
neantur. 

Romn3  vero  li;vc  omnia,  certo  a  se,  i)ropo8itis  edictis,  pra'sei'ibendo 
tompore,  pra^stari  curabil  sacri  Palatii  iNIagister. 

ï^  II. 

Si  (jui  eriint,  (jui  librum  iinum  aiit  pliires  ex  prohibitis,  qni  ad  pras- 
criptum  Regularum  permitti  possunt,  certa  ali(iua  ex  causa  potestatem 
sibi  retinendi  aut  legendi  fierl  ante  expurgationem  desidcrent,  conee- 
dejidfe  facullatis,  extra  Urbem  jus  erit  pênes  Episcopnm  aut  In((uisito- 
rem  ;  Roma',  pênes  Magistrum  sacri  I^alatii. 

Qui  quidem  gratis  eam,  et  scripto  manu  sua  subsignato  lril)uenl,  de 
triennio  in  triennium  renovandam  ;  ea  in  priniis  adhibita  consideratione, 
ut  nonnisi  viris  dignis,  ac  pietate  et  doctrina  conspicuis,  cum  deleelii, 
ejusmodi  licentiam  largiantur;  iis  autem  in  primis,  quorum  slndia  uli 
litati  publica»,  et  sanct.x-  Catholica^  Ecclesia!  usui  esse,  compeilum  lialmr- 
rint. 

Qui  inter  legendum  qua'cuuKiue  repererint  animadversioni'  digna, 
notatis  capitibus  et  foliis,  significare  Episcopo  vel  Inciuisitori  leneantur. 

S  I". 

Illud  etiani  Calholiea'  fidei  consorvanda^  nécessitas  extra  Italiani, 
maxime  etim  ab  EpLscopis  et  Ini[uisiloribus,  tum  a  publicis  Iniversita- 
tibus  omni  doctrinal  laude  Jlorentibus  postulat,  ut  eorum  librorum  Indi- 
ceni  eonîici  et  publicari  curent,  qui  per  eorum  rogna  at((uc  provineias, 
h;erelica  lal)e  infecti,  ac  bonis  morilius  contrarii  vagantur,  sive  ilii  pro- 
piia  nationis,  sivc  aliéna  lingua,  conscripti  fuerinl. 

rique  ab  (M)rum  lectione,  seu  retentione,  certis  pcenis,  ab  eisdem 
Episcopis  et  ln(|uisiloribus  propositis,  eorumdem  regnorum  ac  provii\- 
ciarum  liomines  arceanl. 

Ad  quod  exsequendum  Apostolicfc  Sedis  Nuntii  et  Legati  extra  Ila- 
liain,  eosdem  Episoopos,  ln(|uisitores  et  Universitates ,  sedulo  excitare 
debebunt. 

§  IV. 

lidem  Apostoliei  exira  Italiam  Nuntii,  sive  Legati,  nec  non  in  Ilali^i 
Episcopi  ci  ln(iuisilores,  eam  curam  suscipient,  ut  singulis  annis  cala- 
logiim  diligenter  colleclum  librorum  in    suis  partil»us  impressornm,  qui 


l'ancienne  législation  de  l'index  365 

aut  proliibili  sint,  aut  expurgatiune  indifïoant,  ad  sanctam  Sedem  Apos- 
tolicam,  vel  Congregationorn  Inclk-is;  ah  illa  doputatam,  transinittant. 

§  V. 
Episcopi  cl  liKiuisilores,  sou  ab  iisdciu  suhdclegati  cl  depututi,  tain 
in  Ilalia,  (luani  extra,  pênes  se  habcant  singularum  nationum  Indices  ; 
ut  librorum,  (|ui  apud  illas  damnali  ac  prohibiti  sunt,  cognitionem  ha- 
bcntes,  facilius  prospiccre  posslnt,  an  etiam  a  sua^  jurisdiclionis  terris 
eosdem  rccognitos  arcere,  vol  retincre  doboanf. 

§  VI. 

In  uiiivci'sum  autcni  de  inalis  et  pernieiosis  libris  id  declaratur  attiuc 
statuitur,  ul  i|ui  corta  aliqua  lingua  initio  editi,  et  deinde  prohibiti  ac 
damnati  a  Sedo  Apostoliea  sunt,  iidtMU  (luotjue  in  quanicumque  postea 
vei'tanlur  linguam,  censeantur  ab  eadem  Sede,  ubique  gentium,  sub  eis- 
deni  pienis  iiilerdicti  et  damnati. 

DE  CORRECTIONE  LIBRORUM 

§1- 

Haljoanl  Episcopi  et  In([uisit<>res  conjunclim  facultateni  ([uoscunque 
libros  juxta  pra-scriptum  liujus  Indicis  t-xpurgandi,  etiam  in  locis  exemp- 
tis  et  nullius  :  ubi  vero  nulii  sunt  Inquisitores,  Episcopi  soli. 

Librorum  vero  expurgatio  nonnisi  viris  cruditione  et  pielate  insigni- 
bus  committalur,  ii(iue  sint  très;  nisi  forte,  considerato  génère  libri,  aut 
eruditione  eoriim  (|iii  ad  id  delii^'cnltir,  i>lures  vel  pauciores  judicentur 
expedire. 

Ubi  emendatio  confecta  eril,  n(»tatis  capilibus,  paragraphis  et  foiiis, 
manu  illius,  vel  illorum,  qui  expurgaverini,  subscripta,  reddatur  eisdem 
Episcopis  et  Incjuisitoribus,  u-t  pra^fertur;  qui  si  enuiidationem  appro- 
l)averinf,  (une  liber  permittatur. 

^  II- 

Qui  negolium  susceperit  corrij^endi  atque  expuiiraiuli,  circunispiccre 
omnia,  et  attente  notare  débet,  non  soluni  ({u-.v  in  cursu  operis  manifeste 
se  ollerunt,  sed  si  ([u;e  in  scholiis,  in  summariis,  in  marginibus,  in  indi- 
cibus  librorum,  in  pra-fatinnilins,  aul  (•pi>l(ilis  dedicatoi'iis,  tanquam  in 
insidiis,  delilescunt. 

Qua-  autem  correctione,  atcjue  exjturgatione  indiirtnt,  fere  han"  sunt. 
(|Ufe  soijunnlui-  : 

Propositioms  ha-retica',  erronea',  luercsim  sajjii  nli-s,  scandalosa',  pia- 
lum  aurium  otïensiva?,  lemerarici*,  schismatiCcP,  seditiosa',  et  blasphéma^. 

Qua>  contra   Sacramentorum   ritus  et   cwremonias,  con(rar[ue  receptum 


366  APl'ENDICE 

iisuin   et  consuetiulinein    sanola'    Hoinaiia'    Kiclesia"   novitatom   alùiuain 
inihicuut. 

Profana'  etiam  novitatos  vociim  ab  haToticis  oxcoyilala',  ft  ad  falloii- 
dum  introduc-fa'. 

Vcrba  dubia,  et  ainbi^ua,  (|ua'  lef,'culium  aiiimos  a  recto  catholicoquc 
«eneii  ad  nef  arias  opini»neg  addiicerc  possunl. 

Verba  sacne  Scripliinv  non  lideliter  i)rolala,  vel  e  pravis  biwelicorum 
versionibus  deprompta;  nisl  forte  alïerantur  ad  eosdem  ïnereticos  impui,' 
nandos,  et  propriis  telis  jii;;ulandos  et  «^nvincendos. 

Expungi  etiam    oportet    verba    Script iira-   sacra',  (iiia'ciMKjiie  ad  pruia 
nuni  usiun   impie  accoramodantur  :    luin   qua'   ad    sensiiin  detorquentiir 
abhorrentem  a  Calholicoruin  patniin  atiiiie  doctoririn  unanimi  scntentia. 

Itemque  epitheta  lionorifica,  et  omnia  in  laiidern  lia-reticoriim  dicla 
deleantiir. 

Ad  h;ec  rejiciuntiir  omnia,  (jiki'  siiperstiliones,  sor-tileyla  ac  (li\ina- 
tiones  sapiunt. 

Item  quceciimiiiie  falo,  aut  fallacibus  signis,  aiit  cllmica'  fortiina-,  liii- 
inani  arbitrii  libertatem  subjioiunt,  obliterentur. 

Ea  (luoiiue  aboieanliir,  (]iia'  paganismiiin  redolent. 

Item  qiia'  fain.e  j)roximorum,  et  pra'serlini  Ecciesiasticoriim  et  l'rin- 
cipum  detrahunt  ;  bonis(|ue  moribus  et  Christiana'  disci|)lina'  siiiil 
«onlraria,  expunj^antur. 

ExpungendfB  snnt  etiam  proposiliones  (|ii;e  suni  cimlra  lilKMlalem,  im- 
mnnitatem  et  jiirisdictionem  Ecclesiasticam. 

Item  (|iire  ex  genlilium  placitis,  moriliiis,  cM'mplis  (yi-aimicam  poliliarn 
fovent,  et  (|uam  falso  vocanl  rationem  status,  alj  Evangelica  et  Chris 
liana  lege  abhorrcntem  indiicunt,  dclcanlur. 

Explodantiir  exempta,  qu;e  Ecclesiaslicos  riliis,  Itcligiosoiiim  onlines, 
statum,  dignitatem,  ac  personas  hediint  et  violant. 

Facetia"  etiam,  ant  dicteria,  in  perniciem  aiil  prajudiciiiin  fania'  ol 
existimationis  alioriim  jactata,  repiidientiir. 

I)eni(nie  lasciva,  ([liai  bonos  mores  cornimpi're   possunl,  delcantiii'. 

Et  si  qua-  obscena'  imagines,  pnediclis  libris  expurgandis  impress;e  aiil 
depicla'  extent,  etiam  in  littcris  grandiusculis,  ijuas  initio  libronim  vd 
capitum  iinprlmi   moris  est:  hnjus  gcncris  omnia  penitiis  obliterentur. 

i^  III. 
In  libris  autein  Catholicorum  recentiorum,  (jui  posi   annum  Christiana' 
salutis   .Mnxv    conscripti    sunt,  si    id,  (juod  corrigendum  occiirrit,  paucis 
<Iemf)tis,  ant    addilis,  emendari  posse  videalui',  id   correclores  faci^nduni 
curent;  sin  minus,  omnino  auferatur. 

§  IV. 
In    libris    aulem    Catholicorum    velerum  niliil    mularc  fas  sit,  nisi  ubi, 


l'ancienne  législation  de  l'indkx  307 

aut  fraude  hcvrelicorum,  aut  (ypographi  incuria,  manifestup  crror  irroj)- 
serit. 

Si  quid  autcm  majoris  momenti  et  animadversionc  diji;num  occurreril, 
liceat  in  novis  editionibus,  vel  ad  margines,  vel  in  scholiis  adnotare  ;  ea 
in  primis  adhibila  diligentia,  an  ex  doctrina  locisque  collatis,  pjusdem 
Auctoris  sententia  dilliciiior  illustrari,  ac  nions  cjiis  planius  cxplicari 
PossiL 

l'ost(iuam  codex  expui'gatorius  confeclus  (jit,  ac  mandalo  Episcopi  d 
Inquisitoris  impressus,  qui  libres  expiirgandos  habebunf/poterunt  «le 
<5oriimdem  licenlia,  jux(a  formam  in  codice  tradilam,  oos  corrigere  ac 
purgare. 

DE  IMPRESSIOiXE  LIBRORUM 

§1- 

Nulhis  liber  in  poslerum  excvidatur,  qui  non  in  fronle  nomen,  cogno- 
men  et  patriani  pra^ferat  Auctoris.  Quod  si  de  Auctore  non  conslet,  aul 
justam  aliquam  ob  causani,  tacito  ejus  nomine,  Ei»iscopo,  et  Inquisitori 
liber  edi  posse  videatur,  nonien  illius  omnino  describatur,  ([ui  librum 
^xaminaverit  aUjue  approbaverit. 

In  his  vero  generibus  librorum,  qui  ex  variorum  scriptoruni  dictis,  aul 
exemplis,  aut  vocibus  compilari  soient,  is,  (jui  laborem  colligcndi  et  com- 
pilandi  susceporit,  pro  Auctore  habeatur. 

§   II. 

Regulares,  pneter  Episcopi  et  Inquisitoris  licentiani  (de  <jua  Régula 
tiecima  dictuin  est),  nieniinerint  teneri  se,  sacri  Concilii  Tridentini  de- 
crelo,  operis  in  luceni  edendi  facultatem  a  Pradato,  cni  subjacent,  obli- 
nere. 

Utram<iu('  autcm  concessionein,  (jua^  appareat,  ad  i)rincif>iuin  opeiis 
irnpriiiii  faciaut. 

Ouriiil  Kpiscopi  et  IiKiuisilores,  pa-nis  etiam  propo.sitis,  ne  impresso- 
riarn  arhiti  exercentes,  obscenas  imagines  turpcsve,  eUam  in  grandius- 
{  iiliN  iilti'iis  imprinii  consuetas,  in  librorum  deinceps  impressione  appo- 
iiant. 

Ad  libros  vero,  qui  d<'  rébus  ecclesiasticis  aul  s|)iritualibus  conscripli 
«un(,  ne  characteribus  grandioribus  utantur,  in  quibus  express^e  appareat 
alicujus  rei  profana^,  nedura  turpis  obscenaeve  specles. 

Qui  etiam  invigilabunt  summopere,  ut  in  singulorum  impressione  libro- 


o68  APPENDICK 

riiin  m>m(ii  iinincssoris,  locns   iinprossioiùs   et    anmis,  <(iio  liber  iin])i'is- 
sus  est,  iii  |>rii\ci|ii()  ojus,  atiiiic  in  liiic  adiiotclur. 

S  IV- 

Qui  operis  aliciijus  edilionoin  pai-at,  iiiloiirum  ojus  cxomplar  oxhiboal 
Episcopo  vcl  Imiuisitori:  id  iibi  recoynoverint  probavorinttiuc,  poncs  se 
l'ftirioanl.  Qiidd  Homa-  (luidoin  in  Archivo  .Magistri  sacri  Palatii;  extra 
l'rbcni  vcro,  in  loco  idonoo,  (|noin  Episcopus  aut  Iniiiiisitor  ologoril, 
roscrvctur. 

Postquani  autrui  libi-r  iinprcssus  orit,  non  liceat  cuicjuam  vefialem  in 
vulgus  pro])i)n('rc,  aut  (luociuo  modo  publicaro,  anto<iuani  is,  ad  qucnt 
liii'C  rura  pcrlinrt,  illuni  cuni  manuscriplo  apud  se  relcnio  diligonter 
contulcrit,  liccnlianKjue,  ut  vcnili  publif'ari(|uc  jwssit,  conccssorit. 

Idquft  luni  dcinunj  facionduni.  cuni  cxpbtraluin  habobilur,  typogra- 
phum  fldelitfr  se  in  suo  muncrt'  gessisse,  neciuc  ab  cxcniplari  niaïuisrrip- 
tum  vcl  miniuiiini  discessisse. 

§  V. 

Ciiront  Ej)is{opi  et  Inquisitorcs,  quorum  nuineris  orit  facullateni  U- 
bros  impriminti  concoderc,  ut  eis  examinamlis  spcctata-  piulatis  et  doc- 
trina'  vires  adhibeant,  de  (luoruni  tide  et  integritate  sibi  polliceri  qui  aiit, 
nihil  eos  gratia*  daturos,  nihil  odio,  sed  omni  humano  alïeetu  poslbabilM, 
Dei  dumtaxat  gloriani  spoctaturos  et  tidriis  p<q(uli  ulililatein. 

Talium  aulrm  virorum  ap|)nd)atio,  una  cuni  liceiilia  E|)is(((|»i  il  ltii|ui- 
sitoris,  ante  iiiitium  operis  imprimatur. 

S   VI. 

Ty|)ograpbi  et  Hililiopoia-  coram  Episcopo  aut  ln(|uisil(>ri' ,  il  Huma- 
ooram  Magistrn  sacri  Palatii,  jurcjurando  spondeant,  se  munus  suuni  ca- 
tholice,  sincère  ac  lidelilrr  exequuturos ,  hujusque  Indicis  decrelis  ac 
regulis,  Episc(q)ornmque  et  Inquisilorum  edictis,  quatenus  eorum  artes 
attingunt,  (>bleMij)eralurt)s  :  nequi- ad  sua'  arlis  ministeriuui  queiiiiiiiam 
seienler  admissuros,  qui  ba'retlca  lal)e  sil  inqiiiualus. 

Uuod  si  intrr  illos  insignes  ac  er\iditi  noniiulli  riqM'.riautur,  (iiii-m  eliaii\ 
Catholicam,  juxta  furmam  a  Pio  IV  fel.  ne.  prascriplam,  riniiindem 
Superioi'um  ai-liilrio,  |)r()tili'ri  leneantur. 

.^    VII. 

Liber  .\ucliuis  damnali,  qui  ad  pra'sri-iplum  lirgularum  rxpur'gari 
permillilnr,  j)ostquam  accurate  recoguilus  et  purgalus,  legilim(M|ue  per- 
missus  fuerit,  si  denuo  sit  impiirnendus,  pra'feral  lilulo  inscri])lum  no- 
men  ,\uctoris,  cum  nota  ilaNiiialiunis,  ut  ijiiamvis  quoad  aliqua  lil>ei' 
ri-cipi,  .\ueliir  lameu  rrpudiaii  iiilcjligal  ur. 


L"AN(:n:xxE  léoisi.ation  de  l'index  369 

In  ojustlom  quoijue  lihri  principio,  tiim  vctoris  proliibitionis,  luni  recen- 
tis  emondalionis  ac  pormissionis  mcntio  liai;  exempli  gralia:  liihUntheca 
Il  dniratlo  (iesiiero  TIgiirino,  damnato  aiictore,  nlini  rdHn  nr  prohibito, 
Kimr  Jiisgii  Sintoriniii m  ('.rjni /(inht  et  jimnissa. 


V 


ni:criET.\ 

I)K    I.llUilS    IMiOllIl  ITIS 
IN    INDICE   NOMINATIM    EXI'IiESSIS 


Cum  non  oninL^s  libri,  tjui  vi  ConsliUitionum  Ajinstolicamni  aiil  Dcfro- 
lorum  Cong*i'cgationuni  S.  Otlicii  ol  Indicis  prohibiti  surit,  siiigillalim 
describLin  Indice  |)roptor  eorum  ingentcm  niimerinn  possint,  necossariiun 
visum  est,  biijusniodi  libros  ail  corta  (iiia'dam  capita  rovocare,  ac  pfr  nia- 
tcrias,  de  quibus  agunt,  corum  voliiti  Indiecin  conticero,  ut,  si  quod  circa 
librum  aliqucin  in  Indice  non  descriptum,  aut  in  liegulis  ejusdem  Indicis 
non  coniprehcusuni,  oxorituc  dubiuin,  intoliigi  possit,  utruin  intor  prolii- 
bitos  sil  computandus. 

8  I. 

I.ibri  ah  Ild-reticix  scrijill   rrl  edili,  dut  ad  eos^sire  ad  In/idclcs 

ji('rtiiteiit('.-<  prohihlli. 

1.  Agenda,  sou  Forniuhe  precum,  aut  Ollicia  eorunidem. 

2.  Apologia;  oinnos,  quibus  eorum  erroros  vindlcantur,  sivo  explicantui' 
et  confirmant  ur. 

3.  Biblia  sacra  ourum  opéra  impressa,  vel  (■(irumdcin  Annotationibu^, 
Argumentls,  Siirnuiariis,  Scholiis  et  Indicibus  aiicla. 

i.  Biblia  sacra,  vol  eorum  partes  ab  iisdom  mcirice  conscripta'. 

'■>.  Calondaria,  Marlyrologia  ac  iXecrologia  eorumdem. 

G.  Carmina,  Narrationes,  Orationes,  Imagines,  Liiji'i,  in  (|uibus  corum 
fides  ac  religio  commendatur. 

7.  Catéchèses,  el  Catechismi  omnos,  quamcunniuc  insci"iptionem  pra-fe- 
rant,  sive  librorum  Abecedariorum,  sive  Explicationum  Symboli  Aposto- 
lici,  Pneccptorum  Dccalogi,  sive  Instruclionum,  ac  Inslitutionum  Heligionis 
Christiana',  Locorum  Communium,  etc. 

î?.  Colloquia,  Omfcrentia-,  Uisputationes,  Synodi,  Acta  Synodalia  do  lide 


l'ancienni:  législation  de  l"indf:x  .171 

et  lidei  dogmatibiis  ab  eisdem  édita,  et  inqnibiis  explicationos  (|iKccuiiniue 
eoriim  erronim  continenlur. 
î>.  Confcssiones,  Articuli.  sivc  Forniiila'  lidoi  eorunidom. 

10.  Dictionaria  aufem,  Vocabiilaria,  Lexica,  Glossaria,  Thesaiiri,  et 
similes  libri  ab  iisdem  scripti  sive  editi,  uf  Henrici  et  Caroli  Stopbani, 
.îoannis  ScapiiliP,  Joannis  Jacobi  Hofmanni,  etc.,  non  permit tiintur,  nisi 
delctis  iis,  (|iia'  liabent  contra  lleliirionem  Cafliolicam. 

11.  Instructioninn  et  Riluum  secla^  .Mahoniotana-  libii  onines. 

§  II- 
Lihri  cpiiorum  Anjininnilinuiti  prohihiti. 

L  De  Materia  Au.xilioruni  Divinoruni  libri  vel  coinpositioncs  ex  pto- 
lesso,  vel  incidenter,  aut  pratcxlu  cominentandi  S.  Thomam,  vel  quem- 
libet  alium  Doctorem,  aut  alia  quavis  occasione  tractantes,  impressi,  nulla 
obtenta  licenlia  a  Conirrefratione  S.  OITicii. 

1.  De  Beat.T  Maria»  Virginis  Conceptione  libri  omnes,  Conciones,  Dispu- 
lationes,  ïractatus  impressi  post  anniim  IH17,  in  quibus  asseritur  B.  Vir- 
ijinem  Mariam  cnm  originali  peccato  conceptam  esse,  vel  in  quibus  affir- 
niatur,  opinantes  B.  Virginem  Mariam  fuisse  in  originali  peccato  con- 
ceptam, esse  hH*reticos,  vel  impios,  vel  peccare  mortaliter. 

3.  Declarationes,  Decisiones,  Interpretationes  Congregationis  Conciliî 
Tridentini,  earunKjue  Collectiones  tam  impressa-,  (jnam  iinprimenda», 
riuentito  ipsius  Congregationis  nominc 

4.  De  Controversia  exorta  inler  Episcopum  Chalcedonensem  et  Regula- 
res  AngUic  libri  omnes,  et  singuli  tractatus  impressi,  sive  manuscripti,  et 
omnia  alia,  qua-  spectant  directe  vel  indirecte  ad  praidictam  controver- 
siam.  Pcr  hoc  autem  Decretum  nihil  intendit  sacra  Congregatio  statuere 
lie  meritis  causit-,  vel  uUi  aiictori  aut  operi  ignoniinlam  ali((uam  vei 
notam  mahe  doctrin;e  inferre. 

j.  De  docti'ina  libri  Cornelii  Jansenii  Episcopi  Iprensis,  qui  inscribitur 
.[iifjustiiius,  libri  omnes  et  libelli,  aut  epistolœtam  impressœ,  quam  ma- 
luiscripta',  seu  in  posterum  edendje  et  publicanda-,  in  ([uibus  illa  eo  modo 
damnât  a,  quo  eam  damnavit  Alexander  VII,  vel  ut  est  in  V  Propositio- 
nibusdamnata  propugnatur,  vel  quoniodolibet  approbatur  aut  defenditur. 

(j.  De  Conslitutione  l'iiige)(i(us  démentis  XI,  libri  aliaque  scripta,  in 
quibus  illa  subdole  eluditur,  temere  carpitur  aut  contemnitur  et  impu- 
gnatur. 

Item  Libri  sive  libelli  vel  scripti,  vel  t.vpis  editi  aut  edcndi  in  defensio- 
nrm  libri  inscripti  :  Le  Xoureau  Testament  en  Franroia  arec  des  Ré- 
llr.vioits  morales  sur  chaque  rerset,  aut  alio  titulo  :  Abrégé  de  la  Morale 
(le  l'Erangile,  etc. 

Item  Actus,  sive  Instrumenta  Vppellationum  qufpcumque  a  Constitutione 


372  APPENDICK 

l'nigciiitio'  ail  Conciliiiin  iJicniM'ale  ;  noc  no»  .liulicia  Thei)U)mii'uin  aut  Fa- 
cilitât n  m  Tliooloiricarum  sivo  Acadomianiin,  eariiuuiuo  Doliboralionos, 
Consiiltationos,  Acta,  Décréta  ;  ([uorunicuiiKiuc  etiam  alioniin  Mandata, 
Ordinationes,  Arrcsta,  Epistola>,  Interpretationes  etiam  et  Dedarationes, 
aul  scripta  qu;elibet,  tjuibus  cxplicationis,  aut  alio  ([iiovis  jira'lextu  ali- 
quid  dicitur,  vel  scribitiir,  iiuo  dicta-  Constitiitionis  rol)iir  alque  auclo- 
ritas  et  obligatio  miniii  aut  infrinj,^!  possit. 

7.  De  Duellis  agentes  libri,  lilterîP,  libelli,  scriptfi,  in  iiiiil)iis  eadcm 
duella  defenduntur,  suadentur,  docentur.  Si  qui  vcro  hujusmodi  libri  ad 
controversias  sedandas  paces([ue  componeiulas  utiles  essepossuni,  expur- 
i?ati  et  approbati  permittuntiir. 

8.  De  .loannis  Cala  asserti  Anaehoi'Qta'  pnetensa  sanctitate,  miraculis, 
Taticiniis,  visionibus,  aliisquc  hujusmodi  signis  libri,  codices,  et  lolia  quie- 
cumque  sive  manuscripta,  sive  impressa. 

Itetii  Omnia  et  singula  transumpta,  seu  copiie  tam  impressa',  ijuam 
manuscripta'  Dccreti  a  Vicario  Generali  Cassanensi  emanati.  per  ({uod 
idem  Vicarius  ausus  fuit  delinitive  pronuntiare,  eumdem  .loannem  fuisse 
in  ([uasi  possessione  cultus,  alijne  ideo  in  eo  manutcnenduiu. 

î).  Libri  omnes  immunitatem  Honorum  flcclesiasticorum  inipiignantes. 

10.  De  Lamiuis  plumbeis  .\rabico  sermone  et  antifjuis  cliaracteribus 
conscriptis,  ac  in  eavernis  montis  lllipulitani,  dicli  Sacri,  prope  Granatam 
repertis,  et  de  Script uris  in  turri  Torpiana  ejusdem  civitatis  inventis, 
libri  omnes,  Tractatus,  Responsa,  Consulta,  Commentarii,  Glossa>,  .\ddi- 
lamenta,  Annotationes,  et  qua'cumque  alla,  sive  manuscripta,  sive  typis 
impressa.  Alii  vero  libri,  sive  tractatus,  qui  ad  alia  argumenta  spectant, 
obiter  vero  de  his  Laminis,  vcl  de  carum  doctrina  tractant,  i)ermittun- 
fur,  expunctis  locis,  quie  de  his  Laminis  agunt. 

11.  De  SS.  Apostolis  Petro  et  Paulo  libri  omnes  tam  imprcssi,  (juam 
manuscripti ,  in  quibus  asscritur  et  defendilur ,  quod  S.  Petriis  et 
S.  Paulus  sunt  duo  Ecclesia'  Principes,  (]ui  unicuin  efliciunt  :  vcl  sunt 
duo  Ecclesia'  Calholica;  Corypha'i  ac  supremi  Duces  sunima  inter  se  uni- 
tate  conjuncti:  vel  sunt  geminus  universalis  Ecclesia"  vertex,  qui  in  unum 
divinissime  coaluerunt  :  vel  sunt  duo  Ecclesia'  summi  Pastores  ac  Pra'- 
sides,  (jui  unicum  caput  constituunt,  al(|ue  luec  ita  explicantur,  ut  po- 
natur  omnimoda  a'qualitas  inter  S.  Pctrum  et  S.  Paulum  sine  subordi- 
natione  S.  Pauli  ad  S.  Petrum  in  potestate  suprcma  universalis  Ecclesia-. 

12.  De  vei'a  et  non  interrupla  successione  llliorum  S.  Fx-ancisci,  et  de 
vera  forma  Caputii  ejusdem  libi'i  omnes  impressi,  et  qui  inconsulla  sacra 
Congregationc  imprimentur,  tractantes  hanc  eamdem  conlroversiani. 

l.'J.  Pas<juilli  omnes  ex  verl>is  sacrie  Scriptura-  confecti. 

Jtcm  Pas<iuilli  omnes  etiam  manuscripti,  omnesciue  conscripliones,  in 


l'ancienne  législation  de  l'index  378 

quibus    Deo,   aiit    Sanctis,    aut   Sacranientis,  aut  Catholica-  Ecclosia',  et 
ejus  cultui,  aut  Apostolicit  Scdi  (iiiomodocunKjiie  detrahituf. 

14.  Libri  omncs  aircnlos,  ni.  viiIjîo  dicitiir,  (lollc    rrntiirr  ri  dellc  sorti. 

i  III. 
Imagines  et  IiiiliiUimtid'  Proliibitir. 

1.  Imagines  ciiin  lanroolis,  an(  radiis,  sivc  splendoribns,  (joriun,  (jni 
ne(iuc  canoni/.alionis,  ne(|UM  bcalilk-ationis  honore  insigniti  sunl  a  Sede 
Apostolica. 

i.  Imaginos  Doniini  nostri  .lesu  Clirisfi,  et  Deipara-  Virgin^is  Marue,  ac 
Angelorum,  Esangelistarum.  aliorunKjne  Sanctorum  et  Sanctaruni  quo- 
rumcunKiue,  scnipta"  aut  picta-  cum  alio  habita  et  forma,  quam  in  Ca- 
tholica et  Apostolica  Ecclesia  ab  anti(iiio  tempore  consuevit.  vel  etiam 
cum  habitu  peculiari  alicujus  Urdinis  Regularis. 

3.  Imagines,  Xumismala  insculpta  pro  Confraternitatibus  Manciplorum 
Matris  Dei,  Itallce  Schiari  délia  Madré  di  Dw,  sodal&s  catcnalos  expri- 
mentia. 

Item  Libelli,  in  quibus  cisdem  Confrateinitalibus  reguhp  pnescribuntur. 
Confraternitates  autem,  quœ  catenulas  distribuunt  confratribus  et  conso- 
roribus,  brachiis  et  collo  circumponendas  atque  gestandas,  ut  eo  signe 
Beatissimw  Virgini  emancipatos  se  "esse  profiteantur,  et  quarum  insti- 
tutum  in  eo  mancipatu  pra-cipue  versatur,  damnantur  et  extinguuntur. 
Societatibus  vero,  qu;e  ritum  aliciuem  aut  quodcumque  aliud  ad  manci- 
patum  ejusmodi  pertinens  adhibent,  pra^cipitur  ut  id  statim  rejiciant. 

4.  Imagines,  catenuhe,  folia.  libelli  pro  usu  Confraternitatum  sub  invo- 
catione  SS.  Sacramenti,  B.  Maria-  Virginis  Immaculata-.  et  S.  J..sephi 
sub  titulo  Greejis  boni  Pastoris  erectarum,  et  in  quibus  reprfcsentantur 
homines  penduli  a  Christo,  a  sacra  Pyxide,  a  B.  Virgine,  a  S.  Josepho,  et 
a  (luovis  alio  Sancto. 

.•).  Imagines,  ubi  repraesentatur  puer  Jésus  in  sublime  elatus,  et  sub 
ipso  très  Ecclesiœ  Doctores,  et  in  locum  aliorum  trium  ((|ui  repr;csen- 
tantur  in  Imaginibus  ejusdem  formée  jara  pridem  impressis)  substituti 
sunt  très  Presbyteri  Regulares  cum  his  versibus:  Je.-^ii  noclorum  intima, 
i/ui  nubes  ignorantiœ  pellis  virore  gratiœ,  etc. 

n.  Imagines,  sive  depicta»,  sive  sculpt*,  sivc  impressa-  Joanneni  Cala 
(|uocuraque  sanctitatis  vel  beatiludinis  signo  repra-sentantes. 

7.  Imagines,  ubi  repraesentatur  B.  Virgo  cum  Filio  in.mcdio  duorum 
Sanctorum  Societatis  Jcsu,  quorum  uni  tradit  librum,  alii  Rosarium  cum 
hac  inacriptione :  Deipara  Virgo  mm  Filin  iH>:pirat  commendatque 
Societati  Je.su  institntionem  Sodalitatum  et    Of/icit  Romriique  usum. 

8.  Inscriptiones  omnes  Imaginum  SS.  Francisci  et  Anlonii  de  Padua, 
in  quibus  dicitur,  formam  habitus,  qua  depictî  sunt,   esse  eamdem,  (jua 

NOCV.   LÉGISL.    DE   L'i.NDEX.    —  24. 


374  APPENDICE 

ipsi  usi  fuorunl:  vol  in  iiuibus  asscritur  in  hoc  vci  illo  ordine  S.  Fnin- 
cisci  esse  veram,  legitimam  et  non  interruptam  cjusdem  S.  Patris  in 
filios  succossionem. 

i).  In(iiil!,'onti;e  omncs  coneossip  coronis,  ijninis,  sou  calculis,  crucibus, 
et  iinaïuinibus  sacris  ante  Docrctum  Clemcntis  \  111  an.  I.'i!t7  cditinn  dp 
forma  linlitlgentiantin. 

Item  Indulgontijv  omnes  concossa'  quibuscuni(|uc  Rcgularium  Ordini- 
bus,  Confralernitatibus  sa'ciilaribus,  Capitulis,  Coliegiis,  aul  corum  Supc- 
rioribus,  antc  (lonstlliitionoin  rjnsdeni  CI(Mnentis  Vill  Qud'ctniiijue,  d.  7 
Dccemb.  IC»04,  et  Failli  V  Romainis  Poiitifex,  d.  13  Maii  KiOfi,  et  Oiiir 
snluhrilfir,  d.  2.3  Novomb.  KilO  rcvocala' siint,  at<[uo  apocrypha-  hai)onda', 
nisi  ab  iisdeni  siininiis  Pontiliolbus  aut  (^oruni  successoribus  renovata^ 
ac  confirmaliP  fiierint. 

10.  Indiilgenlia'  conccssa*  coronis  S.  Birgillif  ab  .\le.\andro  VI,  dccla- 
rantur  apocryphie  et  niillius  roboris  ac  niomenti:  sine  pnL-judicio  tanien 
IndulgenUaruMi  a  Leone  X  dictis  coronis  concessarum  vi  Id.  Jul.  loi,'). 

11.  Induigentiœ  concessa:'  crucibus  S.  ïharil)ii  ab  Urbano  VllI,  tam- 
(juain  falsa'  liabend;e  sunt. 

[2.  Indulgentiarum  libri  omnes,  Diaria,  Suniinaria,  Libelli,  Folia,  etc., 
in  quibus  earum  concessiones  continent ur,  mm  edanlur  abscjue  licenlia 
S.  Congregationis  Indulgentiarum. 

§  IV. 

Quti'diim.  ad  Ritus  Sacros  speclantia.  qiKC  prnhihita  sutit. 

1.  Benedictiones  omnes  Ecclesiasticse,  nisi  approbatie  fuerint  a  sacra 
Rituum  Congregatione. 

2.  Exorcismorum  formulée  diversœ  abiis,  (jua-  prfcscribuntur  in  Regulis 
Ritualis  Romani,  et  earumdem  usus,  absque  prsevio  examine  coram  Ordi- 
nario. 

3.  Litanifc  omnes,  prit'ter  antiquissimas  et  communes,  quse  in  Bre- 
viariis  ,  Missalibus,  Pontificalibus  ac  Ritualibus  continentur,  et  prœtcr 
Litanias  de  B.  Virgine,  quae  in  sacra  a-de  Laurelana  decantari  soient. 

4.  Missalis  Romani  omnia  e.xemplaria  alterata  post  ediclum  Pii  V,  pra-- 
.sertim  qu;p  Vpnetiis  apud  Junctas,  Sessas,  Mysserinum,  et  ad  Signnin 
Syroiir.  atcjue   Europœ,  et    quoscumque  alios,   impressa  sunt  ab  anno 

\:m. 

:').  Otïicia  B.  Maria'  Virginis,  vol  Sanctorum  aut  Sanclarum,  alia(|iif 
hujusmodi  absque  approbatione  S.  Rituum  Congregationis  édita,  vel  edenda. 

6.  De  Ritibus  Sinicis,  eorumque  controversiis,  aut  illorum  occasioiic 
exortis,  Libri,  Libelli,  Relationes,  Thèses,  Folia  et  scripta  quœcumquc 
post  diem  2  Octobris  1710  édita,  in  quibus  ex  profe.sso,  vel  incidentor, 
(luomodolibct  de  ils  tractetur,  sine  cxpressa  et  spcciali  licentia  Romani 


l'ancienne  législation  de  l'index  375 

Pontilicis  in  Congregatione  sanctœ  et  univci'salis  Inquisitionis  obtincnda. 

7.  Kituali  Romano  additiones  omnes  factse  aut  facienda»  post  rcforma- 
fionem  Pauli  V,  sine  approbatione  Sac.  Congregationis  Rituum. 

S.  Rosaria  (jiia'cumque  de  novo  inventa  aut  invenicnda,  sine  opportunu 
S.  Sedis  facultate,  quibiis  atitlicnUmim  Rnsai'iuin  Deo  et  B.  Marife  Vir- 
gini  sacrum  nnliqiiaretur. 


VI 
MANDAÏU.M 

s.    M.    LEO.MS  XII   AliliniM    DKCRETO  SAC.    CD.Ni;  UKi; .    KIF. 
SABBATl    XXVI    MAIITII  .MDCCCXXV. 

Sanctitas  Sua  mandavit  in  momoriam  revocanda  esse  universls  Pa- 
Iriarchis,  Archiepiscopis,  Episcopis,  aliisque  in  Ecclesiarura  regimen  pr;e- 
positis,  ea  quse  In  regulis  Indicis  Sacrosancta'  Synodi  Tridentinfe  jussu 
editis,  atque  in  Observationibus,  Inslructione,  .\dditione,  et  generalibus 
Decretis  summorum  Pontificum  Clementis  VIII,  Alexandri  VII,  et  Bene- 
dicti  XIV  auctoritate  ad  pravos  libros  proscribendos  abolendosque  Indici 
Librorum  Prohibitorum  pr.'pposita  sunt:  ut  nimirum,  (juia  prorsus  im- 
possibile  est  Libros  omnes  noxios  incessanter  prodeunfes  in  Indicem 
referre,  propria  auctoritate  illos  e  manibus  Fidelium  cvellere  studeant, 
ac  por  eos  ipsimet  tideles  edoceantur  quod  pabuli  genus  sibi  salutare, 
quod  noxium  ac  morliferum  ducere  dcbeant,  no  ulla  in  eo  suscipiendo 
capianlur  specie  ac  pervertantur  iiloccbra. 


VII 
MOMTU.M 

S.VC.    CONGREG.    EDITU.M    FER.    III.    UIE    IV    .MARTIl    MDCCCXXVIII. 

Sacra  Congregatio  in  mentem  revocat  omnibus  Patriarchis,  Arcbiepis- 
ropis,  Episcopis,  Ordinariis  et  Inquisitoribus  locoruin  id  ([uod  prapscribitur 
jn  Régula,  inter  éditas  jussu  S.  Conc.  Trid.,  N.  II.  bis  vcrbis  :  Hœrctico- 
rniii  Libri  qui  de  Religione  ex  profestao  tractant  onniino  damnantur.  Et 
OH  qua' mandavit  S.  M.  Ciemens  VIII  in  instructione  de  prohibendis  Libris 
s((|uentibus  vcrbis  :  §  vi.  //(  universnni  auteni  de  iDalia  et  penticios-is. 
Libris  id  dedaratur  atque  stutnitur,  ut  qui  certa  aliqua  lingua  initio 
editi,  et  deinde  prohibiti  ac  damnati  a  Sede  Apostolica  sunt;  iidem 
qunque.  in  quamcumque  postea  vertantur  linguani,  censeantur  ab  ea- 
deni  Sede,  ul)iqup  geittium,  snb  eisdent  pœnis  inlcrdidi  rt  danmati. 


370  ArrENDir.E 


VIII 
MONITUM 

SAC.    CONÇU.    EDITUM    FEU.    V,    DIE   VII   .TAMAUII    MDCCCXX  X  VI . 

Ciim  ad  Congre.sationom  oerto  rclatiiin  liicrit,  Sacral issiir.os  Hibliorimi 
Liij.'os  vulgari  sermono  nonnullis  in  lucis  typis  odi,  (|uin  saliibcniiiia-  dr 
l'ii  l'C  loges  scrvenlui'.  ciiiikiiic  iinlc  iii'iliniosfcndiim  >il,  iic.  (|ii;i'  iKunimiin 
neqiiam  hisce  pra'>t'ilim  tciiiporilnis  oonspiralio  osl,  onures  saïu-liori 
divini  Eloquii  apparafu  (>l)vohili  porpevam  insiiuient iii  •.  (.enaiiit  oadem 
S.  Conarrcgatio  rovocanda  ilerum  o  .  e  in  oninîum  memoriain,  (jua-  alias 
dccrcta  sunt,  veniaciilas  niiniium  Hiljlioruin  vcrsioms  ikui  cssc  pcn-niU- 
lendas,  nisi  innc  j'iicrinl  dh  A])(;slnlica  Si'dc  adprolidtd',  aiil  rdihr  runi 
adnotatioiuhiis  ilrsimiptis  c.r  Saiictis  lù'clestd'  Pathbus  lyl  e.v  doctis 
Catholicisque  riris  irx  docr.  S.  Congr.  Ind.  l.'i.Iunli  17o7  in  addit.  ad  Rog. 
Ind.)  :  ils  pradcroa  omnino  inslslendum,  ([iia»  por  Regalain  (juartam  In- 
dicis,  pt  deinceps  ox  mandato  S.  M.  Clcmenlis  VIII  in  eam  causam 
pra-slilula  fuorunl. 

IX 

ADDITIO  XOVISSIMA 

Cum  Sanclissinius  Dominus  Noslcr  Pins  PP.  I\  Constitutionem  qua;  in- 
ripit  Àpostolicœ  Sedis  die  12  Octobris  1869  edidorit,  in  qua  censuras 
aliasque  ecclesiasticas  pœnas  anteacto  tcmpore  latas  partim  servandas  et 
pai'lim  moderandas  vol  abrogandas  decrevit,  in  onmiuiii  fideliuin  ineimi- 
riam  ad  rem  rcvocandam  duxiinus.  ncmpe  : 

1"  Excommunication!  iala-  scnlenlia-  spécial!  modo  Roinano  Pontilici  re- 
scrvatcc  subjacerc  oiintcs  et  .•<///r/;//o.s'  scipiiler  lef/niles  si)ie  auctoriluto 
Sedis  Apostolicœ  libro><  diiosidtdnnii  et  lurreliconutt  lui'resitn  propii- 
gnrmtes,  necnon  libros  oijusrift  uiictori><  per  Apo^lnlicax  JAtteras  noini- 
natiw  prohil)ito>i,  cosdcniqiip  libro><  retiticntrs.  Impriiiicntes  et  qiiouio- 
dolibet  defendciilcx. 

2''  Excommunicalioni  lala;  sententia'  nomini  rosorvala'  de  (jua  in  de- 
ereto  S.  Concilii  Trident.,  sess.  IV,  sermo  est,  illos  lautiim  obnoxios  esse, 
qui  libros  de  rébus  socris  trdctantes  sine  Ordtn<(iii  (ipprobdtioiie  iinpri- 
niunt  mit  imprimi  f'aciunt. 

Ca.>lerum  tuin  Rcgiiia-  Indicis  S.  Synodi  Tridentina'  jussu  edita\  tum 
roli(iua  subswiucnlia  addilanienta,  firina  el  in  suo  rol)oi'e  permanent,  lis 
tanlura  cxceptis  (jiia-  liini>  articulis  superius  memoralfc  Conslitulionis 
ÀpostoliCd'  Sedis  inininiG  cuii^m'immiI. 


l'ancienne  législation  de  l'index  377' 


DECLA  RATIO 

Etsi  posl  dolinitiim  siili  die  8  Dcccinbris  ISiii  de  imiii;iciilala  B.  Mari;p 
Virfïinis  concepliniic  lidci  dogma,  (iiupdam  opoia  i|na'  do  illa  agobant  «  t 
in  Indicom  libi'uniin  pivddljilorum  relata  sun(,  ab  ipso  fxpun!.'i  debHis- 
scnt.  tanien  liac  in  ri-  nibil  imimilandiim  visiim  fuit,  eo  qiiod  ob  alia 
otiain  motiva  |)idsriipla  fiiore;  et  ideo  déclara) iir  ex  ea  parte  (jua  imiiri- 
iMilatam  B.  M.  V.  ((Hiciplionein  respiciunt  eaiiKiue  propiignant,  prohibi- 
lioni  non  esse  obiioxia. 


TABLE    ALPHABETIQUE 

(Les  noms  des  auleurs  sont  en  petites  capitales) 


A 

Acalholicjiie,  71. 

Albitius,  249. 

Alexandre  VI;  cunst.  dn  l'^''  juin  l'JOI,  3». 

Alexandre  VII  ;  édition  de  l'Index,  49  ;  observations  à  la  Règle  X, 
49,235,  237,239,  362;  Bulle  «  Speculatoies  »,  o  mars  1664,49, 
290;  décret  sur   les  écrits  dans   les  causes  de  béatilication,  215. 

Amendes,  36,  39. 

Amici,  212. 

Anges,  images,  137. 

Angleterre,  la  constitution  y  est  obligatoire  ;  le  statu  (fU<>  y  est 
maintenu  par  induit,  ',?,). 

Anonymes  (livres),  43,  268,  304. 

Antoine  de  Padoue  (s.)  ;  ses  images,  140  :  touille  tlitc  bref  de  s.  An- 
toine, 147. 

Apostats;  livres  écrits  par  eux  proliibés  sous  peine  d'excommu- 
nication, 286. 

Aposlolicie  Sedis  (constitution):  excommunication  contre  les  francs- 
maçons  (II,  4),  122;  contre  ceux  qui  soutiennent  des  erreurs 
condamnées  par  le  Saint-Siège  (II,  i),  124  ;  contre  la  lecture  des 
livres  qui  soutiennent  Thérésie  (I,  2),  280;  contre  ceux  qui  im- 
piiment  ou  font  im)irimer  des  livres  «  de  rébus  sacris  »,  306. 

Apparitions,  III. 

.\pprobation  des  livres,  voir  censure.  —  Est  nécessaire  pour  les 
rééditions  et  les  traductions  des  livres  approuvés,  271  ;  non  pour 
les  tirages  à  part,  272. 

Ar.ndt,  <<  De  libris  probibilis  ..,  b,  34,  tl,  Vi,  43,  loS.  113.  126.  lU, 
14o,  lo8,  159,  16(t,  ir.:;.  16S,  178.  181,  184,  187.  193.  211,  232,  27i, 
292,  305. 


!^0  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  L'INDEX 

Astrologie  judiciaire,  10;{,  :î60. 

Auteurs  dos  livres  ;  c'est  à  eux  que  Ton  donne  Viniprimnluv,  24G  ; 
ils  doivent  remettre  les  livres  à  la  censure  préalable,  2o5  ;  ils 
sont  atteints  par  l'excommunication  de  l'art.  47,  21)9  ;  de  l'art.  4S, 
.309;  leur  nom  doit  régulièrement  lïgurer  sur  les  livres,  268.  — 
Auteurs  catholiques  condamnés,  56,  57  ;  mesures  particulières 
pour  leurs  livres,  326;  est-il  nécessaire  de  les  entendre,  33  î  : 
leurs  livres  ne  font  pas  encourir    l'excommunication,  287. 

B 

BaHIUEH   I)K  Md.NTALLT,    223. 

Barbosa,  310, 

Basile  (s.),  image  à  Tludex,  lil. 

lîéatification  et  canonisation  (causes  de)  ;  règles  s[)('ciales  pour  les 
écrits,  21  o. 

Bki.lahmin,  48,  21t. 

Benoît  Xlll  ;  Ci-rémouial  des  Kvêques,  t:i'.t. 

Benoit  XIV;  édition  de  l'Imlex,  Bref  '■  Ou;e  ad  catholica?  »,  oO  : 
Constitution  «Sollicita».  :iO.  2to,  2>1,  310;  Diu-rets  généraux. 
51,  370  ;  S;  I,  7i,  81,  138  :  .^  II.  '.t'.i,  lOl,  I  |,i,  120,  126:  §  111,  136,  138, 
143,  140  :  i;  IV.  j;>7,  t;jX,  IC.2.  IC.3.  —  Bref  «  Solliciludiui  »,  sur  les 
images,  13(i.  —  Sur  les  concessions  générales  d'indulgences,  liiO. 
—  ('.t'rémonial  el  Ponlitical,  159.  —  Publie  le  ..  Thésaurus»  du 
Concile,  221.  «De  Servoium  Dei  bealilii'.  ,  216.  —  «  De  Sy- 
nodo  »,  88,  00,  li.j. 
Be.ntiiam,  184. 

Bernard  (s.);  prétendues    révélât ion>   sur   la  plaie    de    l'épaule   de 

Jésu.s-Christ,  14.'»,  146. 
Bible  ;  éditions  ilu  texte  original  et   des  anciennes  versions   catho- 
liques, 79;  versions  non  catlioliijucs  en  latin  ou  en  d'autres  lan- 
gijes  non  vulgaires,  84;  en  langue  vulgaire,  86,  356,  360,  376;  par 
des  écrivains  non  catholiques,  91.  —  Voir  Ecrilme  Sdinle. 
Biz/.AUKi,  224. 

BoRGIA,  224. 
Bhasichkllen,  213. 
Biéviaire,  1.17. 
Bullaire  à  l'Iiub-x,  317. 


Cala,  .Iran,  i  13.   I  io. 

CAiMi-KiiHi,  (''ditioii  de  riudt'x,  i9. 

Cas  ri,  184. 


TABLE    ALPHABÉTKjrr,  381 

Censeurs,  pour   les   livres  des   rt'giilieis,  230;   choix    el   désigna- 
tion, 230,  337  ;  leurs  devoirs,  2tl,  33'.);  examen  fait  sur  manuscrits 
ou  sur  épreuves,  247 
Censure  préalable  des  livres,  36.  39,  01  ;  tout  le  titre  II,  209  suiv.  — 
Censure  réservée  aux  Congrégations  romaines.  21(»;  à  l'Ordinaire 
du  lieu  où  se  fait  l'édition,  231. 
Cérémonial  des  Évéques,  159. 
Chaînettes,  pour  les  confréries,  189,  373. 
Chapelets,  réprouvés,    143,  371:  de  sainte  UrigiLte,  IH;  de  llmma- 

culée  Conception,  1 4Ij  ;  de  la  couronne  di'pines,  1 57. 
Classes  de  l'Index  ;  établies  par  le  catalogue  de  Paul  IV,  42;  suppri- 
mées par  Alexandre  VII,  49. 
Classiques,  90. 

Clément  VII,  contre  les  livres  hérétiques,  41. 

Clément  VllI;  Index,  48.  —  Observations  à  la  règle  IV  sur  la  lec- 
ture de  la  Bible  en  langue  vulgaire,  48,  87,  300.  —  Observations 
sur  la  règle  IX,  48,  103,  300.  —  Instruction  sur  la  correction,  la 
publication  et  l'impression  des  livres,  48,  9o,  102.  ISIi,  203,  207,. 
212,  239,  243,  2i0,  208,  273,  27H,  303.  —  Const.  «  Cum  sacroium  », 
sur  la  Vulgate,  80  ;  —  sur  les  éditions  du  Missel  et  du  Bréviaire, 
K)7  ;  Cérémonial  el  Pontifical,  l.">8  ;  —  sur  les  litanies,  104.  — 
Condamnation  des  livres  des  .luifs,  108,  361  ;  —  sur  la  forme  des 
indulgences,  I  V3  ;  sur  les  confréries,  144. 
«"dément  IX,  l'iablit  la  Congrégation  des  Indulgences,  liJO. 
Ch'ment  X,    supprime  certaines  confréries,  140.  —  Bref  du  6  avril 

1073  sur  les  publications  des  livres  dans  les  missions,  220. 
Conciles,  d'Avignon,  204  ;  —  de  Baltimore,  232;  —  du  Latran  en 
lol.ï,  39  :  —  de  Lyon,  204  ;  —  de  Trente:  les  Bègles  et  l'IncLex,  44; 
décrets  sur  lédiliou  et  Tusaye  des  livres  sacrés,  80,  23*,  304  ; 
sur  les  miracle^,  lit  ;  sir  les  images,  133;  sur  les  indulgences, 
loO;  sur  les  livres  de  lituigie,  liiO  ;  les  traductions  du  concile 
doivent  être  approuvées,  218  ; —  du  \n\\can,  srhi'mafn  sur  l'In- 
dex, 54  ;  posiulala,  oo. 
Concile  (Congrégation  du)  :    collections,  218  ;   <•    thésaurus»,   221: 

décrets  du  2  juin  1(>29,  219  ;  du  2  -août  1031,  220. 
Confréries,    désapprouvées,    139  ;    —    communication     des   indul- 
gences, l:i2. 
«Congrégations  romaines,  approbatiun  réservée  pour  les  recueils  do 
leurs  actes,   217.  —  Voir   aux  mots  Concile,  Iiuh'.r.  ftiduhjcnces^ 
Intfuisildii'e,  Propnijande,  Eilcs,  etc. 

Cul'EUMC,  221. 

(Correcteurs,  leur?  fonctions.  213,  36o. 


^82  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  L'INDEX 

Correction  et  oxpurgation  des  livres,  212,  36b. 
Croix  :  indulgences  révoquées,  143,  144,  374. 


J)i'frii<lente.s;  sens  de  ce  mot  pour  l'excommunication,  301. 

Degola,  prélace  à  l'Index,  52. 

De  Lu(;o,  Ga. 

Dénonciation  des  mauvais  livres,  108. 

DEsjAiutiNs,  "),  234. 

Dévotion  (livres  de),  167.  —  Dévolions  nouvelles,  M.j. 

Dieu,  représentations  par  l'image,  133,  136:  Dieu  le  Pi-re,  137. 

D(L0<KRO.N,  O,   250. 

Divination,  103,  lOtl. 

Divorce,  120. 

Donec  corrigaliir,  316,  333. 

Droit  canonique,  livres  soumis  à  la  censure,  261. 

Duel,  119. 

Dllaure,  184. 

Dlpcv,  184. 

E 

Kcclésiastiqucs  séculiers,  doivent  soumettre  tous  leurs  livres  à  l'Or- 
dinaire, 263  ;  ne  peuvent  sans  autorisation  accepter  la  direction 
de  journaux  et  périodiques,  26."1. 

Ikriture  Sainte  ;  les  livres  qui  en  traitent  doivent  être  soumis  à  la 
■  ensure  préalable,  260;  quand  l'impression  non  autorisée  du 
textes  ou  des  notes  et  commentaires  peut-elle  faire  encourir  l'ex- 
communication, 303. 

Ecrits  ;  ce  mot  dit  plus  que  le  mot  livres,  110. 

Éditeurs;  268  ;  leurs  devoirs,  274  ;  encourent-ils  l'excommuni- 
cation, 308. 

Kditions  nouvelles  nécessitent  une  nouvelle  approhation,  271. 

ICc.MAN,  «  l.es  nouvelles  règles  de  l'Index  »,  (i. 

lùreurs  condamnées  par  le  Saint-Siège,  123. 

Ksclaves  de  la  Mère  de  Dieu,  i;i(i. 

Ktliique,  livres  soumis  à  la  censure,  261. 

Kludiants  qui  s'occupent  d'études  théologiques  et  scripturaires,  83,. 
02;  permission  de  lire  les  livres  relatifs  à  leurs  études,  188. 

Eugène  III,  indulgences  apocryphes  pour  la  dévotion  à  la  plaie  de 
l'épaule  de  J.  (^.,  143,   146. 

Evangile,  80   —  Et  voir  Bible. 


TABLE   ALPHABÉTIQUE  38;i 

l'^vrqiie  :  procédaiil  à  l;i  publication  des  indulgences,  150.  —  l'ou- 
vnir  de  permettre  la  lecture  de  certains  livres  en  cas  de  néces- 
sité, 182;  par  induit,  184;  chargés  de  dénoncer  les  mauvais  livres, 
201  ;  de  les  proscrire  dans  leur  diocèse,  202. 

Evèques  et  itt'uuliors  (S.  Congrégation  des)  ;  collection  de  ses  actes, 
224. 

Excommunication;  par  Alexandre  VI,  36;  par  Léon  X,  39;  de  la 
Bulle  Ciemc,  41  ;  du  Concile  de  Trente,  40;  réduction  par  Pie  IX, 
54,  306;  contre  les  francs-maçons,  122.  —  Discipline  actuelle: 
contre  ceux  qui  lisent,  gardent,  impriment  ou  défendent  les  li- 
vres qui  soutiennent  l'hérésie,  279;  absolution,  302;  contre  ceux 
i|ui  im[iriment  ou  font  imprimer  les  livres  d'Écriture  sainte,  3U3. 

El-  professa,  67.  72,  9i-.  100,  102,  175. 

h'.ipiD'grdorium  ronirniinii,  213. 


l'V'Ies  et  courlisanps  de  la  Gri'cc,  184. 
FoREiHA,  préface  à  l'Index,  47. 
Francs-maçons,  121. 
François  (s.)  ;  images,  140. 


(i  M.ir.KE,  211. 

(iALUvMARI,  220,  3I('). 

Carde  des  livres  [iroliiltés,  196;  quand  fait-elle  encourir  l'excom- 
munication, 296. 

(iAIU)EIXIM,  223. 

(iélase,  décret  sur  les  livres  î^pocryphes,  34,  65. 

Ci:n.\aiii,  "  Délia  nuova  disci[)lina  »,  etc.,  5,  70.  100,  123,  171,  234,. 
255. 

tiravures  obscènes.  9.">,  245. 

Crégoire  Xlil,  Martyrologe,  160. 

Grégoire  XVI,  édition  de  lliidex,  ol  ;  condamnation  de  cinq  bro- 
chures allemandes.  290. 

H 

Hérésiarques,  67. 

Hérétiques;  les  livres  des  hérétiques  des  premiers  siècles  sont  gé- 
néralement permis,  6.i.  —  Livres  hérétiques  propageant  l'hérésie, 
67  ;  font  encourir  l'excommunication,  286  ;  livres  des  hérétiques 
traitant  de  la  religion,  70. 


■384  LA  NOUVELLE  LÉGISiLATlON   DE  l'iNDEX 

Histoire  «'oclésiastique  ;  livres  soumis  à  la  lonsure,  261. 
Histoire  de  llndex,  33. 

HoLLWE(jK,  u  Das  kiichliche  Hiicherverbol  »,{'>,  109,  111,  lo.";,  208,  2110, 
301. 

I 

Ignorance,  excuse  de  rexcomnmnicalion,  292. 

images,  12S;  pour  les  indulgences,  143. 

Imagerie  religieuse,  129. 

Immaculée  ('.oncejilion,  noie  sur  les  livres  i|ni  on  Irailenl,  :t3,  12(1, 
371,  377. 

Immunité  (S.  C.  do  1");  colleolion,  224. 

/nipri)H'(liir,  30,  39;  dépond  de  TOrdinaiio  du  lieu  où  lo  livre  est 
publié,  231;  règles  pratiques,  2^1.  —  Si  on  lo  refuse,  2:>1. 

Impi'iiiu^nli's,  pour  rexcommunicalion,  2',)N. 

Imprimeurs,  if.'i,  30,  iV.\,  2(3S;  imprimeurs  suspects,  43  ;  suspense 
du  droil  d'imprimer,  40.  —  Ce  n'est  pas  aux  imprimeurs  qu'in- 
l'omhô  Toliligation  de  demander  \'i))iprimatur,  i'r>'\;  règles  poui- 
l'impiossion  des  livres  liturgiques,  1M7,  lôO;  pour  les  écrits  des 
causes  de  béatiiicaliou,  21."i.  —  Quand  pouvent-ils  encourir  l'ex- 
communication, 298,  308. 

Index,  catalogue  de  livres  prohibés;  index  de  l'aul  IV,  42;  du  con- 
cile de  Trente,  't't;  do  IMe  IV,  40;  do  Clément  VIII,  4S;  dlrbaiii 
VIII,  ii);  d'Alexandre  VII,  !'.(;  .le  Honoit  XIV,  aO.  —  I.  Index  os- 
|)agnol  es!  abrogé,  20't.  —   Index  régionaux,  207. 

Index  (S.  C.  de  V);  fondation,  i8,  322;  ses  pouvoirs  pour  permettre  la 
lecture  des  livres,  181.  —  Moti'dn  et  dé-cisions  diverses:  l'd  no- 
vembre 1629,  219;  4  mars  1828,  273,  37:5;  1832,  171  ;  7  janvier  1836, 
89,  376;  27  mars  18;)o,  80;  i\  août  1864.  204;  2  avril  1873,  206  ;  6 
décembre  188:;.  194-;  27  avril  1888,  289;  17  août  IS92,  20 'f  ;  7  août 

1897,  lî'.l;  p.)  mai    IS'.lS,  12f;   23  mai    1898,    :;9,   83,  272;    21  juin 

1898,  83;  1"  s..-ptembre  IMOS,  2b2.  —  Moniliim  sur  les  lilanios, 
163.  —  (Comment  elle  osl  composée,  328;  juanière  do.  procéder 
pour  la  condamnation  des  livres,  328. 

Indulgences  apocryphes,  révoquées,  142;  publication  dos  indul- 
gences et  des  livres,  148. 

lndulgen<cs  (S.  C.  des);  son  rôle  pour  la  i)ublication  dos  livres  et 
sommaires  d'indulgences,  li9;  collection  de  ses  décrets,  224.  — 
Décisions  diverses:  7  mars  1678,  i  fii  :  3  nctoliro  1738,  146;  li 
avril  IX!J0,  l.'il;  22  janvier  18:iS,  loi  ;  -S  janvi(>r  iSOI,  i:;2;  16  jan- 
vier 1886,  H>'t;  26  mai  1898,  IU\. 

Induits,  accordés  aux  évoques,  184;  aux  individus,  192  ;  ils  ne  com- 


TAlîLE    ALPIJABKTIQrE  385- 

prennent  pas  ré^'uliùiement  les  livres  prohibés  pur  l'Ordinaire. 
192. 

IntîclMes,  lonrs  livres  ne  font  pas  encouiir  re.xronimunicalion,  2H', . 

Injurieux  (livres)  à  Dieu,  aux  saints,  à  TEglise,  etc.,  90. 

luquisiteurs,  chargés  de  l'examen  des  livres.  ."iO.  ^li,  2.'ii.  iV.'t, 
247,  etr.. 

Inquisition  (S.  C.  de  1")  :  chargée  de  la  prohibition  des  livres,  4S  ; 
permet  de  les  lire  et  garder,  181;  comment  elle  est  composée, 
.524;  procédure,  .{ili  ;  actes  et  décisions  diveises:  G  septembre 
KiOi,  sur  les  litanies,  Hit;  10  décembre  1001,  249:  10  décembre 
l(i3(i,  141;  :$  aoAt  l(»."i3,  liiO;  o  juillet  1073,  sur  certaines  con- 
fréries, 140;  9  février  1083,  sur  les  images,  140;  18  juillet  1703, 
sur  une  «  loterie  spiiiluelle  »,  144;  la  juillet  1732,  sur  l'inter- 
prétation des  songes,  lOf  :  4  août  1871,  233;  13  janvier  1875,  sur 
les  dévolions  nouvelles,  110;  27  avril  1880,  173,  284;  22  décem- 
bre 1880,  307  ;  10  mai  188i,  sur  les  sociétés  secrètes,  122  ;  23  juin 
1880,  303;  13  janvier  1892,  12:i,  172,  284;  6  février  1890,  sur  le 
culte  des  mains  divines,  117;  10  juin  1897,  303;  30  mars  1898,. 
sur  le  spiritisme,  lOO;  sur  les  recueils  de  ses  actes,  218. 

Inspiration  des  saintes  Kcritures,  101. 


Jésus-Christ,  images,  137. 

Journaux,  170,  262,  26");  pour  l'examen  préalable,  28*. 

Juifs,  livres  religieux,  03.  107. 

JUSTE.VU,    310. 


Lecture;  ce  qu'elle  comporte:  quand  fait-elle  encourir  l'excommu- 
nication, 293;  faite  par  un  autre.  294;  quelle  quantité  faut-il  lire,. 
29b.  —  De  la  lecture  de  la  Ilible  en  langue  vulgaire,  87. 

Léon  X,  Constit.  ><  Inter  sollicitudines  ■■,  4  mai  131.';,  39;  Italie 
«  Exsurge,  Domine  ■•.  Li  juin  1320,  41. 

Léon  Xll,  mandalum,  ;'>2,  204,  373. 

Léon  Xin,  édition  de  l'Index,  31  ;  réforme  de  la  législation.  33  ;  eur 
cyclique  «  Humanum  genus  »  sur  les  francs-maçons,  122. 

Libraires,  274;  voir  édileur.s. 

Liguori  (saint  Alphonse  de)  ;  08,  171,   182,  ivtO,  213,  295. 

Litanies,  103;  du  saint  >'om  de  Jésus,  164;  du  Sacré-Cœur,  100. 

Lithographies,  sont-elles  soumises  à  la  censure  préalable,  238;  peu- 
vent-elles faire  encourir  l'excomniunicaliou,  28 i. 


386  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l"iNI)EX 

Liturcfie,  éditions  des  livres  lilurgiques,  l;i6. 

Livres.  —  Que  t';ml-il  entendre  par  livres,  282.  —  Quels  livres  doi- 
vent être  soumis  à  la  censure  préalable,  ■l'.'ù't.  —  Les  livres  con- 
damnés le  sont  partout  et  en  toute  langue,  27.'L  Livres  permis 
à  certaines  personnes  avant  correction,  I8."i.  Livres  mauvais,  à 
luùlei'.  36,  3U.  —  Livres  condamnés  avant  tGOO,  ri3  ;  plusieui'S 
sont  maintenant  tolérés,  Ok  —  Livres  nommément  condainnés 
par  lettres  apostoliques,  28'.l.  —  De  la  permission  de  lire  iL  de 
garder  les  livres  prohibés,    [!■).  , 

I-UMNliR,  316. 

Loi  morale  et   lui  ecclésiastique,  lui.  3ti. 
Loterie  spirituelle,  condamné'e,  \\\. 

l.rTMKR,  41. 

M 

MiKjtizor,  107,  361. 

Maijlien,  médaille  condamnée,  lîl. 

MaL'ie,  103,  106. 

Maliomélans  (livres),  74. 

Maître  du  Sacré  Palais,  39,  181,  236. 

.Manuscrits;  ne  sont  pas  soumis  à  la  censure,  i'.u  ;  ne  fout  pas  en- 
courir rexcommunicalion,  283.  —  Sur  les  miracles,  apparitions, 
etc.,  iU. 

M AHCAHIN   DE   LA    IJlCNE,   316. 

Mahtims  (R.  de),  224. 

.Martyrologe,  160. 

Mathieu,  «  Liber  septimus  »,  316. 

Médailles,  131,  139,  141.  —  Médaille  miraculeuse,  139. 

Miracles,  111. 

Missel,  157. 

Missions;  livres  sur  les  missions,  22!j. 

.Missionnaires;  livres  publiés  par  les  missionnaires,  22.i. 

MouREAU,  «  La  nouvelle  législation  de  l'Index  »,  6. 

MCIILBAUER,  222. 

N 

Nonces,  peuvent  donner  des  permissions  de  l'Index,  192;  chargés 
de  surveiller  les  livres  prohibés,  203,  207  ;  chargés  de  les  dé- 
noncer, 201. 

NuYTZ,  290. 

0 

Objets  de  piété  indulgenciés,  143. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  387 

Obligation  de  la  constitution  «  Officiorum  »,  ."»o. 
Obscènes  (livres),  94;  sont  toujours  exceptés  des  induits  et  permis- 
sions, 184;  ne  doivent  pas  être  mis  en  vente,  27o. 
Orientales  (langues),  règles  spéciales  pour  les  traductions,  229. 


P.\LL(VITIM,  222. 

Pasquilli,  99. 

Patlz/.i,  19o. 

Paul  IV,  premier  index,  42. 

Paul  V,  publie  le  Miluel,  lo8. 

Péché,  quel  péché  est  constitué  parla  viohition  des  lois  de  l'Index, 
.311. 

Peines  contre  ceux  qui  traJisgressent  les  décrets  généraux,  279. 

Penn.u;ciii  ;  commentaire  de  la  Constitution,  6,  :j4,  58,  93,  97,  100, 
10:j,  m,   123,   124,  132,  100,  173,  190,  20G,  208,  211,  215,  234,  26G. 

Pkries,  «  Llndex  »,  0,  42,  109,  lit,  2o9. 

Périodiques,  170.  —  Voir  Revues. 

Pie  IV,  approuve  l'Index  et  les  Règles  de  Trente,  40. 

Pie  V  (s.),  fonde  la  Congrégation  de  l'Index,  48,  322:  publie  le  Missel, 
le  Bréviaire,  157. 

Pie  VI,  fait  préparer  une  édition  de  l'Index,  ."Il  ;  condamne  les  li- 
vres contre  la  religion,  69. 

Pie  VU,  deux  éditions  de  l'Index,  51. 

Pie  IX,  édition  de  l'Index,  51  ;  encyclique  du  2  juin  1848,  adoucis- 
sements, 54,  259  ;  22  août  1851,  condamnation  de  Nuytz,  290;  cir- 
culaire du  24  août  1804,  204. 

Pigault-Lebrun,  184. 

Pla.nchahd,  &  L'Index  »,  6.  —  Traduction  de  la  ■<  llaccolta  »,  224. 

Pontilical,  159. 

Poslulala,  au  concile  du  Vatican:  des  évoques  de  France,  55;  des 
évoques  d'Allemagne,  57. 

PoTTER  (de),   184. 

Pi'éfets  apostoliques,  ne  peuvent  accorder  ï imprimatur,  233. 

Prêt  des  livres,  278. 

Prières  (livres  de),  107.—  Prières  jointes  aux  images,  129. 

PlU.NZlVALLI,  224. 

Prohibition,  ce  qu'elle  comporte,  01. 

Propagande  (S.  C.  de  la),  permet  de  lire  et  de  garder  les  livres  pro- 
hibés ;  181 ,  recueil  de  ses  actes,  224;  règles  spéciales  pour  la  pu- 
blication des  livres  sur  les  missions  et  des  ouvrages  des  mission- 


388  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'iNDEX 

naires,  22."i;  décisions  diverses:    2  mai  11127,  2.M  ;  3   février  1G31, 
220;  6  décembre  IG-'Ul,  227;   17  septembre  1744,  22('>  ;  20  décembre 
1770,  220. 
Protestation  imposée  par  l  ibaiu  \  III  pour  les  vies   des   serviteurs 
de  Dieu,   113. 

R 

RaccoUa  des  prières  cl  œuvres  indulj^enciées,  I  i7,  224. 

Jli'bus  .sticris  (livres  qui  traitent  de),  80,  234,  304. 

Kecteurs  des  1,'niveisités,  chargés  de  dénoncer  les  mauvais  livres, 
201. 

lii:(;iii;i.ij.M,  184. 

lîègles  de  rindex,  faites  à  Trente,  45;  texte,  3:iri;  —  Ilègle  I  (art.  1), 
03.  —  11.  11  (art.  2),  66;  (arl.  4),  76.  —  11.  II!  (art.  Ej),  81  ;  (art.  6), 
8o.  —  K.  IV  (art.  7),  80  ;  addition  du  13. juin  1737,  86,  360  ;  —  R.  V 
(art.  4),  76.  —  R.  YII  (art.  9  et  10),  04.  —  R.  VIII  (art.  4),  76.  — 
R.  IX  (art.  12),  103.  —  R.  X  (titre  II),  179  suiv. 

Réforme  de  l'Index,  53. 

Refus  iViiitprunatiir,  251  ;  un  recours  est-il  possible?  253. 

Réguliers,  sont-ils  tenus  par  les  prohibitions  épiscopales,  208;  doi- 
vent avoir  pour  leurs  livres  l'approbation  de  leurs  supérieurs,  233. 

Réimpression  des  livres  prohibés  est  interdite,  210;  celle  des  livres 
approuvés  exige  une  nouvelle  approbation,  271. 

Relieur,  peut-il  encourir  l'excommunication,  297. 

Rt'iigion;  livres  contre  la  religion,  69;  traitant  ex  profcsso  de  la 
religion,  72;  ne  traitant  pas  directement  de  la  religion,  75. 

Remise  aux  autorités  des  livres  prohibés,  297. 

Rclinenles;  quand  encourent-ils  l'excommunication,  296. 

Révélations,  lit. 

Revues;  comment  sont-elles  soumises  à  la  censure  préalable,  262; 
les  ecclésiastiques  ne  peuvent  sans  autorisation  en  prendre  la 
direction,  265.  —  Les  revues  mauvaises  sont  prohibées  comme 
les  livres  du  même  genre,  170.  —  Quand  peut-on  encourir  l'ex- 
rommunication  pour  la  lecture  des  revues,  284;  qu'est-ce  que  des 
rt'vues  réunies  en  fascicules,  285. 

Rm;<:i,  224. 

RicirrER,  222. 

Rites  chinois,  162,  374. 

Jliles  (S.  C.  des);  il  lui  appartient  d'approuver  les  litanies,  163;  les 
écrits  dans  les  causes  de  béatification  et  de  canonisation,  215  ; 
des  recueils  de  ses  décisions,  223.  —  Actes  et  décisions  diverses  : 


TABLE   ALPHABÉTIQUE  389 

14  février  1632,  223;  27  février  18'w,  161  ;   4  août  1877,    167  ;  30 

janvier  1878,  21  :i. 
Rituel,  158. 

Rome,  législation  spéciale,  39,  181,  236. 
Rosaires  interdits,  163.  —  Voir  Chaprli't. 


Sacré-Cœur,  139. 

Saint-Esprit,  images,  137. 

Saints,  images,  137. 

Saint-Office,  voir  Inquisitii»! . 

Schismaliques,  66. 

Schneider,  224. 

Scienter,  292. 

Secret  observé  aux  congrégations  du  Saint  et  Office  de  l'Iuiex,  33"; 

Sixte-QuinI,  48,  65;  sur  l'astrologie  judiciaire,  104,  360. 

Socialistes;  doivent-ils  être  assimilés  aux  francs-maçons,  123. 

Sociétés  bibliques,  92. 

Sociétés  secrètes,  121. 

Songes,  interprétations  superstitieuses,   104. 

Sortilèges,  103,  106. 

Spiritisme,  103,  105,  106. 

Statues  religieuses,  131. 

Suicide,  120. 

Superstition,  103,  107. 

Syllnbus,  124. 


Talmud,  107,  361. 

Théologie;  livres  soumis  à  la  censure:  'héologie  sacrée,   260;  théo- 
logie naturelle,  261. 
Tirages  à  part,  n'ont  pas  besoin  d'une  permission  spéciale,  271, 
Traductions,  doivent  être  approuvées,  271. 
Trinité,  images,  136. 

U 

Urbain  VIII,  édition  de  l'Index,  49;  instruction  sur  la  reconnais- 
sance des  miracles,  112;  protestation  pour  la  vie  des  serviteurs 
de  Dieu,  113;  sur  les  images,  136,  137;  édition  du  Missel,  157; 
du  Bréviaire,  158;  du  Pontifical,  159. 

XOUV.    LÉGISL.    DE   L'INDEX.    —   25. 


odO  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'iNDEX 

V 

Vax  Esi'EN,  316. 

Veille  des  livres,  274. 

Vermkkrsch,  «  De  proliibitione  et  censura  librorum  »,  6,  60,  70,  72, 

98,  100,  109,  111,  113,  Uo,  123,  132,    148,  I.jo,  166,    173,  208,  234, 

266,  294,  295,  301,  313. 
Vicaires  apostoliques,  induit  pour  la   publication  de  leurs  livres, 

229;  assimilés  aux  Ordinaires  pour  la  concession  deVimprimalur, 

232. 
Vierge  (sainte),  images,  137. 
Visions,  111. 
VOLNEV,   184. 

Z 

Zamiîo.m,  222. 


MONTIHniKIt.    —   IMI'HIMKKIK  g.    hellin. 


TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES 


Avertissement :> 

Constitution   «  OrFicroRUM  ag  munerum,  »  texte  latin  et  traduc- 
tion FRANÇAISE 0 

La  nouvelle  législation  de  l'Index  .........  31 


CHAPITRE  PRELIMIIVAIRE 


Histoire  de  l'Index 

.^  I.  Jusqu'à  l'invention  de  riraprimerie  .... 
§  II.  Les  premières  lois  sur  les  livres  invprirnés  . 
§  III.  Les  premiers  catalogues  des  livres  prohibés. 
§  IV.  Les  Règles  et  llndex  du  Concile  de  Trente  , 
§  V.  Depuis  le  Concile  de  Trente  jusqu'à  Léon  XIII 
§  VI.  Les   réformes 


33 
34 

ar, 

42 

44 

47 


Décrets  généraux  sur  la  prohibition  et  la  censure 
des  livres ot 

TITRE  PREMIER.  —  De  la  prohihUion  des  livres 

CHAPITRE  PREMIER 

Des  livres  prohibés  des  apostats,   hérétiques,   schisma- 

tiques,  et  autres  écrivains 03 

Article  premier.  —  Des  livres  condamnés  avant  ItjUO     ...       ft3 
Art.  2.  —  Des  livres   des  apostats,  etc.,   propageant  Ihérésie 

ou  s'attaquant    aux  fondements  de  la  religion     .      .       •>(» 
Art.  3.  —  Des  livres  des  non-catholiques  qui  traitent  directe- 

j      I  1  de  la  religion     .     .     .     ., 70 


392  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  L  INDEX 

Art.  i.  —  Des  livres  des   non-catholiques  qui   ne  traitent   pas 

directement  de  la  religion '"*> 

CnÂPITRE  II 

Des  éditions  du  texte  original  de  la  Sainte  Écriture  et 

des  versions  en  langue  non  vulgaire "•^* 

Art.    a.  —  Des  éditions   du  texte  original  et  des   anciennes 

versions  catholiques T9' 

Art.    6.  —  Des  autres  versions   des  saints  Livres  en  latin  ou 

dans  une  autre  langue  non  vulgaire Si- 

CHAPITRE   III 

Des  versions  de  la  Sainte  Écriture  en  langue  vulgaire     80 

Art.  7.  —  Des  versions  en  langue  vulgaire  faite  par  des  catho- 
liques  8*^' 

Art.  8.  —  Des  versions  faites  par  des  auteurs  non-catholiques 

et  des  versions  des  Sociétés  bibliques 91 

CHAPITRE  IV 

Des  livres  obscènes 94 

Art.  9.    —  Des  livres  obscènes  ex  professa 94- 

Art.  10.  —  Des  livres  classiques 96' 

CHAPITRE  V 

De  certains  livres  spéciaux.    • 99' 

Art.  il.  —  Des  livres  injurieux  à  Dieu  et  aux  Saints,  à  l'Église 
et  au  Siège  apostolique.  —  Des  livres  qui  dénatu- 
rent ou  limitent  par  trop  l'inspiration.  —  Des 
livres   qui   outragent  la  hiérarchie  ecclésiastique       99 

Art.  12.  —  Des  livres  qui  recommandent  la  magie,  le  spiri- 
tisme, les  superstitions  .     , 103 

Art.  13.  — Des  livres  ou  écrits  sur  de   nouvelles  apparitions, 

révélations,  visions,  prophéties  ou  miracles.     .      .     109 

Art.  14.  —  Des  livres  qui  établissent  que  le  duel,  le  suicide  ou 
le  divorce  sont  licites  ;  —  qui  présentent  comme 
utiles  les  sectes  maçonniques  ou  autres  ;  —  qui 
soutiennent  des  erreurs  condamnées  par  le  Siège 
apostolique US- 


TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES  393 

CFL\PITRE    VI 

Des  saintes  images  et  des  Indulgences 128 

Art.  1").  —  Des  images  qui  s'écartent  des  usages  de  l'Église;  — 

des  nouvelles  images,  avec  ou  sans  prières  annexées  1 28 

Art.  IG.  —  Des  indiilgencesapocryphes,  proscrites  ou  révoquées  142 

Art.  17.  —  Des  livres,  opuscules  et  feuilles  d'indulgences.     .  148- 

CHAPITRE  VII 

Des  livres  de  liturgie  et  de  prières .    156 

Art.  18.  —  Des  éditions  des  Missel,  Bréviaire,  Rituel,  Cérémo- 
nial des  Évèques,  Pontifical  et  autres  livres  litur- 
giques   156 

Art.  19.  —  Des  Litanies 163 

Art.  20.  —  Des  livres  de  prières  et  de  dévotion,  d'enseigne- 
ment religieux   et    moral.     .......     167 

CHAPITRE  VIII 

Des  journaux,  feuilles  et  publications  périodiques.     .     .     ito 

Art.  21.  —  Des  journaux  et  périodiques  qui  attaquent  systé- 
matiquement la  religion  ou  les  mœurs.      .      .      .     170 

Art.  22.  —  Défense  aux  catholiques  et  surtout  aux  ecclésias- 
tiques d'y  écrirç 177 

CHAPITRE  IX 

De  la  permission  de  lire  et  de  garder  des  livres  prohibés.    179 

Art.  23.  —  La  permission  du  Saint  Siège  ou  de  ses  délégués 

est  nécessaire 179 

Art.  24.  —  Pouvoirs  des  Congrégations  de  l'Index,  du  Saint- 
Office,  de  la  Propagande  et  du  Mailre  du  Sacré- 
Palais  181 

Art.  23.  —  Pouvoirs  des  Ordinaires  pour  des  livres  déterminés 

et  des  cas  urgents  ;  usage  des  induits    ....     182 

Art.  26.  —  Les  permissions  apostoliques  ne  sont  pas  réguliè- 
rement valables  pour  les  livres  prohibés  par  l'Or- 
dinaire ;  du  devoir  de  garder  les  livres  prohibés.     102 

CHAPITRE  X 
De  la  dénonciation  des  mauvais  livres 198 


394  LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'iNDEX 

Art.  27.  —  Quelles  personnes   peuvent  ou  doivent  tlénoncer 

les  mauvais  livres 198 

Art.  28.  — Comment  doit  se  fa're  cette  dénonciation    .      .      .     20t' 
Art.  20.  —  Comment  les  Ordinaires  doivent  proscrire  les  livres 

nuisibles  ou  les  déférer  au   Saint  Siège.     .      .      .     202 

TirBE  DEUXIÈME.  —  De  la  censure  des  livres.     .     .     209 
CHAPITRE    PREMIER 

Des  prélats  préposés  à  la  censure  des  livres 210 

Akt.  .30.   —  Des  prélats  à  qui  il   appartient  de  permettre  les 

éditions  des    livres    saints 210 

Art.  31.  —  Interdiction  de  rééditer  des  livres  condamnés  par 

le  Saint  Siège  ;  exceptions  possibles 210 

Art.  32.  —  Des  écrits  relatifs  aux  causes   de  béatification  et 

canonisation 214^ 

Art.  33.  —  Des  collections  des  décrets  des  Congrégations  ro- 
maines  2i& 

Art.  34.  —  Des  livres  publiés  par  les  Vicaires  et  missionnaires 

apostoliques 22o 

Art.  35.  —  L  approbation  des  autres  livres  appartient  à  TOr- 

dinaire  du  lieu  où  les  livres  sont  publiés.      .      .     231 

Art.  36.  —  Autorisation  spéciale  que  les  réguliers  doivent  de- 
mander et  reproduire    233 

Art.   37.  —  Législation  spéciale  pour  les  auteurs  qui  habitent 

Rome 236 

CHAPITRE    II 

Des  devoirs  des  censeurs   dans  l'examen  préalable  des 
livres 239 

Art.  38.  —  Comment  doivent  être  choisis  les  censeurs.      .      .     239 
Art.  39.  —  Comment  les  censeurs  doivent  faire  Texamen  des 

livres 241 

Art.  40.  —  Vimprimalur  est  donné  à  l'auteur  et  doit  être  re- 
produit sur  l'ouvrage 246 

CHAPITRE  III 

Des  livres  soumis  à  la  censure  préalable 2'jo 

Art.  41 .  —  Quels  livres  doivent  étie  soumis  à  la  censure  préa- 
lable     2o:v 


TABLE  ANALYTiOLt:  DES  MATIÈRES  396 

Airr.  42.  —  Les  ecclésiasliques  doivent  consulter  leurs  Orili- 
naires  pour  la  publication  de  n'importe  quels 
ouvrages  ;  —  ils  ne  peuvent  sans  autorisation 
accepter  la  direction  de  périodiques     ....     263 

CHAPITKE  IV 

Des  imprimeurs  et  éditeurs 268 

Art.  i:{.  —  Quelles  indications   doivent   figurer   sur.  tous  les 

livres  ;  quand  i)euvent-ils  être  anonymes    .      .      .     268 

Art.  i't.  —  Une  nouvelle  autorisation  est  nécessaire  pour  les 

rééditions  et  les  traductions  des  livres  approuvés.     270 

Art.  4.J.  —  Les  livres  condamnés  par  le  Saint  Siège  sont  pro- 
hibés partout  et  dans  toutes  les  langues    .      .      .     273 

Art.  46.  —   Des    devoirs    des    libraires    catholiques  pour    la 

vente,  le  prêt  et  l:i  garde  des  ouvrages  prohibés.     274 

CHAPITRE   V 

Des  peines  portées  contre   ceux  qui  transgressent  ces 
décrets   généraux 279 

AuT.  47.  —  Excommunication  réservée  pour  quiconque  lit 
sciemment  et  sans  permission  des  livres  d'apostats 
et  d'hérétiques  soutenant  Thérésie,  des  livres 
nommément  condamnés  par  lettres  apostoliques; 
—  pour  quiconque  les  garde,  les  imprime  ou  les 
défend. 279 

Art.  48.  —  Excommunication  non  réservée  contre  ceux  qui 
sans  approbation  impriment  ou  font  imprimer  les 
livres  des  saintes  Éciitures,  des  notes  ou  des  com- 
mentaires  303 

Art.  49.  —  Peines  fercnihe  seutentiœ  contre  ceux  qui  trans- 
gressent ces  décrets  généraux 310 

CHAPITRE    COMPLÉMENTAIRE 

Xa  constitution  de  Benoît  XIV  >  sollicita  et  provida  ».     .    319 
Texte  latin  et  traduction  française 320 

APPENDICE 

L'ANCIENNE   LÉGISLATION   DE  L'INDEX 

L  —  Reiçulœ  Indicis  Sacrosanclœ  Synodi  TriJentina;  jussu 


396  I.A  NOUVELLE  LÉGISLATION  DE  l'iNDEX 

edittc .        X'y,) 

II.  —  Observationes  ad  regulam  quartam  et  nouam  Clemenlis 

Papte  VlU  jussu  fact;e 300 

Circa  quartam  regulam 360 

Addilio 300 

Circa  nonam  regulam 300 

De  Thalmud  et  aliis  libris  Hebrauirum* 361 

De  libro  Ma.gazor 361 

ITI.  —  Observaiioues  ad  regulam  decimam,  Alexandri  papa; 

YII  jussu  addita? 362 

IV.  —  Inslruclio  pro  lis  qui  libiis  lum  probibendis  lum  espur- 
gandis,  tum  etiam  imprimendis,  diligentem  ac  fidelem 
ut  par  est  operam  sunt  daturi,   Clemeutis  VIII  auctori- 

lale  regulis  Indîcis  adjectœ 363 

De  probibilione  librorum 363 

De  correctione  librorum 36.') 

De  impressione  librorum 367 

V.  —  Décréta  de  libris  probibitis  nec  in  Indice  nominatim  ex- 

pressis 370 

§   I.  —  Libri  ab  Hœreticis  scripti  vel  editi,  aut  ad  eos, 

■   sive  ad  infidèles  pertinentes,  probibiti 370 

§  n.  —  Libri  certorum  argumentorum  probibiti  .  .  371 
§  m.  —  Imagines  et  Indulgentiœ  probibita3.  .  .  .  373 
I  IV.  —  Qua^dam  ad  ritus  sacros  spectantia,  quœ  probi- 

bita  sunt .       374 

VI.  —  Mandatum  s.  m.  Leonis  XII  additum  Decreto  S.  Congr. 

die  sabbati  XXVI  Martii  MDCGCXXV 37:i 

VII.  —  Monilum  Sac.   Congr.  edilum  fer.   III  die   IV   martii 

MDCCGXXVIII 375 

VIII.  —  Moaitum  Sac.  Congr.  editum  fer.  V,  die  VII  januarii 

MDCCCXXXVI 376 

IX.  —  Additio  novissima 376 

X.  —  Declaralio 377 

Table  alpiiabélique 371)